III. — DE L'ARBESTATION SOCS I.A LÉGISLATION IMPÉRIALE
I>a manûs injectio était tombée à l’apparition des lois JuUce. A ce mode solennel d’exécution sur la personne du débiteur par le créancier lui-méme, succéda le dtteere extra ordinem, c’est-à-dire l’arrestation du débiteur par un officier ministériel en vertu d’un exécutoire délivré par le magistrat.
L’arrestation pouvait avoir lieu non-seulement après une condamnation prononcée par le magistrat , mais quelquefois aussi avant le procès. Son objet , en ce dernier cas , était d’empêcher le débiteur de se soustraire par la fuite aux poursuites de son créancier, avant que ce dernier eût produit son obligation en justice. A défaut d’exécutoire,
(2) LL.7etS, D. h. t.
(3) L. 8,S l.etl. |0,D. h. f.
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l'arrestation s'opérait alors en vertu d’un mandat délivré par le magistrat à l’officier ministériel. Ce mandat ne devait être délivré qu’après examen de l’état des choses ; car le ducere ne pouvait être autorisé que si le débiteur était en fuite ou suspect de fuite (1). Cet examen était indispensable ; car autrement , en se prêtant avec trop de complaisance à des arrestations souvent tortionnaires , le magistrat eût couru le risque de se faire l’instmment de lu haine des créanciers.
A part ces circonstances tout exceptionnelles, dan» lesquelles l’emprisonnement était autorisé d’urgence, la loi, dans l’intérêt de la défense , interdisait tonte arrestation intempestive, soit avant le procès, soit avant qu’il eût été vidé sur l'appel. Une constitution de Constance disposait que , si , dans une affaire civile , le condamné formait appel, le juge suspendrait l’exercice de la contrainte par corps contre l’appelant , du moment où ce dernier aurait présenté ses libelles d’appellation. Quant aux affaires criminelles , la loi de Constance était plus rigoureuse ; l’appelant devait demewer en prison , à moins qu’il ne fournit caution.
Cette législation , qui, sous plusieurs points de vue, a de l’analogie avec la nôtre, s’en rapproche encore à plus d’un autre égard. La loi romaine, comme la nôtre, proclamait l’inviolabilité du domicile : « Nemo de domo suâ exlrahitur >> (2). Ce privilège, consaeré par plusieurs textes de loi , s’arrêtait à la porte de la maison , vinea. Le domicile momentané que l’un trouvait au bain ou au théâtre ne pouvait non plus protéger contre une arrestation : « Sed
(1) Graca con$t. Justin,, €. déctiM. reor.
(2) L. 18 , D. (J« in jus l’oratid. — L. V , ÿ A , 1). de tiamna.
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eliam à vineâ et balneo et theairo nevio ûuhilat in jus vorari
licere{\). »
Lorsque le christianisme eut pris possession de l’empire romain, les jours fériés eurent aussi leurs privilèges. Constantin et plusieurs de ses successeurs défendent , les jours de dimanche ét les jours de fête, tout acte d'exécution judiciaire. Yalens, Valentinien et Gratien (2) interdisent aux juges , peudaut les quarante jours du carême, temjms paschale , la couuaissauce de toute affaire criminelle. Valentinien , Théodose et Arcade ordonnent au fisc et aux créanciers de respecter la quinzaine de Pâques. En disposant ainsi , le législateur rendait à Dieu le culte qu’il aime ; car il était vrai de dire alors que la fête du Seigneur était une fête pour tous.
Certaines circonstances particulières mettaient momentanément le débiteur a l’abri de l’arrestation. Ges prohibitions , qui tenaient à l’ordre public , étaient assez nombreuses. Voici les principales :
Ne pouvaient être traduits en justice : celui qui priait dans un lieu saint ; c’eût été offenser Dieu ; — celui qui , monté sur un cheval public , se rendait à une cause publique ; — un nouveau marié le jour de ses noees; uii juge siégeant à son tribunal ; — un plaideur devant le préteur ; — un homme rendant les derniers devoirs à un cadavre , ou l’accompagnant à la sépulture (3). ‘ 1 '
Il n’est pas nécessaire d’ajouter <qne si ces circonstances ne permettaient pas un appel en justice , à plus forte raison étaient -elles incompatibles avec une érrestation.f^j '• " = jiJtno •mgàltriq «auq i«ju au/-"
(1) L. 30, D. d« in jut vocand.
(2) C. Theod., I. IX , Ut. 28 , d» erimi».
(3) U>. I et3, D. de in jus vocand. >r>^
TROISIÈME ÉFOQCE.
§ IV. — f>F. I 'EMPRISONHEltENT.
Al’csclavagc de la dette avait clé substitué, sous la république, remprisonuement temporaire dansla prison privée. A la prison privée, cet antre sacrilège où ne pénétrait point l’oeil du magistrat, succéda, sous l’cnqiirc, la prison publique. Enfin, cette dernière cllc-mèmc fut remplacée, du moins sous Constantin, par unc'gardc militaire. « Que » jicrsoniic, dit l'empcrcnr, ne redoute la prison, les » coups ou les tortures inventés par la dureté des juges » pour contraindre les débiteurs au payement. La prison » est une peine; la prison est pour les coupables... Que » les contribuables passent sans crainte auprès de IVxac- » (or. S’il en est néanmoins qui s’enbardissent par celte » indulgence jusqu’à devenir contumaees, qu’ils soient, » non renfermés, mais contenus , comme il convient à des » hommes, par une garde militaire. S’ils s’opiniâtrent, » que Vexaclor devienne maître de tous leurs biens, cl les » emploie à payer leurs dettes (I). ■>
Cette disposition noble cl chrétienne fut abrogée par Craticn et Valentinien (2). Dès (ors la prison publique reprit, en matière civile, le crédit qu’elle avait avant Constantin.
Cei>cndant, quoiqu’il y eût en apparence unité dans le système d’incarcération , bien des illégalités encore étaient couvertes du manteau de l’impunilé. Si les prisons privée.s n’étaient plus dans les lois, elles étaient encore dans les mœurs , et se maintenaient effrontément en dépit des constitutions impériales.
Zénon s’indigna de ces abus. Il comprit qu’après tant
(1) !.. 2.C. de exact. Irihil.
(2) C. TIli'oU., I. I, I, 20, qui liiin. ced. post,
llHOIT ROMAi.’li
de tentatives infructueuses il fallait déployer une sévérité exemplaire. Aussi, en défendant les prisons privées, déclara-t-il coupable de lèse-majesté quiconque oserait enfreindre cette prohibition. Une sanction penale y fut attachée. Le créancier assez hardi pour se faire le geôlier de son débiteur, quel que fût son rang et sa qualité, dut être enfermé dans la prison publique, et y passer autant de jours de détention qu'il en avait fait subir à son débiteur dans sa prison particulière; il dut en outre perdre son aetion. — Zenon enjoignait au président et à l'évéquc de la province de tenir la main à robscrvalion de cette loi(l).
A partir de cette époque , il n'y eut plus de Chartres privées. Cependant il faut bien que quelques infractions à la loi de Zénon aient encore attiré l'attention des princes, puisque Justinien crut devoir appuyer cette loi de son autorité (2) : « A’ous défendons d'une manière absolue , » dit l'empereur, que des prisons privées soient établies » dans les villes ou dans les bourgs. »
Lorsque l'usage absolu des prisons publiques succéda à celui des prisons privées , le crédit dut diminuer de toute la faveur de ce nouvel état de choses. N’exerçant plus sur son débiteur une surveillance immédiate, le créancier ne trouvant plus la même sécurité dans les garanties offertes par l'emprisonnement, put craindre qu'elles ne devinssent illusoires entre les mains des officiers préposés à la garde des détenus pour dettes. Le législateur comprit donc qu'il était important pour le crédit public de rassurer les capitalistes sur une garantie dont on avait déjà tant limité l’importance. Aussi imposa-t-il au commenta-
(1) L. 2 , C. de privai, carccr. inhib.
(2) L. 23, C. de episc. audient.
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TROISIÈME ÈPO0l!|;.
riensis (1) (le gcAlier) et ii son adjulor des obligations sanctionnées par des pénalités trop redoutables pour qu’ils ne missent pas tout le zèle possible à accomplir leurs fonctions (2).
Mais si le législateur s’était préoccupé des mesures nécessaires à la tranquillité des tiers , ce n’est pas à dire qu’il eût fermé l’oreille à la voix de l’humanité. Le débiteur, aussi lui , avait ses garanties. Par le fait de l’incarcération , le créancier contractait l’obligation de ne pas le laisser mourir de faim. L’inexécution de cette obligation entrainait le même effet que celle d'une condition résolutoire. Si le créancier se refusait à la consignation des aliments, son prisonnier était élargi. Nous avons vu quelle était, sous la loi des XII Tables, la mesure donnée à la faim du débiteur. Cette mesure s’était élargie sous l’empire. Théodose avait porté à trois livres les aliments du prisonnier pour dettes.
(1) Le commtntariemis était aiasi nommé du nom d’un registre appelé commentarium, iuT lequel il inscrivait le nom des détenus é leur arrivée; l’od/ulor était son adjoint.
(2) L. 4 , C. de cutt. reor.— LU. 12 et 14 , D. h. t.
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