‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 19 sur 33 · DROIT MODERNE · texte numérisé non relu

DROIT MODERNE

commençaient-ils à se lasser de ces études stériles, lorsqu'en 1828 fut faite une proposition qui parut devoir satisfaire toutes les exigences.

C'est le 12 juillet de cette année que M. Jacquinot-Pampelune, au comité secret, proposa une révision complète de la législation*sur la contrainte par corps. Cette proposition, qu'il développa devant la chambre des députes, est celle qui servit de base au projet de loi présenté à la chambre des pairs, l'année suivante, par M. Portalis.

La chambre des pairs, qui depuis si longtemps appelait la réforme , se livra à une étude sérieuse de cette matière. L'examen qu'elle fit du projet fut si consciencieux et si savant, qu'en 1832 M. Barthe lui rendait hommage en ces termes : « En 1829 , un projet de loi fut présenté à. » la chambre des pairs. La discussion approfondie a la- » quelle la chambre se livra a répandu de vives lumières » sur toutes les parties de cette matière importante , et » jamais les principes desquels doit découler la législation « n'ont été soumis a un examen plus instructif et plus » complet. »

Le travail de l'autre chambre se trouvait donc singulièrement simplifié. Cependant, quelque courte que la discussion put être présumée, et. quelque urgent qu'il fût d'en finir, la chambre des députés ne s'occupa point du projet pendant la session de 1829.

En 1830, les préoccupations politiques absorbaient à un trop haut degré les esprits , pour que les deux chambres ne fussent pas momentanément distraites de la sollicitude dont elles avaient entouré jusque-là ces projets d'amélioration. Il est donc probable que la session de 1830 se serait écoulée avant que les chambres eussent songé à

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reprendre l'œuvre commencée, sans la longanimité de M. Jacquinot-Pampelune, qui prit l'initiative, et reproduisit cm 1 son nom personnel, avant la fin delà session delà chambre des députés, le projet de loi à peu près tel qu'il avait élé déjà adopté en 1 829 par la chambre des pairs.

Cotte proposition, prise en considération parla chambre des députés, nent aucun autre résultat. La révolution de 1830 vint interrompre momentanément les travaux ordinaires des chambres, et ne leur permit de s'occuper qu'après une année , de la loi projetée sur la contrainte par corps.

Les événements qui s'étaient accomplis avaient rendu la question plus difficile, car une solution rigoureuse pouvait froisser la susceptibilité populaire. L'épanouissement des idées libérales commandait peut-être à la législature nouvelle quelque chose de plus que les projets d'améliorations approuvés par le gouvernement précédent. La carrière était plus que jamais ouverte aux exagérations des publicisles. Devait-on, pour obéir à leur insistance, mettre en question la moralité de la contrainte par corps , son degré d'utilité, et par suite son existence à venir ?

Plusieurs esprits avancés qui se firent entendre aux deux chambres étaieut d'avis de faire disparaître absolument le scandale offert par le sacrifice légal de l'homme à la chose. La solution de la question n'était pas pour eux dans la transformation des lois précédentes en une loi plus douce et plus humaine, mais dans la proscription absolue d'une institution barbare qui leur semblait le plus sanglant outrage que la liberté put recevoir au moment même de son triomphe.

Heureuseuient ils étaient en minorité. Heureusement , — car les temps n'étaient guère opportuns pour une

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mesure si hardie. Toute révolution a sa crise commerciale, et celle de 1830, quelque admirable que fût l'ordre avec lequel elle s'était accomplie, n'avait pu échapper à la destinée commune. Il était donc sage, alors que le commerce français était violemment ébranlé, de se garder d'augmenter encore ses inquiétudes en mettant en question ce qu'il considérait comme une de ses plus puissantes garanties.

Cependant , si l'on ne voulut pas faire du principe de la loi l'objet d'une discussion , il faut attribuer cette réserve à une sage politique plutôt qu'à une conviction intime. M. Portalis, en présentant le projet de loi à la chambre des pairs, atteste en effet que l'esprit de la commission était hostile à la contrainte par corps , et qu'en la maintenant elle obéissait à la nécessité du moment. Un mot échappé, ou plutôt placé à dessein dans ce discours , indique aussi le fond de la pensée de l'orateur , alors que , parlant de l'extrême circonspection avec laquelle il faut innover , il ajoute : « Surtout dans des matières où le commerce se » croit profondément intéressé (1). »

En résultat , en abrogeant les lois de germinal an VI , de floréal an YI et de 1807, le législateur de 1832 n'altéra point leur principe. Le texte disparut, mais la substance demeura , et les dispositions capitales , prenant place dans la loi nouvelle, survécurent isolément à l'ensemble dont elles avaient fait partie.

Quant à la loi de 1832 en elle-même , elle a été l'objet de bien des critiques. En général on s'accord à la considérer comme une loi transitoire. Biais à quelle autre servira-telle de transition ? Là est la question , question difficile qui peut se formuler ainsi : La loi de 1832 est-elle un

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monument qui doit disparaître ? Est-elle au contraire une pierre d'attente .'

Section 11. —Exposé de la législation nouvelle.

La législation actuelle de la contrainte par corps se divise en cinq parties principales : matières civiles , — commerciales , — criminelles , — contrainte par corps contre les étrangers , — procédure.

Ta loi de 1 832 ne régit pas seule les matières que je viens d'énumérer. Plusieurs dispositions antérieures subsistent, et sont appliquées concurremment avec elle. Tels sont le titre 1G, liv. 3 du code, qui énumère les cas exceptionnels où il y a lieu à prononcer la contrainte par corps en matière civile ; le titre 15 , liv. 5 du code de procédure, qui règle le mode d'exécution , et auquel la loi de 1832 ne déroge point ; et enfin le code forestier et les lois sur la pèche fluviale, qui complètent les dispositions relatives à la contrainte par corps en matière correctionnelle et de police (1).

Toute cette législation est subordonnée aux principes généraux qui suivent :

La contrainte par corps est un droit d'exception restreint à des cas d'application déterminés par la loi (2) ;

(1) Quant aux lois du 15 germinal an VI , du 4 floréal an VI et du 10 septembre 1807, elles sont abrogées. (L. de 1832, art. 46.)

(2) C. C, art. 2063.— Code des Deux-Siciles , art. 1931. — Code sarde, art. 2099. — Code du grand-duché de Bade , tit. xvi. — Haïti, n° xxxi. — 11 n'en est pas de même sous l'empire des législations ci-dessous, où la contrainte par corps peut avoir lieu quelle que soit la nature de la dette. — En Angleterre , on peut arrêter pour dettes tout défendeur à une action personnelle. Blackstone, t. iv , c. ix. — En Suède, en Autriche, tout débiteur suspect de fuite, ou qu'on soupçonne de vouloir réaliser ses biens, peut être contraint par corps. Code suédois, tit. de l'ex. des jugements,

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>'i le juge , ni les parties ne peuvent se soustraire , l'Un par sa décision, les autres par leurs conventions, aux règles du droit commun (1) ;

Enfin , et c'est par là surtout que les lois modernes s'éloignent des anciennes ordonnances , la contrainte par corps, cessant d'être pour le juge une mesure facultative, ne peut plus être entre ses mains, sauf quelques rares exceptions, qu'une rigueur obligée (2).

Les cas exceptionnels où ce mode d'exécution est prescrit sont déterminés ordinairement par la nature de la dette combinée avec son chiffre. — Quelquefois cependant l'un ou l'autre de ces éléments, considéré isolément, suffit pour provoquer une condamnation par corps.

En matière civile, les deux éléments doivent se trouver réunis. La dette doit non-seulement appartenir à une

c. vin, art. 1 ; code autrichien, art. 275. — En Prusse, si le débiteur est entièrement ruiné et dépouillé, le créancier peut le faire condamnera lui consacrer ses services, ses travaux et son industrie. En cas d'inexécution, il a le droit de le faire incarcérer. Code de procédure prussien, part, i, fil. xxiv, art. 142. — Le même système est adopté en Russie. V. M. Bayle- Mouillard , De l'emprisonnement pour dettes , c. îv.

(1) Les art. 2017 , 20G2 du code civil font exception à cette règle pour le fermier et la caution du contraignable. — Dans le royaume des Deux- Siciles, les principes sont différents. La stipulation de la contrainte par corps y est permise pour toute espèce de dettes; cependant il est généralement interdit de la stipuler contre les femmes. Code des Deux-Siciles , art. 1932.

(2) Ceci est une innovation de la loi de germinal an VI , tit. i , art. 3 ; car, sous l'ordonnance de 1GG7, la contrainte par corps était toujours facultative.— Législations étrangères contemporaines : — En Suède, en Autriche, en Prusse, en Russie, elle est toujours facultative. Code, suédois, tit. de l'ex. des jug., t. vin ; code autrichien, art. 275 et suiv.; code de procédure prussien, part, i, tit. xxiv. — Dans le royaume des Deux-Siciles et en Sardaigne, elle est tantôt facultative, tantôt forcée. Code des Deux-Siciles , tit. xvm , c. i ; C. sarde, tit. xx.

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catégorie exceptionnelle , mais encore atteindre un chiffre déterminé.

Le chiffre est de 300 fr. (1).

Quant au caractère particulier que doit avoir la dette, voici l'éauméralioD des cas où la contrainte par corps sera prononcée en matière civile :

Dans le cas de stellionat (2) ;

Pour dépôt nécessaire; pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; contre les notaires, les avoues et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leurs clients par suite de leurs fonctions ( C. C. 2060) ;

Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte (C. C. 2060) ;

Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes quand elle est ordonnée (C. C. 2060);

En cas de réintégrande ( C. C. 2060) ;

(I) C. C, art. 2005. — Législations étrangères contemporaines: — Dans le royaume des Deux-Siciles le chiffre est de vingt ducats. C. des Deux-Siciles , art. 1933. — Dans le canton de Vaxid , le chiffre est de cinquante francs, art. 1547. — A Haïti, le chiffre est de 100 gourdes, n° xxxi, art. 1841. — En Suède , dans le duché de Bade, en Autriche, en Prusse , en Russie, aucun chiffre n'est déterminé.

(2)C. C, art. 2059.— C. des Deux-Siciles, 1934.— C. sarde, 2000.— Dans le canton de Vaud , indépendamment de la contrainte par corps, le stellionataire encourt une peine. C. du canton de Vaud, art. 1542. — Le stellionat est puni également comme crime par toutes les législations du Nord. En Autriche, il est puni de la prison dure. — Les lois hrésiliennes punissent le stellionat de la prison avec travail de six mois à cinq ans , et d'une amende de 5 à 20 pour cent de la valeur des choses sur lesquelles le stellionat a eu lieu.

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Contre le saisi immobilièrement qui contrevient aux dispositions des art. 683 et 712 du code de procédure civile en commettant des dégradations ou en ne délaissant pas après l'adjudication ;

Contre le fol enchérisseur sur expropriation forcée (C. P. C. 740);

Contre les fermiers de biens ruraux pour le payement de leurs fermages , lorsque la contrainte par corps a été stipulée dans le bail (1) ;

Contre tous comptables de deniers ou effets mobiliers publics appartenant à l'Etat , aux communes, aux établissements publics , aux hospices ; — contre tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'Etat, les communes, les établissements de bienfaisance, etc., et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises (l.de 1832, art. 8, 9 et 10);

Contre les cautions desdits comptables et entrepreneurs, et contre leurs agents et préposés lorsque ces derniers auront personnellement fait la recette ou géré l'entreprise (1. de 1832, art. 8,9 et 10);

Contre tous redevables débiteurs de droits de douane ou d'octroi qui ont obtenu un crédit (1. de 1832, art. 11);

Enfin, contre les cautions de ces derniers (id.).

Daus tous les cas énumérés (2) ci-dessus, le juge ne peut se dispenser de prononcer la contrainte par corps. Dans ceux qui suivent , il est fait exception à la règle générale , et la contrainte par corps est facultative.

(1) C. C, art. 2062. — En Sardaigne, la contrainte par corps est seulement facultative dans ce cas. C. sarde, art. 2108 , § 1.

(2) On retrouve presque identiquement les mêmes règles dans les codes des DeuxSiciles , de Sardaigne et du canton de f-"aud.

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Pourront être contraints par corps :

Les individus condamnes à désemparer un fonds , et qui refusent d'obéir après l'expiration de la quinzaine à partir de la lignification du jugement (C. C. 2061 ) ;

Les fermiers et colons partiaires, faute par eux de représenter à la fin du bail le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires (C. C. 20G2) ;

La partie condamnée à payer des dommages-intérêts de plus de 300 fr. eu matière civile (C. P. C. 126) ;

Le reliquataire de comptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communautés, établissements publics, ou de toute administration commise par la justice (ïd. ) ;

L'avoué qui ne rétablit pas la production des pièces prises par lui en communication, dans la huitaine de la signilication du jugement qui le lui ordonne (C. P. C. 107) ;

Les détenteurs de pièces de comparaison qui refusent de les produire, soit dans une vérification d'écriture, soit dans une instance en inscription de faux (C. P.C., art. 201 et 221);

Le débiteur qui nie sou écriture (C. P. C, art. 21 3) ; Le rendant qui se refuse à présenter et affirmer son compte dans le délai fixé et au jour indiqué par le jugement (C. P. C. 534).

En matière commerciale, la contrainte par corps ne peut être prononcée que si la dette est le résultat d'un fait de commerce, et s'élève au-dessus d'une somme de 200 fr. (1).

(1) La fixation de ce chiffre fut, en 1832 , l'objet d'une assez longue discussion à la chambre des pairs. Jusque-là les tribunaux de commerce avaient prononcé la contrainte par corps lorsque la dette s'élevait à plus

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En matière criminelle, aucun chiffre n'est précisé; un seul des éléments suffit , et la loi n'exige rien de plus , sinon que la dette provienne d'une condamnation pécuniaire à raison d'un crime, d'un délit ou (Tune contravention.

Enfin, lorsqu'il s'agit d'un débiteur étranger , ce n'est pas la nature de la dette, mais bien son chiffre qui détermine la condamnation par corps. Ce chiffre est de !50 fr. (1).

En résumé, la contrainte par corps est prononcée :

Pour certaines dettes au-dessus de 300 fr., en matière civile ;

Pour toutes dettes au-dessus de 200 fr., en matière commerciale ;

Pour toutes dettes au-dessus de 150 fr., contre les étrangers ;

Pour toutes dettes sans exception, eu matière criminelle, correctionnelle et de police.

Cependant, pour que la contrainte par corps puisse être prononcée , il ne suffit pas que le débiteur se trouve dans un des cas d'exception que je viens d'énumérer ; il faut encore qu'il soit personnellement contraignable.

Or toute personne n'est pas contraignable. Certains privilèges attachés à l'alliance ou à la parenté , à l'Age ou

de 100 fr. Plusieurs membres de la chambre, s'en référant à la longueexpérience des tribunaux , pensèrent qu'il était important pour le crédit des petits marchands et des colporteurs , de maintenir à une valeur minime le chiffre déterminant de la contrainte par corps. — V . discussion à la chambre des pairs du 31 décembre 1832, Moniteur des 1er et 2 janvier

(1) L. de 1832, art. 14. — En Sardaigne , l'étranger ne peut être emprisonné si sa dette est moindre que 300 fr. G, sarde, art. 2105. L'hospitalité sarde vaut mieux que la nôtre.

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au sexe, et à d'autres conditions encore, constituent des fins de non-recevoir contre toute demande tendant a obtenir un jugement de condamnation par corps.

Ainsi un créancier ne pourrait réclamer des tribunaux cette mesure de rigueur :

Contre son mari ou sa femme (1);

Contre ses asceudants , descendants , frères , sœurs ou allies au même degré (2) ;

Contre un mineur (C. C, art. 20G4 ) ;

Contre un septuagénaire (3), une femme, une fille même étrangères ( C. C. 2065. — L. de 1832, art. 18).

Enfin une femme et un mari ne peuvent être emprisonnés simultanément pour la même dette (4).

Ces privilèges (5) ne sont pas tous absolus. Quelquesuns d'entre eux cessent de couvrir le débiteur dans certains cas. Ainsi les mineurs, les septuagénaires, les femmes et lilles, soit françaises, soit étrangères, sontcontraignables dans les cas suivants :

Tous, en matière criminelle, correctionnelle et de police ;

Les septuagénaires, les femmes et les filles, s'ils sont

(1) L. de 1832, art. 19. — Dans le canton de Vaud, le bénéfice est admis en faveur de l'épou\ même divorcé. C. art. 1548.

(2) L. de 1832 , art. 19. — 11 en est de même sous l'empire des législations ci-dessous : C. des Deux-Siciles, art. 1932 ; — C. sarde , art. 2113 ; — C.du canton de Vaud, art. 1548.

(3) A Haïti , le sexagénaire est à l'abri de la contrainte par corps. C. d'Haïti, art. 1833.

(4) L. de 1832, art. 21. — H en est de même en Suède. C. suédois , tit. de l'Ex. desjug., c. vm, art. 5.

(5) Les législations du îs'ord ajoutent à ces privilèges celui de la solvabilité. Tant qu'il n'est pas démontré qu'un débiteur est insolvable, il ne peut être incarcéré. Code de pr. civ. prussien, p. 1, tit. xiv; — C. suédois, lit. de l'Ex. des jus., c vin , ait. 2 ; — C. du canton de Vaud, art. 1541.

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