‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 18 sur 33 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

DROIT IIODER\F..

Section Ire. — Histoire.

Après avoir subi bien des modifications, la loi de la contrainte par corps avait fini par devenir, sous Louis XIV, aussi rationnelle et aussi humaine que cela était possible de son temps.

Deux monuments contenaient le code complet de cette matière importante, les ordonnances de 1667 et de 1673. Elles déterminaient irrévocablement les cas fort restreints où la liberté serait sacrifiée à l'intérêt privé, et d'ailleurs ôtaient au rigorisme de l'exception tous ses dangers possibles, en remettant à une magistrature intègre le pouvoir d'en faire ou de n'en pas faire l'application.

Malheureusement cette législation était monarebique. Engloutie par le flot révolutionnaire , elle disparut en 93, puis bientôt se reproduisit en partie dans des lois improvisées, et qui par conséquent valaient moins.

Cependant, malgré la répugnance que, dès 1791 (1), les corps législatifs avaient manifestée pour la contrainte par corps, c'est l'année suivante seulement que, pour la

(1) Dès 1791 , l'opinion s'était déclarée énergiqueûient contre l'emprisonnemenfertonr dettes. Le 17 mars de cette année, l'assemblée constituante, autorisant la contrainte par corps contre ses membres, ajoutait : « Tant (.pie la contrainte par corps aura lien. »

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première fois, L'opinion se déclara dune manière positive contre ce mode d'exécution.

On se rappelle qu'une déclaration de 1715 avait étendu au payement des mois de nourrice l'application de la contrainte par corps. Ce privilège immoral était assurément un prétexte pour diriger une première attaque contre l'emprisonnement pour dettes, si toutefois on ne voulait pas encore le faire disparaître tout à fait.

Aussi l'assemblée constituante porta-t-ellc , le 25 août 1 792 , le décret suivant :

« Considérant que, chez un peuple libre, il ne doit » exister de loi qui autorise la contrainte par corps que » lorsque les motifs les plus puissants le réclament ;

» Considérant que la contrainte par corps pour dettes » de mois de nourrice n'est déterminée par aucun motif » de cette nature; qu'elle est même contraire à l'intérêt » du créancier ; qu'en générai on ne peut attendre son » payement que de l'industrie et des travaux de sou » débiteur ;

» L'assemblée nationale décrète que la contrainte par » corps ne pourra être exercée, à dater de ce jour, pour » le payement des mois de nourrice. »

Ce décret, ainsi que le disait M. Portalis, invoquait de grands principes pour arriver à de bien petits résultats. Toutefois il dénotait la transition par laquelle la législation nouvelle arriverait bientôt à l'abolition absolue de l'emprisonnement pour dettes.

Ce grand parti fut pris enfin le 9 mars 1793 ; l'assemblée nationale prohiba la contrainte par corps comme contraire à la saine morale, aux droits de l'homme et aux vrais principes de la liberté. — On peut trouver étrange que cet hommage ait été rendu à la liberté à deux pas du

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sanctuaire qu'on lui réservait sous le nom de conciergerie, et de 1 autel qu'on lui consacrait sous le uom de guillotine. Portails (1) et Boncenne s'étonnent tous les deux qu'une déclaration si libérale et si philanthropique soit à peu prés de la même date que rétablissement du tribunal révolutionnaire.

Toutefois, en abolissant la contrainte par corps, l'assemblée nationale avait fait ses réserves. Des restrictions non encore précisées devaient venir modérer la portée du principe adopté. Tel fut l'objet de la disposition par laquelle la convention nationale rétablit, le 30 mars 1793, la contrainte par corps contre les comptables de deniers publics (2).

Vint le régime de la terreur. Ou sait ce que valait , sous ce despotisme populaire, le sens moral de la nation ; on sait entre quelles mains étaient descendus tous les pouvoirs, et comment, suivaut l'expression de Portalis, « les » sommités sociales se trouvèrent dans les boutiques , qui » subissaient à leur tour le joug accablant du maxi- » murn (3). »

Or les boutiques avaient contre le haut commerce celle haine envieuse que les paysans portaient de leur côté aux propriétaires du sol. Elles baissaient d'autant plus l'aristocratie industrielle et commerciale, que jusqu'en 1793 la contrainte par corps avait été entre les mains de cette dernière une arme puissante contre les détaillants. Ces derniers

(1) Rapport à la chambre des pairs, 22 décembre 1831 , — Moniteur du 30.

(2) « La république est préférée à tous créanciers pour droits, confis- ■ cations, commandes et restitutions, avec la contrainte par corps. .

I de -timinal an H , tit. VI , art. 6. Moniteur au -ift décembre 1831.

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n'étaient donc nullement disposés a user de leur règne momentané pour taire revivre, dans l'intérêt du commerce, l'emprisonnement pour dettes.

Bientôt cependant, une fois purgée des monstres qu'elle avait enfantés, la république française devint honteuse de l'alliance adultère qu'elle avait faite de la liberté et de la tyrannie. Eu s'éveillant de ce long sommeil ou plutôt de cette longue orgie, chacun se demanda ce qu'étaient devenus ses droits, ses garanties ; et, voyant que d'un trait de plume un législateur expéditif les avait effacés, on consentit à reconnaître ceux des autres , afin de recouvrer les siens. D'ailleurs trop de scandaleuses banqueroutes avaient jeté la perturbation dans la fortune publique, pour qu'il ne fut pas indispensable d'apporter un remède violent et prompt au mal rongeur qui dévorait la France commerciale.

Ce remède , on crut le trouver daus la contrainte par corps.

Une loi provisoire, conçue avec toute la rapidité que commande la nécessité, répondit bientôt aux réclamations unanimes. Le 24 ventôse an V, les corps législatifs décrétèrent le rétablissement pur et simple de la contrainte par corps (1).

Le 15 germinal an V, la mesure fut complétée. Un code nouveau de la contrainte par corps fut substitué aux anciennes ordonnances qu'avait fait revivre momentanément la décision du 24 ventôse.

Cette loi fut suivie de plusieurs dispositions complémentaires destinées à déterminer la condition de l'étranger considéré comme contraignable. Les lois du 4 floréal an VI et du 10 septembre 1807, qui furent édictées dans

(l) Cette décision fut prise par le conseil des Cinq-Cents sur la proposition de Jean Debry. Le conseil des Anciens l'adopta ensuite.

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t'c luit , étaient empreintes de la sauvage énergie qui , dans l'antiquité, plaçait en tèle des lois internationales cette lière devise : « jtthersùs hoslem œlerna auctorilas (1). »

Lors de la rédaction de nos codes, on crut devoir laisser presque entièrement subsister la loi de germinal an VI. Le code civil , le code de commerce ne firent que développer les règles contenues aux titres 1 et 2 de cette loi, sans déroger à son principe. Le code de procédure seul , dont les dispositions portèrent sur le fond du droit, substitua au titre 3 des règles nouvelles, et ne conserva de ses prescriptions que quelques dispositions de détail relatives à la procédure.

En résultat , les dispositions nouvelles, qui modifient la loi de l'an VI sans l'abroger , embarrassèrent la jurisprudence au lieu de lui servir de guide. Lparscs dans quatre codes différents , les règles relatives à la contrainte par corps étaient d'autant plus difficiles à appliquer que leur nombre avait augmenté. De là un malaise réel dans l'administration de la justice, qui, placée entre son désir de respecter les lois et celui d'obéir à la raison, tentait souvent entre des textes disparates des conciliations impossibles.

Il était donc urgent de refondre ces dispositions éparses en une œuvre d'ensemble complète , bomogène et rationnelle.

D'un autre côté , la condition des prisonniers pour dettes était plus rigoureuse que ne le comportait l'esprit du xix° siècle. A la tribune, dans les livres (2) , on s'en

(1) Ces lois assujettissaient à la contrainte par corps, pour toutes dettes, les étrangers non domiciliés en France et débiteurs des Français.

(2) MM. Coiïinières, Crivelli , Charles Lucas , protestèrent dans leurs livre» contre les principes qui régissaient la contrainte gai corps»

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étonnait, ou s'en indignait, on en appelait à la raison philosophique. Les plus sages parlaient d'améliorer le sort des détenus ; les plus ardents aspiraient, sans espérer l'obtenir, à la loi du 9 mars 1793. D'autres enfin, et c'était l'imposante minorité des riches, optaient pour la conservation et s'opposaient à toute réforme.

Aussi, malgré l'insistance des philanthropes, les tentatives d'amélioration , bien que souvent répétées, demeurèrent-elles longtemps infructueuses.

Cependant , dès les premières années de la restauration , l'attention du gouvernement avait été appelée officiellement sur des projets de réforme. En 1815, M. Hyde de Neuville avait présenté aux deux chambres une proposition tendant à mettre l'état des détenus pour dettes en harmonie avec le vœu général. Cette proposition , qui n'amena aucun résultat immédiat, eut toutefois pour effet d'éveiller, après deux ans d'insistance, la sollicitude du gouvernement, qui en 1817 saisit la chambre des députés d'un projet de loi sur cette matière importante. Dans ce projet présenté par M. Layné, alors ministre de l'intérieur, on essayait de porter remède aux maux les plus pressants que signalât la polémique, c'est-à-dire à Y insuffisance des aliments et à la trop grande durée de la détention.

Ce projet fut l'objet de nombreuses discussions. Plusieurs additions y furent sollicitées, plusieurs amendements proposés. Enfin il fut renvoyé à une commission , et, pour me servir d'une expression en crédit dans le langage parlementaire , y fut enterré.

Le gouvernement reprit encore l'initiative. L'année suivante, un nouveau projet de loi fut présenté à la chambre des députés. Plus étendu que le précédent, il se divisait en trois titres, dont le premier était spécialement affecté

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ni\ matières de commerce , le second aux matières civiles et commerciales, et le troisième consacré aux étrangers. — Cette tentative ne fat pas plus heureuse que la première. Adopté par la chambre des députés, ce projet fut rejeté par la chambre des pairs, qui motiva sa décision sur la trop grande rigueur dont il était empreint. La chambre se révolta surtout contre nue disposition qui, tranchant légèrement une question jusque-là très-controversée , refusait l'élargissement, après cinq ans de détention, aux détenus pour dettes commerciales incarcérés postérieurement à la promulgation du code de procédure civile.

Cependant ce n'était pas sans regret que la chambre des pairs rejetait, avec le projet qui lui était soumis, l'occasion de donner aux malheureux détenus pour dettes une preuve de ses vives sympathies. Aussi, a peine la chambre avait-elle formulé son refus, que de son enceinte s'élevèrent des voix nombreuses pour éveiller en faveur des détenus la pitié du gouvernement. M. le vicomte de Montmorency, entre autres, développa dans ce but , à deux sessions différentes, une proposition à laquelle le gouvernement répondit par un nouveau projet en un article relatif à la consignation des aliments. Ce projet fort humain, mais très-incomplet, était un peu plus que rien; aussi fut-il inutile. Adopté assez froidement par la chambre des pairs , il ne fut pas même soumis à la chambre des députés.

En résultat, rien de satisfaisant n'était encore sorti de la discussion. On avait signalé le mal, mais on n'avait pas indiqué le remède; quelques améliorations partielles avaient été proposées , mais on n'avait encore conçu aucune loi d'ensemble qui fût en harmonie avec les exigences de la majorité. Aussi le gouvernement et les chambres

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