‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 14 sur 33 · III. — PHIVILÉGES DE L'AGE · texte numérisé non relu

III. — PHIVILÉGES DE L'AGE

N° 1". — Mineurs.

L'inviolabilité de la personne du mineur , en matière civile , n'est proclamée par aucune loi , car le privilège qui l'arrache au droit commun est déjà suffisamment établi par la nature et par la force des choses.

Cependant, le mineur n'étant protégé contre les couséquences extrêmes de son obligation que parce qu'il est incapable de s'obliger , son privilège doit nécessairement être mesuré sur la portée de cette incapacité. Donc, si quelque loi spéciale, l'arrachant à son droit exceptionnel , lui reconnaît une capacité suffisante pour traiter librement avec les majeurs, il est juste que, bénéficiant des avantages du droit commun, il en subisse aussi les rigueurs.

Telle est la règle d'après laquelle on a décidé que le mineur bénéficier et le mineur commerçant seraient contraignables par corps.

La loi canonique fixait à 14 ans l'âge où le mineur bénéficier devait être réputé majeur. A 14 ans il était libre d'administrer et d'agir en tout ce qui concernait son bénéfice. Il pouvait , de son chef , intenter tout procès en matière bénéficiale, sans l'autorisation de son père ou d'un tuteur, ou même d'un curateur. Celte disposition de la loi canonique , qui créait une majorité nouvelle , entraînait

( I ) Journal des audiences , tit. m , liv. 6 , c. 6.

DU \iemi: ÉfOQOE. 251

nécessairement celte conséquence, que le mineur bénéficier serait exposé à toutes les suites naturelles de l'obligation par lui contractée. Aussi la jurisprudence et la doctrine étaient-elles d'accord sur ce point, que le mineur serait contraignante par corps pour les obligations contractées à raison de son bénéfice (1).

Au surplus, ce n'est pas le seul exemple de l'application exceptionnelle des rigueurs du droit commun à la personne du mineur. Une disposition contenue au titre ier de l'ordonnance du commerce confirme encore la règle d'équité qui dépouille le mineur de son privilège toutes les fois qu'il est appelé à recueillir les avantages attachés a la condition de majeur.

Cette disposition est contenue dans l'art. 6, tit. Ier de l'ordonnance de 1673, qui régit l'état du mineur en matière commerciale; elle déclare que tous les négociants et marchands en gros et eu détail , ainsi que les banquiers , seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce, sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

A part ces deux exceptions prononcées, l'une contre le bénéficier , l'autre contre le commerçant , les lois anciennes n'admettaient pas que le mineur pût être contraint par corps (2).

(1) Dijon , dernier mai 1568. — Bouvost , vo mineur. — V. cependant Valin sur l'art. G6 de la coutume de la Rochelle, nos 1 7-28, et le jugement souverain des requêtes de l'hôtel, du 21 mars 1C7G, rapporté par le Nouv. Denizart , vo cont. par corps.

(2) Cependant on a étendu dans l'usage la disposition de l'art. 6, tit. i de l'ordonnance de 1673, aux mineurs intéressés dans les affaires du roi et chargés du recouvrement des deniers royaux. Ceci résulte de la déclaration du 2G février 1G(J2. — V. arrêts du 30 août 1702 et du 12 août 1704, rapportée au Journal des audiences , t. v, p. 305.

N '-'. — Septuagénaires.

La vieillesse est un titre au respect; à plus forte raison doit-elle être un titre à la pitié.

Cependant plusieurs siècles s écoulèrent avant que le malheur d'un vieillard insolvable put trouver un écho dans la charité du législateur. Ce ne fut que sous Louis XIII (1) qu'exemptés de la contrainte par corps, les septuagénaires se virent appliquer , par analogie , le principe de la loi romaine qui les excusait de toute charge personnelle (2).

L'ordonnance de 1 667 confirma dans une loi définitive ce que Louis XIIT avait essayé dans une législation passagère. Le bénéfice des septuagénaires fut désormais assuré par les art. 8 et 9 du tit. xxxiv de cette ordonnance.

Cependant le bienfait de l'ordonnance de 1667 n'était pue sans réserves. Le septuagénaire était contraignable par corps dans les cas suivants :

1° Pour stellionat ; 2° pour recelé ; 3° pour dépens en matière criminelle i'3) ; 4° enfin , pour deniers royaux (4).

Jç IV. — PRIVILÈGES DES ECCLÉSIASTIQUES.

Platon a appelé les ministres des autels les magistrats de Vâme, — Cette pensée est belle , mais elle est fausse eu

(1) Ordonnance de Louis XIII, art. 156.

(2) Instit. Just., 1. 1 , tit. xxvi,§ 13. — L. 2, D. de vacat. et excus. muner. — L. 3 , D. de jure immun. — L. ult. C. qui a>tat. vel profes. se excus.

(3) Ordonnance de 16G7 , tit. xxxiv, art. 9.

(4) Arrêts du conseil d'État du 14 mai 16G8 et du 26 mars 1680. — V. Hecueil dos arrêts donnés en interprétation des nouvelles ordonnances . p. 178 et 187.

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égard au temps où vivait ce philosophe ; car, dans la société païenne, où la religion n'était qu'on moyen de gouvernement, on doit considérer le sacerdoce comme la moins respectable de toutes les magistratures.

Sans doute alors Platon avait rêvé la société chrétienne , car elle seule réalisa dans l'apôtre , dans le prêtre , ce magistrat de l'âme, dont la juridiction est l'humanité, dont le code est l'Évangile.

dette magistrature l'ut sublime tant qu'elle comprit que la sanction des lois qu'elle observait ne doit pas être de ce monde. Mais plus tard , perdant sa candeur primitive au contact des passions humaines, elle inventa, pour augmenter ses pouvoirs, la fable du glaive à double tranchant. Dès lors, sans cesser d'être la magistrature de lame, elle intervint dans les débats où le corps se trouvait intéressé.

C'est sous Constantin que la juridiction ecclésiastique cesse d'être purement spirituelle (1). Gratien (2), Àrcadius, Honorius (3), Valentinien Iïï (4), Justinien (5), la reconnaissent en matière temporelle, et confèrent aux évèques des pouvoirs judiciaires modérés.

Peu considérable encore sous l'empire romain, la juri-

;1) Cet empereur ordonne que les sentences arbitrales rendues par les évèques soient mises à exécution. Sozom., Hist. eccl. I , î); Auct. Vit. Const. iv, 27.

(2) Les contestations entre clercs pouvaient être jugées par le synode. L. 23 , C. th. de episcop. et cleric.

(3) Ces empereurs veulent que, pour être exécutoires, les sentences de la juridiction ecclésiastique soient revêtues de Vexequalur des juges ordinaires. L. 7 , C. de episc. aud.

(4) Valentinien III soumet à la juridiction épiscopale toutes les causes civiles intéressant les clercs. L. ult. C. de episc. et cler.

(5) Justinien oblige les ecclésiastiques séculiers à s'adresser aux juges ordinaires; mais les moines séculiers ne sont justiciables que de la juridiction épiscopale.— Nov. 8C, c. 7. — Nov. "9.

diction ecclésiastique prit en France , quelques siècles plus tard, une extension immense. Au xne siècle surtout, elle devint d'autant plus puissante, que l'organisation de la justice laïque était plus faible. Dès lors, outre-passant les bornes de sa compétence, elle exerça son influence en matière temporelle contre les laïques aussi bien que contre les clercs.

Seulement il y avait entre les clercs et les laïques cette différence, que les premiers étaient soumis exclusivement à la justice de l'Église , tandis que les derniers n'y étaient assujettis de plein droit qu'en matière purement spirituelle. Quant au temporel , le juge ecclésiastique était incompétent , en ce sens du moius que sa sentence n'avait force exécutoire contre le laïque que lorsqu'elle avait été sanctionnée par la justice civile (1). Ainsi , règle générale : — le clerc ne pouvait être traduit devant un autre juge que le juge d'église ; le laïque ne pouvait être exécuté par un autre bras que le bras séculier.

Cependant, dans certaines circonstances, l'ecclésiastique était arrachée sa juridiction exceptionnelle, et traduit devant le tribunal laïque. Ceci avait lieu lorsqu'une action réelle était intentée contre lui (2) , ou lorsqu'on pouvait lui opposer la maxime locus régit actum; car il n'avait le droit de réclamer la juridiction ecclésiastique qu'à raison de son statut personnel. Mais , dans les circonstances particulières où le clerc était justiciable des tribunaux laïques, il était privilégié, à raison de son caractère, contre les rigueurs du droit commun, et en particulier contre l'exécution par corps. Ou en voit la preuve dans les

(1) Établissements de St Loys , 1. 1 , c. 123.

(2) Le Praticien français , c. 32.

DSOUfiME EPOQUE. 255

Décrétâtes v1) ct dans diverses ordonnances de Philippe^ Viiiiuste (2) , de Louis IX (3) et de Philippe IV (4) , où il est dit que les gens d'église ne peuvent être soumis au remède ignominieux de la cession de biens , et qu'ils pourront se délivrer de l'appréhension de toute contrainte sur leurs personnes par le serment de payer leurs dettes à la première laveur de la fortune.

Cependant, remarquons-le bien, la prohibition d'emprisonner pour dette uu ecclésiastique n'était adressée qu'à la magistrature laïque ; car la juridiction ecclésiastique avait le droit de donner force exécutoire aux sentences qu'elle prononçait contre les membres du clergé. Eu effet , si cette juridiction n'avait pas de territoire, et si en général elle n'exerçait sur la justice temporelle qu'une action purement morale (5) , elle avait du moins sur ses justiciables l'autorité disciplinaire. Elle avait même, comme le dit la loi romaine, « mixtum imperium et non merum, nwdicam exercitationem sine quâ juridictio exerçai non polest (G). » Aussi, lorsque l'official croyait devoir accorder a un créancier ecclésiastique la faculté de contraindre par corps son débiteur au payement de la somme qu'il devait, prononçait-elle l'emprisonnement du clerc, et autorisait-elle l'incarcération dans ses propres pri-

(1) C. Odoardus, Décret, de solutionibus.

(2) Lettres de Philippe-Auguste de 1210.

(3) Ordonnance de Louis IX, 1260.

(4) Philippe IV, lettres de 1302.

(5) « Gens d'église peuvent procéder par semonces , par inhibitions et » par monitions, mais non par sentence d'excommunication, contre » aucun débiteur séculier, pour le contraindre à payer sa dette, s'il a biens » meubles ou immeubles sur lesquels le créditeur peut faire procéder par » exécution. » Bretagne, art. G.

(<>) L. ult. D. de off. ejus cui mandai, estjurid.

sons (I). Il paraîtrait même que la justice ecclésiastique agissait à cet égard avec quelque sévérité; car, au xvc siècle , des lettres de Jean Ie' lui défendent d'ordonner en matière civile l'incarcération des gens de clergièe, vivant clergiaulment en habit et tonsure.

Cette prohibition n'était point absolue. Le privilège du clerc souffrait des exceptions. On en voit la preuve dans diverses dispositions et dans plusieurs arrêts qui nous apprennent que le débiteur ecclésiastique était contraignable par corps dans les cas suivants : — 1° m cause réelle, on en complainte de nouvelleté; 2° en sauvegarde enfrainte; 3° en port d'armes (2); 4° lorsque le clerc était comptable de deniers royaux (3) ; 5° lorsqu'il s'était obligé par corps (4). — Ajoutons a cette nomenclature les quelques lignes où Charondas précise les circonstances dans lesquelles le clerc, s'étant rendu indigue de son privilège , ne pourra plus en bénéficier. « Il en est de même » des clercs qui suivent la guerre , faisant profession des » armes à la soulde du roy ou d'autres seigneurs; et » encore si les clercs sont appréhendez sans la petite » couronne de tonsure et en habits deshonuêtes et non » convenables a leur qualité et profession , et s'ils se gou- » vernent indignement, comme de hanter et fréquenter » les tavernes , bordeaux, brelans et lieux mal renommés » où ils seront trouvés faire des basteleurs, farseurs,

(1) Can. siepiscopi , 5; Disl. et Can. sieut quœdam, 23, q. 5.

(2) Grand Coutumier, tit. 7 , p. 721.

(3) Ordonnances de François 1er, 1540, art. 38 , et de Henri II, 1541) , art. 20.

(4) Cette solution était contraire à la disposition du C. si diligenli de foro compet. des Extravagantes. — V. Panorm., in C. ea prœscript. de jurejur. — Charondas, note du c. 7 du Grand Coutumier. — V. aussi arrêt du parlement de Paris du 1 1 février 1544.

in i \li ME ÉPOQUE. 257

« momeurs , et tels autres réprimés par les constitutions • canoniques, ils ne jouiront dudii privilège (1). »

Hors ces cas exceptionnels, le débiteur clerc ne pouvait subir les rigueurs de l'emprisonnement pour dettes. Cependant tout moyen de coercition n'était pas refusé au créancier, car ce dernier pouvait , dans tous les cas , l'actionner devant lollicial pour obtenir son excommunication (2). Ceci constituait une véritable instance judiciaire, car l'excommunication se signifiait par huissier, aussi bien qu'elle s'obtenait par requête. Au surplus, voici quelle était la procédure à laquelle devait se conformer le demandeur en excommunication (3) : « Si le prestre, dit le Prati- » cien français, n'a aucun meuble, le faut faire censurer et » suspendre a divinis. — Faut présenter requeste au juge » qui l'aura condamné, qu'il soit permis le faire excom- » munier ce qui est permis : lors on fait citer le prestre » par-devant l'ofiicial , lequel ordonne que dans tel temps » il payera , autrement sera excommunié. Le terme passé, » faut encore le faire citer pour , à faute de payement , se » voir rengravé. Le terme passé , l'on le faict pour la troi- » sième fois citer pour se voir rengraver. A faute de paye- » meut de ce qui est ordonné, et si lesdits jugements ne » sont donnés en présence du prestre, les faut faire » signifier, et, pour plus grande note d'infamie , faut que » s'il endure la censure, présenter requeste, par laquelle

(1) Charondas, 1. c — Guy Pape, q. 138. — Choppin, de sacra politica , c. 1 .

(2) « Polerit judex ecclesiasticos contumaces in non parendo mm- " thematis mucrone ferire. » Ktab. de St Loys ,1. F, c. 121. — Ldit du inème de 1245. —Concile de Trente , sess. 25.

(3) L'Église n'excommuniait pas lorsqu'il y avait pour le débiteur im possibilité absolue de payer. Décrétâtes de Grégoire , I. ni , c. 3.

» ou demande permission de faire afficher (1) l'excom- » munication par les coings des rues, ce que le juge » permet. — Les bénéfices du prestre sont vacants, s'il » ne se fait absoudre avant Pâques et dans l'an (2). »

Le privilège des clercs était générale ment respecté par les tribunaux laïques et ecclésiastiques , lorsque l'ordonnance de Moulins fit de l'emprisonnement pour dettes civiles une règle générale. Cette législation nouvelle fit naître sur le privilège des clercs les mêmes doutes que sur celui de la femme, car pour l'un et l'autre on se demanda, avec quelque raison , s'il était possible de suppléer au silence de la loi , en admettant des exceptions à des rigueurs que cependant elle n'adoucissait pour personne. Mais, de même que le privilège de la femme mariée était sorti victorieux de ces difficultés, de même aussi celui de l'ecclésiastique fut reconnu d'abord par la jurisprudence (3) , puis consacré plus tard par l'ordonnance de Blois de

Cette ordonnance réunit le privilège accordé par Philippe - Auguste pour le corps à celui que Philippe IV

(1) Ceci a quelque rapport avec le tableau infamant que le créancier allemand dénonçait à son débiteur. — V. Michelet, Origine du droit français, p. 396.

(2) Praticien français, c. 19. — La législation n'a jamais été bien fixe sur cette manière. Toutefois, au xv siècle, l'excommunication pour dettes commençait à être prohibée : « In concilia marcianiensi , » ann. 1326, c. 55, vetatur ne ullus locus pro pecuniario debilo suj)- » ponatur ecclesiastico interdicto sine sedis apostolicœ speciali U- » centiâ. » — LL. municipales Mechliniae belgica? : « Nemini nec civi n nec incolœ mechliniensi fas est , in legibus paeli pœnam excommu- » nicationis prœscribere. » — Bulle de Clément VII (1530): « Quud » pecuniario ecclesiastico interdicto supponi possit. »

(3) Guénois, lib. vu, tit. il, fa 132, et lib. vu, tit. vi.— Charondas, lib. v, -art. 42.

deuxième époque. 281

avait concédé pour les biens. «■ Les personnes constituées

ta ordres sacrés, dit l'art. 57, ne pourront, en vertu

de l'ordonnance faite ta Moulins , estre contraintes par

emprisonnement de leurs personnes , ny, pour le paye-

» ment de leurs dettes , estre exécutez en leurs meubles

» destinés au service divin ou à leur usage domestique et

» nécessaire, ny eu leurs livres. »

L'art. 57 de cette ordonnance, qui assurait désormais aux ecclésiastiques l'inviolabilité de leur privilège, excluait toutefois , par ses termes , un assez grand nombre de personnes. Eu effet, pendant longtemps et jusqu'à la fin du \\i'' siècle, le sacerdoce fut le noyau autour duquel se réunit comme un essaim une sorte de vasselage religieux. Le nom générique de clerc, loin d'appartenir exclusivement aux membres du corps que nous appelons le clergé, servait à désigner toutes les personnes qui , saus être admises aux ordres sacrés, appartenaient au clergé par les vêtements, la tonsure et les habitudes extérieures. Ces personnes pouvaient bénéficier des privilèges attachés à l'état ecclésiastique; de telle sorte que l'avantage de ne pouvoir être incarcéré pour dette était, à proprement parler, non pas le privilège du clergé , mais le privilège de la tonsure (1). Or , en prohibant l'exercice de la contrainte par corps contrôles personnes constituées es ordres sacrés, l'ordonnance de Blois réduisait nécessairement le privilège aux membres du clergé proprement dit, et par suite excluait ce que j'appellerai la clientèle de l'Eglise.

Cependant, si l'ordonnance de Blois protégeait les prêtres d'une manière exclusive contre l'incarcération , elle ne le

(1) « Dans toutes les classes on se faisait tonsurer ; il y avait des cabaretiers clercs , des bouchers clercs. » — V- Lafcrrière, Hist. du droit français , t. i , p. 233. — Abbé Fleury, 7^ discours sur l'histoire ecclésiastique.

240 ANCIEN DROIT FRANi/.U*.

faisait pas d'une manière absolue; car, bien quelle n'apportât aucune restriction au privilège qu'elle consacrait , cependant il était des circonstances où les mœurs s'opposaient, dans le silence de la loi, a ce que le prêtre fût soustrait aux rigueurs du droit commun. Aussi , comblant les lacunes laissées par l'ordounance de Blois, la jurisprudence décida-t-elle avec raison que l'ecclésiastique ne pourrait plus invoquer le bénéfice de la loi lorsqu'il y aurait tacitement renoncé par son crime (1), par son dol ou par un fait de commerce.

Quelques explications sur ces deux derniers cas d'exception.

Par son dol. — L'ordonnance ne permettait pas que le prêtre pût être assujetti, en matière civile, aux rigueurs du droit commun; mais elle ne pouvait pas tolérer non plus que , pour échapper à ces rigueurs , un débiteur se fit prêtre en fraude de ses créanciers. Aussi le laïque qui, après avoir été condamné conformément à l'ordonnance de Moulins, se faisait prêtre pour éviter l'emprisonnement qui le menaçait à l'expiration du délai de quatre mois, ne pouvait-il bénéficier du privilège attaché a la qualité d'ecclésiastique (2). Disons toutefois que son ordination n'était considérée comme frauduleuse que lorsqu'elle avait eu lieu pendant le délai de quatre mois; car, si le débiteur n'avait reçulesordres sacrés qu'après l'expiration du délai, et sans que ses créanciers eussent exercé des poursuites, la présomption de dol n'existant plus, la déchéance du privilège n'était plus encourue par lui (3).

(l)Belordeau , Controv. lct. E, 1. v, c. 47.

(2) Arrêt du parlement de Paris, 12 avril 1597.— Choppin, De morib. paris., I. u, tit. vin.

(3) Arrêt en robes rouges du parlement de Paris, Pâques 1612; Menthol., en ses Arrêts, art. 119.

l'i DX1ÈME ÉPOQOS. 2it

L'ecclésiastique était encore coupable de dol , et par suite coutraignable par corps, lorsque, pour engager un capitaliste à lui prêter , il dissimulait sa qualité de prêtre (1).

Enfin il est aisé de prévoir tous les autres cas encore où l'ecclésiastique encourait la déchéance de son privilège ; car, indépendamment des dois particuliers auxquels il pouvait se livrer sous son manteau de sainteté , il était encore responsable de ceux qu'il commettait comme simple particulier.

Pour fait de commerce. — Les opérations mercantiles exigent un temps que le prêtre doit consacrer à d'autres soins. D'ailleurs le goût du trafic et l'amour du lucre sont inconciliables avec son caractère sacré. Aussi ne pouvaitil entreprendre, soit momentanément, soit habituellement, les travaux du négoce. Celui qui, après avoir été admonesté trois fois pour cet objet , recommençait à se livrer à des opérations commerciales, perdait son privilège, et pouvait être emprisonné pour dettes (2).

Tel fut jusqu'à l'époque de la révolution l'état de la législation et de la jurisprudence sur le privilège des ecclésiastiques. Il faut y ajouter encore les dispositions de l'art. 3 de la déclaration de 1710, qui défendent aux tribunaux de prononcer la contrainte par corps pour dépens liquidés contre les personnes constituées es ordres sacrés.

(1) Parlement de Paris, arrêt du 9 août 1607. — Brodcau sur Louet , let. C, c. 31.

(2) Choppin , 1. 2 desaw. polilic., c. I , n°5 17 et 18.

lti

242 ANCIEX DROIT FRANÇAIS.

§ V.— PRIVILÈGES DES DÉBITEURS A RAISON DE LA FIXATION DE I.flî DOMICILE DANS CERTAINES VILLES ET DE LEUR SÉJOUR MOMENTANÉ A CERTAINES FOIRES.

J'ai parlé ci-dessus des villes dont la bourgeoisie était investie du droit d'arrêt , et des foires libres aux transactions desquelles la couronne avait attaché , dans l'intérêt du commerce, la sanction énergique de la contrainte par corps.

Si je rappelle ce droit d'exception, c'est que les personnes au profit desquelles il avait été créé vont reparaître avec des intérêts et par suite des droits différents; c'est qu'il nous reste à démontrer que, protégés par la loi dans la défense comme dans l'action , le bourgeois et le commerçant des foires étaient privilégiés comme débiteurs, aussi bien qu'ils l'étaient comme créanciers.

"Les privilèges dont ces personnes bénéficiaient comme débitrices se divisent naturellement en deux catégories : j'appellerai les uns privilèges du domicile, — les autres privilèges de la résidence foraine.

Les privilèges du domicile étaient ceux qui appartenaient au débiteur en vertu de la charte de la ville dont il était citoyen. — Ils étaient tantôt perpétuels, tantôt temporaires.

Ils étaient perpétuels , lorsque l'ordonnance royale qui les concédait ne déterminait point le temps pendant lequel les habitants de la ville seraient admis à en bénéficier. Ils étaient temporaires, lorsque l'ordonnance fixait un terme après lequel aurait lieu le retour au droit commun.

Les privilèges perpétuels de cette espèce consistaient soit dans des modifications plus ou moins étendues ap-

portées aux usages consacrés pour l'arrestation (1), — soit dans l'exemption de l'emprisonnement pour certaines dettes (2), — soit enfin dans l'introduction des bénéfices de discussion et de caution là où la loi de la province ne les admettait pas (3).

Les privilèges temporaires avaient pour objet de réparer les malheurs de la guerre dans une ville ruinée par l'incendie ou par le pillage. Ils se multiplièrent sous les règnes malheureux ; la régence de Charles V et le règne de Charles YI en offrent de fréquents exemples. Peu compromettants pour les créanciers , ils consistaient presque toujours en un répit général dont le gouvernement subordonnait la durée à l'étendue du désastre et à l'importance de la ville ruinée (4).

(1) Lettres de Philippe de Valois, en 13 40, qui accordent aux habitants de la vigueric de Béziers le privilège de ne pouvoir plus être poursuivis , même pour dettes dues au roi , que par le ministère de sergents royaux. institués poux instrumenter uniquement dans ladite ville de Béziers. — Les mêmes lettres leur accordaient aussi le privilège qu'on ne pourrait envoyer chez eux des mangeurs et des commissaires, que lorsqu'ils auraient fait rébellion contre le sergent royal. — Lettres de Charles VI, de mai 139G, qui défendent aux trésoriers fiscaux et à tous autres créanciers de faire saisir les effets de leurs débiteurs habitant la ville de Gordon autrement que par un seul sergent , le cas de rébellion toujours excepté. — Lettres de 1397 accordant à Condomle même privilège, etc., etc.

(2) Lettres de Charles V, de 1379, en vertu desquelles les habitants d'Aiixerre ne peuvent être arrêtés pour dettes de la comtesse. — Lettres de Charles VI, de 1389, qui défendent de poursuivre l'emprisonnement pour dettes d'un habitant d'Eyrieu, s'il ne s'y est expressément obligé, etc.

(3J Lettres de Charles \ 1, de 1394, qui font défense au bailli du seigneur d'arrêter un bourgeois de la ville de Dimmart, ou de saisir ses biens, s'il offre une caution solvable, etc., etc.

(4) Lettres de Philippe VI, de 1331, en faveur des habitants du bourg nouveau de Carcassonne, qui leur donne pour payer leurs dettes un délai de trois ans ù partir de la date de leur bourgeoisie, et interdit à leurs créanciers le droit de recourir contre eux aux censures de la juridiction

Ce dernier privile'ge n'était pas toujours accordé isolément. Quelquefois il était général et s'étendait h toutes les villes du royaume. Cette mesure , fort rare , était prise par le gouvernement, lorsque toutes les parties de la France avaient été frappées par les fléaux de la guerre ou de la disette. On en trouve un exemple daus des lettres de Charles VI , en date de 1389 , dont l'objet était de pourvoir aux besoins généraux de tous les habitants de la France. Ces lettres donnent pouvoir à des réformateurs d'accorder un délai de quatre ans « pour le payement des » dettes communes des villes et lieux tant du domaine du » roy que d'autre, quelle que soit la condition de leurs » créanciers, chrétiens ou juifs. »

Lorsque le privilège était accordé isolément à une ou plusieurs villes, le roi faisait toujours ses réserves : — les premières au profit du trésor royal , les secondes au profit du commerce, les autres enfin dans le but de rendre hommage à l'équité. En effet le gouvernement favorisait le commerce, en déclarant presque toujours que le privilège ne pourrait être opposé aux dettes contractées aux foires de Brie, de Champagne, de Montpellier et duLandy(l); — d'un autre côté, il obéissait au sentiment de l'équité , en ne permettant pas que les habitants de la ville ruinée pussent s'opposer entre eux ou opposer aux habitants d'une autre ville également malheureuse le bénéfice du délai (2).

ecclésiastique. — Lettres de Jean Ier, en date de 1356, qui accordent aux habitants d'Avignonnet et de Figeac un privilège semblable pour cinq années, etc., etc.

(i) Lettres de Philippe VI, de 1331 , au profit des habitants du bourg nouveau de Carcassonne. — Lettres de Jean Ier, de 1356, en faveur des habitants d'Avignon net et de Figeac.

(2) Lettres de Jean Ier de 1356, ci-dessus.

Eu résumé , les privilèges perpétuels du domieile variaient à L'infini ; car chacune des villes qui les possédait stipulait au profit de ses habitants dans la mesure de son importance militaire , de sou esprit d'indépendance et de la bienveillance de son souverain. —Les privilèges temporaires, au contraire, étaient commandés à la charité du monarque et non à sa faveur. Aussi , de même que les nécessités auxquelles ils répondaient, se produisaient-ils toujours sous la même l'orme, et ne différaient-ils entre eux que par la durée plus ou moins étendue du délai de grâce dans lequel ils consistaient.

Passons aux privilèges de la résidence foraine.

Ces privilèges avaient pour objet de suspendre pendant un temps déterminé, au profit des débiteurs forains, l'exercice du droit d'arrêt. Ce temps de grâce, pendant lequel toute exécution était illégale, avait pour mesure la durée des foires, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et pour en revenir (l).

Celte concession faite aux forains peut paraître étrange, lorsque l'on se rappelle avec quelle rigueur ils étaient traités par les lois du moyeu-àge; — d'autant plus étrange que le privilège recevait son application au milieu des réunions commerciales, là où la foi des traités doit être si religieusement observée, là où les transactions cesseraient d'être respectées si la loi ne les protégeait pas par de vigoureuses sanctions. Cependant il est facile de justifier le législateur du moyen-àge d'une inconséquence apparente ; car, loin de préjudicer au commerce, la sauve-

(I) Au marché de Gordon, qui se tenait le jeudi, les allants et venants ne pouvaient être appréhendés, même pour ce qu'ils devaient au fisc, depuis l'heure de midi du mercredi jusqu'à pareille heure du vendredi suivant. Lettres de Charles VI de 139G.

garde accordée aux forains était un moyen d'en assurer la prospérité. Il faut en effet se rappeler qu'avant le xne siècle le commerce français , encore en enfance , n'avait pour sièges que les foires et marchés des villes principales du royaume; — que plus tard seulement, le nombre des producteurs et des consommateurs s' augmentant , les villes secondaires commencèrent à avoir leurs réunions commerciales. Or, pour attirer dans ces nouveaux centres l'affluence des vendeurs et des acheteurs, il devint indispensable de contraindre les habitants à se faire hospitaliers pour les forains. De là le privilège de la résidence foraine, sorte de sauf-conduit donné par la loi aux étrangers, afin que, délivrés de toute appréhension pour leur sûreté , ils pussent apporter avec confiance aux jours de foires et de marchés les produits de leur industrie et les objets nécessaires à la consommation.

Cette sage mesure remonte loin dans notre histoire. Introduite par lettres royales dans l'intérêt de quelques villes (1), elle fut bientôt adoptée par les coutumes qui la généralisèrent pour tous les marchés et foires de leur ressort. Les coutumes d'Auvergne, de la Marche, du Bourbonnais (2), furent de ce nombre : « Les allants et

(1) Lettres de Louis VI ( 1123) qui défendent d'arrêter pour dettes les personnes qui se rendront aux foires d'Ëtampes ou qui en reviendront. — Lettres de Louis VII qui confirment ce privilège. — Lettres de Charles VI, en date de 1390 , qui disposent dans le même sens pour les marchés de Gordon. — Lettres du même ( 1409 ) qui créent deux foires à Mali nés, et encouragent les forains à s'y rendre en leur accordant le privilège cidessus... , etc., etc.

(2) Auvergne, tit. xxiv , art. 42.— Marche, 400.— Bourbonnais, 133. — Dans le Brabant, les foires étaient aussi privilégiées. Coût, de Bruxellesart. 88: « Ceux qui portent au marché le vendredi ne sont point arres- » tables. » Art. 89: » Ceux qui viennent aux deux foires ne sont point » arrestables , excepté les ennemis du prince du pays de Brabant ou de la

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» venants es foires et marchés; ou en cour pour expé-

• ditiou de leurs causes, disent ces divers textes, ne ■ devront estre prins, arrêtés ni détenus en corps ni eu

• biens. •• À cette prohibition la coutume de Bourbonnais ajoute ces paroles significatives : « Quel que soit le < privilège que le créancier puisse alléguer (1). » Ainsi le créancier, fùt-il privilégié, fut-il le roi lui-même (2), était tenu de respecter l'inviolabilité temporaire du débiteur garanti par le sauf-conduit de la foire.

Ce privilège persista pendant plusieurs siècles, et disparut lorsque l'abondance des produits et des consommateurs fut assez considérable pour qu'on ne dût plus appréhender pour les foires et marchés l'absence d'un certain nombre de vendeurs ou d'acheteurs. Aussi , dans les ouvrages de jurisprudence qui ont traité cette matière au xvne siècle, n'est-il plus fait mention de ce privilège parmi les exceptions que le débiteur peut opposer, au moment de l'incarcération, aux poursuites de son créancier.

§ VI. — PRIVILÈGES DES DÉBITEURS A RAISON DE LA PERSONNE DE LEURS CRÉANCIERS.

Les lois du moyen-àge désignaient , ainsi que nous l'avons vu plus haut , un certain nombre de créanciers privilégiés. — Le fisc, le créancier commercial , le bourgeois des villes d'arrêt, l'hôtelier, etc., etc., avaient à

•> ville, fugitifs qui sont publiquement bannis et corrigés sans avoir satis- » fait à leur correction ; ceux qui sont condamnés par sentence du ma- » gistrat, ou se sont obligés devant les échevins delà ville.... »

(1) Bourbonnais, art. 133.

(2) Cependant il était souvent fait exception au profit du lise. Ainsi les lettres de Charles VI, en date de 1401), au sujet des foires de Matines, réservaient expressément le» dettes dues au roi.

248 ANCIEN DROIT FRANÇUS.

leur disposition des moyens d'exécution contre lesquels le débiteur ne pouvait produire aucune exception.

Ce privilège exorbitant avait sa contre-partie; en regard du créancier privilégié se trouvait celui qui , frappé par le préjugé, ne pouvait pas même invoquer pour l'exercice de son action la sanction donnée par la loi aux droits du créancier ordinaire.

Ce paria de la loi du îuoyen-àge était le créancier juif.

Nos pères abhorraient les juifs. Ceci tenait à deux causes , la religion , le préjugé. — La religion, car les juifs étaient les meurtriers d'un Dieu dont le culte s'alliait pour les preux chevaliers à l'amour de la gloire , et à ce titre ils étaient haïs comme des ennemis; — le préjugé, car la loi des Écritures (t) les condamnait à ouvrer ou laborer de leurs mains et à marchander, — et à ce titre les juifs étaient méprisés comme des esclaves.

Cependant, si les juifs étaient dédaignés parce qu'ils marchandaient , il ne serait pas juste de laisser penser que l'opinion les frappât parce qu'ils étaient industriels et commerçants. Le commerce a toujours joui, même au moyen-âge , de toute la considération qu'il mérite , et n'a jamais été l'objet du dédain. La noblesse pouvait , il est vrai, voir d'un mauvais œil la bourgeoisie seule, au milieu de la société française , se soustraire au servage du sol , ce servage auquel étaient attachés tous les autres regnicoles , le seigneur par son droit , le serf par son obligation. Elle pouvait voir avec déplaisir cette active bourgeoisie, mettant les produits de son industrie en concurrence avec les produits du sol , élever peu à peu la fortune mobilière à côté delà fortune territoriale. Mais

(1) Psaume 127, verset ?.

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(.•Ile la considérait comme une puissance à redouter et à combattre, et non comme un objet de mépris; car la monarchie , en favorisant l'industrie , forçait sa noblesse à la respecter.

Les juifs étaient donc méprisés, non pas parce qu'ils étaient commerçants, mais bien parce que leur commerce était honteux (1); — honteux eu égard surtout aux idées reçues chez les peuples du moyen-àge.

Aussi, persuadée qu'on pouvait sans scrupule se soustraire au lien de la promesse faite à celui qu'elle appelait chien d'infidèle, la noblesse faisait-elle bon marché des obligations qu'elle contractait avec un Israélite. Aux temps des croisades surtout, la force du préjugé fit souvent méconnaître aux hommes les plus honorables

(1) Nous ne saurions mieux faire que de rapporter ici les paroles énergiques de Bugnyon dans ses Lois abrogées , lorsqu'il établit une juste distinction entre le commerce honorable auquel se livrent les nationaux et les honteux trafics dont s'enrichissent les Juifs et les Lombards : « Au- » jourd'hui, les places de chàge, pour la pluspart maintenues par auares » et harpins, ie ne parle de tous , car il y a des gens de bien et bons » banquiers , qu'un vrai empoire et magasin de marchands qui , selon » le rapport de M. du Molin en la 19e question du sommaire qu'il a fait » des contracts et usures, p. 12G, nombre 256, ne font profession ou » exercice de vraye et honneste marchandise, mais seulement d'usure * improbe, infâme et damnable, ou bien, selon Marot, qui prêtent à » intérest, que les canonistes ont subrogé au lieu d'usure, combien que » tel chàge ait esté premièrement institué par le seul chàge royal com- » mode et licite, et pour le transport asseuré des deniers çà et là, de » manière qu'il serait fort utile et nécessaire à la respublique française » d'exterminer tels amalechites et vautours qui , par leurs subtilitez et " avarices ne taschent qu'à succer le sang et substances des pauures •■ subiects du roy, pour quand ils sont saouls et regorgent en biens de •> tous costez se retirer en leur patrie , et y vivre à requoy, n'estant icy , » comme aulcuns d'entre eux m'ont dit bien souuent, che per farne » roba, c graflgnar ognimodo c da ogni parte, ciùè, di buf, e di raf , » per dimentar ricchi. » Bugnyon, LL. abrog., I. n , c. 3.

les lois de la probité; car, en prétextant le service de Dieu, les pieux chevaliers croyaient suffisamment justifier la facilité avec laquelle ils puisaient dans la caisse des ennemis de la foi, sans intention bien positive de restituer leurs emprunts. Les rois eux-mêmes semblaient les encourager à prélever ces sortes d'impôts sur la richesse juive ; car Philippe-Auguste et Louis IX , l'un le plus sage, l'autre le plus saint des rois de France, poussèrent parfois l'indulgence jusqu'à donner par lettres royales une injuste quittance aux chrétiens débiteurs des juifs.

Au surplus, si le préjugé frappait le peuple juif, ce peuple le méritait; car il était impuissant à devenir meilleur à l'école qui cependant fait les grands hommes et les grands peuples, — la persécution. — La persécution est la pierre de touche de la vertu des peuples. Au jour de la persécution se révèlent les élans généreux, les nobles dévoùments, l'amour des grandes choses , le mépris des choses basses et vulgaires. C'est au baptême de la persécution que les nations épurent leurs mœurs, ravivent leur foi. Qu'on se rappelle les chrétiens des Catacombes.

Eh bien ! seul au milieu des nobles exemples donnés par l'humanité tout entière, le peuple juif a fermé l'oreille à cet enseignement. Il a beaucoup souffert pour ne rien apprendre, si ce n'est à haïr les hommes et à aimer l'argent. Loin de résister noblement à l'oppression par le calme courage du martyre , les juifs ont plié le genou , baisé les pieds de leurs persécuteurs , composé avec eux, et, en échange d'un mépris dont ils savaient se venger cruellement dans l'ombre , acheté le droit d'adorer non pas le Dieu d'Israël , mais le veau d'or. Sans énergie pour défendre leur diguité d'homme, ils retrouvaient un indomptable courage pour acquérir au prix des humilia-

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lions ou des tortures le droit de grossir leurs trésors. Marchands sans foi, usuriers saus pudeur, les juifs du moyen-âge exploitaient la bonne foi des temps héroïques de la France, et appelaient cela venger Dieu.

Aussi les premières ordonnances qui furent rendues au sujet des créanciers Israélites eurent-elles pour objet d'arrêter le cours de leurs rapines. Les juifs, prêteurs à la petite semaine , furent forcés de reconnaître un taux légal. D'illimité qu'il était avant, Philippe-Auguste (1) le réduisit à deux deniers par semaine , — c'est-à-dire un peu plusde\00p. 0}q par année... L'ordonnance qui déterminait ce chiffre interdisait au juif le droit de forcer son débiteur a régler ayant l'expiration de l'année du prêt, et exigeait de lui l'accomplissement de plusieurs formalités, pour que l'obligation souscrite à son profit pût être reconnue valable en justice. De ce nombre était l'apposition obligée du sceau particulier à ses coreligionnaires sur son titre de créance, au jour fixé par le bailli du roi. Cette formalité devait être accomplie par l'un des deux hommes de probité préposés a la garde du sceau des juifs dans chaque ville, et qui étaient tenus par serment prêté sur l'Évangile de n'apposer ce sceau à une obligation qu'après avoir acquis la certitude de la légitimité de la dette qu'elle portait. Enfin , dans la prévision d'un concert illégal entre un juif avide et un emprunteur désespéré, l'un

(1) Ordonnance tic Philippe-Auguste de 1218. La même ordonnance déterminait les objets que le juif ne pourrait prendre en gage: « Item » nullusjudœus accipiet in radium , ornarnentum ecclesiœ , aut vesti- » metitunt sanguinolentum aut madidum, aut ferrum carrucœ, aut » animal ia carrucœ, aut bladum non ventilalum. » — Une autre ordonnance de Louis X( 1315 ) reproduit la nomenclature des objets que le juif ne pourra recevoir en gage: « Le vessel ou aournement d'église, le • gage sanglant , et le gage freschemeat moillié. »

252 Wf.lKN DROIT FRANÇAIS.

cl l'autre devaient affirmer, au moment du prêt, le débiteur qu'il avait reçu la somme portée au titre de son adversaire, le juif qu'il n'avait rien reçu en payement, et qu'il ne lui avait été fait aucune promesse en dehors des prescriptions de la loi. Si, après cette affirmation, l'un et l'autre étaient convaincus de mensonge, le juif devait perdre sa créance , le chrétien être remis eu la miséricorde du roi.

Ces dispositions, dont le but était honorable puisqu'il imposait un frein à la rapacité des créanciers juifs, n'étaient pas toujours empreintes du caractère d'impartialité sans lequel la loi cesse d'être équitable. Méprisée à juste titre, la classe juive fut pourtant persécutée injustement. Une ordonnance de Louis IX (1) en fournit la preuve; car elle donnait quittance aux chrétiens d'une partie des sommes pour lesquelles ils étaient débiteurs des juifs. Cette mesure, qui les affranchissait du tiers de leurs dettes, était d'autant plus arbitraire qu'elle en ordonnait nonseulement la remise aux débiteurs en retard de payer , mais encore la restitution à ceux qui auraient opéré le versement sans déduction. — Enfin , au-dessus de cette mesure temporaire planait le principe absolu rappelé par l'ordonnance, à savoir que les baillis du roi ne pourraient faire emprisonner ni exécuter sur leurs immeubles les chrétiens débiteurs des juifs.

Ainsi l'intérêt même légitime des juifs était sacrifié à deux causes , — la dignité du chrétien , — la dignité du sol français. Emprisonner pour dettes au profit du créancier juif un enfant de l'Église, c'eût été outrager la chrétienté dans la personne d'un de ses membres. — Déplacer

(1) Lettres de Louis IX de mai 1235.

pour le même objet la propriété d'un immeuble, c'eût été ravaler le sol féodal, le sol sacré de la conquête; c'eût été d'ailleurs mettre à la merci de l'action du vil circoncis le sort des serfs chrétiens attachés à ce sol par le lien féodal. — Aussi l'exécution sur les immeubles au profit de juifs était-elle aussi impossible que l'exécution sur la personne.

Ces principes dominèrent longtemps les droits du créancier juif dans l'exercice de son action. A diverses époques de notre histoire, on les voit se reproduire dans des ordonnances (1) dont l'objet est évidemment d'arrêter entre les mains de ce peuple d'usuriers l'accroissement de ses richesses. Plus ou moins sévères , ces dispositions finirent par disparaître dans la pratique vers les derniers siècles; mais les juifs ne recouvrèrent la plénitude de leurs droits civils que lorsque , brisant violemment le masque d'intolérance que lui avait imposé le clergé, le gouvernement cessa de les considérer comme un peuple à part dans la nation française , et les admit au titre de citoven. Ajoutons toutefois que le préjugé a bien disparu des lois , mais qu'il subsiste encore dans les mœurs ; car, si l'opiuion adopte individuellement , à cause de sa richesse ou de son talent , quelque sommité israélite, elle n'a pas admis pour cela la réhabilitation de la classe en général.

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