i \\i 1! \ DROIT PRAKÇ&IS
de crimes ou un père de famille criblé de délies... Il est vrai que parfois la chanté chrétienne allait porter dans ces tristes réduits la table eucharistique, et prodiguer à la fois au malheur oublié les secours matériels et les consolations spirituelles. Quelquefois même , dans son indignation généreuse, le chef du diocèse prolestait contre l'insouciance de la magistrature laïque, et l'obligeait à ouvrir les yeux. Mais souvent aussi il n'y songeait pas, ou ne l'osait pas.
Au surplus, en exerçant leur religieux contrôle, les évèques n'obéissaient pas seulement à l'instinct de la charité. Cette obligation leur était imposée par des lois positives. « Les évèques , lit-on dans le Style de la cour » de l'archevêché de Tolose (1) , les évèques visiteront » le plus souvent qu'ils le pourront ou en personne ou » par autrui non-seulement leurs prisons, mais aussi » celles des juges séculiers; donneront ordre soigneuse- » ment à la conscience et aux vivres des prisonniers, et » leur feront administrer les sacrements au temps qui sera » nécessaire. C'est une œuvre de charité à laquelle nous » exhortons au nom de Dieu tous les grands et magistrats > séculiers. C'est en cecy que nous recherchons et es- » pérons leur faveur , et que nous la désirons de tout » notre cœur (2). »
C'est ainsi que, continuant l'œuvre sainte si bien commencée par elle sous l'empire romain , l'Eglise réussit à la fin à fondre aux rayons du soleil chrétien le
(1) Style de la cour du parlement de Tolose , art. 1G.
(2) Plus tard , l'ordonnance de 1670 imposa aux magistrats civils une obligation analogue : <■ Nos procureurs et ceux des seigneurs seront tenus » visiter leurs prisons une fois chacune semaine, pour y recevoir les » plaintes des prisonniers. » Tit. xm , art. 35.
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rude métal des mœurs germaniques. Grâce à elle , au wi siècle, les lois s'armèrent de prohibitions sévères contre les brutalités inutiles des justiciers et des geôliers. Mieux encore, une distinction rationnelle s'établit, dans le régime des prisons, entre le criminel et le détenu pour dettes. — « La prison, dit la coutume de Haiuault, doit » être raisonnable selon la qualité de la personne et de la » cause (1). •• — Plusieurs dispositions furent édictées daus le but de réprimer l'extrême négligeuce apportée par les seigneurs justiciers à l'entretien de leurs prisons. Les culs de basse-fosse furent proscrits. Aucune prison seigneuriale ue dut être placée au-dessous du rez-de-chaussée (2). Des mesures furent prises pour que la santé des prisonniers ne fut point compromise par l'infection ou l'humidité. Enfin il fut interdit aux personnes préposées à la garde des geôles de se servir de fers ou de ceps contre les détenus pour dettes (3).
Mais ce n'était pas assez que le prisonnier fût protégé contre les mauvais traitements. En arrachant son débiteur, pour le traîner en prison, aux travaux qui le faisaient vivre, le créancier contractait par cela seul l'obligation de ne pas le laisser mourir de faim. Aussi, de même que la partie publique nourrissait le prévenu et le condamné détenu pour crime (4) , le créancier devait-il
(1) Hainault,§ 70.
(2) Le roi seul pouvait avoir des prisons] souterraines. V. Boyer , Style de la cour et justice des requêtes du palais, titre des Emprisonnements.
(3) Orléans , § 55. — Melun , § 4. — Grand-Perche, § 12. — Poitou , § 14. — Ordonnance de 1670, tit. xm, art. 1 et 19. — Ces dispositions reproduisaient le principe de la loi romaine: « Ad continendos homines » non ad puniendos carcer haberi potest. » L. 8 , D. de pœn.
(4) Ordonnance de 1670, tit. xm , art. 26.
■2"l) iN'CrEN DROIT FRÀffÇÀÏS.
fournir des aliments à son débiteur incarcéré, si ce dernier ne voulait ou ne pouvait y pourvoir (1).
Cette obligation fut de tous les temps. Les lois nombreuses qui la prescrivirent au moyen-Age et dans les temps plus modernes, se rattachent à l'antiquité par une chaîne non interrompue, et ne diffèrent entre elles que par les règles relatives au chiffre et à la consignation des aliments.
Sous la loi romaine , ainsi que je l'ai dit déjà dans la première partie de ce travail, le créancier devait délivrer à son débiteur des aliments en nature (2).
Cet antique usage se conserva longtemps. Les premières lois du moyen-àge l'adoptèrent, à cette différence près que la loi des Xll Tables et celle de Théodose (3) déterminaient invariablement la quantité des aliments de chaque jour , tandis que le droit féodal ne prescrivait d'autre mesure que l'appétit du détour livre. Il eu était ainsi du moins sous le droit contemporain des Assises de Jérusalem, qui, sans fixer le chiffre des aliments, se bornaient à exiger du créancier la prestation d'une nourriture suffisante (4).
Plus tard, au xnie siècle, la fixation des aliments, bien qu'ils fussent toujours délivrés en nature, cessa d'être entièrement abandonnée à la discrétion du créancier. Les exigences de la loi ne se bornèrent plus au strict nécessaire ; elles allèrent presque jusqu'au superflu. C'est du moins ce qui me parait résulter du texte que voici : «■ Et
(1) La règle est la même que sous la loi des XII Tables : « Si volet, suo » vivito,ni suo vivit, libras farris in diem dalo. »
(2) « ... Libras farris in diem dato. »
(3) L. 1, C. Théod., de cust. reor.
(4) Assises de Jérusalem , haute cour , ch. 199.
Dl I \ii:MF. ÉPOQUE. 277
» se il esl poure, dit Beaumanoir vl), et n'ait de quoy » vivre dou sien, li créaachicr li doibt livrer son vivre,
el non pas autel vivre comme l'en fait à cheux qui sont « tenus pour vilain cas eu prison , mais plus souffisants ; • car chil qui sont tenus pour vilain cas eu prison , leur » v ie est establie à avoir chacun jour denrées de pain et de « liane, etche seroit maie chose que chil qui sont tenus » pour detes en prison l'eussent si grevés, et pour che ,
se il ont du leur len leur doit administrer selonc leur » volenté, et se ils n'ont liens , chil qui en prison les fet » tenir li doit livrer pain , m'» et potage tant qu'il en peut - user, au meins une fois le jour. »
Les uombreux inconvénients que présentait la délivrance des aliments en nature en tirent bientôt abandonner L'usage. Assujettir un créancier à envoyer chaque jour à la prison publique l'ordinaire de son débiteur , c'était trop exiger. Il était plus simple de représenter les aliments quotidiens par une somme d'argent déterminée , et de réduire les obligations du créancier à la consignation de cette somme. Ce système nouveau, dont ou trouve déjà l'application au XIVe siècle (2), fut adopté d'abord par la jurisprudence (3), puis consacré d'une manière définitive par des ordonnances successives de Charles VI (4) , de François I " ô) et de Henri III (6).
(1) Coutume de Beauvoisis , c. £»1.
(2) On lit dans Monstrelet, es privilèges des foires de Champagne : « Item, toutes les fois que un prisonnier sera en prison ferme pour debte » de foire, et à requête d'aucun créditeur, et il veuille abandonner ses » biens et ait despendu jusques à la courroye, li créditeur li est tenu de » délivrer chaque jour, pour son vivre, trais deniers. »
(3) V. Guy-Pape, q. 211 , n° 2.
i Ordonnance de novembre 1399.
5 ordonnance de 1615, c. 21.
■ Ordonnance de 1587.
•278 AMI EN bflOÏT FllANÇUS.
Cependant, bien qu'elles prescrivissent la délivrance des aliments en argent , ces ordonnances ne décidaient rien quant au chiffre. Abandonné à la prudence du magistrat, ce chiffre devait subir toutes les vicissitudes attachées à la fluctuation du prix des denrées.
Cette latitude laissée à la décision des tribunaux avait de grands avantages, mais ces avantages étaient balancés par des inconvénients. Le magistrat pouvait n'être pas toujours impartial , et réduire à rien ou presque rien la faible somme consacrée à soutenir une misérable existence (1). Il était donc sage de garantir le débiteur contre la partialité exceptionnelle mais possible d'un juge , en déterminant un chiffre au-dessus duquel la justice pût élever la somme représentative des aliments, mais audessous duquel elle ne put jamais la réduire.
(1) Cependant, avant les ordonnances de Louis XIV , les tribunaux étaient généralement draccbrd sur le chiffre des aliments, qu'ils portaient habituellement à trois sous. Voici , au surplus , comment le débiteur incarcéré devait s'y prendre pour obtenir provision de vivres, à l'époque où écrivait Boyer , c'est-à-dire vers la fin du xvie siècle. Il devait commencer par adresser à la cour la requête suivante : — « A Messieurs des » requêtes du palais : — Supplie humblement tel , disant que depuis tel » temps il a été emprisonné es prison de la conciergerie du palais à la » requeste de tel, qui a aussi faict saisir une partie de ses biens, telle- » ment que ledit suppliant est spollié et n'a aucun moyen de vivre. — » Ce considéré, il vous plaise adjuger provision audit suppliant delà » somme de six sols parisis pour chacun jour pour ses vivres , alliments n et nourriture , que tel sa partie adverse sera contrainct de lui payer par » chacun jour, et à faute de ce faire, que ledit suppliant sera eslargy et >• mis hors de prison, où il est détenu en grande pauvreté et infirmité, » et vous ferez bien. »
Sur la présentation de cette requête , la cour ordonnait immédiatement la consignation des aliments, dont elle fixait habituellement le chiffre à trois sous, c'est-à-dire moitié de ce que le détenu réclamait dans sa requête. V. Boyer, Style de la cour et justice des requêtes du palais chapitre des Emprisonnements,
ni i mi. mi. i.i'OOUE. 27'.)
Ici fut L'objet du règlement du 9 mai 1009, qui, statuant pour l'avenir, lixait à quatre sous par jour le terme au-dessous duquel les aliments ne pourraient descendre. 11 autorisait toutefois les parlements à élever ce chiffre suivant leur sagesse, lorsque le prix excessif du blé nécessiterait cette mesure (1).
Ce règlement contenait encore des dispositions qui furent successivement développées par l'ordonnance de 1070 et la déclaration du roi du 10 janvier 1080. Elles avaient trait à la consignation des aliments.
La consignation préalable des aliments était la condition indispensable de toute incarcération. Il était fait défense à tout huissier ou autre officier de justice d'emprisonner pour dettes un sujet du roi , sans avoir préalablement consigné entre les mains du greffier de la prison ou du geôlier la somme nécessaire pour la nourriture du prisonnier pendant un mois. S'ils écrouaient un débiteur sans remplir cette formalité, ils en étaient punis par la nullité de l'incarcération et l'interdiction de leur charge (2). Ajoutons qu'il y avait d'autres cas encore où l'huissier était tenu de procéder à la consignatiou préalable , et que l'obligation de fournir la totalité des aliments n'incombait pas toujours uniquement au créancier qui avait fait écrouer. Les autres parties intéressées, moins vigilantes,
(1) Cette mesure fut prise en effet par le parlement de Paris dans plusieurs circonstances, et en particulier en 1G93 et en 1709. V. arrêt de règlement du parlement de Paris du 13 novembre 1693, qui élève à sept sous par jour le chiffre des aliments. Autre arrêt en date de 1709, qui dispose seulement pour trois mois, à partir du 6 septembre 1709 jusqu'au 1er décembre suivant. — Enfin un arrêt de règlement du 1" février 1785 a porté définitivement à 12 livres 10 sous par mois les aliments des détenus pour dettes.
2 Déclaration du lOjanvief îoso., ait. i.
qui voulaient, par voie de recommandation, profiter elles aussi des faits accomplis , devaient par une juste compensation concourir à la subsistance du détenu. Aussi les huissiers ne pouvaient-ils pas même procéder à une recommandation sans avoir remis au geôlier la consignation préalable.
Les greffiers et geôliers des prisons étaient également répréhensibles, s'ils avaient reçu un écrou ou une recommandation sans avoir exigé d'abord la remise des aliments. La même obligation leur était imposée lorsque l'incarcération était devenue définitive ; car ils devaient veiller à ce que, chaque mois, les aliments fussent consignés d'avance au jour prescrit pour leur échéance , et avertir à cet effet les parties tenues de les fournir (1).
Le prisonnier pour dette n'était point obligé d'accepter les aliments ; il pouvait les refuser. Mais ce refus ne le liait point pour l'avenir. Il était toujours admis à revenir sur sa détermination ; et, dans ce cas, le créancier devait s'empresser de faire une nouvelle consignation, s'il ne voulait voir le détenu obtenir son élargissement (2).
Quant à la manière dont le débiteur utilisait pour sa subsistance , soit son propre argent , soit les sommes consignées , il pouvait l'employer à son gré. Il était défendu au geôlier de monopoliser le commerce de la prison ; de sorte que, sans être obligé de s'adresser à lui, le détenu pouvait faire venir du dehors ce qu'il désirait (3). Ajoutons qu'un contrôle religieux très-sévère était exercé sur les comestibles introduits dans la prison. La complicité ou la complaisance du geôlier était sévèrement punie , si
(l) Déclaration du 10 janvier 1680, arl. 2.
;2)/d.,art. 4.
(3) Ordonnance de 1 6~<> . lit. xm , art. 28.
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les jours maigres il vendait de la viande aux deleuus ou permettait qu'il leur eu fût apporté. Cette interdiction, qui s'étendait aux protestants eux-mêmes, était absolue, et ne pouvait être levée que par une ordonnance du médecin (1).
N° 2. — De la tjarde , du gîte , du geôlage (2).
Le seigneur justicier qui avait prison était tenu d'y établir un gardien (3). La personne préposée à ces fonctions, qu'on appelait indifféremment geôlier , tourrier ou chepier (4), devait présenter certaines garanties, d'abord de probité , ensuite de savoir. Entre autres conditions , on exigeait de lui qu'il sût lire et écrire (5) , c'est-à-dire qu'il fût un peu moins ignorant que le seigneur dont il tenait sa charge.
Ces fonctions avaient au moyen-âge une grande importance, car, à vrai dire, le geôlier du seigneur féodal était aussi son premier magistrat. Cependant, si l'élévation à ce poste de confiance était considéré comme une faveur pour un vassal (0) , il faut ajouter qu'en retour le geôlier
(1) Ordonnance de 1670, lit. xm, art. 27.
(2) « On nomme gîte ou geôlage les droits qui se payent au geôlier pour » la garde du prisonnier. >< Denizart , v° gîleet geôlage.
(3) Ordonnance d'Orléans , art. 55.
(4) Le geôlier s'appelait tourrier ou chepier , soit parce que les prisonniers étaient enfermés dans des tours, soit parce qu'ils portaient quelquefois des ceps. — Le ceps, cippus, était un instrument composé de deux pièces de bois entre lesquelles on comprimait les pieds des prisonniers : « Interdum calenis et cippo tenentur vincti. » Greg. Turon., 1. 5, c. 49.
(5) Ordonnance de 1G70 , tit. xm , art. 2.
(6) Aussi le seigneur justicier choisissait-il habituellement son geôlier parmi ses vassaux. Cependant il y avait certaines provinces dans lesquelles le vassal était libre de récuser ces fonctions : « Qui a haute jus- » tice, dit la coutume du Poitou, ne peut contraindre ses sujets à garder • se? prisons. » Poitou, art. 15.
282 \m.ii.n nnoir français.
avait à subir une rude responsabilité. Uue surveillance active et coutinuelle lui était personnellement imposée. L'évasion, la mort du prisonnier, tout le compromettait, car il n'y avait pas pour lui de faute légère. « Geôlier ne » tombe en péril, disait la coutume de Bretagne, s'il » montre que le prisonnier s'est échappé par sa faute; » si par ignorance , tenu de dédommager les parties ; si » par intelligence , puni comme malfaicteur (1). »
Ainsi l'évasion du prisonnier faisait toujours présumer la complicité du geôlier. De telle sorte que , contrairement aux règles qui président au droit de défense, le geôlier était obligé de prouver contre l'accusation, et non de se défendre contre elle. Sa mauvaise foi était toujours présumée ; et, pour qu'il pût être puni comme malfaiteur, ou être contraint de payer la dette du fugitif (2), l'accusation n'avait pas besoin d'administrer la preuve de sa culpabilité.
Certes , une semblable condition était rude , car trèsrarement il était facile au geôlier d'échapper aux conséquences de sa responsabilité. Un alibi n'était pas même pour lui un moyen de justification ; car, s'il échappait ainsi à la prévention d'intelligence, il devenait coupable de négligence, et par suite demeurait responsable envers cour et parties.
Cette sévérité avait pour objet d'obliger le geôlier à
(1) Bretagne.
(2) Le geôlier était tenu de représenter le prisonnier pour dettes évadé. S'il ne parvenait pas à le faire reparaître, il payait le montant de la dette. S'il le représentait au bout d'un certain temps, et que, pendant ce temps, le débiteur se fut appauvri , le geôlier devait payer tout ce en quoi le fugitif était devenu insolvable. — V. arrêt des grands jours de Moulins , 7 août lr>6(>.— /". aussi arrêt du 10 mai 1 bQb.— Bouvost, t. il, sous le mot geôlier.
surveiller activement l'état matériel de la prison qui lui était confiée. Le seul moyen de mettre à couvert sa responsabilité (1), était donc de rendre jour par jour a l'administration supérieure un compte minutieux et fidèle de l'état des murs, des ouvertures, des grillages, et de demander sans retard la restauration de ceux d'entre ces objets qui pouvaient compromettre la sûreté de la prison.
D'un autre côté, le geôlier devait exercer son contrôle sur les objets introduits dans la prison pour l'usage des détenus. Il y avait d'autant plus d'intérêt, que, si sa négligence avait facilité à un détenu les moyens de se suicider , il devenait responsable de sa mort envers le créancier , qui dès lors avait le droit d'exiger de lui le payement de la dette du défunt.
Une responsabilité aussi étendue eût été fort onéreuse, sans les nombreux avantages pécuniaires attacbés à la garde des prisons. Indépendamment des droits de gîte et de geôlage (2) , rétributions affectées spécialement à la garde des détenus, le geôlier pouvait exiger encore le droit d'entrée (3), et parfois aussi celui de bienvenue (4).
(1) Sa responsabilité du moment où il avait averti l'autorité supérieure du mauvais état de la prison. — V. Belord. Contr. let. G , 1. 7 , c. G; arrêt du parlement de Bretagne , 20 janvier 1599.
(2) Au xive siècle, le droit de geôlage variait suivant la qualité du détenu. Une ordonnance de Philippe IV, en date de 1300, qui réglait à 6 deniers le droit de geôlage, l'étendait à 12 deniers pour les gentilshommes.
(3) Le droit d'entrée était fixé généralement, au xvie siècle, à deux sols six deniers blancs.— Hainault, 70; Marche, 408.— Suivant certaines coutumes, le débiteur ne payait rien pour le droit d'entrée ; — Auvergne, c.24,§ 69.
(4) Plusieurs coutumes, et en particulier celle de Hainault, s'opposaient à cette exploitation de la misère. — Hainault , 70. — La même dis position se rc! uvc dans l'ordonnance de 1670, m. xm.art. il
D'ailleurs, il était à même d'utiliser sou industrie en tenant un magasin de vivres à la disposition des prisonniers (1).
Ces droits appartenaient spécialement au geôlier ; mais il en était d'autres encore que le créancier ou le détenu étaient obligés de payer, soit à lui , soit à d'autres préposés. Je veux parler des rétributions perçues à raison des procès- verbaux, quittances et certificats que délivraient aux parties les greffiers des prisons dans les prisons royales, et les geôliers dans les prisons seigneuriales (2). Ces droits , dont le nombre dut nécessairement grandir à mesure que s'étendit celui des formalités exigées pour les incarcérations et les élargissements , furent définitivement fixés par la déclaration du roi du 10 janvier 1G80 , et du mois de juin 1684.
Voici l'énumération de ces droits :
1° Ecrou et recommandation. — Le geôlier ou le greffier de la prison étaient tenus de transcrire sur leurs registres (3) le procès-verbal d'écrou et les recommandations faites postérieurement à l'incarcération. Dans l'un
.1 Au xvic siècle, le prisonnier tenu à communs frais payait par joui au geôlier 3 sous six deniers. Moyennant cette rétribution, il avait estrqin, lit dessus et couverture. 11 ne payait que demi-jour s'il était entré dans la maison après dîner , c'est-à-dire dans l'après-midi. Si , ayant été mis en prison le matin , il était élargi avant dîner, il ne payait rien, Ilainault, art. 70.
(2) 11 n'y avait de greffier des prisons que dans les prisons royales ; dans les prisons seigneuriales le geôlier cumulait. — Ordonnance de 1G70, lit. xiii , art. 16.
(3) Les greffiers de geôle et les geôliers étaient tenus d'avoir deux registres, cotés et paraphés par le juge. L'un, séparé en deux colonnes, était destiné à recevoir d'un côté les.écrous et recommandations; l'autre, les élargissements et décharges. — L'autre registre était destiné ù l'inventaire des papiers , bardes et meubles saisis sur le prisonnier. — Ordonnance de 1670, I. c., art. 5, 6,7 et 8.
DE1 \li tfE i POQOE. 285
et l'autre cas, ils devaient délivrer à chacune des parties
an extrait de ces transcriptions.
L'enregistrement du procès-verbal décrou était payé 1 sols; — celui de la recommandation, 10 sols. — Quant aux extraits , ils étaient délivrés gratis et ne donnaient lieu a la perception d'un droit que lorsque les parties en demandaient de nouveaux, — auquel cas elles devaient 10 sols pour chaque extrait (1).
Indépendamment de ces transcriptions et extraits, un droit de 5 sols était perçu : — pour l'enregistrement des saisies opérées sur les sommes consignées au greffe par les prisonniers ; — pour celui des oppositions faites à la délivrance desdites sommes; — pour celui des actes d'élection et de révocation de domicile; — et enfin pour les certificats de décès des prisonniers.
2° Consignation d'aliments. — En consignant les aliments, le créancier recevait du greffier une quittance. — A défaut de consignation , un certificat constatant la nonprovision était délivré au détenu. Ces quittances et certificats donnaient lieu à la perception d'un droit de 5 sols (2).
3° Elargissement. — Enfin , lorsque le débiteur était élargi ou déchargé d'une recommandation , il devait en être fait mention sur le registre de la geôle. — La décharge de l'écrou était payée 20 sols; celle de la recommandation, 10 sols (3).
Les geôliers et greffiers étaient privilégiés, non-seulement pour la perception des droits que je viens d'énu-
(1) Règlement de juin 1684, art. 1.
(2) Déclaration du roi du 10 janvier 1680, art. 7.
(3) 10 sols dans les prisons royales; mais 5 sols dans les prisons seigneuriales. — Ordonnance de 1670, tit. xiu , art. io.
28G \\i.IL\ DR0I1 Flianh
mérer , mais aussi pour le recouvrement des sommes qui leur étaient dues à raison de leurs fournitures. Cependant il leur était interdit , ainsi qu'aux guichetiers, cabaretiers et autres fournisseurs des détenus, d'empêcher, à raison du non-payement de leurs créances, l'élargissement d'un prisonnier (1).
N° 3. — Des causes d'élargissement.
Le débiteur légalement incarcéré ne pouvait, sans danger pour lui , se soustraire par la force ou par la ruse aux rigueurs de sa nouvelle condition (2). La loi seule, ou la générosité de son créancier , pouvaient le rendre à la liberté.
L'élargissement est le terme par lequel ou désigne cette mise eu liberté légale.
Les causes d'élargissement n'ont pas été les mêmes à toutes les époques, car on a dû nécessairement les restreindre ou les étendre en raison inverse des rigueurs de la loi. Toutefois ou peut rapporter ces diverses causes à trois catégories principales : le payement , la décharge volontaire, et la décharge de par la loi.
L'élargissement le plus honorable est celui que provoque le payement.
Au temps de l'esclavage de la dette, ce payement s'effectuait en nature (3).
Sous le régime des prisons publiques , il se faisait en argent.
(1) Ordonnance de 1670, tit. xiu, art. 15.
(2) En matière criminelle surtout, la rigueur déployée contre les fugitifs allait jusqu'à la cruauté. Un arrêt de règlement du 14 mars 1G08 décidait que les prisonniers qui briseraient leur prison seraient pendus.
(3) Assîtes de Jérusalem, haute cour, c. 199.
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Le payement intégral pouvait seul libérer le débiteur); cependant il n'était pas absolument nécessaire pour l'élargissement. La consignation d'une partie de la dette, faite entre les mains du geôlier , pouvait être un motif suffisant pour la mise eu liberté.
Eu effet , 'out prisonnier pour dettes qui payait comptant le tiers de ce qu'il devait, et qui donnait caution pour le surplus, était non-seulement élargi, mais encore déebargé de toute contrainte par corps pour le payement de ce qui restait dû (1).
Ce principe s'étendait encore lorsqu'il pouvait être un encouragement à la ebarité. Plusieurs associations bienfaisantes s'étaient organisées à Paris, dans le but de concourir par de bonnes œuvres à la mise en liberté des détenus pour dettes. Le produit des quêtes faites par ces assemblées était réparti sur la tète de ceux d'entre les détenus qui leur paraissaient dignes de leurs bienfaits. Aussi les prisonniers assez heureux pour mériter cette distinction étaient-ils spécialement favorisés par la loi, qui n'exigeait rien de plus , pour leur mise en liberté , que la consignation du quart de la dette, sans les obliger à donner caution pour le surplus (2).
L'élargissement opéré volontairement par le créancier était ordinairement un acte de mauvaise humeur plutôt que de générosité. Le créancier ne s'y décidait que lorsque, n'espérant plus un remboursement, il craignait d'augmenter le chiffre de ses pertes en fournissant des aliments à un insolvable. Cette décharge s'opérait extrajudiciairement, mais non pas sans quelque authenticité.
(1) V. nouv. Denisart, v° élargissement, n° 4.
(2) Nouv. Denisart, 1. c.
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La déclaration du créancier devait être reçue par un notaire et signifiée au geôlier 1
L'élargissement de par la loi était tantôt définitif, tantôt temporaire.
Deux circonstances pouvaient donner lieu principalement à la mise en liberté définitive : 1° l'abus que le créancier avait fait de son droit ; 2° l'inutilité démontrée de la prolongation de l'emprisonnement.
Le créancier abusait de son droit en ne remplissant pas les obligations qu'il avait contractées par le seul fait de l'incarcération. Ainsi, s'il se refusait à fournir des aliments au détenu, ou s'il laissait passer les délais légaux sans en effectuer la consignation, il était déchu du droit dont l'obligation qu'il n'avait pas remplie était corrélative. Le détenu, sur le certificat du geôlier, était élargi par l'ordonnance du magistrat, et ne pouvait plus être réincarcéré à raison de la même dette (2).
Souvent aussi, ainsi que je le disais tout à l'heure, la mise en liberté du détenu était commandée par la force des choses. Ainsi, l'insolvabilité bien constatée, après une longue détention sans résultat, rendait désormais l'incarcération aussi frustratoire pour le créancier que tortionnaire pour le débiteur.
Ceci a été compris par les législateurs de tous les temps, qui, s'ils ont sacrifié souvent des choses sacrées à l'intérêt privé, n'ont jamais du moins commandé des rigueurs devenues incontestablement inutiles.
(1) Ordonnance de 1670, tit. xiu , art. 31.
(2) Ce principe se retrouve dans toutes les législations. — Beauvoisis , c> 54 ; — ordonnance de Charles VI ( 1399) ; —de François Ier , 1 515 j — de Henri III, 1587 ;— arrêt du parlement de Dijon du 11 mai 1610 ; — ordonnance de 1070, art. 2i ; —déclaration du )0 janvier 1680, art. 5 i't 6.
di i \n ne êpoqi r. 289
Ainsi :
Sous la loi des Capitulaires, l'homme libre qui se donne in icadiin» est libéré après sept années de servitude.
Au xme siècle, l'insolvabilité notoire est une cause d'élargissement après quarante jours de détention, pourvu que le débiteur consente à rabandonnement de ses biens: « Et encore quant il aura été tenus quarante jours en
prison , dit Beaumanqir , se li sires qui le tient voit que ■ il ne puist mettre nul eonseil en la dete pour laquelle il « est tenus, et il abandonne le sien, il doibt estre délivré » de la prison , car cbe seroit contraire chose à humanité » que l'en lessàt toujours cors d'home eu prison pour dete, » puisque l'on voit que li creanchier ne puet estre paies » pour la prison (I). »
Aux xive , xve et xvie siècles , on pouvait se libérer en consentant à sabir quelque humiliation ou punition ridicule. Indépendamment de la cession de biens dont parle Guy-Pape (2) , je pourrais rappeler le texte dans lequel Boyer nous apprend comment on obtenait de son temps un élargissement, en se soumettant à des castigations personnelles extraordinaires, telles que le jeûne ou la flagellation ; et comment , en particulier , un pasticier paya sa dette, en se réduisant au pain et à l'eau le jour du mardi aras de l'année 1585, et les trois jours suivants (3).
Indépendamment de ces modes d'élargissement, tous définitifs , il y avait aussi , comme je l'ai dit plus haut, des mises en liberté temporaires. Ainsi, le débiteur malade pouvait être mis hors de sa prison malgré son créancier , lorsque l'intérêt de sa santé ou celle des autres détenus
(1) Beauvoisis, c. 5*.
(2) Guid. Pap. Decis., q. 343.
(3) Boyer, Stvlc de la cour et justice de? requête? du palais.
l'exigeaient. Il était remis sous bonne et sûre garde aune personne qui , en se chargeant de sa santé , prenait l'engagement de le représenter à la fin de la maladie, et de le ramener entre les mains du geôlier (1).
Dans tous les cas où l'élargissement était définitif, il rendait la liberté au débiteur, mais ne le libérait pas. Le seul avantage que lui apportât sa condition nouvelle , c'est que, n'étant plus contraignable , il rentrait dans le droit commun, et appartenait dès lors à la classe des débiteurs ordinaires.
(1) Ceci était un usage et non pas un droit. — V. à ce sujet le réquisitoire de l'avocat général Gilbert, sur lequel fut rendu, le 10 janvier 1730 , un arrêt de règlement qui se trouve au Code de Louis XV, t. m, p. 140.