‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 15 sur 33 · VII.— PRIVILÈGES DIVERS DES DÉBITEURS · texte numérisé non relu

VII.— PRIVILÈGES DIVERS DES DÉBITEURS

Divers privilèges accordés à des corporations ou à

(1) Ordonnance de Louis X de 1315. — Ordonnance de Charles VI, de septembre 1393, qui ne permet aux juifs d'actionner leurs débiteurs chrétiens qu'après s'être fait délivrer au grand sceau des lettres de committimus, appelées spécialement de debitis, qui les autorisent à poursuivre ou leur permettent de plaider par procureurs.

des castes échappent à toute classification. — Nous nous bornerons à produire leur nomenclature.

La noblesse était sauvegardée , du moins dans certaines limites (1). L'incarcération de ses membres était subordonnée à des délais et à des difficultés. Il y avait même en France certaines provinces , et en particulier le Languedoc (2) , dans lesquelles les gentilshommes jouissaient du privilège absolu de ne pouvoir être emprisonnés pour dettes. Mais ces faveurs particulières étaient exceptionnelles (3) ; car le seul avantage dont la noblesse bénéficiât généralement, du moins sous Louis XIII, ne consistait que dans la prorogation du délai de l'ordonnance de Moulins , qui de quatre mois avait été étendu jusqu'à huit pour les gentilshommes (4).

Les militaires en garnison ou au service étaient également affranchis des rigueurs de la prison pour dettes. Ceci était une réminiscence du privilège de la milice romaine. Au surplus le roi pouvait toujours délivrer, en faveur des officiers au service, des lettres d'État qui suspendaient pendant six mois au moins l'action de leurs créanciers.

Un privilège plus étendu était accordé par d'autres ordonnances aux docteurs des diverses facultés du royaume.

(1) Ane. Coût, de Bretagne , art. 1 17 et suiv.

(2) Ce privilège fut accordé aux gentilshommes du Languedoc par Charles V.

(3) La jurisprudence suppléait souvent à la loi en faveur de la nohlesse, et empêchait souvent l'arrestation du gentilhomme. On en voit la preuve dans un arrêt du registre des Olim, qui suppose le. cas où une personne de considération aura été exemptée de la prison. V. Olim, t. n, p. 1307, xx ; Philippe IV (1290).

(4) Les laboureurs ne pouvaient non plus être arrêtés pour dettes du fisc ; le sol français anoblissait qui le touchait. / ". lettres de Charles V, du 20 juillet 1367.

DE1 \ 1 1 M 1 - I SP0Q1 I • •i.'i.'i

Ils ne pouvaient être emprisonnes alors même qu'on leur opposait leur obligation expresse. Esclaves de l'instruction publique, ils avaient jour par jour une dette à payer aux besoins intellectuels de la société. Leur enlever la possibilité d'accomplir ces devoirs sacrés, c'eût été frapper non pas l'individu , mais la société tout entière.

Les écoliers en général , et ceux d'Orléans et de Montpellier en particulier, étaient également protégés contre les obligations par corps qu'ils avaient contractées. Concédé par Philippe le Bel (1), ce privilège fut confirmé par Charles V (2).

D'autres professions étaient appelées à bénéficier de semblables privilèges. Aux termes d'un arrêt de règlement de juillet 1699 et d'un édit de décembre 1743, les bouchers de Paris ne pouvaient être contraints par corps que les mardis et les samedis. Plusieurs règlements les en affranchissaient les autres jours, afin qu'ils pussent faire leurs achats aux marchés de Sceaux, de Poissy et de la place aux Veaux.

Ceci complète la série des privilèges en vertu desquels certains débiteurs pouvaient se soustraire aux conséquences extrêmes des obligations qu'ils avaient contractées.

Troisième subdivision. — De t 'exécution des jugements et obligations par corps sous l'ancien droit.

% l". — DE L'ARRESTATION.

L'arrestation est entourée de formes plus ou moins complètes, suivant l'étendue des garanties stipulées par les lois au profit de la liberté. Aussi , dans les sociétés pri-

(1) Ordonnance de Philippe le Bel de 1312.

(2) Lettres de Charles V de juillet 13G4.

mitivcs, où la force est tout, et où les individualités médiocres sont sacrifiées aux individualités puissantes, l'arrestation pour dettes n'est-elle accompagnée d'aucune formalité susceptible de rassurer le contraignable sur la légalité de son incarcération.

Lorsqu'au contraire les vagues instincts de la liberté qui dorment dans le berceau des peuples se sont éveillés au grand jour de la puberté, les eboses changent de face. Le besoin de donner des garanties aux libertés civiles fait naître la procédure qui substitue à la force brutale ce principe : Nul n'a le droit de se faire justice à soi-même. Enfin , assujetties à des formes , les exécutions n'ont un caractère légal qu'à cette condition qu'elles auront été pratiquées par un officier public instrumentant en vertu d'un mandat délivré par l'autorité judiciaire.

Ceci est le sommaire des événements qui s'accomplirent depuis l'invasion jusqu'à nous.

En effet, dans les temps primitifs de la France, l'arrestation pour dettes fut, à proprement parler, la manûs injectio extrajudiciaire, ou si l'on veut la manûs injectio des barbares ; — une poignée des cheveux de Yobnoxius dans la main du créancier, l'autre main de celui-ci sur l'épaule de celui-là , et l'arrestation était légalement accomplie (1). Légalement; car, dans la société barbare , le fait brutal et extrajudiciaire est le seul moyen connu de manifester extérieurement un droit acquis.

Ceci était la forme élémentaire. Bientôt elle se modifia. Le pouvoir judiciaire se déplaça, et cessa de résider dans l'individu pour appartenir exclusivement à la société. On ne put plus être juge dans sa propre cause. Dès lors l'ap-

i Formules parensales, c. 2(i. — Ducange, v° obnoxiQlio.

i>ll Vil Ml ÉPOQTO. ÎVÛ

préhension de L'homme par l'homme cessa d'être arbitraire; le magistrat seul put Yordonncr ou la permettre, solennellement, dans un Lieu public, « in curiâ rcgis\ c/7 m alià quâlibet l). »

De ce moment la manùs injeetio des barbares se rapprocha davantage de la manûs injeetio du droit romain.

Kii effet, si le créancier ne pouvait plus de plein droit et de sa propre autorité s'emparer de la personne de son débiteur, ce n'est pas à dire qu'il cessât de jouer en personne un rôle actif dans l'exécution. Le magistrat seul était admis, il est vrai, à prononcer sur l'opportunité de l'incarcération ; mais la sentence de condamnation une fois obtenue, la justice fermait les yeux, et ne s'occupait plus du condamné. Le créancier pouvait donc se dispenser de recourir à l'intervention d'un officier de justice, puisqu'il avait mandat pour pratiquer lui-même le dueere domum.

Ainsi, bien qu'il ne fût plus le juge de son adversaire, il en était encore, comme sous les anciennes lois romaines, 1 exécuteur et le geôlier.

Cette procédure (à demi régulière, à demi barbare, qui marque la transition entre la loi de l'invasion et celle de la société organisée, occupe la première période des temps féodaux. On la retrouve parfaitement caractérisée dans les Assises de Jérusalem (2) , qui nous représentent l'arrestation pour dettes comme le fait personnel du créancier instrumentant lui-même en vertu d'un exécutoire et d'un mandat émanant de l'autorité judiciaire.

(1) « Verùm ne ftaus ejus modi in obnoxiationibus oriretur sanxit » lex Lonyobardorum , 1. lit, Ut. î.v, § 5 , ut in publico kl agerelur , ■ srilicet in cttriâ coràm mayistratibus , in curiâ régis, vel in nlia • quâlibet. » Dto&Hge, 1. r.

(2) Assises de Jt'-rusalem , liante cour . r. 199, p. I36j — baisse Ct>r(. ce. 39, 51 i I

•i.'iS ANCIEN DROIT FRANÇAIS.

Ce ne fut guère que sous le règne de St Louis que le système (les exécutions commença à devenir régulier, et que ïaddictio des temps antiques fit place à l'emprisonnement pour dettes. Les limites dans lesquelles l'intervention du magistrat avait été renfermée jusque-là furent étendues. La justice fut chargée non plus seulement d'ordonner , mais encore de surveiller l'exécution par corps. Le créancier cessa d'être sergent et geôlier. La justice eut ses agents officiels ; eux seuls furent chargés de l'exécution des sentences qui compromettaient la fortune ou la liberté d'un citoyen (1).

Dès lors les conditions suivantes furent exigées pour la validité de l'exécution par corps : 1° qu'elle fût motivée par une sentence de condamnation revêtue de Y excquatur du magistrat compétent; 2° qu'elle fût accomplie par l'officier ministériel instrumentant conformément aux prescriptions de la loi.

Tout magistrat n'était pas compétent pour revêtir de Yexequatur la sentence de condamnation par corps. Le juge laïque seul, à l'exclusion des officiaux (2), avait, en matière judiciaire, le pouvoir exécutif. Son autorité s'exerçait donc sous deux formes , puisque tantôt il prononçait une condamnation par corps clans une cause qu'il avait jugée au fond, et tantôt, au contraire, revêtait la sentence d'un autre des visa et pareatis qui devaient lui donner force exécutoire.

(1) Etablis, de St Louis , 1. i , c. 149.

(2) Le ch. vu des Extravagantes, de offîc. ordin., qui voulait que l'évêque ou son officier pussent emprisonner par tout le royaume, n'était pas observé en France, parce que les évéques n'y possédaient pas de territoire. V. Peleus, Acl. forenses , 1. n, c. 59. — Charondas, Rep., 1. xm, c. 9. — Dumoulin, tn Quœst. gall. 21G et 27G. — Loyseau , Traité des seigneuries, c. xv, n° 43.

li y avait encore une circonstance toute particulière où le magistrat, bien qu'il lût appelé à juger au fond, était obligé de soumettre sa conscience à une volonté autre que la sienne , et de prononcer sa sentence en dehors des prescriptions de la loi. Celte anomalie avait lieu lorsqu'il était saisi d'une affaire par des lettres de commitlimus, spécialement appelées de debilis. Ces lettres , dont l'objet était de favoriser individuellement un créancier dans l'exercice de son action, intimaient quelquefois au juge l'ordre de prononcer exceptionnellement une condamnation par corps dans des cas où la loi commune ne mettait pas à la disposition de la partie ce mode rigoureux d'exécution (1). Le rôle du juge se bornait alors à l'examen des preuves apportées par le créancier à l'appui de ses prétentious. Sur ce point, il ne pouvait être violenté dans sa conscience. Mais s'il résultait pour lui de l'enquête la preuve de l'exactitude des faits et des chiffres allégués par le créancier, il devait prononcer la contrainte par corps, quelles que fussent d'ailleurs les prescriptions de la loi commune. Il y avait donc entre le cas ordinaire où le magistrat était saisi directement par le créancier et celui où il était saisi par lettres de debitis , cette dif-

(1) Formule des lettres de commitlus , dites de debitis : « Louis, etc., » te mandons et commettons, par ces présentes, que toutes les dettes » bonnes et loyales , cogneùes ou prouvées suffisamment par lettres , » témoins, instruments, confession de la partie ou autres enseignements » qui t'apparoitront estre dues à tel; tu les Iuy face payer incontinent et » sans délais on à son certain commandement, en contraignant ses dé- ■> Liteurs et chacun d'eux par la piïnse , vente et exploitation de leurs » meubles et héritages, arrest et emprisonnement de leur personne, si » mestier est , etc., car cecy est nastre plaisir. » — Style de la cour et justicodis requêtes du palais de Boyer , titre des emprisonnements (1585)*

férence , que dans le premier il ne pouvait ordonner l'emprisonnement pour dettes que si la loi commune le lui permettait, tandis que dans le second il devait se conformer à la règle spéciale et éphémère prescrite dans l'intérêt d'un individu par le rescrit du prince. Cette manière de saisir le juge, qui donnait une si large part à la faveur et à l'absolutisme, était au surplus une réminiscence de ce qui se passait d'après la loi romaine sous le régime des empereurs.

L'officier ministériel chargé de l'exécution des jugements était l'huissier ou sergent (1). Cet officier, que la loi protégeait d'une manière spéciale dans l'exercice de ses fonctions , était revêtu du caractère de l'inviolabilité. Les Etablissements de St Louis punissaient sévèrement l'injure faite au sergent lorsqu'il procédait à une exécution (2), et certaines coutumes, plus sévères encore, menaçaient d'avoir le poing coupé le contraignable qui aurait fait batture au sergent accomplissant son office (3). D'ailleurs, pour prévenir toute résistance, le sergent, lorsqu'il instrumentait, était flanqué de souffisans records, et parfois même accompagné de la force armée.

Cependant le sergent ne pouvait légalement incarcérer un contraignable sans respecter certaines prohibitions. Ces prohibitions, qui constituaient autant de bénéfices pour le débiteur, étaient consignées dans les règles relatives aux délais judiciaires, au temps et aux lieux inopportuns.

(1) Un édit de juillet 1778 créa les gardes du commerce, et leur confia l'exécution des jugements et arrêts portant condamnation par corps.

(2) Etab. de St Louis , 1. i , c. 1 49.

(3) Loudun, c. 39, § 4.

C'est par l'exposé de ces diverses Règles, et par l'historique des modifications qu'elles ont subies, que nous terminerons ee paragraphe.

Un délai devait s'écouler entre la condamnation et l'exécution par corps.

Ce délai , li\é à huit jours par la plupart des coutumes (1), porté à quatre mois par ledit de Moulins, et définitivement étendu par la jurisprudence, après L'ordonnance de 1667 , à quatre mois et quinze jours (2), pouvait être opposé à toute exécution par corps, à moins que le créancier n'agit en vertu d'un privilège ou du droit d'arrêt (3).

De telle sorte que les lois du moyen-àgc et des ordonnances étaient, sous ce point de vue, plus favorables que nos codes modernes, qui permettent l'arrestation du débiteur vingt-quatre heures après sa condamnation.

Le temps était inopportun, les jours de dimanche (4)

(1) Bretagne, 1 SG. — La coutume de Dcauvoisis admettait de plus longe délais : « Li home qui sont carcliicr do faire jugement peuuenl se » il leur plcst peine trois répis (délais) ains que il lacent jugement dont » chacun répi contiengne au meins en soi quinze jours, et après il peu- » uent peine un répi de quarante jours , et puis se il leur plest un répi » de sept jours et sept nuicts , et après se il leur plest un répi de trois » jours et trois nuicts, et doneques quand ils ont prins tous ches répis , » li si li doibt tenir en prison... » Beauvoisis, e. 65*

(2) En elTet, dans les cas où l'ordonnance de l(i(il conservait le délai de quatre mois , on y ajoutait encore quinze jours pour l'obtention et la signification de la sentence ou arrêt d'iterato. — V. à ce sujet le Style universel do Gaurol , t. i , lit. xxxiv.

(3) Guénois, liv. vu, tit. n , f° 131.

(4) « Dieu ne voulait pas anciennement . , parmi les Juifs, que la manne » tombât un jour de sabbat, pour n'occuper son peuple un jour de repos

■i l'amasser (Exod., c. 1C, vers. 25 et 2G). Moins encore veut-il que son » peuple soit inquiété par des emprisonnements. Travailler à tels actes

262 WCIl.N DROIT FRANÇAIS

trt de fûtes (1) , les jours de foire , les jours de plaids (2). Enfin l'arrêt de règlement du 19 décembre 1702 consacrait un usage déjà existant dans la pratique, en défendant l'incarcération du débiteur à heure indue , c'est-à-dire plus tôt ou plus tard que l'espace de temps limité par le lever et le coucher du soleil.

Le lieu était inopportun , lorsque le débiteur se trouvait dans une église (3) , ou dans sa maison (4).

L'inviolabilité du domicile et du lieu saint s'étendait quelquefois, par analogie, au delà de l'église et de la maison du coudamné. Ainsi le sanctuaire de la maternité était respecté comme chose sainte; car plusieurs coutumes (5) prohibaient toute exécution par corps dans la maison où gisait une femme en couches. Ainsi encore divers arrêts s'opposèrent à l'arrestation du débiteur dans le cabinet

» un jour de repos, c'est imiter le fleuve sabbatique , qui ne coule que le » septième jour ; et les autres six jours de la semaine son canal demeure » à sec. » Josèphe, au liv. de la Guerre des Juifs. — V. aussi arrêts du 1T décembre 1707 et du 14 janvier 1708.

(1) L'huissier qui n'observait pas le dimanche et les jours de fêtes était puni d'une amende. 11 y avait, en outre , cassation de l'emprisonnement. V. parlement de Bordeaux, arrêt du 3 juillet 1599, qui déclare nul un emprisonnement fait le jour de la St-Jean, et un arrêt de la cour des aides de Montpellier, du 24 avril 1658, qui casse un emprisonnement fait le jour des Morts. — L. die solis, C. Theod. de exactoribus.

(2) Auvergne, tit. xxiv, art. 42; — Marche, 400; — Bourbonnais, 133; — Bruxelles, S8 et 89.

(3) On ne peut arrêter prisonnier dans les lieux saints; v. ordonnance de Jean Ier, du 5 octobre 1361.

(4) Arrêt de règlement du 19 décembre 1702. — Arrêt du 17 septembre 1707 , qui déclare que la défense d'arrêter les débiteurs dans leurs maisons aura lieu pour la campagne comme pour Paris. — V. aussi arrêts de règlement du 18 juin 1710 et d'août 1714. — Dcnizart , v> prisons.

(5) Beauvoisis, c. 54. — Fors du Béarn, art. 14.

deuxiimi époque: 2G3

de son avocat (I) , dans on appartement occupé momentanément par lui chez un baigneur (2);... enfin le berger gardant son troupeau ne pouvait être arrêté pour dettes, parce que , disait-on , « se trouvant en pleine campagne , il était sous la loi publique (3). »

Le débiteur ne pouvait donc être exécuté par corps qu'eu temps ouvrable, \cjour, et dans les rues ou places publiques. Cependant, lorsqu'il y avait urgence, et lorsque l'huissier avait constaté successivement dans trois procèsverbaux, que le condamné ne sortait pas de sou domicile, ou ne le quittait que les jours de dimanche et de fête, le créancier pouvait requérir du magistrat l'autorisation soit d'arrêter son débiteur dans sa maison, soit de le traquer, les jours fériés, à sa sortie (4).

Sur la requête du créancier, et sur la représentation des trois procès-verbaux dont je viens de parler, le magistrat (5), pour s'éclairer, commettait un huissier à l'effet de constater dans un quatrième procès-verbal les faits allégués par le créancier. Ce procès-verbal était conçu en ces termes : « L'an..., en vertu d'une sentence rendue au bailliage de... et à la requeste de B..., qui a esleu sou domicile à..., j'ay..., huissier à..., en continuant la signification et le commandement fait en vertu d'icelle à C..., condamné par ladite sentence , et faute de payement avoir été fait audit B... de la somme de... y » contenue, me suis transporté aux environs de la maison

(1) Arrêt en la grand'chambre de la cour de Paris du 18 mars 1739.

(2) Arrêt de la cour de Paris du 17 août 1731.

(3) Arrêt de la coui de Paris rendu en la chambre des vacations, du 8 octobre 1711.

(i) Denizart, v° prisons.

(5) A Paris c'était le lieutenant civil qui délivrait ces autorisations.

lil't ANCIEH DROIT l"KAN<;.W>.

» dudit C..., scisc riie..., pour emprisonner ledit C..., à » quoi j'aurois vaqué avec M... et R..., mes records , pen- » dant... jours, tant du matin que de relevée, sans avoir » veu sortir ledit G... de sa maison , et m'estant enquis » de... proches voisins, si ledit C... estoit chez lui, ils » m'auroient dit qu'ils l'avoient veu aux fenestres de sa » maison , de laquelle il ne sortoit que les festes et di- » manches, dont j'aurois dressé le présent procès-verbal, » pour servir audit B... ainsi qu'il appartiendra par » raison (1)... »

A la présentation de ce procès-verbal, le magistrat délivrait à l'huissier commis une permission qui habituellement était formulée ainsi : « Veu le présent procès- » verbal, — nous avons permis de faire exécuter ladite » sentence ou ledit arrest, les jours de fête et dimanche, » sans scandale, hors l'entrée et sortie de l'église. — » Fait ce... (2). »

Ainsi le respect du domicile était assez puissant pour qu'on préférât violer la sainteté du jour férié plutôt que la liberté du toit domestique.

Lorsque toutes les difficultés que nous venons d'énumérer étaient aplanies, le sergent pouvait légalement procéder a. l'arrestation et conduire le débiteur en prison. Toutefois le débiteur, s'il avait quelques réclamations à faire, pouvait demander un référé devant le magistrat du lieu. Mais cette dernière ressource était, à vrai dire , illusoire , car l'huissier était juge de la nécessité du référé, et n'était exposé à aucune pénalité s'il se refusait à la demande de son prisonnier (3).

(1) Style universel de Gauret, t. i, ut. xxxiv.

(2) Style universel de Gauret, 1. c.

' N'ouv. Denizait, t. vu, v° emprisonne»!

DEUXIÈME KI'iku i '20*»

A la prison, de nouvelles formalités devaient être acoomplies. En remettant le débiteur entre les mains du geôlier l), l'huissier était tenu, sous peine de nullité de l'emprisonnement et de suspension de sa charge : l°de délivrer au détenu copie de son écrou et du procès-verbal d'emprisonnement (2); 2° de consigner entre les mains du geôlier la somme déterminée pour la nourriture du prisonnier pendant un mois (3). Il était enjoint aux greffiers des prisons de tenir la main à l'accomplissement de ces formalités, sous peine de fournir eux-mêmes, à leurs dépens, lesdits aliments (4) et copies (5).

Lorsque l'officier ministériel s'était conformé à toutes les prescriptions que nous venons d'énumérer, le débiteur était légalement incarcéré. Ce dernier ne pouvait plus être élargi qu'à raison du payement intégral de sa dette, ou de certaines autres causes dont nous parlerons ci-après.

Page 1