‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 20 sur 33 · OS DROIT MODERNE · texte numérisé non relu

OS DROIT MODERNE

stellionataires (C. C, 20G5 ; I. de 1832, art. 18);

Les femmes et les filles, lorsqu'elles sont légalement réputées marchandes publiques, ou lorsqu'elles sont comptables (1. de 1832, art. 2 et 12) ;

Les mineurs commerçants, lorsqu'ils sont réputés majeurs pour le fait de leur commerce ( 1. de 1832 , art. 2).

Lorsque le débiteur ne peut invoquer en sa faveur aucun des privilèges ci-dessus , son créancier est admis à réclamer devant les tribunaux sa condamnation par corps.

Le jugement qui pronouce cette condamnation doit nécessairement précéder l'incarcération du débiteur. Cependant, s'il est étranger, ou s'il est tenu envers le lise comme comptable , il peut être incarcéré provisoirement comme fugœ suspectas, en vertu d'une simple ordonnance du juge (1).

Le jugement de condamnation une fois obtenu, l'em-

(1) En Angleterre, tout débiteur, même regnicole, peut être incarcéré provisoirement par mesure de précaution. Pour arriver à ce résultat, on simule d'abord l'acte attributif de juridiction qui ouvre toute instance judiciaire et qu'on appelle le icrit original ( sortes de lettres de committimus) ; puis, sans avoir signifié au défendeur cet acle illusoire, on obtient sur sa présentation le mandat d'arrêt (captas) ou le mandat de perquisition dans un autre comté {teslatum copias). Ordinairement le défendeur notoirement solvable se délivre de ces poursuites en fournissant la caution commune, common bail. Cette garantie toute fictive est censée donnée par deux personnages imaginaires, Jonh Doe et Richard Roe. Mais si le créancier fait un affîdavit, c'est-à-dire affirme devant le juge que la somme qu'il réclame s'élève à plus 20 livres, il obtient du shérif Yarrest ou prise de corps contre son débiteur. Dès lors, pour éviter l'incarcération immédiate , ce dernier est obligé de payer, ou bien de donner une caution qui ne sera plus le common bail, mais bien une caution réelle, le spécial bail. — En Allemagne, tout débiteur fugiœ suspectus peut être incarcéré provisoirement. — (1. autrich., art. 275. — C. suédois Mi. de l'Ex. des juiï., c. vm , art. 12.

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prisonnement peut être effectué presque immédiatement. Garantie âïfccléc spécialement à la sécurité du commerce,

l'exécution par corps doit être expéditive comme lui. Vingtquatre heures après la signification du jugement , le débiteur peut être incarcéré (1).

Qu'on ne se révolte pas contre cette précipitation de la loi. De nombreuses lignes de communication ont tarit rapproché les distances, les moyens de transport sont si rapides , que si le créancier n'était admis à brusquer les délais, un jugement de condamnation par corps serait entre ses mains un titre complètement illusoire.

La rapidité de ces vingt-quatre heures peut être suspendue accidentellement par diverses causes qui , tant qu'elles existent , paralysent entre les mains de l'huissier son mandat judiciaire.

Ainsi il ne pourra être procédé à une arrestation pour dettes :

Avant le lever et après le coucher du soleil ; — les jours de fête légale (2) ; — dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement ; — dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées ; — dans une maison quelconque ; — lorsque, appelé comme témoin devant un juge d'instruction, un tribunal de première instance, une cour royale ou d'assises, le débiteur est porteur d'un sauf-conduit; — si le débiteur est député, durant la session ; — s'il est pair de France, tant que la chambre n'a pas donné son autorisation (3).

(1) La loi de germinal an VI, lit. ni, art. 3, lisait le délai à une décade.

(2) Nulle arrestation ne pouvait être opérée , sous la loi de l'an VI , les jours de décadi et les jours consacrés aux fêtes républicaines.

(3) En Suisse, le militaire ne peut être contraint par corps pendant le

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