‹ Histoire de la contrainte par corps (volume 2)Chapitre 8 sur 20 · I. III · texte numérisé non relu

I. III

(6) Capital., 1. V , c. 203 ; 1. vu , cc. 299 cl 312.

PHEMIÈKE ÉPOQUE.

tagcuscmcilt contre le gage sur la |)cr8onnc. Dans plusieurs passages des Capitulaires, rempercur s’occupe même de déterminer quels seront, parmi les biens, les objets susceptibles d’ètre engagés. Il fonde aussi un nouveau mode d’exécution qui consiste dans l'invasion manu mililari sur les terres du débiteur. C’est là l’origine de l’usage que nous retrouverons dans nos contumes, et suivant lequel le juge envoyait des mangeurs ou gamisaires dans la maison du débiteur, pour y vivre à ses dépens jusqu’au payement. > Si notre vassal, dit Charlemagne, « se refuse à payer ce qu’il doit, alors un comte et un » envoyé iront s’établir chez lui à ses frais, et vivront à » scs dépens jusqu’à ce qu’il ait payé (1). »

Cependant, malgré les institutions nouvelles qui tendaient à se substituer à l'obnoxiatio , l’esclavage subsista pendant plusieurs siècles encore au profit des dettes privée et publique (2). De volontaire qu’il était jadis, le payement par le corps, à défaut d’autre gage, était devenu forcé en matière civile comme en matière criminelle (.3). Enfin il faut même que la faculté d’aliéner sa liberté pour tonte autre cause que pour dette fût encore dans tonte sa faveur sous Charles le Chauve , puisque ce monarque , à propos du cbap. 29 du liv. iii des Capitulaires de Charlemagne, qu’il reproduit , ajoute que les empereurs ont déjà songé au cas où des parents vendaient leurs enfants pour soulager leur misère (4).

Je viens de citer le cbap. 29 du liv. iii des Capitulaires

(1) Edit de Charlemagne en date du 3 mare 789 , à Aix-Ia-Chapcilc.

(2) Capitul., I. i\.

(3) Capitul., I. V , c. 203.

^^) Capitul. de Charles le Chauve , til. xxxvi , c. 21 .

ANCIE^ Dfion FRANÇAIS.

de CharlcmagDe. Cette constitution était assez rcmarquabic en ce qu'elle imposait an créancier entre les mains duquel le débiteur s'était remis en gage, loco wadit . certaines obli> gâtions qui restreignaient d'autant l'étcndnc du droit que le wadium lui avait conféré. • Si l'Iiomme libre qui s'est » donné comme gage en la puissance d'autrui se rend, en

> cet état, coupable de quelque dommage, celui qui l’a

> pris pour gage payera ledit dommage , ou bien renverra » l'homme après l'avoir produit en justice ( t'n mallo ) , et » perdra sa créance, et le malfaiteur renvoyé sera con-

> traint alors à réparer par son travail le dommage causé, » suivant sa gravité (I). » Ainsi l’esclave de la dette pouvait, par sou fait, non-seulement rompre son ban de servitude , mais encore mettre son créancier dans une alternative embarrassante, puisqu’il ne lui laissait que le choix entre l’abandon du gage de sa créance et l’acceptation d’une part de responsabilité dans les conséquences de sa mauvaise action.

Dans les quelques dispositions générales que nous venons de signaler, il est aisé de voir la pensée de Charlemagne. Eu améliorant la condition des masses, cl en les protégeant contre la tyrannie de la noblesse, l’empereur, ainsi que tous les rois qui savent le secret de régner , n’obéissait pas seulement à un sentiment d'humanité: il voyait dans l’avenir , alore que lui Charlemagne reposerait dans la tombe , l’aristocratie s’échelonnant sur les degrés du trône , et menaçant la couronne. Aussi, ou se faisant le protecteur du pauvre, en l'appelant l’cnfanl de Dieu, en proclamant légalité évangélique, donnait-il à ses successeurs de sages euseiguemeuts, et leur apprenait-

(I) Oapilul., I.‘ ni , c. ‘29.

il comment un poUlique habile sait conlre-bolancer la haine des grands par l'affection des petits (I).

Mais ce n'était pas seulement contre l’avenir que luttait Charlemagne (2). 11 combattait aussi le passé ; car, pour triompher de la force brutale, U fallait qu’il fit une sorte de croisade contre les restes du principe pa'ien qui , s’il ne se trouvait plus dans le culte, dominait encore dans les mœurs. Aussi la morale divine et l’amour de Dieu et du prochain sont -ils toujours au fond dos prières ou des menaces qu’il adresse à sa nobl^se : « Celui , dit l’em- > |>ercur , qui a les biens de ce monde, et qui voit sou » frère dans le besoin, etqui ferme pour lui ses entrailles, B la charité de Dieu n’est pas en lui (3). » Ailleurs, prohibant les intérêts usuraires, il rappelle aux ministres de Dieu la sublime mission qu’ils ont à remplir sur la terre : « Si un évêque , prêtre ou diacre , exige des intérêts de B ses débiteurs , qu’il cesse de le faire , ou certes il sera B damné (4). » A chaque page, un mot du divin livre. Une disposition en faveur des pauvres est justifiée par ces paroles du Sauveur : « Celui qui vous contristera, me » contristera ; celui qui vous touche , touche la prunelle B de mes yeux. » Ainsi le législateur des Capitulaires cherchait un guide dans l’Évangile ; et, si souvent il ar-

(1) Capitul., 1. Il, c. 61.

(2) txis nobles étalent eux-mêmes poursuivis avec une grande sévérité pour dettes en matière criminelle... y. Capit. i , an 179, c. 19. — Capit. pro partiôus Saxoniee, an 789, c. 2l. — CapItuI, ii, an 813, c. t. — Capitul. I , an 819 , c. 2. — Capital. Ludovic! Pii , an 824 , c. 2 , llb. iv.

(3) Capit. Charles le Chauve , tit. xxxvi , c. 21 : « (>ui kabuerU aubslanliam hujus mundi et videril fratrem suum necetse habere, et rlauteril viscera sua ab eo , non tnanel caHtai Dei in eo. •

(4) Capit. V , de usuris • « Episcopus , presbyter aut diacomia usurat à debitoribus exigent, detinat, atd certé damnetur. •

126 A^CIBN DROIT FRANÇAIS.

rivait qu’il comprît mal les indications que ce guide lui donnait pour sa route, du moins son but était le bonlicur de scs frères et la gloire de Dieu.

Telle est la législation des Capitulaires. Quelque barbares que soient les principes qu'elle contient souvent , quelque grotesques que soient parfois ses naïvetés, je crois que de tous les monuments législatifs , eu égard à l’époque, c’est celui qui sc recommande le plus par le progrès qu’il signale dans les idées.. Sans doute on n’y trouve pas toujours le langage de la raison , mais on y entend toujours la voix do cœur; et si le spiritualisme n’y est pas conséquent avec lui-mèmc, comme dans la loi romaine, du moins j’y reconnais la bonne foi religieuse dans toute sa naïveté , et ne crains pas d’y trouver l’hypocrisie qui sc voile sous les paroles dorées de Justinien et de scs successeurs.

ü lit. — LÉGISLATION DU TEMPS DES CROISADES. — ASSISES DE JÉRUSALEM.

Si Cbarlcmaguc eût transmis à scs successeurs avec le sceptre l’héritage de son génie , nul doute que sa dynastie n’eùt rapidement entraîné la société française dans la voie de ses brillantes destinées. Mais à la main ferme succédèrent les mains inhabiles (I), qui, trop faibles pour tenir le glaive, le confièrent lï la noblesse. Déjà sans défense par l’abandon de son épée, la monarchie se fit eunuque en conférant le pouvoir législatif à scs grands vassaux , qui dès lors se crurent autorisés à mépriser le code de la nation. Fort de la vie qu’on lui soufflait imprudemment, l’épervier féodal brisa l'œuf dans lequel l’avait

(I) Laffrritiro , liUloire du droit fraiii;aiii, 1. 1, p. W. > '

eofcrind Charlemagne , et, déployant scs ailes , déchiqueta de ses serres l’unité monarehique (I).

Dès lors il n'y eut plus de lois en France. Un retour violent vers le passé fit disparaître les quelques garanties dont le législateur avait commencé à entourer la liberté. Ije fait envahit le droit. La force matérielle organise la contrainte par corps dans tout son absolutisme, mais sans la régulariser. L’intervention du magistrat est dérisoire en présence de la tyrannie féodale. JjC juge est souvent partie. Le champ clos devient un tribunal judiciaire. Le jugement de Dieu, consécration impie du droit du plus fort , protège le plus souvent l’impudence, et dans un bon coup de lance consiste toute la procédure. Absorbés par la politique du glaive, les rois n’ont pas le temps de songer à livrer au mépris de leurs vassaux des lois inutiles. D’ailleurs comment écriraient-ils des lois sages? ils uc savent pas même signer leurs noms.

Cependant , si la force des événements devait comprimer ainsi dans leur essor les idées d’avenir que la loi romaine avait fait germer dans le sol gaulois , ce n’était pas à dire que les mœurs des temps féodaux dussent faire un retour absolu vers la barbarie. Tous les fruits du siècle de Charlemagne n’avaient pas été perdus : car, si ses lois étaient oubliées, les idées chevaleresques de son règne avaient été léguées à la postérité par le testament que Roland avait écrit en lettres de sang sur le fatal rocher de Roncevanx. Sans doute les tribunaux féodaux étaient dérisoires et outrageaient la justice ; mais il en était ainsi, parce que la justice n’était rien alors quelle avait à lutter contre la

(l)« Ln Krancf! .alors était nn« république aristocratique fédérative, reconnaissant un chef impuissant. « Châteaubriand, Études bisl. — Analys. raisonnée de l’hist. de France , t. iii , p. 298.

'(28 ANCIEN DHOIT FBANÇAIS.

force brutale. Aussi la seule et véritable magistrature des temps féodaux , où, pour faire triompher le bon droit , il fallait opposer la force à la force , c'était l'institution glorieuse de la chevalerie , tribunal suprême qui jugeait avec le ceeur, sinon avec la loi, et qui, l'oreille attentive à l'écho des douleurs qu’éveillait l’oppression , ne refusait jamais à l'infortune l’appui d’un noble cœur et d’une bonne lance.

Voici donc, pendant les temps féodaux, sur quoi reposa la justice en France ; le contrùle exercé par la chevalerie sur une magistrature esclave et ignorante, qui n’était dominée par d’autre loi que la volonté du seigneur suzerain, dans la domesticité duquel elle vivait. Hais, quelle que fût l’abnégation des individus qui se dévouaient cà la cause de l’humanité , on conçoit comhien devait être précaire une justice rendue sous de pareils auspices, et comhien était mystérieuse l'ombre qui recouvrait les victimes de la tyrannie et de la cupidité. Cet arbitraire était pire que la cruauté des anciennes lois romaines : car, si c'est un triste temps que celui où des lois l)arbares obligent les magistrats à méconnaître les droits de l’humanité , c’est un temps plus triste encore celui où, à défaut de lois, le soin de protéger la liberté des hommes est confié à la lance et au bouclier.

Ainsi s’écouleront plusieurs siècles impuissants à produire des lois. Cette stérilité des temps féodaux durera jusqu’après les croisades. Jusque-là la condition des débiteurs, livrée à l’arbitraire , rappellera l'obnoxiatio des barbares devenue forcée et accommodée à I bumeur législative du suzerain qui la prononcera. — Enfin viendront les Assises de Jérusalem. Le génie organisateur de Godefroi de Bouillon dotera son nouveau peuple d’un code complet. Ce code,

fKKMI^IRK ÉPOQUE. ^20

dont les dispositions empruntées amc mœurs françaises feront une rude condition au débiteur , sera cependant dominé par un esprit d’amélioration qui semblera présager à la liberté l’heure des sauvegardes et des garanties.

Cependant , bien qu elles fussent libérales eu égard aux lois contemporaines, les Assises de Jérusalem étaient loin de l’ètre dans le sens que nous donnons à cc mot. Appropriées aux mœurs féodales, elles n’établissaient point l’égalité devant la loi. Aussi se divisaient-elles en deux parties, le code des nobles, et celui des bourgeois (1). Cette distinction si tranchée dans la forme l’était aussi dans le fond. Nous allons en juger par la différence établie entre les débiteurs soumis à la juridiction de la haute cour et ceux qui relevaient de la cour basse.

Les chevaliers et les nobles dames étaient exempts de la contrainte par corps pour dettes civiles (2). Les nobles redresseurs de torts exerçaient, ainsi que je l’ai dit déjà, une sorte de magistrature. Leur dévoùment, leur abnégation étaient autant de droits au respect de tous ; leur i)ersonne était sacrée. Quant aux nobles dames , elles étalent les idoles de ce- temps de poésie. Bespœtées parce qu’elles se respectaient, elles étaient les prophètes des nobles actions. Elles armaient le bras do chevalier , qui , à l’heure do combat , invoquait le nom de Dieu et celui de

(1) Cependantla distinction n’était pas aussi tranchée qu’on pourrait le croire — « Le bourgeois du moyen-4ge n’était pas du tout le bourgeois de la monarchie absolue ; c’était un personnage important , souvent appelé à délibérer sur les plus graves affaires de la patrie. — JVoble homme, damoiseau et bourgeois sont des qualités données à une même personne dans les titres du xv* siècle. > CliAteaubriand , £'(udea hitl., an. rata, de Chist. de France, i. ni, p. 314.

(3) Assises de lérusalem, h. cour, ch. cxvill, p. 91;— ch. cxjx, p. I3C.

(NCIKiV lilUIIT KHA?IV.1IS.

sa dame; clics animaient les cbants du ménestrel, qui, sous la tente, déifiait le regard et le cœur de sa belle. Si lionurccs, si saintes, qui eût osé porter sur elles une main sacrilège? Le .seigrnor lui-méme était soumis à la loi du siècle. Maitre de tons , il était l’esclaTC de la dame à qui il était tenu de foi {i).

Cependant ce n'était pas à dire que la noblesse, ebe* valiers et dames , pùt être à leur profit un prétexte de traude contre des droits acquis. S’ils ne devaient point subir les rigueurs de l'emprisoiinemont , ils n'étaient point exempts des vexations de l’expropriation forcée. Non-seulement leurs meubles et effets pouvaient être vendus pour le payement d’une dette prouvée devant la cour, mais encore leurs fiefs pouvaient, à défaut de meuliles suffisants, être vendus judiciairement par l’assise, afin que les créanciers se payassent sur le prix par varouble, c’est-à-dire au prorata (2). Au surplus, ce privilège des cbevalicrs et dames n’était autre chose que la reproduction imparfaite de la distractio bonorum ou vente des biens en détail , acte d’exécution privilégié que nous avons vu introduire à Rome en faveur des personnes de distinction (3). , >

iLes nobles ne pouvaient être contraints par corps. 11 ifen était pas ainsi des bourgeois. La bourgeoisie avait sou statut particulier. Assujettie à la juridiction de la baisse cort, elle ne pouvait invoquer, même en faveur de la bonne foi, les privilèges exclusivement réservés à la noblesse. ‘ "

(1} •. ... Le Migoor piiet anrester poor dete home ou feme qui n’est » chevalier oa dame à qui U n’est tenu de fui. • Ass. de Jér. h. cour , eh. cxix, p. I3G. .

(2) Ass. deMr. h. COUT, oh. cxviii , p. 91. , t

(3) D. de curai, tou. dand. ,

DigüizB.i hy Googl

l'nEMIËRI-: ÉPOQUE.

Lorsqu'un bourgeois avaitcontracté une dette , et s’étuit soumis à l'obligation de payer à une époque déterminée (à un terme mumf), le créancier avait le droit, à défaut de payement à l'échéance, de l’actionner devant la cour da royaume ( se clamer à la eort ) ( l ). Une fois saisis, les jurés procédaient d’une manière plus ou moins expéditive , suivant que le créancier avait un titre on n’en avait pas. S’il en avait un , la condamnation au payement était immédiatement prononcée ; s’il n’en avait pas , les jurés déféraient au débiteur le serment qui devait faire foi à défaut de preuve écrite. Ce serment, fait sur sains et sur sainte croix, inspirait une haute confiance. Si le débiteur le prêtait, il était libéré ; s’il le refusait, il était condamné.

Ce serment était déféré en tout état de cause, mais il ne l'était pas à toute personne. Les naturels de la Palestine étant les vaincus, il était tout simple que les vainqueurs eussent leur privilège. Or le privilège des Francs, dénomination sous laquelle on comprenait tous les croisés qui s’étalent établis en Palestine, consistait dans l’impossibilité où se trouvaient leurs créanciers suriens ou sarrasins de les soumettre , à défaut de titre , à la délation dn serment (2) ; de telle sorte que, pour actionner un Franc, le créancier indigène était obligé d’avoir un titre. Quant aux débiteurs suriens ou sarrasins , le serment sur croix et sur sains leur était déféré, quelle que fût leur croyance religieuse ; et si grande était alors la foi accordée au serment prêté sur les reliques, que celui du Sarrasin Ini-mèmc n’était point suspecté (3).

[>) Abs. du r. de Jér. baisse court ou court des bourgeois , édit. Kauslcr, ch. LVll.

(2) Asb. de Jér. baisse court , édit Knusicr, ch. j.viii et i.ix.

(3) Afs. de Jér., II. cc.

^32 VNDIKN imolT KIIANÇAIS.

Lorsque la licite avait été reconnue ou confessée , le débiteur devait payer immédiatement , ou donner caution bonne et solvable de payer au bout d’un certain délai. Si le débiteur ne pouvait ni payer ni offrir ses garanties, un nouveau serment lui était déféré, soit sur la demande du créancier, soit d’office par les jurés , afin d'obtenir ainsi des éclaircissements sur son degré de solvabilité (1).

Jusque-là ceci ressemblait à la procédure que Justinien avait donnée au bénéfice d’insolvabilité; mais la ressemblance n’allait pas plus loin. Le serment déféré n’avait pas pour objet l’admission à un bénéfice (2), mais le constat de l’insolvabilité du débiteur, sans les lenteurs de la discussion préalable. Si ce dernier jurait sur sains que il n’en avait de quei dou il li puisse paier ne desus terre ne desous, alors, comme il fallait renoncer à tout espoir de payement en espèces , la cour livrait le détour ( débiteur ) au preslour (créancier ) , qui l’emmenait dans sa maison pour l’employer à sou service (3) ; » Se aucun autre . qucchevalier doit detc..., il doit être livré à celui à qui » il doit ladite dete , et il le peue tenir com son esclaf ,

. tant que il ou autre pour lui ait paié ou fet son gré de . ladite detc, et il le doit tenir sans fers, mais que un • anneau de fer pour reconnoissancc que il est à pooir - d’autrui por dete (4), »

( 1 ) Ass. de Jér. baisse cort , ch. xxxix et lvii.

(î) 11 n’en était pas ainsi pour les cautions ou pièges; dans certains cas ils jouissaient du bénéflee d’insolvabilité. Ainsi, s’il* ne pouvaient faire que piège, ou s’ils avaient forpassé le rcaulme , c’est-à-dire s’ils étaient tout à fait insolvables, ou s’ils avaient franchi les frontières, on leur appliquait cette maxime : . Inanie est actio inopid debitoris vel fide jubenlis. .Ass. Jér. bais, cort, ch. Lxxni. — En tout autre cas, le piège était traité comme le débiteur principal. Ass. Jér. bais. cort. ch. ixxvin.

(3) Assis. de Jér. baisse cort , ch. xxxix, T.^^l , i.xtv, i.x:xn .r.xxnit.

(A) Assis, de Jér. h. cour, ch. 199, p. 1.36.

PBEMliXi: ÉPOQUE.

£n catraut daas la maison du prestour , le delour livre ne perdait ni sa qualité d’homme libre , ni les droits qui j étaient attachés. Il était seoiement privé momentanément du droit de s'approprier le produit de son travail. Cependant il n'y perdait rien par le fuit ; car, le créancier étant obligé d’imputer jour par jour sur le montant de la dette le produit des œuvres serviles accomplies à son profit par le détour livre , il en résultait que la valeur du travail de ce dernier donnait la mesure de la durée de sa captivité(l). •• ...Et se ils le font labourer , que sou labour soit » compté au feur oorable des laborans qui labourent de » celui labour que li fera labourer, et abatre de sa dete ee • que il deservira de son labour (2)... •

D’un autre eèté, le débiteur captif ne devait point être soumis à un régime trop rigoureux. La loi de Godefroy de Bouillon stipulait pour sa faim , pour sa soif et pour sa santé : « ... Donant lui à manger et à boire suffisamment » sa vie soustenir pain et aigue, et robe à vestir ci que il » ne meure par faute de robe (3)... »

Ces dispositions , qui se reproduisent avec quelques variantes dans plusieurs autres parties des Assises de Jé-

(1) L.C preiiour qui retenait son détour pouvait cependant 6tro dêpoesédd de la personne de son captif par l'inlcrvcnlion des autres créanciers. Ces derniers , en payant au premier la somme pour laquelle il avait obtenu le ducere domum, pouvaient à leur tour emmener chez eux et faire travailler à leur profit le détour livre, jusqu’à l’extinction non-seulement de la créance qui leur était personnelle , mais encore de celle du premier prestour, aux droits duquel ils étaient subrogés. — Ass. de Jér. baisse cort., ch. lxiv. — Il en était de même du piège dont le gage avait été vendu à défaut de payement à l'éuliéancc. Subrogé aux droits du créancier qu’il avait paye, il pouvait exercer la contrainte par corps contre le débiteur principal. — Ass. de Jér. baisse cori , ch. LXXli.

(2) Ass. Jér. h. cour,rh. 1!)9, p. Un.

(.J) Ass. Jér. h. cour , 1. e.

•134 A>CIE\ DROIT KEA>'Ç.A1S.

rusaleiB , seiniilent anuoncer une réaction de l’élément civilisateur contre le principe barbare. Quelque imparfaite que soit encore la réforme , quelque faibles que soient les garanties stipulées en faveur de la liberté, cependant la contrainte par corps est du moins soumise à une procédure. D'arbitraire elle est devenue judiciaire , de despotique elle est devenue humaine. — Mais malhearcusement tout cela ne se passe qu’en Palestine.

Bientôt cependant les croisades donneront un nouvel essor a la civilisation jusque-là comprimée. Les arts et les idées recevront de l'Orient un rayon du soleil nouveau qui se lève. Les mœurs et les lois grandiront de concert avec les progrès de l’esprit et de la raison. Voici l’aurore des libertés. Philippe- Auguste , Louis VI, I.iOui8 le Jeune, commcuceront l'affranchissement des communes et des individualités. Le droit coutumier prendra naissance. Des chartes seront accordées à diverses provinces, et serviront d’arche d’alliance entre la bourgeoisie qui s’élève et le suzerain qui concède. Les droits seront respectés, grâce à l’organisation de la procédure. Le duel judiciaire commencera à perdre de son crédit. Enfin St Louis, le roi modèle , achèvera l’œuvre commencée , et monumentera dans un code les premiers beaux jours d’une civilisation naissante.

DKCXIKME EFUOIE.

IIISTOinr. DE LA COMTR.ilNTE nil COni’S , DKITIS SAl.NT I.Ol’IS JI Sl.U''* i.A iif:voL(.rio>' DE ITSfl.

Sfxtion i>R£MiKnE. — UistQire.

s I". — ÉÏAm-ISSEJIENr.S IIE SAINT LOTS.

Au milieu des désordres que présentenl les iiniiales judiciaires des temps féodaux , il faut rceouuaitre que \ers la fin du xi« siècle un esprit organisateur commençait à lutter contre l élémcut barbare. Le vent soufflait à la liberté. La force axait triomphé du droit, la force allait le faire revivre. Les rois , grrtee aux croisades qui les débarrassaient de leurs vassaux les plus turbulents, avaient repris d’une main l’épée, et de l’autre le livre de la raison écrite. Avec le livre ils enseignaient è leur noblesse le res|)ect à la liberté, avec l’épée il les forçaient à mettre leurs enseignements en pratique. Celte tendance nouvelle, qui présageait l’œuvre de St Louis, se manifesta jusqu’à ce monarque, sinon dans des lois permanentes, du moins dans des dispositions temporaires. Pour n’en citer qu’un exemple, parlerai-je du testament de Philippe-Auguste (1\^ Ce monarque, parlant pour la Terre-Sainte, laissait à ses baillis l’ordre de respecter, excepté en matière criminelle,

( 1 ) • Prapositit nostris et baillivit prohibetmu ne aliquem homi- » nem captant neque averum tuum quamdià bonot fidejuuoret dare » voluerit dejueticià proseqiiendd in curiâ noetrd, nui pro homicidiu, • vet murtro, vel raptu , vel proditione. » Rinmdiis, de gestis Pbilippi Aiig. nd non. f 190.

la personne et les biens du débiteur qui offrirait une caution solvable.

D’un autre côté , la magistrature avait repris un peu d’indépendance. Protégée par le monarque qui l’encourageait à se faire respecter, elle avait compris que pour être sage dans le conseil elle devait commencer par s’instruire. Les lois romaines , consultées par elle, lui fournirent des solutions (I). Parmi ces solutions , plusieurs devinrent des règles d’après lesquelles on procéda. L’exercice des actions fut soumis à des délais , à des formes. Les actes d’exécution furent subordonnés à la sanction des tribunaux. £nfin la contrainte par corps, devenue judiciaire, dut s’exercer en général en vertu d’un jugement ou de l’autorisation du magistrat.

Il faut bien , en effet , qu’aux xi* et xu* siècles la contrainte par corps fût illégale lorsqu’elle n’était pas autorisée par le juge, puisque Philippe-Auguste accordait comme un privilège aux habitants de certaines communes le droit d'arrêter eux-mêmes leurs débiteurs foraius (2). Certes, pour que cette concession fût faite par le roi comme privilège , il fallait nécessairement que- le droit commun n’autorisàt remprisonnement d’un débiteur que dans le cas où il y avait eu préalablement sentence ou permission du magistrat.

(1] Lo droit romain commençait même à réagir sut les lois françaises, des Assises de Jérusalem citent le Code de Justinien comme i’un des meilleurs livres des lois des empereurs. — Ass. de Jérus., édit de 1G90, c. 294. — La Ferrière , HIst. du droit français , t. I , p. 62. — « Iæs Etablissements de St Louis, dit Chàteaubriand, sont une espèce de code où les diverses coutumes de la monarchie , les ordonnances des rois , les canons des conciles , les décisions des décrétales , se trouvent raélés au droit romain. > Châteaub., I. e.

(2) V. infra villes d'airéi.

DEUXlèME ÉPOQDE. -157

Cependant , si la contrainte par corps ne pouvait s’exercer en tout état de cause, elle n’en constituait pas moins le droit commun. On en voit la preuve dans les lettres patentes par lesquelles Louis le Gros , Louis le Jeune et Philippe-Auguste, dans l’intérêt du commerce, concèdent aux personnes qui se rendent à certaines foires , et en particulier à celle d'Étampes , le privilège de ne pouvoir être arrêtées pour dettes pendant le trajet et pendant le séjour. Enfin, les ordonnances par lesquelles Philippe- Auguste défend toute exécution par corps contre les débiteurs des juifs , les croisés et les ecclésiastiques , démontrent encore qu’au xn' siècle la contrainte par corps était de droit commun.

Tel fut, sur cette matière, l’état de la législation jusqn’à St Louis. Ici noos allons voir un principe nouveau se substituer à celui dont noos venons de démontrer la présence , et faire disparaître toutes les traces laissées par la barbarie dans notre législation.

Lors de l’avéncment de St Louis, l’usage antique de livrer à la servitude les débiteurs insolvables n’avait pas complètement disparu. Comme il n’était encore prohibé par aucune loi , les créanciers argumentaient du passé pour le faire revivre malgré son abrogation tacite. Les seigneurs surtout trouvaient commode de contraindre leurs vassaux à payer les tailles, en les assujettissant à un travail forcé. Les femmes elles-mêmes n’étaient pas épargnées ; et, chose étrange, parmi les suzerains qui montraient si peu de charité chrétienne , l’histoire nous signale précisément ceux dont la mission était de proclamer sur la terre la douce morale de l’Évangile. « La roync Blanche , mère de St >> Loys, qui lors gouvernoit le royaume de rraiice, oy » dire que les elianoinos de Notre-Dame de Paris avoient

\>iCIEN ÜHOIT FHA.'(ÇâlS.

» emprisounez plusieurs hommes et femmes de cors , qui

> ne leur ]x>uvoient paier leurs tailles , et avoient en leur • prison moult de mesai/Aîs; par quoj la royne, qui ot » gran pitié, fist rompre les prisons desdiets chanoines, » et les fist délivrer; et pour ce que cette royne avoit » pitié des gens qui étoient serfs , ordonna en plusieurs ■ lieux que les gens fussent affranchis, moiennant autres » droits et seigneuries que ces seigneurs prendroient sur » leurs hommes et femmes de cors, et le fist eu partie |)our

> la pitié qu’elle avoit de plusieurs belles filles à marier •• qu’on laissoit à prendre pour leur servitude, et eu “ étoient plusieurs gastées (I). •

Cette anecdote, qui n'est qu’un exemple entre mille, IMîut faire juger des moeurs contre lesquelles avait à lutter le royal magistrat de Vinccnucs. Ce n’étaient pas des usages vieillis et en décadence, mais vivaces et profoiidémeut enracinés, que ceux auxquels St Louis allait porter le premier coup au nom de la charité chrétienne; ce u’était pus un mal moral contre lequel pùt réussir un demi-moyen , c’était un vice social qu'il fallait renverser par une révolution. Aussi St Louis, emporté par l’eulhousiasme qu’excite toujours la lutte, remplaça-t-il un extrême par un extrême en prohibant absolument la contrainte par corps.

Une ordonnance de ce prince, en date de 1254, contient le principe qu’il développa plus taixl, en 1270, dans scs Etablissements : • Item , nu nos baillis ou autres membres officiaux grèvent nossubgès contre justice, nous leur dcfeudoiis que pour nulle doibte, fors pour la nôtre, ils ne prengnent nul ne tiengneut pris (2). »

(I) Anecdote extraite par Uiii-ange d'une clirunique manuscrite, et rapl>cléc par Dulaurc.

(î) L/decI , Instit. r.iiut.— Orduonam e». des rois do France , t. I , p. 72

OECXiÉMi: Éro<)iE. 4S9

Ou lit aussi daus les Établissements : « Notre sire le roi •• est en sésiue et possession généralement de prendre et » retenir pour le paiement de sa dete cogueüe et provée » le cors et avoir et hcritaiges, selon l’ueage de la cort « laie. Ne l'cn ne met pas l'home en prison pour dote, si » ce n’est pour la seüe , suivant ce qui est dit aux degré- » taies des solutions , au ch. Odocurdus elericus cum suis » eoncordantiis , et au Code ,1. 3 , si odversùs facum. > Mais il (le débiteur) doibt fere la loj du pajs, que il » payera le plustôt que il porra, oujüerrasur sains qu’il » n’aura de quoj ne tout ne en partie ; et aussitôt que il » porra venir en plus grande fortune qu’il paiera, et doibt » jurer que il vendra sou héritaige dedans 40 jours se il U l’a , et se il ne le fesoit , li déteur le vendroient et ii fe- » roient entériner en vente, selon l’usage de la cort » laie (l). ■*

A part le privilège que le roi stipule pour la couronne, réserve qu’il faut attribuer aux nécessités de la guerre plutôt qu’à une pensée de fiscalité , la contrainte par corps est abolie. L’insolvabilité , quelle que soit sa cause , est à l'abri sous l’égide du bénéfice de cession. Le débiteur jurera qu’il u'a rien , et il sera cru sur serment. Il jurera qu’à la première faveur de la fortune il payera son créancier, et il sera encore cru sur serment. — Voilà pour l’iusolvable. — Si , au contraire , le débiteur a des biens , la procédure du bénéfice de cession de la loi romaine se re-

Dans le discours cl chronique de la vie de St Lojs , Joinville compare cette disposition à la constituUon de Constantin dans la l. nemo, C. de exact, tribut. Celte comparaison n’est pas exacte ; car c'est après avoir défendu l’emprisonnement en matière liscale et domaniaic , que Constantin déduit d fortiori cette conséquence , qu’en matière de dettes privées l’emprisonnement ne doit plus être permis.

(I) Ktablisscments de SlLoys, I. i, r. 21 , des dettes dues au roi ( 1270).

440 ANCIEN DBOIT FRANÇAIS.

trouve, mais modiGée. Ici , point d’envoi en possession , point de tectores, point de vente aux enchères ; tout se passe amiablement. Les créanciers ne sont pour rien dans l’exécution : c’est le débiteur qui doit vendre. li est vrai que s’il ne remplit pas cet engagement dans les quarante jours, les créanciers pourront procéder de leor chef à eettc vente; mais alors le magistrat surveillera la distribution du prix, empêchera les copartageants de s’attribuer des sommes plus fortes que leurs créances, et ne peimettra pas que tout un patrimoine soit englouti sans examen dans le payement d’une dette. u»; ifi

Mais St Louis ne se borna pas à changer entièrement de base le système des exécutions; il voulut aussi régulariser l'exercice des actions. Jusqu’à lui le combat judiciaire avait , à défaut de titre , servi de preuve pour toute demande tendant au payement d’une dette. Pour que le champ clos fût ouvert , il n’était pas nécessaire que l’objet du combat fût considérable ; car les lances pouvaient sc croiser à raison d’une créance de cinq sous (1). St Louis abolit cet usage absurde (2), et y substitua la procédure (3) que Voici :

Un créancier, après assiguatiou préalable, se présente en justice, et dit à son débiteur : » Vous me devez itant de deniers. » Le défendeur demande un délai pour préparer ses moyens. Le demandeur est maître d’accorder ou refuser ce délai. S’il refuse , la cour mettra le défendeur en demeure de nier ou confesser sa dette. C’est de la décla-

(1) Tit. AS, leg. Burgund. — Lettres de Louis le Gros de l’an 1118. — Ue Lauriire , t. l , p. C. — Louis le Jeune , lettres de 1 1C8 ; • Pro debiii tilulo dira y solidomm dationem inter aliquos non judicetur duellium.

De Laurière, t. i, p. I6.

(2) Ordonnance de St Louis de I2G0. — De Lauriorc , t. i, p. 01.

i'i) Élablis-seinenls de St Loys , 1. i , c. 68.

IIF.UXIÈMF. ÉPOOUF. 141

ration de ce dernier que dépendra la marche ultérieure de la procédure.

Si le débiteur reconnaît devoir , le magistrat lui accordera un délai de huit jours et huit nuits pour payer sa dette. Le payement devra être fait devant la cour , • à vue de jtulice, • aQii que le débiteur ou le créancier ne puissent soulever dans l’avenir aucune contestation relativement au payement.

Si , au contraire , le défendeur nie la dette, le magistrat lui donnera d'office un délai pour préparer ses moyens de défense. A l'expiration de ce délai , il devra se présenter devant la justice, sinon le demandeur obtiendra contre lui un jugement par définit. Ce jugement devra être signifié par sergents et suf^ants recors au défendeur, qui en même temps sera sommé encore une fois de comparaître devant la conr pour soutenir ses dénégations. S’il ne se présente pas, il est censé renoncer à la défense. £n conséquence, le jugement deviendra exécutoire , et la saisie sera pratiquée sur ses biens. Cependant il peut encore former opposition, après la saisie, au jugement qui l’a condamné , et assigner à son tour le demandeur devant la cour. Là , après examen des moyens de l'une et de l’autre partie , on entendra le rapport des sergents pour savoir si les formalités ont été observées par le demandeur. Si les sergents déclarent que les choses se sont passées suivant les règles, le débiteur sera condamné au payement et aux frais du procès. Quant à l’exécution du nouvel arrêt, nous avons vu tout à l'heure quel est le système adopté par St Louis. Si le débiteur est insolvable , il ne sera point emprisonné, mais admis au bénéfice de cession de biens (t).

(I) Ëtalilis. de St Loys, I. i , c. 21.

14*2 \WIEN BROIT FlUNÇAIS.

Celte procédure , si hostile à la contrainte par corps , semblait devoir la faire entièrement disparnitre. Cependant , indépendamment de l’exception relative aux droits de la couronne et du Qsc , elle n’était pas encore entièrement proscrite de la législation. La censure ecclésiastique, dont St Louis organisa les pouvoirs temporels, exerçait (I) sur le sort des débiteurs une influence assez grande pour les soustraire au droit commun. Ce n’était pas toutefois que le juge ecclésiastique pût de iui-môme, après avoir censuré le débiteur, prononcer son emprisonnement. De même que les juges pédanés du droit romain , il n’avait pas , en matière temporelle , de pouvoir exécutif. Mais lorsque l’évéque avait rendu une décision, et réclamait du magistrat laie l’exécution de sa sentence , celui-ci ne pouvait se refuser à prononcer, en vertu de la décision d’un autre , une contrainte par corps qu’il n’eût pu prononcer en vertu de sa propre décision.

En résomé , la législation sur le système des exécutions avait grandi de plusieurs siècles pendant le règne de saint Louis. La procédure marchait régulièrement et sans entraves. L’exécution des jugements était humaine; elle portait sur les biens, et ne devenait forcée qu’à la dernière extrémité. I>a contrainte par corps était abolie. Deux ex-

(I) Ordonnance de Louis IX de 1270, c. 123. — De Laurlère, t. i, p. 211 . « Se aucuns est eacomraenlés un an et un jour, et li dSclaux mandast » Â la justice laie , que ii contrainsist par la prise de ses biens , ou par le

> cors , car le jugement de l'évesque doit estre mené à exécution et

• à fin par l’ollice du prévost , selon droit cscrit en code et titre de l’au- » dioncede l'évesque, ensemble ses concordances, se mestier est, et si

> ne le doit pas prendre pour que ce soit de detes , mes la justice doit

• tenir toutes ses choses en sa main , sauf son vivre, jusqnes à tant que il

» se soit fet assoudre car quand Sic Église no pûet plus tere , elle doit

» appeler l'aide des chevaliers et la force... >

ceptions seulement avaient été stipulée'» ; l une en faveur du fisc, l’autre au profit de l'autorité ecclésiastique.

Ceci posé , examinons comment les principes nouveaux introduits par St Louis furent compris par les législateurs qui lui succédèrent.

§ II.— LÉfaSLATION DE PHILIPPE IV, DIT LE BEL, SUB LA CONTBAINTE PAR CORPS.

Les Établissements de St Louis, magnifique testament d’un grand roi , étaient dignes d’un grand peuple ; mais malheureusement les Français n’étaient pas encore à même d’en comprendre les enseignements, et à plus forte raison de les mettre en pratique. D’ailleurs la contrainte par corps était trop en harmonie avec les mœurs pour ne pas se maintenir en dépit des prohibitions. De telle sorte que , malgré les efforts de la magistrature, une œuvre d’avenir fut réduite aux proportions d’une tentative (I).

On doit donc applaudir à la sagesse avec laquelle Wiilippc IV, moins humain que le saint roi , mais plus habile à comprendre l’esprit de son siècle , reprit en sous-œuvre le travail de son devancier, et fit mieux , parce qu’il ne fit que ce qu’il fallait faire. En effet, abolir entièrement la contrainte par corps au xiv® siècle, c’était tenter l’impossible , et user en pure perte l’autorité législative : mais établir un compromis entre l’intérêt privé et l’intérêt général , cela était un parti sage , car on re-

(1) • I.ouis avait devan<é son siècle : ses Etablissemeata ne furent point > admis... Lee Etablissements furent le dernier présent et comme le der-

• nier adieu qu’un saint faisait à ia terre. L’ignorance , les intérét.s , les

• passions, qui ne purent rien contre la mémoire de ce grand homme,

» furent tout-puissants contre ses lois. » ChiUcaubriaiid, F.t, hht., an. rai», de t hisl. rfo France, l. ni, p. 32i, édit, in-12.

ANCIKfl DROIT FBANÇilS.

muail ainsi le sol pour la semence à venir. Telle fut la marche que suivit Philippe IV : « On ne mettra pas » de garnison chez les débiteurs , dit-il , et on ne les arrè- » tera pas pour dettes particulières ; mais on mettra leurs » biens en vente pour payer les créanciers, à moins. qu'il » n'y ail quelque convention contraire de la part des dibi- » leurs (t). »

Cette ordonnance établissait deux principes : 1° en thèse générale , la substitution de l'exécution sur les biens à l’exécution sur la personne ; 2“ exceptionnellement , l’exécution sur la personne , alors que le débiteur s’y serait expressément obligé. — Ainsi, si Philippe IV modifiait la législation de Louis IX, il la conservait en substance ; car, en faisant revivre la contrainte par corps conventionnelle, il maintenait l’arrêt prononcé contre la contrainte par corps judiciaire.

Cette disposition était sage, mais elle était incomplète. 11 faut faire à Philippe IV le reproche de ne pas avoir donné des termes plus laides à l’exception, en la formulant ainsi ; « La contrainte par corps ne pourra être exercée , à • moins qu’il n’y ait convention contraire ou privilège. » Ainsi conçue, l’ordonnance eût été complète; car ce n’était pas toujours dans les conventions des parties que se trouvait l'exception. Il y avait aussi certains privilèges qui dérogeaient au principe général, et autorisaient la contrainte par corps sans obligation préalable : tels étaient les droits d’exception concédés aux habitants de certaines communes par les chartes que leur avaient données Louis VI, Louis VU, Philippe- Auguste , et Philippe IV

(I) Ordonnance de Béziers de 1303, art. 12. — L’art. 27 défendait llni-arcération des débiteurs qui otTriraient une caution solvable.

lui-môme (I). Pour compléter la règle tracée par ce monarque, il faudrait donc ajouter que le débiteur pouvait être soustrait à l’empire du droit commun, non-seulement par la loi du contrat , mais aussi par la loi de certaines chartes particulières. — Au surplus, cette législation d'exception' fut remarquable par sa longévité. Les coutumes l’adoptèrent ; elle traversa plusieurs siècles, et ne tomba qu'en 1 567, alors que l’édit de Moulins rétablit d’une manière absolue la contrainte par corps judiciaire.

S lit. — BU DROIT COUTUMIER.

Sous le règne de Philippe IV, ainsi que je le disais tout à l’heure, le privilège commençait déjà à jouer un certain râle dans le système des exécutions. Postérieurement , sous l’empire des coutumes, il prit des proportions tellement considérables, qu’il envahit le droit commun. — Pour qu’il naquît, il suffisait d’un prétexte; wuvent même rien ne le justifiait. .Tantôt il affranchissait de la contrainte par corps , tantôt il autorisait à l’exercer. Quelquefois les habitants d’une commune possédaient l’heureux privilège d’enaprisonner les autres , sans pouvoir eux-mêmes être emprisonnés. Ici la. faveur royale protégeait une cité naissante, là elle réparait les malheurs de la guerre, là elle rattachait à l’autorité monarchique une conquête douteuse.. Telle concession était un encouragement à une industrie nouvelle^ ou une garantie pour le commerce ; telle autre favorisait les progrès dç l’instruction publiqqe en la personne des maîtres et des étudiants. Ici une caste était l’objet d’un privilège, là c’était toute une population qui recueillait le fruit do bienfait royal: ' i li ; i

(I) V. in/rd ville» d’arréf.' ' -"li. . ■

i^CIEN DROIT PRiNÇilS.

Au milieu de ces dispositions confuses et contfadictoires, il est difficile de retrouver le droit commun (1), qui se réfugie partout où ne se trouve pas le privilège, et qui fuit coDtinuellementdevantsesenvaliissemcnts. Cepcudant, quelque restreint que soit son domaine de fait , il n'en est pas moins vrai que le principe qui domine toute la législation coutumière, c'est la seuteuce d'illégalité prononcée par Louis IX et Philippe IV contre remprisounemeut pour dettes. L'illustre jurisconsulte de l'Angoumois, Jean Faber, contemporain de Philippe IV , atteste la présence de ce principe dans les lois qui régissaient l’exécution forcée : <■ 7n curiâ regis Franciœ, dit-il, pro débita civili, nemo • incarceratur. Humanitatem creditoris gui inopiam debi- » taris sublevat, laudant sacrœ Scripturœ. Ilinc prapheta . duritiem creditaribus imprabat guod œs sibi debitum » quacumque tempare , crudeliter exigèrent : • Ecce in » die jejunii vestri invenitur voluntas vestra , et amnes de- » bitares vestras recepitis. » Esaïas,c. 58(2).

Le droit commun repoussait la contrainte par corps , mais l’exception se trouvait à côté de la règle. Nous avons vu quelles étaient sous Philippe IV les dérogations à ce principe. Sous les coutumes le cercle s’élargit, et se divisa en deux classes principales. — L’une d'elles comprenait les cas où , sans avoir préalablement obtenu une condamnation par corps , le créancier pouvait de plein droit arrêter son débiteur en vertu d’une obligation ou d’nn privilège ; l’autre classe comprenait les cas dans lesquels une contestation étant survenue sur la validité de l'obligation , sur l’application du privilège, ou sur l’existence d’un

(1) « Il n’y eut plus de loi «onunune, • dU Moidcaq|ii«u,. A*p. loi*,

liv. XXVIII, c. 9.

[2) Jean Fnber, «n§ fin. de acUonib.el imiU.

DRUXIÈMR KrOQOE. ^.{7

fait, la contrainte par corps était ordonnée judiciairement (1). Au surplus, celte dernière espèce d’exécution par corps n’était autre chose que lu couséquence ou plutôt la consécration du principe qui faisait de l’obligation du fait ou du priyilége autant d’exceptions à la règle générale. Il ne faut pas croire, en effet, que l’emprisonnement pût être arbitrairement ordonné par le magistrat en toute matière, de telle sorte que , muni d’un pouvoir absolu, il absorbât dans ce pouvoir le droit commun, elle rendit illusoire. Non ; pour que la contrainte par corps émandt de la sentence du juge, ü fallait toujours que cette sentence fût motivée par l’existence d’un des cas d’exception dans lesquels la loi cessait de protéger le débiteur.

Telles étaient les règles générales qui dominaient la matière. Passons aux règles accessoires.

£11 général, la contrainte par corps ne pouvaitétre exercée que pour une dette liquide. Cependant, comme cette exécution n’était subordonnée à aucun chiffre déterminé, on en avait conclu 1 inutilité de l’appréciation préalable. Aussi plusieurs coutumes, et entre autres celle de St-Omer, autorisaient-elles la contrainte par corps , alors même qu’il s’agissait de dettes non liquidées (2). — D’autres coutumes établissaieut le principe contraire; mais la manière dont elles disposaient à cet égard'était dérisoire. On peiit

(1) • Aucun n’csl recevable à prooéaer par vole d’arrêt et autre exploit

• de tait , moins par emprisonnement de la personne, sans oondaninaUon.

■ obligation, délit, iiuasl-délit, chose privilégiée ou qulle vaille. . Paris S ISO; - Clermont , S 54 Seuils, § KM Montfort-l’Amaury , § 153 1

— Melun , S 309.— . Permis emprisonner par vertu d’obligation portant

• soubmissiOQ et prinse de corps. . Bordeaux, § 79;— Valois, $ iD2.—

. Sans obligaüon, condamnation, délit ou quasi-délit, ou qu’il ait "été

• permis par justice. . tialais , § 232 ; — EUmpe.» , S MC.

(2) St-Onier , § CO. . -

ANCIEN DBOIT FRANÇAIS.

eu juger d’apf'ès la coutume de Calais ( I ) , qui , après avoir déclaré que l'exécation par corps serait toujours subordonnée à la liquidation de la dette, se démentait aussitôt en ajoutant que, s’il y avait lieu à appréciation i on procéderait toutefois à l’exécution provisoire, sauf à ajourner les plaideurs, afin que la valeur de la dette pût être déterminée.

• Mais ce n'était pas là seulement que se trouvait l'abus. l]ii prélimihaire plus important encore pour le débiteur lui était refusé. Je veux parler de l’obstination avec laquelle le législateur des coutumes fermait l’oreille aux réclamations des jurisconsultes qui criaient à l’arbitraire et demandaient la discussion préalable des biens du débiteur. Barthole surtout (2), champion ardentdu droit écrit,.qu’il appelait droit commun, protestait, au nom de la loi romaine, eontre l’incarcération provisoire. Il avait raison ; du moment où l’on reconnaissait en principe que la première garantie du créancier reposait sur les biens , il en résultait cette conséquence forcée , qu’avant d'exercer une action contre la personne , il fallait examiner d’abord si la créance avait .une valeur plus forte ou plus faible que celle des biens du débiteur. — Si ce dernier est solvable, et si cependant on l’emprisonne sans s’enquérir de cette solvabilité, il est évident qu’on change l’objet de l’emprisonnement pour dettes , et qu’on en fait une peine , alors qu’il ne doit être qu’un moyen de contrainte an payement.

Cependant, malgré les réclamations des meilleurs esprits, Ja plupart des eputomes repoussaient le bénéfice

(1) Calais, §239.

(2) BarthSf., In 1. I , Cod. qui bon . ccd. poss. : « iVi»< quandà non tup-

pelunt facuUates debitori pro ari) alieni quod Grceei to J^rator appellant ex soluHone ditcustie primùm rébus omnibus , juribus et nominibus. > ,

UEOKIÈHB ÉPOQDB.

ÜL- discussion. « Un débiteur obligé par prise de biens et » du corps, dit la coutume de Nivernais, peut être pris » et arrêté prisonnier à la requête de son créancier , sans

• que ledit créancier soit tenu faire préalablement dis-

• cussion sur ses biens , meubles ou immeubles , audit » débiteur obligé (I). > Ainsi, par un étrange oubli de tous les principes, on commençait d'abord par emprisonner, sauf à examiner ensuite (2) si le prisonnier était solvable ou ne l'était pas; puis, sa solvabilité une fuis constatée, on le relaxait après s'être payé sur scs biens.

Ce mode de procéder était trop expéditif pour ne pas plaire à la majorité. Aussi l'emprisonnement sans discussion préalable était-il généralemcut adopté. Cependant quelques coutumes se révoltèrent contre cet usage. Celles d’Anvers et de Brabant (3) furent les premières. Ixîs Fors du Béarn suivirent leur exemple : « Per causa civila , > degun 110 deu esta arresta, sino que expressément y sia » obligat et feità au préalable discussion de ses beês (4). • Au surplus, l’exemple des coutumes de Brabant et d’Anvers ne fut pas imité par les autres ; et si , dans les Fors du Béarn, l'esprit d’amélioration se manifeste d’une manière plus remarquable encore , c’est qu’ils appartiennent, sinon par l’origine , du moins par leur refonte , au règuc de Henri IV. -

Cependant la rigueur du droit coutumier en ce qui coii-

(1) Nivernais, art. 8.— Troyes, art. 629. — Bourbonnais, KM. — Marche , 402.

(2) • Detcur ne sera mis hors de prison avant que ses biens soient

• vendus sufllsamment pour satisfaire ses créanciers, si toutefois il n’y a >i opposition. » Bretagne , 124.

(3) 0rd. cur. Brab., art. 658. — Covarruvias, Var. resol., 1. ii, c. 1. — Cons. antverp., t. xxvn , art. 2 et 59.

(4| Fors du Béarn, tit. dos exécutions , art, 2. — y. aussi ris|e, § 215.

uKjitiz.tjd

de

ANCIEN DBOIT FRANÇAIS.

cernait la discussion préalable n'^avait rien d'arbitraire; elle était commandée par un principe qui dominait tout le système des exécutions. Ce principe, qui , suivant la définition pittoresque de Papon , permettait au créancier de prendre la charrette, le charretier et le fouet (I) , autorisait le cumul des contraintes et l’exercice simultané de l'action sur les biens et de l'action sur la personne. Le créancier n'était même pas lié par son option; le choix d’un mode d’exécution n’entrainait pas la déchéance du droit de se servir plus tard de l’autre. • Une voie d'exécution, dit la » coutume de Berri , ne cessant pour l'autre, ains pour- . ront être cumulées (2), » Ce principe, généralement adopté, était basé sur cette cousidératiou , que si dans les cas où la contrainte par corps est admise , la personne est plus étroitement obligée , ce n’est pas une raison pour que les biens ne continuent pas à demeurer le gage du créancier. Cependant plusieurs coutumes n’admettaient pas l'application absolue de cette règle. La coutume d’Auvergne, entre autres, ne permettait pas en général l’exercice simultané des deux modes d’exécution. Ce n’était que par exception qu’elle autorisait les parties à se soustraire par leurs conventions à l’application de la règle particulière établie par elle (3).

La faculté laissée au créancier d’emprisonner et d’exproprier à son gré son débiteur même solvable, ne permettait guère à ce dernier d’éviter les rigueurs de la prison. Cependant il lui restait un moyen de s’y soustraire;

(1) Papon en ses Arrêts , liv. xvill , tit. v , arr. 52.

(2) Berri, lit. xxi , § 15 et 1 7. —Nivernais , art. 8.— Bourbonnais , 104. — Melun, 314. — Troyes, 129,— Ponthieu, 158.

(3) Ce principe a été adopté par l'ordonnance de Moulins , art. 48 , et l>ar l’ordonnance de I6C7 , tit. 34, art. 13.

DEtmÈME ÉPOQOE. 451

c'était de remettre entre les mains de son adversaire • des <• gages vendables aisément et sans déchet, jusqu’à con- » currcuce du debte (l). » Et non-seulement il évitait ainsi une incarcération imminente, mais encore il pouvait se faire ouvrir immédiatement les portes de sa prison provisoire , dans le cas où le créancier aurait été plus diligent à emprisonner que lui à donner des garanties. — Cette ressource était fort équitable , et ne pouvait assurément compromettre les intérêts de la partie adverse; cependant quelques coutumes la refusaient au débiteur : « I/orsquc » le débiteur est obligé à prise de corps et de biens à la B fois, dit la coutume de Bretagne, il ne pourra* être » élargi qu’en consigmnt riaulement et de fait la dette, > et il ne suffira de garnir de biens immeubles ou cx- • ploitables, et surserra toute exécution eu consignant » la dette en deniers (2). • Au surplus, cette décision de la coutume de Bretagne n’était point absolue dans ses termes ; elle ne déniait point d’une manière générale au débiteur le droit de se soustraire à l'emprisounement par la délivrance d’un gage. Ce n’était qu’exccptionuellcmcnt , et pour obéir à la loi des parties, qu’elle refusait au contraiguable cette faculté, lorsque le contrat constitutif de la dette portait de sa part soumission au cumul des contraintes.

En résumé , voici quels étaient les principes généralement adoptés par les coutumes sur la matière dont nous uous occupons ;

Eu principe la contrainte par corps est illégale. — Exceptionnellement ,. elle est admise en vertu de la cou-

(1) Niveroais,8. — Bourbonnais, 104. — Auvergne, c. xxiy 60.— Marche , 402.

(2) Bretagne , c. xxiv , art. Cl. — Bourbonnais , 104.— Marche, 406.

192 t;yCIEN DEOIT FR.4MÇAIS.

daniiKitioii [tar corps, de l’obligation expresse, du délit, du quasi-délit et des dettes privilégiées ( I ).

L’emprisonnement , dans le eas où il est permis , s’excrec sans discussion préalable des biens meubles et immeubles du débiteur.' — Cependant ce dernier peut éviter l’incarcération par la prestation d’un gage vendable et sans déchet, — Cette faculté lui est refusée, s’il s’est soumis par son obligation à l’exercice des deux modes d’exécution. — En ce dernier cas , il ne peut se libérer que par la consignation de la dette en deniers.

Telle est la base sur laquelle la législation coutumière a établi le droit de contrainte par corps. Examinons maintenant quelles furent les modifications apportées à ce régime par l’ordonnance de Moulins de 1566.

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