‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 9 sur 33 · I". — ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOYS · texte numérisé non relu

I". — ÉTABLISSEMENTS DE SAINT LOYS

Au milieu des desordres que présentent les annales judieiaires des temps féodaux , il faut reconnaître que vers la tin du xie siècle un esprit organisateur commençait à lutter contre l'élément barbare. Le veut soufflait à la liberté. La force avait triomphé du droit, la force allait le faire revivre. Les rois, grâce aux croisades qui les débarrassaient de leurs vassaux les plus turbulents, avaient repris d'une main l'épée, et de l'autre le livre de la raison écrite. Avec le livre ils enseignaient à leur noblesse le respect à la liberté, avec l'épée il les forçaient à mettre leurs enseignements en pratique. Cette tendance nouvelle, qui présageait l'œuvre de St Louis, se manifesta jusqu'à ce monarque, sinon dans des lois permanentes, du moins dans des dispositions temporaires. Pour n'en citer qu'un exemple, parlerai-je du testament de Philippe-Augustc(l)? Ce monarque, partant pour la Terre-Sainte, laissait à ses baillis l'ordre de respecter, excepté en matière criminelle,

(1) « Prcepositis noslris et buillicis prohibemus ne aliquem Itomi- » >œm captant neque averum suum quamdiù bonos fidejussores dure » I nhierit dejuslicid proscqueitdd in curid nostrû, nisi pro homicidio, i rrl murtro, vel raptu , vel proditione. » Rtoonlus, de geetis Philippi A.ug. ;td ann. I19f».

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la personne et les biens du débiteur qui offrirait une caution solvable.

D'un autre côté , la magistrature avait repris un peu d'indépendance. Protégée par le monarque qui l'encourageait à se faire respecter, elle avait compris que pour être sage dans le conseil elle devait commencer par s'instruire. Les lois romaines , consultées par elle, lui fournirent des solutions (1). Parmi ces solutions , plusieurs devinrent des règles d'après lesquelles on procéda. L'exercice des actions fut soumis à des délais , à des formes. Les actes d'exécution furent subordonnés à la sanction des tribunaux. Enfin la contrainte par corps, devenue judiciaire, dut s'exercer en général eu vertu d'un jugement ou de l'autorisation du magistrat.

Il faut bien, eu effet, qu'aux xr et xnc siècles la contrainte par corps fût illégale lorsqu'elle n'était pas autorisée par le juge, puisque Philippe-Auguste accordait comme un privilège aux habitants de certaines communes le droit d'arrêter eux-mêmes leurs débiteurs forains (2). Certes, pour que cette concession lut faite par le roi comme privilège , il fallait nécessairement que le droit commun n'autorisât l'emprisonnement d'un débiteur que dans le cas où il y avait eu préalablement sentence ou permission du magistrat.

(1) Le droit romain commençait même à réagir sur les lois françaises, des Assises de Jérusalem citent le Code de Justinien comme l'un des meilleurs livres des lois des empereurs. — Ass. de Jérus., édit de 1690, c. 294. — La Perrière , Hist. du droit français , t. 1 , p. 62. — « Les Etablissements de St Louis, dit Chateaubriand, sont une espèce de code où les diverses coutumes de la monarchie , les ordonnances des rois , les canons des conciles, les décision? des décrétâtes, se trouvent mêlés au droit romain. » Chàtcaub., I. c.

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Cependant, si la contrainte pur corps ne pouvait s'exercer eu toul état de cause, elle n'en constituait pas moins le droit commun. On eu voit la preuve dans les lettres patentes par lesquelles Louis le Gros, Louis le Jeune cl Philippe-Auguste, dans l'intérêt du commerce, concèdent aux personnes qui se rendent à certaines foires, et en particulier à celle d'Étampes , le privilège de ne pouvoir être arrêtées pour dettes pendant le trajet et pendant le séjour. Enfin, les ordonnances par lesquelles Philippe-Auguste détend toute exécution par corps contre les débiteurs des juifs , les croisés et les ecclésiastiques, démontrent encore qu'an \nc siècle la contrainte par corps était de droit commun.

Tel fut, sur cette matière, l'état de la législation jusqu'à St Louis. Ici nous allons voir un principe nouveau se substituer à celui dont nous venons de démontrer la présence , et faire disparaître toutes les traces laissées par la barbarie dans notre législation.

Lors de l'avéncment de St Louis, l'usage antique de livrer à la servitude les débiteurs insolvables n'avait pas complètement disparu. Comme il n'était encore prohibé par aucune loi , les créanciers argumentaient du passé pour le faire revivre malgré son abrogation tacite. Les seigneurs surtout trouvaient commode de contraindre leurs vassaux à payer les tailles, en les assujettissant à un travail forcé. Les femmes elles-mêmes n'étaient pas épargnées ; et, chose étrange, parmi les suzerains qui montraient si peu de charité chrétienne , l'histoire nous signale précisément ceux dont la mission était de proclamer sur la terre la douce morale de l'Évangile. « La royne Blanche, mère de St » Loys, qui lors gouvernoit le royaume de France, ov - dire que les chanoines de Notre-Dame de P ajis avoient

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emprisonnée plusieurs hommes et femmes de cors , qui • ne leur pouvoient paier leurs tailles, et avoient en leur » prison moult de mesaizes ; par quoy la royne, qui ot » gran pitié , fist rompre les prisons desdicts chanoines , » et les fist délivrer; et pour ce que cette royne avoit » pitié des gens qui étoient serfs , ordonna en plusieurs » lieux que les gens fussent affranchis , moiennant autres » droits et seigneuries que ces seigneurs prendroient sur » leurs hommes et femmes de cors, et le fist en partie pour » la pitié qu'elle avoit de plusieurs belles filles à marier •• qu'on laissoit à prendre pour leur servitude , et eu » étoient plusieurs gastées (1). »

Cette auecdote, qui n'est qu'un exemple entre mille, peut faire juger des mœurs contre lesquelles avait à luttei le royal magistrat de Vincennes. Ce n'étaient pas des usages vieillis et en décadence, mais vivaces et profondément enracinés, que ceux auxquels St Louis allait porter le premier coup au nom de la charité chrétienne ; ce n'était pas un mal moral contre lequel put réussir un demi-moyen , c'était un vice social qu'il fallait renverser par une révolution. Aussi St Louis, emporté par l'enthousiasme qu'excite toujours la lutte, remplaça-t-il un extrême par un extrême en prohibant absolument la contrainte par corps.

Une ordonnance de ce prince, en date de 1254, contient le principe qu'il développa plus tard, en 1270, dans ses Ktablissements : « Item, ne nos baillis ou autres membres officiaux grèvent nos subgès contre justice, nous leur défendons que pour nulle doibte, fors pour la notre, ils ne prengnent nul ne tiengnest pris (2). »

(1) Anecdote extraite pai Ducange d'une chronique manuscrite, et rap- :" lée par Dulaure.

(2) Lu)<o\ , Instii. Coût.— Ordonnancée des rois de Prancc , t. i, i>. 72.—

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Ob lit aussi dans les Établissements : .Notre sire le roi

est en résiné et possession généralement de prendre el ■ retenir pour le paiement de sa dete coguciie et provée » le cors et avoir et héritaiges, selon l'usage de la cort » laie. >'e l'en ne met pas l'home en prison pour dete, si » ee n'est pour la seiie , suivant ce qui est dit aux degré -

taies (1rs solutions , ail cfa. Odoardus clericus cum suis

nincordmiliis , et au Code, 1. 3, si adversùs fiscum. » Mais il (le débiteur) doibt 1ère la loy du pays, que il » payera le plustùt que il porra, oujiierrasur sains qu'il » n'aura de quoy ne tout ne en partie ; et aussitôt que il » porra venir en plus grande fortune qu'il paiera, et doiht » jurer que il vendra son héritaige dedans 40 jours se il » Ta , et se il ne le fesoit , li déteur le vendroient et li fe- » roient entériner en vente, selon l'usage de la cort » laie (1). »

A part le privilège que le roi stipule pour la couronne , réserve qu'il faut attribuer aux nécessités de la guerre plutôt qu'à une pensée de fiscalité, la contrainte par corps est abolie. L'insolvabilité, quelle que soit sa cause, est à l'abri sous l'égide du bénéfice de cession. Le débiteur jurera qu'il n'a rien , et il sera cru sur serment. Il jurera qu'à la première faveur de la fortune il payera son créancier, et il sera encore cru sur serment. — Voilà pour l'insolvable. — Si, au contraire, le débiteur a des biens , la procédure du bénéfice de cession de la loi romaine se rouans le discours et chronique de la vie de St Loys, Joinville compare cette disposition à la constitution de Constantin dans la /. nemo, C. de exact, tribut. Cette comparaison n'est pas exacte; car c'est après avoir défendu l'emprisonnement en matière fiscale et domaniale, que Constantin déduit à fortiori cette conséquence , qu'en matière de deltes privées l'emprisonnement ne doit plus être permis.

(I) Etablissement* de st Lové , I. i, c. 21 , des dettes taee fin roi 1270).

trouve, mais modifiée. Ici , point d'envoi en possession, point de sectores, point de vente aux enchères; tout se passe amiablement. Les créanciers ne sont pour rien dans l'exécution : c'est le débiteur qui doit vendre. Il est vrai que s'il ne remplit pas cet engagement dans les quarante jours, les créanciers pourront procéder de leur chef à celte vente; mais alors le magistrat surveillera la distribution du prix, empêchera les coparlageants de s'attribuer des sommes plus fortes que leurs créances, et ne permettra pas que tout un patrimoine soit englouti sans examen dans le payement d'une dette.

Mais St Louis ne se borna pas à changer entièrement de base le système des exécutions; il voulut aussi régulariser l'exercice des actions. Jusqu'à lui le combat judiciaire avait , à défaut de titre , servi de preuve pour toute demande tendant au payement d'une dette. Pour que le champ clos fût ouvert , il n'était pas nécessaire que l'objet du combat fût considérable ; car les lances pouvaient se croiser à raison d'une créance de cinq sous (1). St Louis abolit cet usage absurde (2), et y substitua la procédure (3) que voici :

Un créancier , après assignation préalable, se présente en justice, et dit à son débiteur : « Vous me devez itaut de deniers. » Le défendeur demande un délai pour préparer ses moyens. Le demandeur est maître d'accorder ou refuser ce délai. S il refuse , la cour mettra le défendeur eu demeure de nier ou confesser sa dette. C'est de la décla-

(1) Tit. 45, lcg. Burgund. — Lettres de Louis le Gros de l'an 1118. — De Laurière , t. i , p. C. — Louis le Jeune , lettres de 1 1C8 : « Pro debiti Ulula citrn V solidorum dationem in ter aliquos non judiectur duellium, » De Lainière , t. î, p. 16.

'2) Ordonnance de St Louis de 12G0. — De Laurière , t, i, p. 91. t) Établissements de SI Loys, I. i, c. 68.

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ration de ce dernier que dépendra la marche ultérieure de la procédure.

Si le débitera reconnaît devoir , le magistrat lui accordera un délai de huit jours et huit nuits pour payer sa dette. Le payement devra être fait devant la cour , « à vue île justice, » afin que le débiteur ou le créancier ne puissent soulever dans l'avenir aucune contestation relativement au pavement.

Si , au contraire , le défendeur nie la dette, le magistrat lui donnera d'office un délai pour préparer ses moyens de défense. A l'expiration de ce délai , il devra se présenter devant la justice, sinon le demandeur obtiendra contre lui un jugement par défaut. Ce jugement devra être signilié par sergents et suffisants recors au défendeur, qui en même temps sera sommé encore une fois de comparaître devant la cour pour soutenir ses dénégations. S'il ne se présente pas, il est censé renoncer h la défense. En conséquence, le jugement deviendra exécutoire , et la saisie sera pratiquée sur ses biens. Cependant il peut encore former opposition, après la saisie, au jugement qui l'a condamné , et assigner à son tour le demandeur devant la cour. Là, après examen des moyens de l'une et de l'autre partie , on entendra le rapport des sergents pour savoir si les formalités ont été observées par le demandeur. Si les sergents déclarent que les choses se sont passées suivant les règles , le débiteur sera condamné au payement et aux frais du procès. Quant a l'exécution du nouvel arrêt, nous avons vu tout à l'heure quel est le système adopté par St Louis. Si le débiteur est insolvable , il ne sera point emprisonné , mais admis au bénéfice de cession de biens (1).

i Établis, de st Loys, 1. 1, c. 21.

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Cette procédure, si hostile à la contrainte par corps, semblait devoir la faire entièrement disparaître. Cependant , indépendamment de l'exception relative aux droits de la couronne et du fisc , elle n'était pas encore entièrement proscrite de la législation. La censure ecclésiastique, dont St Louis organisa les pouvoirs temporels, exerçait ( 1 sur le sort des débiteurs une influence assez grande pour les soustraire au droit commun. Ce n'était pas toutefois que le juge ecclésiastique pût de lui-même, après avoir censuré le débiteur, prononcer son emprisonnement. De même que les juges pédanés du droit romain, il n'avait pas , en matière temporelle , de pouvoir exécutif. Mais lorsque l'évèque avait rendu une décision, et réclamait du magistrat laie l'exécution de sa sentence , celui-ci ne pouvait se refuser h prononcer, en vertu de la décision d'un autre, une contrainte par corps qu'il n'eût pu prononcer en vertu de sa propre décision.

En résumé , la législation sur le système des exécutions avait grandi de plusieurs siècles pendant le règne de saint Louis. La procédure marchait régulièrement et sans entraves. L'exécution des jugements était humaine; elle portait sur les biens, et ne devenait forcée qu'à la dernière extrémité. La contrainte par corps était abolie. Deux ex-

(1) Ordonnance de Louis IX de 1270, c. 123.— De Laurière, t. i, p. 211. -! Se aucuns est escommeniés un an et un jour , et li ofliciaux mandas! » à la justice laie , que il contrainsist par la prise de ses biens, ou par le » cors, car le jugement de l'évesque doit estre mené à exécution et » à lin par l'office du prévost , selon droit escrit en code et titre de l'au- » diencede l'évesque, ensemble ses concordances, se mestier est, et si » ne le doit pas prendre pour que ce soit de detes, mes la justice doit » tenir toutes ses choses en sa main , sauf son vivre, jusques à tant que il

i e suit ici assoudre car quand Sic V.n\\>r ne pûel plu? fère . elle doil

ppelei l'aide des chevaliers h la force.

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eeptiuns Seulement avaient été stipulées : l'une en faveur <lu lise, l'antre au profit de l'autorité ecclésiastique. •

Ceci posé, examinons comment les priucipes nouveaux introduits par St Louis lurent compris par les législateurs qui lui succédèrent.

** 11.— LEGISLATION DE PHILIPPE IV, DIT LE BEL, Sl.'R LA CONTIUI.NTI PAR CORPS.

Les Établissements de St Louis, magnifique testament d'un grand roi , étaient dignes d'un grand peuple ; mais malheureusement les Français n'étaient pas encore à même dCn comprendre les enseignements, et à plus forte raison de les mettre en pratique. D'ailleurs la contrainte par corps était trop en harmonie avec les mœurs pour ne pas se maintenir en dépit des prohibitions. De telle sorte que, malgré les efforts de la magistrature, une œuvre d'avenir lut réduite aux proportions d'une tentative (1).

On doit donc applaudir à la sagesse avec laquelle Philippe TV, moins humain que le saint roi , mais plus habile à comprendre l'esprit de son siècle, reprit en sous-œuvre le travail de son devancier, et fît mieux , parce qu'il ne fit que ce qu'il fallait faire. En effet, abolir entièrement la contrainte par corps au xive siècle, c'était tenter l'impossible , et user en pure perte l'autorité législative : mais établir un compromis entre l'intérêt privé et l'intérêt général , cela était un parti sage , car on re-

(1) « Louis avait devancé son siècle : ses Etablissements ne furent point

» admis... Les Etablissements furent le dernier présent et comme le der-

» nier adieu qu'un saint faisait à la terre. L'ignorance, les intérêts, les

- passions, qui ne purent rien contre la mémoire de ce grand homme,

ut tout-puissants contre ses lois. » Chateaubriand, Et, hist., an

ail /' 1 hist. de Frinm.- .\. m, p, ::2i, édit. in-12.

muait ainsi le sol pour la semence à venir. Telle fut la marche que suivit Philippe IV : « On ne mettra pas » de garnison chez les débiteurs , dit-il , et on ne les arrê- » tera pas pour dettes particulières ; mais on mettra leurs » biens en vente pour payer les créanciers, à moins qu'il » n'y ait quelque convention contraire de la part des débi- » teurs (1). »

Cette ordonnance établissait deux principes : 1" en thèse générale , la substitution de l'exécution sur les biens à l'exécution sur la personne ; 2" exceptionnellement , l'exécution sur la personne , alors que le débiteur s'y serait expressément obligé. — Ainsi, si Philippe IV modifiait la législation de Louis IX, il la conservait en substance ; car, en faisant revivre la contrainte par corps conventionnelle, il maintenait l'arrêt prononcé contre la contrainte par corps judiciaire.

Cette disposition était sage, mais elle était incomplète. Il faut faire à Philippe IV le reproche de ne pas avoir donné des termes plus larges à l'exception, en la formulant ainsi : « La contrainte par corps ne pourra être exercée, à » moins qu'il n'y ait convention contraire ou privilège. » Ainsi conçue, l'ordonnance eût été complète; car ce n'était pas toujours dans les conventions des parties que se trouvait l'exception. Il y avait aussi certains privilèges qui dérogeaient au principe général, et autorisaient la contrainte par corps sans obligation préalable : tels étaient les droits d'exception concédés aux habitants de certaines communes par les chartes que leur avaient données Louis VI, Louis VII, Philippe-Auguste, et Philippe TV

(1) Ordonnance de Bézier» de 1303 , ait. 12. — L'art. 27 défendait l'incarcération des débiteurs qui offriraient une caution solvable.

DEUXIÈME ÉPO(U i . iÀ5

lui-même ^lj. Pour compléter la règle tracée par ce monarque, il faudrait doue ajouter que le débiteur pouvait être soustrait à l'empire du droit commun, non-seulement par La loi du contrat , mais aussi par la loi de certaines chartes particulières. — Au surplus, cette législation d' exception fut remarquable par sa longévité. Les coutumes l'adoptèrent ; elle traversa plusieurs siècles , et ne tomba qu'en 15G7, alors que ledit de Moulius rétablit d'une manière absolue la contrainte par corps judiciaire.

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