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Lorsque ces difficultés ne se présentent pas ou n'existent plus, l'huissier peut passer outre à l'arrestation. Pour instrumenter légalement , il doit être accompagné de deux recors. L'assistance du juge de paix est également nécessaire, lorsque, pour arrêter le contraignable , il faut s'introduire dans son domicile. Enfin , en cas de résistance , l'huissier a le droit de requérir la force armée.
Avant l'arrestation , le débiteur ne peut résister ; après la capture, il peut réclamer. Sur sa demande , il doit être mené par l'huissier devant le président du tribunal civil du lieu de l'arrestation. Là repose sa dernière espérance. Si ses réclamations ne sont pas admises, il est conduit immédiatement cà la prison affectée spécialement a la détention des condamnés pour dettes (1).
temps de service. C. du canton de Vaxid , art. 1549. — En France il n'en est pas ainsi; la loi du 17 juillet 1791 considère les militaires comme démissionnaires s'ils sont contraignables par corps, et le décret du 4 messidor an II déclare qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'elfet des créances et actions civiles contre les défenseurs de la patrie. (I)alloz, Jur. gén., t. m, p. 728.)
(1) En Angleterre, les Chartres privées existent encore. Le débiteur captif est déposé provisoirement dans une des hôtelleries destinées à cet usage, qu'on appelle spunging house , pour y rester jusqu'à ce qu'il plaise à son créancier de l'en faire sortir et de le faire écrouer dans la prison publique. Mais la prison ne sera pas la même pour tous. Si le débiteur est riche et à même de bien payer les guichetiers , il obtient du juge siégeant à Old-Bayley un ordre qui lui ouvre les portes des prisons aristocratiques de Fleet-Street , du Banc du roi et de White-Cross-Street. Si, au contraire, il est pauvre, il est jeté pêle-mêle avec des malfaiteurs dans la prison la plus hideuse de Londres, celle de Marshalsea. — V. M. Bayle-Mouïllard, de l'Emprisonnement pour dettes, c. iv. — En Suède, la loi est plus humaine : le débiteur ne peut être mis dans la prison des criminels. C. suédois, lit. des Ex. des jug., c. vin , art. 13. — En Autriche , le débiteur, au lieu d'être conduit dans la prison publique, peut être mis aux arrêts dans sa propre maison. Le choix de l'un de ces deux jm'mIo d'incarcération est laissé à la prudence du juge. Cod. autridi.,
DROIT UOBEMB. "I I
A la prison sera rédigé lécrou. Ce procès - verbal énoncera :
Le jugement ; — les noms et domicile du créancier ; — l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; — les noms, demeure et profession du débiteur ; — la consignation d'un mois d'aliments au moins, c'està-dire d'une somme de 30 t'r. à Paris et de 25 fr. en province;— et enfin la mention de la copie laissée au débiteur tant du procès-verbal d'emprisonnement que de 1 éerou (I).
L'incarcération n'a pas pour résultat de fermer irrévocablement les portes de la prison sur le débiteur. La durée de la détention a des limites. Ces limites sont déterminées soit par le juge, soit par la loi.
Lu matière civile, l'emprisonnement pour dettes ne peut être prononcé pour un temps moindre qu'un an ou plus long que dix années (2). Entre ces deux extrêmes , le juge est libre de prononcer.
art. 279. — En Jiussie , où le débiteur est condamne à travailler au profit de son créancier , il est placé par le juge dans un atelier de travaux, publics ou particuliers. Ceux qui l'emploient fournissent à ses besoins, et payent au créancier 24 roubles d'argent par an. — V. M. Bayle-Mouillard. emprisonnement pour dettes , c. v. — A Genève , il n'y a pas de prison affectée particulièrement à l'emprisonnement pour dettes , seulement les débiteurs y sont détenus dans une partie de la prison distincte de celle qui est destinée aux prévenus ou condamnés pour crimes ou délits.
(1) Si quelqu'une de ces formalités est omise , l'incarcération est nulle, et le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts. C. P. C, art. 789, 794 et 799. — Une règle analogue est observée en Suède. Le iir.iniier quia fait arrêter un débiteur sans motif, payera une amende de 20 thalers et des dommages-intérêts. C. suédois, tit. de l'Ex. des jug., c. vin, art. 9.
(2) L. de 1832 , art. 7. — En S ardai g ne , la durée de l'emprisonnement «Et de six mois au moins, cinq ans au plus. ('.. sarde, 2J1I. — En Suisse, elle ne peut être que de six mois au plus. Cda canton de J ">"i
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En matière commerciale, le principe est différent. C'est la loi seule, et non plus le juge, qui détermine la durée de la détention, en posant une double échelle sur laquelle elle s'élève ou s'abaisse avec le chiffre de la dette. Ainsi :
Pour plus de 200 fr. et moins de 500 fr., une année de détention ;
Pour moins de 1,000 fr., deux années ;
Pour moins de 3,000 fr., trois années ;
Pour moins de 5,000 fr., quatre années;
Pour plus de 5,000 fr., cinq années.
Ainsi, en matière commerciale, l'emprisonnement ne peut durer moins d'un an , plus de cinq ans. (L. de 1832, art. 5. )
La durée de la détention des débiteurs étrangers est déterminée d'après le même procédé (1. de 1832, art. 17):
Pour plus de 1 50 fr. et moins de 500 fr., deux ans ;
Pour moins de 1 ,000 fr., quatre ans ;
Pour moins de 3,000 fr., six ans ;
Pour moins de 5,000 fr., huit ans ;
Pour plus de 5,000 fr., dix ans.
En matière criminelle, correctionnelle et de police, la règle est un amalgame de celles que je viens de signaler. En effet, la durée de l'emprisonnement sera déterminée par un procédé différent, suivant que le condamné sera débiteur de l'État ou d'une partie civile, suivant qu'il devra une somme moindre que 300 fr. ou une somme
art. 1J>55. — En Autriche, la prise de corps provisionnelle ne peut durer que quinze jours. Si, dans ce délai, le créancier ne s'est pas pourvu en justice pour faire prononcer l'incarcération définitive, le débiteur sera élargi. C. autrich., art. 282. — En Prusse, le débiteur incarcéré depuis un an peut demander sa mise en liberté. Cependant l'emprisonnement continuera si le créancier prouve que le débiteur peut payer, ou que son inconduite a été la cause de son insolvabilité. C. pruss.r art. 146.