II. — DE L'EMPRISONNEMENT
N° ltr. — Des prisons pour dettes. — De leur régime.
L'esclavage de la dette est la contrainte par corps des sauvages ; — l'emprisonnement pour dettes, celle des nations civilisées.
Il est donc intéressant de préciser l'époque où le second de ces deux modes d'exécution fut substitué au pre-
(1) Le geôlier écrivait alors sur son registre le nom du prisonnier et la cause de son arrestation.
(2) Règlement sur les geôles de 1680. — Edit de juillet 1778, art. 9.
(3) Ordonnance de 1G70, tit. xm, art. 23. —Déclaration du roi de 1C80, art. 1.
(4) Déclaration du roi de 1C80, art. 3.
(5) Règlement sur les ae<M<v de 1680.
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mier; car cette transformation du droit du créancier doit être considérée comme une des traces les plus remarquables laissées par le triomphe de l'élément civilisateur sur le principe barbare.
Aussi, avant d'exposer les règles relatives à l'incarcération publique du débiteur, poserai-je la question suivante :
Quelle est l'époque où l'esclavage de la dette a disparu dans les mœurs? — Jusqu'à quel point et jusqu'à quel temps a-t-il laissé des vestiges?
Ceci nous ramène aux premiers beaux jours de la renaissance du droit romain en France, c'est-à-dire au xine siècle. A cette époque, un peuple nouveau s'élevait en dehors des relations féodales. A l'abri sous la tutelle royale, la bourgeoisie aspirait ardemment à compléter ses libertés civiles, et stipulait habilement contre l'oppression et l'arbitraire. Des idées libérales germées au sein des communes avaient besoin d'être fécondées ; des questions sociales qui ne. se remuent jamais sans profit pour la liberté étaient pendantes. Or, si l'on rapproche de ce mouvement des esprits le fait irrécusable de la restauration d'un droit essentiellement libéral et chrétien, si l'on se rappelle surtout l'empressement avec lequel la monarchie favorisait le développement des doctrines qui étaient pour elle un si puissant auxiliaire dans sa lutte contre le droit féodal, on comprendra comment , au xme siècle , on ne retrouve, ni dans les ordonnances de Louis IX , ni dans l'œuvre de Beaumanoir , aucune expression qui révèle l'existence contemporaine des Chartres privées.
Ainsi , des Assises de Jérusalem ( 1099) aux Etablissements de St Louis ( 1270, une grande amélioration s'était accomplie dans les rapports du débiteur au créancier.
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La transition dont nous parlons l'ut rapide , d'autant plus rapide que le triomphe remporté sur ce point par la civilisation sur la barbarie n'était disputé que faiblement par le bras féodal.
Car , si la féodalité avait un intérêt vital à la conservation du servage de la terre, peu lui importait que l'esclavage de la dette disparût.
La féodalité n'était rien que par le sol. Arbre gigantesque , elle avait pour condition d'existence la conservation des racines qu'elle plongeait avidement dans le sol. Or cette racine, c'était le servage de la terre, racine vivace et profonde par laquelle l'arbre féodal aspirait ses sucs nourriciers. Aussi , dans sa lutte désespérée contre le vent qui avait apporté d'Orient avec le christianisme et le droit écrit les germes du libéralisme naissant des communes , ce que la féodalité avait surtout intérêt à disputer avec toute l'énergie de la possession , c'était le servage du sol , servage réel , immobilisation de l'homme par destination.
Quant à l'esclavage de la dette, servage personnel, qu'importait aux maîtres féodaux ? — Ils n'étaient rien moins que capitalistes. Leurs revenus étant en nature, ils prêtaient peu ou point ; ils empruntaient plutôt. D'un autre côté, le détour livre n'était pas, à proprement parler, un esclave , mais plutôt un serviteur a gages obligé de gagner par son travail un salaire payé d'avance. Ingénu par droit de naissance, il mourait ingénu; sa famille restait ingénue. JNe devant au créancier rien de plus que le capital prêté, il pouvait appauvrir le patrimoine de ce dernier, mais il n'était pas tenu de l'enrichir. Enfin, en travaillant pour un autre, il travaillait pour lui-même ,
268 UTCIEM DftOIT FBARÇAJS.
puisqu'il se libérait (l). — Le seigneur suzerain n'avait donc aucun intérêt, soit personnel , soit politique, à la conservation de l'esclavage de la dette, si ce n'est celui qua toujours le parti conservateur à maintenir indifféremment toutes les vieilles institutions.
Ceci explique pourquoi le parti féodal , qui résista si énergiquement et si longtemps aux attaques dirigées contre le servage du sol , n'opposa qu'une résistance passive et illusoire à l'abolition de l'esclavage de la dette.
Cependant, si la noblesse pouvait voir sans un grand déplaisir la substitution de l'emprisonnement public à l'ancien mode d'exécution par corps , il y avait d'autres parties vivement intéressées à entraver le système nouveau dans sa marche. Je veux parler des citadins.
Eu effet la bourgeoisie repoussait le servage du sol, parce qu'elle était intéressée à briser entre les mains du parti féodal un instrument politique ; mais elle tenait à la conservation de l'esclavage de la dette, car la puissante garantie contenue dans cette institution servait les intérêts du créancier plébéien aussi bien que ceux du créancier noble.
Or , de tous les créanciers , ceux qui appartenaient a la bourgeoisie étaient assurément les plus intéressés à cette conservation. Eux seuls composaient la population commerçante, capitaliste et prêteuse; eux seuls étaient industriels , manufacturiers , banquiers. Plus que tous autres , ils devaient protester coutre les innovations susceptibles d'entamer le gage du créancier.
D'un autre côté, obéissant à la tendance naturelle que,
(i) Assises de Jérusalem , haute coui , c. i!)(J.
DF.l'MI \II fePOQl I. 209
dans les temps belliqueux, les sociétés ont à s individualiser, chaque cité s'était posé des frontières, et avait resseï ré les limites de sa nationalité. En dehors de ces limites se trouvait le forain qui, bien que regnicole, était cependant pour la cité toujours un étranger , souvent un ennemi. Les communes étaient donc conséquentes avec leur désir de conserver leur individualité, en augmentant ou diminuant les rigueurs de l'exécution par corps suivant que le débiteur était forain ou leur appartenait par droit de bourgeoisie.
Cela est si vrai, que l'on retrouve jusqu'au xvc siècle des arrêts qui, prononçant conformément aux chartes de diverses communes , consacrent au profit de leurs habitants le droit exclusif d'enfermer dans des prisons privées leurs débiteurs forains.
Un seul exemple :
Les bourgeois de Compiègne avaient une charte aux termes de laquelle ils étaient autorisés à arrêter euxmêmes leurs débiteurs et à les retenir captifs dans leurs maisons. Ils exerçaient paisiblement ce droit déjà depuis longtemps, lorsqu'en l'année 1262, le bailli de Vermaudois, prétendant les ramener à. l'observation des règles communes, les somma de recourir à l'autorité judiciaire ou administrative , pour qu'il fût procédé légalement à l'incarcération de leurs débiteurs dans la prison publique du lieu de l'arrestation. Les bourgeois répondirent par l'exhibition de leur charte. L'affaire fut portée devant le parlement. La solution fut favorable aux bourgeois. Par arrêt rendu le jour de la Toussaint de l'année 1262, le parlement de Paris, s'en référant à la charte de la commune et cà l'usage constant et journalier , reconnut aux bourgeois le droit d'arrêter et retenir captifs leurs débiteurs chez eux,
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in domibus suis. Toutefois l'arrêt subordonnait L'exercice de ce droit à cette condition , que le prisonnier serait à l'abri des mauvais traitements et nourri convenablement par son créancier ( 1 ) .
Ainsi , à la fin du xme siècle et au commencement du xive, le principe barbare avait encore ses racines dans quelques parties de la France. Les cbartrcs privées n'étaient plus , il est vrai, ni dans les mœurs , ni dans les lois générales du royaume; mais elles n'étaient pas encore absolument prohibées et conservaient une existence latente dans quelques localités intéressées. Cela est si vrai , que la magistrature, admettant exceptionnellement le principe anti-social que représentent les prisons privées, n'exigeait rien de plus, pour en favoriser l'application, que la représentation d'un titre justifié par un usage constaut.
Jusque-là les lois nationales n'avaient condamné les Chartres privées que par leur silence. Bientôt leur désapprobation fut expresse. Au xve siècle , où furent rédigées la plupart des coutumes, les prohibitions se formulèrent dans divers monuments du droit féodal lui-même. La coutume de Hainault en particulier contient une disposition qui proscrit avec énergie la barbarie de l'usage antique : « Lesdits sergents seront tenus de toutes personnes par » eux calengez, mener et mettre incontinent à toute » diligence es prison et es lieux à ce ordonné , es meltes » de leurs offices , sans les pouvoir mener ne autre part » tenir en prison (2). »
Malheureusement ces dispositions, édictées isolément,
(1) Arreslajud. etcons.par.in Pallam. Octobarum omnium Sanctor. anno Dum. M.CCLXII. — Olim , t. i , p. 530.
(2) Hainault, c. 74.
DBBXII HE ÉP0Q1 i "27 i
11 étaient obligatoires que dans certaines parties du royaume ; ailleurs le droit romain seul pouvait servir de règle, mais de règle purement morale , car il n'était pas le droit national. Pour triompher de la résistance locale et balayer les vestiges du passé , il fallait donc que l'opinion publique se résumât dans une prohibition générale et définitive.
Tel fut l'objet de l'article 1G, tit. x de l'ordonnance de 1G70, ainsi conçu: « A l'instant de la capture, » l'accusé sera conduit es prison du lieu, s'il y en a, » sinon aux plus prochaines dans vingt-quatre heures » au plus tard. Défendons aux prévôts d'en faire chartre » privée dans leurs maisons ou ailleurs , à peine de pri- « vation de leur charge (1). »
En résumé :
Au xie siècle, l'esclavage de la dette est encore général en France.
Aux xine et xive siècles, l'incarcération privée est prohibée tacitement , mais non expressément. A défaut de lois nationales en rapport avec les idées nouvelles, la loi de Zenon (2) sert de règle.
Cependant jusqu'au xivc siècle l'esprit local résiste à l'opinion générale.
Au xive siècle, les prohibitions deviennent expresses , mais elles sont formulées isolément.
Eniin au xvne , une ordonnance générale pour tout le royaume prohibe, sous des peines sévères, l'incarcération privée, soit en matière criminelle , soit en matière civile.
Remontons actuellement , pour exposer les diverses mo-
(1) Cette règle s'appliquait évidemment non-seulement en matière criminelle, mais encore en matière civile.
(2) L. 1 , C. de prix, carcer.
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difications apportées au régime des prisons publiques, à l'époque où l'emprisonnement pour detles devint en France le mode d'exécution par corps dominant.
Et d'abord disons ce que , sous l'ancien droit , on entendait par une prison publique.
Les lieux de détention ressemblaient bien peu à ceux que l'on désigue sous ce nom dans un empire où le pouvoir exécutif est centralisé. Il n'y avait unité ni dans leur administration, ni dans leur régime. Les prisons étaient plus ou moins sévères, suivant la juridiction à laquelle elles appartenaient, c'est-a-dire suivant quelles étaient royales, seigneuriales ou ecclésiastiques, ou bien enfin qu'elles appartenaient à un haut, moyen ou bas justicier.
C'était pour un seigneur un droit d'une haute importance que celui d'avoir une prison fermée , dans un temps de désordre où la force matérielle était constamment employée soit pour défendre, soit pour affronter la justice. C'était un privilège d'autant plus important, que si le seigneur n'avait pas le droit d'en abuser, il en avait souvent le pouvoir. Enfin il devenait plus considérable encore, lorsque, l'emprisonnement étant illimité dans ses effets et dans sa durée , le justicier pouvait introduire dans sa prison le matériel complet de la panoplie judiciaire, à savoir : fers , ceps , grillons , grues et autres objets destinés à la bonne administration de la justice.
Aussi lit-on dans la coutume d'Angoulème (1) qu'avoir une prison réunissant toutes ces conditions constituait un cas de haute justice ; — ce qui prouve que pour avoir le droit d'être à la fois geôlier et bourreau , il fallait commencer par être grand seigneur.
(I) Angoulèmc , $ G.
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Les droits du moyen et du bas justicier étaient plus modérés. Les coutumes les plaçaient , sous ce rapport , à peu près sur la même ligne; — toutefois elles ne s'accordent pas bien sur l'importance et sur le nombre des accessoires ordinaires de leurs prisons. Tantôt il leur est interdit de retenir un prisonnier plus de vingt-quatre heures (t), tantôt il leur est défendu d'employer des instruments de torture (2), tantôt enfin aucune prohibition ne s'oppose à ce que la détention soit longue ou sévère dans leurs prisons (3).
Cependant, s'il y avait des lois pour limiter l'étendue du pouvoir exécutif entre les mains des seigneurs justiciers, ces lois n'étaient pas toujours observées. Esclave de son seigneur suzerain, le bailli pliait souvent les lois aux exigences de son maître, — et la justice fermait les yeux. Les prisons seigneuriales ressemblaient donc , sous certains rapports, à ce qui, chez les Romains, se serait appelé prison privée ; car plus d'une fois, surtout en temps de guerre, furent accomplis, dans ces lieux de terreur, des actes odieux que n'auraient pas désavoués les usuriers des premiers temps de Rome.
Aussi était-ce un triste séjour au moyen-àge qu'une prison fermée. Le plus souvent elle consistait en un trou infect entre quatre murs humides ; — dans cet antre, un peu de paille jeté sur un égout ; — et, par un étroit soupirail , juste assez de lumière pour s'apercevoir qu'il fait jour plus haut. Là gisait indifféremment, sous le poids des tortures d'une détention sans limites , un scélérat chargé
(1) Tours, § 4C. — Blois, §29.
(Jl) Meaux, § 18. — Auxerre, § 18. — Sens, § 18. (3) Sentis , § 111. Cette coutume accorde au moyen justicier le droit de il dans sa prison d'anneaux cl de ceps.