IV. — ORDONNANCE DE MOULINS. — ORDONNANCE DE
La législation des coutumes sur la contrainte par corps fut profondément modifiée par l'ordonnance de Moulins de 1566.
Voici comment :
Au milieu des concessions qui leur étaient arrachées , et à l'aide desquelles ils conservaient leur couronne , les rois du moyen-àge avaient toujours compris que la sécurité de l'État et des personnes repose sur l'unité monarchique. Mais , assez sages pour le comprendre , ils n'avaient pas été assez forts pour arriver au but. Louis XI le premier avait jeté les bases de la centralisation du pouvoir. Ses successeurs devaient l'imiter : ils l'imitèrent ; et comme ils savaient que l'unité monarchique est toujours corrélative
(1) Ranchin, qusest. 61. —Guy Pape. — Philippi en ses Arrêts , art. 79. — Maynard, liv. m , c. 31. — Laroche en ses Arrêts, Lu, sous le mot emprisonnement , t. i,arr. 2.
DSDHÈm EPOQUE. 155
de l'unité dans les lois, les rois de France tirent tous leurs efforts pour amener les provinces privilégiées à se soumettre à l'empire du droit commun.
Ce résultat était subordonné à bien des difficultés dans un royaume où les coutumes, souvent opposées entre elles par leurs principes, se multipliaient avec les provinces. Pour l'obtenir, la force armée était impuissaute. Ce n'était que par l'action lente mais sûre de la raison, que la réforme pouvait être accomplie.
Vint le xvie siècle. A cette époque, le droit romain jetait un vif éclat de lumière à côté du droit coutumier qui suffisait à peine aux besoins de la pratique. Aussi les Cujas et les Barthole dédaignaient-ils ce dernier , et recherchaientils la théorie dans les profondeurs de la raison écrite. Dignes des beaux temps de la jurisprudence romaine, les œuvres de ces grands hommes avaient formé l'école appelée à régénérer la science du droit, et appris à la magistrature comment les lois françaises pouvaient être ramenées h l'unité sous la bannière du droit écrit. C'est donc aux magistrats et aux jurisconsultes , ces prophètes de toute amélioration dans les lois , qu'il faut attribuer , entre autres conquêtes de la raison sur l'usage au profit de l'unité , la révolution opérée par l'édit de Moulins dans le système des exécutions.
L'ordonnance de Moulins , appelée loi Regia ou édit de quatre mois , substitue à la contrainte par corps conventionnelle et privilégiée les lois de Justinien , leurs bénéfices et leurs délais. Générale pour toute la France , elle assujettit les pays de coutumes à l'observation de la procédure nouvelle qu'elle introduit , et commence l'œuvre de longue haleine qui doit doter la France d'un droit commun. Désormais la contrainte par corps sera judiciaire. Tout
débiteur y sera soumis ; mais il ne la subira qu'en vertu de la décision du juge. Eu vain le créancier invoquera la loi du contrat ou la loi du privilège; son titre de créance subira le contrôle du magistrat. Si la dette est prouvée , peu importe son origine ; la condamnation au payement entraînera forcément la contrainte par corps. Seulement l'exécution ne sera pas immédiate ; le bénéfice du délai emprunté à Justinien la suspendra pendant quatre mois. Ce délai lui sera donné pour payer. S'il n'accomplit pas cette obligation , son insolvabilité étant considérée comme suffisamment démontrée , il sera emprisonné sans discussion préalable de ses biens.
Indépendamment des avantages que présentait cet édit en ce qu'il donnait aux exécutions forcées une procédure uniforme, il atteignait aussi un but éminemment moral en soumettant les débiteurs à un régime sévère. Il le fallait : ix la faveur du système qui, sauf convention contraire ou privilège , refusait aux créanciers l'exercice de la contrainte par corps , les débiteurs se jouaient souvent de l'impuissance de ces derniers à les atteindre, et mettaient leur patience à de rudes épreuves. Ils ne consentaient que fort difficilement à la cession de biens , et faisaient tous leurs efforts pour se soustraire à cette nécessité. Les subterfuges, les subtilités de la chicane, les délais de justice, les délais défaveur, avaient pour résultat d'éloigner indéfiniment l'heure de l'abandon de leurs biens , et d'effrayer les créanciers en les entraînant dans un dédale de procédures. L'ordonnance de Moulins fit cesser ces abus, en reproduisant le principe de la loi romaine , et déclarant que la cession de biens n'était autre chose que le moyen d'éviter la prison. Dès lors toute condamnation à payer entraîna remprisonuement du débiteur,
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si, dans les délais, il ne voulait ou ne pouvait s'y soustraire par le bénéfice de cession. Toutefois les portes de la prison ne devaient pas se refermer irrévocablement sur lui. Admis encore à invoquer le bénéfice, il pouvait obtenir son élargissement par 1 abandon de ses biens.
Cette législation à la fois sage et rigoureuse avait déjà vécu un siècle , lorsqu'une nouvelle modification s'opéra dans le système des exécutions. C'était Louis XIV qui, dans l'ordonnance de 1667, faisait revivre la pensée de St Louis, et soumettait la contrainte par corps à une application exceptionnelle.
Cette ordonnance supprima toutes les institutions précédentes. Elle abrogea les lois sur la contrainte par corps conventionnelle (1), contenues dans le droit coutumier; elle condamna la contrainte par corps judiciaire, telle que l'avait établie l'ordonnance de Moulins; enfiu, de tout ce que l'on avait établi jusque-là , elle ne conserva que le délai de quatre mois , dans les cas où elle autorisait encore l'exécution sur la personne.
A la place de ces ruines, l'ordonnance de 1667 rétablit le principe que Jean Faber nous a déjà signalé dans les lois du moyen-àge : « In curiâ régis Franciœ pro debito » civili nemo incarceratur (2). » Mais ce principe dut recevoir les exceptions suivantes :
La contrainte par corps sera prononcée : — 1° pour dépens, restitutions de fruits et dommages-intérêts au-dessus de 200 fr. (3) ; — 2° contre les tuteurs et curateurs, pour reliquat de compte liquidé judiciairement (4); — 3° en
(J) Orclon. de 1G67 , t. xxxiv, art. G et 7.
(2) Jean Faber, in § fin. de action, et inst.
(3) Ord. de 1667 , tit. xxxiv , art. 2.
(4) ld., art. 3.— ^.cependant décision contraire rendue au parc civil du < hàtrlrt le vendredi 10 mai 1760.— Denisart. Coll., t. i, V roui, par rorps
lof) ANCIEN DROIT FRANÇAIS.
cas de réintégrande ; — i° contre les stellionataires (1) ; — 5° par suite de dépôt forcé ou de dépôt judiciaire ; — 6° pour lettres de change et faits de commerce; — 7° pour deniers royaux (2) ; — 8° enfin , l'ordonnance conserve aux foires, ports, étapes, marchés et villes d'arrêt, leurs anciens privilèges (3). Ajoutons que, dans tous ces cas, la contrainte par corps est facultative, et que l'appréciation du magistrat était souveraine.
En admettant ces restrictions au principe qu'il avait posé, le législateur de 1667 ne prétendit poiut enlever aux contrai guables le bénéfice du délai stipulé pour eux dans ledit de Moulins. Cependant le commerce et le fisc étaient favorisés à un trop haut degré pour que leurs débiteurs fussent admis à invoquer contre eux un délai de quatre mois. D'un autre côté , la contrainte par corps prononcée, à raison du dol du débiteur , pour stellionat , réintégrande, ou par suite de l'infidélité du dépositaire, était trop juste et trop morale pour que ceux qu'elle frappait pussent exciter l'intérêt. Aussi l'ordonnance de 1667 n'admettait-elle le délai de quatre mois que lorsque la contrainte par corps était ordounée pour dommages-intérêts, dépens, restitutions de fruits et reliquat de compte de tutelle.
Cependant il ne faut pas croire que, dans les cas où le délai de quatre mois n'avait pas été maintenu, l'exécution put avoir lieu sans délai. Après la condamnation, le ju-
(1) Ord. 1C67 , tit. xxxiv, art. i , 8 et 9. — V. aussi l'éditdu mois de juillet 1680.
(2) Id., art. 4.
(3) A ces cas d'exception plusieurs autres furent ajoutés par divers règlements et ordonnances postérieurs à l'édit de 1C67. — V. infrù dettes privilégiées.
gemcnt qui l'avait prononcée devait être signifié, avec commandement de payer. Puis quinze jours devaient s'écouler encore avant l'emprisonnement. L'observation de ce délai de quinze jours était indispensable pour la régularité de la procédure. Cela est si vrai, que le débiteur avait le droit de l'exiger, alors même qu'il était admis à bénéficier du délai de quatre mois.
Au surplus , voici quelles étaient les formalités que prescrivait l'ordonnance de 1607, et qui devaient être observées à peine de nullité de la procédure relative à l'emprisonnement du débiteur.
Après avoir obtenu un jugement de condamnation , le créancier devait signifier à la partie adverse l'arrêt ou sentence qui l'avait condamnée. S'il s'agissait de dépens ou dommages-intérêts , il devait ajouter à cette signification l'exécutoire par lequel ils étaient liquidés. Il devait en outre, soit dans le même acte, soit par acte séparé, faire commandement au débiteur de payer, et lui déclarer qu'à défaut de payement il serait pourvu , à sa diligence, après l'expiration du délai de quatre mois, à l'obtention d'un arrêt ou sentence à'iterato contre lui.
Lorsque le délai de quatre mois était expiré sans que le débiteur eût obéi au commandement , la procédure se simplifiait singulièrement. Après nouveau commandement, le créancier pouvait, sur une simple requête non communiquée , et sans aucune assignation, obtenir l'arrêt ou sentence appelés A'iterato.
Cet arrêt, dont la dénomination s'explique assez de ce qu'il ne se délivrait qu'en conséquence d'un premier jugement de condamnation , ordonnait qu'il serait fait itératif commandement au débiteur de payer dans la quinzaine.
Ce dernier délai était décisif. Si le débiteur le laissait écouler sans satisfaire son créancier , celui-ci était autorisé à le faire incarcérer.
Celte procédure sage et libérale se perpétua daus les lois et dans la pratique, jusqu'à l'époque où la révolution française fit table rase de toutes les institutions monarchiques, sans distinction entre celles qu'il fallait proscrire et celles qu'il fallait respecter. L'ordonnance de 16G7 subit, le sort commun : elle fut abrogée , puis remplacée. Nous examinerons plus loin , lorsque nous reprendrons ce récit , si les débiteurs ont beaucoup gagné aux modifications que la révolution a fait subir à la contrainte par corps.
Section II. — Développements de détail.
Première subdivision. — Des diverses espèces de contraintes par corps.
§ 1er. — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS CONVENTIONNELLE.
L'histoire de la contrainte par corps en vertu du contrat a trois grandes phases. Deux nous sont connues : le nexum et Yobnoxiatio , qui toutes deux reproduisent la même idée sous une forme différente. La troisième , c'est la contrainte par corps conventionnelle, telle que l'ordonnance de 1 303 (1) l'a rétablie , telle que l'ont adoptée les coutumes , telle que l'a proscrite l'ordonnance de IG67. C'est de cette dernière que nous allons nous occuper.
L'origine de la contrainte par corps conventionnelle en France remonte, ainsi que je l'ai dit plus haut, à Philippe IV. Cependant cette assertion n'a rien d'absolu ; car,
il) Ordonn. de 1303, art. 12.
MIMIMI i iTml i . 159
si L'ordonnance de \'.i0\\ est le premier monument qui attribue le caractère de la légalité à l'engagement par corps du débiteur, ce n'est pas ù dire que la faculté de contracter ainsi ne fût pas déjà depuis longtemps dans l'usage. La preuve du contraire résulte même des termes dans lesquels l'ordonnance est conçue (1); car, en ne permettant aux contractants de stipuler entre eux la contrainte par corps que par lettres pansées sous le scel royal, elle semble an- Donoer le dessein de restreindre un usage préexistant plutôt que celui d'inuover.
Quoi qu'il en soit, c'est sous le règne de Philippe IV que l'obligation par corps , revêtue d'une sanction , commence à dominer tout le système des exécutions (2). Reconnue comme le principal élément de la contrainte par corps par les ordonnances et par les coutumes , elle est désormais île style (3) dans tous les contrats , et envahit le droit commun.
On ne doit poiut s'étonner de la prodigieuse extension que prit la contrainte par corps conventionnelle. Elle avait pour les créanciers d'immenses avantages; un surtout, la célérité dans l'exécution. Le titre qui portait obligation par corps était, en général , exécutoire par lui-même sans condamnation préalable (4) ; de sorte que , si la dette n'était pas payée à l'échéance, le créancier pouvait, par
(1) « Item , quùd non ponenl nec lenebunt aliquem in prisione seu » carcere pro debito , nisi per titeras nostras regias ad hoc fuerit spe- » cialiter obligatus. » Ordon. du 23 mars 1302, Philippe IV, insérée dans la 3e partie du Style du parlement, tit. xxxin, de non carcerando debitores.
(2) « Nullum sine pignore corpus. »
(3) Boucheuil sur l'art. 424 de la coût, du Poitou , n« 6.
(4) « Les lettres obligatoires faite? et passées sous le scel royal seront » exécutoires par tout notre royaume. "Ordonnance de 1539, ait. Cô.
mesure de précaution , arrêter son débiteur, et l'empêcher ainsi de se soustraire par la fuite aux conséquences de son obligation (1). En vain ce dernier aurait-il prétexté d'un payement déjà effectué, ou de la nullité du titre de son adversaire , sa signature parlait plus haut que ses dénégations ; il était d'abord incarcéré , sauf à montrer ensuite sa quittance, ou à réclamer devant les tribunaux l'annulation du titre , et des dommages-intérêts à raison de son injuste captivité.
Au surplus , les droits du créancier étaient plus ou moins étendus, suivant les termes dans lesquels l'obligation par corps avait été conçue. — Il y avait deux manières principales de contracter ainsi : l'une était peu rigoureuse , l'autre l'était bien davantage.
La première était la clause par laquelle le débiteur s'obligeait à tenir arrêt à défaut de payement à l'échéance. V arrêt ou otage, ou clain (2), qu'il ne faut pas confondre avec Y incarcération, était en quelque sorte un ban de surveillance au profit de l'intérêt privé. Si le débiteur ne payait pas son créancier au terme fixé , ce dernier avait le droit , après intimation préalable , de lui imposer en un lieu quelconque un séjour dont la durée était subordonnée au payement. Cette résidence était restreinte dans certaines limites que le débiteur ne pouvait franchir, à peine de
(1) « Cet arrêt, dit de Ferrières, se fait sans un préalable comman- » dément; autrement ce privilège serait souvent inutile, puisque le dé- » biteur averti mettrait ses biens à couvert , et ce serait , comme l'on dit » vulgairement, vouloir prendre un lièvre au son du tambour. » De Ferrières , Commentaire sur l'art. 173 , tit. vin de la coût, de Paris.
(2) La plupart des coutumes des Pays-Bas nomment clain l'exercice du droit d'arrêt. — V. coutume de Cambrai, tit. xxv, et le Commentaire de Pinault des Jaunaux sur cette coutume.
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voir son arrêt se trausformer en an emprisonnement (t).
Les limites de Yarrêl étaient d ordinaire les murs d'une ville. Il n'était pas nécessaire que cette ville fût très-importante pour devenir le théâtre dune exécution de ce genre; il suffisait qu'on put y trouver ■ pain, vin et autres vivres nctcssaircs [2 . » Au surplus, une obligation était imposée au créancier , celle de fournir à l'arrêté « ses dépens
à ordonnante de justice, à moins qu'il ne pût (es faire ■■ lui-même '■) .
L'autre clause, qui se reproduisait assez fréquemment dans les emprunts , était celle par laquelle le débiteur s'obligeait à subir les rigueurs de là prison fermée. L'effet de cette clause était d'autoriser le créancier a constituer immédiatement son adversaire eu prison fermée, sans le faire passer par les degrés de coaction dont nous avons parlé tout a l'heure (4).
Quelquefois aussi intervenait entre les parties une convention par laquelle l'emprunteur s'obligeait à subiv simultanément toutes compulsions sur le corps et sur les biens (5). Cet engagement était plus compromettant encore que les deux autres. Eu effet , lorsque le corps seul était engagé, la loi du contrat n'autorisant le créancier qu'à poursuivre par voie d'emprisonnement, il en résultait que le débiteur était maître de disposer de ses biens, et pouvait éviter la prison en les offrant comme garantie à son
(1) Auc. coutume de Bretagne, 117 et suiv. — Nouvelle, 112.
(2) Ane. coutume de Bretagne, 121. — Nouvelle, 114.
(3) Coût, de Bretagne, 115.
(4) Ane. coût, de Bretagne, 120.
liourbonnais, lui.— Auvergne , e. 24 , art. 59.— Après l'ordonnance de Moulins, il ne fut plus nécessaire , pour que le créancier pût cumuler les contraintes , que l'obligation portât une clause expresse à cet é-'ard.— I Coquille sur l'art. 9 de la coût, de Nivernais.
adversaire , si toutefois ces biens étaient de nature à constituer des gages exploitables (1). Mais lorsqu'au contraire rengagement compromettait à la fois les biens et la personne, les pouvoirs du créancier étant absolus, le contraignable ne pouvait lui en conférer de nouveaux. L'incarcération était donc inévitable , à moins que le prisonnier ne consignât réaniment et en deniers le montant de la somme dont il était débiteur (2).
Au surplus les formules variaient à l'infini. Toutes clauses étaient des lois pour les parties , pourvu qu'elles ne stipulassent pas l'esclavage ou tout autre résultat attentatoire à l'ordre civil. On peut juger du degré de tolérance avec lequel on fermait les yeux sur les conventions des parties, en apprenant que le débiteur pouvait abdiquer jusqu'au droit de défense. Tel était du moins l'objet du contrat par lequel les parties convenaient qu'à défaut de payement au jour fixé, le débiteur serait exécuté sans être admis à rien dire (3).
Celte clause était dangereuse pour celui qui l'avait souscrite , car il était à la merci de son créancier. Supposons que ce dernier fût de mauvaise foi , que son titre fût entaché de dol ou de violence , ou bien qu'il eût été payé , et que son adversaire, ayant perdu ou égaré sa quittance, ne pût pas la reproduire. En vain celui-ci essayait-il d'attaquer ou de se défendre, le créancier lui fermait la bouche en lui montrant la clause fatale. Un seul refuge restait au contraignable, mais à quelle condition! Pour être admise
(1) Cout. de Nivernais, tit. 32, art. 8.— Bourbonnais , 104.— Auvergne, e. 24 , art. 60. —Marche ,402.
(2) Alliance des coust. de France , § 104.
(3) Alliance dcscoust.de France , § 105. « N'est receu à alléguer nullité ou faulscté du contract. - Papon , 1. x, tit. i , arr. 2.
DEIXIKMF. ÉPOQUE. 10."
rompre le silence, il fallait qu'il commençât d'abord par consigner réaulment et de fait le montant de la somme pour laquelle on l'arrêtait (1). S'il ne pouvait pas consigner , en vain élevait-il une voix suppliante ; la magistrature, condamnée à être injuste, était forcée de fermer l'oreille à ses réclamations.
Cependant les coutumes restreignaient cette rigueur à certaines limites. Le défendeur pouvait , sans consignation préalable, présenter quelques observations. Il était admis « à faire apparoir par quittance valable, par témoins ou » par inspection de l'obligation, que la dette avait été » payée ou prescrite. » Mais comment l'autorisait-on à cette preuve? Il fallait qu'il la fit, non pas même à brief délai, mais sur-le-champ. Pas un instant pour préparer ses moyens de défense ; il devait les improviser : s'il ne le pouvait , sa dernière et triste ressource était de déférer le serment au demandeur ; après quoi , si celui-ci persistait, il fallait bien aller en prison (2).
Cette procédure était trop expéditive et consacrait trop d'injustices pour avoir droit à la longévité. Cependant, malgré son impopularité , elle domina la matière pendant près de trois siècles, jusqu'à l'ordonnance de Moulins. Cette ordonnance n'abolit pas la contrainte par corps conventionnelle , mais elle en changea la procédure. Forcé désormais d'observer des délais légaux , le créancier porteur d'un titre contenant obligation par corps dut le soumettre à l'appréciation du magistrat avant de procéder à
(1) L'Isle, §119 et 120.— La Rochelle, § 66. — Auvergne, c. 21, art. 66. — Marche , 406.
(2) Auvergne, c. 22, art. 66 et 67. — La Marche, 406. — Bourbonnais, c. 12, art. 105. — Bretagne, c. 24, art. 66.
l'exécution (1). D'un autre côté, un chiffre fut détermine au-dessous duquel la liberté d'un débiteur ne put plus être compromise , même conventionnellement. Fixé d'abord à 30 livres (2) , puis à 50 (3) , par divers arrêts de règlement, ce chiffre fut imposé aux conventions des parties aussi bien qu'aux décisions des magistrats.
Déjà annihilée dans ses effets par ledit de Moulins , la contrainte par corps conventionnelle fut anéantie par l'ordonnance de 1GG7, qui la proscrivit irrévocablement : « Défendons de passer à l'avenir aucuns jugements , obli- » gâtions ou autres conventions portant contrainte par » corps contre nos sujets ; à tous greffiers , notaires et » tabellions, de les recevoir; et à tous huissiers et ser- » gents , de les exécuter , encore que les actes aient été » passés hors notre royaume, à peine de tous dépens, » dommages et intérests (4). »
L'article 7 de cette ordonnance apportait une restriction à la prohibition générale : « Permettons aux propriétaires » des terres et héritages situez à la campagne de sti- » puler par les baux les contraintes par corps (5). »
Cette dernière disposition a été reproduite dans les lois nouvelles (6). C'est au surplus le seul vestige de la con-
(1) Ordonnance de Moulins, art. 48.
(2) Arrêt de règlement du 2 janvier 1581 . — De la Rocheflavin , let. E , tit. i , art. 4.
(3) Arrêt de règlement des grands jours de Clermont du 27 octobre
(4) Ordonnance de 1667 , tit. xxxiv, art. 1 et 6.
(5) Id., art. 7. — On a agité la question de savoir s'il était licite de stipuler la contrainte par corps dans les baux de greffes des juridictions royales aliénés à des particuliers. — Arrêt du 13 juillet 1743 , qui déclare nulles de semblables stipulations. — V. Denisart , v° eont. par corps.
(6) Code civil , art. 2062.
DEUXIÈME ÉPOQIl.. i 65
ir&inte par corps conventionnelle que l'on retrouve dans nos codes.
§ 11. — I>E LA CONTRAINTE l'AR CORPS EN VERTU D'UN PRIVILEGE.
N* lr. — Des villes d'arrêt.
Les villes d'arrêt étaient les communes dont les habitants avaient le droit d'arrêter au passage les biens ou la personne de leurs débiteurs forains.
Quelques mots sur cette définition.
C'était, sous l'ancienne jurisprudence, une question assez controversée que celle de savoir ce qu'on devait entendre par le débiteur forain. Parmi les jurisconsultes , les uns soutenaient que pour qu'un individu pût être qualifié ainsi , il fallait que son domicile se trouvât non pas seulement hors la ville , mais encore même en dehors du territoire dont la ville d'arrêt faisait partie (1). D'autres, au contraire , et en particulier Charondas , s'appuyant sur la distinction établie à Rome entre les cives et les peregrini , prétendaient qu'on devait envisager comme forain nonseulement le débiteur étranger au royaume ou à la province , mais encore celui dont le domicile était en dehors de l'enceinte ou de la banlieue de la ville privilégiée (2). De fort bonnes raisons étaient données de part et d'autre. Toutefois je crois que Charondas a raison , et je me range
(0 Brodeau sur l'ait. 173 de la coût, de Paris , n° 7. — Kebull'c, Tract. de lilt. oblig. art. 6, glos. 3, no il : « Forensis est quoad hoc privilegium , qui non habet domicilium nec bona in jurisdictione seu ballivia, vel seneschalia , vel yubernamento ; unde Aurelianensis est forensis lac Parisiis. »
(2) V. à l'appui de l'opinion de Charondas , de Ferricres sur l'art. 173 de ta «out . de Paris; — Buridan sur l'art. 407 de la coût, de Keims , no 3.
i()G ANCIEN DROIT FRANÇAIS.
d'autant plus volontiers de son opinion , quelle me parait confirmée par l'histoire.
Au xie siècle , une puissance commençait à grandir à l'ombre des murs des villes. Cette puissance, c'était la bourgeoisie, que le privilège avait fait naître et faisait vivre pour la liberté. <- Au regard des non nobles , dit le Cous- » tumier général, ils sont en deux manières, dont aulcuns » sont franches personnes , bourgeois du roi ou des sei- » gneuries sur lesquelles ils demeurent , et les autres sont » serfs et de serve condition. » A demi gentilhomme , à demi plébéien , le bourgeois du moyen-àge n'était déplacé nulle part. Au combat, au conseil, on le voyait figurer aussi bien qu'au milieu des opérations industrielles ou commerciales. S'il brillait de peu d'éclat en temps de paix, il devenait important dans les moments difficiles; car c'était surtout sur ses bonnes villes que le roi s'appuyait', lorsque , pour repousser les invasions de sa noblesse , il avait besoin d'argent ou de soldats. Le roi tenait donc à l'affection de sa bourgeoisie avec d'autant plus de raison qu'elle était le plus ferme appui de sa couronne.
Divers privilèges lui furent concédés pour l'attacher plus intimement encore à la monarchie. De ce nombre était le droit d'arrêt. C'était là une concession importante, car elle autorisait le bourgeois à se rendre justice à luimême. Or l'importance de cette concession donne à penser que le monarque ne devait pas en être prodigue ; et que , lorsqu'il dotait une ville de ce privilège , son intention était de restreindre la concession aux bourgeois dont il avait besoin et qu'il voulait exclusivement favoriser. Peu importait donc qu'un débiteur fût domicilié dans la province dont faisait partie la ville où on voulait l'arrêter. Si ce domicile était en dehors de la banlieue , en vain invo-
quait-il le droit de la province ; il était forain : car la faculté de réclamer contre l'arrêt , comme débiteur , n'appartenait qu'à celui qui pouvait invoquer, comme créancier , les privilèges attachés au droit de bourgeoisie.
Lors donc que le débiteur était forain, le bourgeois avait la faculté de l'appréhender, tant qu'il se trouvait dans les limites assignées au droit d'arrêt. Ces limites étaient les murs de la ville ; si le forain les franchissait, le privilège disparaissait. A la différence du droit d'arrêt conventionnel dont nous avons parlé ci-dessus , et qui pouvait s'exercer dans un village quelconque , pourvu qu'on y trouvât pain, vin et autres vivres (1), le droit d'arrêt privilégié ne pouvait franchir les murs d'enceinte. Cela provenait de ce que, dans ce dernier cas, la faculté d'appréhender résultait d'une charte, loi dont l'empire ne s'étendait pas en dehors de la ville dont elle garantissait les privilèges ; tandis que, dans le premier cas, le droit d'exécution émanait du contrat, loi qui régit les parties , quelque part qu'elles se trouvent.
Les chartes concédées aux villes ne stipulaient pas toujours le droit d'arrêt d'une manière uniforme; ce droit était plus ou moins étendu, suivant les termes de la concession. Ainsi, tantôt il reposait sur la personne du débiteur forain (2) , tantôt il n'avait pour objet que la saisie de ses biens (3).
Lorsque la charte d'une ville d'arrêt autorisait seulement l'exécution sur les biens , voici quelle était la marche à suivre : — Pour procéder régulièrement, le bourgeois
(1) Ane. cout.de Bretagne, 121. — Nouvelle, 114.
(2) St-Flour, local. d'Auvergne. — L'Isle, 118. — Bourdel, 79, etc.
(3) Paris, 173. — Calais, 133. — Melun, 331. — Amiens, 29. — Béni, fit. ix, art. 7. — Montargis, c. 18, art. 8.— Orléans. 442. — Beims , i07.— Tour?., ut. ii, art. 1. — Lo Rochelle, art. 21.
168 WUEN DEOIT FRANÇAIS.
devait être à même de justifier de son séjour dans la ville d'arrêt pendant une année (1). Ce premier fait établi , il n'avait pas besoin de produire un titre ; il pouvait saisir les effets de son débiteur forain sans présenter « obligation ni cédule (2). » Tout se passait sommairement. Point de commandement préalable ; c'eût été donner l'éveil au débiteur; et, comme le dit plaisamment de la Ferrière , « on ne prend point un lièvre au son du tambour (3). » L'arrêt sur les biens était donc véritablement une exécution par surprise, un guet-apens légal. Ceci est d'autant plus vrai, qu'en dépit de toutes les règles de la procédure , c'était souvent le créancier qui présidait à l'exécution ; car il était autorisé à saisir lui-même, « alors » qu'il n'y avait pas dans la ville d'officiers royaux de » justice présents et en état de le faire (4). »
Lorsqu'au contraire le bourgeois avait le droit d'apprébender la personne, il y avait deux degrés dans l'exécution : d'abord la faculté de tenir en arrêt le débiteur forain , puis celle de l'emprisonner. La première partie de l'exécution (5) , dont l'objet était d'empêcher le forain de se soustraire par la fuite à de justes poursuites , pouvait être accomplie par le bourgeois sans aucune formalité. Cela est si vrai, que l'intimation d'avoir à ne pas quitter la ville jusqu'à nouvel ordre était valable, alors même que le débiteur la recevait au débotté (6). Cette intimation
(1) Paris, 173.
(2) Paris, 173.
' (3) DeFerrières sur l'art. 173 de la coût, de Paris.
(4) Lettres de Charles V en faveur des bourgeois de Tournay , année
(5) « Debtcurs forains et étrangers peuvent être arrestés , mais ne sont » constitués prisonniers. » Guénois, p. 2, tit. vu , f° 511 , eoustume.
(6) « Au moment même où il descendait de cheval. » Lettres de Phi-
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faite, le débiteur ne pouvait plus quitter la ville sous peine d'emprisonnement. — Dès lors la partie devenait t'uale ; car le créancier était sûr désormais de savoir où trouver son adversaire pour exercer contre lui ses poursuites.
Les solennités judiciaires qui suivaient l'arrêt variaient a L'infini. Chaque ville avait sa procédure. — A Pont- Frson, en vertu d'une concession spéciale de Charles V(l), le bourgeois pouvait, après avoir mis en arrêt sou débiteur forain, l'appeler en duel (in dueUium) , et subordonner l'issue du procès aux chances du champ clos judiciaire. — A Athyes , c'est au maire ( major) et aux échevins (jurati) que le bourgeois doit aller s'adresser pour obtenir le payement de la dette pour laquelle il tient en arrêt un soldat ou un forain. Le maire devra convenir ledit soldat ou forain , le sommer de payer sa dette , ou sinon lui interdire la communauté, le crédit et le voisinage (2). — Dans diverses villes point d'arrêt, mais arrestation suivie d'un emprisonnement immédiat que l'ordre d'élargissement délivré par le juge peut seul faire cesser (3). Enfin, à Tour-
lippe-Auguste en faveur des habitants de Poitiers, année 1222, qui ont également pour objet d'ériger cette ville en commune.
(1) « Si èurgensis clamitat ad prelatum, de débita quod debeat ex- » traneus et cagnuscalur , garelur débit um burgensi potest advocare » illum ad duellium, qui denegat eisuurn. debitum, ex qui tique solidis o etuno denario cum uno coste ad jurandum potiatur unum obolum » supra librum ; et ad jurandum duellium ponantur quatuor nummi « quolibet duellium débet repetari, tertio die, coràm duobus hotni- » nibus. » Lettres de Charles V, de juin 136G. — Ordon. des rois de France, t. iv, p. 642.
(2) Lettres de Philippe-Auguste en date de 1223.
(3) Lettres de Charles V en faveur des bourgeois d'Auxerre, année 1379. — Lettres de Charles VI en faveur des habitants de Figeac ( 1394 ) et de Condom ( 1397 ). — Lettres de Louis XI en faveur des habitants de Caudcbec (1465), de Saumur (1466 : . d'Aisucpersc ( li62 J.
4 70 W'OIEN DROIT FRANÇAIS.
nay , du moins au xme siècle , point de procédure , rien de judiciaire. Le bourgeois appréhendera son débiteur forain, et, sans autre forme de procès , l'entraînera captif dans sa maison, ou , si l'on veut, dans sa prison privée (1).
Cependant , à part ces exceptions qui portent le cachet de la barbarie , la procédure qui suivait l'arrêt revenait à peu près à ceci. Une fois sommé de tenir arrêt , le débiteur devait demeurer dans cette position jusqu'à ce qu'il eût nié ou confessé la dette. S'il la confessait, cet aveu devait être suivi d'exécution au bout d'un certain délai; « il de- » vait y être fait droit à jour marqué. » S'il niait, le sergent royal devait le conduire devant le juge. Ce dernier, après avoir entendu les parties, « faisait droit sur ce » qu'elles requéraient, ainsi qu'il appartenait par raison, » c'est-à-dire, ordonnait la mise en liberté ou l'emprisonnement du débiteur (2). Tout ceci se passait sommairement, tout ceci s'exécutait immédiatement.
Quant aux moyens d'éviter l'emprisonnement, c'était chose assez difficile. Comment, par exemple, suppléer la détention de la personne sous l'empire de la coutume de l'isle (3), qui, nonobstant la puissante garantie donnée par l'hypothèque , autorisait la contrainte par corps? Heureusement pour le moyen-âge, toutes les villes d'arrêt n'étaient pas sous l'empire de principes aussi absolus. En Auvergne, le gageexploictable préservait de l'incarcération le débiteur
(1) Lettres de Philippe IV de 129G, qui confirme cet usage établi dans l'ancienne coutume de Tournay. — Lettres de Charles V de 1370, qui, en rétablissant cette coutume , ne conserve pas , dans ce qu'il a d'absolu, l'ancien usage de la prison privée. — Ordon. des rois de France, t. v, p. 370.
(2) Calais, 232.
(3) L'isle, 118.
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forain. A Poitiers, le voyageur pouvait bénéficier d'un délai pour se représenter à jour fixé devant le bailli du roi, alors qu'il offrait une caution solvablc. Mais, à défaut de ces garanties , et il était fort rare qu'un voyageur obéré pût trouver une caution ou les moyens de fournir un gage , il fallait bien, quelque impérieux que fussent les motifs de son voyage , qu'il s'arrêtât , et subit dans la prison les ennuis d'une hospitalité forcée.
En résumé, voici les annales du droit d'arrêt : Né dès le xie siècle, sous les auspices de Louis le Gros, le privilège des villes d'arrêt eut une longue carrière. Philippe-Auguste, Philippe IV, Charles V, Louis XI , tous rois sages , en augmentant encore les privilèges de la bourgeoisie, agirent sous l'influence de cette pensée politique, que dans la classe intermédiaire se trouve le soutien-né , le soutien intéressé de la monarchie. Louis XIV lui-même était trop sage pour ne pas le comprendre ; aussi, alors qu'il renversait le système des exécutions contenu dans les coutumes et dans l'édit de Moulins , déclarait-il ne point vouloir porter atteinte aux privilèges des villes d'arrêt.
N° 2. — Privilèges du commerce.
Avant les croisades, la France n'avait encore d'autre industrie que celle qui suffisait aux besoins ordinaires. Beaucoup de laboureurs, encore plus de soldats, mais peu d'artisans , voilà la statistique de sa population au xne siècle.
Vinrent les croisades. L'Orient, devenu tributaire de l'Occident , y fit pénétrer ses merveilles artistiques. Le luxe fit les artisans ; leurs essais firent l'industrie ; le temps
fit le reste. Aussi peut-on reconnaître comme fait, aux xive et xve siècles , l'existence d'un commerce national en France.
Mais ce commerce, c'était peu de chose. Au milieu de l'invasion et des luttes sanglantes qui refoulaient incessamment la monarchie d'un bout du royaume à l'autre , comment donner au commerce cette assiette stable hors laquelle il ne peut prospérer? Comment protéger l'industrie là où le bras de l'artisan manie plus souvent l'épée et le bouclier que la navette ou le ciseau? Comment créer des centres de production là où demain peut-être l'ennemi viendra semer le sel?
Pour suppléer à nos moyens de production, que paralysait la guerre, nous avions donc besoin de recourir encore à l'importation. Mais cette ressource n'était pas toujours à notre disposition ; car la France était peu hospitalière pour le commerce étranger. Les petits suzerains, voleurs titrés , grevaient de droits énormes et ruineux les marchands qui passaient sur leurs terres, les dépouillaient souvent, les maltraitaient toujours. Aussi, quel que fût leur amour du gain , les commerçants italiens n'osaient-ils que rarement braver les vexations dont on les accablait à leur passage , et d'ailleurs u'introduisaient-ils en France leurs produits qu'à des prix mesurés sur la valeur des pertes énormes qu'ils avaient à compenser.
Nos rois, qui seiitaieut combien il importait à la prospérité nationale d'encourager nos relations avec des voisins industrieux, firent tous leurs efforts pour attirer en France les marchands d'Espagne et d'Italie. Une protection efficace leur fut accordée, des privilèges concédés. Ainsi, dès 1366, Charles Y accordait aux marchands castillans et italiens qui viendraient en France, le droit d'exercer contre
Dl r XII MF. ÉPOQUE. I 7~
leurs débiteurs la contrainte par corps. Encouragés par ces témoignages de sympathie, les marchands étrangers tirent des établissements sur le territoire français. Des magasins, des maisons de banque s'élevèrent dans plusieurs villes à l'abri sous la protection royale, qui se manifeste encore par la concession de privilèges nouveaux. Enfin Charles V, Charles VI, Louis XI, en encourageant ainsi le commerce étranger, démontrent que sous leurs règnes lindustrie de la France ne répondait pas à ses besoins.
Ces mesures étaient sages; mais elles ne pouvaient être que provisoires. Elles ne favorisaient ni une industrie française , ni un commerce national ; or il était honteux pour un grand peuple de demeurer ainsi tributaire des nations voisines ; il fallait le doter d'un commerce indépendant, entouré des mêmes garanties que celles qu'on prodiguait a. l'importation étrangère.
Cela se fit, mais lentement. — Déjà cependant, sous Philippe IV, il y avait deux centres principaux où s'opérait le plus grand nombre des opérations commerciales. C'étaient les foires de Champagne, de Brie et du Landy, rendez-vous de tout ce que la France comptait de marchands et d'industriels. Aux contrats passés sous le sceau de ces foires étaient attachés de nombreux privilèges , parmi lesquels il faut compter celui d'entraîner de plein droit la contrainte par corps. Le même caractère était inhérent aux dettes contractées à ces foires pour fait de commerce, alors même quelles n'étaient point justifiées par un titre.
Ce privilège avait un tel degré d'importance, que tout autre s'effaçait devant lui. Ainsi, dans les diverses lettres ou ordonnances par lesquelles les habitants de certaines
474 ANCIER DROIT FRANÇAIS .
villes sont exemptés des rigueurs de la contrainte par corps, une réserve est toujours stipulée au profit des dettes contractées aux foires de Brie et de Champagne. Partout les garanties données au commerce sont placées sur la même ligne que les sûretés réclamées par les intérêts du trésor ; car si le fisc est le secret de l'existence de tous les gouvernements , le commerce est celui de la prospérité et de la richesse de toutes les nations.
Aux privilèges des foires de Champagne, de Brie et du Landy, se réunirent, au xve siècle, ceux de la Conservation de Lyon. Ce fut Charles VII qui, pendant sa régence , conçut la pensée de faire de cette ville si essentiellement manufacturière un centre de commerce et d'industrie. Par lettres patentes du 4 février 1419 , il établit à Lyon deux foires franches de six jours chacune, qui furent dotées des privilèges déjà concédés aux foires dont nous avons parlé ci-dessus.
Louis XI continua la pensée de son père. Il augmenta la durée des foires de Lyon, qui furent portées au nombre de quatre de quinze jours chacune. Il fit plus : une juridiction spéciale fut créée par lui pour les contestations relatives aux affaires commerciales qui se traitaient pendant le cours de ces foires. Ce fut le bailli de Màcon qui , sous le nom de juge-conservateur, fut chargé de décider, « sans longs procès, ni figures de plaids, tous les débats » sur le fait de la foire, » et sur les négociations qui y étaient relatives, entre les officiers du roi et les marchands qui s'y trouvaient.
Cette juridiction, qui se composait d'un seul juge, était tout à fait élémentaire. Charles VIII la compléta. Par lettres en date de 1464, il accorda aux notables et aux conseillers de Lyon un droit analogue à celui qui préside
DEUXIÈME ÉPOQUE. Wô
aujourd'hui aux élections des magistrats commerciaux, en les autorisant à choisir des prud'hommes pour décider sur les différends qui naîtraient des opérations de la foire.
Sous François Ier , la commission de juge-conservateur de Lyon se sépara de la sénéchaussée pour être érigée en office. Un éditde 1535 borna expressément la compétence de ce magistrat à la connaissance des contestations relatives aux foires. Cet édit exigeait en outre que le juge et son lieutenant fussent gradués et versés dans l'étude du droit romain.
Sous Henri IV , la sénéchaussée perdit encore quelque chose dans l'étendue de sa compétence. La connaissance des affaires ordinaires du commerce lui fut enlevée et attribuée au juge-conservateur. Cet édit, qui faisait de la Conservation un véritable tribunal de commerce, avait pour objet de la mettre à la hauteur des juridictions consulaires qui venaient d'être établies sous Charles IX.
J'ai dit plus haut que François Ier avait érigé en office la commission de juge-conservateur. En 1655 , la ville de Lyon acheta cet office, ainsi que ceux qui , depuis François Ier, avaient été attachés encore à la Conservation. Le personnel de la juridiction fut aussi remanié par un édit de la même année, d'après lequel il dut se composer à l'avenir du prévôt des marchands, de quatre échevins et de six juges. Deux de ces juges devaient être nommés par le roi ; les quatre autres devaient être choisis parmi les bourgeois et marchands de Lyon. Le premier d'entre eux devait être toujours un avocat ou un ancien échevin ; le second et le troisième , des hommes du roi.
Comme on le voit, la Conservation de Lyon, sous l'empire de l'ordonnance de 1667, avait déjà une organisation
complète. Cependant sa compétence ne fut invariablement fixée que par l'édit de 1669.
Suivant l'art. 1er de cet édit, la Conservation devait connaître des opérations de commerce ou de change. L'art. 2 lui conférait la connaissance des lettres de répit , des faillites, banqueroutes, déconfitures, le tout à l'exclusion des juges ordinaires.
Ceci était pour la compétence. — Voici maintenant pour la force exécutoire des sentences qui émanaient de la Conservation : — Conformément à l'art. 2 de l'édit de 1669, ces sentences pouvaient être exécutées par tout le royaume sans visa ni pareatis. L'art. 16 défendait même , sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom , aux officiers de la sénéchaussée et du présidial , d'élargir un prisonnier constitué par l'ordonnance du prévôt des marchands, échevins et magistrats consulaires. Enfin l'article 10 complétait le privilège, en l'attribuant exclusivement aux juges-conservateurs. Défense était faite aux officiers dont je viens de parler tout à l'heure de prononcer la contrainte par corps en exécution provisionnelle de leurs ordonnances et jugements , conformément aux rigueurs de la Conservation. Toute infraction à cette prohibition entraînait cassation des jugements, et obligation de répondre en leur nom personnel des dommages et intérêts envers les parties.
La Conservation de Lyon, œuvre du xvie siècle, fut le premier succès des tentatives faites par le gouvernement pour propager l'esprit commercial ; succès bien incomplet, car un tribunal d'exception pour toute la France, c'était un peu plus que rien. Ce ne fut donc qu'un siècle plus tard, que, grâce à l'établissement des tribunaux
m i unir ii ooi r. 477
consulaires, le commerce eut par tout le royaume ses privilèges et sa juridiction.
L'ordonnance d'août 1560 commeuça cette œuvre nationale. Elle créa pour le commerce la juridiction arbitrale.
Une autre ordonnance qui parut au mois de janvier de la même année compléta la première. Elle permit aux marchands de l'aire imprimer leurs statuts, prononça des peines contre les banqueroutiers, et établit la contrainte par corps pour l'exécution des engagements commerciaux.
L'ordonnance de Roussillon soumit les marchands étrangers a l'obligation de fournir tous les cinq ans un cautionnement de 50,000 écus. L'ordonnance de Blois réduisit ce chiffre à 15,000 pour trois ans. Enfin, en novembre 1563, vint l'édit de Charles IX, qui créa la juridiction consulaire , idée heureuse due au génie du chancelier de l'Hospital.
Mais cette créatiou n'était qu'un essai. Paris seul recueillit d'abord les fruits de cette innovation.
Cette institution fut expérimentée et trouvée bonne. Dès lors on la propagea. Un édit de décembre 1566 établit la juridiction consulaire sur les points les plus importants du royaume. Des sièges furent créés dans toutes les métropoles , capitales et villes de commerce où il y avait sceau royal. Toulouse, Rouen, Bordeaux, Tours, Orléans , Poitiers , étaient de ce nombre.
Voici comment étaient formés ces tribunaux : Aux termes de l'édit de 1563, cinq juges devaient composer ebacun d'eux, à savoir , le président, le grand juge et les assesseurs consuls. Ces magistrats étaient électifs et temporaires. Ils étaient nommés par leurs pairs , c'est-à-dire par les marchands rcgnicoles ou naturalisés qui demeuraient dans la ville où l'on procédait à l'élection.
178 m ii \ droit français.
Les candidats devaient présenter certaines garanties pour être admis à obtenir des suffrages. La probité était la première des conditions ; la seconde , une expérience incontestable dans le commerce. Enfin on exigeait d'eux qu'ils fussent actuellement marchands, ou qu'ils l'eussent été pendant dix années au moins.
Voici quelle était la compétence de cette magistrature : Aux termes de l'ordounance de 1667, elle connaissait des différends qui naissaient entre marchands et artisans pour fait de leur négoce. Elle décidait aussi sur les contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre souscrits par les marchands et artisans relativement à leur commerce ou entreprise. Les condamnations prononcées par le tribunal consulaire emportaient toujours la contrainte par corps. Souvent même elles étaient sans appel; car, d'après les ordonnances de 1563 et 1673, les juges-consuls pouvaient prononcer sans appel des condamnations par corps, lorsque leur objet n'excédait pas un capital de 500 livres.
Ceci dit sur l'organisation et la compétence de cette juridiction, remontons encore à son origine, pour faire l'histoire des pouvoirs d'exécution qui successivement furent remis entre les mains de ses magistrats.
J'ai dit tout à l'heure que l'ordonnance de 1560 avait, entre autres prescriptions relatives au commerce , établi ce principe , que la contrainte par corps serait désormais prononcée « pour la cédule reconnue eutre marchands et » pour cause de marchandise. » — Ceci n'était point une innovation ; c'était l'extension par tout le royaume d'une règle qui déjà, depuis quelque temps, présidait aux rapports commerciaux dans diverses proviuces. Plusieurs coutumes , parmi lesquelles il faut citer celles de Nivernais,
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llerri, Bourbonnais et Orléans, portaient une disposition
qui plus tard fut textuellement consignée dans l'ordonnance de 1667 : « La contrainte par corps sera prononcée ■ pour dettes entre marchands causées pour marchan- >» dises dont ils se mêlent. » Cependant , si dans quelques parties de la France ce principe se trouvait établi, il faut ajouter qu'il ne l'était qu'exceptionnellement ; car le plus souvent les coutumes ne stipulaient la coutrainte par corps que pour le payement des dettes provenant de la vente de certaines denrées sur des places privilégiées , mais ne disposaient point pour les relations en général des commerçants entre eux.
Les ordonnances de 1560 et 1563 changèrent cet état de choses. Le principe d'exception devint général par toute la France. Toute sentence de condamnation , soit définitive, soit seulement provisoire, dut entraîner la contrainte par corps contre le marchand, qui ne fut plus admis à invoquer contre elle le bénéfice du répit.
Un siècle plus tard , vint l'ordonnance de 1667, qui développa les éléments contenus dans les dispositions dont nous venons de parler , et établit la nomenclature des actes qualifiés faits de commerce. Cette nomenclature, qui donnait la mesure des cas d'application de la contrainte par corps entre marchands , comprenait en particulier les lettres de change et les billets à ordre.
Plus tard, la nécessité d'interpréter amena des dispositions nouvelles qui élargirent le cercle dans lequel les laits de commerce avaient été renfermés par l'ordonnance de 1667. Ces dispositions, contenues soit dans les ordonnances postérieures , soit dans les déclarations du roi , soit enfin dans les arrêts de règlement, ne firent que déve-
-i80 . v. il V DBOH FRÀHÇAtè.
loppcr le principe dont nous venons de parler, et qui s'est perpe'tué jusqu'à nous.
Une décision du conseil d'Etat du 17 juin 1G69 étendit, en matière de change, les cas d'application de la contrainte par corps. L'ordonnance de 1667 ne la prescrivait aux cours et juges que contre les commerçants signataires de lettres ou billets de change. L'arrêt du 17 juin alla plus loin ; il déclara passible des effets de ce mode d'exécution le débiteur commerçant, alors même qu'il n'aurait souscrit qu'un simple billet contenant promesse de délivrer de? lettres de change avec remise de place en place.
Cette décision fut adoptée par l'ordonnance de 1673, qui létendit encore, en déclarant contraignable par corps tout signataire d'une lettre et billet de change, alors même qu'il ne serait pas commerçant ; de telle sorte que désormais l'exécution par corps fut subordonnée à la nature de la dette plutôt qu'à la qualité de la personne : « Ceux , » dit l'art. 1er, tit. vu de cette ordonnance, qui auront » signé des lettres ou billets de change pourront être con- » traiuts par corps ; ensemble ceux qui y auront mis leur » aval, qui auront promis d'en fournir avec remise de » place en place , qui auront fait des promesses pour » lettres de change a eux fournies ou qui le devront » être »
Après avoir posé le principe d'exception qui régit, en matière de change, la position du débiteur quel qu'il soit, l'ordonnance de 1673 détermine les cas d'application delà contrainte par corps , lorsqu'il s'agit de dettes contractées entre marchands pour fait de commerce. C'est dans ce but qu'elle explique , dans les termes suivants , l'art. 4 , tit. xxxiv de l'ordonnance de 1667 : La contrainte par
DE1 Ml Mi ÉP0Q1 E, 1S1
corps sera prononcée « entre tous négociants ii marchands
m qui auront signé des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandise, soit qu'ils doivent être acquittés
> à un particulier y nommé, ou à son ordre ou au por-
■ teur 1 .
Cette dernière disposition de 1 art. ltr, tit. vu de l'ordonnance de 1G73, suscita une question que résolut une déclaration du roi du 6 février 1692. Il s'agissait de savoir si elle devait recevoir son application contre les trésoriers, receveurs, fermiers et autres gens d'affaires de Sa Majesté, signataires de billets faits pour valeur reçue. La difficulté était assez grave; car, ces personnes n'étant point commerçantes, ne paraissaient pas devoir tomber sous 1 application d'une loi destinée à régir d'une manière spéciale les rapports des commerçants entre eux. Cependant la déclaration du roi, malgré ces considérations, décida que les agents du fisc ou de la couronne seraient soumis à la contrainte par corps, par ce motif que , s'ils en étaient affranchis, ils perdraient une grande partie de leur crédit. D'autres dispositions encore achevèrent, pour ainsi dire, de généraliser en matière commerciale l'application de la contrainte par corps. Une déclaration d'août 1681 , entre autres , l'attacha comme sanction aux jugements prononcés pour dettes relatives au commerce maritime. Elle fut admise en matière de vente ou achat de vaisseaux , fret ou nolis, engagement ou loyer des matelots, assurances , grosses aventures, ou autres contrats relatifs au commerce maritime ou à la pêche de mer. — Mais ce n'était pas là la disposition la plus remarquable de eetle ordonnance. L'art. 6, par un singulier retour vers le passé,
-t. i , Ut. \n , on
f82 UVCIEN mtOIT FRANCHIS.
permettait aux parties de s obliger par corps en tons contrats maritimes; aux notaires, d'en insérer la clause dans les actes qu'ils rédigeaient, et aux huissiers, d'emprisonner en vertu de la soumission , sans que le créancier fût obligé d'obtenir un jugement préalable (1).
Cette disposition, qui dérogeait si positivement à l'article 7 , tit. xxxvi de l'ordonnance de 1 667 , avait cela de remarquable , qu'elle tranchait en faveur du commerce maritime une question jusque-là fort controversée. Plusieurs personnes , en effet , trouvaient contradictoire que , du moment où l'emprisonnement était prononcé pour dettes de commerce résultant de lettres ou billets de change , et où par conséquent ce mode d'exécution émanait d'une obligation par corps tacite, il fût interdit aux commerçants de passer par-devant notaires des obligations avec stipulation expresse de la contrainte par corps. Déjà tranchée en matière de commerce maritime par l'ordonnance de 1681 , cette question n'était point résolue en ce qui concernait le commerce en général. Souvent discutée, elle fut enfin définitivement (2) résolue par un arrêt de 1716, qui confirma en matière commerciale ordinaire le principe abolitif de la contrainte par corps conventionnelle.
N° 3. — Privilèges du fisc.
Chez les Romains, l'emprisonnement pour dettes envers le fisc n'était prononcé que contre le contumax (3). —
(1) Une telle convention faite sous seing privé n'eût été exécutoire qu'en vertu d'un jugement qui l'eût confirmée. — V. Nouv. Denisari , v» cont. par corps.
(2) Cet arrêt était infirmatif d'une sentence du Châtelct du 30 juin 1713. — Denisart, v° cont. par corps.
(3) L. il, C. de exact, tribut.
DEDXIÈHE ÉF0Q1 i IS."
t. liez nous , sous les lois barbares (1), sous les coutumes, sous les ordonnances, l'Etat était si bien le créancier privilégié par excellence, que St Louis, lorsqu'il abolissait la contrainte par corps, faisait uue réserve expresse au profit du trésor (2).
Le privilège de l'Etat était une lin de non-recevoir invincible contre tout privilège contraire. Nul bénéfice ne pouvait lui être opposé. Aussi les rois de France, lorsqu ils accordaient à uue ville (3) ou à une corporation la remise de la contrainte par corps , stipulaient-ils toujours une exception au profit de l'Etat et de la couronne.
Cependant cette stipulation n'était pas nécessaire, car il était de droit commun en France que les dettes ducs au roi fussent poursuivies sur la personne du débiteur. On en voit la preuve dans la commission donnée en 1 380, par Charles VI, à un nommé Jean Chanteprimc, à l'effet de poursuivre par saisie de corps et de biens les officiers détenteurs de sommes dues au roi.
Pourtant il arrivait quelquefois, mais bien exceptionnellement, qu'entraîné par sa générosité ou guidé par une adroite politique, le roi accordât à quelque ville qu'il voulait s'attacher un privilège sans restriction (4). Eu
^l)Capitul., Charlem., I. ix.
(2) Ordonnance de 1254. — V. Ordonnances des rois de France, t. r, p. 72.
(3) Lettres de Philippe IV accordées, en 1309, aux habitants de l'isle en Périgord. — Lettres de Jean I" de 1356 au profit des habitants d'Avignon. — Lettres de Charles VI (1409) en faveur des marchands qui viennent aux foires de cette ville. — Dans toutes ces lettres, qui exemptent de la contrainte par corps, une réserve est expressément stipulée au profit da trésor royal.
(4) Lettres de Philippe IV au profit de la ville de Charroux ( 1308). — Lettre du 1« août 135(J, de Jean I0r, qui accorde aux habitants de la ville d'AI/oncc le privilège de ne point être contraignables par corps pour dettes ducs au roi, etc., etc.
général, ces exemptions avaient pour objet de réparer dans une localité les malheurs occasionnés par l'invasion, ou de rattacher par l'intérêt à la couronne une conquête douteuse.
A part ces exceptions, qui, je le répète, étaient fort rares et toujours temporaires, voici quelle était, suivant un vieil écrivain , l'attitude du privilège du fisc vis-à-vis des privilèges contraires : « Celui qui vient à la cour ou » au marché ne doit être arrêté ni exécuté pour dette , » même privilégiée, car il est sous le sauf-conduit du » seigneur. Autre chose serait, si c'était pour dette du » fisc (1). »
Entendons - nous maintenant sur le sens que doivent avoir ces mots , dette du fisc , car il serait aisé de leur donner une acception trop large.
Par dette du fisc on entendait toute dette contractée envers les fonds publics, à raison du maniement des deniers qui en faisaient partie, soit par un officier, soit par un fermier, soit par toute autre personne spécialement obligée envers le fisc. Tels étaient , parmi les débiteurs du trésor , ceux contre lesquels la contrainte par corps pouvait être prononcée (2). — Tous autres, non.
Etablissons la distinction. — En général , la cause du privilège du fisc était la conséquence du fait, de la part du receveur ou autre officier royal, d'avoir perçu l'argent des particuliers en acquit de leurs redevances soit de taille, soit de huitième. Cet argent, une fois dans leur caisse , les constituait débiteurs du trésor; de telle sorte que, s'ils malversaient et devenaient insolvables, ils étaient contraints par corps a la restitution des fonds qu'ils avaient
(1) Practique de Masver , tit. xxx , n° 21.
(2) Béni, tit. i\ . ait. 21. — L'islo . tit. des cessions, art. 2,
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fait disparaître (l). — Mais , si au contraire il s'agissait de la créance du fisc contre les particuliers en retard de payer les tailles, huitième de vin et autres subsides, il n'en était plus ainsi ; leur redevance était considérée « plutôt par « forme d'ayde au roi que comme dette précisément > deu -2 . » Aussi , peu importait qu'ils appartinssent à un pa\ s où la taille était réelle (3) , ou à une province dans laquelle la taille était personnelle (4) , s'ils ne payaient pas leurs redevances , ils n'étaient point poursuivis sur leurs personnes, ils ne pouvaient l'être que sur leurs biens.
Cependant il n'en était plus ainsi , lorsque c'était à raison d'un contrat, et non plus comme contribuable, que le particulier était débiteur de deniers royaux. Ici le privilège se retrouvait dans toute sa rigueur , sans qu'on put lui opposer les bénéfices de cession et de répit. La loi était si absolue, que la contrainte par corps était prononcée alors même que le contrat ne contenait pas une obligation expresse à l'emprisonnement.
Au surplus , le privilège du fisc ne pouvait naître contre les simples particuliers que de deux causes: l'obligation, ou le fait. L'obligation, lorsque la dette émanait d'un
(1) Guy Pape.q. 61, vers. indeb.,et q. 208. — Ranchin , q. Cl.— Expilly, en ses Arrêts , c. 32.— Parlement de Grenoble, 24 janvier 1553.
(2) Coquille sur l'art. 9, tit. des exécutions de la coût, de Nivernais.
(3) En Languedoc , en Provence, en Dauphiné, la taille était réelle. — On entendait par taille réelle l'impôt prélevé proportionnellement à la quantité des terres possédées dans une paroisse , soit que l'on fût habitant de cette paroisse , soit qu'on ne l'habitât pas. — V. Denisart , v° tailles.
(4) En général , dans le royaume , la taille était personnelle.— La taille personnelle était l'impôt prélevé dans chaque paroisse sur ses habitants, à proportion de leurs facultés ; cet impôt n'était donc pas perçu sut les personnes qui, sans demeurer dans la localité, y auraient été proprié taire?. — V. Denisart, v° (ailles,
contrat; le fait, lorsqu'à raison d'un crime ou d un délit, quelqu'un était condamné envers l'État à des frais de justice ou à des amendes (I).
Hors ces cas exceptionnels , l'obligation et le fait , nul débiteur du fisc n'était en général contraignable par corps (2). Cependant il faut excepter de cette règle certains cas dans lesquels une simple redevance ou un droit de prélèvement pouvaient entraîner la contrainte par corps comme conséquence. Ainsi les hôteliers, les taverniers , cabaretiers, étaient contraints par emprisonnement de leur personne au payement du droit de détail (3). Les maîtres de forges étaient soumis aux mêmes rigueurs pour le payement du droit de la marque des fers (4). Enfin , toutes les fois qu'il s'agissait de droits prélevés par le gouvernement sur les débitants et le petit commerce , l'emprisonnement était la conséquence du défaut de payement.
Telles sont les règles principales qui dominèrent le privilège du fisc jusqu'à l'époque où la révolution provoqua des dispositions nouvelles.
N° 4. — Privilèges divers.
Les privilèges dont j'ai parlé jusqu'ici se rattachent à des principes. Ceux du commerce, ceux des villes d'arrêt, ceux du fisc, se groupent chacun autour d'une idée dont ils ne sont que le développement. Mais il est d'autres pri-
(1) Ordonnance de 1667, t. xxxiv, art. 5. — Ordonnance des eaux, et forets d'août 1669, tit. xxxu, art. 18. — Déclaration d'août 1659. — Edit de 1551 , art. 43.
(2) Dans l'Artois, au contraire, tout contribuable était contraignable par corps. — V. acte de notoriété du conseil d'Artois du S juin 1706. — V. Dumée, Traité des juridictions, tit. xxix , sect. 5.
(3) Ordonnance des aides du droit de détail , tit. vi , art. 3. [4] Dcnisart , t. i, v° contrainte par corps.
m i \n \n i toque. IS7
\ iléges encore qui , se propageant sans autre raison d'existence que la volonté du législateur, curent quelquefois un but utile, niais presque toujours furent arbitraires, car ils n'étaient la conséquence d'aucun principe préexistant. Ceux-là , je n'essayerai pas de les classer ; je me bornerai à les énuinércr, en suivant l'ordre chronologique.
L'un des plus importants est celui que Philippe VI accorda, en 1343, au commerce de la marée (1). L'exploitation de la pèche de mer était alors une des branches les plus considérables de l'industrie , car la consommation de ses produits était comparativement plus grande au moyenâge qu'elle ne l'est aujourd'hui. Comme les prescriptions de l'Église étaient en général fidèlement observées, il fallait qu'à certaines époques, et en particulier pendant le carême, les marchés fussent abondamment fournis de poisson. Or, pour encourager les pécheurs à approvisionner les marchands de marée en détail, Philippe VI agit avec sagesse en assujettissant ces derniers à la contrainte par corps pour payement du prix du poisson acheté par eux .
Cette disposition , dont le but était de favoriser d'une manière spéciale la circulation d'une denrée que les idées religieuses du temps rendaient de première nécessité, s'étendit bientôt au payement du prix de tous les objets nécessaires à la consommation. C'est ainsi que la plupart des coutumes privilégièrent les dettes contractées pour achat de bétail , vins, blés et autres victuailles (2).
Ce privilège était d'autant plus avantageux pour les approvisionneurs, qu'il était incompatible avec les lenteurs
(l) Lettres de Philippe VI de novembre 1343. ! Nivernais, c. 32 , art. 22. — Berri , c. 21 , art. 22. — Coquille sùi l'art 22 de la coût, de Nivernais.
de la procédure ordinaire. Si les acheteurs ne payaient pas comptant, la contrainte par corps était immédiatement prononcée. L'emprisonnement était effectué « prompte- » ment et sans commission par écrit, sauf le simple congé » du juge, et sur la simple assertion de la partie. » — Si au contraire le payement était subordonné à un terme, le juge déterminait, après l'expiration du délai, le jour où, à défaut de payement , l'emprisonnement aurait lieu. Le tout devait « se vuider sommairement et sans figure de » plaids (1). »
Un autre privilège était aussi fort remarquable : c'était celui qu'un grand nombre de coutumes accordaient aux dépens d'hostelage. Ces sortes de dettes avaient toujours été l'objet d'une protection signalée ; la chronique en fait foi. Un ancieu auteur rapporte même un fait qui prouve à la fois que les droits des hôteliers étaient fort privilégiés, et que la bourse des députés du roi Charles V était fort légère : « Sic subdolè Guillelmus, eques Anglus , sislit » oratorcs Caroli F, Francorum régis, quod hospiti satis- » facere oporteret (2). »
Au surplus, le privilège de l'hôtelier se recommandait par lui-même. Rien de plus juste que de protéger l'homme qui donne à manger , contre la mauvaise foi du consommateur. — Souvent il arrivait, au moyen-àge, que l'écot
(1) Cette procédure expéditive, admise sans réserve par les coutume? de Nivernais et de Berri, ne l'était par les coutumes de Bourbonnais et d'Orléans qu'avec certaines restrictions. — Celle de Bourbonnais , article 132, exigeait, pour que la contrainte par corps pût être prononcée , qu'aucun terme n'eût été fixé, car en ce cas un autre créancier eût eu la préférence. — V. conf. Paris, 177; — Orléans, 450; — Reims, 398. — Celle d'Orléans , art. 42S , voulait que la vente des denrées eût clé faite en marché public , et ne permettait même ni ce cas l'emprisonnement que huit jours après la délivrance.
(2) Gaguin, >k Cavolo /', 1" jni
"•■KMIMI ÉPOQUE. IS9
fût payé par une injure, quelquefois même par des coups. D'ailleurs îe perpétuel va-et-vient qui règne dans les auberges expose en général à des pertes considérables les personnes qui exploitent ce genre d'établissement. — \ussi , pour les mettre à même d'exercer sans appréhension leur utile industrie, leur avait-on conféré sur les \ ovageurs des droits qui faisaient de leur comptoir une sorte de tribunal judiciaire (1).
En effet , le créancier tavernier pouvait poursuivre le pavement de l'écot sur la personne de ses hôtes. — Mieux encore, il était son propre sergent, et pouvait donner arrêt dans sa maison , sous peine de 60 sous, aux personnes qui avaient beu et mangé chez lui (2). — La loi le constituait donc juge et partie ; car toute infraction à l'arrêt était punie comme si cet arrêt eût été pratiqué par un officier ministériel.— Là ne s'arrêtait pas sou privilège. Il avait liante main sur les effets et chevaux hostelés des hôtes pèlerins et passants qu'il avait logés, pour le payement de leur dépense. Et telle était la faveur du droit d'hostelaç/e, que le créancier tavernier pouvait l'opposer non-seulement comme privilège à son hôte, mais encore comme droit de préférence aux tiers saisissants (3).
Cependant la justice expéditive que l'hôtelier se rendait à lui-même n'était pas sans appel. Avant de songer à faire respecter soii droit de propriété, il devait commencer par
(1) Auvergne, c. , art. . — La Rochelle, art. 21.— L'Isle, 1 18. — Mclun , 230. — Bordeaux , 79. — Blois , 259. — Hainault , 79 et 109. — Bretagne, 12, 130, 245, 24C — Etampes , 1GG. — L'Isle, 117. — Reims, 406 — Orléans, 379. — Marche , 134 et 135.— Loudun, 37.— Tours, 370. — Anjou, 146. — Maine, 161.
(2) Marche, 134. — Rue-d'Indre, 33.
Marelie, 135.
4 90 ANCIEK DROIT FRANÇAIS.
respecter lui-même les droits de l'humanité. Quelquefois même ses exigences et ses rigueurs pouvaient lui être préjudiciables; car, en retour des droits énormes qu elle lui conférait, la loi lui imposait la charité. C'est ainsi que, suivant Guénois, un hôtelier fut condamné à l'amende pour avoir ùté le pourpoint d'un passant qui en était mort durant les grandes froidures (1).
D'autres dettes encore étaient privilégiés par le droit coutumier. Les unes, dans l'intérêt du commerce, telles que celles qui naissaient de l'obligation imposée « aux » proxénètes , couratiers et autres commis à vendre mar- » chandises à eux baillées , » d'opérer la restitution de ces marchandises ou de leur prix (2). — D'autres étaient favorisées à raison de l'état précaire du créancier, telles que « promesse faite à messager , salaire des serviteurs (3). »
— D'autres entraînaient la contrainte par corps, parce qu'elles résultaient d'un contrat dans lequel la justice était partie ; telle était celle qui naissait , pour le dernier enchérisseur , de l'obligatiou de payer le prix de l'adjudication dans les huit jours de l'enchère et de la délivrance du décret (4). — Enfin les dettes contractées à raison de vente
(1) Guénois , part. 2 , t. 8 , f° 514 , eoust.
(2) La procédure était fort expéditive. Il suffisait que « la chose fût » sommairement cogneùe ou confessée. » — Bourbonnais, 131. — Berri , c. 21 , art. 31. — Orléans , 429. — Nivernais , c. 32, art. 21.
(3) Sur ce point les coutumes sont unanimes.
(4) Bourbonnais, 149. — Berri, c. 9, art. G9 et G41. — Marche , 195. — Valois , 191. — Blois, 255.— Nivernais, c. 32, art. 51. — Etampes, 250.
— Auvergne, c. 24 , art. 40. — Orléans, 439. — Coquille sur l'art. 51 , c. 21 de la coutume de Nivernais. — La contrainte par corps est également encourue par les adjudicataires de biens meubles vendus à l'encan.
— Orléans, 439.— Bourbonnais, 1 12. — Blois, 255. — Berri , lit. îx , art. 18.—- Montargts, tit. xx , art. 9.
de beès, d'arrérages de cens, étaient également placées par les coutumes dans une catégorie exceptionnelle et privilégiée (1).
Voila le tableau à peu près complet des dispositions principales qui, sous l'empire du droit coutumicr , constituaient la législation sur les dettes privilégiées. — L'ordonnance de 1G67 renversa tout cela. — Un droit plus libéra] prit naissance, et le privilège ne fut admis désormais qu'avec une sage réserve.
J'ai dit plus haut quels furent les cas exceptionnels dans lesquels la contrainte par corps fut maintenue par l'ordonnance de 1 GG7. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir ; aussi ajouterai -je seulement qu'autour des prévisions des art. 2, 3, 4 et 5 du tit. xxxiv de cette ordonnance , vinrent bientôt se grouper, à la faveur des arrêts dérèglement et des déclarations royales , des dispositions introductrices de nouveaux privilèges.
Parmi ces dispositions, qui en général sont plutôt interprétatives qu'iunovatrices, une surtout mérite d'être signalée à cause de sou étrangeté. D'ailleurs elle se recommande aussi parles vicissitudes qu'elle a subies ; car c'est le privilège quelle contient qui, à l'époque de la révolution, servit de point de mire aux premières attaques dirigées par la convention nationale contre l'emprisonnement pour dettes.
Ce privilège , contenu dans un règlement du roi du 29 janvier 1715, avait pour objet de rendre payables par corps les mois de nourrice des enfants confiés a l'entreprise des recommandaresses. Ces industrielles, sorte de providence bâtarde que la corruption de la société faisait
i Brel i — 1 1 • . 245-246.
192 LNCIBN DROIT FRANÇAIS.
invoquer aux marâtres, exploitaient la vanité des mères au profit d'un monopole contre nature. Elles avaient quatre bureaux à Paris ; à ces bureaux , des registres sur lesquels étaient inscrits le nom de l'enfant et celui de la nourrice. Une organisation complète était attribuée à cette institution immorale, dont le but était d'encourager les mères à abdiquer le plus doux et le plus saint de leurs devoirs. Aussi Jean-Jacques écrivit-il son Emile.
Certes la cause des recommandaresses était loin d'être favorable. Cependant, protégeant ouvertement ce scandale, la loi créait un privilège en leur faveur, et obligeait les magistrats , en dépit de leur répugnance , à condamner par corps au payement d'une nourrice étrangère un mari assez malheureux déjà pour avoir une femme qui n'était mère qu'à demi.
Le privilège des recommandaresses n'eut pas une longue existence. Ainsi que je l'ai dit déjà, les lois de la révolution en firent justice. Au surplus, nous verrons plus loin en quels termes pompeux le décret du 27 août 1792 prononça solennellement son abolition.
Deuxième subdivision. — Des restrictions apportées à la faculté de faire emprisonner un débiteur.
Le droit d'emprisonner un citoyen au profit de l'intérêt privé est un droit d'exception. — Cependant il reçoit luimême des exceptions.
Ces restrictions se différencient par leur cause et par l'étendue de leurs effets.
Les unes sont apportées par un béuélice de la loi , — cession de biens, — lettres de répit, et s'appliquent sans considération de l'état du débiteur.
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Les autres sont inhérentes à la personne, et constituent les bénéfices accordés au sexe , à l'âge.
D'autres enfin dérivent de privilèges concédés à certaines corporations ou communautés.
Nous parlerons d'abord des bénéfices de la loi , dont l'application est indépendante de la personne du débiteur.
§ I". — IiÉNËFlCES DE LA LOI.
N i'T. — De la cession de biens sous l'ancien droit.
La cession de biens, cette dernière ressource de l'insolvable, que nos vieux auteurs assimilent si plaisamment au stoïcisme du castor (1), est, de toutes les institutions établies en faveur de la liberté, la plus modérée et par conséquent la plus sage. Elle concilie les exigences de l'intérêt privé avec les prescriptions de la charité. Elle protège le débiteur contre les rigueurs de l'incarcération , sans toutefois le dégager des liens de son obligation. Enfin, toujours subordonnée à la probité de celui qui l'invoque , elle ajoute à ses autres mérites celui d'une haute moralité.
Aussi tous les législateurs l'ont-ils adoptée.
Importé dans les Gaules par la loi romaine , le bénéfice de cession n'en disparut jamais complètement. Les temps barbares eux-mêmes, s'il faut s'en rapporter à un texte de
(1) « Mordicus ipse sibi medicata virilia vellit » Atque abjicit, se ynarus ob illa peti. » I In jus ab exemplo disces non parcere rébus , » Et vitam ut redimas fwstibus aura dare. » Pelcus traduit ainsi ce quatrain : « Imitant en cela la prudence du » castor, qui iette ses tesraoins aux chasseurs qui le poursuivent , sça- » chant bien qu'on ne lui en veut que pour cela. » — Peleus, Act. fnrens.. 1. mii, act. I.
494 ANCIEN DROIT FP, m LIS.
la loisalique (1) , l'auraient accepté en principe, non toutefois sans le dénaturer. — C'est ainsi que le Franc coupable d'un homicide abandonnait ce qu'il possédait aux parents de la victime, alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de payer autrement les dommages-intérêts prononcés contre lui. — Cet abandon était solennel. Accompagné de ses parents et de ses amis , le condamné prenait en silence le chemin de sa maison. Là, en présence de la partie civile, il ramassait de la poussière aux quatre angles de sa case , et la jetait par-dessus son épaule sur son plus proche parent. Cette cérémonie terminée , il sortait de la maison de ses pères , car elle ne lui appartenait plus.
Sous les premiers rois de la troisième race , on retrouve encore les traces de l'institution dont nous parlons. Mais, à cette époque, la cession de biens était non pas précisément un bénéfice , mais bien un privilège admis seulement au profit de la noblesse (2). Incompris encore et méconnu , le bénéfice de cession avait perdu le caractère de généralité que lui avait imprimé la loi romaine. Ce fut au xme siècle seulement qu'il reprit ce caractère , lorsque St Louis (3) le rétablit sur le modèle tracé par Justinien dans son Code (4).
Dès lors, adopté par toutes les provinces du royaume, ce bénéfice cessa d'appartenir exclusivement au droit romain, pour s'inscrire dans les coutumes. — La première après les Établissements de St Louis, dont elle est contemporaine , la coutume de Beauvoisis donne l'exemple. Généralisant au profit de la liberté le bénéfice que le Code
(1) Loi salique , tit. lxi, I. l.
(2) Assises de Jérusalem, h. cour , c. 1 , 99.
(3) Établissements de St Loys, 1. 1, c. 21 ;— 1. 2, c. 40.
(4) L. 1 , C. qui bon. ced. poss.
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réservait à la bonne foi, elle accorde à tous les débiteurs indistinctement la faculté de se soustraire à l'emprisonnement par l'abandon de leurs biens : « Ne li cors de » chelui qui abandonne, dit Beaumanoir, ne doibt pas •> être emprisonné (l). » Ajoutons à l'énoncé de ce principe que la coutume deBeauvoisis, de même que les Établissements, en soumettant la cession de bieus à des formes judiciaires, prévenait la possibilité de tout acte arbitraire ; car le magistrat avait mission de punir la fraude du débiteur par la déchéance du bénéfice, et celle du cocréancier par la perte de son droit au partage des biens cédés (2).
Je viens de parler des solennités judiciaires que devait observer le débiteur admis à faire cession. Il est bien certain, en effet, que l'intervention du magistrat était indispensable pour la validité de la cession. Mais quelle était sa forme au xme siècle ? voilà ce qu'il est assez difficile de préciser. Toutefois l'analogie frappante qui se trouve entre le cérémonial de l'amende honorable et la forme attribuée plus tard à la cession de biens par les coutumes , autorise à penser que les solennités qui l'accompagnaient étaient à peu près les mêmes , à cette époque, qu'aux xve et xvie siècles. Ainsi le comte de Boulogne (3) se réconciliant avec St Louis, son neveu, exécute un cérémonial analogue à celui qui, sous l'empire des coutumes, fut pratiqué plus tard par le débiteur admis à faire cession. — Il se déeciut; il ôtc son chaperon. — Ainsi encore, à une époque postérieure, le duc de Bourgogne, faisant amende honorable à la veuve et aux enfants du duc d'Or-
'l)Cout. de Beauvoisis, c. 54.
(2) Coul. de Beauvoisis , 1. c.
3 Ancienne chronique de Flandre , c. 19.
196 a v.l IV bliOIï FRANÇAIS.
léans , est à genoux , sans chaperon , sans courroie (1). — Evidemment c'est à ces anciens usages qu'il faut reporter {'origine des formes consacrées pour la cession de biens: car la scène judiciaire qui se passe entre le débiteur insolvable et le créancier est, sur une plus petite échelle, la même que celle dont le suzerain offensé et son vassal repentant sont les acteurs. — Ainsi l'analogie de la forme s'explique par l'analogie de la cause.
Les principes que nous venons de signaler dans les Etablissements de St Louis et dans la coutume de Bcauvoisis , se développèrent deux siècles plus tard dans deux œuvres importantes qui constatent les progrès qu'avait faits dans cet intervalle la législation sur le bénéfice de cession. Je veux parler du grand Coutumier de Charles VI et du Somme rural de Lebouteiller , qui en est l'abrégé. Ces deux corps de lois et de jurisprudence, si importants pour la vulgarisation des lois coutumières et la renaissance du droit écrit, sont, à proprement parler, des traités de législation comparée, dans lesquels, le parallèle n'étant pas favorable au haineux droit des coutumes, la loi romaine est évoquée comme droit commun. Aussi, pour la définition de la cession de biens, comme pour la plupart des définitions, sommes-nous renvoyés par ces ouvrages au Code de Justinien : « Faire cession de biens, si est renoncer aux » meubles et aux dettes dont peut savoir que la loy écrite » parle si playnement , comme cy -après sera dit. Aussi la » coutume et usage de la cort laie et de la cort spiri- » tuelle et le droit commun , en ce est à savoir le droit » écrit (2)... »
Voici donc la cession de biens redevenue irrévocable-
(1) Monstrelet, ch. 45.
(2) G. Coût., Ut. xx.
M l \n \u: ÉF0Q1 l . Il>7
ment romaine : « Qui bonis ccsserint, nisi solidum creditor • rteeperit, non sitnt libérait. In eo enim tantummodo hoc " bene/icium eis prodest , ne judicati delrahantur in car- >■ ccrem (1). »
Aux termes du grand Coutumier, tout débiteur qui le demande est admis à la cession de biens (2). Toutefois l'application générale du bénéfice n'est pas sans restriction.
Parmi les conditions exigées du débiteur, la première est celle-ci : « Qu'attrait soit en cour pour sa dette (3) , » c'est-à-dire qu'il soit cité par ses créanciers devant le magistrat compétent. Là, s'il reconnaît sa dette, ou s'il succombe dans la discussion , il est admis à taire l'abandon de ses biens, avec cette condition expresse que s il vient à meilleure fortune , il désintéressera complètement ses créanciers.
Mais • si attrait n'y était , » et si , craignant des poursuites « pour doubte de ses créditeurs, »> le débiteur voulait abandonner sa chevance, et éviter ainsi un emprisonnement probable, l'admission au bénéfice de cession devenait plus difficile. La raison en est fort simple: c'est que les créanciers n'ayant exercé aucune poursuite , et ignorant par conséquent la détermination de leur débiteur, pouvaient être exposés, s'ils n'étaient avertis, aux
(1) L. 1 , C. qui bonis ced. poss.
(2) G. Coutumier, t.xx. — « Si doit être receu à cession tout lionie de > quelque estât qu'il soit, puisque il le requiert, et que en cour est at- •« traict pour sa dette. » — La cession n'est point admise en matière en nùnelle, « car trop seroit donné à cause de mal faire, si le pauure alloit ■ quitte de son mefaict pour sa pauvreté ; et ainsi l'ust faict et jugé en une i cause d'appel du preuost de Paris, qui auoit jugé cession avoir lieu en « cause de délict. » — Ce jugement fut cassé par un arrêt du parlement de l'an l'27i. —G. Coutumier . lit. xx.
'■ CoiiU, Ut w
I'.»S LNCIEH DBOIÎ FftAflÇLIS.
fraudes de ce dernier. ïl était donc indispensable que le débiteur donnât à l'abandon de ses biens toute la publicité possible. Aussi n'était-il admis à faire cession qu'après avoir convoqué devant la cour souveraine du lieu de son domicile la totalité ou du moins la majeure partie de ses créanciers (t).
L'effet du bénéfice était d'affranchir de la prison le débiteur, soit que ses créanciers l'eussent déjà fait incarcérer par mesure de précaution, soit qu'il fût encore en liberté. Mais , pour jouir du bienfait de la loi , il fallait qu'il eût apporté la délicatesse la plus scrupuleuse dans l'abandon de ses biens ; son dépouillement devait être loyal et complet. Il ne pouvait retenir dans sa clievance que ce qui lui était absolument nécessaire pour son vivre ; tout autre détournement était frauduleux. Ainsi, s'il avait un mantel affublé , il fallait qu'il s'en dépouillât, alors même que la saison était rigoureuse; et si, malgré les prohibitions de la loi , il avait conservé ce vêtement , il devait le rapporter à la masse, sous peine d'être tenu pour larcin et déchu de son bénéfice (2).
Après l'abaudon complet, les créanciers procédaient au partage des biens. Ce partage ne se faisait point en nature. Les biens étaient vendus par renchère, et c'était sur le prix que s'effectuait le partage au marc la livre. Toute fraude commise par un créancier au préjudice de ses consorts était sévèrement punie. Si l'un d'entre eux s'était permis le détournement d'un effet quelconque, sans dénoncer à la loi, cet effet devait être vendu, et son prix distribuéaux autres créanciers à l'exclusion du fraudateur (3).
(l)G. Coût., 1. e.
(2) G. Coût., 1. c.
(3) G. Coût., 1. c.
Dl I \n m: ÉPOQUE. !'.)'.)
Tels étaient, au xv* siècle, les principes généralement adoptés par les coutumes , dont le grand Coutumier n'est eu définitive que l'anaylse ou plutôt la substance. Ces principes se perpétuèrent dans nos lois, et le bénéfice de cession n'éprouva plus désormais de changements notables, si ce n'est dans ses formes plus ou moins solennelles qui se modifièrent successivement jusque sous Louis XIV. — C'est par l'histoire de ces modifications que nous allons terminer ce récit.
Nous avons déjà dit que la validité de l'acte par lequel un débiteur abandonnait ses biens à son créancier était toujours subordonnée à la présence de l'autorité judiciaire. En effet, toutes les coutumes exigeaient d'une manière absolue que la cession de biens tut faite « en justice , audience tenante, publiquement, et par le débiteur en personne (1), •> ce qui excluait nécessairement la possibilité d'accomplir un tel acte extrajudiciairement et par procureur.
Ceci était la prescription générale; ceci était la formalité essentielle. Quant aux solennités accessoires, chaque province avait sou usage particulier.
Cependant il était certaines obligations auxquelles le débiteur admis à faire cession était soumis partout. Elles consistaient pour lui à se présenter à l'audience tète nue , à se déceindre et à jeter sa ceinture à terre (2). Ces solennités , semblables à celles que nous remarquions tout à l'heure dans l'amende honorable au xme siècle, étaient tout emblématiques. En découvrant sa tète , le débiteur faisait acte de soumission ; en jetant sa ceinture, à laquelle son aumônière était suspendue , il exprimait symbolique-
i Alliance des coutumes de Fiance, tit. x , § 72.
kovergne, c. 20, § <i.— La Marche, Gi.— BrcUignc, 281,
ment son dépouillement volontaire. Ajoutons qu'après avoir accompli ces actes extérieurs , le débiteur était tenu d'affirmer par serment que sa cession n'était entachée d'aucune fraude , et n'avait été précédée ni du détournement ni de la vente d'aucun des objets qui devaient en faire partie (1).
Ainsi deux effets étaient inhérents à la cession de biens : le dépouillement , l'humiliation.
Ces formes et ces effets étaient généraux ; mais ils variaient quelquefois. Il y avait certaines provinces où le cérémonial n'était pas complet si à la honte du débiteur on n'ajoutait pas le ridicule. La scène judiciaire était souvent grotesque. Il suffit, pour le démontrer , de rappeler l'usage bizarre qui, suivant le témoignage de Guy Pape , se pratiquait à Lyon de son temps. « En France , dit Bu- » gnyon, on ne peut faire la cession de parole et de volonté, » mais par l'effet. Il convient de la faire en plein jugement
» et au jour des plaids sur la pierre à ce destinée Mais
» à Lyon ne se pratique aujourd'hui la forme de faire » cession à cul nu , comme elle souloit du temps de feu » Guy Pape , ainsi que lui-même écrit en la question 243 » de ses Décisions (2). »
Si l'usage de la ville de Lyon avait en soi quelque chose de révoltant pour la dignité de l'homme , il faut convenir toutefois que l'amertume de l'outrage n'était pas sans compensations. Le spectacle de la cérémonie humiliante dont le débiteur avait été le déplorable acteur tenait lieu de payement à ses créanciers , en ce sens du moins qu'ils perdaient leur action. L'avenir du débiteur était complètement affranchi. S'il redevenait riche, la loi ne lui imposait
(1) Alliance des- coût., Ut. x. * V2
nu ai mi. époque. 201
aucune obligation nouvelle ; les créanciers frustrés ne pouvaient en appeler qu'au tribunal de sa conscience (1). — Ces principes exceptionnels, diamétralement opposés à ceux qui dominaient la loi romaine et le droit coutumier en général, ont cela de remarquable, qu'ils démontrent que l"effet matériel de la cession de biens était toujours en raison inverse de son effet moral. — Ainsi à Lyon , où la forme était flétrissante, la libération était complète ; tandis qu'au contraire , dans les autres parties du royaume, où elle n'était qu'bumiliante sans être infamante, le débiteur, affranchi seulement de la prison, retombait sous le coup de l'action de ses créanciers à la première faveur de la fortune (2).
L'accomplissement des solennités que nous venons d'énumérer ne suffisait pas pour que la cession fût valable ; il fallait aussi que l'abandon fût précédé ou suivi de certaines formalités.
Les formalités antérieures à la cession étaient celles-ci : ■ Qui veut faire cession de biens est tenu de faire appeler » tous ses créanciers par-devant le juge par-devant lequel » il veut faire ladite cession ; et s'ils sont en diverses juri- » dictions ou cbàtellenies audit duché , ils sont appelés » devant le sénéchal ou son lieutenant (3). »
Quant aux formalités dont la cession devait être suivie , elles avaient rapport à la publicité , condition sans laquelle le bénéfice ne pouvait avoir d'effet contre les tiers. Ordinairement la publication de la cession se pratiquait à son de trompe , au premier marché du lieu où était le domicile du débiteur. Cette publication devait être faite à sa dili-
(!) Guy Pape, Décisions, p. 343.
Mliar.ce des coust. de France, § T2. Al. satisferont à leurs créanciers, (3) Ail. des coût., tit. x,§ 71.
gencc ; s'il la négligeait , il était déchu de son bénéfice. Quelquefois même la loi se montrait plus exigeante encore, en multipliant les prescriptions relatives à la publicité. Ainsi plusieurs coutumes, assimilant sous ce point de vue la cession de biens a la séparation de biens entre époux, ne les déclarent valables contre les tiers qu'alors que les conditions suivantes auront été accomplies : « Séparation » de biens d'entre mari et femme, et aussi la cession de » biens, ne sortiront d'effet et ne seront dits valables » jusqu'à ce qu'ils soient signifiés et publiés en jugement , » et enregistrés en la juridiction du juge où sont demeu- » rants ceux qui font ladite cession et séparation ; et » doivent être faites telles séparations et cessions par- » devantles juges, judiciairement, au jour ordinaire (1). »
En résumé, trois éléments étaient essentiels pour la validité de la cession de biens : la bonue foi du débiteur , l'accomplissement des solennités judiciaires, la publicité. Lorsque ces conditions manquaient, les créanciers pouvaient provoquer la nullité de la cession ; lorsqu'elles étaient réunies , la cession était inattaquable.
Ces règles longtemps observées se modifièrent avec le temps sous l'influence croissante de la loi romaine , et finirent par tomber en désuétude. En effet, le droit de Justinien n'exigeait pour la cession de biens aucune manifestation publique et judiciaire ; l'expression pure et simple de la volonté suffisait. Or , à mesure que la science du droit grandissait, la jurisprudence française tendait à se rapprocher des lois romaines , et à substituer les prescriptions de la raison aux exigences de la forme. C'est sous cette influence que les formalités judiciaires prescrites
(i) Ail. des coût., ut. \ . <5 73.
m i \n mi i lOQUB. 20:>
par les coutumes cessèrent, au xvi1' siècle, d'être considérées comme essentielles, et par suite disparurent dans la pratique.
Cependant cette indifférence de la magistrature pour l'observation des formalités antiques avait ses inconvénients. N'étant plus retenus par la crainte des humiliations attachées à la cession judiciaire, les débiteurs, et en particulier les commerçants sur le point de faire faillite , se livraient impunément à la dissipation ou à des spéculations aventureuses, et se rassuraient avec cette pensée qu'au pis aller ils seraient toujours à même de recourir au bénéfice de cession. Aussi, pour prévenir les abus et les scandales qu'entraînait avec elle la trop grande indulgence des magistrats , les rois essayèrent-ils , dans l'intérêt de la morale, de ramener la jurisprudence, sinon à la pratique des usages ridicules du moyen-àge , du moins à l'observation des principes qui proclamaient la nullité de toute cession extrajudiciaire.
C'est dans cet esprit que Louis XII, dans l'art. 70 de l'ordonnance de 1510, exigea pour la validité de la cession la présence du magistrat et celle du débiteur en personne, à peine de nullité. La cession redevint humiliante ; le cérémonial antique fut rétabli (1).
Les abus recommencèrent sans doute , malgré les prohibitions de Louis XII, car une ordonnance de Charles IX (2) eut encore pour objet de les réprimer ; seulement elle fut moins absolue que la précédente. La cession de
(1) a Pour ce que plusieurs marchands et autres ne craignent à faire
» cession de biens , parce qu'ils y sont reçus par procureur ou en lieux
» secrets, nous ordonnons que dorénavant nul ne soit reçu à faire ladite
-ion de biens par procureur; ains se fera en personne, en jugement,
■i l'audience, desceints et la tète nue. » Ordonnance de 1610, art. 70.
(2 Ord. de Moulins de 1590.
20 4 LNCIEU DllOIT FRANÇAIS.
biens par procureur, interdite en général, fut admise exceptionnellement, en cas de maladie ou de force majeure.
Ceci était une concession. Mais la jurisprudence voulait plus encore : vouée au culte de la loi romaine , elle tendait comme elle à dégager le consentement de toute forme extérieure, et à le reconnaître partout où il se trouvait, quel que fût son mode de manifestation.
La jurisprudence triompha de la loi. Après l'ordonnance de 1667, la cession de biens par procureur fut permise; seulement des exceptions furent stipulées dans l'intérêt du commerce.
En effet, aux termes de l'ordonnance de 1673, les négociants, marchands et banquiers, placés en dehors de la règle nouvelle , ne purent bénéficier de la cession de leurs biens qu'à cette condition , qu'ils \iendraient eux-mêmes réclamer le bienfait de la loi. « Ils seront tenus, dit l'ar- » ticle 1er, tit. x de l'ordonnance de 1673 (outre les for- » malités ordinaires) , de comparoir en personue à l'au- » dience de la juridiction consulaire , s'il y en a , sinon à » l'assemblée de l'hôtel de ville , pour y déclarer leurs » nom , surnom , qualité et demeure , et qu'ils ont été » reçus à faire cession de biens ; et sera leur déclaration » lue et publiée par le greffier, et insérée dans un tableau » public. »
D'autres formalités étaient encore exigées. Quelque degré de confiance que présente le serment , on ne se reposait pas sur la déclaration du failli pour apprécier sa bonne foi ; on en voulait la preuve. Or le moyen le plus sûr de faire cette appréciation et de prévenir toute fraude, c'était de le contraindre à exhiber les documents relatifs à l'état de ses affaires. En conséquence il était obligé de
DE0X1ÈMI ÉPOQUE. 205
représenter ions ses livres cotes et paraphés. Ces documents étaient déposés au greffe des juges-consuls; à l'hôtel de ville, s'il n'y avait pas de juridiction consulaire, ou bien enfin entre les mains des créanciers, si ces derniers en exprimaient le désir (1).
Ces obligations devaient être remplies par le débiteur avec la plus scrupuleuse exactitude. S'il y manquait, la présomption de mauvaise foi naissait contre lui. Or, de la présomption de mauvaise foi à la qualification de banqueroutier frauduleux il n'y a qu'un pas.
Une condamnation à ce titre entraînait d'énormes conséquences; car, au xvi1 siècle, il s'agissait contre le banqueroutier frauduleux de la pendaison, ou tout au moins des galères. Déjà François 1er, dans l'ordonnance du 10 octobre 1536, avait prononcé contre les fraudateurs faillis la coercition extraordinaire. Charles IX et Henri IIÏ (2) avaient complété ou plutôt exagéré sa pensée , en substituant la peine de mort aux pénalités précédemment établies. Enfin l'ordonnance de 1673, confirmant ces dispositions, autorisait le juge a appliquer extraordinaireraent la peine de mort à ce crime, conformément aux anciennes ordonnances.
L'observation de ces pénalités était commandée impérieusement par les besoins du commerce, qui, à mesure qu'il s'étendait, réclamait de nouvelles garanties. Aussi la jurisprudence se mit-elle en harmonie avec la sévérité de la loi. — Les banqueroutiers furent poursuivis à outrance, des arrêts terribles les frappèrent. On pourra en juger par le récit que nous allons faire de l'exécution de l'un d'entre eux.
Le supplice fut fort long. Le patient, vêtu seulement
(l) Déclarations du 13 juin 17 JG et du 13 mai 1722. .' Ordonnances d'Orléans , art. 142, et deBlois, art. 205.
dune chemise, la corde au cou, une torche ardente du poids de deux livres à la main , le dos et la poitrine chargés de deux écriteaux portant en gros caractère son nom et la qualification de banqueroutier frauduleux, fut conduit au bas des degrés du palais , pour y faire amende honorable dans les termes suivants : « Je dis et déclare que malicieu- » sèment et frauduleusement j'ai fait faillite et banque- « route à mes créanciers, vendu ou détourné mes effets, » mis des noms supposés dans mes registres , ce dont je » me repens et demande pardon à Dieu , au roi et à jus- » tice. » — Cet acte d'humiliation accompli , le condamné reprit sa marche avec son cortège, et fut conduit par l'exécuteur le long des rues St-Denis et St-Honoré, au milieu du quartier le plus populeux de Paris, jusqu'à la croix du Tiroir. Après une nouvelle pause et une nouvelle déclaration prononcée au pied de cette croix, on reprit le chemin des halles en passant par la rue des Prouvaires. Là, après une troisième amende honorable, le patient fut attaché pendant deux heures au pilori, dont il fit quatre fois le tour afin que tous les spectateurs fussent témoins du spectacle de sa honte. — Ce supplice fut renouvelé pendant trois jours de marché, après lesquels le condamné fut expédié pour les galères du roi , sur lesquelles il devait subir la peine des travaux forcés pendant neuf aunées.
Ce récit n'offre qu'un exemple entre mille. Le même cérémonial se reproduisait à chaque condamnation. Au surplus , l'ignominie du supplice était sans compensation; car, après avoir subi sa peine, le banqueroutier, s'il en avait fini avec la justice , n'était pas débarrassé des poursuites de ses créanciers. Leur action était imprescriptible, et le forçat libéré ne pouvait invoquer contre elle le bénéfice de cession .
;.||\iimi ÉPOQUE. 207
Mais ce notait pas seulement au banqueroutier que la loi refusait tout accès au bénéfice. D'autres exclusions étaient prononcées soit dans l'intérêt des mœurs, soit au profit du privilège.
L'exclusion avait lieu dans l'intérêt des mœurs : 1° lorsque le dol du débiteur était démontré, comme en matièrede condamnation criminelle, de stellionat , etc.; 2° lorsque la nature de la dette était telle, que la délicatesse du débiteur fût compromise par cela seul qu'il était en retard de payer. Aiusi , n'étaient point admis au béuéfice de cession, les tuteurs contre leurs pupilles, les fermiers contre leurs maîtres, les débiteurs qui déjà avaient profité d'un atermoiement, etc., etc.
L'exclusion était prononcée au profit du privilège : 1° à raison de la personne, contre l'étranger non naturalisé ; 2 à raison de la nature de la dette, contre les comptables envers l'État , contre les boulangers et bouchers pour dettes de commerce , contre les débiteurs qui avaient contracté sous le sceau des foires franches, etc., etc. (1).
Ajoutons que le droit de faire cession, aux xvie et xviie siècles , était subordonné à l'assentiment du pouvoir royal. Il fallait donc, pour être admis à exercer ce droit, commencer par obtenir de la chancellerie des lettres de cession qui ne devenaient exécutoires qu'après leur entérinement devant les juges ordinaires, en présence des créanciers dûment avertis. Ainsi l'autorité pouvait refuser au débiteur le droit de faire cession , alors cependant
(t) Toutes ces exclusions sont prononcées par les ordonnances de 1490, art. 34; de 1510, art. 70; d'Orléans, art. Cl et 143; de Blois, art. 205, et de Henri IV en 1609.— V. aussi l'ordonnance des fermes , titre commun, art. n.— V. pour l'étranger, Uacquet , Traité du droit d'aubaine. part. 2, c. 1G, n°8.
qu'il ne se trouvait pas dans un des cas d'exclusion prononcés par la loi.
Au surplus, ce bénéfice était devenu fort triste au xvne siècle. Par suite d'un revirement subit vers des idées de sévérité dont elle s'était éloignée jusque-là (1) , la jurisprudence faisait aux débiteurs admis à la cession une condition bien déplorable. Repoussés non plus seulement par le préjugé, mais encore par l'opinion et par la loi , ces parias de la société française étaient notés d'infamie, exclus des fonctions publiques, et contraints de porter au front le signe de la bonté à laquelle ils étaient voués (2). Le bonnet vert, qui doit a Boileau (3) une si grande partie de sa célébrité, était une des conditions obligées de leur présence en un lieu public. S'ils osaient s'affranchir de cette obligation , ils jouaient gros jeu, car il suffisait que leurs créanciers les rencontrassent sans bonnet vert pour être en droit de provoquer leur réincarcération (4).
N° 2. — Lettres de répit.
Le bénéfice de cession était avantageux pour le débiteur , en ce sens qu'il le protégeait contre l'emprisonnement. Sous tout autre point de vue, il le laissait sans défense; car, les biens étant vendus judiciairement et par conséquent à vil prix , il arrivait souvent que le cession-
(l)Un grand nombre d'auteurs du xvie siècle soutenaient, conformément aux lois romaines, que la cession de biens n'entraînait pas l'infamie. — V. Papon , Arrêts , 1. 10 , tit. x, art. 5; Automne , ad leg. 11 , C. ex quib. cuus. inf. irrog. — Bugnyon, Lois abrog., 1.1, c. 11G. (2) L'ordonnance de 1G93 les frappe d'infamie.
(3) « Ou que d'un bonnet verd le salutaire affront » Flétrisse les lauriers qui lui couvrent le front. »
Boileau, Sat. 1.
(4) Arrêt du 8 juillet ICI 4, rapporté par Despeisses, t. i, part. 3, tit. i.
lir.lKlKMI ÉPOQUE. 2M
niire I) demeurait débiteur, tandis qu'à raison de la valeur réelle des biens cédés, il eût dû se trouver créancier. Désastreux pour le contraignable qui présentait des garanties de solvabilité, le bénéfice de cession n'avait donc réellement d'avantages que pour l'insolvable.
Le seul moyen de prévenir ces résultats sans porter atteinte aux lois existantes , était de suspendre pendant un temps déterminé l'option que le débiteur était tenu de taire entre l'emprisonnement et la cession de biens. Tel fut l'objet du répit. Délivré , grâce à ce bénéfice, de l'appréhension d'une ruine imminente et des douleurs morales de l'infamie, le débiteur put respirer (2), et calculer de sangfroid les dangers de sa position. 11 put consulter son courage, mettre ses bras au service de sa dette, et enfin, utilisant son industrie ou son crédit au profit de son patrimoine, arriver à la libération sans dépouillement et sans déshonneur.
Le délai dont bénéficiait le débiteur admis au répit était d'un , trois ou cinq ans (3). Pendant cet armistice, il y avait suspension de l'exercice de tous droits et actions appartenant à l'une ou l'autre des parties. Le débiteur ne pouvait prescrire, le créancier ne pouvait poursuivre [4 .
(1) La qualification de cessionnaire, appliquée à la personne du débiteur admis à la cession de biens, peut paraître étrange suivant le langage du droit nouveau. Je dois donc me hâter de dire que je ne me suis servi de cette expression que parce qu'elle est consacrée en ce sens par le droit coutumier. — V. Auvergne, c. 20, art. 2 et 3.
(2) Répit, autrefois respit, à respirando.
(3) Le répit de 5 ans était appelé quinquennelle. — V. Coût, de Bourbonnais, art. 58. — Induciœ quinquennales. — V. 1. 8, C. qui bon. ced. poss., et 1. 4 , C. de precibus imper, offerend.
(4) Le créancier ne pouvait poursuivre, alors même que le débiteur s'était obligé au* rigueurs du petit scel de Montpellier ou des conventions Je Nîmes.—/ . Rebaffe, in consu reg. tract, delilt, dilator,, art. 1 , glos. l.
210 ANCIEN DBOIT FRANÇAIS.
Plus encore, pendant le délai de grâce les capitaux en souffrance ne produisaient point d'intérêts.
Comme on le voit , la faveur du répit était immense ; mais en retour elle était fort rare; ses abords étaient hérissés de difficultés. Pour l'obtenir, au xve siècle, il ne suffisait pas d'être malheureux et de bonne foi, il fallait encore « avoir été mis hors d'état de payer sa dette par la » guerre du roi , avoir eu ses biens ravagés par une tem- » pète ou par un orage , ou bien enfin avoir été victime » d'un larcin ou desrobement (1). » Plus tard, sans doute, les exigences de la loi diminuèrent. Mais les exclusions furent toujours tellement nombreuses, qu'elles constituaient pour ainsi dire la règle, et l'admission au bénéfice l'exception (2). Ajoutons aussi que le droit de dispenser le répit
(J) Rebuffe, 1. c. — Boerius, Décis. 296, n° 5.
(2) Exclusions: — Respits d'un, deux, trois et quatre ans, quinquennelles, ou autres délais de ne payer dette , n'ont lieu contre la dette adjugée par sentence, louage de maison , arrérages de cens, rentes ou autres devoirs annuels emportant directe seigneurie, bail à ferme et accenses d'héritages , fruits et revenus d'iceux, devoirs de receptes, apprentissage, pension pour nourriture et entretenement des personnes, debtes de prodigues, insensez, de mineurs, contractées avec eux, ou avec leurs tuteurs ou curateurs durant leur tutelle ou curatelle , biens et deniers baillés en dépôt, reliqua de administration et gouvernement que les debteurs ont eu des biens de l'Église et choses publiques , achepteurs de vivres et victuailles , ne pareillement de sommes provenant de crimes et délits et exploits de justice, ne de salaire de ceux qui ont besongne et servy poules debteurs , ne contre le mary poursuivant le dot de sa femme , ne contre la veufe et ses enfans poursuivant le payement et restitution de son dot ou partie d'yeeluy. — Bourbonnais , 58 et 59 ; — Orléans , 424 ; — Paris, 111;— Sens, 259; — Laon, 278; — Reims, 392 et 393; — Auxerre, 150; — Melun , 322 ; — Senlis, 290 et 291 ; — Ponthieu, 151.— DeHes adjugées par sentence. Auvergne, c. 19 , art. 1 ; Paris, 111 ; Sens, 259; Auxerre, 150; Senlis, 290; Laon, 278; Reims, 392. — Cas où le débihitr aurait renoncé à réclamer des lettres de répit. Auvergne, e. 19, art. 3; Marche, 68. — Dette pour frais funéraux. Berri, 21. — Pour
DECXII Mi: KI'OQUE. 21 1
appartenant exclusivement au roi, ce bénéfice fut souvent un instrument de laveur. Attaché en général aux noms historiques ou considérables qu'on voulait protéger contre 1 ignominie de la cession de biens , le répit fut souvent un privilège pour le malheur titré plutôt qu'un bénéfice pour tous. — Enfin , alors même que le débiteur se trouvait en dehors des exclusions, ce n'était pas à dire qu'il pût encore bénéficier du répit. Avant toutes choses, il fallait qu'il s'inclinât devant trois pouvoirs, le roi, les créanciers et la justice: car le droit d'accorder le répit appartenait au roi (1) ; le droit de le refuser, aux créanciers ; le droit de le sanctionner, aux magistrats.
La nécessité de réunir ces trois assentiments donnait naissance à une instance judiciaire, et par conséquent exigeait une procédure ; la voici :
Pour obtenir des lettres de répit, le débiteur devait s'adresser au lieutenant du roi en la chancellerie du petit scel qui se trouvait auprès de chaque parlement (2). Ces lettres, délivrées sous forme de lettres patentes (3), étaient expédiées au juge du domicile de l'impétrant.
pensions , aliments , médicaments , moissons de grains , gages de domestiques, journées d'artisans et mercenaires, lettres de change, marchandises prises sur l'étape, foires, marchés, halles, ports publics, poisson de mer frais, sec et salé, stellionats, etc., v. ordonnance de 1G69, tit. vi; ordonnance de 1673, tit. ix; déclaration du 23 décembre 1G99; arrêt du conseil du 17 octobre 1C84.
(1) Ordonnances de Philippe IV en 1303, et de Philippe V en 1318 , qui ne permettent aux juges d'accorder aux débiteurs les délais du répit que lorsqu'ils y seront autorisés par lettres émanant du roi ou de ses lieutenants.
(2) Ordonnance de François Ier de 153G, c. 8 , art. 2.
(3) Les lettres de répit, étant expédiées sous forme de lettres patentes , ne pouvaient être adressées qu'à des officiers royaux. Cependant il était fait exception à cette règle en ce qui concernait le répit d'un an ; les lettres y relatives pouvaient être adressées à des juges etiam non royaux
Comme les chanceliers délivraient toujours ces mandements sans examen de la cause , il arrivait souvent qu'ils fussent injustement accordés. Aussi les lettres de répit devaient-elles , à l'exception de celles qui ne stipulaient que pour une année, et que l'on appelait spécialement grâce du prince (1), subir la censure de la justice et des créanciers (2). Tel était le but de l'obligation imposée à l'impétrant de faire entériner ces lettres, dans le mois de l'obtention, par le juge de son domicile, ses créanciers dûment convoqués.
Avant de procéder à l'entérinement, le magistrat consultait les parties intéressées, et les mettait en demeure d'opter entre le répit et la cession de biens. La majorité décidait. Cette majorité se mesurait, ainsi que sous la loi romaine , sur la valeur respective des créances, et non sur le nombre des voix ; de sorte que si l'un des créanciers avait la grigneure quantité de dettes (3) , il balançait tous les autres et optait à lui seul. — Dans le cas contraire, la majorité était déterminée par le nombre des voix. — Enfin, s'il y avait partage , le magistrat décidait.
Cette procédure fut en vigueur jusqu'à Charles IX , qui transporta de la chancellerie du petit scel aux tribunaux ordinaires le droit de délivrer les lettres de répit. L'ordonnance de 1560 (4), qui opérait ce changement, conférait des pouvoirs absolus aux nouveaux dispensateurs du bénéfice.
En effet, devenue judiciaire, la délivrance du répit fut
(1) Arrêt du parlement de Paris de 1385, qui décide que la grâce du roi peut s'exercer purement.
(2) Bourbonnais, art. 60.
(3) G. Coutumier, c. 22.
[4] Ordonnance de 16G0, art. 61.
DBGUèME BVOQI i , 2J3
entièrement subordonnée à l'appréciation da juge ordinaire. Convoqués seulement pour la forme et saus voix délibérative , les créanciers, réduits à un rôle passif, ue furent plus appelés qu'à fournir des éclaircissements, ou à combattre judiciairement les prétentions de leur adversaire (1). Mais, quant à la décision définitive, le juge seul put la prendre, et, après information, se prononcer sur l'opportunité de la délivrance des lettres de répit et sur la durée de l'armistice.
Cette législation nouvelle était fort louable, car elle remettait à l'équité de plusieurs le soin de décider ce qui jusque-là avait été confié à l'arbitraire d'un seul. Elle avait, en outre, le double avantage de protéger le débiteur contre le mauvais vouloir des créanciers , et les créanciers contre un acte de condescendance du gouvernement au profit de sa noblesse. Mais ceci était trop équitable et trop libéral pour durer longtemps. En vain l'ordonnance de 1560 avait-elle ramené le répit à sa destination légale; instrument de faveur au moyen-àge, il devait redevenir instrument de faveur sous Louis XIV.
Aussi ne doit-on pas s'étonner de voir l'ordonuauce de 1669 abroger l'édit de 1560, et ramener le répit à son mode primitif d impétration.
Aux termes de l'art. 1er (2) de cette ordonnance, les cours de justice du royaume ne pourront plus douner terme, atermoiement , répit, ni délai de payer, de leur propre autorité , mais seulement lorsqu'elles y seront autorisées par des lettres délivrées en la chancellerie du grand sceau. Toute infraction à cette prohibition sera
(1) Masver, titre des obligations, n° 8. — Boerius, Décis. 29G, no 1 à 4. — Rebuffe, art. 1, glos. 1 , n° 63. .' Ordonnance de 1G73, Ut. îx , ait. 1.
214 ANCtEH DROIT FRA!Vf.U>.
punie « par la nullité des jugements, l'interdiction des » juges , l'obligation de répondre en leur nom personnel » des dommages et intérêts des parties, et par une amende » de 100 livres. »
Dans quel but imposait-on des pénalités si sévères à la violation des règles nouvelles? Pourquoi d'ailleurs enlevait-on à la juridiction ordinaire un droit que l'ordonnance de 1 560 lui avait conféré? Était-ce donc qu'elle avait abusé de ses pouvoirs, et dispensé trop largement les faveurs du répit ? Était-ce , au contraire , qu'elle n'en usait qu'avec parcimonie , et que la conscience du magistrat se refusait à reconnaître un instrument politique dans un bénéfice de la loi ?
De ces deux motifs, c'était à la fois l'un et l'autre. — La justice était parcimonieuse du répit, alors qu'il s'agissait d'une caste à favoriser ; elle en était prodigue, lorsqu'elle avait à tenir compte de la bonne foi.
Or, dans l'un et l'autre sens , cette jurisprudence déplaisait au gouvernement de Louis XIV.
En effet, au xvne siècle, la simplicité antique avait fait place à un luxe énorme. La cour de Louis XIV était, comme son règne, éclatante de splendeurs. Le triomphe des Turcarets commençait , et l'opulence des fermiers du fisc préparait pour l'avenir le règne de la finance. La noblesse , riche en terre , mais pauvre de revenus , ne pouvait étaler le luxe du courtisan qu'à force d'emprunts. Les cadets de famille surtout, réduits aux modestes revenus que leur abandonnaient leurs aînés, avaient souvent recours à des moyens peu honorables pour soutenir le rang de la noble maison à laquelle ils appartenaient. De là , des emprunts usuraires dont l'échéance signalait la ruine du dissipateur; de là, des condamnations dont le
DEUXIÈME Ll'OQUE. 215
résultat était de maculer un beau nom d'une laide tache. — Il importait donc à l'honneur des familles titrées que le gouvernement reprit entre ses mains et à lui seul le pouvoir dispensateur du répit, afin que la faveur fit au profit de la noblesse ce qu'une magistrature intègre n'eût pas fait.
Tel fut le motif secret de l'ordonnance de 16G9.
Quant au motif avoué, nous l'avons signalé tout à l'heure ; c'était la facilité avec laquelle la magistrature admettait le répit au prolit de la bonne foi. — Cette facilité était dangereuse. Notre commerce, sous le règne de Louis XIV , avait pris une extension immense. Nos possessions considérables dans les quatre parties du monde étaient exploitées au prolit de la mère patrie , et lui restituaient eu richesses ce qu'elle leur donnait en protection. A l'intérieur, nos ressources n'étaient pas moins considérables. Les populations s'aggloméraient autour des centres industriels. Les voies de communication se multipliaient. Les débouchés , grâce à la main de fer de Louis XIV , étaient ouverts sur toutes les frontières. Enfin le commerce avait acquis une telle importance , qu'il fallait nécessairement l'entourer de toutes les garanties susceptibles d'assurer sa prospérité.
Or un juge n'est pas et ne doit pas être un homme politique. Lorsqu'il décide au fond de sa conscience, il se préoccupe peu des conséquences que sa décision peut avoir pour les intérêts nationaux; car, quelles que soient ses sympathies ou ses répulsions, il doit obéir avant tout à la voix qui lui prescrit d'être indulgent avec la loi, et de n "être sévère qu'avec elle. — On pouvait donc craindre , en laissant entre les mains des juges ordinaires les pouvoirs conférés par l'ordonnance de 1560 , que les intérêts
commerciaux ne lussent exposés, par l'admission trop facile des délais énormes du répit, cà des préjudices d'autant plus graves, que les opérations du négoce réclament la plus grande célérité. C'est en partie sous l'influence de cette appréhension que l'ordonnance de 1G69 enleva aux juges, pour le remettre entre les mains du gouvernement, le droit d'accorder les lettres de répit , et ne permit leur délivrance que dans le cas où le débiteur justifiait sa requête par des considérations importantes (I).
(1) « ... Pour des considérations importantes , et lorsqu'il y a comraen-
» cément de preuve par actes authentiques... » Ordonnance de 1669, lit. vi, art. 2. — Formule du répit: — « Louis, par la grâce de Dieu, etc..
» salut : — A nostre amé et féal le baillif de... Nostre amé tel... de telle
» qualité... nous a fait remontrer qu'il s'est trouvé engagé dans de grandes
» pertes depuis l'année telle... (à cause de la faillite de... perte de vais-
» seaux, incendie, vol, etc.), ainsi qu'il justifie par les... actes authen-
» tiques icy joints , sous nostre contre-scel ; nonobstant lesquelles pertes ,
» ses créanciers le pressent de payer , et le menacent de le mettre en
» justice, par saisie de biens, et contrainte de sa personne; ce qui le
» reduiroit en une extrémité , et lui osteroit même les moyens de satis-
» faire ausdits créanciers ; car avec le temps et le loisir de poursuivre la » liquidation de ses effets et le payement de ce qui lui est deu , il les sa-
» tisfera; nous requérant très-humblement une surseance pour y pour-
» voir. A ces causes, voulant secourir nos sujets, nous vous mandons que
» les créanciers appelez par-devant vous s'il vous apert de ce que dessus;
» en ce cas, donnez à l'exposant tel délay que vous jugerez raisonnable
» pour payer ses dettes ; défences de le poursuivre en sa personne et ses
» biens sur peine aux créanciers de la perte de leur deu , et aux huissiers
» et sergents de suspension de leurs charges, dépens, dommages et in-
» térêts. Et pour donner moyen à l'exposant de poursuivre l'entérinement
» des présentes, de nos grâce spéciale, pleine puissance et autorité
» royale, nous lui avons donné dès à présent, et octroyé par ces pré-
» sentes signées de notre main, terme et délai de six mois (art. 4), pen-
■ dant lequel temps nous faisons expresse défense ausdits créanciers,
» huissiers et sergents d'attenter à sa personne et meubles meublans et
» servant à son usage, à peine de 100 livres d'amende contre chacun des
» huissiers et sergents ; aux dépens , dommages et intérêts contre chacun
« des créanciers contrevenants ; pourveu toutefois qu'il ne soit pour-
m i \n Ml. BP0Q1 i • 217
Cette cxplicaliou est confirmée par l'ordonnance de
1073 , qui augmente encore les difficultés relatives à l'admission des débiteurs commerçants au bénéfice de répit.
Les obligations que cette ordonnance leur imposait avaient pour objet, lune l'obtention des lettres, l'autre leur exécution.
Pour obtenir des lettres de répit, le débiteur commerçant était tenu d'expédier à la chancellerie un état par lui certifié valable de tous ses biens et effets, tant meubles qu'immeubles, et de ses dettes. Cet état était attaché aux lettres sous contre-scel , et retourné en cet état à l'impétrant, qui, s'il voulait en recueillir les avantages, devait remplir les formalités suivantes (1) :
Avant toute chose, il fallait qu'il remit au greffe du juge devant lequel il poursuivait l'entérinement, et au greffe de la juridiction consulaire la plus voisine, un double certifié de l'état déjà expédié par lui à la chancellerie. Il devait ensuite se faire délivrer un certificat de ce dépôt, et en envoyer la copie à chacun de ses créanciers. Cet envoi devait être accompagné de la copie de l'état luimême et de la signification des lettres. S'il omettait de remplir cette dernière formalité dans la huitaine , il était déchu de l'effet des lettres à l'égard de ceux d'entre les créanciers qui n'avaient pas reçu cette signification (2).
Enfin l'impétrant devait, si les parties intéressées le
» suivi pour aucun des cas esquels répit ne peut être accordé par nos » ordonnances , et qu'il n'en ait cy-devant obtenu d'autres à peine de » nullité des présentes ; pour l'exécution desquelles mandons au premier » huissier ou sergent faire tous exploits requis sans autre permission ; — » car tel est notre plaisir. » Formules d'actes pour l'exécution de l'ordonnance d'août 1G70, lit. vi, § sur les articles 2, 3, li et lô.
i ordonnance de 1G7 3, tit. ix , art. 1.
',2) ld. art. :;.
réclamaient , déposer au greffe ses livres et registres (1).
Ces formalités accomplies, le juge devait entériner les lettres et déterminer la longueur du répit ("2).
Ces délais étaient plus ou moins longs , suivant les circonstances. Ils n'excédaient jamais cinq ans; ils n'étaient jamais moindres dune année. Toutefois il arrivait presque toujours qu'usant de son autorité souveraine, le roi accordât provisoirement à l'impétrant un délai de grâce de six mois. Ce délai, purement gracieux, était indépendant de la durée que le juge ordinaire devait donner au répit (3).
Après l'entérinement des lettres et la détermination des délais , le répit entraînait les effets suivants :
1° Suspension de l'action des créanciers, qui, s'ils violaient l'armistice, étaient punis par la perte de ce qui leur était dû ;
2° Suspension du cours des intérêts;
3° Défense à tous officiers ministériels d'exercer des poursuites à la requête des créanciers, sous peine de 100 livres d'amende , dépens et dommages-intérêts.
En somme , sécurité complète pour le débiteur pendant la durée de l'armistice.
Cependant, si sa personne, sa réputation, ses biens, étaient momentanément sauvés, ce n'était pas à dire qu'il conservât entièrement dans la société la position qu'il occupait auparavant ; car, s'il n'était pas déclaré insolvable, et par suite noté d'infamie , il n'en était pas moins suspect
(I) Ordonnance de 1073, lit. ix, art. 1.
[i)ld., art. 3.
(3) Ici., art. 4 et 5. — Celui qui a obtenu une fois des lettres de répit ne peut plus en obtenir d'autres, si ee n'est pour causes nouvelles.— Ordonnance de 1669, lit. vi , art. 13.
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(I insolvabilité. Or, tant que cette présomption fâcheuse ne tombait pas devant la preuve contraire, sa réputation était exposée à la malveillance de l'opinion, alors même qu'il avait des droits à la considération. Cela est si vrai, (|ue le débiteur admis au répit ne pouvait parvenir à aucune fonction publique. Celles d'échevin et de consul des marchands lui étaient refusées. Il ne pouvait avoir non plus voix active ou passive dans les corps ou communautés. Enfin il était incapable, jusqu'à nouvel ordre, d'agir comme administrateur d'un hôpital (1).
Mais, lorsqu'un payement loyal et intégral l'avait complètement libéré , la présomption tombait. Pour recouvrer sa capacité première, il n'avait plus qu'à réclamer des lettres de réhabilitation que le roi ne refusait jamais à ceux qui les méritaient.