‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 7 sur 20 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

AIVCIEIV DROIT PBAIVÇAIS.

. PRËHlÈRli: ÉPOQÜË. .

$ I.—PÉniODE BARBARE. ’ ' '

Au jour Ta succéder la nuit ; à la civilisation do l’em-* pire, les moeurs rodes et sauvages de penples chasseurs et guerriers; au jorisconsulte dont la logique saisissante et la douce philosophie faisaient briller l’esprit des lois au front des textes , le juge belliqueux qui , peu embarrassé des questions sociales , tranche le nœud gordien d’un coup d’épée. Éveillés de leur sommeil séculaire , le neocum et l’addtetto, déjà si loin de nous, vont, sous une antre forme et sous un autre nom , revivre d’une vie nouvelle. Cela se passera an moment où la législation sur les dettes semblera avoir atteint sa perfection ; comme si , lorsque l’humanité n’a plus rien à faire pour’ améliorer ses lois, il fallait qu’elle détruisit elle-mémc son œuvre , afin d’obéir, eu la reconstruisant , à ce besoin d’action qui fait à la fois son tourment et sa force. > ' ' "

■ Cependant il ne fant'pas croire que les temps de barbarie n’aient pas, eux aussi, leur mission civilisatrice. La civilisation ne consiste pas seulement dans le progrès des idées et des arts, elle repose aussi sur les mœurs. Or, dans le. gruud œuvre de la rcbabilitatiou de l liumanité , la

iNGlb-V l)K(HT FHA?((AtS.

société qui nuit a pour mission de substituer la riche verdeur de sa sève aux forces languissantes de la société qui vieillit. Des lois énergiques cl absolues, expression de ses mœurs incultes, mais aussi de sa sévère probité , doivent amender l'excessive douceur des lois énervées qui ne suffisent plus à la répression. Ainsi, dans le grand drame humanitaire , l'état barbare jouera un rôle qu’il faut se garder de dédaigner, celui de la moralisation.

Mais, si la réaction par la barbarie est un remède providentiel contre l’énervement des mœurs et des lois , il faut dire aussi que ce remède ne peut agir que par la violence. Le peuple régénérateur donnera à ses lois de rudes sanctions pénales. Ses conceptions seront de fer , et , si je puis m’exprimer ainsi, son code sera un monument taüié à coups de hache dans un cœur de chêne. £sdave de la foi jurée i>arce qu'il n’a d’autre contrat que sa parole , il la considérera comme un sanctuaire que nul ne devra profaner. Aussi , rien de plus juste à ses >eux , si le débiteur est insolvable , que la compensation par l’esclavage. Certes cette rigidité na'ive fait honneur, à la foi barbare ; mais poussée à l’extrême elle révolte. Nous l'avons vue portée à ses dernières limites sous la loi des XII Tables, et nous avons rendu hommage à la morale en jetant notre J)làme à cette loi cruelle. Malheureusement pour des siècles moins éloignés, nous pourrions en retrouver la trace dans le droit norwégien et dans celui de diverses peuplades allemandes (i). Nous la retrouverions aussi chez les Turcs. (2), qui, malgré la douceur. de la loi du, pro-

- ■ /.V.') r ülk] iJMir I'

(1) V. Jac. Oriiuiu. dans la Zeits. f..jUesçh. ^W., t. 126. — üu iiiéinc, Rcclilsultertli. Gœtii., 1828, p. filS et sulv.

‘(S) • Et oltiomanicus princeps déteHatut legilur talem /ieneralorft 'J'urrtt eum rhrislianii dtbUore ttipulaliones , illnmqite ab hujvt $dn~

PHEMIÙIE kPÜQEK.

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phète (i), UC vuiuiit au bout de la discussiuii eutru le créancier et le débiteur d'autre dénoùiueuL que le cimeterre y et dout les auuales judiciaires ont sans doute fourni à Sliakespearc l’idée de son Merchanl of Ventee (2). Mais bàlous-nous de dire que ce n’est qu’cxccptionuellcniciit qu'il est possible de signaler dans l'histoire des temps barbares les traditions de la terrible loi décemviralc.

Chez nos ancêtres (je veux parler des Gaulois), liu usage aualogue au nejeum existait même avant l’époque de la conquête des Gaules par les Romains, et remontait si haut , qu’il est possible qu’il fût contemporain du nexum de la loi romaine. Ou ne sait de cet usage que ce qu'en dit Jules César, qui passait trop rapidement dans les provinces conquises pour avoir le temps d'acquérir une couuaissaiice parfaite des mœnrs et des lois des peuples qu'il chassait devant lui. On lit dans scs Commentaires : • La » plupart des gens obérés par les dettes , les impûts ou les

> exactions des grands , se donnent en servitude à des

> nobles qui acquièrent sur eux tous les droits du maître » sur l’esclave (3). • — César (nous apprend, aussi que la théocratie gauloise joua un grand rûle daus les rapports du créancier au débiteur (4). On ne doit pas oublier en effet que la Gaule druidique est peut-être la nation dont

dtndd carnis unciâ abtteruiste : indicto capUali supplicia si plüs minisTs pacid uncid sacuissat. • Hist. Turc. — T. Volnty; Voyage ee Syrie, p. .374 ; et M. Félix Beaujour, Tableaux du commerce de la Grèce, 11,176.

(I) • Si votre débiteur a de la peine à vous payer , dounez-lui du temps ; ou , si TOUS voulez mieux faii^ , remettei-Ini sa dette. > Coran , ch. ir , V.JT9.

(!) The Mereiumt of Venice , act. iii , ac. 3.

(3) César , Comm. dt bel. GM., c. vi.

(4) César, I. c. : • Si quis autem privatus auC publicus autpopui^ sorum décréta non sielit , sacrificiis interdicunlur. »

WTiKM nnniT niA’if.Ais.

le caractère religieiii présente le plus de rapports avec celui des Égyptiens, et Chez laquelle le sacerdoce aitcudans la sphère civile et politique une influence aussi considé* rablc. ’ ' . . r

Au surplus, ainsi qu’eu Égypte, on prêtait da1)s les Gaules avec une excessive facilité. L’aumône avait même d’exquises délicatesses, et se déguisait chez nos pères sous la formé de prêt. Valerius Maximus nous apprend que lés Gaulois (I) étaient dans l’usage de prêter souvent de l'argent, à litre de mutuum , à cette condition qxie la restitution ne pourrait en être exigée que dans l’autre mohdc. Celui qui prêtait ainsi ne savait peut-être pas qu’il disait vrai , et que dans l’autre monde , en effet , il se trouvait quelqu’un qui lui tiendrait compte de son aumône. ■ Cependant , conduite par César , l’aigle romaine prit possession du sol gaulois, apportant avec elle ses mcmrrs et ses lois. Dès lors la condition des débiteurs, dans la province conquise , fut régie par les lois qui , dans la métropole, substituaieut le gage sur la chose au gage sur le corps. Seulement le nouveau Mnéfice de cession de Oiens fut refusé 'aux débiteurs provinciaux , qui ne furent admis à l’invoquer que plus tard, sous le règne de Caracalla (2).

Préparé déjà pour la semence intellectuelle , le sol gaulois fit germer les éléments de civilisation qu apporta la conquête. Les lettres et les sciences philosophiques, s’acclimatèrent , le langage se polit , les mœurs s’adoucirent. Knfin les principales villes des Gaules étaient déjà autant de succursales de Rome, lor^e l’invasion vint faire éva-

(1) Val. Max., 1. li , t. l ; « Oalloê memoriœ proditum est inuiuas être pteunias quœ hit apud'inferos reddantuu »

(î) !.. 1 , 11. de rets. don. ' '

PHEMIME ÉrOQVE. • 403

uouir , commo beaux rêves , c«a éclabuUs mais courts triomphes de ia civilisation sur la barbarie.

Avec roocupatkm romaine s’éclipsa la loi écrite, qui du droit des vainqueurs devint le droit des vaincus. A sa place trôna le droit du glaive, monunienté dans des statuts aussi nombreux qu'il y avait de peupiaidU», et pour ainû dire d’individus. Chacun, eu effet, apportait avec lui, dans la terre conquise, la loi de sa nation, et le droit d'étre régi par elle ne pouvait lui être contesté que par une loi plus puissante encore, la loi du plus fort..

Au milieu de ces institutions confuses il parait difbcilo de démêler un principe. CependautT il est vrai de dire qu'en général les codes primitifs se ressemblcut à l'origine , et ne commencent à diverger que lorsque les besoins sociaux obligent le législateur à des développements de détail. Aussi lu contrainte par corps se retronve-t-elle toujours identique chez les peuples barbares. Tou» admettent, sous le nom d'obnoxialio (1), l’aliénation de la personne du débiteur à défaut de payement à l’échéaucc , et ramènent la législation sur les dettes au point où les llomains l'avaicut'prisc. ' "

Vobtwxialio repose sur une base entièrement différente du principe fondamental de la société romaine. Chez les Romains, en théorie du moins, la liberté des citoyens était inaliénable ; chez les Fraucs, rien n’était moins inviolable. Non-seulement un citoyen pouvait se vendre comme esclave, mais encore sa liberté pouvait quelquefois être l’objet d’une vente dont il ne recueillait même pas les déplorables avantages.

11 est facile d’expliquer cette indifférence de l’homme ( 1) Ducange, vo uénuxiuOü.

a:<cie!1 dboit F»4,\çiis.

libre pour sou indépendance. Dans ces temps barbares , où, suivant l'expression d'un auteur récent (I), l'épée tenait lieu de code, la servitude protégeait mieux contre l'oppression que la liberté (2). Le serf se sentait fort sous l’égide du duc ou du leude; l’homme libre se sentait faible avec le seul secours de son bras. Aussi les petits achetaient-ils la paix au prix de leur liberté. Au viu” siècle, se vendre soi-mème était de droit commun. Il n’était même pas nécessaire que celui qui se donnait uu maître y fût forcé par le besoin, ou par les exigences d’un créancier. Ou ne lui demandait point compte du parti qu’il prenait ; il pouvait de sa propre volonté , sponlaneâ voluntate, se donner en servitude (3). Cependant cet usage si flétrissant pour la société barbare fut restreint à certaines limites par la censure de l’Église des Gaules. Le synode Vermeriensis (4) et l’édit Pistetm (5) ne l’auto-

(1) M. B.iylc-Mouillard, De l’emprisonnement pour dettes, p. 25.

(2) — Je m’oublierai mui-méme, en effet , avant de t’oublier, mon fidèle camarade, dit Gurth ; et si la liberté avait pu t’étre avantageuse , le noble Cédric te l’aurait accordée avant de songer à moi. — Non , dit Wamba , je ne suis point pneore assez fou pour te porter envie, mon ami Gurth ; le serf est assis au coin du feu quand il faut que l’homme libre coure les champs et travaille. Et que dit Oldhem de Haimsbury? — 11 vaut mieux être fou dans un festin que sage dans une mélée. — Walter-Scott, Ivanhoe, c. 32.

(3) Loi des Frisons, t. ii, $ l ; « d’> liber homo , spontaneà voluntate nel forte neceisitate ve coactue , nobili teu libéra teu etiam lito tn perlonam et servitium liti se susiderit... a — Capitul. Theodor. Cantuar., c. 12. — Leges Hcurici I , regis Angl., c. 16.— V. Ducange, v" obnoxiatio.

(4) Synode Vermeriensis (an 142): « Niti pro inopid, famé eogenle se vendiderit. a

(5) Edit Pistense : « Quidam comités nostri nos consuluerunt de istis froncis hominibtis qui censum regium de sur ■ npile sed et de suis rescellis debebant, qui necessitale cogente seipsos ad servitium vendiderunt. •

rREMIÈKB ÉPOQUE. (07

risèt’eiil que daus le cas où le malheureux qui voudrait 8e vendre ne 86 déciderait à cet acte de désespoir que pour se soustraire à la misère et aux poursuites du Use ou de ses créanciers ( 1 ).

La volonté d’un Franc pouvait le faire esclave; mais la présence de 1 celte volonté dans l'acte qui compromettait sailiberté n'était pas toujours n^e^ire (2). La disposition de la loij romaine (3) qui permettait au père indigent de vendre ses enfants, et de s’approprier le prix de ce marché contre nature, se retrouve dans les sociétés barbares, çii cependant, la famille était loin d’étre constituée aussi fortement que chez les Romains. Cependant une restriction était apportée à cette faculté pour le père de vendre sa chair en la personne de ses enfants. Une semblable vente ne pouvait avoir d’effet que pour sept années, après lesquelles une nouvelle aliénation n’était plus permise (4).

(1) Une autre condition était exigée. Il Allait que l’homme qui aliémitt ea liberté fût mqjeur de 13 ans. • /fomô tredeeim annoratn potul se faeere servum. • Capit. Theodor. Cantuar.

(3) Cepeudant U fallait que le Franc qu'on vendait consentit à cette aliénation : • Si guis liber liberum vendiderit revoeet eum ad pristinam libertalem et eum Xlleolidoe componat. • Lex Allemanorum , tit. xi.ix. La peine était même plus considérable contre le vendeur , si rbomme libre avait été transporté à l’étranger: • Si guis liber liberum extrd terminas vendiderit, revoeet eum infrà provineiam, et restituât eum Mberlati, et XL solidoe componat. »'Lex Allemanorum, tit. XLVil.— Lex Boloariorum, e. x ,'t. un,, $ l ; c. xil , tlL lll ; e. xx , tit. v.

(3) Nov. Il Valentinlanl. — L. t , C. depàtrib. gui filios detraxerunt. L. t ,C. de Me gui sanguin. L. 2 , C. de aliment, gum inop. parent.

(4) Poenltentiale Theod. Cantuar., c. 13: • Pater JUium neeessitate eoactus poteetatem kgbet traders «n eervitium y II annos ; deindé sine vohmtate /Uii lieentiam tradendi non babet. • — Capit. ejusdem , c. 18. Eiod. , e. 31. S. Hieron. in PildSti Papknutii. Gregor. m. I. iv,Epist. 33. — Coll. 11. mosaïc., t. iii. Aimon. lib. ni de JUirae. Sti Henediet., c. 20. — Edit Pislcnsc, c. 34. — l.cx Wisigoth., I. v. lit. lll , $ 10.

ANCIEN DROIT FR.iXf.AIS.

Mais CO n'était pas seulement au père qu'était conféré le droit d'engager la liberté d'un Franc. Un hobimc libre pouvait être vendu par une autre personne, sans lui être attaché par d'autres liens que ceux de la convention. On voit une preuve de cet usage dans nn récit de Grégoire de Tours , où se trouve un singulier exemple de la libéralité de ce temps-là : « Viens avec moi , dit un homme

• libre, et vends-moi dans la maison de ce barbare; le

• prix que tu retireras de cette vente sera pour toi (I). Ces sortes de transactions se reproduisaient, à ce qu'il lirait, assez fréquemment; car la loi des Wisigoths se préoccupe des moyeus d'en atténuer les effets, en stipulant pour l'obnoxié la faculté de se libérer immédiatement par la restitution du prix de vente (2).

En résumé , la société barbare était constituée de telle sorte , que, loin de s'absorber, comme chez les Romains , dans la cité, et d’appartenir à l’unité nationale , les individualités se détachaient de la masse , vivaient de leur propre vie, et s’appartenaient à elles-mêmes. Le Romain attaché au sol de la patrie, à l'ager sacré , devait y naître, y vivre, y mourir. Le barbare, sans autres liens que ceux de la famille, uc connaissait d’autre patrie que le sol sur lequel il plantait sa lance et dressait sa tente pour un jour. A Rome, en paix comme en guerre, il n y avait pas d’individus, il y avait des citoyens. Chez les Francs, le citoyen n’existait pas; mais la peuplade se composait de

(1) Greg. Toron. ,1^ iiliC. 15; « f^eniwïeeumetvenUnda mein domo

barbari titque tibi lucrum pretium meum. » — Anonymus,'de

MiraexUU Sti Bavonit, 1. ll, c. 5 : • jidoleseen» quidam familial eaneti eonfessoris tempore famis caactus à quodam suà tponu e$t venditus', ut pastel babere necetsaria vietut. t i !■ . < .

(2) Lex Wisigotb., I. V , ta. IV 10. : • -••••- •

PKEMIKRE ÉrOQDE.

guerriers libres qui se réunissaient dans un esprit de nationalité alors seulement que les nécessites de la guerre contondaient les intérêts particuliers dans l'intérêt général. Attaché au servage de la cité , le Romain ne pouvait aliéner son état. Maître de lui-même, le Franc pouvait rester homme libre , ou , s'il le préférait , soumettre au pouvoir d'antrui l’excreioc de sa volonté. — Mais sortons des généralités. 11 ne faut point oublier que c'est sous le point de vue des rapports qui naissent de la dette entre le débiteur cl le créancier que nous avons à parler de la législation des barbares. <

L’a^xMilto'ua remise de la personne du débitenr eu la poissanec du créancier pouvait, comme le nexum, intervenir dans deux circonstances : la première, lorsque, pour obtenir l’emiH'ant d'une sennme d’aigeat, un homme subordonnait la perte de sa liberté au défaut de payement a l’écliëance (1) ; la seconde, lorsque, ne pouvant payer le montant d'une dette précédmnment contractée et écime, le débiteur préférait la condition de l’esclaTc à la misère de l’obéré (2).

(1) Voici la rurniule par laquelle lu debiteur mettait ainsi sa iibertù en qage ; » Dominn mihi propitio illo ille — dùm el ad meam petiUonam

> et necessitatem tupplendo vestra bonitas habuit ul libram de argento

> de rebus tetüris mihi ad betteficium prœstitis , ideô per hutic vincu- - tum oautionis spondeo me kalendat iOas proximas ipsum argentum » vestris parlibu» esse redditurum ; quod si non fecero, et dies placitus » mei prœfinitus transierit pra duplum tn crastinum me, aut heredes

> meos vos aut heredes vestri, aut eut Aune cautionem dederitis egeigen- • 'dam, teneatis obnoxium, FactA eautione, ibi, sub die iUo.rOnno

> illo... » Marculfc , lib. ii, form. xxv.

(2) Formule par laquelle le debiteur s'obnoxiait A l'ecbéance , sans en avoir pris antérieurement l’engagement; • Domino fratri, illo ille — <• omnibus non habelur incognilum qualiter mihi yrai is nécessitas et

440 iXI'IEX nROIT FRAXÇUS.

Vobnoxialio était uu contrat. Ce contrat , dont toutes les clauses étaient contenues dans la formule que récitait Vobnoûcim , était entièrement soumis à ce principe absolu de la loi barbare , que tout homme libre est en droit de disposer à son gré de sa peraonne et de sa liberté. De là il résultait que Vobtioxius pouvait conférer des droits plus ou moins absolus sur cette personne et sur cette liberté; de telle sorte que, dans l’acte par lequel il se faisait esclave, il étaiten droit de stipuler des réserves, et par conséquent des conditions résolutoires. Il suffit, pour s'en convaincre, de consulter le recueil des formules conservées par Marculfe, moine jurisconsulte, qui vivait du temps de Clovis II. Ou y verra que les actes individuels par lesquels un débiteur s'obnoxiait ne se ressemblaient pas tous dans leurs termes et dans leur portée. Ici (l) la formule conférait au maître non-seulement le droit de se servir de l'obnoxius comme d’un esclave (jus ulendi), mais encore celui de le vendre et de l’échanger, vendendi et commulandi , ce qui constitue au suprême degré le droit de propriété, c’est-à-dire le

> notât petsimat mihi oppreuerunt , tt minimè habeo undi vivere vel

• vetitri debmm. Proplered ad petitionem meam miki non denegdtti

> tiM ut in tummà necessiiate med argentum vel acio tuo valenle tolidot » tôt <n manu med mihi dediiti-, et ego minimi habeo undt iptot to- » lidot Uios reddere debeam. Proptereà obnoxiationem de capud inge- » nuitatit mece m te fieri et adfirmare rogavi ut quidquid de mancipia

> tua orittinalia veitra faeitit tam vendendi , commutandi et ditcipli- B nam imponendi , itd et de me ab hodiemo die liberam et firmit-

• timan in omnibut potettatem faciendi habeat.,.. Actum illo... • Marculfe, Appendice, form. *vl.

(0 Marculfe, 1. ii, form. xxv; « ... Me aut heredet meot vos aut heredet vetirt auf cui hanc cautionem dederitis exigendam, teneatis obnoxium. » fd. form. XXVIII ; • ... Licentiam habeatit... me venundare aut quod vobit plaeuerit de me facere... • Id. Append. form. xvi : « ... Tam vendendi, commutandi, diteiplinam imponntdi,., »

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FHRUIÈRF ÉPfKJlIE.

jus abulendi. Là (1), au contraire , la formule était silencieuse sur cette clause, ce qui interdisait nécessairement au maître le jus vendendi et commutandi ; car la formule contenait toujours la mesure des droits de la personne au profit de laquelle avait été consentie ïobnoxiatio. Ainsi , d’après les principes de la loi barbare, le debiteur devenait plus ou moins esclave, suivant l'étendue des concessions qu’il avait faites dans sa formule.

Tout ceci rappelle, à plus d’un égard, les premiers temps de la législation romaine. Cependant, si i'(dmoxiatio présente quelques points de ressemblance avec le mxum (2), il faut ajouter quelle n’avait aucun rapport , du moins en matière civile , avec Vaddictio ou exécution par corps (3). Non-seulemeut on ne pouvait forcer le débiteur à insérer dans le contrat de servitude telle ou telle clause qui lui répugnait, mais encore on ne pouvait même l’obliger à réciter une formule, quelsqu'en fussent les termes , si celte formule tendait à l’aliénation totale ou partielle de sa li-

(1 } Formules dans lesquelles Wjnt vendendi et commnlandi n'est pas concédé. — Marculfe, I. ii, form. 26 et 37. — Autre formule conservée par Ducange , v» obnoxiatio.

(2) Je dis quelques points de ressemblance. — En effet, la différence des principes sociaux auxquels étaient subordonnées ces deux institutions devait nécessairement réagir sur le caractère de chacune d’elles, — C’est ainsi que le uexum ( o. cl-dessus , p. 28 ) n’engageait au proOt du créancier que les services du nexut, et n’attentait point A son ingénuité; tandis que l'obnoxius était au contraire tout à fait libre de renoncer à son capud ingenuitatie , et de conférer à son créancier les droits les plus absolus sur la personne. — note f" de la p. 109.

(2) Cependant la loi sallqae semble poser la même alternative que la loi des XII Tabto, et menacer de mort le débiteur qui se refuse à payer ;

• Si Gravie invilatus fuerit , et non venerit, si Sunis eum non detinuerit aut cerla dominica ratio eum non distulerit ut ibi non ambulet, neque mittat , ut eum justitid exigatur debitum , aut se redimat , aut de vità eomponat. • Lex Salica , t. lui , ^ 4.

^42 ANCIF.:^ «ROIT FRANÇAIS.

bcrlé. Le caraclèrc dominant de Volmoxiaiio , c'est qa'cllc devait eMre l’expression d'une volonté libre et spontanée , soit qa'cUc eût accompagné le contrat constitutif de la dette, soit qu’elle intervînt postérieurement à l’écbéance , à défaut de payement. De sorte que cette: aliénation de la liberté n’était point une contrainte par corps ; imposée au débiteur par la loi, mais une exécution volontaire; à laquelle les insolvables se soumettaient (I) avec d’autant moins de répugnance , qu’en devenant, olmojcti, ils acquéraient chez leur maître un asile et du paiu^ La loi des Bavarois fait foi du caractère de spontanéité que doit avoir roimoartalto : « Nul ne pourra, si ce n'esi pour. un çrime >> mortel , réduire à l'esclavage un homme libre, ou i’ex-

• puiser de son- héritage; mais l’homme libre qui obéit

» aux lois doit demeurer sans entraves en possessioii de sa » fortune, et, quoiqu’il soit pauvre, ne doit perdre ni sa »' liberté ni ses biens , à moins que de son propre, mouve- >. ment il ne veuille se mettre sous la puissance d'autrui , » ce qu’il peut faire. Si quelqu’un enfreint celle prohibition, » qu'il soit duc ou leude , ou tout autre, qu’il sache qu’il » a commis un acte illégal, et soit condamné a une amenda » de 60 sous d’or envers le public et ledit liomne\lihre » qu'il a fait esclave ; ou dont il a enlevé l’héritage; k » rendre à ce dernier la liberté, et à lui restituer ce qiii » lui a été inj ustement enlevé ; et que la com position entre » lui et cet homme soit de 50 sous. » «i:p j ii.-w»

Cependant le principe qui exigeait h pr&cncé'de la Vôlonté libre et spontanée du débiteur dans l'actc d’aliénation de la liberté n’était pas absolù, et ne s’appliquait que

(1) « ftrfftered alirittis in serritiiim ad vitam mam se?c (inbnt r»>m « jiecuniam in quant rondemnalus fueral pro resdtulioTte afiquâ non

• haberet quant transsiilferel. • Diirnnsfl, vo ubnoTiatio. •

FREHIÈItE ÉPOQUE.

pour le payement des dettes purement civiles. Mais lors* qu'il s'agissait du payement de la somme d’argent déter* minée pour la réparation d’un crime ou d’un délit, il y avait alors contrainte par corps judiciaire au proiit du créancier contre l'insolvable (1). On voit en effet dans les formules Parensales que, lorsqu’un vol avait été commis , le volé avait le droit d’en arrêter l’auteur , et de le conduire en sa maison pour l’y retenir eu servitude jus qu’au payement du montant de la composition. Bien de plus primitif que le mode d’arrestation. Il consistait, de la part du volé , à mettre un de ses bras sur le cou du patient, et à le prendre de l’autre main par les cheveux (2). C’est dans cette position que l’auteur du vol qui ne pouvait payer la composition , récitait sa formule , après laquelle la partie civile l’entraînait dans sa maison pour y subir l’esclavage.

Il arrivait aussi quelquefois qu’un Franc généreux , par un acte de dévoûment analogue à celui du vindex , délivrAt de la mort ou de la peine du talion un criminel insolvable, en payant pour lui le montant de sa composition. Si le criminel ainsi libéré ne pouvait restituer la somme avancée {K)ur lui, il s'obnoxiait au profit de celui qui l’avait délivré, et lui donnait sur sa personne les droits qu’a le maître sur l’csclavc (3). Marculfe (4) nous a conservé la formule de

( I ) bex Longobardorum , lit. ix , $ 4 : • Si pro furto ont aJid maliliâ ad servilium in manus datas fuerit, et probatum fuerit deservial et inanteà, •

(2) Ducange, v» obnoxiatio: * Deniquè et qnùrem furatHS fuerat , donec compositionem exsolvisset in dominium illius eujut res erat transibat , • brachio In collum posUo , et per comam capitis sui , > u( est in eisdem formutis ParensalHins , c. ?G. > Lex Boioarionim , c. 2, lit ii.

(3) Ducange , v« obnoxiatio.

(4) Marculfe, 1. ll , forrn. 28 : • Domino miM proprio iUo ille. Dam

VNCir.N i)HOIT FKANÇUS.

cette espèce à'obnoxiatio , et Grégoire de Tours en rapporte un exemple ( I ).

La contrainte par corps , en matière de crimes et de délits , n’admettait point de privilèges. Le sexe lui- même , dont cependant la faiblesse a trouvé grâce devant tous les législateurs , ne jouissait pas du bénéfice d’exception que nous avons vu la législation mosaïque lui accorder. Les lois barbares , sauf celle des Vandales (2) , étaient peutêtre môme plus rigoureuses envers les femmes qu’envers les hommes , puisque leur liberté pouvait être compromise non-seulement par leur fait, mais encore par celui de leurs maris (3). La noblesse n’était pas non plus, du moins chez les Hongrois (4), une sauvegarde contre l’oènoxtatto en matière criminelle. Le crime égalisait les conditions. Mais , avant de subir cette ignominie, le noble était dégradé et perdait sa longue chevelure. Ainsi l’iion-

• et instante adversario , fragilitate meâ prœvalente , in catus graves

• cecidi undè mortis periculum ineurrere pntueram , sed dum vestra » pietas mejam morti adjudicalum depecunid vestrd redimistis, vel > pro mea scelera res vestras quamplures dedistis, et ego de rebus

• meis undè vestra bénéficia dependere debuissem non habeo , ideo pro

• hoc statum ingenuitatis mece vobis sum obnoxiasse , ita ut ab

• hàc die de vestro servitio penitùs non discedam , sed quidquid reliqui

• vestriservi faciuntpro vesiro aut agentiumvestrorum imperio faeere

• spondeo. Quodsinon feceroaut meperquodlibet ingenium de servitio » alterius expectore aut res suscipere voluero , licentian habeatis tnihi » quatemeunque volueritis disciplinam imponere y vel venundare , aut

• quod vobis placueritde me faeere. Factd obnoxiatione tunesub die

» illo »

(1) Gregor. Turon., 1. vi , c. 3fi. ti>'

(2) Vicier, de persec. Fondai.

(3) Caplt. Arechis piïncip. Benevent., c. 6.

(4) Leges Ladislai reg. Hungarlæ, I. il, c. 2; I. iii,c. 5: • Nobilia qui

domum alterius invasit, aut illius uxorem flagellavit, si mulctam decretam solvere non possit, raso capitc vendi jubetur. » Lex BajuUar., lit. I, c. 2; lit. Il, c. 1 .§6. )

l'REMIÈRK ÉPOQUE.

neur üc la caste était sauf. Avec les longs cheveux tombait le titre, et ee n’était plus un noble, mais un homme hors la loi qu'on vendait comme une béte de somme.

En résume , Yobmxiatio , en matière civile , émanait d’un contrat dans lequel sc manifestait la volonté libre et spontanée de débiteur. En matière criminellef, c’était an contraire la sanction pénale de l’obligation de réparer un préjudice causé volontairement. — Pour dettes civiles , nul ne pouvait être forcé au payement par l’esclavage; pour dommages-intérêts, ou frais de justice, freda, nul , quel que fût son rang et son sexe , no pouvait sc soustraire à cette alternative : payer, ou être esclave. Au surplus , dans l’une et l’antre instance , le débiteur avait ses garanties ; car la présence du magistrat imposait aux parties l’oMigatipn de ne pas enfreindre les prohibitions des lois (1).

Ceci dit sur le caractère de Vobnoxiatio , quelques mots maintenant sur la condition des obnoxiés une fois dans la servitude.

Bien que les formules usitées pour l’aliénation de la liberté n’établissent aucune distinction entre les esclaves ordinaires et les esclaves volontaires, cc{tcndant on ne saurait les confondre dans une seule et même catégorie. La condition de ces deruiers consistait plutôt en une sorte de domesticité qu’en une servitude absolue. D'nn autre côté, quoique les obnoxiés s'obligeassent dans la formule à subir le traitement des esclaves et la rigueur des corrections infligées à ces derniers, cependant la sévérité du maître demeurait presque toujours en deçà des pouvoirs

(l)l.cx l.on^'obardorum , I. tu , lit. 9, 5.

ne

ancien dhoit français.

qui lui avaient etc conftirés. Il est vrai encore que leurs biens passaient en la possession de celui à qui ils se donnaient ; et c’était sans doute pour prévenir cette consé- (luence que la loi des Saxons exigeait que les héritiers présomptifs consentissent à l'aliénation de la liberté (1) ; mais cependant il faut bien que les obnoxiés l'éalisassent une sorte de pécule, puisqu’ils pouvaient, s’ils avaient réuni les capitaux nécessaires , arriver à leur libération par le payement de la dette ou du prix de vente (2). D’un autre côté, leur ingénuité ne se perdait pas dans la servitude; elle reposait toujours sur leur tête, et se recouvrait dans toute son étendue à l’heure de la libération. Enfin il faut bien , au demeurant , que leur condition fût tout exceptionnelle , et constituât dans l’esclavage une caste privilégiée, puisque c'était pour les esclaves une faveur du sort que de trouver un homme assez généreux pour les faire sortir de la servitude ordinaire, et leur conférer le titre et les droits de Volmoxius. Ces actes de bienfaisance devinrent assez fréquents, sous l’influence de la charité chrétienne. Le testaooent de Bertiebramme, évêque du Mans, en donne un exemple. Ce généreux prélat , après avoir attaché à sa suite par ses bienfaits des malheureux délivrés par lui de l’esclavage ,

(1) Ducange , v» obnoxiatio : • Lege vtrd SaxoHum nuUut m in tervum date poteit, réclamante heerede. • Spectaculum Saxonicam , I. ni, art. 32, §4, et art. 42 , 4| 9.

(2) Lex WisigoOi., 1. v, tit. iv,§ 10. D’un autre côté, leurs services étaient Imputés jour par jour sur la valeur de leur dette. « ... Componat seeundùm legem. Si verô non habet ip$e$ein servilium déprimât, et per tingulot menset vel annot , quantùm lucrare quieril , pereolval eut deliquit , donee debitum univertum restituât. • l.ex Boloariorum , c. ii , tit. II.

rUESilÈBE ÈrOQDE. H 7

les affranchit complètement par ses dernières dispositions (I).

Telle était , sous le point de rue qui nous occupe , l’économie de la loi barbare. Cependant, avant d’en finir avec elle, if faut dire quelques mots sur la législation des Goths, qni à elle seule mérite une attention particniière. Bien qu'ils eussent avec les Romains les mêmes rapports que les Francs, c’est-à-dire ceux du vainqueur au vaincu, les Goths , maîtres du midi des Gaules , où s'était concentrée la civilisation gallo-romaine , s'impr^sionnèrent plus que ces derniers au contact des mœurs civilisées de l'empire d’Occident ; de sorte que , par une réaction singulière , une conquête morale et intellectuelle fut remportée sur les vainqueurs par les vaincus. Chez les Goths, en effet, la loi reflète les rayonnements de la raison écrite, et au milieu des solécismes sociaux que commet la barbarie , se retrouve çà et là le cachet d’une main intelligente.

Chez les \t'isigoths, comme en droit romain, l'exercice de la contrainte par corps était indépendant de la volonté du débitenr. L’insolvabilité de ce dernier à l'échéance entraînait nécessairement sa captivité. Seulement il pouvait bénéficier de certains délais qui devaient précéder l’exécution définitive, et pendant lesquels l’action dn créancier était soumise à une procédure régulière; de sorte que, si l’esclavage de la dette se trouvait au bout de ces délais, il y avait eu du moins pour le eontraignafolé cette garantie que tout s’était passé jndicirâ«ment.

(I) Testamentnm Bertichrammi , cpisc. cenora.: • Illos verd quos de captivitate redemi , etanlè ingenui fuerunt , et pro pretio modo servire videntuT tam oiri quam mulieres de villd lioakhd, omnes à sereilio relaxentur. • Ducange, v« obnoxialio.

A.Mf.IEN UllOIT l'BAMEAlS.

ns

Uuc fois la condamnation au payement prononcée, le créancier devait sommer le debiteur de payer le montant de la somme pour laquelle il avait été condamne. S’il le faisait, il était libéré; s’il ne le pouvait, le magistrat déjà saisi intervenait. Alors avait lieu la discussion des biens du débiteur. S'ils étaient suffisants pour couvrir le montant de la dette, il était exproprié, et la vente des biens avait lieu d’une manière analogue ù celle qui se pratiquait à Rome en vertu de l’édit prétorien ; si au contraire, après lu discussion des biens, l’actif était reconnu inférieur au passif, alors avait lieu le retour à la loi barbare, et le juge ordonnait Yobnoxialio du débiteur au profit du demandeur (1).

TiOrsque plusieurs créanciers étaient en concours , il y avait une procédure régulière pour la répartition des deniers. Le magistrat devait faire lui-mème la liquidation, et payer chaque créancier à son rang. Un privilège était attaché à la créance la plus considérable. Le magistrat devait commencer par en prélever le montant sur la masse. Après ce payement, venaient, suivant l’importance de leurs créances , les autres personnes intéressées , qui se succédaient jusqu’à l'épuisement des capitaux. Il résultait de ce mode de répartition que souvent un créancier était désintéressé complètement, tandis que les autres demeuraient les mains vides; mais ces derniers conservaient toujours contre lenr débiteur lenr action , et avaient la ressource de se le faire adjuger comme esclave (2).

On voit par là que chez les Wisigoths la contrainte par corps était judiciaire, et avait bien réellement une procé-

(i) Lex Wisigoth., 1. v , til. v , c. i.

(J) Lex Wisigoth., 1. c.

rHEMIKIU: ÉPOQUE.

dure. Leur code coutenait, il est vrai, les vestiges d'un usage barbare ; mais ces rigueurs posthumes étaient largement compensées par le bénéfice de discussion et le contrôle du magistrat , emprunts faits à la raison éerite.

Hais ce n’est pas seulement par la régularité de sa procédure que la loi wisigothe se signale au milieu des législations barbares ; elle se fait aussi remarquer par la sagesse et l'humanité comparatives de ses dispositions. Ainsi le débiteur en voyage était mis par elle sous la protection du magistrat, et eette protection s’étendait jusqu’à son esclave. Ainsi eneore elle réglait pour le fugitif les effets du droit d’asile (I), et satisfaisait à la fois aux droits des parties et à l’humauité : •• Si quelque débiteur » s’est réfugié dans l’église , que l’église ne le défende » pas, le prêtre ou le diacre doit le remettre sans délai » entre les mains du créancier... Ce dernier ne doit point » frapper ou lier le débiteur qui a eu recours à l'église. » Enfin les lois gothes imposaient au droit d’asile de justes bornes, alors qu’il était invoqué contre les poursuites des agents fiscaux. Un édit de Théodoric enjoignait à l’archidiacre de forcer le débiteur de l’État , réfugié dans le sanctuaire, à faire valoir ses raisons en justice, fi’il s’y refusait , tout ce que le fugitif avait apporté dans l'église devait être livré, sinon le prêtre était tenu d'acquilter la dette publique (2).

(1) Lex Wisigoth., 1. ix , lit. iii , c. i.

(2) Edictom Thcodorici regis , art. 7 1 : « Si quis in cause publiai debiii ad eectesiam quamlibet convolaverit , archidiaconus eum compellet egredi ad edenda legibus ratiocinia sua. yJut si hoc facere noluerit ejus subslantiam quam ad ccclesiam detulit sine mora contradat. t^luod nisi fecerit quanti interest utililatis imblira' arrhidiaconus eogatnr exsolrere. »

ANCIEN DBOIT FBANÇAIS.

§ 11 . — CArlTIILAlRF.S.

Lorsque le caractère d’un peuple est fortement trempé, il résiste longtemps au choc des événements et des idées , et se conserve intact malgré les influences qui tendent à le modilier. L’élément civilisateur n'a sur lot qu’une action lente et insensible , et ne peut la lui faire subir qu’en la lui dissimulant. Tel était le peuple franc. Ces guerriers aventureux et sauvages , pénétrés du plus profond mépris pour le luxe et la mollesse des Romains, tenaient à honneur de repousser loin d'enx, comme une tentation du mauvais esprit , les trésors que la civilisation leur offrait à pleines mains. Aussi plusieurs siècles s’écoulèrent pendant lesquels la nation victorieuse demeura incorruptible, préférant sa barbarie native à la dangereuse élégance de ceux qu’elle avait vaincus.

L’heure arriva cependant où l’action inévitable de l’esprit sur la matière ne put plus se dissimuler. Le christianisme, qui d'abord n’avait été pour ces fils des forêts qu’un cuite extérieur , commençait à devenir ponr eux une religion , et à leur faire épeler dans son saint livre les mots amour et cbarité. Exercée sur les mœurs , cette influence bienfaisante dut par suite agir sur les lois et les modifier, sinon dans leur principe , du moins dans le mode pins ou moins rigoureux de leur application.

Aussi les Capitulaires , bien que le principe des temps barbares y serve encore de clef de voûte à la législation , semblent une hymne naïve et sauvage à la gloire et à l'amour de Dieu. A chaque page on trouve une fleur de poésie chrétienne éclose sur les ruines du paganisme qui s’écroule. Ignorants comme leur siècle, mais honruncs de foi et de charité, nos bons cl naïfs empereurs écrivent leurs

FUEMIÈilE ÉPOQUE.

lois soas k dictée des ministres des autels , et , de peur de ne pas assez s’inspirer de la morale du Seigneur , font des lois avec les textes de l'Évangile. Convaincus de la barbarie des principes qui régissent les rapports sociaux « ils cherchent à les soumettre à la morale prêcbée par le Christ ; mais ils ne peuvent renverser l’idole de leur siècle, car les temps ne sont pas encore môrs pour la venue des apétres de l'égalité évangélique.

D’ailleurs, pour accomplir dans les lois une réforme salutaire, il faut d'abord être à même de la faire tr^pecter. Voilà cependant, quel que fût leur pouvoir apparent , ce que ne pouvaient pas faire les maîtres de ce grand etepire d’Occidcnt,idont Charlemagne posa les limites. Ils régnaient sur trop de terres pour avoir beaucoup de sujets ; et l’œil du «jaquérant n'était pas l’œil de Dieu , pour embrasser d’un seul coup tous les poiuts de son empire. Sans doute le bras de Charlemagne atteignait de loin , et le froncement de son sourcil faisait trembler sa noblesse; mais si sa présence comprimait les passions, elle n’exerçait sur elles qu’une contrainte momentanée. Dès que l’empereur détournait le regard, les petits tjrans en sous-ordre profitaient de l’absence du maître pour frapper ses sujets an mépris de ses lois. Quelle que fût sa puissance comme organisateur , Charlemagne ne pouvait donc , avec sou seul génie, mettre à fin une œuvre qu’il n’appartient qu’aux siècles d’accomplir ; car c’était de son temps une tâche impossible, que la substitution brusque et immédiate du principe évangélique au principe barbare.

Ceci explique pourquoi , au milieu des tendances toutes libérales qui se manifestent dans les Capitulaires (I), on

(1) Capital., 1. Il , c. 61 : • Clementer ergà eos agani et miteri-

eorditer eot tractent, live in exigendit ab ets operibuê, rive in acci-

ANCIËIK DROn français.

retrouve l’élément barbare à peine atténué dans son action . C'est le même mépris que par le passé, dans les mœurs, pour les droits de l'individu comme citoyen et comme homme libre; ce sont les mêmes facilités accordées au Franc |K)ur l'aliénation de sa liberté. Seulement , si l'esclavage de la dette se maintient dans les lois (1) , les empereurs améliorent du moins la condition des hommes qui y sont soumis (2). C’e.st ainsi que Charlemagne enjoint à scs nobles de respecter les enfants de Dieu en la |>ersonnc de ceux qui se mettent sous leur puissance (3), et menace de tout le poids de sa colère ceux qui méconnaitraient les droits de l’humanité. C’est ainsi encore que, rappelant au clergé français les devoirs de son sacré ministère , il lui recommande d’enseigner aux pécheurs , avec l’amour de Dieu , la charité pour leurs semblables et surtout pour leurs débiteurs (4).

D'un autre côté, l’usage du payement par le corps n’était plus absolu sous Charlemagne. Déjà le contrat de gage sur les biens (5) commençait à être connu et à lutter avan-

piendis tributis et quibutdam debitit. Sciantque cos suos fralrcs esse , et unuin patrem habere Deum qui est in calit, et unam matrem sanctam licclesiam... » Capil., U t. vi, ch. CCCLXXX. — Ckincll. Cabilon., Il, c. 61. — 1.CX Longobardorum , Ht. iv, c. 4. — Burchard , lib. xv,c. 32. — Ivo, par. IG, c. 33.

(1) Cap., I. V , c. 203 î Ht. Vil , c. 342. — CapUul. annl 779 , c. 19. — Lei Uingob., Ht. xxx , c. 2.

(2) « Ut de débita qui ad opus nostrum fuerit reu>adiatum tafis con- • sideratio fiat, ut it qui ignoranter peccavit, non totum secundùm » legem componere cogatur , sed juxta quod possibilc risum fuerit. • Lex Franeix Caroli Magni , lib. iv , c. 36.

(3) Capitul. de regn. Xtal. caus., c. 13. — Capital. Charles le Chauve , lit. XXXVI, c. 21.— Capil., I. Il , c. 44.

(4) Capital., I. ii, c. 61 j I. vu, ce. 289 cl 380 Lui des Lombards ,

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