‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 10 sur 33 · III. — DU DROIT O.OUTUMIER · texte numérisé non relu

III. — DU DROIT O.OUTUMIER

Sous le règue de Philippe IV, ainsi que je le disais tout à l'heure, le privilège commençait déjà à jouer un certain rôle dans le système des exécutions. Postérieurement , sous l'empire des coutumes, il prit des proportions tellement considérables, qu'il envahit le droit commun. — Pour qu'il naquit, il suffisait d'un prétexte; souvent même rien ne le justifiait. Tantôt il affranchissait de la contrainte par corps , tantôt il autorisait à l'exercer. Quelquefois les habitants d'une commune possédaient l'heureux privilège d'emprisonner les autres, sans pouvoir eux-mêmes être emprisonnés. Ici la faveur royale protégeait une cité naissante , là elle réparait les malheurs de la guerre , là elle rattachait à l'autorité monarchique une conquête douteuse. Telle concession était un encouragement à une industrie nouvelle ou une garantie pour le commerce ; telle autre favorisait les progrès de l'instruction publique en la personne des maîtres et des étudiants. Ici une caste était l'objet d'un privilège, là c'était toute une population qui recueillait le fruit du bienfait royal.

(t) V. infrù villes d'arrêt.

446 wi ii v droit français.

Au milieu de ces dispositions confuses et contradictoires, il est difficile de retrouver le droit commun ^1), qui se réfugie partout où ne se trouve pas le privilège , et qui fuit continuellementdevantseseuvahissements. Cependant, quelque restreint que soit son domaine de fait, il n'en est pas moins vrai que le principe qui domine toute la législation coutumière, c'est la sentence d'illégalité prononcée par Louis IX et Philippe IV contre l'emprisonnement pour dettes. L'illustre jurisconsulte de l'Angoumois, Jean Faber, contemporain de Philippe IV , atteste la présence de ce principe dans les lois qui régissaient l'exécution forcée : « In curiâ régis Franciœ , dit-il , pro debito civili , nemo * incarceràlur. Humanilatem créditons qui inopiam debi- » toris sublevat , laudant sacrœ Scripturœ. Ilinr prqpheta » dnritiem crcditoribus improbat quod œs sibi debitnm » quocumque tempore , crudeliter exigèrent: « Ecce in » die jejunii vestri invenitur voluntas vestra , et omnes de- » bitores vestros recepitis. « Esaïas, c. 58(2).

Le droit commun repoussait la contrainte par corps , mais l'exception se trouvait à côté delà règle. Nous avons vu quelles étaient sous Philippe IV les dérogations à ce principe. Sous les coutumes le cercle s'élargit, et se divisa en deux classes principales. — L'une d'elles comprenait les cas où, sans avoir préalablement obtenu une condamnation par corps , le créancier pouvait de plein droit arrêter son débiteur en vertu d'une obligation ou d'un privilège ; l'autre classe comprenait les cas dans lesquels une contestation étant survenue sur la validité de l'obligation , sur l'application du privilège, ou sur l'existence d'un

(1) « Il n'y eut plu? de loi commune, » dit Montesquieu, Esp. des lois, Jiv. xxvill, c. 9.

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