DROIT MODERNE. ."> I
plus forte , et enfin suivant son degré do solvabilité.
La loi seule détermine la durée de la détention, lorsqu il s'agit d'un condamné envers UÊlat, pour une somme moindre que 300 /"/'., qui justifie de son insolvabilité. Cette durée est proportionnée au chiffre des amendes et autres condamnations pécuniaires qu'il aura encourues. (L. de 1832, art. 35.)
Si elles ne s'élèvent qu'à 15 fr., il sera élargi après quinze jours ;
Qu'à 50 fr., — après un mois ;
Qu'à 100 fr., — après deux mois ;
Si elles s'élèvent au-dessus de 100 fr. sans atteindre le chiffre de 300 fr., — après quatre mois.
Pour tous les autres cas la règle est différente.
Ainsi, lorsqu'il s'agira d'un individu condamné envers l'État à une somme plus forte que 300 />-., la règle sera la même qu'en matière civile. Le juge prononcera facultativement eutre ces deux limites , une et dix années de détention (1).
Enfin, lorsqu'un individu aura été condamné envers une partie civile au payement d'une somme d'argent, la règle sera la même encore, quel que soit le chiffre de cette somme ; seulement, si ce chiffre est au-dessous de 300 fr. et si le condamné est insolvable , le juge , au lieu de se régler sur les limites ci-dessus , devra mesurer les rigueurs de la loi sur une échelle moins élevée , c'est-à-dire entre six mois et cinq années. (L. de 1832, art. 39 et 40.)
Dans tous les cas que nous venons d'énumérer, en
(1) L. de 1832 , art. 40. — Cependant si le condamné est septuagénaire , le minimum est réduit à six mois et le maximum à cinq ans.
514 DROIT MODEKNE.
matière civile , commerciale, criminelle et de dettes d'étrangers, la durée de la détention peut encore être abrégée par les causes d'élargissement accidentelles que voici :
1° Le payement ou consignation du tiers du principal de la dette et de ses accessoires, en donnant pour le surplus une caution qui s'oblige solidairement avec le débiteur à payer dans un certain délai le restant de la dette (cette cause d'élargissement n'est pas admise en matière commerciale) (1) ;
2° Le bénéfice de eession judiciaire, dans les cas où il est admis (2) ;
3° Le consentement par écrit du créancier qui a fait incarcérer et des recommandants (C. P. C, art. 800);
4° La négligence ou la mauvaise volonté du créancier qui n'a pas consigné d'avance les aliments (3) ;
(1) L. de 1832 , art. 24. — Même règle en Sardaigne. C. sarde, art. 21 là. — En Autriche , la loi n'exige ni payement ni consignation ; la caution suffît. L'incarcération cesse dès que le débiteur donne caution suffisante de se représenter. C. autr., art. 280. — Même règle en Suède. C. suéd., lit. des Ex. des jug., c. vin, art. 2 et 4.
(2) C. P. C, art. 800. — En Prusse, le bénéfice de cession est le seul moyen par lequel le débiteur puisse obtenir son élargissement, lorsque sa dette provient d'une lettre de change. C. pruss., art. 147. — En Angleterre, ce n'est pas le bénéfice de cession , mais le bénéfice d'insolvabilité qui est accordé au débiteur. Il y a entre ces deux bénéfices cette différence, (juc la cession de biens peut prévenir l'incarcération , tandis que le bénéfice d'insolvabilité est refusé à tous les débiteurs qui n'ont pas été préalablement détenus pendant un certain nombre de jours.
(3) L. de 1S32, art. 30 et 31.— C. P.C., art. 800. — En Angleterre, le créancier n'est tenu de fournir à son débiteur que G pence ( 12 sous) par jour. Comme cette somme est insuffisante , le débiteur a le droit d'exiger une somme semblable sur la taxe des pauvres du comté auquel il appartient.— /^.M. Bayle-Mouillard.de l'Emprisonnemnt pour dettes, c. iv. — En Prusse, le chiffre des aliments est déterminé par le tribunal. Le créancier doit les consigner huit jours d'avance. 11 est également tenu de payer les frais dechaulfagcctdc propreté intérieure de la prison (reinignngskoslen\
DROIT MODEMS. >l.»
.' ° L'accomplissement de la soixante-dixième année du détenu pour dettes (C. P. C, art. 800). (En matière criminelle, ceei n'est point une cause d'élargissement immédiat, mais seulement de réduction de l'emprisonnement.) (L. de 1832, art. 40.)
Une fois élargi à raison de l'une des causes ci-dessus , le débiteur est libre, mais non pas libéré. Quelquefois même sa mise en liberté n'est que provisoire. Ainsi , s'il a obtenu son élargissement par le payement ou la consignation du tiers de sa dette , il est contraignable encore jusqu'au payement intégral. (L. de 1832, art. 2G.)
A part cette exception, le débiteur élargi ne peut plus être réincarcéré pour la même dette. (L. de 1832, art. 27 et 31. )
(1. pruss., art. 1 13, et additions, § 17G. — En Suède, le créancier est tenu de nourrir son débiteur, s'il ne peut prouver que ce dernier soit à même de pourvoir à ses besoins. Ces aliments, fixés par jour à 4 oers par le code de 1734, à 2 shillings (2 sous) par la loi du l" février 1810, sont actuellement déterminés ainsi: « Le débiteur qui ne pourra pas lui-même » subvenir à son entretien , recevra aux frais du créancier ce que l'État » accorde aux prisonniers, et la moitié en sus. » L. du 7 mars 1835. Au surplus, la loi suédoise contient une disposition qui lui est toute particulière, en déclarant que le créancier ne pourra jamais redemander la restitution des aliments fournis au débiteur incarcéré. L. du 12 mars
L'histoire de la contrainte par corps est une page intéressante dans les annales de l'aristocratie financière. Elle reproduit fidèlement, à chaque époque , le caractère et la physionomie de ce pouvoir inquiet et jaloux. Elle donne la mesure de sa pensée, de son influence, de sa moralité; car l'exécution par corps porte tour à tour le cachet d'un égoisme national ou d'un égoïsme mercautile, suivant que l'aristocratie qui l'impose est patricienne à Rome, ou plébéienne au moyen -âge.
A Rome, la loi de la contrainte par corps parait odieuse, si l'on s'arrête à la sauvage énergie de sa sanction sans en chercher le sens; mais elle devient rationnelle, si l'on se place au point de vue de la civilisation romaine. Le texte de la loi des XII Tables n'est pas une lettre inintelligente arrachée au législateur par les importunités de l'intérêt privé; c'est un pacte inséré dans le contrat social, entre les ricbes et les pauvres, au profit de la considération romaine. Quelque avides de gain que fussent les aristocratiques usuriers de Rome , ils devenaient d'austères républicains lorsqu'il s'agissait de la foi jurée. La foi du serinent, seule religion du paganisme, devait être chaste comme la vestale. Celui-là attentait à la gloire de Rome qui osait la déflorer. Aussi , en attachant une sanction horrible mais religieuse à la loi qui la protégeait , le législateur romain se proposait-il et atteignait-il ce double
SIX coNcr.rsK».
résultat : 1° la satisfaction de l'intérêt privé, car la plus violente de toutes les contraintes matérielles, la mort, menaçait le débiteur qui se refusait à payer de ses deniers ou de son travail ; 2° un effet moral au profit de Tordre social, car cette terreur salutaire enseignait au justiciable à ne prendre d'engagement que lorsqu'il aurait la certitude de pouvoir le remplir.
Au moyen-âge il n'en est plus ainsi. Devenue l'arme de la classe moyenne et mercantile , la contrainte par corps perd son caractère d'exemplarité pour se mettre exclusivement au service de l'intérêt privé. Sa rudesse pénale disparait avec sa grandeur sauvage ; car ce qu'elle demande au débiteur, ce n'est plus de la probité antique, mais de l'argent. Enfin, moins barbare qu'à Rome, elle devient peut-être plus odieuse, car ce qu'il y a d'abject dans le sacrifice de l'homme à la chose n'est plus compensé, relevé, dans la législation française, par la moralité du résultat.
Cependant , si mesquin que soit l'objet qu'elle se propose, la contrainte par corps du moyen-âge conserve du moins cet avantage , qu'elle est toujours entre les mains du créancier un moyen certain de payement. Le débiteur estil solvable , la menace de l'esclavage de la dette violentera les capitaux qu'il cache entre ses mains; est-il insolvable, son travail est un capital que l'esclavage utilisera. Ainsi , quelle que soit la condition du débiteur, la garantie du créancier n'est jamais illusoire, et à ce titre la contrainte par corps est sinon justifiée, du moins excusée.
Au surplus, en soumettant les débiteurs au régime de l'esclavage, le législateur des temps barbares n'a rien édicté qui ne soit parfaitement conséquent avec le principe générateur de la contrainte par corps. Du moment où l'on
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admet en principe la légalité du sacrifice de la liberté d'un citoyen à l'aisance d'un autre, il est juste au moins que ce sacrifice ne demeure pas inutile, car rien n'est odieux comme une torture sans but et sans résultat. Or l'extinction de la dette par le travail est la conséquence la plus naturelle , je dirai même la plus morale de la contrainte par corps, puisqu'elle est à la fois un moyen certain de pavement pour le créancier, et un moyen assuré de libération pour l'insolvable.
Depuis cette époque , à partir de la deuxième moitié du moyeu-àge, la contrainte par corps a perdu toute son utilité pratique, sans toutefois acquérir au point de vue moral. Moyen de coaction insuffisant contre le débiteur solvable , elle a cessé d'être un moyen de libération pour celui qui ne l'est pas. En substituant l'emprisonnement pour dettes à l'esclavage , en reniant la brutale franchise avec laquelle les lois antiques déduisaient leurs conséquences barbares, le législateur a essayé en vain de populariser un principe immoral au moyen d'une transaction. Lorsqu'une institution est vicieuse, il faut rompre avec elle. Si on espère la conserver en l'atténuant, on se trompe, car on ne peut arriver ainsi qu'à ce résultat : la rendre inutile sans qu'elle cesse d'être immorale.
En effet, sous l'empire de la loi actuelle, la contrainte par corps n'est plus ni une peine, ni un enseignement, ni même un moyen de coaction certain. Ses résultats matériels sont presque nuls ; son effet moral , négatif. Enfin , en admettant que l'utilité d'une loi puisse faire tolérer son immoralité, la contrainte par corps moderne est trop dégénérée, sa sanction est trop abâtardie, pour que ses avantages pratiques puissent compenser ce que son principe a d'antisocial.
520 conclusion.
Au surplus, eu faisant le procès de cette institution barbare, nous ne prétendons signaler aucun \ice contre lequel ne se soient élevées déjà des protestations énergiques. Trop d'éloquents publicistes , après une élude approfondie de la matière, ont condamné le principe de la contrainte par corps et démontré le vide de ses résultats, pour que nous osions donner à la critique de la loi nouvelle un développement mieux à sa place dans les livres de MM. Fœlix et Bayle-Mouillard. IX ous bornant à la tâche facile de résumer, nous signalerons dans une critique rapide et générale les vices principaux de la contrainte par corps, nous réunissant de cœur aux hommes de conscience et de charité qui ont trop de foi en la force et la pureté des principes de la société moderne, pour ne pas espérer voir bientôt disparaître de nos lois une institution qui outrage notre religion et nos libertés.
Envisagé comme moyen de coaction, l'emprisonnement pour dettes est profondément immoral. Basé sur uue présomption inconciliable avec les principes généraux du droit, il suppose toujours chez le contraignablc en retard de payer la solvabilité et la mauvaise foi. La loi n'admet pas l'impuissance; elle présume la mauvaise volonté jusqu'à la preuve du contraire. Or comment obtient-elle cette preuve? Par la torture. Elle calcule ainsi: — La rude épreuve de la prison sera la pierre de touche de la solvabilité du débiteur , elle ébranlera l'entêtement avec lequel il dissimule ses ressources, et le forcera peut-être à dire à la lin : — « Assez d'agonie morale comme cela ! j'aime
mieux ma ruine complète et celle de ma famille que les souffrances qu'on m'impose. »
Aussi l'action coercitive de la contrainte par corps a-tclle été définie avec vérité : « Une torture pour arracher » au malheureux à qui on la fait subir, non l'aveu de ce » qu'il ne veut pas dire, mais le remboursement de ce » qu'il ne veut pas payer (1). »
Que si en dehors de cette définition on cherche un autre but à la contrainte par corps , on ne saurait en trouver un qui soit admissible. Ainsi, quel motif apparent supposer à l'incarcération de l'homme notoirement insolvable? En Russie, où l'esclavage crée une solvabilité pour le débiteur en utilisant son travail, le motif est saisissable ; mais en France, où, suivant l'expression de M. Bayle- Mouillard , l'emprisonnement pour dettes n'est admis qu'à cette condition quil sera improductif, comment justifier cette torture inutile ? La contrainte par corps n'aurait-elle donc alors d'autre but que de servir la haine ou la vengeance du créancier ?
Mais , dira-t-on , ceci serait monstrueux , ceci serait féroce. Le magistrat ne saurait être forcé de se faire l'exécuteur des hautes œuvres de la vindicte privée.
Sans doute le législateur n'a pu vouloir ce scandale; mais il existe cependant , parce qu'un principe vicieux une fois adopté , on se débattrait en vain pour se soustraire à ses conséquences. En vain les partisans de la contrainte par corps proclament-ils que ce mode d'exécution n'est pas une peine dans la pensée du législateur ; il en est presque toujours une dans la pensée du créancier. — En vain dirait-on que ce dernier s'expose à une
(1) C'est ainsi que M. Mallet-Butiny définissait la contrainte par corps, le 2S décembre 1829, devant le conseil représentatif de Genève.
perte certaine en s'obligeant à fournir des aliments à un insolvable , la crainte de ce préjudice ne saurait l'arrêter , car l'intérêt; lorsqu'il se passionne, hésite rarement à s'immoler sur son propre autel. — Il est donc impossible de nier cette déduction forcée : — La contrainte par corps est l'instrument de la vengeance du créancier lorsqu'elle cesse de servir son intérêt pécuniaire.
Et encore jusqu'à quel point peut-on dire avec vérité que la contrainte par corps sert les intérêts du créancier? Comme moyen de contraindre un débiteur au payement de sa dette, l'emprisonnement est plus souvent frustratoire qu'utile. Pour la possibilité d'un payement incertain , le créancier court la chance d'une perte certaine. Si le détenu se roidit contre les tortures, s'il met à ne pas s'exécuter la même obstination que le créancier à sévir, ce dernier sera nécessairement vaincu dans une lutte où il ne peut que s'appauvrir et où son adversaire n'a rien à perdre. Souvent même il arrivera que la résistance du détenu sera d'autant plus ferme qu'il sera plus solvable ; car le riche débiteur qui ne veut pas payer peut tromper les ennuis de la prison en y introduisant le plaisir, et trouver une certaine satisfaction à insulter à la colère impuissante du créancier. Ainsi, loin de servir ce dernier dans les cas où elle semble devoir lui être utile , la contrainte par corps est souvent pour lui la source d'un désappointement et d'un préjudice.
Et puis un autre contre-sens encore. Tous les créanciers n'inspirent pas l'intérêt à un égal degré. Un capitaliste éprouve la perte d'une somme minime , c'est un malheur qui ne trouve que des indifférents; mais l'ouvrier, mais la pauvre veuve qui auront confié à l'apparente probité d'un emprunteur le modeste capital où se résument,
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toutes les économies d'une vie laborieuse, s'ils sonl menacés do voir s'évanouir l'unique ressource de leur vieillesse , que de vives sympathies ne doivent-ils pas inspirer ! — Eh bien pourtant ! c'est en vain qu'ils réclameront contre leur débiteur le privilège du riche. La contrainte par corps est une arme de luxe dont le prix est trop élevé pour être à la portée du créancier pauvre , car la faim du débiteur ne saurait faire crédit. Ainsi l'application de la contrainte par corps, exclusivement réservée au riche, demeure impossible dans le seul cas peut-être où elle serait presque morale.
Donc la contrainte par corps est aujourd'hui, comme elle l'a été à Rome et au moyen-àgc , un instrument de spéculation, de puissance ou de haine eutre les mains privilégiées de l'aristocratie de l'argent; et à ce titre elle est illibérale, puisqu'elle crée une inégalité devant la loi.
Que si maintenant , convaincu de ce qu'il y a de vide dans l'action coercitive de la contrainte par corps , nous comparons son mince résultat à tout ce qu'il faut imposer d'épreuves et de douleurs pour l'obtenir, ne nous serat-il pas permis de nous étonner de l'énorme disproportion qui se trouve entre la peine du débiteur et l'avantage du créancier ?
Je ne parle pas de la joyeuse aristocratie des prisons pour dettes , de ces chevaliers d'industrie à existence problématique qui entrent a Clichy sans argent pour en sortir avec de l'or , et qui attendent patiemment au milieu des folles orgies que la patience du créancier soit plus courte que sa colère. Ceux-là n'ont en prison d'autre ennemi que l'ennui , dans les rares intervalles où le plaisir ne vient pas les y chercher.
Je parle de ces rudes existences plébéieuncs, au front
pale, aux mains durcies par le travail, qui, faites pour la douleur, n'ont connu d'autres joies que les tristes joies d'un pauvre foyer; de ces honnêtes artisans qui, réduits à la misère par l'inoccupation ou la maladie , se mettent entre les mains d'un usurier pour ne pas succomber aux dangereux conseils du désespoir. Ceux-là, qui ont emprunté parce qu'ils sont honnêtes, et qui n'ont pu le faire qu'en subissant les conditions d'un infâme usurier, quel est le sort que leur fait la loi? Us signent une lettre de change, cet odieux passe-port de l'usure, et s'obligent, en fermant les yeux , h payer deux , trois, quatre fois la valeur de l'argent qu'ils ont touché. Puis vient l'échéance. En matière commerciale, on le sait, une condamnation est vite obtenue. Lever un jugement, le signifier , c'est chose prompte pour qui est pressé d'agir. Puis vingt-quatre heures après, avant qu'il ait pu appréhender encore le coup fatal qui le menace, le débiteur voit apparaître l'huissier. En vain le malheureux résiste , pleure ou supplie , il faut obéir. « Mais , dit-il , attendez ! j'ai de la force et du courage ! vous et ma famille vous vous partagerez chaque goutte de mes sueurs. À mes enfants le travail du jour... ; à vous le travail de la nuit... Oh ! j'aurai de la probité; mais attendez! — Je n'ai pas le temps d'attendre. — Mais que voulez-vous de moi ? Je n'ai rien que ces outils et ce misérable grabat. — Ah ! tu n'as rien ; eh bien ! j'aurai du moins le plaisir de me venger de toi. — Mais mes enfants ,... ils vont mourir de faim... — Il s'agit bien de ta famille ! c'est 200 fr. qu'il me faut. »
Voila ce que la loi tolère , ce qu'elle ordonne ; et cette loi a des partisans , et ils la croient assez généreuse , parce qu'elle pourvoit à la nourriture du débiteur, sans songer que, pour une vie que cette loi sauvegarde ainsi, ellu
sacrifie souvent à un usurier l'existence de toute une famille.
Mais ce n'est pas tout encore : la loi va jusqu'à violenter la volonté du débiteur. Tu mourras de faim , lui dit-elle , ou bien tu contracteras une dette nouvelle au profit de ton créancier. Emprisonné pour une somme de 200 francs, tu sortiras de la prison après une année, accable sous le fardeau d'une dette de 503 francs (1). En vain le malheureux essayera de résister à cette violence inouïe; il faut vivre, et la faim sera plus puissante que sa volonté. Ainsi, que sa captivité dure deux, cinq, dix années, on pourra comprendre quel avenir l'attend à sa sortie de la prison.
Et que veut-on alors que fasse cet homme, accablé sous le fardeau d'une dette que les labeurs de toute sa vie ne pourront acquitter? Pendant sa longue captivité, n'aurat-il pas désappris le travail , le courage , et peut-être la probité? Le cœur lui manquera avant qu'il ait accompli sa tache douloureuse. Et alors malheur à la société; car la faim est mauvaise conseillère, et rien n'est plus dangereux et plus près du crime que la probité découragée.
Les vices que nous venons de signaler sont trop apparents pour qu'ils puissent être déniés par les partisans eux-mêmes de la contrainte par corps. Mais , en ne pouvant s'empêcher de les reconnaître, ces conservateurs rigoristes se croient suffisamment cuirassés contre la critique en présentant l'argument que voici : — « L'empri-
(1) Ce chiffre, qui n'est que l'addition de la dette principale avec celui des aliments pour une année , est encore au-dessous de la réalité , car nous n'y comprenons pas les frais occasionnes par l'incarcération.
526 r.oNOLUsiox.
sonnement pour dettes , diseut-ils , est un paissant moyen d'intimidation ; c'est l'épée de Damoelès incessamment suspendue sur la tète du débiteur et de celui qui serait tenté de le devenir : il moralise le petit commerce ; il lui apprend à être prudent , économe , avare de son crédit ; il facilite les opérations commerciales en leur offrant une garantie; enfin, sa conservation est importante, par cela seul qu'elle assure le crédit des détaillants auprès des producteurs. »
Ceci n'est pas uu argument, pour plusieurs raisons que voici :
D'abord, en supposant que la contrainte par corps soit un moyeu d'intimidation, la menace frapperait très-souvent à tort. Quelque grande que soit la crainte de l'emprisonnement, elle ne saurait faire qu'un commerçant, homme d'ordre et de probité, puisse empêcher la faillite ou la banqueroute d'un autre de le mettre hors d'état de remplir ses propres engagements.
En second lieu , on ne saurait considérer la crainte de ce mode d'exécution comme un enseignement. La contrainte par corps est presque toujours forcée. La loi frappe sans intelligence et sans distinction le malheur et la mauvaise foi. Or, d'une part, ce serait chose étrange que de prétendre apprendre aux hommes à n'être pas malheureux , et de l'autre ce serait chose triste que d'employer la torture pour enseigner aux hommes la probité.
La contrainte par corps n'est pas nécessaire au commerce. De l'aveu du législateur de 1832, le véritable commerce a toujours été étranger aux condamnations par corps 1 .
i On peut consulter à ce sujet les chiffres obtenus par M. Bayle- Houillard tatistique de la contrainte par corps, c. xi.
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Enfin le crédit n'est point intéressé à la conservation tle ce mode d'exécntion. En vain la contrainte par corps serait-elle abolie , le petit commerce conservera son crédit; car les proportions de la production se trouvant toujours eu raison directe du nombre des consommateurs, et ce nombre augmentant au lieu de diminuer, il faudra toujours nécessairement entre ces derniers et les producteurs la même quantité d'intermédiaires. Qu'importe que les garanties présentées par ces derniers diminuent, on continuera à s'en servir parce qu'ils sont nécessaires.
Non , le véritable commerce ne réclame point la conservation de l'emprisonnement pour dettes. Mais il est un genre de trafic illicite, odieux, infâme, qui seul n'est pas désintéressé dans la question : ce trafic ignoble et ténébreux, contre lequel la loi est impuissante, c'est l'usure tolérée , organisée , presque patentée. C'est l'usure qui , insultant aux prohibitions stériles de la loi, dissimule d'énormes extorsions sous le voile complaisant d'une lettre de change , et fait consentir tacitement une obligation par corps au non-commerçant qui la souscrit; c'est l'usure qui , spéculant sur les sentiments les plus sacrés, accorde au fils, au mari, un crédit plus ou moins étendu, suivant qu'il est plus ou moins aimé de sa femme , de son père , de sa mère ; c'est l'usure qui prépare au pauvre les nuits sans sommeil, au dissipateur le suicide; oui, c'est L'usure qui recueille h son aise le fruit de ce que les partisans de la contrainte par corps appellent de bonne foi son effet moral /...
Or, lorsqu'on se trouve eu présence d'un pareil scandale, n'est-on pas tenté de se demander si le meilleur moyen de n'avoir plus besoiu de la contrainte par corps ne serait pas de commencer par l'abolir ?
Si la contrainte par corps était abolie , les usuriers ue deviendraient-ils pas plus circonspects? Voudraient-ils consentir à jouer une partie où ils seraient seuls à mettre des enjeux ?
Si les usuriers venaient à fermer leurs bourses, les dissipateurs éprouveraient-ils la tentation que leur donne l'aspect de l'or, cet instrument du plaisir ?
Enfin, si cette tentation cessait, Y effet moral de la contrainte par corps abolie ne vaudrait-il pas mieux que celui de la contrainte par corps conservée ?
Qu'on le remarque bien : les fils de famille, comme les usuriers, basent leurs calculs sur les terreurs de la prison et sur l'affection de leurs parents ; ils se disent : — « Si je contracte des obligations sans fournir la garantie de ma personne , mes parents s'inquiéteront fort peu des tracasseries de mon tapissier, de mon tailleur ou de mon bottier. Sans argent, sans crédit, la positionne sera pas tenable. Mais que si, grâce h l'intervention de quelque honnête usurier , je suis menacé de la prison pour dettes et de la déconsidération qu'attache l'opinion à celui qui est l'objet d'une semblable poursuite , qh ! alors ma mère pleurera , mes sœurs supplieront , mon père se laissera fléchir, et j'aurai eu le plaisir de réaliser ainsi un petit avancement d'hoirie. »
Qu'on interroge les infâmes complaisants de ces dissipateurs égoïstes, ils répondront que cela est vrai.
Or , nous le demandons : si l'emprisonnement pour dettes peut devenir la base de ces calculs cyniques , l'abolition de la contrainte par corps ne serait-elle pas un bienfait pour la société , quand elle n'aurait pour objet que de rendre impossibles de semblables scandales ?
Oui, la contrainte par corps doit disparaître de notre
législation, parce qu'elle est antipathique aux principes régulateurs delà société chrétienne, parce qu'elle insulte à la religion et aux mœurs, parce qu'elle est frustratoirc pour le créancier , tortionnaire pour le déhitcur, parce qu'elle n'ajoute rien à la confiance commerciale , parce qu'enfin elle démoralise les hommes au lieu de les moraliser.
Cependant, si la contrainte par corps doit être abolie , ce n'est pas à dire que la loi doive demeurer impuissante contre la mauvaise foi. L'homme qui trompe son créancier commet un abus de confiance. L'abus de confiance est un crime (1) ; il est juste que le coupable subisse la peine de son attentat. Mais alors que ce soit au nom de la morale publique, et non plus au nom de l'intérêt privé, que la condamnation soit prononcée ! que la loi devienne intelligente ! que, pour appliquer la peine , le juge ne s'arrête plus au fait, mais apprécie L'intention! que le dol soit puni, mais seulement lorsqu'il sera volontaire; et dès lors la puuitiou du débiteur de mauvaise foi pourra occuper dignement sa place dans notre législation pénale.
Ce svstème , qui enlèverait à l'abolition de la contrainte par corps tout ce qu'elle pourrait avoir d'ultra-philanthropique, est appelé par tous les vœux. Les législateurs , les publicistes, les jurisconsultes qui ont approfondi la matière, sont unanimes pour réclamer la réforme qui doit le substituer à l'emprisonnement pour dettes. Bientôt , nous l'espérons, il sera fait droit à ces protestations généreuses ; car nous ne saurions oublier qu'en présentant à la chambre des pairs le projet de la loi de 1832 , un grand
(1) Dans les législations du Nord, la mauvaise foi du débiteur, et en particulier le stellionat , sont punis comme crimes. V. ci-dessus , p. 303, no 2.
jurisconsulte (1) déclarait que la loi projetée était une loi de transition; qu'un jour le principe barbare dont elle était entachée disparaîtrait, mais qu'il fallait attendre encore. Eh bien ! aujourd'hui que la paix commerciale est profondément établie, grâce au gouvernement éclairé et pacifique qui l'entoure de sa protection efficace , il nous est permis de rappeler la promesse de M. Portalis, et de dire avec assurance : Les temps sont mûrs pour l' abolition de la contrainte par corps.
(1) M. Portalis. V. son rapport au Moniteur du 30 décembre 1831.