‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 5 sur 20 · TROISIÈME ÉPOQUE · texte numérisé non relu

TROISIÈME ÉPOQUE

1 empire des lois qui régisseot l'intérêt privé: ils voulaient seulement que la dignité de l’homme fût respectée ; et , véritables disciples du Christ, avant de chercher dans un débiteur l'imprudent ou le coupable , ils ne voyaient en lui que le malheureux.

Les chefs de l’État répondirent à ces appels énergiques. Les empereurs païens eux-mêmes , obéissant malgré eux h la main qui entraînait le monde vers ses destinées nouvelles, rendent à la religion chrétienne, dans leurs lois, un culte qu’ils lui refusent dans le temple. Il semble même que les ennemis mortels des chrétiens soient choisis par Dieu pour instruments de ses volontés ; car c’est au farouche Dioclétien (1) qu’il est donné d’abolir l’esclavage de la dette , cet usage odieux que la loi Petelia Papiria avait proscrit , sans le faire entièrement disparaître.

Les empereurs chrétiens firent plus encore. L’emprisonnement pour dettes n'était point soumis à un régime uniforme. Les prisons privées et les prisons publiques s'ouvraient indifféremment pour les débiteurs, qui d’ailleurs n’étaient pas mieux traités que les malfaiteurs dont ils partageaient la captivité. Constantin signale le règne du premier empereur chrétien , en convertissant en une simple garde , ainsi , dit-il , qu’il convient à des hommes , les rigueurs de l’emprisonnement (2). Zénon s’élève contre l’usage encore en vigueur des prisons privées , et déclare coupable de lèse-majesté quiconque osera usurper les droits du souverain en se rendant ainsi justice à soimême (3). Valens, Valentinien, Gratien et Théodose font des jours fériés des jours de paix pour les malheureux

(1) • Ob as alienum servire libéras creditorihus non paUunlur. >

(2) L. 2 , C. de exact, tribut.

(3) L. 2 , C. de privai, carcer. inhib.

so

1)11011 ItOMlIV.

débiteurs (i). Enfin Justinien achève ou plutôt dépasse l'œuvre, et pousse à un tel degré l’indulgence, qu’il vaut presque autant, sous son règne, être débiteur que créancier.

Cependant, si les bienfaits de la loi nouvelle font l’éloge du gouvernement impérial de Borne , il faut ajouter que ce travail de tant de siècles fut souvent interrompu. La législation des empereurs ressemblait à l’ouvrage de Pénélope : l’œuvre du jour était détruite par l’empereur du lendemain; de telle sorte que, si heureuse que fût une conception , elle ne fournissait pas toujours sa carrière. Pour ne citer qu’un exemple de ces vicissitudes, parlerai-je de l’étonnante rapidité avec laquelle la loi cruelle de Valentinien l'”' fait rétrograder les mœurs vers les siècles barbares? Ce tyran, dont la férocité se révèle dans le choix des compagnons qu’il se donnait, et dans les horribles repas dont il se plaisait à leur voir savourer les délices (2), n’émettait dans cette loi qu’une conception digne de lui. Un écrivain grave (3) rapporte qu’elle punissait de mort le débiteur insolvable. Heureusement cette loi ^ dans l’histoire du droit impérial, ne fut qu’un horrible épisode.

L’abolition des prisons privées, la suppression des rigueurs inutiles, l’introduction ou l’extension de certains

(1) C. Théod., 1. 9, ut. 28 fdeindulg. erim.

(2) Doux ours féroces et énormes, l’un connu sous le nom de l'innoccnce, et l'autre de Mictle-d’Or , étaient placés dans des cages près de sa chambre à coucher ; et l'on assure qu’il se plaisait à leur voir dévorer les membres palpltantsdcs malheureux qu'on leur abandonnait. Michanlt, ÿiog. Univ., t. *7 , v“ Valentinien 1".

(3) Ammian. Marcell., Ilb. 27 ; • Aliud audiebalur horrendum quod ubi debilorum aliquem egetlate obstrictum nihil reddere poise dicebatur , interfici deben pronunliabat . »

TBOISltlMF. ÉPOQCE.

privilèges contre remprisonnement , telle fut l’œnvre de la législation impériale. Quelquefois trop sévères , souvent trop indulgentes, les lois sur la contrainte par corps furent presque toujours extrêmes. Justinien surtout, en multipliant les sauvegardes au profit des débiteurs , ne maintint pas toujours l’équilibre qui doit exister entre le respect dù aux droits acquis , et celui que réclame l'infortune. Indulgent pour les fautes d’autrui, parce que la morale de son siècle était trop relâchée , Justinien n'exagéra peut-être la charité que parce qu’il ne la comprenait pas.

Section II. — Critique.

ÿ 1". — kFnFfICK de cession. — BONORl'M DISTBACTIO. — DATIO IN SOLDTUll. — BÉNÉFICE D’iNSOI.VABIMTÉ. — I.NDICIÆ.

£n introduisant le bénéfice de cession , la loi Julia avait obéi à la voix populaire qui depuis si longtemps réclamait, dans le droit d’appel, une distinction entre le malheur et la mauvaise foi. £lle sauvegardait désormais contre l’emprisonnement et l’infamie le débiteur dont la conduite avait été irréprochable , et qui consentait à l’abandon de scs biens à ses créanciers.

C’était là , pour le peuple , une grande victoire remportée sur le parti conservateur ; mais ce n’était pas l’abrogation des lois qui faisaient delà contrainte par corps une règle générale. La loi Julia ne stipulait que pour une certaine classe de débiteurs ; car, pour que la cession de biens pùt soustraire quelqu’un à l’empire du droit commun , il fallait non-seulement qu’on invoquât ce bénéfice, mais encore qu’on fût en droit de l’invoquer.

Lorsque, après l’échéance, un créancier avait obtenu un

DBOIT ROMAIN.

jugciucDt de condanmaliou au payement, le débiteur devait , pendant les trente justes jours qui précédaient l’oddictio, ou payer sa dette, ou faire l’abandon de ses bien» à scs créanciers. Si les trente jours s’écoulaient sans qu’il eût pris une détermination, Vaddictio était prononcée; puis venaient les soixante jours pendant lesquels Vaddictus se trouvait dans cette alternative : subir les rigueurs de la loi , ou s’y soustraire à la faveur du bénéfice de cession.

Examinons maintenant comment les choses se passaient, suivant le parti que prenait le débiteur. i ‘

Si le débiteur n’optait point pour la cession , ou si sa bonne foi n’était pas suffisamment démontrée pour qu'il parût digne d’ètre soustrait à l’infamie , les règles de l’édtt prélorien étaient suivies. Après les soixante jours d’emprisonuement et l'envoi en possession préalable des biens, la vente en masse était opérée conformément aux règles que nous avons exposées ci-dessus. Cette vente entrainait pour le débiteur la perte de son eaput, et le notait d’infamie.

Cependant il arrivait quelquefois , alors même que le débiteur ne s’était pas placé dans la position favorable qui résulte de la cession , que , par égard pour son rang ou pour sa famille , on procédât à la vente de scs biens de manière à ce qu’elle ne fût pas infamante. La dûtractio bonorum {l), ou vente des biens en détail, introduite par un sénatus-consotte dont parjent GaiOs (2) et Mératius , sauvait dq l’infamie les débiteurs de distinction, tlarœ personte (3). Cette vente était opérée par un curateur d(»né aux biens par le préteur. Une fois mobilisé, on

(1) D. de curât, bon. dand.

(2) Gaius, Inst. ii.

(3) L. 6, t). de curai, fur.

TROISIÈHE ÉPOQDC. 85

examinait si l'actii excédait le passif, on loi était inférieur. Si le passif l’emportait , les créanciers se partageaient le prix de vente pro rata. Si l'actif était plus considérable, ils prélevaient ce qui leur était dù, et le reliqiiat appartenait au débitenr. Ajoutons que , dans le cas où les créanciers se seraient autorisés à faire un partage là ou il ne devait y avoir qu’un prélèvement , le débiteur aurait eu contre enx une action pour les forcer à la restitution de ce qui aurait été indûment perçu (1).

Cette bonorum distractio , qui d’abord n’avait eu pour objet que de couvrir d’un privilège l’honneur des familles distinguées , prit bientôt une place plus étendue dans la procédure. Envahissant peu à peu les cas de la bonorum tmptio , elle finit môme par la remplacer tout à fait , alors que tomba la procédure formulaire (2).

Je viens de dire comment se passaient les choses lorsque le débiteur n’était pas admis, à la cession de biens. Examinons actuellement quelle était sa situation s’il invoquait ce bénéfice.

Lorsque le débiteur condamné, ou confetsus (3) , avait déclaré solennellement qu’il abandonnait ses biens à sbncréancier, on procédait à la vente. Ce[>cndant, jusquelà , le débiteur demeurait propriétaire de ses biens , et par sùite pouvait paralyser les effets d’une parole imprudemment prononcée , en renonçant au bénéfice de cession. C’est ainsi qu’il pouvait faire suspendre la vente , alors qu’étant prêt à se défendre contre l’actioa de ses créanciers, il réclamait cette suspension (4).

(1) L. 6 , pr. D; de reb. aucl.Jud.; 1. 45, § (2, D. dejw. fisc.; 1. 10 , $ 1 , C. de bon. aucl.jud.

(2) Inst. Just., I. n , tit. 19, $ I.

(3) L. 8 , D. de cess. bon. '

(4) Ulpien , U C, od edict. — L. 2 , C. yui bon. ced. poss.

IiHOIT IlOMAI.V.

Si la cession de biens présentait nu débiteur une puissante garantie en lui laissant ainsi jusqu’à la vente le libre exercice de sa volonté , les avantages qu'elle lui offrait pour l’avenir n’étaient pas moins considérables. Ils ne consistaient pas seulement dans la sauvegarde donnée à la personne contre l’emprisonnement, la déchéance d’état et l’ignominie; le bénéfice de cession faisait naître encore au profit (1) de l’insolvable l’exception nisi bonis cessent, au moyen de laquelle il pouvait repousser les actions non-seulement des créanciers nu profit desquels l’abandon avait été fait , mais encore des créanciers antérieurs à cet abandon , qni n'avnicnt point été appelés à toucher des dividendes sur le prix de vente (2). Ainsi la cession de biens garantissait à la fois la personne , l’honneur et le repos de l’insolvable.

Cependant il ne faut pas croire que le débiteur fût favorisé jusqu’à l’injustice. S’il était moral que le malheur et la bonne foi fussent garantis contre les rigueurs inutiles, il était juste aussi que, si les créanciers n’étaient pas intégralement payés , l’insolvable demeurât leur obligé. Aussi la loi voulait-elle qu’ils pussent l’actionner, dans le cas où il viendrait à acquérir des biens plus que suffisants pour l’entretien de sa famille. Seulement elle n’autorisait les créanciers à poursuivre la vente des biens nouvellement acquis que jusqu'à concurrence de ce dont le débiteur pourrait se dépouiller à leur profit sans porter atteinte à scs besoins essentiels (3).

(1) L. 1, C. qui boti. ced. poss. — L. 11 , C. ex quib. caus. infam. irrot/.

(2) L. 4 , § 1 , U. de cete. bon. — L,. 3, C. de bonis auct.jud. — L. 17, pr. de recept. {\ , 8).

(3) Ulpien, f. C , I. 64 , ad edict. — Instit. Justin. , lib. iv , lit. 0 , §40.

TnOISIÈMi; KPOQUK.

Les effets de la cession de biens étaient trop favorables a l'insolvabilité pour que tous les débiteurs fussent admis indistinctement à jouir de ce bénéfice. Aussi la loi procédait-elle par exclusion à l’égard de plusieurs d’entre euxqni ne méritaient point sa protection. Cette exclusion pouvait avoir deux causes principales ; la première , le refus du débiteur; car, la cession étant un bénéfice, celui en faveur duquel il était admis pouvait y renoncer; la seconde, son fait; car il pouvait s’étrc placé, soit par sou dol , soit par son imprudence , en delmrs du bienfait de la loi.

Le dol du débiteur était contre la cession de biens une fm de non-recevoir inexpugnable, car la loi rendait le fraudateur passible d’une coercition extraordinaire. Ainsi, le tuteur (1) coupable de mal-gestion et insolvable, le dépositaire infidèle (2), le stellionatnirc (3), ne pouvaient être admis à faire cession. Une raison de haute moralité avait aussi fait exclure le débiteur qui réclamait le bénéfice à raison d’une dignité ou d’une charge publique (4). On n’admettait pas non plus ceux qui demandaient à faire l’abandon de leurs biens avant d’avoir reconnu la dette , d’avoir été condamnés à la payer on de l’avoir avouée en jugement (5). Enfin , une constitution de Gratien et de Valentinien, qui ne fut point admise par Justinien dans son Code, assimilait les débiteurs du fisc aux débiteurs de mauvaise foi, et leur refusait le droit de faire cession (6).

(IJ L. ob fœnus , D. de adm. tut. — L. quamvis, U. de rebus. eor.

(2) L. 29 si sacculum, D. depos. tel canird. — L. 3, C. depos. vel eont.

(3) LL. 3 et 4 , D. siellionatus.

(4) L. 5, C. gui bon.ced. poss.

(5) L. 8 , Ulpien , ad edict.

(fi) L. 1 , C. Theod., gui bon. ced. poss.

DROIT nosrim.

J’ai dit plus haut que , pour, faire cession , le débiteur devait procéder par une déclaration solennelle. £u effet, dans le principe, cet acte dut être accompagné de certaines formes emblématiques. Ces solennités, qui peut-être étaient celles de la cessio in jure, sont inconnues, car les textes gardent sur elles le silence le plus complet. Mais plus tard , lorsque les formes antiques tombèrent en désuétude , le consentement se dégagea de l’enveloppe matérielle dont on l’avait entouré. Théodose n’ciigea rien de plus, pour valider la cession, que la simple déclaration du débiteur, pourvu qu’elle filt faite judiciairement (1). Eufin, Justinien réduisit les formes à leur expression la plus simple, en disposant que pour faire cession il suffirait de la manifestation même extrajudiciaire de la volonté par lettres, par messager, par procureur (2).

• Au bénéfice de cession, si favorable, et que pourtant Justinien appelle un (lebile auxilium , ü en ajouta plusieurs autres qui portèrent de nouvelles atteintes aux droits des tiers. Je veux parler de la datio in solulum, et du bénéfice d'insolvabilité.

La datio in sofutum, bénéUce introduit temporairement par César, et que Justinien fit revivre dans la novelle 4 , permettait au débiteur d’une somme d’argent d’abandonner en payement une certaine quantité de ses biens. Si ses valeurs mobilières étaient suffisantes, les créanciers ne pouvaient être forcés à accepter en payemeut des immeubles. Ils n’étaient obligés de s’en contenter qu’à défaut de meubles et dans le cas où l’on ne trouvait point d’acbctcurs. Le magistrat faisait alors l’estimation des

(1) L. 2,0. Theod., h. t.

(2) L. ull., D. de eeu. bon.

TROISIEME ÉPUQEK.

immeubles abaudounés en payement. S'ils étaient insuffisants, le débiteur payait le surplus en argent ; si leur valeur dépassait le chiffre de la dette, le créancier devait un retour pour l'excédant (^1).

Le bénéfice d’insolvabilité est un emprunt fait par Justinieu à Sylla (2). Introduit à l'occasion des infortunes d’un Mysien que scs créanciers poursuivaient avec rigueur, ce bénéfice fut on hommage rendu au malheur plutôt qu'à la justice. En effet , je ne crois pas que Justinien laissât aux créanciers les garanties qu’ils ont le droit d’exiger, en autorisant un débiteur à se libérer par un serment attestant sou insolvabilité , et par la remise entre leurs mains de ses droits et actions contre ses propres débiteurs (3). La parole d’un homme honnête est sans doute d’une grande valeur dans les rapports ordinaires ; mais, en affaires d’intérêt , le serment par lequel la partie intéressée atteste sa propre insolvabilité est une garantie trop faible pour qu’il soit juste de forcer les créanciers à l’accepter.

Indépendamment de ces dispositions qu’il appelle remèdes, Justinien introduisit encore de nouvelles faveurs au profit des débiteurs, en étendant les délais judiciaires. Il porta de deux à quatre mois le tempus judicati (4) , et créa en outre un nouveau bénéfice, a(>pelé induciœ, et qui dans notre ancien droit a pris le uom de répit. Les ùidudee consistaient dans un délai ou armistice de cinq ans

accordé par lettres du prince. Pendant ce délai , le débi-

(l)Nov. t,c. 3. * •

(l) Varro , I. vu , S. ' i > . ■ 'i

(3) Nov. 135.

(4) LL. 2 et 3 , C. de «i. rei jud.

DUOIT nOJUIN.

.leur ne pouvait être inquiété pour sa dette, qui n'était ■exigible par corps qii'après l'expiration des cinq an- •nées (1).

Cependant ce bénéfice ne pouvait être imposé aux créanciers ; le débiteur n’avait le droit de l’invoquer que de leur consentement. Mais ils étaient forcés de prendre un parti. Justinien les mettait dans cette alternative : les induciæ, ou la cession de biens. C’était la majorité qui décidait. Eu cas de partage , le préteur devait prononcer. Sa décision était toujours en faveur des induciæ (2) ; mais elle ne présentait aucun danger , car pendant le délai le débiteur ne pouvait prescrire.

8 II.— DES PERSOSNES QUI SE POUVAIENT ÊTRE SOUMISES A LA CONTRAINTE PAR CORPS.

J’ai dit tout à l’heure quels étaient les cas où, les bénéfices de la loi n’étant pas admis, la contrainte par corps était prononcée. Cependant il ne faut pas croire qu’alors même que l’insolvabilité du débiteur provenait de son dol ou de son imprudence , il pût être soumis aux voies rigoureuses d’exécution. Certains privilèges, tels que ceux de l’àge , du sexe ou de la profession , le protégeaient contre la sévérité de la loi. L’exposé de ces privilèges est l’objet de ce paragraphe.

N" I. Du mineur. — De la femme.

La minorité , même dans les premiers temps de Rome , fut entourée de la faveur que réclame la faiblesse. Cependant , par une singulière anomalie , ces droits si sacrés pouvaient être compromis sans l’assentiment dn mineur

(I) L. 8, C. qui bonis ced. pose.

(2J Ibid.

TROISIEME EPOOIE.

lui-mèmc. Les droits exorbitants conférés au père par la loi de Romulus , et qui lui pernaettaient non-seulement d’engager les services de son enfant , mais encore de le vendre pour payer ses dettes , étaient si profondément enracinés dans la constitution nationale , qu'ils se perpétuèrent jusqu’à Justinien (1). Aussi la minorité ne pouvait-elle être une garantie contre l’emprisounement pour dettes qu’alors que les mineurs étaient suijuris.

De son côté , si elle se trouvait sons la puissance paternelle , la femme pouvait être livrée comme gage de la dette de son père. Elle pouvait sans doute l'ètre aussi pour la dette de son mari, alors qu'étant tombée tn manu, elle était devenue sa ûlle (2). Mais si la femme alieni juris pouvait être ainsi compromise par le fait d’autrui , la femme sut ;uris ne pouvait l’être par sop propre fait. Ceci résultait de l’impossibilité dans laquelle elle était de s’obliger. Prenant la faiblesse matérielle de la femme pour mesure de sa force morale , le législateur avait assimilé son intelligence à celle des mineurs. Aussi être femme constituait à Borne une minorité permanente. C’est ce que rapporte Cicéron dans le discours pro Afurenâ , où il parle de la tutelle spéciale que les majeurs avaient imaginée pour la femme. Dans Tite-Live (3), le sage Caton, défendant la loi Appienne , dit gravement , suivant la traduction trèslibre de Charondas (4) , • que les anciens Romains , pour » refréner la trop volage et indomptable nature des > femmes , voulurent les assujettir sous la main de leurs

(1) ’Ambros. in Tobiam, c. 8 : • f^idi ego mûerabile epectaculum, liberot pro paterno débita in auttionem deduci... > L. 12, C. de O. el A. — Nov. 134 , c. 7.

(2) Gaioa I ,$ llâ, «n /in., et § 118; II, § 139.

(3) Tit.-Liv. XXXIV , 2 ; XXXIX , 19.

(4) Charondas, Commentaire sur l’édit des secondes noces.

«BOIT BOMA)!V.

" parents , frères et maris , afin qu’elles ne s’entretinssent » d’aucune affaire appartenant à l’autorité de l’homme , > et ne traitassent sans tuteurs aucune chose mèmement • privée. » Ulpien (1) , moins brutal que Caton dans son orgueil masculin, mais historien aussi véridique , rapporte que la loi Attilienne ordonnait que les préteurs et la plus grande partie des tribuns pourvussent de tuteurs les femmes et les pupilles qui n’en avaient point. Enfin, l’incapacité la plus complète était tellement inhérente au sexe, même sous l’empire d’Auguste, qu’il fit octroyer comme un grand honneur, par le sénat, à Octavie et à Livie , le droit d’administrer leurs biens sans la surveillance d’un tuteur (2). Cette impossibilité pour la femme de s’obliger ne pouvait donc permettre contre elle l’exercice de la contrainte par corps , qui ne peut naître que d’une obligation.

Telle fut, sous ce rapport, la condition de la femme sons l’enjpirede l’ancienne législation. Mais, lorsque l’usage de lui donner un tuteur fut tombé en désuétude, et qu’on lui reconnut une intelligence suffisante pour l’administration de ses affaires, le doute dut s’élever, et s’éleva en effet, sur la question desavoir si, l’incapacité cessant, le privilège pouvait encore subsister.

Le principe générateur d'une législation favorable à la femme, sous le point de vue de la contrainte par corps, no put donc plus être le même que par le passé. La femme n’était plus traitée avec l'orgueilleux dédain que lui prodiguait Caton. Elle était la compagne d'un mari , et non plus la servante d’un maître. Des femmes cultivaient les lettres et les sciences, des femmes avaient de fait, sinon de

(1) Ulpien , f. XI , 2â, 27. , . ,

(2) üio Ca$s. LV , 2. I V. ' i l

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fRÜISIBME ÉrOQlI::. 9<

droit, tenu les rênes de l’empire. Une femme venait de donner un dieu au monde, et régnait dans les deux. La puissance morale des femmes était constatée ; on ne pouvait donc plus leur accorder de privilèges à raiscm de leur faiblesse intellectuelle. Pour les mettre à l’abri de l’emprisonnement pour dettes , il fallait cherdier un autre prétexte, et ce fut de la part du légnlatenr une idée beureusc que de le trouver dans leur pudeur et leur modestie (1).

Plusieurs constitutions des princes , inspirées par cette idée, témoignent de l’empire que les grâces et la vertu commençaient à conquérir sur l’esprit, et non plus sur la matière. Un reserit de Constantin, entre autres, rend hommage à la dignité de la femme , en défendant an magistrat de faire traîner de sa maison une matrem-familiâs devant le tribunal à raison des dettes contractées par elle. Cependant , quelque favorable que soit la cause de la femme , on recule devant l’horrible conséquence qne donne l’empereur â l’inobservation de cette règle de pudeur publique : « Eum gut m publieum matrem-famUiâs pro- » trahendam pularit , inter maximos reoi dira ullam » indulgentiam capüali pœnâ plecti debere (2). »

Justinien continua cette oeuvre pieuse, et l’étendit même au delà des justes bornes qu’elle devait atteindre. Trop indulgent pour les femmes, Tépoux de Théodora oublia que le crime n’a pas de sexe , et proclama leur impunité, sans songer que la société a des droits qui sont respectables aussi. Il défendit l’emprisonoemcut des femmes non -seulement en matière civile , mais encore en matière crimi-

(1) Nov. m.

(2) L. 1 , G. de off, divert. jud.

miUIT RIIMAIM.

nelle,et cela, dit-il, « propter muliebrem puàiciliam et reverenliamcui parciliir (\). »

Cependant l’empereur fat assez sage pourne pas donner à ce principe une application absolue. 11 établit dans l'échelle des criminalités une division , et mit en dehors de son bénéfice les crimes qui attiraient sur eux trop immédiatement la vindicte publique pour qu’ils pussent attendre ni pitié ni merci. Seulement , craignant des rapprochements trop faciles entre des femmes perdues et des hommes, également corrompus, il ne voulut pas que les personnes du sexe fussent détenues dans des prisons publiques avec des hommes. Ce fut dans un monastère et sous la garde de personnes de leur sexe que les femmes durent aller passer leur temps d'expiation (2).

Quant à l'emprisonucment pour dettes, la femme en était complètement affranchie , alors même qu'elle était coupable de stellionat. Peut-être cependant devrait-oii admettre sur ce point une distinction , et décider avec les jurisconsultes que la mauvaise conduite de la femme nu la bassesse de sa profession constituaient contre elle une déchéance du bénéfice de la loi (3).

N“ 2. Privilèges résultant de la profession du déàiteur.

Les services rendus à l’État ne sauraient être un brevet d’impunité, mais ils peuvent devenir un titre à des privilèges. Aussi les Eomains avaient-ils accordé aux fonc-

(1) L. sed hodiè , C. de advoc. divers, judic. — Auth. hodit Mv.jure, C. de cust. reor. — Nov. 134.

(2) Nov. 134. — L. quoniam unum, C. de ciut. reor,, et Aiilli. sed hodié, C. de offic. divers, jud. — Victor, lib. ni , de persevutione vandalicd.

(3) L. qua adullerium commisit, C. ad leg. Juliam de adult.

THOISIKMF. FPOQDE. 95

tionaaires, soit dans l'ordre militaire , soit dans l'ordre civil , certains bénéfices qui les mettaient à l'abri des entreprises de leurs créanciers.

Le soldat de la milice romaine ne pouvait être contraint par corps. L'intérét de l'État étant préférable à celui des citoyens , il n'était pas permis à un créancier de priver la république du bras d'un de ses défenseurs. Le militaire dont les services avaient mérité une récompense était plus favorisé encore : il ne pouvait être tenu pour dettes ullrà vires. La quotité de ses biens limitait les droits du créancier ( I ).

Le respect dù aux agents de la justice ou de l'autorité civile leur donnait vis-à-vis des citoyens un caractère tout paternel. L’inviolabilité de leur personne n'était que la consécration de ce respect. Aussi la loi défendait-elle d'appeler en justice un consul , un préteur, un préfet , un proconsul , et généralement tous les magistrats investis d’une autorité quelconque et du pouvoir exécutif (2).

N» 3. Privilèges de la parenté et du patronage.

L’inviolabilité de la personne du père , de la mère et des ascendants , est un droit trop sacré pour qu’ou puisse l’appeler privilège. Cependant la loi, qui doit tout prévoir, supposant le cas où des enfants seraient assez dénaturés pour fermer leur emur à la voix du sang, leur avait défendu non-seulement de requérir l’emprisonnement contre leurs parents, mais encore de les appeler en justice (.1). Quelque déplorable que fût sa maternité, la mère du vulgô

(I) Ulpien , 1. 6 , ad ed(c/. ,i . •

(J) L. 1 , D. de in jus vocand. .

(3) L. 4, S 2 , D. de in jus voc. — Ulpien , liv. LXlll , ad edict.

Oi naorr romaik.

(1) était admise à ce privilège. Il en étaitde même du père adoptif (2).

L’affranchi ne pouvait contraindre par corps son patron (3) : le bienfait de la mannmission s’interposait entre eni. Comme le patronage était héréditaire, les enfants et les héritiers même externes dn patron étaient admis à opposer à l’affranchi la même fin de non-recevoir (4).

Tels étaient les cas d’exception dans laïquels le débiteur était à l’abri des ponrsnites de son créancier, à raison des liens qui l’unissaient à Ini. Au surplns , Hodestin généralise l’application de ce privilège, en posant peur règle qu’il doit s’étendre à toutes les personnes à qui nous devons du respect (5).

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