IV. — SUR LES COMMENTATEURS DE LA LOI DES \I1 TABLL
La rigueur de la loi des XII Tables est si contradictoire avec l'idée qu'on se fait d'un peuple libre, que plusieurs écrivains modernes , enthousiastes du droit romain , craignirent de perdre leurs illusions en acceptant les textes avec trop de confiance. Aussi, fermant les yeux à 1 évidence , firent-ils tous leurs efforts pour moraliser un texte inhumain en le dénaturant.
Parmi ces champions de la réhabilitation de la loi des XII Tables, Bynkershoeck est un des plus ardents. Salmasius (3), Héraldus, Anne Robert , Hoffmann , cherchent aussi à couvrir d'hypothèses la nudité du texte. Je vais exposer leurs systèmes et les réfuter.
Après renonciation des soixante jours de délai , la loi des Xll Tables , s' occupant du cas où ïaddictio n'a eu lieu qu'au profit d'un seul créancier, s'exprime ainsi : « Capite pœnas surhito, vel peregrè trans Tiberim vemtm dato. »
La traduction à peu près littérale de ce texte est celle-
(1) Plautc, Moslellaria , act. m , se. 2 ; et in Pœnuli prologo . v. ji. î C. Théodosieo , I. 1 , de cust. reorum. (3) Cl. Salnwsius, OOsen. ad jus ait. et roman. , c. xj.
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ci : ■ Le débiteur subira la peine capitale, ou sera transporté au delà du Tibre pour être vendu. » Mais Bynkersboeck , n'appréciant une traduction qu'autant quelle est une œuvre originale, a prétendu donner à ce texte le sens suivant : «Si, après le premier délai de trente jours et l'addiction, le débiteur était dans l'impossibilité de payer, alors pendant les soixante jours d'armistice il était tenu , ;i chacun des trois jours de marché où il était conduit, de compter à son créancier les intérêts moratoires. » Telle est , suivant ce jurisconsulte , la traduction la plus satisfaisante des mots capite pœnas sumilo, et surtout du mot pœnas, qui, dans plusieurs textes de Tacite (1) et de Cicéron (2) , est employé dans le sens d'usure.
A part tout ce que cette explication a d'hypothétique , et en supposant même qu'elle ne soit pas un contre-sens, il est évident du moins quelle ne satisfait pas la raison. Voilà en effet , pour le débiteur, une échelle de pénalités bien graduée , et dans ses tortures une progression vraiment effrayante ! Pendant trente jours il a subi toutes les angoisses du désespoir ; après ces trente jours , la honte de Yaddictio ; après cette addictio , soixante jours de torture, l'humidité des cachots, l'insuffisance de la nourriture , le poids des fers, les flagellations et l'injure ; et voilà qu'au bout de tout cela , comme complément de toutes ses douleurs, la loi le condamne à payer les intérêts moratoires. Certes ce serait beaucoup de bruit pour peu de chose.
Et puis il est très-vraisemblable aussi que la loi fasse subir une condamnation pécuniaire à un homme qui n'est soumis à sa rigueur que précisément parce qu'il est in-
i. Itynkershoek , obs. i , i.
teite, Annales, I. 3. — Cicéron, de Ôrator., 1. i,». i'^-
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solvable. Comment veut-on que la loi atteigne son but évidemment pénal, en augmentant d'une modeste somme le chiffre de la dette ? Le débiteur se rirait de la peine ; car l'accroissement du capital ne peut augmenter les rigueurs ni aggraver les conséquences de sa captivité.
Enfin , comment faire cadrer cette interprétation avec la disposition suivante : « Vel peregrè trans Tiberim venum ilato? » Voilà , en effet, une singulière alternative! Le créancier peut choisir : ou bien il fera condamner son débiteur à un payement d'intérêts, payement qu'il est bien sur de ne point voir s'effectuer ; ou bien il le traînera au delà du Tibre , le vendra comme une bête de somme , et se payera sur le prix. Évidemment l'option du créancier n'est point douteuse ; il choisira dans tous les cas la vente à l'étranger, et de la sorte le capite pœnas sumito sera de trop dans la loi , puisque sa valeur pénale sera trop faible pour servir de contre-poids à celle de l'autre partie de l'alternative.
Ainsi Bynkershoeck s'est trompé.
Hoffmann (1) explique cette même disposition par la perte de la liberté. Il se fonde sur ce que les textes de la loi romaine désignent souvent la liberté par le mot caput , et sur ce que cette expression est employée dans le même sens par Cicéron , Sénèque et plusieurs poètes (2). Pendant les soixante jours de délai, dit-il, le débiteur est libre encore, quoique dans les fers; mais , après ce délai fatal, s'il ne trouve aucun défenseur pour payer sa dette, il perdra sa liberté. Or, à cette heure suprême , les créan-
(1) Hoff. dissccando , Cantabrig. 1742, dans Fellemberg, thés., t. I, n0 10.
(2) Tit.-Liv., vi, c. 35.— Horace, 1. i, Satyr. 2, v. 14.— Plante, inPseudolo, act. i,s. 2, v. 88. —Cicéron, 1. in de Ofpciis, c.29.— Sénèque , Epist. 80, lib. u , de beneficiis, c. 21. —Ovide , lib. i amorum , eles. 8.
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ciers peuvent choisir : ou bien ils conserveront le débiteur comme esclave , ou bien ils le vendront à l'étranger. — Cette hypothèse est plus vraisemblable que la première ; mais cette vraisemblance n'est qu'à la surface ; car, si l'on y réfléchit bien , on verra que la seconde partie de cette alternative tue la première. En effet, pourquoi vendre le débiteur à l'étranger? De deux choses l'une : ou un citoyen romain peut devenir l'esclave d'un citoyen romain , ou il ne le peut pas ! S'il le peut , pourquoi la loi ordoune-t-elle que la vente de Yaddictus soit faite au delà du Tibre, c'està-dire à l'étranger, puisqu'elle pourrait aussi bien se faire à Rome? Si , au contraire , il ne le peut pas, comment admettre la première partie de l'hypothèse d'Hoffman , c'est-à-dire que le créancier pourra conserver Yaddictus, non plus servi loco , mais comme esclave de droit et de fait? Ainsi, quelle que soit la manière dont on envisage l'alternative de ce commentateur, elle pèche tantôt par l'une, tantôt par l'autre de ses parties; contradiction qui ne se retrouve plus alors qu'on traduit littéralement le texte par ces mots : « Le créancier peut tuer son débiteur, ou , s'il le préfère , le transporter à l'étranger pour le vendre comme esclave. »
Voici les deux explications données à ce texte par les commentateurs. Mais la susceptibilité de ces derniers s'est encore bien plus exaltée dans l'appréciation du paragraphe relatif au concours de plusieurs créanciers.
Bynkershoeck (1), s'élevant avec indignation contre le sens littéral du texte, se hasarde jusqu'à proclamer ineptes (inepti) les décemvirs, s'ils ont réellement édicté cette disposition sanguinaire. Aussi , rendant justice à l'intelli-
(J)Bynkersh., ois. i , 1.
gence du législateur, qu'il ne prétend pas mettre eu cause, il se refuse à donner à ce texte la portée des expressions qu'il renferme. Il fonde sérieusement son opinion sur ce qu'il n'a jamais entendu dire que les anciens Romains fussent des anthropophages {cLvepunoqayovs ), et sur ce qu'il n'est pas arrivé a sa connaissance qu'ils aient jamais eu soif (sitiisse) du sang de leurs débiteurs. Or, comme après tout il faut trouver un intérêt quelconque à une disposition pénale, et comme, le goût des Romains pour la chair humaine étant très-contestable, cet intérêt ne pourrait être justifié à ses yeux , il en conclut que le texte n'est autre chose qu'une métaphore, et fait pour le prouver d'ingénieux efforts.
Selon lui, il faudrait entendre par les mots parles se-çanto, la vente de la personne du débiteur. Cette vente devrait être publique, parce que, dit-il, elle présente ainsi aux créanciers plus de garanties contre la fraude. Vieudrait ensuite , entre les créanciers , le partage du prix de cette \eute. — Mais nous ne devons pas oublier que l'alternative offerte à un seul créancier l'est également à plusieurs. En regard du parles secanto, comme eu regard du capile pœnas siunito , il y a aussi le trans Tiberim peregrè venum danto (1). Or où sera l'option, si l'on traduit partes secanto par la vente publique du débiteur? Le vendre à Rome ou le vendre à l'étranger pour partager le prix de cette vente , ne serait-ce pas la même chose? Je le répète , où serait l'option ? L'argumentation que nous avons ci-dessus opposée h Hoffmann nous servira donc
(1) « Tertiis nundinis partes secanto, si plus minusve secuerint se
fraude esta, » d'après Gel!, xx, 1. Ce passage était probablement suivi de ces mots.- « Si volent trans Tiberim venum danto. » V. Pitliou, .1. Goth. et Dirksen , p. 2G1 cl suiv.
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encore ici pour répondre à l'hypothèse de lîynkershoek.
Anne Robert (1) soutient un autre système. Selon lui, il faudrait voir dans les termes de la loi des Xll Tables, non pas une section corporelle, mais une section civile, consistant en une vente à l'encan des biens de Yaddictus. Le mot sectio (2), assimilé à l'expression anctio, n'aurait alors d'autre sens que celui d'une vente à l'encan, dont le résultat serait une note d'infamie attachée au nom du débiteur. Il invoque à l'appui de son opinion l'autorité de Sealiger, qui, dans sa Sealigeriana, défluit la seclio civilis en disant qu'elle n'est autre chose que la vente des biens d'un homme condamné.
Certes, pour l'honneur du nom romain, je voudrais pouvoir croire à cette explication favorable , mais les textes sont là pour en démontrer l'erreur. Comment en effet concilier notre texte ainsi commenté avec celui qui le suit, ainsi conçu : « Si plù» minùsve secuerunt, se fraude eslo? » On conçoit en effet, quelque répugnant qu'il soit d'entrer dans ces détails, que le magistrat ne puisse exiger assez de précision dans la section corporelle pour rendre le créancier responsable du plus ou moins d'épaisseur du morceau de chair qu'il a coupé pour sa part, et de la sorte la loi s'explique. Mais si, au contraire, il s'agit d'une section civile, commeut supposer le législateur assez inique pour couvrir du manteau de l'impunité le créancier qui s'adjugerait arbitrairement, dans la distribution du prix de la vente des biens, une part plus considérable que celle qui doit lui revenir? Ici la loi ne s'expliquerait plus.
i Anne Robert. lier, judic., I. n, c. G.
ro, pre Sext. Rose, — Varron, de rc rusticâ , u, \o.
56 nr.oiT romain.
Didier Herald (1) prétend qu'il s'agit ici du partage entre les créanciers des services du débiteur comme esclave ; mais cette explication a moins de valeur encore , à mes yeux, que celle qui traduit la sectio corporis par la vente publique du débiteur. En effet, quelque contradictoire qu'il soit avec les principes qu'un citoyen romain puisse être vendu comme esclave au sein même de la cité, cette supposition est du moins spécieuse, parce que le partage qu'elle signale est possible. Mais lorsqu'au contraire il s'agit de partager entre créanciers les services , c'est-à-dire le fait de Yaddictus comme esclave, je dis que la raison est méconnue aussi bien que la loi , parce que ce partage est impossible. Que des créanciers se distribuent les services d'un débiteur, alors que celui-ci aura mis ses services dans le mancipium de l'un d'eux , afin de substituer son travail à la somme qu'il n'a pas , je le conçois ; ici le fait du débiteur, bien qu'il ne constitue encore qu'une chose indéterminée, aie caractère de la certitude ; mais que l'on puisse procéder à un semblable partage alors qu'il y a , non plus exécution volontaire , mais exécution forcée , je dis que ce partage est impossible , parce qu'il repose sur un fait qui est refusé par le débiteur, et qui cependant ne peut exister sans sa volonté.
Enfin, la sectio corporis avait paru à Hugo signifier le partage des actions. Nous ne discuterons pas la valeur de cette opinion , il l'a jugée lui-même en y renonçaut (2).
Voici bien des systèmes pour deux mots qui ne peuvent plus avoir qu'une valeur historique. Cependant ils ont eu pour résultat d'apprendre à combien d'inconséquences on s'expose , alors qu'on se fait une opinion en
(1) Herald., derer.judic. autt. H, 25, § 6. (2)Hugo, p. 311. — Ha??clt., p. SI et suiv.
PREWÉSB ÉPOQUE. H\
dehors du sens littéral des textes et de la tradition. En effet , les écrivains que nous avons cités n'avaient pas seulement à combattre la lettre de la loi, il leur fallait encore récuser le témoignage de Tertullien, d'Aulu- Gelle, de Quintilien, qui affirment la barbarie de la loi des XII Tables. Il est vrai que dans un chapitre des Nuits at tiques (\), le philosophe Cécilius, qui dans sa discussion animée avec Favorin révèle le plus aveugle optimisme, déclare qu'aucun fait postérieur à la loi des XII Tables ne prouve que sa disposition horrible ait été mise à exécution. Mais la non-application d'une loi n'est point la négation de son existence ; Aulu-Gelle le démontre de la manière la plus satisfaisante. Ainsi Cécilius ajoute que la disposition de la sectio corporis était plutôt préventive que pénale , et quelle avait seulement pour objet de rappeler les débiteurs, par la présence incessante de cet horrible épouvantait , au sentiment de leur devoir et à la pratique des enseignements de la vieille probité romaine.
Aulu-Gelle a raison ; la loi des XII Tables a son côté moral. C'est l'expression du sentiment du juste poussé jusqu'à la férocité ; c'est la maxime qui non habet in œre luat in cute, appliquée dans toute son horrible ingénuité. Pour forcer le débiteur condamné, à remplir son engagement , elle suit une marche assez logique dans la progression de ses moyens de contrainte, et n'en vient à une pénalité qu'alors que, ces moyens ayant été inutilement essayés, Yaddictus a donné la preuve de sa mauvaise foi. Suivons la marche de sa procédure après la condamnation au payement. Pendant les trente jours de délai accordés au débiteur pour réunir les capitaux nécessaires , la loi ne
(1) Aultt-GeJle, :\ort, ait. w , l.
.'i"2 DROIT R05TAW.
permet que les moyens d'intimidation. Après ces trente jours, la manûs injectio ; puis Yaddictio, qui autorise le créancier à employer, pendant soixante jours , les moyens de contrainte matérielle , et à mettre ainsi Yaddictus en demeure de payer en espèces, ou d'offrir des garanties pour le payement. Ici la bonne foi de ce dernier est mise à l'épreuve. S'il veut réellement payer, il le peut, en consentant à mettre, par la maneipation, à la disposition du créancier, son travail, celui de sa famille et ses biens. Si au contraire il se refuse à cette transaction, c'est qu'il est de mauvaise foi , c'est qu'il ne veut pas payer. Ici donc, la contrainte devenant inutile, la loi y substitue une peine, en légalisant l'assassinat du débiteur. Cela se conçoit. Au point de vue où nous nous plaçons , deux parties sont intéressées : le créancier, qui est lésé dans ses intérêts; la société, qui est outragée dans la probité d'un de ses membres , et qui punit. Quelle peine sera donc assez grande pour ces deux vengeances? la captivité? Non , car Yaddictus a subi déjà l'incarcération la plus douloureuse. Ce sera donc la mort? Eh bien! le créancier satisfait à la fois la vindicte privée et la vindicte publique , quel que soit le parti qu'il prenne contre son débiteur : car s'il le tue, il y a mort naturelle; s'il le vend comme esclave trans Tiberiin, il y a mort civile.
Telle est , suivant moi , l'explication du capitis pœnas sumito et de la seclio corporis. La barbarie de ces institutions est d'autant plus effrayante, que leur législateur austère semble les avoir justifiées d'avance en n'en faisant en réalité que le développement monstrueux d'un respect religieux pour la foi gardée.
Les commentateurs dont nous avons exposé les systèmes se sont donc égarés pour avoir voulu trop bien faire,
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et ont oublié que s'il est bon de moraliser les contemporains , il est au moins inutile de moraliser le passé. Laissons aux mœurs ronCincs leur coloris et leur originalité barbares , et craiguons de nous gâter le monde antique en l'arrangeant au goût des modernes. Chaque siècle a son cachet qu'il faut respecter; si Ton y touche, ses couleurs s'effacent : adieu les mœurs! adieu l'histoire! Si donc les textes nous présentent une loi sanguinaire , plaignons le siècle qu'elle a marqué de son empreinte , mais n'en disons pas moins : « dura lex , sed lexl «
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