‹ Histoire de la contrainte par corpsChapitre 6 sur 33 · DE LA LOI DES XII TABLES A LA LOI JULIA DE DATIONE IN SOLUTBM · texte numérisé non relu

DE LA LOI DES XII TABLES A LA LOI JULIA DE DATIONE IN SOLUTBM

Section première. — Histoire.

La loi des XII Tables, dernier triomphe de la caste privilégiée, présageait l'amoindrissement de l'aristocratie. En effet cette loi, du moins sous le point de vue qui nous occupe , était un excès : or tout excès présage la chute du pouvoir qui s'y livre. D'ailleurs les temps étaient mûrs. Depuis la retraite au mont Sacré, l'opposition était devenue la cause populaire. Les gens de bon sens avaient commencé à comprendre toute la vanité d'un mot vide de sens, la liberté, alors qu'un pouvoir indépendant et suprême ne le couvre pas de son égide. Obéissant à cette conviction , nous avons vu le peuple mettre toute son espérance dans le veto de ses tribuns. Plus tard il se dégoûtera des demimoyens , et nous le verrons éveiller dans son tombeau la monarchie , pour la faire revivre sous le casque de Jules- César. Mais d'ici là , que de luttes entre ces deux éléments de toute société , la pauvreté et la richesse ! Au prix de quelle corruption la civilisation romaine achètera-t-elle le progrès des idées? Egaré par la dévorante jalousie de ses tribuns, le peuple ne perdra-t-il pas sa noble attitude, et en trouvant la tyrannie n'oublicra-t-il pas qu'il cherchait la liberté?...

Mais, avant de reprendre le récit des événements, il faut en finir avec la loi des XII Tables, et réconcilier l'opinion avec elle. Ses rigueurs étaient grandes sans doute ; mais

DEUXIÈME l.l'onl l . .».'»

elles n'étaient pas sans compensations, car des mesures étaient prises pour que les cas d'application en fussent peu fréquents. Je veux parler du frein qu'elle imposa à l'usure par la fixation d'un taux légal. Ce taux était , il est vrai , fort élevé : douze pour cent par année (1); mais enfin il était encore tolérable alors , eu égard à la rareté du numéraire et aux scandales monstrueux du taux conventionnel. Cette concession des capitalistes aux emprunteurs avait deux objets: 1° satisfaire aux réclamations que les tribuns avaient jusque-là dirigées contre l'usure ; 2° compenser la sévérité des institutions nouvelles par la rareté de leur application , en facilitant aux débiteurs les moyens de se libérer.

Quoique fort sage , ceci fut inutile. Les annales judiciaires de Rome ne rappellent pas le bienfait de la loi des XII Tables plus que son extrême rigueur. En voici le motif : c'est que , dans leur prétoire, les magistrats (2) ne pouvaient oublier qu ils étaient riches et patriciens dans leurs maisons. Appliquer la loi contre leurs amis politiques , c'était préparer une jurisprudence contre euxmêmes; de telle sorte qu'ils se faisaient juges prévaricateurs, de peur de manquer à l'esprit de corps. Il en arriva que l'impunité encouragea l'usure, et la rendit si iusolente, qu'à l'époque de la loi Licinia , l'anatocisme était en vigueur (3).

Mais ce n'étaient pas seulement les usuriers qui exploitaient la misère du peuple. Des ambitieux , feignant la

(1) Tacite, Annal., vi , 1C — Montesquieu, Esp. des Lois, I. 22, c. 2.

(2) Gronov., de pec. veter., lib. ni, c. 18.

(3) Cicer., deofpc, n, 25, et Philipp., v, vi, vu. — Horat., Epiât., I, 1 , v. 53. — Id., Sermon. , lib. f; Sat. 3, v. 8«. — ld., Epod. îr , v. 67. — Tite-Live, vi, 38.

56 DEOIT ROMAIN.

compassion , jouaient le rôle hypocrite de défenseurs désintéressés , alors qu'ils faisaient de leur protection un capital placé à gros intérêts. Aussi voit-on fréquemment dans l'histoire de la république romaine des scènes de dévoûment systématique, qui sont autant d'occasions pour un jeune ambitieux de se poser en défenseur du peuple , de rappeler ses hauts faits, de reprocher au sénat ses services , et de grossir sa caterva d'un plus graud nombre de partisans. Ainsi Manlius accourant sur la place publique avec ses satellites, étendant la main sur un noble centurion enchaîné, et brisant ses fers, ne se fait pas l'écho de l'infortune qu'il soulage. Non, ce n'est pas de l'outrage fait au captif qu'il s'indigne; mais c'est, dit-il , de la honte qu'il y a de voir au sein de cette Rome, dont lui , Manlius, a de son bras sauvé le Capitole, un de ses glorieux compagnons d'armes chargé de fers comme un captif des Gaulois (1).

De semblables scènes se renouvelaient toutes les fois qu'un ambitieux voulait se mettre sur des tréteaux. Alors des séditions, des mouvements tumultueux dans le peuple, qui, obéissant à chaque main qui le poussait, se démoralisait, s'habituait au désordre, à l'anarchie, et posait ainsi , en face du monument de la tyrannie des grands , la première pierre du monument de la tyrannie populaire.

(1) Tit.-Liv., vi, 14: « Centurionem nobilem mililaribus factis , judicatum pecuniœ </?/////< duci vidisset, medio fora cum catervâ sud accurrit , et manum injecit; vociferaturque de superbia patrum, ac crudelitate feeneratprum , et miseriis plebis , virluiibusque ejus viri, fortundque : tum verô , inquit, necquicquam hâc dextrâ Capilolium, arcemque servaverim, si civem, commilitonemque meum , lanquam (.allis vietoribus captum, in servitutem ac vincula duci videatn. «

DE1 KIÈMB K1MKH i . ."i7

Ces désordres et les exigences des tribuns qui se portaient toujours sur le taux des intérêts eurent cependant un résultat fâcheux pour les pauvres, celui de refroidir la confiance publique. La \oi Dui lia Mccnia(l), qui réduisait l'usure à un pour cent, et la loi Licinia (2) arrêteront subitement le mouvement des capitaux. Cette dernière loi , provoquée par les réclamations des tribuns Sextus et Lioinius, ordonnait sur le capital de la dette la réduction de tout ce qui avait été payé à titre d'intérêt , et l'acquittement de ce qui resterait dû dans l'espace de trois ans, en trois payements. Le résultat de ces dispositions, mal calculées par les tribuns, fut de rendre plus vive encore la plaie de la misère publique. Les riches, ne voyant plus ni avantages ni sécurité dans le placement de leurs deniers, fermèrent leurs bourses et refusèrent de prêter. D'un autre côté , ces concessions arrachées au sénat irritèrent les riches, qui se vengèrent sur les malheureux qu'ils retenaient en leurs prisons de leur impuissance à opprimer la masse.

Un semblable état de choses appelait une réforme. Les grands eux-mêmes, dont le bras était las de frapper, le comprirent, et se montrèrent disposés h concourir avec le peuple à une législation plus douce. Un fait d'une immoralité flagrante mit d'ailleurs le sénat dans l'impossibilité de reculer après tant de promesses, et provoqua l'abolition partielle du nexum, contenue dans la loi Petelia Papiria. Voici à quelle occasion :

(1) Tit-Liv., vu, 16.

(2) Tit.-Liv., vi, 35 : « it deduetu eo de capilo quod usuris pernumeralutn esset , id quod superesset , triennio œquis poriionibus persoliL'retur. » Ce morne Lieinius fut pourtant le premier condamné à l'amende pour avoir violé la loi Licinia.

58 Mtorr ROMAIN.

Un jeune homme (1), nommé C. Publilius, s'était donné par le neœum à un usurier nommé Papirius, pour sûreté de ce que lui devait son père. Or Papirius n'était pas seulement un usurier, c'était encore un infâme. Ses sens s'émurent à la vue de la beauté de son prisonnier. Indigné des honteux désirs de cet homme , passé aux verges pour y avoir résisté, Publilius fait un effort, brise ses chaines , et tout sanglant s'élance au milieu du forum , implorant a grands cris la justice du peuple. A ce spectacle révoltant, le peuple indigné se soulève, le tumulte éclate dans la ville ; le sénat prend une grande résolution. Les consuls Pételius Visolus et Papirius, par un sénatus-consulte connu sous le nom de loi Petelia Papiria, proclament solennellement l'abolition du nexum , du moins pour la crédita pecunia. Cette loi portait en outre que nul , excepté celui qui aurait encouru la contrainte par corps par son délit (noocâ), ne pourrait être tenu enchaîné in nervo , et que désormais un débiteur ne pourrait plus engager son corps, mais seulement ses biens.

Cette disposition , improvisée en un seul jour sous l'inspiration d'un mouvement d'indignation , devait se ressentir de la rapidité avec laquelle elle avait été conçue. Aussi eut-elle le sort de toutes les conceptions incomplètes qui , bien qu'elles sèment pour l'avenir, ne sont pas de nature à produire immédiatement des fruits. Elle faisait tomber avec le nexum la contrainte par corps conventionnelle ; mais , sous le nom d'addictio , restait la contrainte par corps judiciaire. On voit en effet dans Aulu-Gelle et dans Sénèque que l'usage de mettre les débiteurs eu prison, de les charger de fers, et de les employer aux

(I) Tit.-Liv. VIII, 28.— Varro, de ling. lai. lib. vi.— Tertullicn, slpologct., c. 4. — Cicer. de rsp. n , 3i.

DB1Z1ÉM ÉfOQfE. •*>'.>

travaux de la campagne , subsistait encore de leur temps (1).

Cependant la loi Petclia Papiria avait donné l'élan. Le nexum venait de mourir de ses propres scandales; Yaddictio devait mourir de ses inutiles cruautés. Les magistrats finirent par comprendre qu'il y avait avantage, et pour le créancier et pour le débiteur , à substituer le partage des biens au partage de la personne , la sectio bonorum à la sectio corporis. Peu à peu cette idée domina leur jurisprudence, et, grâce à ledit prétorien, l'expropriation forcée du débiteur en matière de dette privée fut permise sousle nom de bonorum proscriptio (2).

Ledit prétorien venait de faire beaucoup ; mais, malgré ses innovations heureuses , il était empreint de ce mépris hautain que la vieille Rome prodiguait au débiteur impuissant à remplir ses engagements avec exactitude. Il sauvegardait la personne matérielle , mais il notait d'infamie (3) , sans distinction entre la bonne et la mauvaise foi. Il ne répondait donc qu'à demi aux besoins de son époque , car depuis longtemps le peuple avait conscience non-seulement de sa force et de ses droits, mais encore de sa dignité. La jurisprudence nouvelle ne lit donc point taire les réclamations.

Mais le peuple , qui avait raison de réclamer contre l'impuissance des lois qu'on avait faites pour lui, était loin de se maintenir toujours dans les limites de son droit. Exaspéré par les insinuations de meneurs ambitieux qui , pour arriver au pouvoir à l'aide du désordre , exagéraient à ses yeux la tyrannie des patriciens, il s'imaginait que

(1) Aulu-Gelle, JYocl. att. xx, l.

(2) Gaius, iv, 35.

(3) Tertullicn, slpol. c. 4.

tout moyen était bon, même le dol, pour se faire une position meilleure. Les débiteurs commencèrent donc à répondre les armes à la main à leurs créanciers , et à se signer des quittances avec la pointe de leur épée. Plusieurs voix s'élevèrent pour réclamer, au nom de la masse, l'abolition des dettes. L'émeute prit sa place au banquet législatif : des lois injustes en sortirent (1), pour aller échouer devant l'inflexibilité de la magistrature. Quelquefois pourtant un magistrat consciencieux avait le courage d'appliquer les lois favorables au peuple, sans se préoccuper de leur origine ou de leur esprit. Mais le poignard des grands l'attendait à sa sortie du prétoire. Telle fut la cause de la mort du préteur Sempronius Asellion, assassiné par les riches au milieu du forum, pour avoir voulu rappeler aux lois contre l'usure et frustrer les créanciers de leur gain illégitime.

Mais c'est surtout alors que les guerres civiles ouvrirent la lice à tous les désordres, que les prétentions des obérés grandirent dans des proportions effrayantes. Les gens perdus de dettes et de débauche, n'ayant à risquer dans l'émeute qu'une \ie chargée de turpitudes, vendaient au chef de parti le bras du soldat au prix de l'abolition des dettes. C'est ainsi que, dans la guerre civile de Marius et Sylla, Marius étaut mort, Yalerius Flaccus, son successeur, acheta le suffrage delà populace en réduisant le capital des dettes existantes à 25 p. 0/q. Velleius Paterculus (2) traite de honteuse cette condescendance. Un critique moins con-

(1) Lex de /œnuresentiunciuriu. — Tit.-LiV. vu, 27. — Tacite, Annal., vi, 10. — Lex Genuciu de usurâ non faciendâ. — Tit.-Liv. vu, 42. — Tacite, Annal., vi , 10. — Lex Gabinia. — Cïcer., Epist. ad. Allie, x , 21 , ferè sub /in. — Ascon. ad Cic. pro Cornelio.

(2) VrlIcillS Pat., I. M , C. 23.

DKUXIKMF. i:rooi i . r><

sciencieux eût appelé ecla de la bonne politique , car c'était payer la popularité sans bourse délier.

Un autre exemple de l'immoralité des obérés et de la complaisance de leurs ambitieux protecteurs se retrouve dans la conspiration de Catilina. Les débiteurs de mauvaise foi, bercés de l'espoir de voir revivre la loi de Valérius Flaccus, se jetèrent à corps perdu dans cette conspiration aventureuse. Catilina caressait leur chimère. Salluste (l) nous apprend que Mallius , âme damnée de ce grand coupable , rappelait avec complaisance aux conjurés ce souvenir, qu'on avait fait plusieurs lois pour libérer le peuple de ses dettes , et en particulier celle dont nous venons de parler, en vertu de laquelle l'argent avait été payé en cuivre.

Ces lois d'un jour , faites pour la populace et non pour le peuple, n'étaient autre chose qu'une proie jetée à l'émeute pour l'apaiser alors qu'on n'en avait plus besoin. Elles répondaient aux exigences présentes en paralysant momentanément l'action des lois; mais elles n'apportaient aucun tempérament aux rigueurs morales de l'édit prétorien. Sylla seul ouvrit la lice aux innovations. Introduire un délai en faveur du débiteur qui affirme par serment son insolvabilité, et forcer, dans certains cas, ses créanciers à accepter l'abandon de ses biens , tel fut le bénéfice introduit par Sylla. C'était là une idée heureuse, car en créant un bénéfice au profit de la bonne foi, Sylla établissait entre les débiteurs une juste distinction, et complétait ainsi l'œuvre d'humanité inachevée par le droit prétorien (2).

(1) Salluste, Bell. Cal.c. 33.

(2) Varro , 11. vu, v: « Hoc C. Popilio roganle , Syllà dirlatore sublatum ne fieret et omnes qui bonam copiant jurarunt, ne essent nexi,dissoluti. » Plusieurs écrivains, en changeant le mot Popilio, et en

Cette innovation était l'idée mère de la législation qui vint après; mais elle n'établissait point d'une manière permanente le bénéfice accordé aux débiteurs de bonne foi. Aussi , loin de faire taire la voix populaire , cette concession ne fit-elle que la rendre plus impérieuse. Ce ne fut plus une garantie pour leur personne que demandèrent les obérés, ce fut une quittance qu'il leur fallut. Forts de la faiblesse de leurs élus , ils en arrivèrent à réclamer , sous le nom de Novas Tabulas (1), l'abolition des dettes et la faculté d'emprunter sans être tenus de rembourser.

Les choses en étaient là, lorsque Jules-César arriva au pouvoir, et devint roi par le fait sous le nom de dictateur perpétuel. Une situation si nouvelle imposa au gouvernement nouveau l'obligation de favoriser le développement des libertés du peuple ; car, je l'ai dit, la monarchie et le peuple sont deux pouvoirs impuissants isolément contre les empiétements aristocratiques, mais forts contre eux lorsqu'ils s'unissent en un seul pouvoir. César comprit son rôle. La noblesse , dont la haine aiguisa le poignard de Brutus , le redoutait et le haïssait ; il lui fallait le peuple pour lutter contre elle. D'ailleurs, pour être conséquent avec le principe qu'il représentait, c'est-à-dire l'unité monarchique, le dictateur perpétuel devait favoriser la population plébéienne, qui voulait l'égalité civile et politique , et réprimer au contraire les prétentions de

supprimant les mots Syllâ dictatore , ont prétendu attribuer ce passage à la loi Petclia Papiria. V. Herald, de rer. jud. auct. Il, 25, §2. — Mazochi, ad tab. Heracl., p. 431 sq. — D'autres ont rejeté ces changements du texte de Vairon; tels sont: Dabelow, Conc. p. 107-112, et Dirksen, ad tab. Heracl. p. 109.

(1) Sénèque, de benef. i, 4, in fin. — Suétone, C. Jul. Cœs. c. 42. — Quintilicn, Decl. 330. — Tite-Live, xxxn, 3S. — Sii-onius, de aucl. jur. -iv. rom. i , o , p. !)<;•

DEUXIÈME ÉPOQUE. fi."

la caste nobiliaire, qui, Taisant deux camps dans la nation, la divisait en deux peuples, l'un de souverains, et l'autre de sujets. Ce n'était donc plus une loi de circonstance , édictée dans une émeute, qu'il fallait, mais une loi durable, œuvre de réflexion et de sagesse , et à laquelle d'ailleurs un homme comme César pût attacher son nom.

Ces considérations me portent à penser que la loi Julia <lr dationc in solution (1) n'eut pas seulement pour objet de satisfaire aux besoins momentanés de la population pauvre, en anéantissant le quart de ses dettes, mais aussi de pourvoir aux besoins à venir par l'introduction de la cessio bonorum.

Cette loi Julia contenait plusieurs dispositions. La première avait pour objet de raffermir le crédit public, en rassurant les capitalistes sur l'appréhension de l'abolition des dettes. Cela était urgent. Au milieu des guerres civiles, le désordre servait aux débiteurs de manteau. Pour mieux dire, personne, y compris César lui-même (2), ne payait ses dettes. De là, dans le crédit public, une immense perturbation. César, pour ramener la conGance, résolut de donner aux créanciers , sur les biens de leurs débiteurs, des garanties qu'ils ne trouvaient plus sur leurs personnes. En conséquence , il ordonna par la loi Julia qu'on établirait des arbitres pour faire l'estimation des biens , suivant la valeur qu'ils avaient avant la guerre , et qu'on les donnerait en payement aux créanciers. Cela s'appela la datio in solutum. D'un autre coté, pour faciliter d'une manière

(Ij On n'est pas d'accord sur la question de savoir si la loi qui introduit la cession de Liens doit être attribuée a César ou à Auguste. — Dabelow, p. 112etsuiv. • — C.-G. Ulbricht, de cess. bonor. sec. jus rotn. et sur. Lips. 182G, 4,§ 1. — Heineccius, lib. m , tit. x\i\ , § s.

(2) Suétone, C. lui. Ces. c.

64 nr.oiT romain.

plus immédiate la libération des obérés, la loi Julia ordonnait en outre la déduction sur le capital de tout ce qui aurait été payé ou porté en compte à titre d'intérêt, arrangement qui , suivant Suétone , eut pour effet d'anéantir le quart des dettes (1).

Enfin, tout porte h croire , ainsi que je le disais tout à l'heure , que c'est encore à cette loi Julia qu'il faut attribuer l'introduction du bénéfice de cession de biens. Ce bénéfice , qui opéra dans l'histoire des dettes une si grande révolution , permettait au débiteur hors d'état de satisfaire ses créanciers d'éviter la prison en faisant cession de tout ce qu'il possédait. Pour avoir droit à ce bénéfice , il suffisait qu'il fût de bonne foi et qu'il y consentit. Si ces conditions n'étaient pas réunies , il retombait sous l'application des lois de rigueur. Enfin , si ses biens étaient insuffisants pour payer la totalité de la dette , il demeurait débiteur, pour le surplus , jusqu'à ce que la fortune lui permît de se libérer complètement.

Telle fut l'œuvre de sept siècles de luttes, œuvre pour l'accomplissement de laquelle Servius Tullius, Sy lia et César avaient si audacieusement jeté leur défi à la superbe aristocratique. Cet essai du pouvoir d'un seul fit penser le peuple. Il comprit qu'uu despote valait mieux que mille tyrans , et résolut de se donner un chef. Tout cela se fit malgré le poignard que l'aristocratie mit dans la main de Brutus ; et bientôt le trône des Augustes, s' élevant sur le tombeau de César, apprit au peuple que la liberté, les sciences et les arts sont plus protégés par un gouvernement monarchique que par un gouvernement républicain.

(1) Suétone, C. Jul. Ces. C. 42. — César, de bel. riv. m, 1.

. 1 1 mi mi i root r. 05

Section II. — Critique.

Loi Petelia Papiria. — Ëdit prétorien. — Bonorum proscriptio. — Manuinjcctio pro judicato. — Manùs injectio pura.

La loi des XII Tables , en donnant une procédure à l'exécution forcée sur la personne, l'avait rendue judiciaire. Cependant la contrainte par corps conventionnelle subsista, sous la dénomination de nexum, jusqu'au moment où la loi Petelia Papiria la fit tomber aux battements de mains de toute la population plébéienne.

Le nexum aboli, restait Yaddiclio. La loi Petelia Papiria (1) n'avait proscrit que la contrainte par corps conventionnelle. J'insiste sur ce point, car, plusieurs écrivains lui ayant attribué la substitution du principe de l'expropriation forcée à celui de la contrainte par corps , il est important de démontrer que c'est une erreur historique (2).

En effet , quel pouvait être , dans les circonstances où elle fut édictée, le but de la loi Petelia Papiria? — Apporter un remède à un mal moral , en frappant dans sa

(1) Tite-Live, vin, 28 : « Eo anno plebi romance velut aliud initium libertatis factum est, quod neeti desierunt; mutalum auletnjus ob unitts fœtieraturis simul libidinem, simul crudelitatem insignem. L. Papirius is fuit, cui cum se C. Publilius ob œs alienum paternum nexum dedisset, etc. — Viclum eo die ob impotentem injuriam unius ingens rinculum fidei, jussique consules ferre ad populum ne quis nisi qui noxam meruisset , donec pœnam lueret , in compedibus aut in nervo teneretur : pecuniœ crédita; bona débitons , non corpus obnoxium esset. Jta nexi soluti , cautumque in posterum ne necterentur. » — La loi Petelia Papiria fut portée l'an de Rome 428. — Tite-Live, 1. c. Cic. de rep. il , 33 , 34. Denys d'Haï., Frag. xvi , 9.

(2) Herald., de rer. judic. auct. Il , 23, § 2, dans Otto , Thcs. t. u , p. 1283. —Bach. h. j. p. 143. — Mazocîii , ail tab. Heracl.,j>. 431.— Dirksen . lab. Heracl., p. lus.

Mi DROIT ROMAIN.

cause le scaudale des prisons privées qui venait de se révéler. — Quelle était la cause de ce mal? — Le nexum, car il éveillait un juste sentiment de défiance que Yaddictio n'inspirait pas. — Le nexum rendait les prisons privées permanentes , en laissant le débiteur entre les mains du créancier pendant un temps indéterminé et souvent considérable ; — Yaddictio ôtait à la prison privée une grande partie de ses dangers, eu limitant à soixante jours la détention préalable. La loi Petelia Papiria atteignait donc son but éminemment moral, en abolissant le nexum sans porter atteinte à Yaddictio.

D'un autre côté, les principes rigoureux du droit civil ne permettaient pas que Yaddictio put- être suppléée par l'expropriation forcée. En effet , la propriété jouait à Rome un rôle trop important dans l'ordre social et politique, pour ne pas être investie du caractère d'inviolabilité qui s'attacbait à tout ce qui intéressait la constitution nationale. Aussi le droit civil en avait-il fait entre les mains du propriétaire quelque cbose de sacré. Le maître seul pouvait abdiquer son caractère et le transmettre. On pouvait violenter le citoyen dans sa liberté, dans son existence; mais on ne pouvait le dépouiller, à moins qu'il n'y consentit, de son titre indélébile de propriétaire. En présence de principes si absolus, il était donc impossible d'admettre en faveur d'un créancier le droit d'expropriation forcée, à moins que son débiteur ne lui eût précédemment transmis par la mancipation un droit réel sur sa cbose.

La loi Petelia Papiria, ne pouvant substituer en principe le payement forcé sur les biens au payement forcé sur le corps , n'eut donc point pour objet de réformer Yaddictio (1). Son seul but fut de prohiber l'affectation con-

(1) Nieburh , t. 2, p. 378 , note 490. — Carnlus Sell. de jur. rom. hex.

DEUXII-ME ÉrOQFK. 07

vcntioniielle du corps à la dette comme gage , et de ne permettre le contrat per ces et libram , d'où naissait le nc.ium, qu'alors que les biens du débiteur seraient l'objet de cette vente fictive. Je dis que la loi Petelia Papiria ne put faire rien de plus , car, à l'époque où elle fut édictée, les préteurs n'avaient pas encore appris l'art d'éluder les rigueurs du droit civil.

Ce que cette loi n'avait pas fait, les préteurs le firent peu à peu. Il était absurde de livrer un bomme aux tortures du cacbot , alors que le produit de ses biens pouvait désintéresser ses créanciers. Cette vérité, signalée à la raison publique par la magistrature , fit comprendre la nécessité d'une transaction avec les principes. Les envois en possession (1), sorte de mine souterraine ruinant sourdement dans sa base la propriété quiritaire , furent le résultat de cette transaction, et réparèrent les injustices du vieux droit.

Cependant le droit prétorien n'innova pas complètement. Son œuvre n'était pas sans précédents. Bien avant qu'on eût sougé à l'expropriation forcée en matière de dettes privées, la sectio bonorum s'était établie dans le droit

et manc, p. 08. — Herald., 1. c, p. 1284, pense que depuis la loi Petelia Papiria il n'y eut plus que le carcer publicus. — Dabelow, p. 84, pense que la loi Petelia Papiria n'ôtait point à un débiteur la faculté de s'obliger par le nexum. — Schrader, dans le Magaz. de Hugo, t. 5, p. 184, prétend que cette loi n'a eu pour but que d'adoucir les rigueurs de Yaddictio. — De Savigny, ùeber das Altrœmische Sehuldrecht, et Mûlhlenbruch , Obs. jur. rom. c. 1, § 1, soutiennent la même opinion. — Hasselt pense que la loi Petelia Papiria ordonnait indifféremment la relaxation de tous les débiteurs présentement nexi et addicti , mais ne défendait pour l'avenir que le nectere, et non Vaddicere. — Ceci est confirmé par Denys d'Haï, l'r. xvi, 9,

(1) Jos. Casp. Heimburg, de origine proscrip. bonor. ap. Roman. { 42, 5); C de bonis auct. jttd. poss. seu venundandis (7, 1

civil (1), au profit de l'État, contre les damnali et les proscripti. Leurs biens , assimilés à une succession ouverte , étaient vendus en leur nom publiée et en masse à des seclores (2) qui en devenaient officiellement héritiers à titre universel, et revendaient en détail les biens meubles et immeubles de cette succession.

Il était ingénieux d'assimiler, sous ce point de vue, l'intérêt privé à l'intérêt public , et d'établir au profit de l'un ce qui existait déjà au profit de l'autre. Tel fut l'objet de l'édit prétorien. Mais cet édit ne changea rien pour cela au système de la loi des XII Tables. La procédure de Yaddiclio resta avec ses trente jours de délai , sa manûs mjectio, son duci jubere, ses soixante jours de prison. Seulement les conséquences de ïaddictio furent changées, en ce sens que la sectio bonorum fut substituée à la sectio corporis.

Afoici donc , d'après ledit prétorien , la marche que dut suivre l'expropriation forcée (3):

Le.judioatus avait, conformément à la loi des XII Tables, un délai de trente jours pour payer. Après ce délai et les avertissements préalables , les créanciers exerçaient l'action per manûs injectionem, à l'effet d'obtenir du magistrat le duci jubere (4). Mais ce n'était là qu'une partie de leurs conclusions. Ils demandaient en outre, par mesure

(1) Vavro, de R.R.u, 10.

(2) Ascon. ad Cic. Verr., 1, 20; 1 , 23. — Cicer. pro Rose. Am. c. 29, 31,33, 30, 43, 51, 59; Philipp. Il, 2G, 29, 59.— Gaius, IV, 146. — Stieber, p. 3-6. — Tit.-Liv. xxxviii, 60. — Cicer. Verr. 1, 20.— Dirksen , Beytrœge , p. 202, 203 et suiv.

(3) Le premier essai du système introduit par le droit prétorien fut l'ail par un préteur appelé Publilius Rutilius, probablement le Publilius Rutilius Ru fus qui fut consul en 049. — Gaius , iv , 35.

(4) PutjgC, Rhein. Mus. I. jnrispr. II, 1, p. 87.

DEUXIÈME Kl'Oni i . f»9

conservatoire , rei servandœ causa , leur envoi en possession des biens du prisonnier. Le magistrat, après avoir pris connaissance de la cause, causa cognitâ, leur accordait cet envoi en possession par un seul et même décret 1 s qui autorisait en même temps la publication de la vente. Cette publication (2), appelée proscriptio, se faisait par affiches appelées libellm(3), titulus (4), album (5). La possession (6) durait trente jours. Passé ce délai , le préteur autorisait les créanciers à choisir un syndic , appelé magister 7), qui devait procéder à la vente des biens, après avoir prêté serment de remplir fidèlement sa mission. Cette vente devait être faite conformément à la lex bonorum vendendorum , sorte de cahier des charges dont les créanciers convenaient entre eux préalablement, et qui devait être rendu public (8). Trente autres jours qui, réunis au premier délai, composaient celui de la loi des XII Tables, devaient s'écouler encore. Ils étaient destinés à donner aux enchères toute la publicité possible par l'intermédiaire des prœcones (9). Enfin, ce délai expiré,

(1) Gaius, m , 79 : Jubet ea prœlor per dies continuos xxx possideri et proscribi. — Cic. pro Quinct. c. C : « Postulat à Burrieno prœtore Nirvius ut ex edicto bona possidere liceat. « — « Jussit bona proscribi. » Stieber, p. 68 et s.

(2) Brisson , v° proscribere , et setect. antiquit. m , 8.— L. Gallia Cisalpina, c. 22.

(3) Cic. pro Quinct. c. 6 : « Libellos procurator Quintii dejicit. » C. 19, C 20. — Sénèq. Benef. iv, 12.

(4) Pline, Epist. vu, 27.

(6) Table d'Héracl. , i , v. 15, 18. — Mazochi , p. 309. (6) Saviyny , De la possession , 5e édit., p. 283.

(7)L. 14, D. depactis (42, 3) j 1. 57 , D. de v. s. —Gaius, m, 79. — Cieer. pro Quinct. c. 15. — Cieei. ad Ait. i, 1 ; vi , I .—Quinct. I, 0 > VI, 3 ,§51.

s) Theoph. m , 12 , pr. — Ciccr. pro Quinct. c. 15. 9 Cicer. 1. c.

70 nuoiT romain.

le préteur prononçait l'adjudication au plus offrant et

dernier enchérisseur (1).

Les effets de cette vente étaient de faire considérer l'acheteur comme successeur universel de celui dont les biens avaient été vendus. Cependant, comme ce n'était pas d'après le droit civil , mais seulement d'après le droit prétorien qu'il succédait (2) , il n'avait que le domaine bonilaire des biens achetés , et par suite ne pouvait exercer au nom du débiteur que des actions utiles. Par la même raison, les créanciers ne pouvaient l'actionner autrement qxiuliliter , et n'avaient d'ailleurs le droit d'exiger de lui autre chose que des dividendes au marc le franc , l'acheteur n'étant tenu a leur égard que pro rata (3).

Quant au débiteur (4) , la bonorum proscriptio avait pour résultat l'infamie et la déchéance d'état. En adoucissant Yaddictio dans ses effets matériels , l'édit prétorien ne l'avait nullement modifiée dans ses effets civils. De même que la section corporelle , la section civile frappait encore le débiteur dans son honneur et dans son caput.

La proscriptio bonorum avait d'autres conséquences encore. Les actes intermédiaires du débiteur entre le jour de la condamnation et celui de la vente des biens étaient frappés de stérilité. Ils ne produisaient d'effets civils ni a

(1) Gaius etTheoph. 11. ce.

(2) Gaius, m, 77 sq.; iv , 16. — Theoph. adpr. I. de success. subi. — Savigny , Zeits. t. 2, p. 375. — C.-G.-E. Heimbach, de sacror. privator. mortui continuandor. ap. Roman, necessitale. Lips. 1827, 8, p. 12 sq.

— Gaius, iv, 80. — Etienne, Des actions chez les Romains, trad. de Zimmern , p. 232.

(3) Gaius, m , 80, 81 ; iv, 35. — Théoph., 1. c.

(4) Tertull. Apol. c. 4 : « Inpudoris notant capitis pœna conversa est, bonorum adhibitâ proscriptions. » — Cic. pro Quinct. c. 8, 9, 13, 15.

— Gaius, m, 24. — Table d'Héïacl. n, 1.41-43.

DEOIIÈME ÉPOQUE. 71

son profit, ni contre lui (1). Enfin, il n'était libéré qu'à demi; car, s'il acquérait de nouveaux biens, ses créanciers pouvaient encore les faire vendre en vertu d'un postulare, sans avoir besoin pour cela d'obtenir contre lui un nouveau jugement (2).

D'un autre côté, ainsi que nous lavons dit plus baut , la vente des biens n'empêchait pas l'emprisonnement préalable du débiteur. Cet emprisonnement (3), qui durait autant de temps que les préliminaires de la vente, c'està-dire soixante jours, s'obtenait, comme par le passé, au moyen de la manùs injectio. Pendant la période qui nous occupe, cette action de la loi prit même une extension qu'elle n'avait pas dans l'origine. Comme elle est essentiellement liée à la matière que nous traitons, il est indispensable de dire ici quelques mots de ses modifications successives.

Dans l'origine , l'action per manùs injectionem était celle au moyen de laquelle un créancier obtenait Yaddictio d'un débiteur judicatus , de telle sorte que son application était restreinte au cas où il y avait eu judicatum. Plus tard, ce cercle ne parut pas assez large; en conséquence, ou procéda par aualogie , en permettant dans d'autres cas encore la faculté de se servir de cette action de la loi. Les manûs injectioncs qui résultèrent de cette assimilation s'appelèrent manûs injectio pro judicato et manûs injectio pur a.

Lu manûs injectio pro judicato, qu'on pourrait appeler manûs injectio judic. utile, Sut introduite par plusieurs

(1) L. 40, D. de op. liberi. (38, 1); I. 4 , de our. bon. dand. (42, 7 ) ; 1. tilt. C. quœ in fr. crédit. (42, 8 ).— Mùhlenbrucb, Obscrv. p. 15, 18. — Schwcppc , Kq. § 692.

(2)Gaius,n, 155. — L. ult. §7,1). 1. c.

(3) Aulu-Gcllc, xx, I, snb. fin. — Lie in, Ruûtrtts, i. 34 , D. dé re judic.

lois (1) parmi lesquelles il faut signaler la loi Publilia et la loi Furia de sponsu. — La loi Publilia autorisait l'exercice de cette action dans le cas où un débiteur principal , ayant été cautionué par un sponsor, ne lui remboursait pas dans les six mois les sommes qu'il avait payées pour lui. — La loi Furia donnait la même action au sponsor contre le créancier qui l'avait forcé à payer au delà de sa portion virile.

Cette manûs injectio , ainsi que celle diie judicati, avait cela de particulier , que le débiteur appréhendé ne pouvait se dégager de l'étreinte de celui qui s'était légalement emparé de sa personne. La manûs injectio pura fut imaginée dans le but d'arracher le débiteur à ce droit de rigueur, en lui permettant de se dégager et de plaider lui - même sa cause (2). — Elle était accordée par la loi Furia (3) contre celui qui avait reçu à titre de legs plus de mille as, sans être dans un des cas d'exception. — La loi Marcia (4) l'accordait aussi contre les usuriers pour la répétition des intérêts indûment perçus. Enfin , une loi illisible dans le manuscrit de Gaius , mais que M. de Savigny suppose être la loi Aquilia, généralisa l'application de la manûs injectio pura, en établissant en principe la faculté pour tout débiteur appréhendé de se dégager et de se défendre. Deux cas seulement étaient exceptés , c'étaient ceux où la manûs injectio s'exerçait à raison des actions judicati ou depensi (5).

Telles furent les modifications successives de la manûs

(1) Gaius, iv, 22.

(2) Ibid. , îv, 22-25.

(3) Ibid. , 24, in fin.

(4) lbid., iv, 23-24, init.

(5) lbid. , iv , 25.

Dlîl \ll .Ml I l'OOl : . T.">

injectio, jusqu'à L'époque où la loi JEbutia émancipa la procédure, et la dégagea des laugesdu formalisme. Cependant il faut dire que , malgré la déchéance des aetions de la loi, lamantin injcctio se survécut à elle-même, puisqu'elle était en usage encore du temps de Cicéron , et qu'elle ne cessa tout à fait dans la pratique que sous Jules- César ou sous Auguste.

Lorsque le système formulaire fut substitué complètement à celui des actions de la loi , la procédure changea nécessairement et pour la contrainte par corps et pour l'expropriation forcée. Ce ne fut plus per manûs injecfionem, mais pet formulum, que le créancier put exercer l'action judicati , et le ducere du débiteur ne put plus se pratiquer qu extra ordinem. Dès lors , enlevé par le droit prétorien au formalisme des actions de la loi , le débiteur fut admis à se défendre lui-même sans l'intervention d'un vindex (l). Le délai de trente jours, appelé leyitimum tempus judicati i put être prorogé ou diminué suivant les besoins de la cause (2). Enfin , la procédure devint assez élastique pour que le droit de défense put s'exercer sans entraves.

Cependant, s'il y avait progrès sous ce point de vue, si la personne matérielle était protégée , si le droit de défense avait ses garanties , il faut dire que le débiteur payait encore cher ces avantages. L'infamie et la déchéance d'état n'avaient point disparu. Une seule et même flétrissure stigmatisait indifféremment les débiteurs , sans distinction entre le malheur et l'inconduite (3). Ce mal moral appelait

(1) Pourvu qu'au moment de la litis contestatio , il donnât Ja caution judiratum solvi. Gaius, iv , 25.

(2) L. un. C. Th. de ustir. reijud. ( 4, 19 ). — L. 2 , 1). de re judical. Sénèq. de benef. vil, 16: « Quid tu tam imprudentes jttdicaa

7'i DROIT ROMAIN.

an remède. Ce remède fut la cession de biens. Grâce à cette innovation , la bonne foi eut ses privilèges et son droit d'exception. Dès lors il y eut deux classes de débiteurs : ceux qui méritaient d'être admis à la cession de biens , et ceux qui ne le méritaient pas. Ce régime nouveau prit sous les empereurs un développement considérable. D'autres bénéfices analogues lui furent adjoints. Mais nous n'en entreprendrons pas ici l'exposé ; pour procéder avec ordre , nous le placerons dans la division de ce travail qui traite spécialement de la législation impériale.

» majores noslros fuisse, ut nonintelligerent iniquissimum esse eodem » loco haberi eum qui pecuniam quant à creditore acceperat , libidine » et aleû absumpsit, et eum qui incendio aut latrocinio, autaliquo casu » tristiore aliéna eum suis perdidit ? » L. 1 , C. Th. de cess. bon. — Aulu-Gclle, x\, 1: « Addici nunc et vinciri multos videmus, quia vinculorum pœnam deterrimi homines contemnunt. » Les débiteurs prodigues et dissipateurs, appelés decoctores, parce que, comme les alchimistes , ils réduisaient les métaux en fumée, étaient placés par la loi Roscia dans une position exceptionnelle et dégradante. V. Cicér. Phill. u , 1S.— Suéton. Octav. 40. — Spart. Hadr. 18. — Otto, Comm. ad Instit. IV, C, fin. — Dirksen, Obs. ad leg. — Gall. Cis. p. 54.

rROISIÈME BPOQUE

TROISIÈME ÉPOQUE

Section première. — Histoire.

Exposer l'histoire des dettes sous la république romaine, c'est faire apprécier la valeur morale de cette république elle-même. D'une part une aristocratie tyrannique , de l'autre une populace démoralisée et corrompue ; au milieu de cette tourbe, quelques grands hommes qui s'élèvent et qui brillent de leur propre éclat : voilà Rome républicaine.

Examinons maintenant si le gouvernement impérial fut plus favorable au développement des libertés civiles.

Un mot sur le gouvernement impérial lui-même.

Créé par la volonté de l'armée plutôt que par le vœu national, le gouvernement impérial de Rome reposait en apparence sur un principe républicain, et ne pouvait en réalité se soutenir que par la tyrannie militaire. Illimité dans ses pouvoirs , et pourtant sans attributions bieu précises, l'empereur était tout, car sa couronne était uuc dictature ; et cependant il n'était rien , car , en principe , le pouvoir législatif résidait dans le peuple et le sénat. Fort par le glaive , grâce à ses cohortes , l'empire ne l'était pas par le droit , car il n'était pas héréditaire ; et si l'empereur pouvait tout pour le présent, il ne pouvait rien pour l'avenir, car il lui manquait une dynastie pour continuer sa pensée. De là , dans les constitutions impériales, suivant le plus ou moins d'énergie des princes , tantôt des lois libérales dues aux Antonin, aux Titus, aux Marc- Aurèlo; tantôt des lois monstrueuses dues aux Néron, aux

Galigula, aux Valentinien 1er. Tout cela se succède confusément et sans ordre, car il est rare qu'uu empereur épouse 1 idée de son prédécesseur. Delà, défaut d'unité dans la législation , et par suite , indécision dans la condition des citoyens. — Cependant , si cette réflexion est fondée lorsqu'il s'agit de l'ensemble des lois , il est juste de dire que , sous le point de vue spécial de la matière que nous avons à traiter , les progrès que l'empire a fait faire à la législation sont immenses. L'introduction des bénéfices de cession et de répit, l'institution de la lUstractio bonorum (1) s'élevaut en face de la bonorum proscriptio , l'abolition des prisons privées, l'adoucissement progressif des rigueurs de l'incarcération, l'affranchissement complet des esclaves, telle fut l'œuvre de l'empire.

11 est vrai que le législateur avait de bons guides pour le conduire et l'éclairer. Sortis de ce mouvement social qui reportait sur les intérêts civils le besoin de polémique que les Romains avaient satisfait jusque-là aux dépens de la politique , les jurisconsultes avaient ouvert à la législation une voie nouvelle. Détrônant le culte de la forme, pour mettre à la place celui de la raison , ils avaient forcé les textes à se plier aux exigences de l'équité naturelle. Enfin, ils avaient élevé si haut la jurisprudence, que les esprits d'élite , las du culte des faux dieux , en avaient fait leur seule et véritable religion.

A la philosophie stoïcienne, qui avait tant fait pour la science du droit, succéda le spiritualisme chrétien, qui lit pins encore pour la moralisation des lois. L'ère de l'amour commença. On comprit que la raison seule était impuissante à régler les rapports des hommes qui de concitoyens

(l) D. de curât, bon. danà

! R0ISI1 Ml I l'dol F. 77

allaient devenir des Itères, et que les lois devaient se purifier de l'égoïsme humain en passant au foyer de la charité. Le signe de la rédemption brilla au frontispice des constitutions impériales. L'Évangile fut proclamé la loimodèle , et l'amour et la charité cessèrent d'être à Rome des divinités païennes.

Dès lors, avec l'élément social, changea la coudition des individus dans la société. Les lois consacrèrent, dans l'ordre matériel aussi bien que dans l'ordre moral , l'inviolabilité de l'homme. La prison ne dut plus s'ouvrir que poulies coupables (I); et l'humanité, imposant silence aux exigences de l'intérêt privé, proscrivit l'esclavage de la dette.

Cependant , si la révolution opérée à Rome par l'action du christianisme fit quelque bien , il faut ajouter qu'elle fut loin d'être complète. L'Évangile n'avait pu faire oublier aux Romains leur antique devise : « Adversiis hostem œlerna auctoritas. » L'esclavage de la dette n'existait plus, mais l'esclavage de la guerre persistait encore, et si la loi nouvelle reconnaissait les droits de l'humanité , elle le faisait au profit du citoyen , et non au profit de Y homme. Le langage pompeusement dévot des empereurs couvrait bien des nudités révoltantes ; et telles lois étaient écrites au nom de Dieu , qui n'étaient pas dans l'esprit de l'Évangile.

Cependant les prisons s'élargissaient, et les fers des débiteurs tombaient à la voix des Pères de l'Église. Tertullien (2) , cet apôtre-jurisconsulte , se fait le vengeur de l'humanité outragée par les lois païennes. Rappelant les horreurs de la loi des XII Tables , non plus pour les excu-

(1) L. 2 , C. de cust. reor. — Calpurn. Declatn. \.

(2) ferlai. A pn!ng. , c. 4.

ser , comme Aulu-Gelle, mais pour les flétrir, il ne retrace aux Romains la tache originelle de leur législation antique que pour la leur faire laver au baptême de la charité chrétienne. Animés dune éloquence moins sévère, St Chrysostôme, St Ambroise (1), St Grégoire (2), St Augustin (3), élèvent h leur tour une voix suppliante , et réclament du fort pitié pour le faible. « Délivrez vos débiteurs, dit le » père de l'éloquence chrétienne, et demandez à Dieu la » récompense d'une si grande magnanimité. Tant qu'ils » seront vos débiteurs, Dieu ne vous devra rien; mais » donnez-leur la liberté , et vous pourrez réclamer auprès » de Dieu le prix d'une si grande sagesse (4). »

Mais pourtant ce n'était pas aux dépens de la justice que ces hommes de foi demandaient merci pour le malheur (5). Depuis l'introduction du bénéfice de cession, qui faisait la part du débiteur de bonne foi , et le mettait à l'abri de toute entreprise sur sa personne , l'emprisonnement pour dettes était devenu un acte de justice, car il ne frappait que sur le débiteur de mauvaise foi. Ce n'était donc pas la contrainte par corps que voulaient proscrire les orateurs chrétiens , mais bien le régime odieux des prisons privées. En demandant la suppression des rigueurs inutiles, et un régime uniforme dans les prisons pour dettes, ils ne prétendaient point soustraire le citoyen à

(1) S. Ambrosii Epist., cl. 1 , ep. 20C.

(2) Greg. Nyss. Orat. 3 de resurrect. Dom.

(3) S. Aug., s. 3 , in Martyr.

(4) S. Joh. Chrysost., in Mat. homilia 15, in fin.

(5) St Augustin jette même un blâme sévère aux débiteurs de mauvaise foi, en traçant ainsi leur portrait . « Cùm quœris cm des undè crescat » pecunia tua, hominem quœris. Quandà accipit, gaudet; quandô » reddit, plorat; ut accipiat, precatur . ne reddat . calunutiatur. » Serm. 3, in Martyr.

mnisimi. ÉPOQUE. 7'.>

l'empire des lois qui régissent 1 intérêt privé: ils voulaient seulement que la dignité de l'homme fût respectée; et, véritables disciples du Christ, avant de chercher dans un débiteur l'imprudent ou le coupable, ils ne voyaient en lui que le malheureux.

Les chefs de l'État répondirent à ces appels énergiques. Les empereurs païens eux-mêmes, obéissant malgré eux à la main qui entraînait le monde vers ses destinées nouvelles, rendent à la religion chrétienne, dans leurs lois, un culte qu'ils lui refusent dans le temple. 11 semble même que les ennemis mortels des chrétiens soient choisis par Dieu pour instruments de ses volontés ; car c'est au farouche Dioclétien (1) qu'il est donné d'abolir l'esclavage de la dette , cet usage odieux que la loi Petelia Papiria avait proscrit, sans le faire entièrement disparaître.

Les empereurs chrétiens firent plus encore. L'emprisonnement pour dettes n'était point soumis cà un régime uniforme. Les prisons privées et les prisons publiques s'ouvraient indifféremment pour les débiteurs, qui d'ailleurs n'étaient pas mieux traités que les malfaiteurs dont ils partageaient la captivité. Constantin signale le règne du premier empereur chrétien , en convertissant en une simple garde , ainsi , dit-il, qu'il convient à des hommes , les rigueurs de l'emprisonnement (2). Zenon s'élève contre l'usage encore en vigueur des prisons privées , et déclare coupable de lèse-majesté quiconque osera usurper les droits du souverain en se rendant ainsi justice à soimême (3). Valens, Valeutinien, Gratieu et Théodose font des jours fériés des jours de paix pour les malheureux

(1) « Ob ces alienum servira liberos creditoribus non putiuntur. »

(2) L. 2 , C. de exact, tribut.

3 !.. 2, C. de privât, carrer, inhib.

débiteurs 0 :. Enfin Justinien achève ou plutôt dépasse l'œuvre, et pousse à un tel degré l'indulgence, qu'il vaut presque autant , sous son règne , être débiteur que créancier.

Cependant, si les bienfaits de la loi nouvelle font l'éloge du gouvernement impérial de Rome , il faut ajouter que ce travail de tant de siècles fut souvent interrompu. La législation des empereurs ressemblait à l'ouvrage de Pénélope : l'œuvre du jour était détruite par l'empereur du lendemain; de telle sorte que, si heureuse que fût une conception, elle ne fournissait pas toujours sa carrière. Pour ne citer qu'un exemple de ces vicissitudes, parlerai-je de l'étonnante rapidité avec laquelle la loi cruelle de Valentinien Ier fait rétrograder les mœurs vers les siècles barbares? Ce tyran, dont la férocité se révèle dans le choix des compagnons qu'il se donnait, et dans les horribles repas dont il se plaisait à leur voir savourer les délices (2), n'émettait dans cette loi qu'une conception digne de lui. Un écrivain grave (3) rapporte qu'elle punissait de mort le débiteur insolvable. Heureusement cette loi , dans l'histoire du droit impérial, ne fut qu'un horrible épisode.

L'abolition des prisons privées, la suppression des rigueurs inutiles, l'introduction ou l'extension de certains

(1) C. Théod., 1. 9, tit. 28 , de indulg. crim.

(2) Deux ours féroces et énormes, l'un connu sous le nom de l'Innocence, et l'autre de Miette-d'Or, étaient placés dans des cages près de sa chambre à coucher ; et l'on assure qu'il se plaisait à leur voir dévorer les membres palpitantsdes malheureux qu'on leur abandonnait. Michault, Biog. Univ., t. 47 , v° Valentinien Ier.

(3) Ammian. Marcell., lib. 27 : « Aliud audiebatur horrendum quud ubi debitorutn aliquem egeslate obstrirtum nihil reddere passe dicebatur, interfiei debere pronuntiabat. »

rnoisiKwr. M'ooi i . SI

privilèges contre l'emprisonnement, telle fut l'œuvre de

la législation impériale. Quelquefois trop sévères , souvent trop indulgentes, les lois sur la contraiute par corps furent presque toujours extrêmes. Justinien surtout, en multipliaut les sauvegardes au profit des débiteurs, ne maintint pas toujours l'équilibre qui doit exister entre le respect dû aux droits acquis, et celui que réclame l'infortune. Indulgent pour les fautes d autrui, parce que la morale de son siècle était trop relâchée , Justinien n'exagéra peut-être la charité que parce qu'il ne la comprenait pas.

Section II. — Critique.

$ I". — BÉNÉFICE DE CESSION". — BONORUM DISTRACTIO. — DATIO IN SOLLTl'M. — BÉNÉFICE D'INSOLVABILITÉ. — INDUCI-E.

En introduisant le bénéfice de cession , la loi Julia avait obéi à la voix populaire qui depuis si longtemps réclamait, dans le droit d'appel, une distinction entre le malheur et la mauvaise foi. Elle sauvegardait désormais contre l'emprisonnement et l'infamie le débiteur dont la conduite avait été irréprochable , et qui consentait à l'abandon de ses biens à ses créanciers.

C'était là , pour le peuple , une grande victoire remportée sur le parti conservateur ; mais ce n'était pas l'abrogation des lois qui faisaient de la contrainte par corps une règle générale. La loi Julia ne stipulait que pour une certaine classe de débiteurs ; car, pour que la cession de biens put soustraire quelqu'un à l'empire du droit commun , il fallait non-seulement qu'on invoquât ce bénéfice, mais encore qu'on fût en droit de l'invoquer.

Lorsque , après l'échéance, un créancier avait obtenu un

jugement de condamnation au payement, le débiteur devait , pendant les trente justes jours qui précédaient Yaddictio, ou payer sa dette, ou faire l'abaudon de ses biens à ses créanciers. Si les trente jours s'écoulaient sans qu'il eût pris une détermination, Yaddictio était prononcée; puis venaient les soixante jours pendant lesquels Yaddictus se trouvait dans cette alternative : subir les rigueurs de la loi , ou s'y soustraire à la faveur du bénéfice de cession.

Examinons maintenant comment les eboses se passaient, suivant le parti que prenait le débiteur.

Si le débiteur n'optait point pour la cession , ou si sa bonne foi n'était pas suffisamment démontrée pour qu'il parût digne d'être soustrait à l'infamie , les règles de Yédit prétorien étaient suivies. Après les soixante jours d'emprisonnement et l'envoi en possession préalable des biens, la vente en masse était opérée conformément aux règles que nous avons exposées ci-dessus. Cette vente entraînait pour le débiteur la perte de son caput, et le notait d'infamie.

Cependant il arrivait quelquefois , alors même que le débiteur ne s'était pas placé dans la position favorable qui résulte de la cession, que, par égard pour son rang ou pour sa famille, on procédât à la vente de ses biens de manière à ce qu'elle ne fût pas infamante. La distractio bonorum (1), ou vente des biens en détail, introduite par un sénatus-consulte dont parlent Gaius (2) et Nératius , sauvait de l'infamie les débiteurs de distinction, clarœ personœ (3). Cette vente était opérée par un curateur donné aux biens par le préteur. Une fois mobilisé, on

(1) D. de curât, bon. dand.

(2) Gaius , Inst. n.

(3) L. 5, D. de curai, fur.

TROISIÈME ÉPOQUE. SI

examinait si l'actif excédait le passif, ou lui était inférieur. Si le passif l'emportait , les créanciers se partageaient le prix de vente pro rata. Si l'actif était plus considérable, ils prélevaient ce qui leur était dû, et le reliquat appartenait au débiteur. Ajoutons que , dans le cas où les créanciers se seraient autorisés à faire uu partage là où il ne devait y avoir qu'un prélèvement , le débiteur aurait eu coutre eux une actiou pour les forcer à la restitution de ce qui aurait été indûment perçu (1).

Cette bonorum distractio, qui d'abord n'avait eu pour objet que de couvrir d'un privilège 1 honneur des familles distinguées , prit bientôt une place plus étendue dans la procédure. Envahissant peu à peu les cas de la bonorum emptio, elle finit même par la remplacer tout à fait, alors que tomba la procédure formulaire (2).

Je viens de dire comment se passaient les choses lorsque le débiteur n'était pas admis à la cession de biens. Examinons actuellement quelle était sa situation s'il invoquait ce bénéfice.

Lorsque le débiteur condamné, ou confessus (3) , avait déclaré solennellement qu'il abandonnait ses biens à sou créancier, on procédait à la vente. Cependant, jusquelà, le débiteur demeurait propriétaire de ses biens, et par suite pouvait paralyser les effets d'une parole imprudemmeut prononcée , en renonçant au bénéfice de cession. C'est ainsi qu'il pouvait faire suspendre la vente , alors qu'étant prêt à se défendre coutre l'action de ses créanciers, il réclamait cette suspension (4).

(1)L. 6 , pr. D. de reb. auct.jud.; 1. 45, § 12, D. dejur. fisc.; 1. 10 , § 1 , C. de bon. auct.jud.

(2) Inst. Just., 1. n, fit. 19, $ 1.

(3) L. 8, D. decess. bon.

(4) lîlpien , 1. 0 . ad edict. — L. 2 , <•• oui bon. ted. potii

Si la cession de biens présentait au débiteur une puissaute garantie en lui laissant ainsi jusqu'à la vente le libre exercice de sa volonté , les avantages qu'elle lui offrait pour l'avenir n'étaient pas moins considérables. Ils ne consistaient pas seulement dans la sauvegarde donnée à la personne contre l'emprisonnement , la déchéance d'état et l'ignominie; le bénéfice de cession faisait naître encore au profit (1) de l'insolvable l'exception nisi bonis cessent, au moyen de laquelle il pouvait repousser les actions non-seulement des créanciers au profit desquels l'abandon avait été fait , mais encore des créanciers antérieurs à cet abandon , qui n'avaient point été appelés à toucher des dividendes sur le prix de vente (2). Ainsi la cession de biens garantissait à la fois la personne , l'honneur et le repos de l'insolvable.

Cependant il ne faut pas croire que le débiteur fût favorisé jusqu'à l'injustice. S'il était moral que le malheur et la bonne foi fussent garantis contre les rigueurs inutiles, il était juste aussi que, si les créanciers n'étaient pas intégralement payés , l'insolvable demeurât leur obligé. Aussi la loi voulait-elle qu'ils pussent l'actionner, dans le cas où il viendrait à acquérir des biens plus que suffisants pour l'entretien de sa famille. Seulement elle n'autorisait les créanciers à poursuivre la vente des biens nouvellement acquis que jusqu'à concurrence de ce dont le débiteur pourrait se dépouiller à leur profit sans porter atteinte à ses besoins essentiels (3).

(!) L. 1 , C qui bon. ced. poss. — L. 11 , C. ex quib. caus. infam. irrog.

(2) L. 4 , § 1 , D. decess. bon. — L. 3, C. de bonis auct.jud. — L. 17, pr. D. derecept. (4, 8).

(3) Ulpien, f. 6, 1. 64, ad edict. — Instit. Justin. , lib. îv , fit. 6, §40.

MOISIÈME ÉPOQUE. S.*>

Les effets de la cession de biens étaient trop favorables à l'insolvabilité pour que tous les débiteurs fussent admis indistinctement à jouir de ce bénéfice. Aussi la loi procédait-elle par exclusion h l'égard de plusieurs d'entre eux qui ne méritaient point sa protection. Cette exclusion pouvait avoir deux causes principales : la première , le refus du débiteur; car, la cession étant un bénéfice, celui en faveur duquel il était admis pouvait y renoncer; la seconde, son fait; car il pouvait s'être placé, soit par son dol, soit par son imprudence, en dehors du bienfait de la loi.

Le dol du débiteur était contre la cession de biens une fin de non-recevoir inexpugnable, car la loi rendait le fraudateur passible d'une coercition extraordinaire. Ainsi, le tuteur (1) coupable de mal-gestion et insolvable, le dépositaire infidèle (2), le stellionataire (3), ne pouvaient être admis à faire cession. Une raison de haute moralité avait aussi fait exclure le débiteur qui réclamait le bénéfice à raison d'une dignité ou d'une charge publique (4). On n'admettait pas non plus ceux qui demandaient à faire l'abandon de leurs biens avant d'avoir reconnu la dette , d'avoir été condamnés à la payer ou de l'avoir avouée en jugement (5). Enfin, une constitution de Gratien et de Valentinieu , qui ne fut point admise par Justinien dans son Code, assimilait les débiteurs du fisc aux débiteurs de mauvaise foi, et leur refusait le droit de faire cession (6).

(1) L. ob fœnus , D. de adm. tut. — L. quamvis, D. de rébus, eor.

(2) L. 29 si sacculum, D. depos. vel contra. — L. 3, C. depos. vet cont.

(3) LL. 3 et 4 , D. stellionatus.

(4) L. 5, C. qui bon. ced. poss.

(5) L. 8 , Ulpien , ad edict.

(<>) L. 1 , C. Theod., qui bon. ced. poss.

J'ai dit plus haut que, pour faire cession, le débiteur devait procéder par une déclaration solennelle. En effet, dans le principe, cet acte dut être accompagné de certaines formes emblématiques. Ces solennités, qui peut-être étaient celles de la cessio in jure, sont inconnues, car les textes gardent sur elles le silence le plus complet. Mais plus tard , lorsque les formes antiques tombèrent en désuétude , le consentement se dégagea de l'enveloppe matérielle dont on l'avait entouré. Théodose n'exigea rien de plus, pour valider la cession, que la simple déclaration du débiteur, pourvu qu'elle fût faite judiciairement (1). Enfin, Justinien réduisit les formes à leur expression la plus simple, en disposant que pour faire cession il suffirait de la manifestation même extrajudiciaire de la volonté par lettres, par messager, par procureur (2).

Au bénéfice de cession , si favorable , et que pourtant Justinien appelle un flebile auxiiium , il en ajouta plusieurs autres qui portèrent de nouvelles atteintes aux droits des tiers. Je veux parler de la dalio in solutum, et du bénéfice il insolvabilité.

La dalio in solulum, bénéfice introduit temporairement par César , et que Justinien fit revivre dans la novelle 4 , permettait au débiteur d'une somme d'argent d'abandonner en payement une certaine quantité de ses biens. Si ses valeurs mobilières étaient suffisantes, les créanciers ne pouvaient être forcés à accepter en payement des immeubles. Us n'étaient obligés de s'en contenter qu'à défaut de meubles et dans le cas où l'on ne trouvait point d'acheteurs. Le magistrat faisait alors l'estimation des

(i) L. 2, C. Theod., h. t.

(2) L. ult., Dr decess. ùotu

TKOISIEME ÉPOQUE. 87

immeubles abandonnés en payement. S'ils étaient insuffisants, le débiteur pavait le surplus en argent; si leur -valeur dépassait le chiffre de la dette, le créancier devait un retour pour l'excédant (J).

Le bénéfice d'insolvabilité est un emprunt fait par Justinien à Sylla (2). Introduit à l'occasion des infortunes d'un Mysienque ses créanciers poursuivaient avec rigueur, ce bénéfice fut un hommage rendu au malheur plutôt qu'ix la justice. En effet , je ne crois pas que Justiuien laissât aux créanciers les garanties qu'ils ont le droit d'exiger, en autorisant un débiteur à se libérer par un serment attestant son insolvabilité , et par la remise entre leurs mains de ses droits et actions contre ses propres débiteurs (3). La parole d'un homme honnête est sans doute d'une grande valeur dans les rapports ordinaires; mais, en affaires d'intérêt, le serment par lequel la partie intéressée atteste sa propre insolvabilité est une garantie trop faible pour qu'il soit juste de forcer les créanciers à l'accepter.

Indépendamment de ces dispositions qu'il appelle remèdes, Justinien introduisit encore de nouvelles faveurs au profit des débiteurs, en étendant les délais judiciaires. Il porta de deux à quatre mois le tempus judicati (4) , et créa en outre un nouveau bénéfice, appelé induciœ, et qui dans notre ancien droit a pris le nom de répit. Les induciœ consistaient dans un délai ou armistice de cinq ans accordé par lettres du prince. Pendant ce délai , le débi-

(1) Nov. 4 , c. 3.

(2) Varro , 1. vu , 5.

(3) Nov. 135.

I IL. 2 et 3 , C. de us. rei jud-

teur ne pouvait être inquiété pour sa dette, qui n'était exigible par corps qu'après l'expiration des cinq années (1).

Cependant ce bénéfice ne pouvait être imposé aux créanciers ; le débiteur n'avait le droit de l'invoquer que de leur consentement. Mais ils étaient forcés de prendre un parti. Justinien les mettait dans cette alternative : les induciœ , ou la cession de biens. C'était la majorité qui décidait. En cas de partage , le préteur devait prononcer. Sa décision était toujours en faveur des induciœ (2) ; mais elle ne présentait aucun danger , car pendant le délai le débiteur ne pouvait prescrire.

§ II. — DES PERSONNES QUI NE POUVAIENT ÊTRE SOUMISES A LA CONTRAINTE PAR CORPS.

J'ai dit tout à l'heure quels étaient les cas où, les bénéfices de la loi n'étant pas admis , la contrainte par corps était prononcée. Cependant il ne faut pas croire qu'alors même que l'insolvabilité du débiteur provenait de son dol ou de son imprudence , il put être soumis aux voies rigoureuses d'exécution. Certains privilèges, tels que ceux de l'âge , du sexe ou de la profession , le protégeaient contre la sévérité de la loi. L'exposé de ces privilèges est l'objet de ce paragraphe.

N° I. Du mineur. — De la femme.

La minorité , même dans les premiers temps de Rome , fut entourée de la faveur que réclame la faiblesse. Cependant, par une singulière anomalie, ces droits si sacrés pouvaient être compromis sans l'assentiment du mineur

(I) L. 8, ('.. qui h uni s ced. poss. (S) laid.

TROISIÈME BPOQ1 I . 89

lui-même. Les droits exorbitants conférés au père par la loi de Romulus , et qui lui permettaient non-seulement d'engager les services de son enfant , mais encore de le vendre pour paver ses dettes, étaient si profondément enracinés dans la constitution nationale , qu'ils se perpétuèrent jusqu'à Justiuien (1). Aussi la minorité ne pouvait-elle être une garantie contre l'emprisonnement pour dettes qu'alors que les mineurs étaient suijuris.

De sou côté , si elle se trouvait sous la puissance paternelle , la femme pouvait être livrée comme gage de la dette de son père. Elle pouvait sans doute l'être aussi pour la dette de son mari, alors qu'étant tombée in manu, elle était devenue sa fille (2). Mais si la femme aiieni juris pouvait être ainsi compromise par le fait d'autrui , la femme sui juri» ne pouvait l'être par son propre fait. Ceci résultait de l'impossibilité dans laquelle elle était de s'obliger. Prenant la faiblesse matérielle de la femme pour mesure de sa force morale , le législateur avait assimilé son intelligence à celle des mineurs. Aussi être femme constituait à Rome une minorité permanente. C'est ce que rapporte Cicéron dans le discours pro Murenâ , où il parle de la tutelle spéciale que les majeurs avaient imaginée pour la femme. Dans Tite-Live (3), le sage Caton, défendant la loi Appienne, dit gravement , suivant la traduction trèslibre de Cbarondas (4), <* que les anciens Romaius, pour » refréner la trop volage et indomptable nature des » femmes , voulurent les assujettir sous la main de leurs

(1) Ambros. in Tobiam , c. 8 : « Vidi ego miserabile spectaculum, liberos pro paterno debito in auctionem dedaci... » L. 12, C. de O. et y/. — Nov. 134, c. 7.

(2) Gaius i,§ 116, in fin., et § 118; II, § 139.

(3) Tit.-Liv. xxxiv , 2 ; \xxix , 19.

{A} Charondas, Commentaire sur l'édit des seconde? noces.

» parents , frères et maris , afin quelles ne s'entretinssent » d'aucune affaire appartenant à l'autorité de l'homme , » et ne traitassent sans tuteurs aucune chose mêmement » privée. » Ulpien (1) , moins hrutal que Caton dans son orgueil masculin, mais historien aussi véridique , rapporte que la loi Attilienne ordonnait que les préteurs et la plus grande partie des tribuns pourvussent de tuteurs les femmes et les pupilles qui n'en avaient point. Enfin, l'incapacité la plus complète était tellement inhérente au sexe, même sous l'empire d'Auguste , qu'il fit octroyer comme un grand honneur, par le sénat, à Octavie et à Livie , le droit d'administrer leurs biens sans la surveillance d'un tuteur (2). Cette impossibilité pour la femme de s'obliger ne pouvait donc permettre contre elle l'exercice delà contrainte par corps , qui ne peut naître que d'une obligation.

Telle fut, sous ce rapport, la condition de la femme sous l'empire de l'ancienne législation. Mais, lorsque l'usage de lui donner un tuteur fut tombé en désuétude, et qu'on lui reconnut une intelligence suffisante pour l'administration de ses affaires, le doute dut s'élever, et s'éleva en effet, sur la question de savoir si, l'incapacité cessant, le privilège pouvait encore subsister.

Le principe générateur d'une législation favorable à la femme, sous le point de vue de la contrainte par corps, ne put donc plus être le même que par le passé. La femme n'était plus traitée avec l'orgueilleux dédain que lui prodiguait Caton. Elle était la compagne d'un mari , et non plus la servante d'un maître. Des femmes cultivaient les lettres et les sciences, des femmes avaient de fait, sinon de

(1) Ulpien, f. xi, 26, 27.

(2) Dio Cas*, lv , 2.

nioisii'.Mc irtiuii.. i)l

droit, tenu les renés de l'empire. Une femme venait de donner un dieu au monde, et régnait dans les cieux. La puissance morale des femmes était constatée ; on ne pouvait donc pins leur accorder de privilèges à raison de leur faiblesse intellectuelle. Pour les mettre à l'abri de l'emprisonnement pour dettes , il fallait chercher un autre pré texte, et ce fut de la part du législateur une idée heureuse que de le trouver dans leur pudeur et leur modestie (1).

Plusieurs constitutions des princes , inspirées par cette idée, témoignent de l'empire que les grâces et la vertu commençaient à conquérir sur l'esprit, et non plus sur la matière. Un rescritde Constantin, entre autres, rend hommage à la dignité de la femme , en défendant au magistrat de faire traîner de sa maison une matrem-familiâs devant le tribunal à raison des dettes contractées par elle. Cependant , quelque favorable que soit la cause de la femme , on recule devant l'horrible conséquence que donne l'empereur à l'inobservation de cette règle de pudeur publique : « Eum qui in publicum matrem-familiâs pro- » trahendam putarit , inter maximos reos citra ullam » indulgentiam capitali pœnâ plecti debere (2). »

Justinien continua cette œuvre pieuse, et l'étendit même au delà des justes bornes qu'elle devait atteindre. Trop indulgent pour les femmes, l'époux de Théodora oublia que le crime n'a pas de sexe , et proclama leur impunité, sans songer que la société a des droits qui sont respectables aussi. Il défendit l'emprisonnement des femmes non-seulement en matière civile , mais encore en matière crimi-

(1) Nov. 134.

(2) L. 1 , C. de o/r. divers, jud.

î>2 DBOII ROMAIN.

uelle, et cela, dit-il, « propter muliebrem pudiciliam et reverentiam eut parcitur (1). »

Cependant l'empereur fut assez sage pour ne pas donner à ce principe une application absolue. 11 établit dans l'échelle des criminalités une division , et mit en dehors de son bénéfice les crimes qui attiraient sur eux trop immédiatement la vindicte publique pour qu'ils pussent attendre ni pitié ni merci. Seulement , craignaut des rapprochements trop faciles entre des femmes perdues et des hommes également corrompus , il ne voulut pas que les personnes du sexe fussent détenues dans des prisons publiques avec des hommes. Ce fut dans un monastère et sous la garde de personnes de leur sexe que les femmes durent aller passer leur temps d'expiation (2).

Quant à l'emprisonnement pour dettes , la femme en était complètement affranchie , alors même qu'elle était coupable de stellionat. Peut-être cependant devrait-on admettre sur ce point une distinction , et décider avec les jurisconsultes que la mauvaise conduite de la femme ou la bassesse de sa profession constituaient contre elle une déchéance du bénéfice de la loi (3).

N° 2. Privilèges résultant de la profession du débiteur.

Les services rendus à l'État ne sauraient être un brevet d'impunité, mais ils peuvent devenir un titre à des privilèges. Aussi les Romains avaient-ils accordé aux fonc-

(1) L. sed hodiè , C. de advoc. divers, judic. — Auth. hodiè nov.jure, C. de cust. reor. — Nov. 134.

(2) Nov. 134. — L. quoniam unum, C. de cust. reor., et Auth. sed hodiè, C. de offic. divers, jud. — Victor, lib. ni , de persecutione vandalicâ.

(3) L. quœ rululteriumcommisit, C. ad leg, Juliam de adult.

TROISIÈME ÉPOQUE. D

tionnaires, soit dans l'ordre militaire, soit dans l'ordre civil , certains bénéfices qui les mettaient à l'abri des entreprises de leurs créanciers.

Le soldat de la milice romaine ne pouvait être contraint par corps. L'intérêt de l'État étant préférable à celui des citoyens , il n'était pas permis à un créancier de priver la république du bras d'un de ses défenseurs. Le militaire dont les services avaient mérité une récompense était plus favorisé encore : il ne pouvait être tenu pour dettes ultra vires. La quotité de ses biens limitait les droits du créancier (1).

Le respect dû aux agents de la justice ou de l'autorité civile leur donnait vis-à-vis des citoyens un caractère tout paternel. L'inviolabilité de leur personne n'était que la consécration de ce respect. Aussi la loi défendait-elle d'appeler en justice un consul , un préteur, un préfet , un proconsul , et généralement tous les magistrats investis d'une autorité quelconque et du pouvoir exécutif (2).

N° 3. Privilèges de la parenté et du patronage.

L'inviolabilité de la personne du père , de la mère et des ascendants , est un droit trop sacré pour qu'où puisse l'appeler privilège. Cependant la loi, qui doit tout prévoir, supposant le cas où des enfants seraient assez dénaturés pour fermer leur cœur à la voix du sang, leur avait défendu non-seulement de requérir l'emprisonnement contre leurs parents, mais encore de les appeler en justice (3). Quelque déplorable que fût sa maternité, la mère du vulgô

(1) Ulpien , 1. G , ad edict.

(5) L. 1 , D. de in jus vocand.

(3) L. 4, § 2 , D. de in jus vue. — Ulpien , liv. LX1II , aé edict.

quœsitus (1) était admise à ce privilège. Il en était de même du père adoptif (2).

L'affranchi ne pouvait contraindre par corps son patron (3) : le bienfait de la manumission s'interposait entre eux. Comme le patronage était héréditaire, les enfants et les héritiers même externes du patron étaient admis à opposer à l'affranchi la même fin de non-recevoir (4).

Tels étaient les cas d'exception dans lesquels le débiteur était à l'abri des poursuites de son créancier, à raison des liens qui l'unissaient à lui. Au surplus , Modestin généralise l'application de ce privilège, en posant pour règle qu'il doit s'étendre à toutes les personnes à qui nous devons du respect (5).

Page 1