‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 27 sur 33 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Faits qui donnent la qualité de commerçant et caractères auxquels on la reconnaît.

« Sont commerçants, dit l'art. 1er du Code de commerce, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

Cette disposition, en exigeant que non-seulement on exerce des actes de commerce, mais qu'on en fasse une profession habituelle , contient le principe d'une distinction empreinte d'une profonde sagesse, et qui se présente à notre attention à un double aspect, au point de vue des personnes et au point de vue du commerce.

On conçoit que l'on ait considéré l'expérience comme nécessaire pour former un commerçant,

quelle que fûtl'aptitude qu'aurait pour le commerce la personne qui voudrait s'y engager. On ne devient commerçant que par la pratique des affaires commerciales.

Une législation spéciale régit d'ailleurs le commerce, et cette législation contient même actuellement à l'égard des commerçants des dispositions, dont quelques-unes sont d'une portée réellement grave. 11 en ressort aussi une distinction entre les personnes, qui oblige à ne pas les confondre.

Dans le monde civil, on peut dilapider tout ce qu'on peut se procurer par le crédit, sans autres conséquences que celle du dépouillement de ses biens. Dans le monde des commerçants , on est de plus en perspective d'une flétrissure, de la perte de la liberté, de celle des droits politiques, et quelquefois de celle aussi de certains droits civils.

La personne civile , qui aura dilapidé honteusement et témérairement ce qu'elle se sera procuré par la confiance en sa personne, n'encourra que le blâme de ceux qui connaîtront sa conduite, en qui elle aura suscité quelquefois des sentiments de répulsion et de dégoût. Le commerçant profondément sage et honnête, qui aura imprimé à ses opérations commerciales une direction des plus prudentes, mais que des malheurs viendront frapper, subira au contraire le déshonneur d'une déclaration de faillite , et sera privé de V exercice de ses droits politiques .

On le voit, la vie commerciale ne se présente pas sans danger, et on ne peut s'y engager sans s'exposer à de très-graves conséquences. Elle entraîne une quasi-transformation de la personne, car on ne voit guère, dans ceux qui s'y engagent,

que des commerçants. La personne civile n'apparaît que de loin en loin, au sujet de quelques actes et contrats qui ressortent essentiellement du droit

Aussi, s'inspirant du danger qu'il pourrait y avoir a reconnaître une personne commerçante aussitôt qu'elle ferait du commerce, les législateurs ont voulu qu'elle passât par une phase intermédiaire.

]\ous avons vu, en effet, que pour être commerçant, non-seulement il faut exercer des actes de commerce, mais qu'il faut encore en faire sa professiou habituelle.

On a compris qu'on ne pouvait légèrement répuler une personne commerçante, qu'il fallait que cet état ressortît de quelque chose de saisissant qui ne put laisser place à nul doute.

On ne peut supposer, on le conçoit, qu'une personne ait facilement adhéré à toutes les obligations qui s'attachent à la qualité de commerçant ; qu'elle se soit soumise à toutes les exigences qui en ressortent et qu'elle ait consenti à assumer les conséquences qu'elle entraîne.

On sait que, sans consentement, il n'y a pas d'obligation valable. Cela doit être vrai, surtout lorsqu'il s'agit de savoir si une personne a voulu être commerçante; et on ne doit le faire résulter que de quelque chose qui ne puisse laisser aucun doute. On ne pouvait en trouver une manifestation plus sure que dans une profession habituelle; et c'est donc avec raison que les législateurs l'ont indiquée comme l'élément nécessaire et indispensable pour constituer une personne commerçante.

Mais on doit encore reconnaître que la distinc-

— lotion d'un acte commercial d'un acte purement civil n'est quelquefois pas facile, et qu'elle place ceux qui ont à la faire dans un réel embarras.

On comprend, à ce point de vue, que faire découler de l'exercice d'un acte de commerce les conséquences aussi rigoureuses que celles auxquelles notre législation soumet les commerçants, c'eût été placer tous les membres de la société dans un état de réelle perplexité. L'appréciation du caractère d'un acte dépend des tribunaux, et ceux-ci peuvent qualifier par erreur de commercial un acte civil, car ils ne sont pas infaillibles dans leurs appréciations. On aurait pu ainsi se trouver criminel ou coupable de délit sans qu'on eût pu se douter d'avoir commis de crime et encouru de délit.

Après avoir ainsi justifié la distinction qui ressort de l'art. 1er du Code de commerce par rapport aux personnes, il nous reste à la justifier à l'égard du commerce.

Une législation où on n'aurait pu faire nul acte de commerce sans être aussitôt commerçant, et qui aurait cependant contenu, contre ceux qui le seraient devenus, des conséquences d'un ordre exceptionnel, aurait d'autant plus éloigné du commerce, que ces conséquences auraient été plus graves.

On peut se laisser aller, souvent à titre d'essai, à faire un certain nombre d'opérations commer-

ciales dont l'idée ne viendrait même pas, si un pareil entraînement devait assujettir ceux qui s'y laisseraient aller aux exigences auxquelles notre législation soumet les commerçants, et donner lieu aux conséquences qu'elle consacre contre eux.

La confiance ne s'accorde, d'ailleurs, que progressivement et à mesure qu'on donne des preuves successives d'aptitude, et ce n'est point là un inconvénient; car les personnes commerçantes, qui ne le deviennent que péniblement et par une confiance progressive , finissent généralement par faire l'honneur du commerce. Elles se font remarquer par une grande prudence et une aptitude commerciale consommée; et la direction sage, sans laquelle on espère en vain à la prospérité dans le commerce, qui accompagne tout ce qu'elles font, leur assure cette prospérité.

La distinclion des personnes commerçantes de celles qui restent civiles ne se conçoit qu'avec une phase intermédiaire. La qualité de commerçant résultant autrement de l'acte de commerce, cette distinction demeurerait subordonnée à l'exercice du premier de ces sortes d'actes, et il ne resterait plus de place à une appréciation des faits constitutifs de cette qualité, qu'imprimerait le premier acte de commerce que l'on ferait. On ne peut dénier la phase intermédiaire sans heurter la raison et choquer le sens commun.

Ne pas laisser, en effet, à tous les hommes le droit de faire des actes de commerce, c'eût été difficile, d'abord à cause de la difficulté de leur distinction de ceux purement civils, que nous avons indiquée, et on aurait d'ailleurs entravé le développement du commerce.

Mais ne le leur reconnaître qu'autant que tout acte de commerce qu'ils feraient les rendrait commerçants, les soumettrait à toutes les exigences qui dérivent de cet état, et les assujettirait à toutes les conséquences qu'il entraine, c'eût été évidemment déraisonnable.

On ne peut donc méconnaître qu'il se place entre les personnes civiles et celles qui sont commerçantes une catégorie de personnes innomées ; et nous pouvons dès à présent énoncer que les sociétés sont une occasion de multiplication de ces sortes de personnes, qui finissent par jouer dans le commerce un rôle excessivement important, et y exercer une influence considérable, salutaire ou désastreuse.

Les législateurs n'ont fait que consacrer à la fois ce qu'exigeaient les égards de l'état civil des personnes et ce que commandait l'intérêt évident du commerce. On ne peut qu'approuver ce qu'ils ont fait. Mais dans la pratique des affaires on est entraîné à la confusion des personnes; et leur combinaison profile à celles qui sont inspirées d'un sincère désir d'arriver à la position de commerçantes et de concourir à la prospérité du commerce, et elle sert aussi à celles qui ne s'étudient qu'à exploiter la confiance publique et à faire des dupes.

La société est pleine de personnes qui n'ont pu se créer une position allant à leurs désirs, quelquefois difficiles à satisfaire. Après des déceptions de toutes sortes, ces personnes sont réduites à demander au commerce de les accueillir dans son sein. L'absence d'aptitude et un (redit trop restreint en réduit un grand nombre à l'impossibilité

de devenir commerçantes; mais les sociétés com merciales facilitent aux personnes que le commerce repousse d'y arriver quand même.

Un certain nombre d'elles ne se croient cependant d'autre devoir social que celui de vivre d'expédients, et aux dépens de ceux dont ils surprennent la confiance.

Telles sont malheureusement les personnes assez nombreuses qui se trouvent affranchies aujourd'hui du seul mode d'exécution qui pouvait les atteindre, et sur l'honneur desquelles on a cru pouvoir compter pour l'exécution loyale et sincère d'engagements commerciaux.

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