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CHAPITRE III

Des personnes que la contrainte par corps atteignait, de son influence dans le commerce, et du trouble que sa suppression y a produit.

Nous avons vu que le commerce fonctionne avec deux sortes de personnes : les innomés et les commerçants. Nous avons vu qu'il a besoin par-dessus tout de confiance et qu'on doit tout mettre en œuvre pour la lui procurer. Nous avons à faire connaître les personnes que la contrainte par corps atteignait, son influence dans le commerce et le trouble que sa suppression y a produit. Mais nous avons besoin auparavant , de présenter quelques observations sur un point de législation bien singulièrement transverti, de mettre en saillie une disposition du Code de commerce, et de faire ressortir la conséquence , au point de vue de la contrainte par corps, qui ressortait de cette disposition.

Après bien des années dune législation que la pratique présentait à l'étude quasi-quotidiennement, on ne peut s'expliquer la surprise de quelques uns de nos législateurs, sur le pouvoir de prononcer la contrainte par corps, dont les tribunaux civils avaient été saisis. D'après eux, on n'aurait été que profondément inconséquent en les investissant de ce pouvoir; on n'aurait dû ne leur reconnaître que celui d'accorder des dom-

mages-intérêts.

Une pareille théorie ne peut être acceptée, et en voici les raisons :

Les pouvoirs des législateurs n'ont rien de défini. Ils peuvent, sans nul doute , déroger exceptionnellement à ce qu'ils se sont proposé comme règle. On ne comprend d'ailleurs pas que nos législateurs eussent été illogiques d'investir du droit de prononcer des peines des magistrats, qui sont précisément préposés pour en appliquer.

Les tribunaux de police correctionnelle sont formés avec des magistrats qui siègent dans les affaires civiles, et l'on ne conçoit pas que l'on ait pu trouver étrange que l'on eût délégué aux juges civils des pouvoirs qu'ils ont lorsqu'ils siègent dans les affaires de police correctionnelle.

Est-ce que les tribunaux de police correctionnelle ne peuvent pas être saisis de l'action publique et de l'action privée, et statuer sur l'une et l'autre action en même temps ? prononcer des

peines à propos de l'une et accorder des dommages-intérêts au sujet de l'autre? Que pouvait-il y avoir de si anormal, dès lors, qu'on eût investi les tribunaux civils du pouvoir facultatif de prononcer la contrainte par corps?

Les législateurs n'épuisaient évidemment pas leurs pouvoirs dans la classification qu'ils faisaient des crimes, des délits et des contraventions; il leur en restait donc pour appliquer des peines à d'autres faits, qu'à ceux qu'ils rangeaient sous ces diverses dénominations.

Les actes des hommes revêtent naturellement un caractère de gradation, qui ne peut échapper à la personne la moins méditative. Les uns inspirent l'horreur dans des mesures diverses; à certains s'attache un blâme plus ou moins grave; les autres, enfin, rentrent dans l'ordre des relations sociales.

De là, aussi, les différentes classifications que les législateurs ont faites, et que nous pouvons pour ordre établir, en rangeant ceux qui inspirent l'horreur au nombre des crimes, et ceux qui donnent lieu à des blâmes au nombre des délits et des contraventions.

La raison accepte sans effort que les actes ordinaires de la vie participent quelquefois des délits, et l'on s'explique naturellement que les législateurs aient fait une classification nouvelle sous la dénomination de quasi-délit.

Si on reconnaît que les délégations en vertu desquelles ont agi les législateurs, les ont investis du pouvoir d'édicter des peines pour des faits qui constituent des crimes, des délits et des contraventions, on ne saurait que difficilement ne pas

reconnaître qu'elles les ont investis aussi de celui d'en édicterpour les quasi-délits.

Que Ton envisage la contrainte par corps comme peine, on ne pouvn.t sérieusement dénier aux législateurs le pouvoir de l'avoir introduite dans notre législation, ni celui d'avoir attribué à la juridiction civile la connaissance des faits à nature complexe qui l'entraînait, mais où cependant l'élément civil prédominait.

La contrainte par corps commerciale résultait de la loi. Les tribunaux n'avaient pas à la prononcer. Ils n'avaient qu'à constater que les engagements tombaient sous son application et à énoncer ensuite qu'ils l'entraînaient.

Nous arrivons à la disposition de l'article 437 du Code de commerce, sur laquelle nous avons à arrêter l'attention, et qui est ainsi conçue : « Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite. »

La déclaration de faillite, qui peut être prononcée d'office, a pour effet d'affranchir le commerçant, qui en est l'objet, des exécutions de ses ^"éanciers, et cette déclaration le soustrait même à un exercice individuel de leurs actions. A partir du moment où elle a lieu, il est placé à la fois sous la protection et sous la surveillance de la justice. Aussi l'effet de la contrainte par corps, lorsqu'elle faisait partie de notre législation, cessait aussitôt qu'il était justifié d'une pareille déclaration. La déclaration de faillite donne naissance à un être moral, que représente un syndicat, en qui les créanciers s'identifient.

De toutes les exécutions, celle de la contrainte par corps était sans contredit la plus caractéris-

tique de la cessation de payements. Un procèsverbal d'écrou d'un commerçant devait forcément être aussitôt suivi d'un jugement de déclaration de faillite. La faillite devenait manifeste et la déclaration devait en être faite au besoin d'office. Elle n'est autre chose que la cessation de payements, et on ne conçoit rien qui puisse plus caractériser cette cessation que l'emprisonnement du débiteur.

La contrainte par corps était ainsi infirmée à l'égard des commerçants, et ne reprenait son cours ■, après les opérations de la faillite, que contre ceux à qui la justice avait refusé le bénéfice de V excuse (art. 539 du Code de commerce). Elle était ainsi destinée à n'être maintenue que contre un nombre assez restreint de ceux contre qui elle était prononcée, et l'effet à l'égard du plus grand nombre devait aboutira une neutralisation.

On a donc eu tort, pour justifier la demande de sa suppression, de se prévaloir de statistiques dont on aurait dû commencer par bien étudier la. valeur. On n'aurait pas dû davantage s'emparer, avec l'assurance que l'on disait quelque chose de consistant, lorsqu'il n'en était cependant absolument rien, des chiffres qu'elles donnaient; ils n'ont pu qu'entraîner dans l'erreur ceux des législateurs qui ont été entraînés à croire à leur consistance.

Le trouble que la disparition de la contrainte par corps a produit dans le commerce se révèle dans l'atteinte que sa suppression a apportée au grand principe de légalité législative. Mais on ne peut rendre la démonstration de cette atteinte intéressante et faire apprécier surtout les funestes conséquences qui en résultent, qu'autant qu'on fixe sur les personnes que la contrainte par corps atteignait et qu'on fait ressortir son influence.

La contrainte par corps n'atteignait pas les commerçants, car dès qu'on l'exécutait contre eux, ils se trouvaient forcément en état de faillite, dont l'effet est de substituer 1 action de la justice aux actions et exécutions individuelles des créanciers.

Elle n'atteignait en réalité que :

1° Les personnes qui n'exerçaient pas habituellement des aetes de commerce, ce qui les place en dehors des commerçants ;

2° Et les commerçants faillis qui n'avaient pu obtenir des excuses de la justice, équivalent d'un certificat d improbité commerciale.

Les innomés que nous avons trouvés à côté des commerçants, et qui concourent avec eux au jeu du commerce, peuvent être rangés en quatre catégories.

La première comprend les personnes qui sont animées d'un ferme et sincère désir de se faire une position de commerçantes, mais qui ne peuvent y

arriver que difficilement; ne le peuvent qu'après s'être fait remarquer par leur aptitude dans l'exercice d'actes de commerce, avoir donne des preuves d'aptitude, de leur amour du travail et de beaucoup d'ordre : avoir acquis ainsi des droits à une confiance suffisante pour en taire habituellement.

La seconde comprend les personnes dont l'aptitude et la conduite n'inspirent qu une confiance juste suffisante pour leur permettre d'en faire de loin en loin.

La troisième comprend les personnes qui emploient de leurs capitaux, pour les rendre plus productifs, a des opérations isolées de commerce.

La quatrième comprend les personnes qui se constituent une fortune ou accroissent celle qu'elles ont et arrivent aux honneurs par le charlatanisme et en exploitant le> autres, et celles qui ne se croient 'que le devoir social de vivre d'expeuients et eu taisant des dupes. On en trouve surtout dans les sociétés qui leur offrent maintenant, plus qu'autrefois encore, comme nous le \~errons, un commode moyen d'arriver a leurs fins.

Avec le classement que nous faisons, on voit de suite et aisément les personnes que la contrainte par corps atteignait, et il permet aussi de distinguer celles qui, parmi elles, pouvaient désirer sa suppression de celles qui devaient tenir a son maintien. 11 permettra aussi d'apprécier celles qui étaient le plus dignes de la sollicitude des législateurs; et on >era vite fixé sur ce point lorsqu'on verra que sa suppression n'a pu réjouir que les commerçants improbes et les innomés de no-

tre quatrième catégorie 3 et contrarier ceux que comprennent les autres, ainsi que les commerçants probes.

L'assertion de Son Exe. le ministre d'État, que tous les hommes qui, sous la forme des sociétés anonymes et à responsabilité limité, se livraient à des actes de commerce, n'étaient jamais contraignables par corps; qu'ils pouvaient y remuer des millions sans jamais pouvoir en être atteints, était contraire aux principes de droit commercial les plus élémentaires, et était en désaccord avec une jurisprudence que l'on pouvait cousidérer comme défmiti\ement fixée, ainsi que nous le justifierons quand nous parlerons de l'influence de la contrainte par corps dans les sociétés, et du trouble spécial que sa suppression y a amené.

Et qu'était cette autre assertion pleine de sentiment, que la contrainte par corps atteignait le malheureux commerçant, le boutiquier; qu'elle ne s'appliquerait désormais qu'aux malheureux du mouvement commercial qui n'y joueraient qu'un rô!~ accessoire par la circulation de quelques billets qu'ils ne pourraient payer en temps utile?

On peut apprécier maintenant en quoi elle était vraie et en quoi elle était fausse, si on avait bien raison d'emprunter au sentiment la puissance de son effet, et si, en l'ayant fait, on n'aurait pas erré !

Nous arrivons à l'influence que la contrainte par corps avait dans le commerce; mais avant de nous en occuper, nous avons besoin de constater que sa place dans notre législation n'était point inconciliable avec le respect de la liberté individuelle.

La liberté individuelle est acceptée dans nos

mœurs comme une chose qui n'est pas susceptible de tomber dans le commerce.

En maintenant la contrainte par corps, les législateurs ne s'étaient pas évidemment écartés du principe de l'inaliénabilité de la liberté ; ils n'avaient pas subordonné son exercice au consentement de la personne; elle n'était encourue qu'au cas d'inexéculion d'obligations que l'on avait prises sachant qu'elles pouvaient y exposer. L'emprisonnement qu'elle entraînait n'était, comme il l'est dans les autres cas où on le subit, que la conséquence d'actes que l'on savait ne pouvoir faire sans l'encourir,

La contrainte par corps était fondée sur une présomption d'abus de confiance qu'on n'aurait nulle peine à justifier, et dont on déléguait la répression, sous la surveillance de l'autorité publique, aux personnes qui en étaient les victimes.

On ne pouvait confondre notre contrainte par corps avec le droit que les lois romaines reconnaissaient à un créancier sur la personne de son débiteur, dont ces mêmes lois lui abandonnaient l'exercice, ce qui mettait ce dernier à la merci de son créancier, qui s'oubliait souvent envers lui aux plus inhumains traitements.

El puis chez les Romains, avait-on exclu la contrainte par corps du droit civil, et l' avait-on refoulée, comme on l'a fait dans les sociétés modernes, dans le droit commercial?

On peut se rendre compte de la différence qui existait entre leur législation et la nôtre, par ce qui se passait à Rome Tan 422 de sa fondation.

Papirius, désespéré de voir son père opprimé par Publius, son créancier, se condamna volon-

tiers à la servitude, et se livra à ce dernier, pour soustraire l'auteur de ses jours à ses mauvais traitements. Publius, loin d'être touché de ce dévouement, accabla d'outrages son jeune esclave, et le fit fouetter avec inhumanité. Papirius s'échappant de ses mains, invoqua le secours du peuple, et n'eut pas de peine, en lui montrant son corps déchiré, d'exciter à la fois sa pitié et son indignation.

Cet événement amena des modifications législatives, dont l'effet fut de ne permettre aux débiteurs que d'engager leurs biens et non leur personne, et de défendre de frapper de verges tout citoyen qui ne serait pas convaincu de crime.

Les Romains n'étaient alors qu'un peuple militaire, et ne connaissaient encore que les obligations du droit civil.

La contrainte par corps était-elle de quelque influence?

Sa suppression doit porter à ne faire du commerce qu'avec les commerçants. Elle doit paralyser les opérations commerciales avec les noncommerçants, dont les actes et la conduite sont soustraits aujourd'hui à tout contrôle : la contrainte par corps était vis-à-vis les innomés le moyen préventif et de contrôle que la faillite es à l'égard des commerçants.

On peut donc rendre cette suppression par l'image du propriétaire d'un arbre qui prendrait tout à coup idée, pour le rendre plus productif, d'en couper les racines; ou celle d'un médecin qui, pour ramener à un de ses clients la santé, lui supprimerait les veines; ou même encore celle d'un ingénieur qui, pour maintenir à un fleuve son cours, en dévierait les affluents. Elle nous

apparaît à la fois comme une strangulation commerciale, une prime pour les spéculateurs et les agioteurs, et un encouragement à des faillites honteuses et inexplicables. Elle se présente encore à notre esprit comme pouvant faciliter la création d'un crédit public factice, et forcément passager, comme est destiné à l'être tout ce qui est purement artificiel.

On a bien affirmé que la contrainte par corps n'était pas de nature à répondre aux besoins de notre société complètement transformée; mais ce n'est là qu'une assertion dont on a facilement raison; nous pouvons aisément démontrer que ceux qui l'ont témérairement produite n'ont été qu'inconséquents, car, ou le moyen de contrainte, que contenait la contrainte par corps était inefficace à 1 égard des innomés, et celui qu'on prétend que contient la faillite doit l'être aussi vis-à-vis les commerçants; ou, au contraire, la faillite contient contre ceux-ci les éléments d'un préventif et d'un coërcitif salutaires, et il est difficile alors de ne pas admettre que la contrainte par corps en contînt de non moins efficaces contre les innomés. Nous posons le dilemme, et nous attendrons qu'on y réponde.

Il est plus rationnel de convenir que, quand l'obligation commerciale engendrait le droit de priver de sa liberté celui qui ne i'exécuterait pas, on n'était que logique de donner cours à l'abandon auquel les rapports commerciaux commandent que l'on se laisse aller. L'homme n'a pas, en effet, de chose à laquelle il tienne plus qu'à sa liberté. Au droit de l'en priver s'attachait naturellement une garantie s'étendant à tout ce qu'il

pourrait posséder même occultement. On était fondé à y rattacher aussi des garanties de travail et d'ordre, qui eu sont de non moins précieuses, quoique d'un autre genre. On ne pouvait rien concevoir de plus propre à assurer dans le commerce la confiance qui y est si nécessaire. On ne pouvait croire qu'à une exécution de l'obligation. La conséquence dune privation de liberté, qui découlait de sa non exécution, excluait toute idée de témérité. On ne pouvait se défendre que la prudence ne l'eût inspirée, et qu'elle ne fût le produit de la réflexion, On était soustrait à toute préoccupation de fraude et de stimulation, car le droit qui était ouvert au créancier de pouvoir, au moment où il le jugerait opportun , priver le débiteur de sa liberté, mettait en ses mains le moven sûr d'en avoir raison.

En peut-on espérer de même actuellement?

Si on a eu de tout temps à se prémunir contre des fraudes et des simulations, nous croyons n'être point exagéré en affirmant que jamais on n'en aurait eu un aussi grand besoin qu'à notre époque : l'excessive facilité qu'on a à en commettre dans des valeurs au porteur ne peut qu'entraîner à en accomplir.

Voilà quel sera l'entraînement auquel les innomes pourront se laisser aller au préjudice de leurs créanciers; et si l'on se reporte aux personnes qu'ils comprennent, on peut difficilement ne pas croire qu'il en sera ainsi.

On ne saurait méconnaître , enfin , que la contrainte par corps éloignait du commerce de ces parasites que les sociétés y amènent, qui le désorientent dans le moment où nous sommes, et qui

arriveraient à l'étioler et à le dessécher, si on ne recourait pas hâtivement à un moyen de les contraindre à avoir plus d'égards pour la confiance publique qu'ils n'en ont; et n'aurait-on pas dû, pour cela, ajouter à la contrainte par corps qui les atteignait dans leurs personnes plutôt que de la faire disparaître, et de les placer dans la position de pouvoir se faire un jeu de la tromper.

Nous connaissons les personnes que la contrainte par corps atteignait, et nous sommes fixés sur l'influence qu'elle avait dans le commerce ; il nous reste à justifier que sa suppression constitue une atteinte grave au principe de légalité législative. C'est ce que nous allons tâcher de faire.

On devient commerçant par l'exercice habituel d'actes de commerce. Les innomés en font et ils ne doivent qu'à un non-exercice habituel de n'être que des innomés.

On est arrivé avec la suppression de la contrainte par corps à faire dégénérer les obligations commerciales de ces derniers en simples obligations civiles ; elles ne se distinguaient de celles-ci que par le mode d'exécution de la contrainte par corps, et maintenant qu'on l'a fait disparaître, on ne les distingue absolument par rien.

On voit clairement que cette suppression établit désormais entre les personnes du monde commercial une inégalité législative que ne peut tolérer un dix-neuvième siècle, et qu'il est du devoir des hommes auxquels l'initiative en appartient, de faire disparaître.

Alors que les obligations commerciales des innomés sont dégénérées en civiles, on les main-

tient comme commerciales à l'égard des coinmerçants.

Au lieu, cependant, que la suppression de la contrainte par corps ait été pour eux de quelque avantage, elle ne leur a été que préjudiciable. On leur a enlevé l'élément sérieux de garantie qu'elle contenait, et voici cependant en perspective de quoi on les laisse.

Les commerçants sont réduits à subir la faillite aussitôt qu'ils ne peuvent plus payer; et l'état de faillite, c'est, avec le déshonneur qui s'y lie, la privation des droits politiques, que ne pourront conjurer souvent les sacrifices d'une femme, d'un père, d'enfants, de parents et d'amis. Une personne qui a été déclarée en faillite ne peut se réintégrer dans la jouissance de ses droits politiques que par la réhabilitation ; et on ne peut arriver à la réhabilitation que par le payement en principal, intérêts et accessoires de toutes les sommes qui sont dues.

Mais ce n'est pas tout. La faillite et la privation des droits politiques sont le lot des commerçants auxquels on n'a qu'à reprocher de ne pouvoir payer, tout en ayant eu une conduite des plus convenables.

En effet, les dépenses personnelles ou de maison d'un commerçant jugées excessives sont un premier cas forcé de banqueroute simple.

Mais il y a encore cas forcés de banqueroute simple :

2° S'il a consommé de fortes sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;

3° Si , dans l'intention de retarder sa faillite , il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer de l'argent;

4° Si, après cessation de payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.

Mais indépendamment de ces quatre cas forcés de banqueroute simple, il en existe encore six de facultatifs, qui sont indiqués dans l'article 586 du Code de commerce.

Ces dispositions ne sont plus qu'irrationnelles, aujourd'hui qu'on a affranchi les innomés de la contrainte par corps; qu'ils peuvent, impunément, faire des dépenses personnelles et de maison excessives ; qu'ils peuvent, non moins impunément, consommer de fortes sommes d'argent, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises* Elles ne constituent plus qu'une inégalité évidente entre les personnes du monde commercial, c'est-à-dire entre les innomés et les commerçants.

Mais cette inégalité , que nous n'avons envisagée qu'à un point de vue général, va reparaître dans les sociétés auxquelles nous arrivons, avec des perspectives des plus anormales.

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