DES OBLIGATIONS DU CRÉANCIER ENVERS LE DÉBITEUR ADDICTUS
On vient de voir que le pouvoir conféré par Yaddictio au créancier sur le débiteur insolvable était pour ainsi dire absolu. Cependant quelques restrictions y étaient apportées ; car la loi des XII Tables elle-même avait ses répugnances et sa délicatesse ; et, bien qu’elle permit au créancier d’accabler le débiteur sous les tortures de l’esclavage pendant la durée de Yaddictio , cependant elle ne voulait pas que ces tortures allassent au delà de ce que la nature de l’homme peut supporter. La loi des décemvirs avait donc réglementé 1e poids des fers , la quantité de la nourriture et sa qualité.
Après l’addictio, sur le lieu même où le magistrat l’avait prononcée, le créancier chargeait de chaînes son débiteur pour le traîner dans sa prison privée. Là, traité, plus durement encore qu’un esclave, il devait porter le nervum (1)
(I) Plaute, fragment ea: amisais, amiaao cliam comediœ nomine, v. 15j «I» Aulularid , act. i v , sc. 10. — Térence , in Andrian. , act. v, sc. 2 ; in Phormione , act. ii , ac. 2, et m Eunuch. , act. iv, sc. 4.
Digitizod by Coogte
PREMIÈaE ÉPOQUE. 45
et les compedes (1). Le nervum , genre de supplice que les Romains avaient emprunté aux Grecs, était, suivant Festus, Isidore et Tertullien (2), un cercle de fer qui tenait à la gène le cou , les jambes et les pieds. Les compedes , qui sans doute avaient pour objet de réduire k l'impuissance le corps du débiteur en cas de résistance, étaient d’étroits liens destinés à comprimer son corps. Cependant cet appareil de la vengeance du créancier avait un poids déterminé qui ne pouvait excéder quinze livres. La loi abandonnait à sa générosité le droit d’alléger, si bon lui semblait , le poids de ces instruments de torture.
Le créancier devait aussi fournir des aliments à son débiteur , s'il ne pouvait ou s’il ne voulait se nourrir Iniméme : « Si volet, suo vivito; ni suo eteit, qui em vinclum heUtebit libras farris endo dies data, si volet, plus data. » Au surplus , la loi exigeait si peu du créancier sons, ce rapport, que les frais ne devaient pas être considérables. La nourriture donnée au débiteur , qui n’était autre chose que le diarium des esclaves, consistait en une livre de farine , toute faculté laissée, au créancier d’en augmenter , mais non d’en diminuer la quantité (3). Cet aliment était délivré tantôt sous la forme de pain cuit , tantôt sous celle de bouillie faite avec de la farine, de Teau et du sel , et même quelquefois du lait et du miel. Telle était en effet dans ces temps de mœurs frugales, suivant Yarron, Pline et Juvénal (4), la nourriture habituelle des Romains. Cette
(1) Horace, Epodon, ode iv,v. 4. — Juvénal, sat. 2, v. 80. — Stacc,
Sylvar., 1. 1 , carm. 6. '
(2) Festus, au mot neroum.— Isidore, Origin., Mb. v, c. 2T. —Tertull\en ad Martyr., c. 2.
(3) Horace, Sat. 1-6. >
(4) Varro, de ling. lot., iv, c. 22. — Valére Max., 1. ii , c. 6. — Pline, JVatural. hittor. , 1. xvili , c. 8. — Juvénal, Satyr. 14, v. 70. •* ■
44 DROIT ROMAIN
sage frugalité leur a même valu les railleries de Plaute . qui , semblable à tous les peintres de mœurs qui se rient de tout, même de la sagesse, leur donne plaisamment le surnom de Pultiphatjos barbaro$ (l).
Telles étaient, pendant la captivité du débiteur, les obligations du créancier à l'égard de son prisonnier. Nons Terrons que bientêt l’humanité rendit à cet égard la loi plus exigeante , et qu’un rescrit de l'empereur Théodosc porta à deux et même trois livres les aliments quotidiens de chaque débiteur incarcéré (2).
S IV. — SI;R les COMMENTATEURS DE LA LOI DES XII TABLES.
La rigueur de la loi des XII Tables est si coatradietoire avec l’idée qu’on se fait d'uu peuple libre, que plusieurs écrivains moderues , enthousiastes du droit romain , craignirent de perdre leurs illusions en acceptant les textes avec trop de confiance. Aussi, fermant les yeux ù l’évidence , firentrils tous leurs efforts pour moraliser un texte inhumain en le dénaturant.
Parmi ces champions de la réhabilitation de la loi des XII Tables, Bynkershocck est un des plus ardents. Salmasius (3), Héraldus, Anne Robert, Hoffmann , cberelient aussi a couvrir d’hypothèses la nudité du texte. Je vais exposer leurs systèmes et les réfuter.
Après rénonciation des soixante jours de- délai, la loi des XII Tables, s’occupant du cas où l’uddtctto u’a eu lieu qu’au profit d’un seul créancier, s’exprime ainsi : • Capite panas sumito , vel peregré trans Tiberim venum data. •
La traduction à peu près littérale de ce texte est cclle-
(1) Plaute, Moslellaria , act. Ill , sc. 2 ; et in Pamuli prologo , i i.
(2) O. Théodosien , l. I , <te euH. roarum.
(3) CI. Salmasius, Obterv. adjut ail. H rotnan , , c. vi. ?
rHEMIÉRE ÉFCHtUE.
ci : « Le débiteur subira la peine capitale, ou sera transporté au delà du libre pour être vendu. » 31ais U^ukershoeck , n'appréciant une traduction qu'autant qu’elle est une oeuvre originale , a prétendu donner à ce texte le sens suivant : » Si, après le premier délai de trente jours et l’addiction, le débiteur était dans l’impossibilité de payer, alors pendant les soixante jours d’armistice il était tenu , à chacun des trois jours de marché où il était conduit, de compter à son créancier les intérêts moratoires. > Telle est , suivant ce jurisconsulte , la traduction la plus satisfaisante des mots capite pœnas sutnilo, çt surtout du mot panas, qui, dans plusieurs textes de Tacite (l) et de Cicéron (2)t, est employé dans le sens d’usure.
A part tout ce que cette explication a d’hypothétique , et en supposant même quelle ne soit pas un contre-sens, il est évident du moins qu’elle ne satisfait pas la raison. Voilà en effet , pour le débiteur, une échelle de pénalités bien graduée , et dans ses tortures une progression vraiment effrayante! l’cndant trente jours il a subi toutes les angoisses du désespoir ; après ces trente jours , la honte de ïadilictio; après cette addictio, soi|auto jours de torture, l’bumidité des cachots, l’insuflisaucc de la nourriture , le poids des fers, les flagellations et l’injure; et voilà qu’au bout de tout cela , comme complément de toutes ses douleurs , ta loi le condamne à payer les intérêts moratoires. Certes ce serait beaucoup de bruit pour peu de chose.
£t puis il est très- vraisemblable , aussi que la loi fasse subir une condamnation pécuniaire à un homme qui n'est soumis à sa rigueur que précisément parce qu’il est in-
(0 Byakenliock , ob£. 1 , 1.
. (2) Tacite, Annales , L 3. — Cicéron, de Oralor,, I, i, c. I?».
DHOIT BOMAIN.
solvable. Comment veut-on que la loi atteigne son but évidemment pénal , en augmentant d’une modeste somme le chiffre de la dette ? Le débiteur se riréit de la peine ; car l’accroissement du capital ne peut augmenter les rigueurs ni aggraver les conséquences de sa captivité.
Enfin , comment faire cadrer cette interprétation avec la disposition suivante : « Tel peregrè tram Tiberim venum (lato? " Voilà, en effet-, une singulière alternative! Le créancier peut choisir : ou bien il fera condamner son débiteur à un payement d'intérêts, payement qu’il est bien sûr de ne point voir s'effectuer ; ou bien il le traînera au delà du Tibre , le vendra comme une bête de somme , et se payera sur le prix. Évidemment l’option du créancier n’est point douteuse ; il choisira dans tous les cas la vente à l’étranger, et de la sorte le capite panas sumito sera de trop dans la loi , puisque sa valeur pénale sera trop faible pour servir de contre-poids à celle de l’autre partie de l’alternative.
Ainsi Bynkershoeck s’est trompé.
Hoffmann (1) explique cette même disposition par la perte de la libertés II se fonde sur ce que les textes de la ldi romaine désignent souvent la liberté par le mot caput , et sur ce que cette expression est employée dans le même sens par Cicéron , Sénèque et plusieurs poètes (2). Pendant les soixante jours de délai, dit-il, le débiteur est libre encore, quoique dans les fers; mais, après ce délai fatal , s’il ne trouve aucun défenseur pour payer sa dette , il perdra sa liberté. Or, à cette heure suprême , les créan-
(1) Hoir, dlwecando, Cantabrig. 1742, dans FcUcmberg, thés., I. i, no 10.
(2) Tit.-Liv., VI, c. 35.— Horace, 1. 1 , Satyr. 2, v. 14.— Plaute, inPseudolo, acl. i.s. 2, V. 88. —Cicéron, 1. ni de Officüs, c. 29. —Sénèque , Eplst. 80, lib. Il , de benepciis, c. 21. — Ovide, Ilb.i amorum, eleg. 8.
FRKMI^E ÉPOQUE. 47
cicrs peuvent choisir ; ou bien ils conserveront le débiteur comme esclave, ou bien ils le vendront à l’étranger. — Cette hypothèse est plus vraisemblable que la première; mais cette vraisemblance n'est qu’à la surface ; car, si l’on y réfléchit bien , on verra que la seconde partie de cette alternative tue la première. En effet, pourquoi vendre le débiteur à l’étranger? De deux choses l’une : ou un citoyen romain peut devenir l’esclave d’un citoyen romain , ou il ne le peut pas ! S’il le peut , pourquoi 1a loi ordonne-t-elle que la vente de ToddicfMs soit faite au delà du Tibre, c’està-dire à l’étranger, puisqu’elle pourrait aussi bien se faire à Rome? Si , au contraire , il ne le peut pas, comment admettre la première partie de l’hypothèse d’Hoffman , c’est-à-dire que le créancier pourra conserver Vaddictus, non plus servi loro , mais comme esclave de droit et de fait? Ainsi, quelle que soit la manière dont on envisage l’alternative de ce commentateur, elle pèche tantôt par l’une, tantôt par l'autre de ses parties; contradiction qui ne se retrouve plus alors qu’on traduit littéralement le texte par ces mots ; « Le créancier peut tuer son débiteur, ou , s’il le préfère , le transporter à l’étranger pour le vendre comme esclave. »
Voici les deux explications données à ce texte par les commentateurs. Mais la susceptibilité de ces derniers s’est encore bien plus exaltée dans l’appréciation du paragraphe relatif au concours de plusieurs créanciers.
Bynkershoeck (1), s’élevant avec indignation contre le sens littéral du texte , se hasarde jusqu’à proclamer ineptes {inepti) les décemvirs, s’ils ont réellement édicté cette disposition sanguinaire. Aussi , rendant justice à l’intelli-
(l)B,vnkersb., obs. i, 1.
48 Dftoir BoiuiN.
genoe du législateur, qu’il ue prétend pas mettre eu cause, il se refuse à donner à ce texte la portée des expressions qu'il renferme. Il fonde sérieusement son opinion sur ce qu'il n'a jamais entendu dire que les aucieus Romains fussent des anthropophages [ arepuwoçayouf ), et sur ce qu’il n’est pas arrivé à sa connaissance qu’ils aient jamais eu soif (stltùse)du sang de leurs débiteurs. Or, comme après tout il faut trouver un intérêt quelconque à une disposition pénale, et comme, le goût des Romains pour la chair humaine étant très-contestable, cet intérêt ne pourrait être justifié à ses yeux , il en conclut que le texte n’est autre chose qu’une métaphore, et fait pour le prouver d’ingénieux efforts.
Selon lui , il faudrait entendre par les mots partes secanto, la vente de la personne du débiteur. Cette vente devrait être publique, parce que, dit-il, elle présente ainsi aux créanciers plus de garanties contre la fraude. Viendrait ensuite, entre les créanciers, le partage du prix de cette^vente. — Mais nous ne devons pas oublier que l’alternative offerte à un seul créancier l’est également à plusieurs. £u regard du parles secanlo, comme en regard du capile pcenas sumilo , il y a aussi le trans Tiberim peregrèvmum danto (1). Or où sera l’option, si l’on traduit partes secanto par la vente publique du débiteur? Le vendre à Rome ou le vendre à l’étranger pour partager le prix de celte vente , oe #erait-cc pas la même chose? Je le répète , où ser^t l’option ? L’argumentation que nous avons ci-dessus opposée à Hoffmann nous servira, donc
I iD^fM
(1) « Terliitnundinit parles secanto, si plus minusve secuerinl se fraude esta, • d’après Gell. xi, i. Oc passage était probablement snttf de CCS mots: « Si volent Irons l'iberim venum danto. » A'. Pithou, J. Golh. et Dirkseu , p. 201 et suiv.
tremièhe époque. 49
encore ici poür répondre à l’bypolhèse de fiynkershoek.
Anne Robert (l) soutient un autre système. Selon lui, il faudrait voir dans les ternies de la loi des XII Tables, non pas une section eorporelle , mais une section civile , consistant en une vente à l’encan des biens de Vaddiettu. Le mot seclio (2), assimilé à l’expression audio, n’aurait alors d’autre sens que celui d’une vente à l’encan, dont le résultat serait une note d’infamie attaebée au nom du débiteur. Il invoque à l’appui de son opinion l’autorité de Scaliger, qui, dans sa Scaligeriana, déGnit la sedio civilis en disant qu’elle n’est autre ebose que la vente des biens d’un bomme condamné. .
Certes, pour l’honneur du nom romain, je voudrais pouvoir croire tà cette explication favorable , mais les textes sont là pour en démontrer l’errenr. Comment en effet concilier notre texte ainsi commenté avec celni qui le suit, ainsi conçu : « Si plù» minùsve seewrunt, se fraude esta? » On conçoit en effet, quelque répugnant qu’il soit d’entrer dans ces détails, que le magistrat ne puisse exiger assez de précision dans la section eorporelle pour rendre le créancier responsable du plus ou moins d’épaisseur du morceau de chair qu’il a coupé pour sa part, et de la sorte la loi s’explique. Mais si, au contraire, il s’agit d’une section civile, comment supposer le législateur assez inique pour couvrir du manteau de l’impunité le créancier qui s’adjugerait arbitrairement, dans la distribution du prix de la vente des biens, une part plus considérable que celle qui doit lui revenir ? Ici la loi ne s’expliquerait plus.
(1) Anne Robert. Rer.judic., 1. li,c. 6.
(2) Clcero, pro Sext. Rote. — Varron, dera ruttied, ii, 10.
DBUir ItOMAIN.
Didier Hérald (I) prétend qu'il s’agit ici du partage entre les créanciers des services du débiteur comme esclave ; mais celte explication a moins de valeur encore, à mes yeux, que celle qui traduit la sectio corporis par la vente publique du débiteur. £n effet, quelque contradictoire qu’il soit avec les principes qu’un citoyen romain puisse être vendu comme esclave nu sein même de la cité, cette supposition est du moins spécieuse, parce que le partage qu’elle signale est possible. Mais lorsqu'au contraire il s'agit de partager entre créanciers les services , c’est-à-dire le fait de l'addiclus comme esclave, je dis que la raison est méconnue aussi bien que la lui, parce que ce partage est impossible. Que des créanciers se distribuent les services d'un débiteur, alors que celui-ci aura mis scs services dans le mancipium de l’un d’eux , afin de substituer sou travail à la somme qu’il n’a pas , je le conçois ; ici le fait du débiteur, bien qu’il ne constitue encore qu’uue chose indéterminée , a le caractère de la certitude ; mais que l’on puisse procéder à un semblable partage alors qu’il y a , non plus exécution volontaire , mais exécution forcée , Je dis que ce partage est impossible , parce qu'il repose sur un fait qui est refusé par le débiteur, et qui cependant ne peut exister sans sa volonté.
Enfin, la sectio corporis avait paru à Hugo signifier le partage des actions. Nous ne discuterons pas la valeur de cette opinion , il l’a jugée lui-même en y renouçaut (2).
Voici bien des systèmes pour deux mots qui ne peuvent plus avoir qu'une valeur historique. Cepeudaut ils ont eu pour résultat d’apprendre à combien d’incouséquences ou s’expose, alors qu’on se fait une opinion en
(1) Herald., de rer. judic. uucl. ii , 25, $ fl.
(2) Hugo, p. 311. — Hassclt., p. 81 et juiv. -
rREMIÈllE ÉPOQUE. 54
dehors du sens littéral des textes et de - la tradition. En effet, les écrivains que nous avons cités n’avaient pas seulement à combattre la lettre de la loi, il leur fallait encore récuser le témoignage de TertuUien, d’Aulu- Gelle, de Quintilien, qui affirment la barbarie de la loi des XII Tables. Il est vrai que dans un chapitre des Nuits attiques(t), le philosophe Cécilius, qui dans sa discussion animée avec Favorin révèle le plus aveugle optimisme, déclare qu’aucun fait postérieur à la loi des XII Tables ne prouve que sa disposition horrible ait été mise à exécution. Mais la non-appUcation d’une loi n'est point la négation de son existence ; Aulu-Gelie le démontre de la manière la pim satisfaisante.* Ainsi Cécilius ajoute que la disposition de la sectio corporis était plutôt préventive que pénale , et qu’elle avait seulement pour objet de rappeler les débiteurs , par la présence incessante de cet horrible épouvantail , au sentiment de leur devoir et à la pratique des enseignements de la vieille probité romaine.
Aulu-Gelle a raison ; la loi des XII Tables a sou côté moral. C’est l’expression du sentiment du juste poussé jusqu’à la férocité; c’est la maxime qui non habet in are luat in eute, appliquée dans toute son horrible ingénuité. Pour forcer le débiteur condamné, à remplir son engagement , elle suit une marche assez logique dans la progression de ses moyens de contrainte, et n’en vient à une pénalité qu’alors que , ces moyens ayant été inutilement essayés, l’addictus a donné la preuve de sa mauvaise fui. Suivons la marche de sa procédure après la condamnation au payement. Pendant les trente jours de délai accordés au débiteur pour réunir les capitaux nécessaires , la loi ne
(1) Aulu-Cielle, JVoct. atl. xx , 1 .
imniT ROMAi\.
permet que les moyens d’intimidation. Après ces trente jours , la inanîis injectio ; puis Yaddictio , qui autorise le créancier à employer, pendant soijante jours, les moyens de contrainte matérielle , et à mettre ainsi YaMictus en demeure de payer en espèces, ou d’offrir des garanties pour le payement. Ici la bonne foi de ce dernier est mise à l’épreuve. S’il veut réellement payer, il le peut, en conseutant à mettre, par la mancipation, à la disposition du créancier, son travail, celui de sa famille et ses biens. Si au contraire il se refuse à cette transaction , c est qu’il est de mauvaise foi, c’est qu’il ne veut pas payer. Ici donc, la contrainte devenant inutile, la loi y substitue une peine, en légalisant l’assassinat du débiteur. Cela se conçoit. Au point de vue ou nous nous plaçons, deux parties sont intéressées ; le créancier, qui est lésé dans ses intérêts; la société, qui est outragée dans la probité d’un de ses membres , et qui punit. Quelle peine sera donc assez grande pour ces deux vengeances? la captivité? Non , car l’addictuî a subi déjà l’incarcération la plus douloureuse. Ce sera donc la mort? Eh bien! le créancier satisfait à la fois la vindicte privée et la vindicte publique, quel que soit le parti qu’il prenne contre son débiteur : car s il le tue , il y a mort naturelle ; s’il le vend comme esclave irons Tiberim, il y a mort civile.
Telle est , suivant moi , l’explication du capitis paenas sumito et de la sectio corporis. La barbarie de ces institutions est d’autant plus effrayante, que leur législateur austère semble les avoir justifiées d’avance en n’en faisant en réalité que le développement monstrueux d’un respect religieux pour la foi gardée.
Les commentateurs dont nous avons exposé les systèmes se sont donc égarés pour avoir voulu trop bien faire.
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rBEHIÈEE ÉrOQUE.
et ont oublié que s'il est bon de moraliser les contemporains , il est au moins inutile de moraliser le passé. Laissons aux mœurs romaines leur coloris et leur originalité barbares , et craignons de nous gâter le monde antique eu l’arrangeant au goût des modernes. Chaque siècle a sou cachet qu’il faut respecter ; si l'on y touche , scs couleurs s’effacent: adieu les mœurs! adieu l’iiistoirc! Si donc les textes nous présentent une loi sanguinaire, plaignons le siècle quelle a marqué de son empreinte , mais n’en disons pas moins : « dura lex , sed lex ! -
DROIT nOMim.
DR LA LOI DKS XII TARLKS A LA LOI JCLIA DE DATIORE 11 SOLUTDX.
Section premièbe. — Histoire.
La loi des XII Tables, dernier triomphe de la caste privilégiée, présageait l’amoindrissement de l’aristocratie. En effet celte loi, du moins sous le point de vue qui nous occupe , était un excès : or tout excès présage la chute du pouvoir qui s’y livre. D’ailleurs les temps étaient mûrs. Depuis la retraite au mont Sacré, l’opposition était devenue la cause populaire. Les gens de bon sens avaient commencé à comprendre toute la vanité d’un mot vide de sens, la liberté, alors qu’un pouvoir indépendant et suprême ne le couvre pas de son égide. Obéissant à cette conviction , nous avons vu le peuple mettre toute son espérance dans le veto de ses tribuns. Plus tard il se dégoûtera des demimoyens , et nous le verrons éveiller dans son tombeau la monarchie , pour la faire revivre sous le casque de Jules- César. Hais d’ici là , que de luttes entre ces deux éléments de tonte société , la pauvreté et la richesse ! Au prix de quelle corruption la civilisation romaine achètera-t-elle le progrès des idées? Egaré par la dévorante jalousie de ses tribuns, le peuple ne pcrdra-t-il pas sa noble attitude, et en trouvant la tyrannie u’oubliera-t-il pas qu’il cherchait la liberté.!’...
Mais, avant de reprendre le récit des événements, il faut en finir avec la loi des XII Tables, et réconcilier l’opinion avec elle. Ses rigueurs étaient grandes sans doute ; mais
elles n’étaieDt pas sans compensations , car des mesures étaient prises pour que les cas d'application en fussent peu fréquents. Je veux parler du frein qn’elle imposa à l’osure' par la fixation d’un taux légal. Ce taux était , il est vrai , fort élevé : douze pour cent par année (1); mais enfin il était encore tolérable alors , eu égard à la rareté du numéraire et aux scandales monstrueux du taux conventionnel. Cette concession des capitalistes aux emprunteurs avait deux objets: 1° satisfaire aux réclamations que les tribuns avaient jusque-là dirigées contre l’usure ; 2" compenser la sévérité des institutions nouvelles par la rareté de leur application , en facilitant aux débiteurs les moyens de se libérer.
Quoique fort sage , ceci fut inutile. Les annales judiciaires de Borne ne rappellent pas le bienfait de la loi des XII Tables plus que son extrême riguenr. £n vmci le motif : c’est que , dans leur prétoire, les magistrats (2) ne pouvaient oublier qu'ils étaient riches et patridens dans leurs maisons. Appliquer la loi contre leurs amis politiques, c’était préparer une jurisprudence contre euxmêmes ; de telle sorte qu’ils se faisaient juges prévaricateurs , de peur de manquer à l’esprit de corps. Il en arriva que l'impunité encouragea l’usure, et la rendit si insolente, qu’à l’époque de la loi Licinia, l’anatocisme était en vigueur (3).
Mais ce n’étaient pas seulement les usuriers qui exploitaient la misère du peuple. Des ambitieux , feignant la
(t) Tacite, Annal., vi , 16. — Montesquieu, Esp. des Lois, I. 22, c. 2.
(2) Gronov., depec. veter., lib. iii, c. 18.
(3) Citer., deoffle., Il, 25, et Phllipp., v, VI, Vil. — Itorat., Epitt., 1 , 1 , V. 53. — Id., Sermon. , lib. i ; Sat. 3 , v. 86. — là., Epod. ir , v. 67. — Tite-Live, vi, 38.
DROIT HOMilS.
compassion jouaient le rôle hypocrite de défenseurs désintéressés, alors qu’ils faisaient de leur protection un capital placé à gros intérêts. Aussi voit-on fréquemment dans l’histoire de la république romaine des scènes de dévoùmcnt systématique, qui sont autant d’occasions pour un jeune ambitieux de se poser en défenseur du peuple , de rappeler ses hauts faits, de reprocher au sénat ses services , et de grossir sa caterva d’un plus grand nombre de partisans. Ainsi Manlius accourant sur la place publique avec ses satellites , étendant la main sur un noble centurion enchaîné, et brisant ses fers, ne se fait pas l’écbo de l’infortune qu’il soulage. Non , ce n’est pas de l’outrage fait au captif qu’il s’indigne ; mais c’est , dit-il , de la boute qu’il y a de voir au sein de cette Rome , dont lui , Manlius, a de son bras sauvé le Capitole, un de ses glorieux compagnons d’armes chargé de fers comme un captif des Gaulois (I).
De semblables scènes se renouvelaient toutes les fois qu’un ambitieux voulait se mettre sur des tréteaux. Alors des séditions, des mouvements tumultueux dans le peuple, qui , obéissant à chaque main qui le poussait, se démoralisait, s’habituait au désordre, à l’anarchie, et posait ainsi , en face du monument de la tyrannie des grands , la première pierre du monument de la tyrannie populaire.
(<)Tit.-Liv., VI, M: « CenturionemnobUemmiliiaribu$ faclit ,judicatum pecunia quum duci vidisset, medio foro cum catervA tuA accurrit , et manum injecit; vociferaturque de tuperbia patrum, ac crudelitate fœneratorum , et miseriie plebis , virtutibusque ejus viri , fortunâque : tum verô , inquit , necquicquam hâc dextrd Capitolium , arcemque tervaverim, si civein, commilitonemque meum , tanquam Gallis victoribus captum, in servitutem ac vincula duci tideam. •
Cc8 désordres et les exigences des. tribuns qui se portaient toujours sur le taux des intérêts eurent cependant un résultat fâcheux pour les pauvres , celui de refroidir la confiance publique. La loi Duüia 3/cenia(l), qui réduisait l’usure à un pour cent , et la loi Licinia (2) arrêtèrent subitement le mouvement des capitaux. Cette dernière loi, provoquée par les réclamations des tribuns Scxtus et Licinius , ordonnait sur le capital de la dette la réduction de tout ce qui avait été payé à titre d’intérêt , et l’acquittement de ce qui resterait dû dans l’espace de trois ans, en trois payements. Le résultat de ces dispositions , mal calculées par les tribuns, fut de rendre plus vive encore la plaie de la misère publique. Les riches, ne voyant plus ni avantages ni sécurité dans le placement de leurs deniers , fermèrent leurs bourses et refusèrent de prêter. D’un autre côté, ces concessions ^arrachées au sénat irritèrent les riches, qui se vengèrent sur les malheureux qu’ils retenaient en leurs prisons de leur impuissance à opprimer la masse.
Un semblable état de choses appelait une réforme. Les grands eux-mêmes, dont le bras était las de frapper, le comprirent , et se montrèrent disposés à concourir avec le peuple à une législation plus douce. Un fait d'une immoralité flagrante mit d’ailleurs le sénat dans l'impossibilité de reculer après tant de promesses, et provoqua l’abolition partielle du nexum, contenue dans la loi Petelia Papiria. Voici à quelle occasion :
(1) Tit-Liv., VII, 18.
(2) Tit.-Liv., VI , 3& : • Ut deducto eo de capite quod usurit pemumeratum euet , id quod niperesset , Iriennio aquis portioniôus persolveretur, • Ce même Licinius fut pourtant le premier condamne * l’amende pour avoir violé la lui Licinia.
DHOIT ROHALN.
Uu jeune liomme (1), nommé C. Publilias, s'élait donné par le nexum à un usurier nommé Papirius, pour sûreté de ce que lui devait son père. Or Papirius n’était pas seulement un usurier, c’était encore un infâme. Ses sens s’émurent à la vue de la beauté de son prisonnier. Indigné des hontein désirs de cet homme , passé aux verges pour y avoir résisté, Publilius fait un effort, brise ses chaînes , et tout sanglant s'élance au milieu du forum, implorant â grands cris la justice du peuple. A ce spectacle révoltant, le ]>euple indigné se soulève, le tumulte éclate dans la ville ; le sénat prend une grande résolution. Les consuls Pételius Visolus et Papirius, par un sénatus-consulte connu sous le nom de loi Petelia Papiria, proclament solennellement l'abolition du nexum , du moins pour la crédita pecunia. Cette loi portait en outre que nul , excepté celui qui aurait encouru la contrainte par corps par son délit (noxâ), ne pourrait être tenu enchainé in nervo , et que désormais un débiteur ne pourrait plus engager son corps, mais seulement ses biens.
Cette disposition , improvisée en uu seul jour sous l’inspiration d’un mouvement d'indignation , devait se ressentir de la rapidité avec laquelle elle avait été conçue. Aussi eut-elle le sort de toutes les conceptions incomplètes qui , bien qu’elles sèment pour l’avenir, ne sont pas de nature â produire immédiatement des fruits. Elle faisait tomber avec le nexum la contrainte par corps conventionnelle ; mais , sous le nom d'addictio , restait la contrainte par corps judiciaire. On voit en effet dans Aulu-Gelle et dans Sénèque que l’usage de mettre les debiteurs en prison, de les charger de fers, et de les employer aux
(1) TiL-Liv. Vlil, 28.— Varro, da Hng. lai. 11b. VI.— Tcrtullien, yfpo~ toget., c. 4. — Ciccr. de r$p. ii, 3t.
DEUXIÈME ÉPOQUE. îi!l
travaux de la campagne , subsistait encore de leur temps (1).
Cependant la loi Petelia Papiria avait donné l’élan. Le neonim venait de mourir de ses propres scandales ; l’addietio devait mourir de ses inutiles cruautés. Les magistrats finirent par comprendre qu’il y avait avantage, et pour le créancier et pour le débiteur , à substituer le partage des biens an partage de la personne , la sectio bonorum à la sectio corpori*. Peu à peu cette idée domina leur jurisprudence, et, grâce à l’édit prétorien , l’expropriation forcée du débiteur en matière de dette privée fut permise sons le nom de bonorum proscriptio (2).
L’édit prétorien venait de faire beaucoup ; niais, malgré ses innovations heureuses , il était empreint de oe mépris hautain que la vieille Rome prodiguait au débiteur impuissant à remplir ses engagements avec exactitude. Il sauvegardait la personne matérielle , mais il notait d’infamie (3) , sans distinction entre la bonne et la mauvaise foi. Il ne répondait donc qu’à demi aux besoins de son époque , car depuis longtemps le peuple avait conscience non-seulement de sa force et de ses droits , mais encore de sa dignité. La jurisprudence nouvelle ne fit donc point taire les réclamations.
Mais le peuple, qui avait raison de réclamer contre l’impuissance des lois qu’on avait faites pour lui, était loin de se maintenir toujours dans les limites de son droit. Exaspéré par les insinuations de meneurs ambitieux qui , pour arriver au pouvoir à l’aide du désordre, exagéraient à ses yeux la tyrannie des patriciens , il s’imaginait que
(1) Aulu-Gelle, Abel. att. xx, i.
(2) Gains, tv , 36.
(3) Tertullien , ^pol. c. 4 .
IIROIT UOMÀlN.
tout moyen était bon, même le dol, pour se faire une position meilleure. Les débiteurs commencèrent donc à répondre les armes à la main à leurs créanciers , et à se signer des quittances avec ta pointe de leur épée. Plusieurs voix s’élevèrent pour réclamer , au nom de la masse , l’abolition des dettes. L'émeute prit sa place au banquet législatif : des lois injustes en sortirent (1), pour aller échouer devant l’inflexibilité de la magistrature. Quelquefois pourtant un magistrat consciencieux avait le courage d’appliquer les lois favorables au peuple, sans se préoccuper de leur origine ou de leur esprit. Mais le poignard des grands l’attendait à sa sortie du prétoire. Telle fut la cause de la mort du préteur Semprouius Asellion, assassiné par les riches au milieu du forum, pour avoir voulu rappeler aux lois coutre l’usure et frustrer les créaucicr-s de leur gain illégitime.
Mais c’est surtout alors que les guerres civiles ouvrirent la lice à tous les désordres, que les prétentions des obérés grandirent dans des proportions effrayantes. Les gens perdus de dettes et de débauche , n’ayant à risquer dans l’émeute qu’une vie chargée de turpitudes, vendaient au chef de parti le bras du soldat au prix de l'abolition des dettes. C’est ainsi que, dans la guerre civile de Marius et Sylla, Marius étant mort, Valcrius Flaccus, son successeur, acheta le suffrage de la populace en réduisant le capital des dettes existantes à 25 p. O/o- Velleius Paterculus (2) traite de honteuse cette coudescendauce. Un critique moins coati) Lex de fanoretemiunciario.-TiL-Liw. vil, 27. — Tacite, Aimul.,
VI, 16. — Ixx Genuciade uturd non faciendü. — Til.-LIv. vil, 42.
Tacite, Annal., vi,lG. — Lex Gabinia. — CKCx., L'jiist. ad. Allie, v, 21 , ferè sub fin. — Ascon. ad Cic. pro Cornelio.
(2) Vendus Pat., I. ll , c. 23.
DECXIÈME ÉPOQCE. 61
scicncicux eût appelé cela de la bonne politique , car c'était payer la popularité sans bourse délier.
Un autre exemple de l’immoralité des obérés et de la complaisance de leurs ambitieux protecteurs se retrouve dans la conspiration de Catilina. Les débiteurs de mauvaise foi, bercés de l’espoir de voir revivre la loi de Valérius Flaccus, se jetèrent à corps perdu dans cette conspiration aventureuse. Catilina caressait leur chimère. Salluste (1) nous apprend que Mallius , àme damnée de ce grand coupable , rappelait avec complaisance aux conjurés ce souvenir, qu’on avait fait plusieurs lois pour libérer le peuple de ses dettes , et en particulier celle dont nous venons de parler, en vertu de laquelle l’argent avait été payé en cuivre.
Ces lois d’un jour , faites pour la populace et non pour le peuple , n’étaient autre chose qu’une proie jetée à l’émeute pour l’apaiser alors qu’on n’en avait plus besoin. Elles répondaient aux exigences présentes en paralysant momentanément l’action des lois; mais elles n’apportaient aucun tempérament aux rigueurs morales de l’édit prétorien. Sylia seul ouvrit la lice aux innovations. Introduire un délai en faveur du débiteur qui affirme par serment son insolvabilité, et forcer, dans certains cas, ses créanciers à accepter l’abandon de ses biens , tel fut le bénéfice introduit par Sylia. C’était là une idée heureuse, car en créant un bénéfice au profit de la bonne foi , Sylia établissait entre les débiteurs une juste distinction, et complétait ainsi l’œuvre d’humanité inachevée par le droit prétorien (2).
(1) Salluste, Bell. CaI.c. 33.
(2) Varro, II. vu, v : « ffoc C. Popilio rogante , Syllà dUtatore tublatum ne /SereJ et omnet qui bonam copiant jurarunt , ne eesent nexi, diesoluti. » Plusieurs écrivains, en changeant le mot Popilio, et en
Digilized b) Cooglc
G2 VttOIT ROMAIN.
Cette innovation était l’idée mère de la législation qui vint après; mais elle n'établissait point d'une manière per> manentc le bénéfice accordé aux débiteurs de bonne foi. Aussi , loin de faire taire la voix populaire , cette concession ne fit-elle que la rendre plus impérieuse. Ce ne fut plus une garantie pour leur personne que demandèrent les obérés , ce fut une quittance qu’il leur fallut. Forts de la faiblesse de leurs élus , ils eu arrivèrent à réclamer , sous le nom de Novas Tabulas (1), l’abolition des dettes et la faculté d'emprunter sans être tenus de rembourser.
Les choses en étaient là, lorsque Jules-César arriva au pouvoir, et devint roi par le fait sous le nom de dictateur perpétuel. Une situation si nouvelle imposa au gouvernement nouveau l’obligation de favoriser le développement des libertés du peuple ; car, je l'ai dit, la monarclüe et le peuple sont deux pouvoirs impuissants isolément contre les empiétements aristocratiques , mais forts eontre eux lorsqu'ils s’unissent en un seul pouvoir. César comprit son rôle. La noblesse , dont la haine aiguisa le poignard de Brutus , le redoutait et le baissait ; il lui fallait le peuple pour lutter contre elle. D’ailleurs, pour être conséquent avec le principe qu’il représentait, c’est-à-dire l’unité monarchique, le dictateur perpétuel devait favoriser la population plébéienne, qui voulait l’égalité civile et politique , et réprimer au contraire les prétentions de
supprimant les mots Sylld dictatore , ont prétendu attribuer ce passage à la loi Petelia Papiria. V. Hérald. de rer. jud. auct. Ii , 25 , § 2. — Mazoebi, ad tab. Heracl., p. 431 sq. — D’autres ont rejeté ces changements du texte de Varronj teis sont: Dabelow, Conc. p. 107-112, et Dirksen , ad tab. Heracl. p. 109.
(1) Sénèque, de benef. i, 4, in fin. — Suétone, C. Jul. Cœs. c. 42. — (juintiUen, Decl. 336. — Titc-Livc, xxxii, 38. — Sigonius, de auct. jur. fir. rom. i , C , p. 96.
nEDXIKHE ËPOQCE. G3
la caste nobiliaire, qui, faisant deux camps dans la nation, la divisait en deux peuples, l’un de souverains, et l’autre de sujets. Ce n’était donc plus une loi de circonstance , édictée dans une émeute , qu’il fallait , mais une loi durable , œuvre de réflexion et de sagesse , et à laquelle d’ailleurs un homme comme César pût attacher son nom.
Ces considérations me portent à penser que la loi Julia de datione in solutum (1) n’eut pas seulement pour objet de satisfaire aux besoins momentanés de la population pauvre , en anéantissant le quart de ses dettes , mais aussi de pourvoir aux besoins à venir par l’introduction de la cessio bonorum.
Cette loi Julia contenait plusieurs dispositions. La première avait pour objet de raffermir le crédit public, en rassurant les capitalistes sur l’appréhension de l’abolition des dettes. Cela était urgent. Au milieu des guerres civiles, le désordre servait aux débiteurs de manteau. Pour mieux dire , personne , y compris César lui-méme (2) , ne payait ses dettes. De là, dans le crédit public, une immense perturbation. César, pour ramener la conüance , résolut de donner aux créanciers , sur les biens de leurs débiteurs, des garanties qu’ils ne trouvaient plus sur leurs personnes. £n conséquence , il ordonna par la loi Julia qu’on établirait des arbitres pour faire l’estimation des biens, suivant la valeur qu’ils avaient avant la guerre , et qu’on les donnerait en payement aux créanciers. Cela s’appela la dalio in $olulum. D'un autre côté, pour faciliter d’une manière
(IJOn n’est pas d'accord sur la question de savoirs! la loi qui introduit la cession de biens doit être attribuée il César ou à Auguste. — Dabclow, p. 112 et suiv. — C.-G. Uibricht, de cess. bonor. sec. jus rom, et sax. Lips. 1826, 4, S 1. — Hcinecciiis, lib. ni, Ht. xxi.x , iÇ8.
(2) Suétone, C. Jiil. Cés. c.
DROIT ROMAIN
plus immédiate la libération des obérés, la loi Julia ordonnait en outre la déduction sur le capital de tout ce qui aurait été payé ou porté en compte à titre d'intérêt , arrangement qui , suivant Suétone , eut pour effet d'anéantir le quart des dettes (1).
Enfin, tout porte à croire , ainsi que je le disais tout à l’heure, que c’est encore à cette loi Julia qu’il faut attribuer l’introduetion du bénéfice de cession de biens. Ce bénéfice , qui opéra dans l’histoire des dettes une si grande révolution , permettait au débiteur hors d’état de satisfaire scs créanciers d’éviter la prison en faisant cession de tout ce qu’il possédait. Pour avoir droit à ce bénéfice , il suffisait qu'il fût de bonne foi et qu’il y consentit. Si ces conditions n’étaient pas réunies , il retombait sons l'application des lois de rigueur. Enfin , si ses biens étaient insuffisants pour payer la totalité de la dette , il demeurait débiteur, pour le surplus , jusqu’à ce que la fortune loi permit de se libérer complètement.
Telle fut l’œuvre de sept siècles de luttes, œuvre pour l’accomplissement de laquelle Servius Tullius, Sylla et César avaient si audacieusement jeté leur défi à la superbe aristocratique. Cet essai du pouvoir d’un seul fit penser le peuple. Il comprit qu’un despote valait mieux que mille tyrans , et résolut de se donner un chef. Tout cela se lit malgré le poignard que l’aristocratie mit dans la main de Brutus ; et bientôt le trône des Augustes , s’élevant sur le tombeau de César , apprit au peuple que la liberté , les sciences et les arts sont plus protégés par un gouvernement monarchique que par un gouvernement républicain .
(1) Suétone, C. Jul. Cés. c. 42. — César, de bel. civ, iii , I.
UKCXIKME KFOQl'E.
Section II. — Critique.
Loi Petelia Papiria. — Édil prétorien. — Bonorum proscriptio. — Manils injectio pro judicato. — Manùs injectio pura.
La loi des XII Tables , en donnant une procédure à l'exécution forcée sur la personne , l’avait rendue judiciaire. Cependant la contrainte par corps conventionnelle subsista, sous la dénomination de nexum, jusqu’au moment où la loi Petelia Papiria la fit tomber aux battements de mains de toute la population plébéienne.
Le nexutn aboli , restait YaddicHo. La loi Petelia Papiria (1) n’avait proscrit que la contrainte par corps conventionnelle. J’insiste sur ce point, car, plusieurs écrivains lui ayant attribué la substitution du principe de l’expropriation forcée à celui de la contrainte par corps , il est important de démontrer que c’est une erreur historique (2).
Eu effet, quel pouvait être, dans les circonstances où elle fut édictée, le but de la loi Petelia Papiria? — Apporter un remède à un mal moral , en frappant dans sa
(0 Tite-LivCi viii, 28; « A’o anno plebi romance velut aliud initium libertatis factum ett, quod necti detierunl; mutatum autem Jut o6 uniu* feeneratoris timul libidinem , simul crudelitatem intignem. L. Papiriua is fuit, cui cum se C. Publilius ob ces alienum paternum nexum dedisset, etc . — Piclum eo die ob impoienlem injuriam unius ingens vineulum fidei; jussique consules ferre ad populum ne quU nisi qui noxam meruisset , donec ptenam lueret , in esmpedibus aut in nervo teneretur ; pecuniæ crédita: bona debitoris , non corpus obnoxium esset.
Ita neæi soluli, caulumque in posterum ne necterentur. » La loi Po-
tella Papiria fut portée l’an de Rome <28. — Tite-Live, 1. c. Cic. de rep. U , 33 , 34. Denys d'Hal., Frag. xvi , 9.
(2) Herald., de rer. judic. auet. ii , 25, § 2, dans Otlo , Thes. t. ii, p. 1283. —Bach. h. j. p. 143. — Mazoclii , ad lab. Heracl., p. 431.— Dirksen, (nb. Heracl., p. 108.
0() DROIT RO>lAlN.
cause le scandale des prisons privées qui venait de se révéler. — Quelle était la cause de. ce mal.'* — Le nexum, car il éveillait un juste sentiment de défiance que l'addictio n'iuspirait pas. — Le nexum rendait les prisons privées permanentes , en laissant le débiteur entre les mains du créancier pendant un temps indéterminé et souvent considérable ; — l’addictto ôtait à la prison privée une grande partie de ses dangers , en limitant à soixante jours la détention préalable. La loi Petelia Papiria atteignait donc son bot éminemment moral, en abolissant le nexum sans porter atteinte à l’addtctto.
D’un autre côté, les principes rigoureux du droit civil ne permettaient pas que l'addictio pùt- être suppléée par l’expropriation forcée. En effet, la propriété jouait à Borne un rôle trop important dans l’ordre social et politique, pour ne pas être investie du caractère d’inviolabilité qui s’attachait à tout ce qui intéressait la constitution nationale. Aussi le droit civil en avait-il fait entre les mains du propriétaire quelque ehose de sacré. Le maître seul pouvait abdiquer son caractère et le transmettre. On pouvait violeuter le citoyen dans sa liberté, dans son existence; mais on ne ponvmt le dépouiller , à moins qu’il n’y consentit , de son titre indélébile de propriétaire. En présence de principes si absolus , il était donc impossible d’admettre en faveur d’un créancier le droit d’expropriation foreée, à moins que son débiteur ne lui eût précédemment transmis par la mancipation un droit réel sur sa chose.
La loi Petelia Papiria, ne pouvant substituer en principe le payement forcé sur les biens au payement forcé sur le corps , n’eut donc point pour objet de réformer l’addictio (1). Son seul but fut de prohiber l’affectation con-
(I) Nieburli , t. 2 , p. 37S , note 490. — Carolus Sdl. de jur. rom. nex.
«ECXIKME ÉPOQCE. 07
ventionnelle du corps à la dette comme gage , et de ne permettre le contrat per œs et libratn , d'où naissait le nexum, qu’alors que les biens du débiteur seraient l'objet de cette vente fictive. Je dis que la loi Petelia Papiria ne put ùiire rien de plus , car, à l’époque où elle fut édictée , les préteurs n’avaient pas encore appris l’art d’éluder les rigueurs du droit civil.
Ce que cette loi n’avait pas fait, les préteurs le firent peu à peu. Il était absurde de livrer un bomrae aux tortures du cachot , alors que le produit de ses biens pouvait désintéresser ses créanciers. Cette vérité, signalée à la raison publique par la magistrature , lit comprendre la nécessité d’une transaction avec les principes. Les envois en possession sorte de mine souterraine ruinant sourdement dans sa base la propriété quiritaire , furent le résultat de cette transaction, et réparèrent les injustices du vieux droit.
Cependaut le droit prétorien n’innova pas complètement. Son œuvre n’était pas sans précédents. Bien avant qu’on eût songé à l’expropriation forcée en matière de dettes privées, la sectio bonorum s’était établie dans le droit
etmane., p. S8. — Herald., 1. c., p. 128 *, pense que depuis la loi Petelia Papiria il n’y sut plus que le eareer publicus. — Dabelow , p. 84, pense que la loi Petelia Papiria n’ûtait point à un débiteur la faculté de s'obliger par le nexum. — Sebrader, dans le Magaz. de Hugo, t. 5, p. 184, prétend que cette loi n’a eu pour but que d’adoucir les rigueurs de Vaddiclio. — De Savigny, ùeber das Altrœmische Schuldrecht, et Mülhlenbruch , Obt. jwr. rom. c. I, $ 1, soutiennent la même opinion, — Hasselt pense que la loi Petelia Papiria ordonnait indilféremment la relaxation de tous les débiteurs présentement nexi et addicli, mais ne défendait pour l’avenir que le ntetere, et non Vaddicere. — Ceci est conilrraé par Denys (niai, Fr. XVI , 9.
(I) Jos. Casp. Heimburg, de origine proscrip. bonor. ap. Itoman. (42, 5); C, de bonis aurl. jud. pose, seu venundandis (T, VI),
08 linon kümaln.
civil (I), au profit de l'Élat, contre les damnati et les proscripli. Leurs biens , assimilés à une succession ouverte , étaient vendus eu leur nom publicè et en masse à des sectores (2) qui en devenaient officiellement héritiers à titre universel, et revendaient en détail les biens meubles et immeubles de cette succession.
Il était ingénieux d’assimiler, sous ce point de vue, l’intérél privé à fintérôt public , et d’établir au profit de l’un ce qui existait déjà au profit de f autre. Tel fut l’objet de l’édit prétorien. Mais cet édit ne changea rien pour cela au système de la loi des XII Tables. La procédure de l’addictio resta avec scs trente jours de délai, sa manûs injeclio, son duci jubere, scs soixante jours de prison. Seulement les conséquences de l’addictto furent changées , en ce sens que la sectio bonorum fut substituée à la seclio corporis.
Yoici donc , d’après l’édit prétorien , la marche que dut suivre l’expropriation forcée (3);
Jjejudioalus avait,coiiforraément à la loi des XII Tables, un délai de trente jours pour payer. Après ce délai et les avertisscnicnts préalables, les créanciers exerçaient l’action per manûs injectionem, à l’effet d’obtenir du magistrat le duci jubere (4). Mais ce n’était là qu’une partie de leurs conclusions. Ils demandaient en outre, par mesure
(1) Varro, de H. R. n , 10.
(2) Ascon. ad Cic. p'err., 1 , 20j I , 23. — Cicer. pro Rose. Am. c. 20,31 , 33, 36,43,51, 59; Philipp. 11,26, 29, 59.— Gains , iv , 146. — Stleber, p. 3-6. — Tit.-Liv. xxxviii, 60. — Cicer. Verr. I, 20. — Üirkscn, Beytrcege, p. 202, 203 et suiv.
(3) Le premier essai du système introduit par le droit prétorien fut fait par un préteur appelé Publilius Rutilius, probablement le Pubtilius RuUlius Rufus qui fut consul en 049. — Gains , iv , 35.
(4) Pugge, Rhein. Mus. I. jiirispr. ii, I, p. 87.
DËimÈME ÉPOQUE.
conservatoire , rei servatidcB causa, leur envoi eu possession des biens du prisonnier. Le magistrat, après avoir pris connaissance de la cause , causâ cognilâ, leur accordait cet envoi en possession par un seul et même décret (I) qui autorisait eu même temps la publication de la vente. Cette publication (2), appelée proscriptio, se faisait par affiches appelées libellas {^), titulus (4), album (5). La (Mssession (G) durait trente jours. Passé ce délai , le préteur autorisait les créanciers à choisir un syndic, appelé magister (7) , qui devait procéder à la vente des biens, après avoir prêté serment de remplir fidèlement sa mission. Cette vente devait être faite conformément à la lex bonorum vendendorum , sorte de cahier des charges dont les créanciers convenaient entre eux préalablement, et qui devait être rendu public (8). Trente autres jours qui , réunis au premier délai , composaient celui de la loi des XII Tables, devaient s'écouler encore. Ils étaient destinés à donner aux enchères toute la publicité possible par l’intermédiaire des præcones (9). Enfin, ce délai expiré,
(1) Gaius , III , 79 : Jubet ea preetor per diee continuos xxx possideri et proscrlbi. — Cic. pro Çuinct. c. 6 ; « Postulat à Burrieno prœtore Nævius ut ex edicto bona postidere liceat. > — • Jueeit bona proscribi. > Stieber, p. 68 et s.
(2) Brisson , v» proseribere , cl scicet. antiquit. ni , 8.— L. Gallia Cisalpine , c. 22.
(3) Cic. pro Çuinct. c. 6 : • Libellot procuralor Çuintii dejicit. • C. 19, c. 20. — Sénèq. Benef. iv, 12.
(4) Pline, Epist. VII, 27.
(5) Table d’Héracl. , l , v. 15, 18. — Mazochi , p. 309.
(6) Savigny , De la possession , 6‘ édit., p. 283.
(7) L. 14 , D. (iepoelû (42,3); 1. 57, D. de v. i.— Gaius, lil,79. — Cicer. pro Çuinct. c. 15 — Cicer. ad AU. l, I; Vl, 1.— Quincl. l , O l VI, a, §51.
(8) Theoph. 111 , 12 , pr. — Cicer. pro Çuinct. c. 15.
(9) Cicer. 1. c.
DROIT ROMAIN
le préteur prononçait l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur (I).
Les effets de cette vente étaient de faire considérer l’acheteur comme successeur universel de celui dont les biens avaient été vendus. Cependant, comme ce n’était pas d'après le droit civil , mais seulement d'après le droit prétorien qu’il succédait (2) , il n’avait que le domaine bonitaire des biens achetés , et par suite ne pouvait exercer au nom du débiteur que des actions utiles. Par la même raison, les créanciers ne pouvaient l’actionner autrement qu’utiliter , et n’avaient d’ailleurs le droit d’exiger de lui autre chose que des dividendes au marc le franc , l’acheteur n’étant tenu à leur égard que pro ratà (3).
Quant au débiteur (4), la bonorum proscriptio avait pour résultat l’infamie et la déchéance d’état. En adoucissant Yaddictio dans ses effets matériels , l’édit prétorien ne l’avait nullement modifiée dans ses effets civils. De même que la section corporelle , la section civile frappait encore le débiteur dans son honneur et dans son caput.
La proscriptio bonorum avait d’autres conséquences encore. Les actes intermédiaires du débiteur entre le jour de la condamnation et celui de la vente des biens étaient frappés de stérilité. Ils ne produisaient d’effets civils ni à
(1) Gaius etTheoph. II. ce.
(2) Gains, ni, 77 sq.j iv, 16.— Theoph. adpr. I. de suces*», subi. — Savigny, Zeits. t. 2, p. 376. — C.^G.-E. Heimbach, de sacror. privator. mortui continuandor. ap. Roman, nécessitais. Lips. 1827, 8, p. 12 sq.
— Gaius, IV, 80. — Etienne, Des actions chez les Romains, trad. de Zimmern , p. 232.
(3) Gaius, III , 80, 81 ; IV, 36. — Théoph., I. c.
(4) Tertull. Apol. c. 4 ; « Inpudoris notam eapitis peina conversa est, bonorum adhibitd proscriptione. » — Cic. pro Quinct. c. 8, 9, 13, 15.
— Gaius, 111 , 24. — Table d’Héracl. ii,l. 41-43.
BEniEME El'OQUE.
son profit, ni contre lui (1). Enfin, il n'était libéré qu'à demi; car, s’il acquérait de nouveaux biens, ses créanciers pouvaient encore les faire vendre en vertu d’un postulare, sans avoir besoin pour cela d’obtenir contre lui un nouveau ju^ment(2).
D’un autre côté, ainsi que nous l’avons dit plus liant , la vente des biens n’empêcbait pas l’emprisonnement préalable du débiteur. Cet emprisonnement (3), qui durait autant de temps que les préliminaires de la vente, c'està-dire soixante jours , s’obtenait, comme par le passé , au moyen de la manàs injectio. Pendant la période qui nous occupe , cette action de la loi prit même une extension qu’elle n’avait pas dans l’origine. Comme elle est essentiellement liée à la matière que nous traitons , il est indispensable de dire ici quelques mots de ses modifications successives.
Dans l’origine , Faction per manûs injectionem était celle au moyen de laquelle un créancier obtenait l’addictio d’un débiteur judicatus, de telle sorte que son application était restreinte au cas où il y avait eu judicatum. Plus tard , ce cercle ne parut pas assez large ; en conséquence, on procéda par analogie, en permettant dans d'antres cas encore la faculté de se servir de cette action de la loi. Les maniis injeetiones qui résultèrent de cette assimilation s’appelèrent manûs injectio pro judicato et manûs ir^'ectio para.
La manûs injectio pro judicato, qu’on'ponrrait appeler manûs injectio judic. utile , fut introduite par plusieurs
(1) L. 40, D. deop. (38, 1 )( 1 . i , de our. bon. dand. [i2, 7) ; I. ult. C. qtue in fr. crédit. (42, 8 ). — Mühlenbruch, Observ. p. 15, 18. — Schweppe , Rq. § 592.
(2) Galus,ii, 155. — L. ult. §7 , D. 1. c.
(3) Aulu-Gcllc, XX, 1, sub. fin. — Licin. Rufinus, 1. 34 , D. de re judic.
nnoiT noMAiN.
lois (1) parmi lesquelles il faut signaler la loi Publilia et la loi Furia de spomu. — La loi Publilia autorisait l’exercice de cette action dans le cas où un débiteur principal, ayant été cautionné par un sponsor y ne lui remboursait pas dans les six mois les sommes qu’il avait payées pour lui. — La loi Furia donnait la même action au sponsor contre le créancier qui l’avait forcé à payer au delà de sa portion virile.
Cette manûs try'ecfto , ainsi que celle dite judicatt, avait cela de particulier , que le débiteur appréhendé ne pouvait SC dégager de l’étreinte de celui qui s'était légalement emparé de sa personne. La manüs injectio pura fut imaginée dans le but d’arracher le débiteur à ce droit de rigueur , en lui permettant de se dégager et de plaider lui -même sa cause (2). — Elle était accordée par la loi Furia (3) contre celui qui avait reçu à titre de legs plus de mille as, sans être dans on des cas d’exception. — La loi Mar cia f4) l’accordait aussi contre les usuriers pour la répétition des intérêts indûment perçus. Enfin , une loi illisible dans le manuscrit de Gaius, mais que M. de Savigny suppose être la loi ÀquiHa, généralisa l'applicatioi^de \a tnanûs injeetio pura, en établissanl en principe la faculté pour tout débiteur appréhendé de se dégager et de se défendre. Deux cas seulement étaient exceptés ,
c’étaient ceux où la tnanûs injectio s exerçait à raison des actions judtcati ou depensi (à).'
Telles furent les modifications successives de la manu»
(1) Gaius, IV, 22.
(2) Ibid. , iv, 22-25.
(3) Ibid. , 24 , tn fin.
(4) Ibid. , IV , 23-24 , init.
(5) Ibid. , IV , 25.
DElIXIKMi: KPOQliK. ".■»
injeclio , jusqu'à l’époque où la loi Æbulia émaucipa la procédure, et la dégagea des langes du formalisme. Cependant il faut dire que , malgré la déchéance des actions de la loi, la manûs injectio se survécut à elle-môme, puisqu’elle était en usage encore du temps de Cicéron, et qu’elle ne cessa tout à fait dans la pratique que sous Jules- César ou sous Auguste.
Lorsque le système formulaire fut substitué complètement à celui des actions de la loi , la procédure changea nécessairement et pour la contrainte par corps et pour l’expropriation forcée. Ce ne fut plus per tnanüs injectionem, mais per fortnulum, que le créancier put exercer l’action judicati , et le ducere du débiteur ne put plus se pratiquer qa' extra ordinem. Dès lors , enlevé par le droit prétorien au formalisme des actions de la loi, le débiteur fut admis à se défendre lui-mème sans l’intervention d’un vindex (1). Le délai de trente jours, appelé legitimum tempus judicati , put être prorogé ou diminué suivant les besoins de la cause (2). Enfin , la procédure devint assez élastique pour que le droit de défense pût s’exercer sans entraves.
Cependant, s’il y avait progrès sous ce point de vue , si la personne matérielle était protégée , si le droit de défense avait ses garantie , il faut dire que le débiteur payait encore cher ces avantages. L’infamie et la déchéance d’état n’avaient point disparu. Une seule et même flétrissure stigmatisait indifféremment les débiteurs , sans distinction entre le malheur et l’inconduite (3). Ce mal moral appelait
(1) Pourvu qu'au moment de la litis conletfatio , il donnât la caution judiealum solvi. Gaius , iv , 2f>.
(2) L. un. C. Th. de usur. rei jud. (4, in ). — L. 2 , D. rtc re judirat.
(3) Senèq. de benef. vu, 16: • Quid lu lam imprudentes judicas
71 DROIT BOMAIM.
un remède. Ce remède fat la cession de biens. Grâce à cctlc innovation, la bonne foi eut ses privilèges et son droit d’exception. Dès lors il y eut dèax classes de débiteurs : ceux qui méritaient d'être admis à la cession de biens , et ceux qui ne le méritaient pas. Ce régime nouveau prit sous les empereurs un développement considérable. D'antres bénéfices analogues lui furent adjoints. Mais nous n’en entreprendrons pas ici l’exposé ; pour procéder avec ordre , nous le placerons dans la division de ce travail qui traite spécialement de la législation impériale.
> majoret noslrot fuittt, xtt nonint$lligerent iniquitsimum euâ eodem
> loco haberi eum qui peeuniam quam à creditore acceperal, libidine
» et aled abtumptit, et eum qui incendia aut latrocinio, oui aliquo eatu • nietiore aliéna eum euie perdidit ? » L. 1 , C. Th. de eett. bon. — Aulu-G«Ue, XX, 1 1 ■ Addici nunc H vineiri muUoi videmut, quia vinoulorum patnam deterrimi homines contemnunt. » Les débiteun prodigues et dissipateurs, appelés decoctores, parce que, comme les alchimistès , Us réduisaient les métaux en fumée, étaient placés par la loi Roscia dans une position exceptionnelle et dégradante. V.Cieér. PhUI. ii , 18.— Suéton. Octav. 40. — Spart. Hadr. 18. — OUa, Ccum. ad Intlit. • IV , C, /!n. — Dlrksen, Obt. ad lajr.— Gall. Cls. p. 64. .
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THUISiÈXK Èl’UQl'K.
TKOISIÈME ÉPOQUE.
Sectiou prehièiu!. — üiêtoire .
Exposer l’histoire des dettes sous la république romaine, c'est faire apprécier la valeur morale de cette république elle-même. D'une part une aristocratie tyrannique, de l’autre une populace démoralisée et corrompue ; au milieu de cette tourbe, quelques grands bommes qni s’élèvent et qui brillcntde leur propre éclat : voilà Home républicaine.
Examinons maintenant si le gouvernement impérial fut plus favorable an développement des libertés civiles.
Un mot sur le gouvernement impérial lui-même.
Créé par la volonté de l’armée plutôt que par le vœu national , le gouvernement impérial de Borne reposait en apparence sur un principe républicain, et ne pouvait en réalité se soutenir que par la tyrannie militaire. Illimité dans ses pouvoirs, et pourtant sans attributions bien pré* cises, l’empereur était tout, car sa couronne était une dictature ; et cependant il n’était rien , car , en principe , le pouvoir législatif résidait dans le peuple et le sénat. Fort par le glaive , grâce à ses cohortes , l’empire ne l'âait pas par le droit , car il n’était pas héréditaire ; et si l’empereur pouvait tout pour le présent, il ne pouvait rien pour l’avenir, car il lui manquait une dynastie pour continuer sa pensée. De là , dans les constitutions impériales, suivant le plus ou moins d’énergie des princes , tantôt des lois libérales dues aux Ântonin , aux Titus , aux Marc- Aurèle; tantôt des lois monstrueuses dues aux INéron, aux
mioiT noMAl^.
Caligula, aux Valentinien 1°'. Tout cela se succède confusément et sans ordre, car il est rare qu'un empereur épouse l’idée de sou prédécesseur. De là, défaut d'unité dans la législation , et par suite , indécision dans la condition des citoyens. — Cependant , si cette réflexion est fondée lorsqu’il s’agit de l’ensemble des lois , il est juste de dire que , sous le point de vue spécial de la matière que nous avons à traiter , les progrès que l’empire a fait faire à la législation sont immenses. L’introduction des bénéfices de cession et de répit, l’institution de la distractio bonorutn{i) s’élevant en face de la bonorum proscriplio , l’abolition des prisons privées, l’adoucissement progressif des rigueurs de l’incarcération, l’affranchissement complet des esclaves, telle fut l’œuvre de l’empire.
Il est vrai que le législateur avait de bons guides pour le conduire et l’éclairer. Sortis de ce mouvement social qui reportait sur les intérêts civils le besoin de polémique que les Romains avaient satisfait jusque-là aux dépens de la politique , les jurisconsultes avaient ouvert à la législation une voie nouvelle. Détrônant le culte de la forme , pour mettre à la place celui de la raison , ils avaient forcé les textes à se plier aux exigences de l’équité naturelle. Enfin, ils avaient élevé si haut la jurisprudence , que les esprits d’élite , las du culte des faux dieux , en avaient fait leur seule et véritable religion.
A la philosophie stoïcienne, qui avait tant fait pour la science du droit, succéda le spiritualisme chrétien, qui fit plus encore pour la moralisation des lois. L’èrc de l’amonr commença. On comprit que la raison seule était impuissante à ré^çler les rapports des hommes qui de concitoyens
(I) 1>. de curai, bon. dami.
TnOISIKHE ÉPOOIE. "7
nllaient devenir des frères, et que les lois devaieut sc purifier de l’ègoïsme liumain en passant au foyer de la charité. Le signe de la rédemption brilla au frontispice des constitutions impériales. L’Évangile fut proclamé la loimodèle , et l’amour et la charité cessèrent d’ètre à Rome des divinités païennes.
Dès lors, avec l’élément social, changea la condition des individus dans la société. Les lois consacrèrent, dans l'ordre matériel aussi bieu que dans l’ordre moral , l’inviolabilité de l’homme. La prison ne dut plus s’ouvrir que pour les coupables (I); et l’humaiiité , impo^nt silence aux exigences de l’intérêt privé, proscrivit l’esclavage de la dette.
Cependant , si la révolution opérée h Rome par l'action du christianisme fit quelque bien , il faut ajouter qu’elle fut loin d'étre complète. L’Évangile n’avait pu faire oublier aux Romains leur antique devise : « Adversùs hostem atema auctorilas. » L’esclavage de la dette n’existait plus, mais l'esclavage de la guerre persistait encore, et si la loi nouvelle reconnaissait les droits de l'humanité, elle le faisait au profit du citoyen , et non au profit de l’iiomme. Le langage pompeusement dévot des empereurs couvrait bien des nudités révoltantes ; et telles lois étaient écrites au nom de Dieu , qui n’étaient pas dans l’esprit de l’Évangile.
Cependant les prisons s’élargissaient, et les fers des débiteurs tombaient à la voix des Pères de l’Église. Tertullien (2) , cet apôtre-jurisconsulte , sc fait le vengeur de l’bumanité outragée par les lois païennes. Rappelant les horreurs de la loi des XII Tables , non plus pour les excuti) L. 2 , c. de cuit. reor. — Calpurn. Deelam. 4.
(2) Tcrlul. Apolog., c. 4.
DROIT ROMAIN
ser , comme Aolu-Gclie, mais pour les flétrir, il ne retrace aux Romains la tache originelle de leur législation antique que pour la leur faire laver au baptême de la charité chrétienne. Animés d'une éloquence moins sévère , St Chrysostôme, St Ambroise (1), St Grégoire (2), St Augustin (3), élèvent à leur tour une voix suppliante , et réclament du fort pitié pour le faible. « Délivrez vos débiteurs, dit le » père de l’éloquence chrétienne , et demandez à Dieu la » récompense d'une si grande magnanimité. Tant qu'ils " seront ros débiteurs. Dieu ne vous devra rtm; mais » donnez-leur la liberté, et vous pourrez réclamer auprès » de Dieu le prix d'une si grande sagesse (4). »
Mais pourtant ce n'était pas aux dépens de la justice que ces hommes de foi demandaient merci pour le malheur (5). Depuis l’introduction du bénéfice de cession, qui faisait la part du débiteur de bonne foi, et le mettait à l’abri de toute entreprise sur sa personne , l’emprisonnement pour dettes était devenu un acte de justice , car il ne frappait que sur le débiteur de mauvaise foi. Ce n’était doue pas la contrainte par corps que voulaient proscrire les orateurs chrétiens, mais bien le régime odieux des prisons privées. En demandant la suppression des rigueurs inutiles, et un régime uniforme dans les prisons pour dettes, ils ne prétendaient point soustraire le citoyen à
(1) s. Ambrosii KpisU, cl. » , ep. 20G.
(2) Creg. Nyss. Orof. 3 de resurrect. Dom.
(3) S. Aug., 8. 3, in Martyr.
(4) S. Joh. Chrysost., in Mat. homilia 15, in fin. .
(5) St Augustin jette même un blâme sévère aux débiteurs de mauvaise foi, en traçaut ainsi leur portrait : • Cùm quarts eui des undé erescal » peeunia tua, hominem quarts. Quand!) accipit, gaudet; quandü • reddit, plorat; ut aceipiat, precatur ; ne reddat, cnlumniatur. » Serm. 3, fn Martyr.