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CHAPITRE V

Les commissions d'administration et les conseils de surveillance constituent des êtres collectifs, et ceux qui les composent sont indivisément et solidairement responsables envers les actionnaires, sauf leur recours entre eux.

L'arrêt que la cour de Paris a rendu, le 1 er août 1868, dans l'affaire de M. Labouerie contre la société du Crédit mobilier, serait loin d'enlever quelque chose aux perspectives que nous avons entrevues. Si la jurisprudence qu'il consacre prévalait, elle ne serait au contraire propre qu'à les considérablement assombrir et à donner à notre tableau un aspect encore plus triste.

Pour que nous puissions bien être compris dans cette partie de notre étude, nous avons besoin de mettre nos lecteurs au courant de quelques faits.

En 1852, on a fondé à Paris une société sous la dénomination de société générale de Crédit mobilier. Cette société, approuvée par décret du 18 novembre 1852, fondée au capital de 60 millions et au moyen de cent vingt mille actions de cinq cents francs chacune, avait pour objet « de « souscrire ou acquérir des effets publics , des « actions on des obligations dans les différen- « tes entreprises industrielles ou de crédit , con- « stituées en sociétés anonymes , et notamment « dans celles de chemins de fer, de canaux et de « mines, et d'autres travaux publics déjà fondés « ou à fonder; d'émettre, pour une somme égale « à celle employée à ces souscriptions ou acqui- « sitions, ses propres obligations; de vendre ou « donner en nantissement d'emprunts, tous effets, « actions et obligations acquis, et à les échanger « contre d'autres valeurs ; de soumissionner tous « emprunts, les céder et réaliser, ainsi que toutes « entreprises de travaux publics ; de prêter sur « effets publics, sur dépôts d'actions et obliga- « tions, et d'ouvrir des crédits en compte cou- « rant sur dépôts de ces diverses valeurs; de re- « cevoir des sommes en compte courant ; d'opérer « tous recouvrements pour le compte des compa- « gniessus-énoncées, de payer leurs coupons d'in- « térêts ou de dividende; de tenir une caisse de « dépôts pour tous les titres de ces entreprises. » Elle s'interdisait toute autre opération, et elle sti-

pulait aussi qu'elle ne ferait jamais de ventes à découvert ni d'achats à primes.

En I 854, on fonda, à Paris, une autre société sous la dénomination de Société de l'hôtel et des immeubles de la rue Rivoli, qui, en 1858, subsiilua, à cette dénomination, celle de Compagnie immobilière de Paris.

Une autre société existait à Marseille sous la dénomination de Société anonyme des ports de Marseille.

Ces deux sociétés fusionnèrent en 1863 et se constituèrent en société nouvelle sous la dénomination de Compagnie immobilière, dont le siège fut fixé à Paris. Cette nouvelle société, constituée avec un fonds social de cent soixante mille actions de cinq cents francs chacune, devait avoir pour objet :

« 1° L'exploitation de l'actif mobilier et immo- « bilier de la Compagnie immobilière de Paris et « de la Compagnie des ports de Marseille, tel qu'il « était indiqué dans les précédents statuts;

« 2° L'acquisition de tous terrains et immeu- « blés nécessaires pour le percement de la rue « Impériale de Marseille et des rues adjacentes, « ainsi que l'acquisition de tous terrains et im- « meubles dans le quartier des Catalans;

« 3° L'acquisition des terrains et immeubles apa partenant à l'État ou à la ville de Paris sur les « voies publiques à établir en vertu de la loi du « 28 mai 1858;

« 4° Toutes constructions à élever sur les ter- « rains mentionnés dans les paragraphes qui pré- '.<■ cèdent et sur ceux reçus en échange ;

« 5° La location, l'échange, et généralement la

« mise en valeur, l'exploitation et la vente de « tous terrains, immeubles et bâtiments dépen- « dant du fonds social ou pris en échange. »

La Société générale de Crédit mobilier et la Compagnie immobilière établirent des rapports d'affaires considérables; mais elles ne sont pas allées en même temps vers des complications. La Compagnie immobilière paraît avoir devancé dans cette voie la Société générale de Crédit mobilier. Dirigées l'une et l'autre à peu près par les mêmes personnes, on les faisait venir respectivement à l'aide l'une de l'autre. A un moment, on paraît s'être trouvé à bout de ressources; on a eu recours alors à un doublement du capital de la So ciété générale de Crédit mobilier, que Ion avait pu maintenir en état de prospérité apparente avec une créance de 52 millions de la Compagnie immobilière, résultant d'une ouverture de crédit en compte courant sans dépôts d'actions et obligations, comme l'on y était assujetti par les statuts, et dont on faisait cependant figurer le chiffre sous l'indication inexacte de : avances aux compagnies et à divers sur nantissement d'actions et obligations.

Plusieurs actionnaires ont cru trouver dans ces circonstances de justes motifs de former des demandes contre les auteurs de ces dissimulations, en réparation du préjudice qu'elles leur ont causé.

Le tribunal de commerce de la Seine a statué sur ces demandes par plusieurs jugements du 4 mai 1868. Ces jugements ont été frappés d'appel, et, le 1er août suivant, la cour impériale de Paris a elle-même rendu plusieurs arrêts. Nous avons sous les yeux celui rendu dans l'affaire La-

bouerie; et voici les quelques observations qu'il nous suggère au sujet de la responsabilité qui est l'objet de notre étude.

Après avoir fortement motivé les faits de dol et de simulation qui ont dû indubitablement, d'après elle, induire les actionnaires en erreur, la cour continue :

« Considérant que, loin de faire pressentir les « périls ou au moins les nécessités que créait cet « état de choses, le rapport des administrateurs à « l'assemblée du 12 février 1866 ne prononce pas « même le nom de la Société immobilière, et prête sente, pour justifier l'appel d'un deuxième ca- « pital, des causes tout à fait contraires à la réa- « lité ;

« Que, dans celui fait à l'assemblée du 10 mai, « qui suit immédiatement le doublement du ca- « pital, la prospérité de la Compagnie immobi- « lière est longuement exposée; que ce rapport « était, à la vérité, postérieur aux souscriptions, « mais qu'il avait pour effet de maintenir les ac- * tionnaires dans leur confiance et dans la posses- « session de leurs titres anciens et nouveaux ;

« Considérant que les membres du conseil qui « étaient placés à la tête des deux compagnies ne « pouvaient se dissimuler la situation réelle de la a Société immobilière, quand celle-ci faisait des « emprunts de toutes parts, quand la gêne avait « été la véritable cause du doublement du capital « du Crédit mobilier, doublement dont elle ab- « sorbait les ressources à mesure qu'elles se réa- « lisaient;

a Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces « circonstances que les administrateurs n'ont pas

a fidèlement accompli le mandat qu'ils tenaient « de l'intimé en sa qualité d'actionnaire, et qu'ils « ont entraîné sa confiance comme souscripteur « par la dissimulation de faits importants et par « des indications erronées dans les rapports et bi- « lans qu'ils ont présentés ; qu'ils lui ont causé « ainsi un dommage dont ils doivent réparation;

« Considérant, en ce qui touche ceux des ap- « pelants qui étaient étrangers à l'administration « de la compagnie immobilière, qu'il résulte des « documents de la cause la preuve qu'ils ont « ignoré la situation de la société ;

« Que, s'il peut leur être fait le reproche de ne « l'avoir pas examiné de plus près, il faut recon- « naître que cette faute n'a pas la gravité néces- « saire pour faire prononcer contre eux la respon- « sabililé réclamée; que rien n'était plus excusable « que la coufiance par eux donnée à ceux de leurs « collègues qui dirigeaient la compagnie iinmo- « bilière ;

« Que, dans toutes les affaires de cette nature, « il a toujours été établi une juste différence en- « tre les responsabilités encourues par les actes « directs et personnels des administrateurs de « compagnie, et les confiances imprudentes par « eux données à des personnes ou à des faits insuf- « fisamment surveillés ;

« Qu'apprécier autrement les actes des memu bres du Conseil d'administration ou de surveil- « lance, serait donner aux actionnaires de vé- « ritables assureurs dans la personne do leurs « mandataires, ce qui est évidemment inadmis- « sible. »

Ce dernier considérant ne se comprend pas

bien ; on ne peut croire qu'il ait pu entrer dans la pensée d'aucun actionnaire de la Société générale du Crédit mobilier de se donner dans les membres de la commission d'administration des assureurs de ce qu'entreprendrait cette Société; et ce n'est pas évidemment ce qu'a voulu dire la Cour; mais les actionnaires ne devaient-ils pas être garantis contre des dois et des simulations, et qui est-ce qui devait les en garantir?

Le Conseil d'administration collectivement, ou individuellement les personnes qui le composaient ?

Nous nous sommes procuré les statuts de la Société, pour en prendre connaissance et voir si leur contexture serait de nature à nous faire chan ger de sentiment sur le caractère d'être moral de la commission d'administration ; mais ils n'ont fait que nous confirmer dans notre opinion. Nous y lisons, en effet, sous l'article 38 :

« Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour « l'administration des affaires de la Compagnie, a et notamment, il autorise, par ses délibérations, « tous achats ou ventes d'actions ou obligations, a tous crédits, toutes soumissions, cessions et « réalisations d'emprunts, toutes avances sur dé- « pots de valeurs, et généralement tous traités, « transactions, compromis, retraits de fonds, « transferts, emprunts sur dépôts d'obligations de « la Compagnie ou autres valeurs, achats d'objets « mobiliers, enfin toutes actions judiciaires tant « en demandant qu'en défendant.

« //autorise l'achat, s'il y a lieu, des biens im- « meubles, pour y établir le siège de la Société,

« ainsi que la dépense du mobilier et des frais de « premier établissement.

« // détermine l'emploi des fonds libres.

« 77 fait les règlements de la Compagnie.

« // autorise les dépenses de l'administration.

« Il nomme et révoque les principaux agents a de la Compagnie.

« II détermine leurs attributions.

« 77 fixe leurs traitements, salaires et gratihca- « tions, et, s'il y a lieu, le chiffre de leurs cau- « tionnements. Il en autorise la restitution.

« II arrête les comptes qui doivent être soumis « à l'assemblée générale ;

« Il fixe provisoirement le dividende.

« // fait un rapport a ï assemblée des action- « fiaires sur les comptes et sur la situation des « affaires sociales. »

A côté du Conseil d'administration on a établi, il est vrai, un comité d'exécution; mais ce comité devait être nommé par ce Conseil et composé de cinq de ses membres au plus : sa mission était de faire exécuter ses décisions.

Cet exposé et les quelques observations que nous y avons jointes ne peuvent que rendre plus intéressante la discussion à laquelle nous arrivons.

La commission d'administration dans une société anonyme constitue un être moral, derrière lequel les individualités s'effacent, et il en est de

même des conseils de surveillance dans les sociétés en commandite par actions. La loi les place à côté des directeurs et des gérants pour leur venir en aide d'une manière effective ou par leurs conseils, et pour contrôler leurs actes et leur conduite.

On conçoit difficilement qu'on puisse les voir autrement. On nomme également, pour la mission que la loi ou les statuts leur confient, tous ceux qui les composent. On donne à tous le même mandat, ils le reçoivent tous uniformément et tous s'engagent dans les mêmes conditions vis-àvis leurs mandants.

On rapproche constamment les commissions d'administration des conseils de surveillance, et on établit entre eux un parallèle qui est rationnel. Les commissions d'administration sont aux sociétés anonymes un peu ce que sont les conseils do surveillance aux sociétés en commandite par actions. Mais il est impossible de ne pas reconnaître que les membres des commissions d'administration étant les coopérateurs des directeurs, concourant avec eux à l'administration de la société, leur responsabilité doit être plus grande et plus certaine que celle qu'encourent les membres de conseils de surveillance, dont la mission consiste uniquement à un contrôle de ce que font les gérants.

La loi est muette sur la responsabilité des commissions d'administration, mais cette responsabilité résulte de la nature du mandat que reçoivent ceux qui les composent, et elle permet d'en ap • précier l'étendue et surtout la généralité, par la généralité et l'étendue de celle que les conseils dv surveillance encourent.

Par l'acceptation de îa fonction de membres du conseil de surveillance, tous ceux qui le composent prennent indistinctement l'engagement visà-vis les actionnaires de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société ; comme aussi de faire, chaque année, un rapport en assemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de distribution de dividende faites par le gérant. Le texte de l'article 8 de la loi du 1 7 juillet 1856, se prêtait à l'étendue dune responsabilité universelle, comme s'y prête aujourd'hui encore l'article 10 de la loi du 24 juillet 1867: « Ils font, chaque année, un rapport à l'assemble'e générale, » lit-on dans l'un et l'autre de ces articles.

L'obligation d'un conliôle, pour chacun des membres, ressort invinciblement de ce que le rapport leur est commun, puisquV/.y doivent tous y concourir. C'est leur œuvre à tous et non celle de quelques-uns; et le rapport ne peut être, on le conçoit, que l'expression de ce qui est. Pour s'assurer de la véracité des faits, ils sont obligés de les étudier eux-mêmes. S'ils se reposent sur autrui, ils le font à leurs propres risques; mais ils ne peuvent évidemment se soustraire aux conséquences de leur obligation personnelle et y échapper.

Les actionnaires n'ont et ne peuvent avoir pour garant que l'être collectif et non tels de ses membres en particulier. Ils ont confirmé à chacun de ceux qui le constituent, le mandat qui résultait de la loi ou des statuts, et les mandataires ne sont non moins tenus les uns que les autres à leur garantir son exécution loyale.

La distribution qu'ils se font, ainsi que se font ceux qui composent des conseils d'administration, des charges du mandat qu'ils avaient accepté en commun, n'est point de nature à changer la situation que leur acceptation leur avait créée vis-àvis ceux de qui ils le tenaient.

Cette distribution peut engendrer des liens de droit spéciaux dans leurs rapports particuliers, dont les conséquences peuvent servir d'assiette à des actions en recours entre eux et les justifier; mais elle ne peut modifier, en quoi que ce soit, la portée du mandat que les actionnaires leur ont collectivement donné et que tous ont collectivement accepté, ou pour mieux dire sans aucune division des pouvoirs.

Les commissions d'administration et les conseils de surveillance n'offrent au public une garantie sérieuse et efficace qu'autant qu'on ne voit en eux qu'une collection, un être moral. Aussitôt qu'on y distingue les individus , on les annihile, et on les fait dégénérer en des institutions factices et mensongères qu'il serait alors loyal de supprimer. Où, en effet, n'arrive-t-on pas?

Une responsabilité collective porte chacun de ceux qui entrent dans leur composition à se choisir pour collègues des personnes consistantes ; elle les pousse aussi à donner une attention sérieuse aux choses de la société, et à ne pas se reposer complètement sur les soins d'autrui. On a alors la garantie d'un contrôle individuel et celle d'un contrôle collectif. Si, pour quelque opération spéciale , ils étaient obligés de recourir à une délégation, ils ne confieraient la mission qu'à celui ou à ceux d'entre eux qui présenteraient le plus

de garantie, au double point de vue delà capacité et de la fortune.

Mais il n'en est plus ainsi dès qu'on ne veut voir à la place d'un être moral que des individualités. On désintéresse aussitôt ceux qui en font partie d'une étude personnelle , consciencieuse et sérieuse des intérêts de la société. Au lieu de se substituer , pour les opérations qui pourraient nécessiter une délégation, ceux d'entre eux qui auraient dû naturellement fixer leur choix, ils réuniraient complaisamment leurs suffrages sur ceux que les directeurs ou les gérants leur désigneraient, sans trop se préoccuper de la portée que de pa7 reilles condescendances pourraient avoir.

Le fonctionnement des sociétés aurait lieu , selon l'une ou l'autre hypothèse , ainsi que nous l'indiquons. Ces tendances seraient en parfait accord avec les circonstances où elles se mouvraient; et que peut-on contre quelque chose qui se maintient dans l'ordre de ce qui est naturel ? Mais en réfléchissant, on entrevoit que la seconde hypothèse, c'est-à-dire celle d'une responsabilité fractionnaire, se prête à des combinaisons frauduleuses et dolosives pour les tiers , et qu'elle en assurerait l'accomplissement sans que les auteurs eussent rien à redouter de ceux-ci, qui n'auraient qu'à en subir les conséquences, quelquefois aussi tristes que scandaleuses.

Quoique le contraire ait été dit par Son Excellence le ministre d'État, dont les affirmations se rattachent heureusement à un ordre de choses qui nous laisse la latitude de ne pas les accepter comme infaillibles, il est certain que les sociétés étaient directement ou indirectement des occasions

fréquentes d'exécutions de contrainte par corps. Celle-ci, cela est non moins contestable, avait pour effet d'éloigner d'elles, de ces personnes qui n'ont de particulier que l'inconsistance autant au rapport de la fortune que relativement à leur individualité morale. Elle contenait un frein incontestable à ce que des personnes de ce genre, vraies sangsues du commerce, n'aspirassent pas à faire partie des sociétés, et à ce que, tout au moins, elles n'entrassent pas dans les commissions d'administrations et les conseils de surveillance. La crainte d'une perte de liberté les rendait circonspectes dans leurs spéculations et était un contre poids à leur soif d'honneur et de désirs d'être en évidence ; mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arrêter leurs entraînements immodérés à des spéculations , et qu'ont-ils qui puisse les empêcher d'aspirer a faire partie des conseils de surveillance et des commissions d'administration ?

La fortune d'une personne a toujours été une chose difficile à connaître, et dans notre temps la difficulté s'est-elle peut-être accrue.

Les noms et les hautes positions ne sont pas toujours de sûrs garants d'une fortune en rapport avec eux. On cède facilement cependant au prestige des noms et des positions, et on est tout disposé à croire, à ceux qui les ont, une fortune qu'ils ne possèdent point.

On peut donc admettre qu'il n'est pas impossible de voir arriver dans les commissions d'administration et les conseils de surveillance, des personnes qui n'auront rien à perdre.

Une responsabilité collective de ceux qui en auraient fait partie pouvait seule assurer une éli-

mination de ces sortes de personnes de leur composition, parce que, ainsi que nous lavons dit et quecela se conçoit si naturellement, chacun deux aurait été intéressé à ne se donner pour collègues que des personnes solvables et d'une valeur morale incontestable. En substituant à une responsabilité collective, une responsabilité individuelle, on enlève à cette responsabilité toute sa valeur effective, et on la réduit à quelque chose de purement nominal.

Le sentiment qu'ils ne forment pas un tout indivisible ne laisse plus de place à un intérêt d'épuration dans les personnes qui devront les composer. On peut même dire que cette situation suscite un intérêt opposé.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les sociétés ont généralement pour objet des choses profondément aléatoires. Elles ne sont aussi quelquefois que la réalisation de la conception de quelques charlatans, qui ne se préoccupent que de se constituer une fortune aux dépens de ceux qui leur accorderont leur confiance, et sans nul souci des intérêts de la société. Beaucoup d'elles n'ont d'ailleurs de commercial ou d'industriel que le masque. On n'y combine que les moyens d'exploiter habilement la confiance publique. Dans de telles sociétés on a nécessairement besoin de personnes complaisantes ; on se concertera pour en faire entrer dans les commissions ou les conseils de surveillance, pour ultérieurement se servir d'elles, et s'en aider pour couvrir la responsabilité de ceux qui pourraient efficacement être atteints.

Mais dans les sociétés sérieuses et consistantes on pourra bien n'être pas trop contrarié d'y voir

entrer aussi des personnes faciles à assumer des responsabilités. On a à compter avec l'avenir, qui garde ses secrets, et on peut augurer que, d'espérance en espérance , on ira de déception en déception, et que l'on arrivera à se trouver dans les conditions où l'on ne sait plus recourir qu'à des expédients, à des mesures qui engagent la responsabilité, et on n'a pas de peine à comprendre l'intérêt, en pareille occurrence, d'avoir à sa dévotion des personnes qui pourront, en engageant une responsabilité complètement éphémère, exonérer ceux qui pourraient en encourir une effective.

On arrive, avec la jurisprudence contre laquelle nous nous élevons, à ne laisser plus aucune garantie aux créanciers et aux actionnaires d'une société, puisqu'on pourra aisément s'arranger h ne livrer à leur action que des insolvables.

On a bien dit que trop de rigueur empêcherait des constitutions de sociétés. Mais la responsabilité remonte et ne provient toujours que d'infractions aux dispositions législatives et à la loi des statuts. On arrive ainsi à la déduction naturelle que l'on ne peut gêner que les fondations de sociétés où l'on a l'intention de se soustraire aux statuts et de les fouler aux pieds. La considération ne peut donc nous toucher.

On comprendra mieux ici ce que nous avons déjà dit ailleurs, qu'on ne doit encourager des sociétés commerciales que celles où l'on a la ferme résolution de rester dans les voies honnêtes. Lorsqu'elles seront formées sous l'inspiration d'un pareil sentiment, on n'aura nulle peine

à composer les commissions d'administration et les conseils de surveillance de personnes également consistantes. Les rigueurs d'une responsabilité ne sont un obstacle que pour les sociétés où l'on se propose d'arrêter l'attention par le bruit et l'apparat, et de l'amener à une manifestation de confiance que l'on sera loin ensuite de justifier. De telles sociétés sont démoralisatrices. Elles aboutissent à ce que l'on se demande si l'on ne doit pas accepter comme vrai et élever à la hauteur d'une maxime que la propriété est le vol. Les sociétés qu'inspire le charlatanisme ne sont en réalité que des poisons sociaux, Elles suscitent des entraînements, sont l'occasion d'élévations subites que ne justifie point le mérite de ceux qui en sont l'objet, et déterminent des chutes non moins subites que n'explique pas davantage In valeur de ceux qu'elle entraine dans l'abaissement. Elles ne laissent plus aucune signification à ce qu'on appelle l'ordre social. Après avoir sapé et miné une société, elle ne lui laisserait plus qu'une structure artificielle qu'un souffle pourrait faire osciller et tomber. Ce serait la substitution d'un désordre social à un ordre social, puisqu'on arriverait à une constante intervention de rang en dehors de tout mérite, et qu'on ne pourrait ajouter des idées d'ordre à des rouages qui ne seraient plus qu'une œuvre de charlatanisme. Le charlatanisme c'est l'inconsistance, et l'ordre c'est la consistance : ce sont deux choses inconciliables.

On ne saurait donc trop s'étudier à rendre de telles sociétés impossibles, ou à les forcer tout au moins à n'user de charlatanisme que de manière à ne pas amener de dénoùments par trop scanda-

leux. Un des moyens est évidemment de resserrer l«i responsabilité des commissions d'administration et des conseils de surveillance au lieu de la relâcher ; et si la loi ne laissait pas la latitude de la généraliser, une des premières choses que les législateurs eussent à faire, ce serait d'introduire dans notre législation des dispositions qui le permissent. Mais en sommes-nous là ?

La nature des choses ne laisse rationnellement place qu'à une responsabilité générale, et nos textes, loin d'infirmer une pareille généralité de responsabilité, se prêtent au contraire à son application. L'esprit de la loi n'a point à vivifier le texte, et celui-ci ne contrarie point l'esprit de celle-là. Le texte et l'esprit se donnent un mutuel secours, et c'est aux magistrats à savoir se mettre philosophiquement à la hauteur des circonstances graves, où pourront les placer des procès de sociétés dans lesquelles on aura eu recours au charlatanisme pour capter la confiance publique et la tromper.

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