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CHAPITRE IV

De l'influence de la contrainte par corps en matière de sociétés et du trouble spécial que sa suppression y a amené.

On a combattu la contrainte par corps par des considérations déduites des associations, et nous avons donc à en suivre l'étude au point de vue des sociétés.

On a -lit : Le commerce a subi depuis quelques années des transformations, des améliorations. Le système de l'association y est intervenu. On y opère sur une plus vaste échelle qu'autrefois par société anonyme, à responsabilité limitée, et tous les hommes qui, sous cette forme, se livrent à des actes commerciaux ne sont jamais contraignables par corps, tandis que le malheureux commerçant, le boutiquier peut être contraint par cette voie lorsqu il n'aura pas exécuté ses engagements.

Il y a là, continuait-on, des conditions d'inégalité sociale, en même temps que des différences

d'importance de position qui frappent à un haut degré. Ces hommes irresponsables que ne peut jamais atteindre la contrainte par corps, remuent des millions dans le monde commercial ; et ceux auxquels désormais s'appliquerait la contrainte par corps, ce serait les petits, les malheureux du mouvement commercial qui n'y joueraient qu'un rôle accessoire, par la circulation de quelques bil lets qu'ils ne pourraient payer en temps utile.

Cette transformation du mouvement commercial, ajoutait-on, commande des modifications. Il en faut la réforme parce qu'elle est devenue inégale, injuste, surannée, inapplicableprécisément aux plus grands intérêts modernes. (Discours de Son Excellence le ministre d'Etat au Sénat, Moniteur Au 19 juillet 1867.)

On ne peut nier que l'association ne soit deve nue un besoin plus pressant des sociétés modernes. On ne saurait donc ne pas favoriser les sociétés ; mais l'impulsion à leur donner doit toujours s'inspirer à la source pure de ce qui est vrai.

L'association n'est point une invention de notre siècle ; elle n'a fait que revêtir quelques formes nouvelles, pour donner satisfaction aux besoins modernes.

Mais on ne doit point perdre de vue que l'amoindrissement des êtres individuels et collectifs procède de leur entraînement à la démoralisa-

tion, qu'ils n'acquièrent de la consistance que par les mesures tjui la combattent, et que l'humanité ne se grandit elle-même qu'en proportion de leur valeur morale.

\vant d'arriver à constater comment se forment nos associations commerciales, nouscrovons devoir rappeler ce que M. Troplong disait dans la préface de son commentaire des sociétés ; le voici :

« Aux causes générales qui nous paraissent « balancer dans ce pavs l'influence de l'associa- « tion, je n'ajouterais que les mécomptes, qui, « dans ces dernières années, ont accompagné « tant d'entreprises annoncées avec fracas, et tom- « bées avec scandale. Ces circonstances sont pasce sagères, et je ne voudrais pas qu'on rendît l'es- « prît d'association responsable des faits de « quelques charlatans. On fera bien, sans doute. « de ne plus croire aux gros dividendes et aux « miracles des actions; de se tenir en garde con- « tre l'agiotage qui crée des millions sur le papier « et enfante la banqueroute. »

Nous sommes actuellement avec une législation qui reconnaît: 1°les sociétés en nom collectif; 2° les sociétés en commandite; 3° les sociétés en commandite par actions ; 4° les sociétés anonymes; 5° les sociétés à capital variable.

La constitution des trois dernières se révèle en germe par des statuts, et ce sont les sociétaires qui, sur les énonciations de ceux-ci, leur donnent l'existence par l'apport des espèces.

Les statuts sont la reproduction d'une conception, que ceux qui en ont l'initiative savent faire apparaître comme inspirée par une grande et

noble pensée , quoiqu'ils ne soient quelquefois qu'un appât dont quelques initiés s'aident, pour arriver à une fortune aux dépens de ceux dont ils pourront surprendre la confiance.

Cet attristant et démoralisateur spectacle se présente trop souvent, pour qu'on ne doive pas au moins le mentionner.

Ceux, aussi, qui se sont occupés des sociétés, ont senti le besoin de les entourer de certaines garanties, et on a cherché à les ménager dans la création d'administrateurs et de conseil de surveillance.

Les gérants et ies conseils de surveillance qui fonctionnent dans les sociétés en commandite par actions, ainsi que les mandataires ou directeurs et les commissions d'administration qui agissent dans les sociétés anonymes, n'ont à redouter aucune responsabilité tant qu'ils respectent les statuts, remplissent les obligations qu'ils leur imposent, et qu'ils satisfont aussi à celles résultant de la loi.

Mais trop souvent ils n'en font nul cas et sont sans égard pour ce qu'ils les obligent à faire, tantôt parce que c'est contraire à leurs intérêts individuels, et tantôt parce qu'ils ne trouvent pas que la société ménage à leurs intérêts personnels une suffisante satisfaction.

Cette situation grave n'est pas restée sans arrêter l'attention; et, déférée aux tribunaux, ils y ont apporté un palliatif en s'aidant du principe, que tout fait de i homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer.

On pouvait autrefois fortifier la condamnation

d'une opportune application de la disposition de l'art. 120 de pro. c. qui portait : « La contrainte « par corps peut être prononcée dans tous les cas « prévus par la loi; il est néanmoins laissé à la « prudence des juges de la prononcer pour dom- «< mages- intérêts en matière civile au-dessus de « trois cents francs. »

On a été unanime pour reconnaître que les tribunaux n'avaient usé qu'avec une prudente circonspection et une grande sagesse de la faculté qu'ils avaient ; et c'est dans ces conditions qu'on a eu l'idée d'annihiler cette disposition. Son application pouvait, cependant, dans certains cas, être des plus utiles pour assurer à ceux à qui elle était due les restitutions de ce qu'on leur avait dilapidé ou le dédommagement du préjudice qu'on leur avait (ait.

On est toujours coupable de forfaire à la loi d'un contrat ; mais l'infraction à un statut de société de la part d'un gérant et d'un conseil de surveillance, ou de la part de directeurs et de membres d'une commission d'administration revêt des caractères exceptionnels de gravité et de culpabilité.

On entraîne par la confiance un certain nombre de sociétaires à entrer dans les sociétés ; on les y détermine par ce qu'on promet dans les statuts ; c'est en considération du contenu de ceux-ci et

pleins de la pensée que les conditions en seront exécutées qu'ils apportent à la société leurs espèces ; et ces statuts sont précisément méconnus et déchirés par ceux-là même auxquels était délégué le soin d'en assurer un rigoureux respect.

On le voit, les infractions aux pactes sociaux de la part des personnes qui ont des rôles actifs dans les sociétés participent de l'abus de confiance et de mandat.

Mais ces infractions ont généralement lieu au préjudice des commerçants, et elles tirent de cette circonstance un degré spécial de gravité. Lorsqu'elles ont lieu à leur préjudice, elles peuvent, en effet, les entraîner au déshonneur delà faillite, et, comme moindre conséquence, à la privation des droits politiques.

La contrainte par corps avait dans les sociétés, quoique Son Excellence le ministre d'Elat ait dit le contraire, une portée incontestable; elle y exerçait une salutaire influence. Sa suppression ne peut avoir que l'effet, il nous sera facile de le démontrer, de conduire aux plus affligeantes combinaisons, de laisser arriver à des mécomptes bien autrement scandaleux que ceux qui ont eu lieu jusqu'ici, et de donner lieu aux contrastes les plus étranges.

On ne peut disconvenir que le charlatanisme entre pour une très-large part dans le plus grand nombre des sociétés.

On est assez d'accord sur l'inconsistance de l'honneur des personnes que l'on est convenu de ranger sous la dénomination de charlatans, pour que nous ayons besoin de nous expliquer à ce sujet.

Autour d'un statut constitutif de société se groupent toujours des personnes qui se connaissent parfaitement et qui savent se respectivement priser à leur valeur. Mais un grand nombre de sociétaires sont forcés de se tenir éloignés, sont par cela même entraînés à céder à l'impulsion d'une confiance absolue, et qui devient par cela même aveugle.

Sous l'empire d'une législation où on pouvait être atteint dans la liberté, on ne composait les conseils de surveillance et les commissions d'administration que de personnes solvables. Celles qui se savaient insolvables étaient naturellement poussées à ne pas aspirer à en faire partie, en effet, parce qu'elles sentaient qu'au cas où elles viendraient à être surprises en état de faute, ce serait leur liberté qui serait mise en jeu ; et il n'y arrivait ainsi que des personnes offrant des garanties.

Les sociétés ont généralement pour objet une cliose profondément aléatoire. On se laisse aller cependant aisément à leur origine à des pensées de succès, et l'on s'y enrôle avec enthousiasme. Subissant l'entraînement qui s'attache à toute es™ pérance de fortune ou de gainy on ne recule devant rien ; et aussi, dans ce moment, on n'a nulle peine à composer les commissions d'administration et les conseils de surveillance de personnes réellement consistantes.

Mais ou voit bientôt apparaître à l'horizon le point noir de 1 insuccès, et approcher le dénoûnient d'une catastrophe. C'est le moment difficile et celui aussi des fautes. Pour ne pas laisser croire à une entreprise téméraire et intempestive, on

s'efforce de se faire illusion. On s'entraîne à oublier la loi et les statuts.

Les perspectives, dans de pareils cas, sont loin d'être aujourd'hui ce qu'elles étaient autrefois, et sont singulièrement changées.

Lorsque la contrainte par corps existait, les personnes que l'on avait préposées à des rôles actifs dans les sociétés ne pouvaient se soustraire à la position qu'elles avaient acceptée, parce qu'elles n'en trouvaient pas qui voulussent risquer leur liberté; et celles qui s'y trouvaient engagées, y étaient continuées, ou n'étaient remplacées que par d'autres également consistantes.

On a vu des traités sur ce qu'on est convenu d'appeler l'honneur. En a-t-on vu qui eussent pour objet la liberté?

Nous avons tous un grand sentiment de la liberté. Beaucoup n'en ont aucun de l'honneur, dont on méconnaît de nos jours l'acception.

Ces marchés où on aura l'écorce de l'honneur à mettre enjeu, ne vont-ils pas devenir fréquents autour des sociétés ?

On a cédé aux séductions d'habiles charlatans ; on est entré avec engouement dans les conseils de surveillance et les commissions d'administration; mais on arrive à se trouver en face dune situation qui ne laisse plus place à des illusions. On comprend qu'on va être poussé à s'engager dans la pente glissante des entraînements, et qu'on peut se compromettre personnellement.

On conçoit que le parti le plus sage serait de se mettre à l'écart, pour voir de loin les coups aventureux qu'on doit tenter. IN 'est-on pas d'ailleurs les premières victimes des séducteurs, et

que peut-il y avoir de mal à se prévaloir du sauve qui peut! Le coup de main est si facile ! On a autour de soi maints chercheurs d'aventures. On se retire, et on fait arriver à sa place de ces person nages à tous rôles , qui n'ont point d'honneur à perdre, et qui îi ont plus à redouter de perdre la liberté'.

On dilapidera jusqu'au dernier centime des fonds sociaux; et on arrivera à un désastre d'autant plus scandaleux que les victimes ne pourront obtenir aucune satisfaction des infractions dont les statuts constitutifs eux-mêmes auront été l'objet. Les sociétaires à confiance aveugle et les créanciers seront laissés, en effet, en présence de charlatans et d'insolvables.

Les directeurs se retrancheront derrière les décisions des commissions d'administration, et s'en prévaudront pour mettre leur responsabilité à l'abri ; et les gérants n'auront-ils pas su également se ménager des approbations des conseils de surveillance ?

Ces approbations et ces décisions auront été facilement obtenues; ceux qui les auront données n'auront eu à mettre en jeu que leur insolvabilité. Pour aller au-devant des objections, nous prenons celle qui se présente à notre esprit, pour la combattre.

On nous aurait dit, sans doute ; mais vous exagérez : voyez, dans les sociétés anonymes on ne peut être du nombre des administrateurs qu'autant qu'on est propriétaire d'un certains nombre d'actions déterminé parles statuts; et n'y a-t-il pas là une garantie des plus satisfaisantes ? Ces actions, vous ne l'avez pas remarqué, doivent être

nominatives , frappées d'un signe révélant leur inaliénabilité, et sont destinées à rester déposées dans la caisse sociale.

Eh bien , nous ne craignons pas de le dire, ce'.te garantie n'est, au point de vue où nous nous plaçons, d'aucune consistance; et on jugera :

Les administrateurs, en effet, sont astreints par la loi à avoir dans la caisse sociale un nombre d'actions nominatives et inaliénables que déterminent les statuts, et les mandataires y sont aussi ordinairement assujettis par ceux-ci.

Les actions se déprécient en proportion du discrédit de la société. Un discrédit complet les réduit en non-valeur. Celles que les administrateurs sont tenus de posséder, comme garantie de leur participation à la gestion des affaires de la société, ne peuvent, en cas de discrédit des sociétés, que se déprécier d'autant plus que ce discrédit s'accroîtra davantage. Elles sont ainsi fatalement destinées, si un discrédit complet survient, à dégénérer en leurs mains en non-valeur.

On voit que les administrateurs, pour ne pas laisser arriver ces actions à une complète dépréciation, seront les premiers instinctivement poussés aux entraînements; et on leur a facilité le moyen de s'y engager derrière des doublures d'insolvables.

Sur qui retombent principalement les conséquences des infractions aux statuts des sociétés ?

Les sociétés commerciales sont fondées par des commerçants, et elles le sont aussi par des innomes, quelles ont même la vertu de multiplier; mais ceux des innomés, qui y concourent, ne se

recrutent guère que parmi les innomés de notre troisième et quatrième catégorie.

On conçoit, en effet, que ceux qui sont mus du désir de se faire une position de commerçant, ne puissent s'intéresser dans les sociétés comme actionnaires. Ils n'ont à leur disposition que juste ce qui leur est nécessaire pour leurs opérations commerciales, et ils sentent trop, d'un autre côté, le besoin qu'ils ont de se maintenir en crédit, pour s'oublier à quoi que ce soit de ce qui pourrait les exposer à en entraîner l'amoindrissement.

On n'en conçoit pas davantage la possibilité de la part des innomés qui ne jouissent que d'une confiance très-restreinte, et juste suffisante pour leur permettre de faire de loin en loin quelques opérations commerciales.

Les sociétés peuvent être des créations avantageuses pour ceux qui les constituent, et elles peuvent être pour eux une source de fortune; mais elles aboutissent quelquefois à des catastrophes ; et ces catastrophes, qu'ont aggravées quasi toujours des infractions aux statuts, font aux commerçants et aux innomés des positions bien différentes

Un désastre de société n'a pas lieu subitement. Les initiés, qui auront quelque chose à perdre, auront le temps de se départir de leurs actions ou d'en faire reposer la propriété sur des insolvables, et de mettre entre ces diverses mesures et un éclat, qu'ils sauront au besoin retarder, le temps nécessaire pour se mettre à couvert des payements qu'ils pourraient avoir encore à faire et de toute responsabilité. En ayant la facilité avec la disparition de la contrainte par corps, ils le feront lorsque leur intérêt s'y trouvera, et on arrivera à ne laisser

généralement en présence que des dupes en grande partie commerçants et des aventuriers, qui se seront personnellement engagés dans la société ou v seront arrivés comme doublures.

On peut rendre encore plus saisissante l'influence en matière de société de la disparition de la contrainte par corps ; et les personnes que n'inspire que l'intérêt général, qui se préoccupent d'une prospérité publique consistante et durable, ne sauraient négliger d'arrêter leur attention sur le nouvel aspect auquel nous arrivons.

Les sociétés commerciales, qui donnent naissance à des êtres moraux, doivent leur caractère de commerciales à leur seule constitution. Ce caractère s'induit uniquement du but qu'on se propose en les formant, et que les statuts doivent faire connaître.

Commerciales par le fait seul de leur constitution et indépendamment de tout exercice d'actes de commerce, les actions, au moyen desquelles on les forme, doivent être des actes de commerce On ne comprendrait pas que les actions fussent civiles, et que les sociétés fussent commerciales.

La société n'est que l'effet qu'engendre une combinaison qui a les actions pour cause. Sans la cause point d'effet, c'est-à-dire sans les actions pas de société.

On ne peut concevoir qu'une cause et son effet

soient de nature différente, et, au contraire, la raison se complaît à leur reconnaître la même.

Un effet remonte à sa cause et se lie à elle, comme un accessoire remonte au principal et se lie à lui ; et s'est-on jamais avisé de prétendre qu'un accessoire fût d'une nature différente de celle du principal dont il procède ?

C'est par une saine appréciation du caractère commercial d'une action et des conséquences qui devaient en découler contre celui qui en avait souscrit, qu'on a décidé qu'il faisait un acte de commerce, et qu'il était passible de la contrainte par corps pour le versement du montant de son action. (Cassation, 13 août 1856; — Lyon, 21 juillet 1858; — Rouen, 25 juin 1859; — Paris, 10 janvier 18GI.)

Mais de plus les sommes que l'on emprunte avec une destination commerciale et que l'on affecte effectivement à des opérations commerciales, donnent aux emprunts le caractère d'actes de commerce. C'est ainsi qu'une présomption de destination commerciale attache aux emprunts faits chez des banquiers ce caractère. Les sommes que l'on empruntait pour les employer à des actions, pouvaient donc constituer les emprunts, actes de commerce, et assujettir ceux qui les faisaient à la contrainte par corps.

Qu'était l'affirmation de S. Exe. le ministre d'État, que tous les hommes qui, au sujet des sociétés, se livraient à des actes de commerce, n'étaient jamais contraignables par corps?

Une erreur.

Sous notre législation les sociétés ert commandite par actions et les sociétés anonymes peuvent

être définitivement constituées, après la souscription de la totalité du capital souscrit et le versement, par chaque actionnaire, du quart, au moins, du montant des actions par lui souscrites (art. 1 et 24 de la loi du 24 juillet 1867).

Ainsi les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes peuvent entrer en fonction, lorsque cependant le quart des actions a été versé ; et, même, pour les sociétés à capital variable, iî n'est nécessaire que du versement du dixième.

Les actions des sociétés anonymes et celles des sociétés en commandite par actions peuvent être négociées aussitôt que les versements du quart ont été opérés (mêmes articles), et celles des sociétés à capital variable peuvent l'être après la constitution de la société, qui peut avoir lieu, comme nous lavons vu, quand le versement du dixième a eu lieu.

Lorsque les actions des sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes ont été libérées de moitié, les actions, si la stipulation en a été faite dans les statuts, peuvent être converties en actions au porteur (art. 3 et 24 .

Quant aux. actions des sociétés à capital variable, ces actions sont nominatives, et la négociation ne peut en être faite que par voie de transfert sur les registres de la société.

On peut donc facultativement, dès que le versement du quart du montant 'des actions a été effectué, constituer les sociétés en commandite par actions, ainsi que les sociétés anonymes, et les mettre en fonction.

Au moyen d'un versement partiel du capital souscrit, ces sortes de sociétés ont le droit de

prendre une place dans le commerce, et d'y apporter le poids de leur écrasante concurrence.

Les sociétés ont à leur disposition un capital considérable, et elles tirent de leur principe collectif des éléments de puissance indiscutables. Elles ont l'avantage de provoquer l'attention dès qu'elles paraissent, et d'attirer à elles la confiance. Le crédit, agent de celle-ci, se met à leur dévotion. A sa faveur, des capitaux considérables leur arrivent, dont on leur abandonne quasi toujours la libre disposition. La plupart d'elles trouvent dans les fonds qu'on leur confie, et ceux qui proviennent de la libération partielle des actions, des ressources plus que suffisantes pour se livrer aux opérations quelles se sont proposées de faire. On ne s'occupe pas aussi de provoquer la libérât on desactions, dont les fonds ne constitueraient qu'un surcroit de ressources. Avec des fonds provenant de versements partiels et ceux qu'on leur confie, les sociétés font des affaires. Restreintes à l'origine, on leur donne rapidement du développement, et on finit par les engager dans des opérations qui échappent à toute analyse, et ne sont que de nature à tromper l'esprit le plus sûr et à déjouer ses espérances. On arrive à des catastrophes. Quelles en seront les conséquences? Les voici :

Les actionnaires commerçants ne pourront se soustraire au payement des portions d'actions non libérées sans encourir la faillite, et les actionnaires non commerçants n'auront à compter qu'avec les exécutions auxquelles donnent lieu les engagements civils.

Les actionnaires commerçants, pour se sous-

traire aux conséquences d'une non libération, seront réduits à imposer des privations à leur femme et à leurs enfants, à rechercher les secours de leurs parents et de leurs amis, et les actionnaires non-commerçants n'auront qu'à combiner les moyens de mettre leurs biens à l'abri de toute exécution.

Les actionnaires commerçants pourront être entraînés au déshonneur, et les actionnaires non commerçants pourront, tout en ne s1 étant point libérés, arriver au signe extérieur de l'honneur. Us pourront, sans avoir à redouter, comme autrefois, le scandale d'une arrestation au cours d'une tournée électorale, se présenter aux suffrages de leurs concitoyens, les représenter dans les assemblées publiques, et les commerçants, qui n'auraient pas payé, ne pourront pas même être électeurs , puisqu'un jugement de déclaration de faillite leur enlève l'exercice de leurs droits politiques, et qu'ils ne peuvent les ravoir qu'en se faisant réhabiliter. Un pareil contraste, auquel nous sommes amené par des déductions irréfutables, n'est que de nature à profondément affliger, si l'on réfléchit surtout que les uns et les autres n'auraient obtenu que les mêmes dividendes, et que les innomés auraient même occupé quelquefois dans la société un emploi lucratif.

Mais on pourra arrivera quelque chose de plus étrange encore. Les administrateurs que l'on aura pris parmi les non commerçants pourront, sans trop d'ennui, se soustraire à une libération complète des actions que les statuts les auraient soumis à avoir en garantie de leur administration, tandis que ceux que l'on aurait choisis parmi les

commerçants ne le pourraient pas, ou ne pourraient l'éluder qu'en subissant une déclaration de laillite. Cependant les innomés auraient pu plus que les commerçants concourir au désastre.

Il ne serait pas impossible après avoir vu dans l'administrateur commerçant et celui non commerçant des personnes égales, de les retrouver ultérieurement dans une position bien différente, et cela uniquement parce que les conséquences résultant de celte qualité n'auraient pas été les mêmes pour eux. On verrait l'un entraîné à la misère après avoir été réduit à subir le déshonneur d'une faillite, et on verrait l'autre jouir en toute quiétude d'une fortune occulte qu'il n'aurait point eu à ébréclier pour libérer complètement ses actions, et en possession des dehors d'un certain honneur.

Mais ce n'est pas à ces seules conséquences qu'on aboutit ; nous en voyons d'autres non moins tristes.

Les nécessités du commerce mettent ceux qui se livrent habituellement à des actes de commerce, c'est à-dire les commerçants , dans la nécessité d'avoir constamment un roulement de fonds plus ou moins considérable. Le commerçant est ainsi obligé d'entrer en compte courant avec une maison de banque ou une société financière.

Quelle sera la position que fera à un commerçant la catastrophe d'une société avec laquelle il sera entré en compte courant ? La voici :

S'il est débiteur de la société , on le poussera au payement, et on aura contre lui tous les moyens propres à l'y déterminer, puisqu'il ne pourrait y échapper qu'en se condamnant au déshonneur.

S'il en est créancier, il sera réduit à perdre tout ou une partie plus ou moins considérable de ce dont cette société sera sa débitrice. Mais la circonstance de créancier peut le faire arriver à une position singulière et digne d'arrêter l'attention. Se reposant sur des épargnes qu'il croyait avoir bien placées, et les faisant entrer en ligne de compte de sa fortune, il aura fait des dépenses en rapport avec elle, et il aura cru devoir en laisser faire dans sa maison. Mais la perte de ce qu'il avait peut-être péniblement amassé déterminera un embarras dans ses affaires ; il se traînera péniblement quelque temps et il aboutira enfin à la cessation de payement, c'est-à-dire à la faillite; et cette faillite aura la conséquence d'en entraîner parmi d'autres commerçants, les créanciers de ce premier.

Le sentiment d'y échapper ainsi qu'aux suites qu'elle doit entraîner pour eux et pour leur famille, les aura poussés à lutter avec une position difficile par les moyens que notre législation désapprouve et qu'elle atteint par des pénalités. Ils seront ainsi traînés en police correctionnelle.

Devant eux, derrière eux, à droite et à gauche d'eux, pourront se trouver des actionnaires non commerçants de la société qui, directement ou par contre-coup, les aura entraînés à la ruine et au déshonneur. Ces actionnaires, qui se seront soustraits impunément à une délibération intégrale de leurs actions, seront les premiers à incriminer ces commerçants et à leur jeter l'épilhète de faillis ; et qui pourrait cependant dire que, si ces actionnaires se fussent libérés, ils ne se fus-

sent maintenus en crédit, en considération et en honneur?

Est-il possible de maintenir la faillite ?

Nous sommes enlacés dans une situation évidemment anormale, dont nous devons chercher à nous dégager au plus vite : les sociétés commerciales sont dégénérées, en effet, en sociétés civiles à l'égard des innomés , et ne se conservent commerciales que vis-à-vis les commerçants. On conçoit que le commerce se soit instinctivement ému de la suppression de la contrainte par corps, qui a amené cette situation, et l'on s'explique que cette suppression puisse être une des causes de ses souffrances. Il est irrationnel que les commerçants soient atteints dans leur personne, et que les spéculateurs et les agioteurs y échappent. Il ne l'est non moins que l'on ait affranchi d'une exécution aussi efficace que devait l'être celle de la contrainte par corps, les faillis que la justice n'aurait pu excuser, et qu'on les ait placés, par ce moyen, sur un pied d'égalité avec ceux qui l'auraient été, lorsque cependant la raison se refuse à accepter qu'il en soit ainsi. On ne peut admettre qu'on fasse aux faillis malhonnêtes, qui ne justifient ou n'expliquent point leur faillite, la même position qu'aux faillis honnêtes, qui justifient ou expliquent la leur, et qui n'auraient dû qu'à des créanciers en majorité rigoureux et intraitables de n'avoir pas obtenu un concordat. C'est cependant

ce qu'on a fait par la suppression de la contrainte par corps, ce qui autorise à dire quelle est un encouragement aux faillites honteuses et inexplicables.

On se demande la raison qu'il peut y avoir à maintenir la faillite quand on est arrivé à ne plus distinguer les commerçants probes de ceux qui ne le sont point, et l'on n'en trouve aucune. On se demande aussi, sans en trouver davantage, comment on peut maintenir des pénalités commerciales contre les commerçants lorsqu'on voit que les charlatans ont été soustraits à la pénalité de la contrainte par corps, qui les contraignait à ne pas trop s'écarter de ce qui était rationnel, et contenait ainsi un frein salutaire à des entreprises téméraires qui n'engendrent que des scandales et n'aboutissent qu'à des déceptions.

On ne peut arriver d'ailleurs à une prospérité réelle et durable qu'autant qu'on reste dans le cercle de ce qui est juste, car c'est dans ce qui est juste qu'est le vrai. Ce qui est mensonger n'est que factice, ne mène qu'à des mécomptes, ne peut aboutir qu'à des perturbations sociales et produire des catastrophes.

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