III. — DE L'ARRESTATION SOIS LA LÉGISLATION IMPÉRIALE
La manûs injectio était tombée à l'apparition des lois Juliœ. A ce mode solennel d'exécution sur la personne du débiteur par le créancier lui-même, succéda le ducere eoctra ordinem, c'est-à-dire l'arrestation du débiteur par un officier ministériel en vertu d'un exécutoire délivré par le magistrat.
L'arrestation pouvait avoir lieu non-seulement après une condamnation prononcée par le magistrat , mais quelquefois aussi avant le procès. Son objet , en ce dernier cas , était d'empêcher le débiteur de se soustraire par la fuite aux poursuites de son créancier, avant que ce dernier eût produit son obligation en justice. A défaut d'exécutoire,
(2) LL. 7 et 8, D. h. t.
(3)L. 8,§ 1, et 1.10, D, h. t.
TROISIÈME ÉPOQUE. !>
1 arrestation s'opérait alors en vertu d'un mandat délivré par le magistral à l'officier ministériel. Ce mandat ne devait être délivré qu'après examen de l'état des choses ; car le dueere ne pouvait être autorisé que si le débiteur était en fuite ou suspect de fuite (1). Cet examen était indispensable ; car autrement , en se prêtant avec trop de complaisance à des arrestations souvent tortionnaires, le magistrat eût couru le risque de se faire l'instrument de la haine des créanciers.
A part ces circonstances tout exceptionnelles, dans lesquelles l'emprisonnement était autorisé d'urgence, la loi , dans l'intérêt de la défense , interdisait toute arrestation intempestive, soit avant le procès , soit avant qu'il eût été vidé sur l'appel. Une constitution de Constance disposait que , si , dans une affaire civile , le condamné formait appel, le juge suspendrait l'exercice de la contrainte par corps contre l'appelant, du moment où ce dernier aurait présenté ses libelles d'appellation. Quant aux affaires criminelles, la loi de Constance était plus rigoureuse : l'appelant devait demeurer en prison, à moins qu'il ne fournît caution.
Cette législation , qui , sous plusieurs points de vue , a de l'analogie avec la nôtre , s'en rapproche encore à plus d'un autre égard. La loi romaine , comme la nôtre, proclamait l'inviolabilité du domicile : « Nemo de domo suà extrahitur » (2). Ce privilège, consacré par plusieurs textes de loi , s'arrêtait à la porte de la maison , vinea. Le domicile momentané que l'on trouvait au bain ou au thécàtre ne pouvait non plus protéger contre une arrestation : « Sed
(1) Grwca const. Justin., C de cust. reor.
(2) L. 18 , D. de in jus vocand. — L. 4 , $ .r>, D. de damoi
OC DKOIT ROMAIN.
cliam à vincû et balneo et theatro nemo dubitat injusvocari Ucere(\). »
Lorsque le christianisme eut pris possession de l'empire romain, les jours fériés eurent aussi leurs privilèges. Constantin et plusieurs de ses successeurs défendent, les jours de dimanche et les jours de fête, tout acte d'exécutiou judiciaire. Yalens, Yalentinien et Gratien (2) interdisent aux juges , pendant les quarante jours du carême, ternpus paschale , la connaissance de toute affaire criminelle. Valentinien , Théodose et Arcade ordonnent au fisc et aux créanciers de respecter la quinzaine de Pâques. En disposant ainsi , le législateur rendait à Dieu le culte qu'il aime ; car il était vrai de dire alors que la fête du Seigneur était une fête pour tous.
Certaines circonstances particulières mettaient momentanément le débiteur à l'abri de l'arrestation. Ces prohibitions , qui tenaient à l'ordre public , étaient assez nombreuses. Voici les principales :
Ne pouvaient être traduits en justice : celui qui priait dans un lieu saint ; c'eût été offenser Dieu ; — celui qui , monté sur un cheval public, se rendait à une cause publique ; — un nouveau marié le jour de ses noces ; — un juge siégeant à son tribunal; — un plaideur devant le préteur ; — un homme rendant les derniers devoirs à un cadavre , ou l'accompagnant à la sépulture (3).
Il n'est pas nécessaire d'ajouter que si ces circonstances ne permettaient pas un appel en justice , à plus forte raison étaient - elles incompatibles avec une arrestation.
(1) L. 20, D. de injusvocand.
(2) C. Theod., I. îx , tit. 28 , de indulgent, crimin,
(3) LL. 1 et 3, I). de in jus vocanrf.
TROISIÈME ÉPOQUE. 1)7
% IV. — ni- i.'EMpr.KONNKMENT.
À l'esclavage de la dette avait été substitué, sous la république, l'emprisonnement temporaire dans la prison privée. \ la prison privée, cet antre sacrilège où ne pénétrait point l'œil du magistrat , succéda , sous l'empire, la prison publique, Enfin, cette dernière elle-même fut remplacée, du moins sous Constantin , par une garde militaire. « Que ■ personne, dit l'empereur, ne redoute la prison, les » coups ou les tortures inventés par la dureté des juges » pour contraindre les débiteurs au payement. La prison » est une peine; la prison est pour les coupables... Que » les contribuables passent sans crainte auprès de Yeocac- » tor. S'il en est néanmoins qui s'enhardissent par cette » indulgence jusqu'à devenir contumaces, qu'ils soient, » non renfermés, mais contenus , comme il convient à des » hommes, par une garde militaire. S'ils s'opiniàtreut, » que Vexactor devienne maître de tous leurs biens, et les » emploie à payer leurs dettes (1). »
Cette disposition noble et chrétienne fut abrogée par Gratien et Valenlinien (2). Dès lors la prison publique reprit, en matière civile, le crédit qu'elle avait avant Constantin.
Cependant, quoiqu'il y eût en apparence unité dans le système d'incarcération , bien des illégalités encore étaient couvertes du manteau de l'impunité. Si les prisons privées n'étaient plus dans les lois , elles étaient encore dans les mamrs , et se maintenaient effrontément en dépit des constitutions impériales.
Zenon s'indigna de ces abus. Il comprit qu'après tant
i I.. '.', (',. de exact, tribut.
' ' i heod., I. i, i, ','<! qui bon, ced pats
!)S DROIT ROWAIR.
de tentatives infructueuses il fallait déployer une sévérité exemplaire. Aussi, en défendant les prisons privées, déclara-t-il coupable de lèse-majesté quiconque oserait enfreindre cette prohibition. Une sanction pénale y fut attachée. Le créancier assez hardi pour se faire le geôlier de son débiteur, quel que fut son rang et sa qualité, dut être enfermé dans la prison publique , et y passer autant de jours de détention qu'il en avait fait subir à son débiteur dans sa prison particulière; il dut en outre perdre son action. — Zenon enjoignait au président et à révoque de la province de tenir la main à l'observation de cette loi (1).
A partir de cette époque , il n'y eut plus de Chartres privées. Cependant il faut bien que quelques infractions à la loi de Zenon aient encore attiré l'attention des princes, puisque Justinien crut devoir appuyer cette loi de son autorité (2) : « Nous défendons d'une manière absolue , » dit l'empereur, que des prisons privées soient établies » dans les villes ou dans les bourgs. »
Lorsque l'usage absolu des prisons publiques succéda à celui des prisons privées , le crédit dut diminuer de toute la faveur de ce nouvel état de choses. N'exerçant plus sur son débiteur une surveillance immédiate, le créancier ne trouvant plus la même sécurité dans les garanties offertes par l'emprisonnement, put craindre qu'elles ne devinssent illusoires entre les mains des officiers préposés à la garde des détenus pour dettes. Le législateur comprit donc qu'il était important pour le crédit public de rassurer les capitalistes sur une garantie dont on avait déjà tant limité l'importance. Aussi imposa-t-il au commenta-
it) L. 2 , C. de privât, carcer. infrib. (2) L. 23, C. de episc. artdient.
TROISIÈME ÉPOQUE. 'Ji>
rtomii l le geôlier et à son adjutor des obligations
MBCtioiraées par des pénalités trop redoutables pour qu'ils ne missent pas tout le zèle possible à accomplir leurs fonctions (2).
Mais si le législateur s'était préoccupé des mesures nécessaires à la tranquillité des tiers , ce n'est pas à dire qu'il eût fermé l'oreille à la voix de l'humanité. Le débiteur, aussi lui, avait ses garanties. Par le fait de l'incarcération , le créancier contractait l'obligation de ne pas le laisser mourir de faim. L'inexécution de cette obligation entraînait le même effet que celle dune condition résolutoire. Si le créancier se refusait à la consignation des aliments, son prisonnier était élargi. Nous avons vu quelle était, sous la loi des XII Tables, la "mesure donnée à la faim du débiteur. Cette mesure s'était élargie sous l'empire. Théodose avait porté à trois livres les aliments du prisonnier pour dettes.
(1) Le commentariensis était ainsi nommé du nom d'un registre appelé commentarium, sur lequel il Inscrivait le nom des détenus à leui arrivée; Yadjutor était son adjoint.
'2) L. 4 , C. de cust. reor. — IL. 12 et 14 , D. h. t.
I> K I XIÈME PARTIE.
WCIIvV DROIT FRANÇAIS*
PREMIÈRE ÉPOQUE
§ I.— i'ériodl barbare:.
Au jour va succéder la nuit; à la civilisation de l'cm- \ pire, les mœurs rudes et sauvages de peuples chasseurs et guerriers; au jurisconsulte dont la logique saisissante et la douce philosophie faisaient briller l'esprit des lois au front des textes, le juge belliqueux qui, peu embarrasse des questions sociales, tranche le nœud gordien d'un coup \ d'épée. Éveillés de leur sommeil séculaire , le nexum et t Yaddktio, déjà si loin de nous, vont, sous une autre forme et sous un autre nom , revivre d'une vie nouvelle. Cela se passera au moment où la législation sur les dettes semblera avoir atteint sa perfection : comme si , lorsque l'humanité n'a plus rien à faire pour améliorer ses lois, il fallait qu'elle détruisit elle-même son œuvre, afin d'obéir, en la reconstruisant, à ce besoin d'action qui fait à la fois sou tourment et sa force.
Cependant il ne faut pas croire que les temps de barbarie n'aient pas , eux aussi , leur mission civilisatrice. La civilisation ne consiste pas seulement dans le progrès des idées et des arts, elle repose aussi sur les mœurs. Or,
kdans le grand œuvre de la réhabilitation de 1 humanité , la
(02 A.NCIKN DROIT FRANÇAIS.
société qui nait a pour mission de substituer la riclie verdeur de sa sève aux forces languissantes de la société qui vieillit. Des lois énergiques et absolues, expression de ses mœurs incultes , mais aussi de sa sévère probité , doivent amender l'excessive douceur des lois énervées qui ne suffisent plus à la répression. Ainsi, dans le grand drame humanitaire , l'état barbare jouera un rôle qu'il faut se garder de dédaigner, celui de la moralisation.
Mais, si la réaction par la barbarie est un remède providentiel contre l'énervement des mœurs et des lois , il faut dire aussi que ce remède ne peut agir que par la violence. Le peuple régénérateur donnera à ses lois de rudes sanctions pénales. Ses conceptions seront de fer, et , si je puis mexprimer ainsi, son code sera un monument taillé à coups de hache dans un cœur de chêne. Esclave de la foi jurée, parce qu'il n'a d'autre contrat que sa parole, il la considérera comme un sanctuaire que nul ne devra profaner. Aussi , rien de plus juste à ses yeux , si le débiteur est insolvable, que la compensation par l'esclavage. Certes cette rigidité naïve fait honneur à la foi barbare ; mais poussée à l'extrême elle révolte. Nous l'avons vue portée à ses dernières limites sous la loi des XII Tables, et nous avons rendu hommage à la morale en jetant notre blâme à cette loi cruelle. Malheureusement pour des siècles moins éloignés, nous pourrions en retrouver la trace dans le droit norvégien et dans celui de diverses peuplades allemandes (1). Nous la retrouverions aussi chez les Turcs (2), qui, malgré la douceur de la loi du pro-
i V. Jac. Grimm. dans la Zeits. f. Gesch. K\v., t. :), p. 125. — Un même, Rechtsalterth. Gœth., 1828, p. G15 et suiv.
2 « Et othomanicus pr inceps detestatus legitur talem fœneratoris Tureœ. eum christiano debitore stipulationes, illumque nb kuju&scin-
PREMIÈRE KPOQI i:. t 05
photo I , ne voient au bout de lu discussion entre le créancier et le débiteur d'autre dénouaient que le cimeterre , et dont les annales judiciaires ont sans doute fourni à Shakespeare l'idée de son Merchant of Venice (2). Mais hàlons-nous de dire que ce n'est qu'exceptionnellement qu il est possible de signaler dans l'histoire des temps barbares les traditions de la terrible loi décemvirale.
Chez nos ancêtres (je veux parler des Gaulois), un usage analogue au nexum existait même avant l'époque de la conquête des Gaules par les Romains, et remontait si haut, qu'il est possible qu'il lût contemporain du nexum de la loi romaine. On ne sait de cet usage que ce qu'en dit Jules César, qui passait trop rapidement dans les provinces conquises pour avoir le temps d'acquérir une connaissance parfaite des mœurs et des lois des peuples qu'il chassait devant lui. On lit dans ses Commentaires : « La » plupart des gens obérés par les dettes , les impôts ou les
exactions des grands, se donnent en servitude à des » nobles qui acquièrent sur eux tous les droits du maître » sur l'esclave (3). » — César nous apprend aussi que la théocratie gauloise joua un grand rôle dans les rapports du créancier au débiteur (4). On ne doit pas oublier en effet que la Gaule druidique est peut-être la nation dont
dendd carnis uncid absteruisse . indicto capiluli sûpplicid si plus minùsve pacld uncid secuisset. » Hist. Turc. — V. Volnay, Voyage en Syrie, p. 37 i ; et M. Félix Beaujour, Tableaux du commerce de la Grèce, il, 17G.
(1) « Si votre débiteur a de la peine à vous payer , donnez-lui du temps ; ou, si vous voulez mieux faire, remettez-lui sa dette. » Coran, ch. n V.270.
(2) The Merchant of Venice , act. m , se. 3.
(3) César , Comm. de bel. Gall., c. vi.
(4) César, I. e. : « Si quit autem privatus aut publicus autpopulus torum decreto non stelil , sacrifiai» inlerdivunlur. »
le caractère religieux présente le plus de rapports avec celui des Égyptiens, et chez laquelle le sacerdoce ait eu dans la sphère civile et politique une influence aussi considérable.
Au surplus, ainsi qu'en Egypte, on prêtait dans les Gaules avec une excessive facilité. L'aumône avait môme d'exquises délicatesses, et se déguisait chez nos pères sous la forme de prêt. Valerius Maximus nous apprend que les Gaulois (1) étaient dans l'usage de prêter souvent de l'argent, à litre de mutuum , à cette condition que la restitution ne pourrait en être exigée que dans l'autre monde. Celui qui prêtait ainsi ne savait peut-être pas qu'il disait vrai, et que dans l'autre monde, en effet, il se trouvait quelqu'un qui lui tiendrait compte de son aumône.
Cependant, conduite par César, l'aigle romaine prit possession du sol gaulois , apportant avec elle ses mœurs et ses lois. Dès lors la condition des débiteurs, dans la province conquise , fut régie par les lois qui , dans la métropole, substituaient le gage sur la chose au gage sur le corps. Seulement le nouveau bénéfice de cession de biens fut refusé aux débiteurs provinciaux, qui ne furent admis à l'invoquer que plus tard, sous le règne de Caracalla (2).
Préparé déjà pour la semence intellectuelle , le sol gaulois fit germer les éléments de civilisation qu'apporta la conquête. Les lettres et les sciences philosophiques s'acclimatèrent, le langage se polit, les mœurs s'adoucirent. Enfin les principales villes des Gaules étaient déjà autant de succursales de Rome, lorsque l'invasion vint faire éva-
(1) Val. Max., 1. u , cl : « (iallos memoria; prodiium est muluus dare pecunias quœ his apud in feras reddantur. »
(2) L. i , C. deeess. bon
I'Ui-mikui: i room:. 10")
DOiiir, connue de beaux rèves, ces éclatants maie courts triomphes de la civilisation sur la barbarie.
Avec l'occupation romaine s'éclipsa la loi écrite, qui de droit des vainqueurs devint le droit des vaincus. A sa place trôna le droit du glaive, monumenté dans des statuts aussi nombreux qu'il y avait de peuplades, et pour ainsi dire d individus. Chacun, en effet, apportait avec lui, dans la terre conquise, la loi de sa nation, et le droit d'être régi par elle ne pouvait lui être contesté que par une loi plus puissante encore , la loi du plus fort.
Au milieu de ces institutions confuses il parait difficile de démêler un principe. Cependant il est vrai de dire qu'en général les codes primitifs se ressemblent à l'origine , et ne commencent a diverger que lorsque les besoins sociaux obligent le législateur à des développements de détail. Aussi la contrainte par corps se retrouve-t-elle toujours identique chez les peuples barbares. Tous admettent, sous le nom (ïobnoxialio (1), l'aliénation de la personne du débiteur à défaut de payement à l'échéance , et ramènent la législation sur les dettes au point où les Romains lavaient prise.
U obnoxiatio repose sur une base entièrement différente du principe fondamental de la société romaine. Chez les Romains , en théorie du moins , la liberté des citoyens était inaliénable; chez les Francs, rien n'était moins inviolable. Non-seulement un citoyen pouvait se vendre comme esclave, mais encore sa liberté pouvait quelquefois être l'objet d'une vente dont il ne recueillait même pas les déplorables avantages.
Il est facile d'expliquer cette indifférence de l'homme
(1) Ducangc , vo obnoxialio.
106 ANCIEN DROIT FftiJÇAIS.
libre pour son indépendance. Dans ces temps barbares, où, suivant l'expression d'un auteur récent (l), l'épée tenait lieu de code, la servitude protégeait mieux contre l'oppression que la liberté (2). Le serf se sentait fort sous l'égide du duc ou du leude; l'homme libre se sentait faible avec le seul secours de son bras. Aussi les petits achetaient-ils la paix au prix de leur liberté. Au vme siècle, se vendre soi-même était de droit commun. Il n'était même pas nécessaire que celui qui se donnait un maître y fût forcé par le besoin, ou par les exigences d'un créancier. On ne lui demandait point compte du parti qu'il prenait; il pouvait de sa propre volonté, spontaneâ voluntatc, se donner en servitude (3). Cependant cet usage si flétrissant pour la société barbare fut restreint à certaines limites par la censure de l'Église des Gaules. Le synode Vermeriensis (4) et l'édit Pistense (5) ne l'auto-
(1) M. Bayle-Mouillard, De l'emprisonnement pour dettes, p. 25.
(2) — Je m'oublierai moi-même, en effet , avant de t'oublier, mon fidèle camarade, dit Gurth ; et si la liberté avait pu t'étre avantageuse , le noble Cédric te l'aurait accordée avant de songer à moi. — Non , dit Wamba , je ne suis point encore assez fou pour te porter envie, mon ami Gurth ; le serf est assis au coin du feu quand il faut que l'homme libre coure les champs et travaille. Et que dit Oldhem de Malmsbury ? — 11 vaut mieux être fou dans un festin que sage dans une mêlée. — Walter-Scott, Ivanhoe, c. 32.
(3) Loi des Frisons, t. il, § 1 : « Si liber hotno , spontaneâ voluntate tel forte necessitate ve eoartus , nobili seu libero seu etiam lito in per~ sonam et servilium liti se susiderit... » — Capilul. Tlieodor. Gantuar., c. 12. — Legcs Henrici I , régis Angl., c. 76. — V. Ducange, v° obnoxiatio.
(4) Synode Vermeriensis (an 752): « IVisi ' pro inopiâ , faîne rogentf se vendiderit. »
(5) Edit Pistense: « Quidam comités nostri nos consuluerunt de istis francis hominibus qui censum regium de su pile sedet de suis rescellis debebaut, qui necessitate coyente seipsos ad servitium vendiderunt. »
l'KlMHJHU SPOQI E. H>7
risèreut que dans le cas où le malheureux qui voudrait se vendre ne se déciderait à cet acte de désespoir que pour se soustraire à la misère et aux poursuites du lise ou de ses créanciers (1).
La volonté d'un Franc pouvait le faire esclave ; mais la présence de cette volonté dans l'acte qui compromettait sa liberté n'était pas toujours nécessaire (2), La disposition de la loi romaine (3) qui permettait au père indigent de vendre ses enfants, et de s'approprier le prix de ce marché contre nature, se retrouve dans les sociétés barbares, où cependant la famille était loin d'être constituée aussi fortement que chez les Romains. Cependant une restriction était apportée à cette faculté pour le père de vendre sa chair en la personne de ses enfants. Une semblable vente ne pouvait avoir d'effet que pour sept années, après lesquelles une nouvelle aliénation n'était plus permise (4).
(1) Une autre condition était exigée. Il fallait que l'homme qui aliénait sa liberté fut majeur de 13 ans. « Homo tredecim annorutn potest se facere servum. » Capit. Theodor. Cantuar.
(2) Cependant il fallait que le Franc qu'on vendait consentit à cette aliénation : « Si quis liber liberum vendiderit revocel eum ad pristinam Hbertatem et eum XII solidos componat. » Lcx Allemanorum , tit. xux, La peine était même plus considérable contre le vendeur, si l'homme libre avait été transporté à l'étranger: « Si quis liber liberum extra terminos vendiderit , revocet eum infrà provinciam , et restituât eum Hbertali , et XL solido3 componat. » Lex Allemanorum,- tit. XL VU. — Lcx Boioariorum, c. x , t. un., § 1 ; c. xn , tit. m ; c. xx , tit. v.
(3) Nov. il Valentiniani. — L. 1 , C. depatrib. qui filios detraxerunl. L. 1 , C. de his qui sanguin. L. 2 , C. de aliment, quœ inop. parent.
(4) Pœnitentiale Theod. Cantuar., c. 12: « Pater filium necessitate coactus potestatem habel tradere in servitium V II annos : deindè sins voluntate filii licenliam tradendi nonhabet. » — Capit. ejusdem , c. 18. Exod. , c. 21. S. Hieron. in FildSti Paphnulii. Gregor. m. I. iv.Epist, 33.— Coll. 11. mosaic, t. m. Aimon. lit», m de Mirac. Sti lienedict., c. 20. — Kdit Plstense, C. 34. —Les. Wisigolli., I. v, tit. ni . $ 10.
ION iSi n;\ DROIT FRANÇAIS.
Mais ce n'était pas seulement au père qu'était conféré le droit d'engager la liberté d'un Franc. Un homme libre pouvait être vendu par une autre personne, sans lui être attaché par d'autres liens que ceux de la convention. On voit une preuve de cet usage dans un récit de Grégoire de Tours , où se trouve un singulier exemple de la libéralité de ce temps-là : « Viens avec moi , dit un homme » libre, et vends-moi dans la maison de ce barbare; le » prix que tu retireras de cette vente sera pour toi (1). • Ces sortes de transactions se reproduisaient , à ce qu'il parait, assez fréquemment; car la loi des Wisigoths se préoccupe des moyens d'en atténuer les effets , en stipulant pour l'obnoxié la faculté de se libérer immédiatement par la restitution du prix de vente (2).
En résumé , la société barbare était constituée de telle sorte , que, loin de s'absorber, comme chez les Romains , dans la cité, et d'appartenir à l'unité nationale , les individualités se détachaient de la masse , vivaient de leur propre vie, et s'appartenaient à elles-mêmes. Le Romain attaché au sol de la patrie, à Yager sacré , devait y naître, y vivre, y mourir. Le barbare, sans autres liens que ceux de la famille, ne connaissait d'autre patrie que le sol sur lequel il plantait sa lance et dressait sa tente pour un jour. A Rome, en paix comme en guerre, il n'y avait pas d'individus, il y avait des citoyens. Chez les Francs, le citoyen n'existait pas; mais la peuplade se composait de
(1) Grès. Turon., 1. in, c. 15: « Veni mecum et venunda me in domo barbari illius, sitquë tibi liœrum pretium meum. » — Anonymus, de 'l/iraculis Sti Bavonis, I. n, c. 5 .- « Adolescent quidam familiœ sancli confessoris tempore famis coactus à quodam sud sponte est vendilus ut posset habere necetsaria rictus. »
• Lex Wisigoth I v , ut, iv , § 10.
l 'M. Mil. m. ÉPQQ1 i KM»
guerriers libres qui se réunissaient dans un esprit de nationalité alors seulement que les nécessités de la guerre confondaient les intérêts particuliers dans l'intérêt général. attaché au servage du la cite. Le Romain ne pouvait aliéiier son état. Maître de lui-même, le Franc pouvait rester nomme Libre . ou, s il le préférait, soumettre au pouvoir d autrui 1 exercice de sa volonté; — Mais sortons des généralités. Il ne faut point oublier que c'est sous le point de vue des rapports qui naissent de la dette entre le débiteur et Le créancier qui- nous avons a parler de la législation des barbares.
it'obnoxiatto ou remise de la personne du débiteur en la puissance du créancier pouvait, comme lenexum, intervenir dans deux circonstances : la première, lorsque, pour obtenir l'emprunt d'une somme d argent, un bomme subordonnait la perte de sa liberté au défaut de payement a l'échéance l ; la seconde, lorsque, ne pouvant payer ie montant d une dette précédemment contractée et échue, le débiteur préférait la condition de 1 esclave à la misère de l'obère 2 ,
i Voici la formule par laquelle le débiteur mettait ainsi sa liberté en ^age : « Domino mihi prapitio Mo illt — dùm et ad meam petitionem » et necessitatem supplendo veslra bonitas habuilut libram deargento » de rebut vestris mihi ad beneficium prœstitis, ideô per hune vincu- » lutn cautionis spondeo me kalendas illasproximas ipsum argenlum ■ vestris parti bus esse reddilurum , quod si non fecero, et dies placitus » mei prwfinitus transierit pro duplum in crastinum me, mit heredes •> meos vos nul heredes veslri, aut rui liane eautionem dederitis exigen » dam, teneatis obnoxium. Faetû cautione, ibi , sub die illo , a>t>t< » Mo... » Marculfe , lih. n , form. \xv. [2 Formule par laquelle le débiteur s'olmoxiait ;i l'échéance, sans en pris antérieurement rengagement: « Domino fratri, illo Me — nibus non habetut incognitum qualité) mihi gravis nécessita
110 UtCIEN DROIT FRANÇAIS.
Vobno.riatio était un contrat. Ce contrat, dont toutes les clauses étaient contenues dans la formule que récitait Yobnoxius , était entièrement soumis à ce principe absolu de la loi barbare, que tout homme libre est en droit de disposer a son gré de sa personne et de sa liberté. De là il résultait que Yobnoxius pouvait conférer des droits plus ou moins absolus sur cette personne et sur cette liberté; de telle sorte que, dans l'acte par lequel il se faisait esclave, il était en droit de stipuler des réserves, et par conséquent des conditions résolutoires. Il suffit, pour s'en convaincre, de consulter le recueil des formules conservées par Marculfe, moine jurisconsulte, qui vivait du temps de Clovis II. On y verra que les actes individuels par lesquels un débiteur s'obnoxiait ne se ressemblaient pas tous dans leurs termes et dans leur portée. Ici (1) la formule conférait au maître non-seulement le droit de se servir de Yobnoxius comme d'un esclave {jus utendi), mais encore celui de le vendre et de l'échanger, vendendi et commutandi , ce qui constitue au suprême degré le droit de propriété, c'est-à-dire le
» notas pessimas mihi oppresserunt , et minime habeo undè vivere vel » vestiri debeam. Proptereà ad petitionem meam mihi non denegâsti » nisiulin summû necessitate meâargentum vel actotuo valente solidos » tôt in manu med mihi dedisti; et ego minime habeo undè ipsos so- » lidos luos reddere debeam. Proptereà obnoxiationem de capud inge- » nuitatis mece in le fieri et adfirmare rogavi ut quidquid de mancipia » tua originaliavestra facitis tam vendendi , commutandi et discipli- • nam imponendi , ità et de me ab hodierno die liberam et firmis- ■ siman in omnibus potestatem faciendi habeas.... Actum iUo... » Marculfe, Appendice, form. xvi.
(1) Marculfe, 1. il, form. xxv.- « ... Me aut heredes meos vos autheredes vestri aut cui hanc cautionem dederitis exigendam, teneatis obnoxium. » Id. form. xxvm : « ... UcenUam habeatis... me venundare aut quod vobis placuerit de me facere... » Id. Append. form. xvi : « ... Tarn vendendi , eommutandi, disciplinant imponendi... >>
pui:\ni:i;i: ÉPOQUE. I I I
fus abutendi. Là (1), au contraire , la formule était silencieuse sur cette clause, ce qui interdisait nécessairement au maître le jus vendendi et commutandi ; car la formule contenait toujours la mesure des droits de la personne au profit de laquelle avait été consentie ïobnoxiatio. Ainsi , d'après les principes de la loi barbare, le débiteur devenait plus ou moins esclave, suivant l'étendue des concessions qu'il avait faites dans sa formule.
Tout ceci rappelle, à plus d'un égard, les premiers temps de la législation romaine. Cependant, si ïobnoxiatio présente quelques points de ressemblance avec \enexum (2), il faut ajouter qu'elle n'avait aucun rapport , du moins en matière civile , avec Vaddictio ou exécution par corps (3). Non-seulement on ne pouvait forcer le débiteur à insérer dans le contrat de servitude telle ou telle clause qui lui répugnait, mais encore on ne pouvait même l'obliger à réciter une formule, quels qu'en fussent les termes , si celte formule tendait à l'aliénation totale ou partielle de sa li-
(1) Formules dans lesquelles le jus vendendi et commutandi n'est pas concédé. — Marculfe , 1. n , form. 26 et 27. — Autre formule conservée par Ducange , v° obnoxiatio.
(2) Je dis quelques points de ressemblance. — En effet, la différence des principes sociaux auxquels étaient subordonnées ces deux institutions devait nécessairement réagir sur le caractère de chacune d'elles. — C'est ainsi que le nexum ( v. ci-dessus , p. 28 ) n'engageait au proût du créancier que les services du nexus, et n'attentait point à son ingénuité ; tandis que Yobnoxius était au contraire tout à fait libre de renoncer à son capud ingenuitalis , et de conférer à son créancier les droits les plus absolus sur la personne. — V. note lrc de la p. 109.
(3) Cependant la loi salique semble poser la même alternative que la loi des XII Tables , et menacer de mort le débiteur qui se refuse à payer : « Si Gravio invitatus fuerit , et non venerit, si Sunis eum nondetinuerit aut certa dominica ratio eum non distulerit ut ibi non anibulet, neque mitlat , utcumjustitid exir/atur debitum , aut se redimat , aut de vitâ romponal. « Lex Salica , t. LUI , § 4.
4 12 ANCIEN DROIT FRA\i".\I>
herlé. Le caractère dominant de Yobnoxialio , c est qu'elle devait èlre l'expression d'une volonté libre et spontanée, soit qu'elle eût accompagné le contrat constitutif de la dette, soit qu'elle intervînt postérieurement à l'échéance , à défaut de payement. De sorte que cette aliénation de la liberté n'était point une contrainte par corps imposée au débiteur par la loi , mais une exécution volontaire à laquelle les insolvables se soumettaient (1) avec d'autant moins de répugnance, qu'en devenant obnoxii, ils acquéraient chez leur maître un asile et du pain. La loi des Bavarois fait foi du caractère de spontanéité que doit avoir olmoxialio : « j\ul ne pourra, si ce ri est pour un crime mortel , réduire à l esclavage un homme libre, ou l'expulser de son héritage ; mais l'homme libre qui obéit aux lois doit demeurer sans entraves en possession de sa fortune, et, quoiqu'il soit pauvre, ne doit perdre ni sa liberté ni ses biens, à moins que de son propre mouvement il ne veuille se mettre sous la puissance iï autrui, ce qu'il peut faire. Si quelqu'un enfreint celte prohibition, quil soit duc ou leude , ou tout nuire, qu'il sache qu'il a commis un acte illégal, et soit condamné à une amende de GO sous d'or envers le public et ledit homme libre qu'il a fait esclave , ou dont il a enlevé 1 héritage ; à rendre à ce dernier la liberté, et à lui restituer ce qui lui a été injustement enlevé ; et que la composition entre lui et cet homme soit de 50 sous. »
Cependant le principe qui exigeait la présence de la volonté libre et spontanée du débiteur dans l'acte d'aliénation <lc la liberté n'était pas absolu, et ne s'appliquait que
i « Prœtereà aliquis in servilium (id vitam suehn *c?o dabnt n'nn pecuniam in quûih condemnatus fuerat pro rvstitutione aîiqud non haberet i/""»î transsolveret. » Ducan'ge, vo obnoctiatit
nu-Mil ki: ÉPOQl i:. \ 13
pour le payement des délies purement civiles. Mais lorsqu'il s'agissait du payement de la somme d'argent déterminée pour la réparation d'un crime ou d'un délit, il y avait alors contrainte par corps judiciaire au profit du créancier contre l'insolvable (I). On voit en effet dans les formules Parensales que , lorsqu'un vol avait été commis, le volé avait le droit d'en arrêter l'auteur, et de le conduire en sa maison pour l'y retenir en servitude jusqu au payement du montant de la composition. Rien de plus primitif que le mode d'arrestation. Il consistait, de la part du volé, à mettre un de ses bras sur le cou du patient, et à le prendre de l'autre main par les cheveux (*2). C'est dans cette position que l'auteur du vol qui ne pouvait payer la composition, récitait sa formule, après laquelle la partie civile l'entraînait dans sa maison pour y subir 1 esclavage.
Il arrivait aussi quelquefois qu'un Frauc généreux, par uu acte de dévoùmcnt analogue à celui du vindex, délivrât de la mort ou de la peine du talion un criminel insolvable, en payant pour lui le montant de sa composition. Si le criminel ainsi libéré ne pouvait restituer la somme avancée; pour lui, il sobnoxiait au profit de celui qui l'avait délivré, et lui donnait sur sa personne les droits qu'a le maître sur l'esclave (3). Marculfc (4) nous a conservé la formule de
(1) Lex Longobardorum, tit. ix , § 4 : « Sipro furto aut aliâ malilid ad servitium in manus datus fu'erit, et probalum fuerit deservial < ■ inanteé. «
(2) Ducangc , v° obnoxiatio : « Dcniquè si quis rem furatus fucrat , donec compositionem cxsolvissct in dominium illius cujus res erat transibat , « Liachio in colluni posito , et per comam capitis sui , » ut est in eisdem furmulis Parensalibus , o. ?C. » Lcx Boioariorum , r. 2, lit n
'. luieangc , x<> obnoxiatio.
(4) Marculfc- , ]. m . form. 28: « Domino mihi^proprio H!<> ille. fiam
cette espèce àobnoxialio , et Grégoire de Tours eu rapporte un exemple (1).
La contrainte par corps , en matière de crimes et de délits , n'admettait point de privilèges. Le sexe lui-même , dont cependant la faiblesse a trouvé grâce devant tous les législateurs, ne jouissait pas du bénéfice d'exception que nous avons vu la législation mosaïque lui accorder. Les lois barbares , sauf celle des Vandales (2) , étaient peutêtre même plus rigoureuses envers les femmes qu'envers les hommes , puisque leur liberté pouvait être compromise non-seulement par leur fait, mais encore par celui de leurs maris (3). La noblesse n'était pas non plus, du moins chez les Hongrois (4), une sauvegarde contre Vobnoxiatio en matière criminelle. Le crime égalisait les conditions. Mais , avant de subir cette ignominie, le noble était dégradé et perdait sa longue chevelure. Ainsi l'hon-
» et instante adversario , fragilitate mea prœvalente , in casus graves » cecidi undè mortis pericutum incurrere potueram , sed dum vestra » pietas me jam morti adjudicalum de pecuniâ vestrâ redimistis , vcl » pro mea scelera res vestras quamplures dedistis, et ego de rébus » mets undè vestra bénéficia dependere debuissem non habeo , ideo pro » hoc statum ingenuifatis meœ vobis visu» sutn obnoxiasse , ita nlab » hâc die de vestro servitio penitùs non discedam , sed quidquid reliqui » vestri servi faevunt pro vestro aut agentium vestrorum imperio facere » spondeo. Quod si non feceroaut meper quodlibet ingenium de servitio n alterius expectore aut res suscipere voluero, licentian habeatis mihi » qtialemcunque volueritis disciplinant imponere , vel venundare , aut » quod vobis planter it de me facere. Factâ obnoxiatione tune su b die ■» illo »
(1) Gvegor. Turon., I. vi, c. 3G.
(2) Victor, de persec. fondai.
(3) Capit. Arcchis princip. Benevent., c. 6.
(4) Loges Ladislai reg. Hungariœ, 1. n,c. 2; I. ni,c 5: « Nobilis qui domum alterius invasit , aut illius uxorem flagellavit, si mulctam decretam solvere non possit, raso capitevendi jubetur, » Lex Bajullar.. tit. i,o. 2;tit. Il, o. 1 ,§5.
PREMIÈRE ÉP0Q1 I J |,j
Mer de la caste était sauf. Avec les longs cheveux tombait le titre, et ce n'était plus un noble, mais un homme hors la loi qu'on vendait comme une bète de somme.
En résumé , Yobnoxiatio , en matière civile , émanait d'un contrat dans lequel se manifestait la volonté libre et; spontanée de débiteur. En matière criminelle}, c'était au contraire la sanction pénale de l'obligation de réparer un préjudice causé volontairement. — Pour dettes civiles, nul ne pouvait être forcé au payement par l'esclavage; pour dommages-intérêts, ou frais de justice, freda, nul , quel que fût son rang et son sexe , ne pouvait se soustraire à cette alternative: payer, ou être esclave. Au surplus, dans l'une et l'autre instance , le débiteur avait ses garanties ; car la présence du magistrat imposait aux parties l'obligation de ne pas enfreindre les prohibitions des lois (1).
Ceci dit sur le caractère de Yobnoxiatio , quelques mots maintenant sur la condition des obnoxiés une fois dans la servitude.
Bien que les formules usitées pour l'aliénation de la liberté n'établissent aucune distinction entre les esclaves ordinaires et les esclaves volontaires, cependant on ne saurait les confondre dans une seule et même catégorie. La condition de ces derniers consistait plutôt en une sorte de domesticité qu'en une servitude absolue. D'un autre côté, quoique les obnoxiés s'obligeassent dans la formule à subir le traitement des esclaves et la rigueur des corrections infligées à ces derniers, cependant la sévérité du maître demeurait presque toujours en deçà des pouvoirs
i La Longobardorum , I. ni , til. 9,§ .:>.
I |0 aM.I1:> DROIl FRANÇAIS.
qui lui avaient été conférés. Il est vrai encore que leurs biens passaient en la possession de celui à qui ils se donnaient; et c'était sans doute pour prévenir cette conséquence que la loi des Saxons exigeait que les héritiers présomptifs consentissent à L'aliénation de la liberté (1); mais cependant il faut bien que les obnoxiés réalisassent une sorte de pécule, puisqu'ils pouvaient, s'ils avaient réuni les capitaux nécessaires , arriver à leur libération par le payement de la dette ou du prix de vente (2). i)'un autre coté, leur ingénuité ne se perdait pas dans la servitude; elle reposait toujours sur leur tète, et se recouvrait dans toute son étendue à l'heure de la libération. Enfin il faut bien , au demeurant , que leur condition fût tout exceptionnelle , et constituât dans l'esclavage une caste privilégiée , puisque c'était pour les esclaves une faveur du sort que <le trouver un homme assez généreux pour les faire sortir de la servitude ordinaire, et leur conférer le titre et les droits de ïobnoxius. Ces actes de bienfaisance devinrent assez fréquents, sous l'influence de la charité chrétienne. Le testament de Bertichramme , évèque du Mans , en donne un exemple. Ce généreux prélat , après avoir attaché a sa suite par ses bienfaits des malheureux délivrés par lui de l'esclavage ,
{\) Ducange,v° obnoxiatio: « Lege verà Saxonum nullus se in serrum dare potest , réclamante hœrede. » Spectaculum Saxonicum, 1. m, ait. 32 , § 4 , et art. 42 , § î).
(2) Lex Wisigoth., I. v, tit. iv,§ 10. D'un autre côté, leur? service? étaient imputés jour par jour sur la valeur de leur dette. « ... Componat secundùm legem. Si verà non habet ipse se in servitium déprimât, et per sinyulos menscs tel annos . quantum lucrare quierit , persolvai eut deliquît, donec débit uni unirersum restituât. » l.ex Boioariorum , c. II, tit. il.
HtKMli m i •l'noi i:. 117
les affranchit complètement par ses dernières dispositions i
Telle était , sous le point de vue qui nous occupe, l'économie de la loi barbare. Cependant, avant d'en finir avec elle, il faut dire quelques mots sur la législation des Goths, qui à elle seule mérite une attention particulière. Bien qu'ils eussent avec les Romains les mêmes rapports que les Francs, c'est-a-dire ceux du vainqueur au vaincu, les Goths , maîtres du midi des Gaules , où s'était concentrée la civilisation gallo-romaine, s'impressionnèrent plus que ces derniers au contact des mœurs civilisées de l'empire d'Occident; de sorte que , par une réaction singulière , une conquête morale et intellectuelle fut remportée sur les vainqueurs par les vaincus. Chez les Goths, en effet, la loi reflète les rayonnements de la raison écrite, et au milieu des solécismes sociaux que commet la barbarie, se retrouve çà et là le cachet d'une main intelligente.
Chez les "Wisigoths, comme en droit romain, l'exercice de la contrainte par corps était indépendant de la volonté du débiteur. L'insolvabilité de ce dernier à l'échéance entraînait nécessairement sa captivité. Seulement il pouvait bénéficier de certains délais qui devaient précéder l'exécution définitive , et pendant lesquels l'action du créancier était soumise à une procédure régulière ; de sorte que, si l'esclavage de la dette se trouvait au bout de ces délais, il y avait eu du moins pour le contraignablc cette garantie que tout s'était passé judiciairement.
i Testaracntnm Bcrtichrammi . episc. cenom. : « Illos vero quoi <h i aptivitate redemi , étante ingenui fuerunt , et pro pretio modo servire i identur ta m viri quant mulieres de vtllâ Bèalèhâ, omnes à servitù relaxcntur. • Ducange, vo obnoxiatio.
118 LNCIEN DROIT FRANÇAIS.
Une lois la condamnation au payement prononcée, le créancier devait sommer le débiteur de payer le montant de la somme pour laquelle il avait été condamné. S'il le faisait, il était libéré; s'il ne le pouvait, le magistrat déjà saisi intervenait. Alors avait lieu la discussion des biens du débiteur. S'ils étaient suffisants pour couvrir le montant de la dette, il était exproprié, et la vente des biens avait lieu d'une manière analogue à celle qui se pratiquait à Rome en vertu de ledit prétorien ; si au contraire, après la discussion des biens, l'actif était reconnu inférieur au passif, alors avait lieu le retour à la loi barbare , et le juge ordonnait Yobnoxiatio du débiteur au proût du demandeur (1).
Lorsque plusieurs créanciers étaient en concours, il y avait une procédure régulière pour la répartition des deniers. Le magistral devait faire lui-même la liquidation, et payer chaque créancier à son rang. Un privilège était attaché à la créance la plus considérable. Le magistrat devait commencer par en prélever le montant sur la masse. Après ce payement, venaient, suivant l'importance de leurs créances, les autres personnes intéressées, qui se succédaient jusqu'à l'épuisement des capitaux. 11 résultait de ce mode de répartitiou que souvent un créancier était désintéressé complètement, tandis que les autres demeuraient les mains vides ; mais ces derniers conservaient toujours contre leur débiteur leur action , et avaient la ressource de se le faire adjuger comme esclave (2).
On voit par là que chez les Wisigoths la contrainte par corps était judiciaire, et avait bien réellement une procé-
(1) Lcx Wisigoth., 1. v , tit, v , c. o.
(2) Lcx Wisigoth., I. c.
PBGHIÈEE ÉPOQUB. I II)
dure. Leur code contenait, il est vrai, les vestiges d'un usage barbare ; mais ces rigueurs posthumes étaient largement compensées par le bénéfice de discussion et le contrôle du magistrat, emprunts faits à la raison écrite.
Mais ce u'est pas seulement par la régularité de sa procédure que la loi wisigothe se signale au milieu des législations barbares ; elle se fait aussi remarquer par la sagesse et l'humanité comparatives de ses dispositions. Ainsi le débiteur en voyage était mis par elle sous la protection du magistrat, et cette protection s'étendait jusqu'à son esclave. Ainsi encore elle réglait pour le fugitif les effets du droit d'asile (1), et satisfaisait à la fois aux droits des parties et à l'humanité : " Si quelque débiteur » s'est réfugié dans l'église , que l'église ne le défende » pas, le prêtre ou le diacre doit le remettre sans délai » entre les mains du créancier... Ce dernier ne doit point » frapper ou lier le débiteur qui a eu recours à l'église. Enfin les lois gothes imposaient au droit d'asile de justes bornes, alors qu'il était invoqué contre les poursuites des agents fiscaux. Un édit de Théodoric enjoignait à l'archidiacre de forcer le débiteur de l'État, réfugié dans le sanctuaire, à faire valoir ses raisons en justice. S'il s'y refusait, tout ce que le fugitif avait apporté dans l'église devait être livré, sinon le prêtre était tenu d'acquitter la dette publique (2).
(1) Lex Wisigoth., 1. ix , tit. m , c. 4.
(2) Edictum Theodorici regis , art. 71 : « Si quis in causa publici debiti ad ecclesiam quamlibet convolacerit , archidiaeonus eum compdla egredi ad edenda leijibus ratiocinia sua. slut si hoc facere noluerit ejus subslantiam quant ad ecclesiam delulit sine mora conlradat. Qiu>n '•tsi fecerit quanti interest ulililatis publicâ archidiaeonus engatur
ic. »
120 USCIEH DROIT FRANÇAIS.
§ II. — CAPITULAJRES.
Lorsque le caractère d'un peuple est fortement trempé, il résiste longtemps au choc des événements et des idées, et se conserve intact malgré les influences qui tendent à le modifier. L'élément civilisateur n'a sur lui qu'une action lente et insensible , et ne peut la lui faire subir qu'en la lui dissimulant. Tel était le peuple franc. Ces guerriers aventureux et sauvages , pénétrés du plus profond mépris pour le luxe et la mollesse des Romains, tenaient à honneur de repousser loin d'eux, comme une tentation du mauvais esprit, les trésors que la civilisation leur offrait à pleines mains. Aussi plusieurs siècles s'écoulèrent pendant lesquels la nation victorieuse demeura incorruptible, préférant sa barbarie native à la dangereuse élégance de ceux qu'elle avait vaincus.
L'heure arriva cependant où l'action inévitable de l'esprit sur la matière ne put plus se dissimuler. Le christianisme, qui d'abord n'avait été pour ces fils des forêts qu'un culte extérieur, commençait à devenir pour eux une religion , et à leur faire épeler dans son saint livre les mots amour et charité. Exercée sur les mœurs, cette influence bienfaisante dut par suite agir sur les lois et les modifier, sinon dans leur principe, du moins dans le mode plus ou moins rigoureux de leur application.
Aussi les Capitulaires , bien que le principe des temps barbares y serve encore de clef de voûte à la législation , semblent une hymne naïve et sauvage à la gloire et à l'amour de Dieu. A chaque page on trouve une fleur de poésie chrétienne éclose sur les ruines du paganisme qui s'écroule. Ignorants comme leur siècle, mais hommes de foi et de charité, nos bons et naïfs empereurs écrivent leurs
PREMIERE ÉPOQOTB. l'il
lois sous la dictée des ministres des autels, et, de peur de ne pas assez s'inspirer de la morale du Seigneur, font des lois avec les textes de l'Évangile. Convaincus de la barbarie des principes qui régissent les rapports sociaux, ils cherchent à les soumettre à la morale prèchéc par le Christ; mais ils ne peuvent renverser l'idole de leur siècle, car les temps ne sont pas encore mûrs pour la venue des apôtres de l'égalité évaugélique.
D'ailleurs, pour accomplir dans les lois une réforme salutaire, il faut d'abord être à même de la faire respecter. Voilà cependant, quel que fût leur pouvoir apparent, ce que ne pouvaient pas faire les maîtres de ce grand empire d'Occident, dont Charlemagne posa les limites. Ils régnaient sur trop de terres pour avoir beaucoup de sujets ; et l'œil du conquérant n'était pas l'œil de Dieu, pour embrasser d'un seul coup tous les points de son empire. Sans doute le bras de Charlemagne atteignait de loin , et le froncement de sou sourcil faisait trembler sa noblesse; mais si sa présence comprimait les passions, elle n'exerçait sur elles qu'une contrainte momentanée. Dès que l'empereur détournait le regard, les petits tyrans en sous-ordre profitaient de l'absence du maître pour frapper ses sujets au mépris de ses lois. Quelle que fût sa puissance comme organisateur , Charlemagne ne pouvait donc , avec son seul génie, mettre à fin une œuvre qu'il n'appartient qu'aux siècles d'accomplir ; car c'était de son temps une lâche impossible, que la substitution brusque et immédiate du principe évangélique au principe barbare.
Ceci explique pourquoi , au milieu des tendances toutes libérales qui se manifestent dans les Capitulaircs (1), on
(1) Capitul., 1. ii , c. Cl : - Clcmenter ergà cas ayant cl miscri-
rmtUirr ens tractent, sh-r in exigendiè ab eis opérions, sive in àeci
retrouve l'élément barbare à peine atténué clans son action. C'est le même mépris que par le passé, dans les mœurs, pour les droits de l'individu comme citoyen et comme bomme libre; ce sont les mêmes facilités accordées au Franc pour l'aliénation de sa liberté. Seulement, si l'esclavage de la dette se maintient dans les lois (1) , les empereurs améliorent du moins la condition des hommes qui y sont soumis (2). C'est ainsi que Charlemague enjoint à ses nobles de respecter les enfants de Dieu en la personne de ceux qui se mettent sous leur puissance (3) , et menace de tout le poids de sa colère ceux qui méconnaîtraient les droits de l'humanité. C'est ainsi encore que, rappelant au clergé français les devoirs de son sacré ministère, il lui recommande d'enseigner aux pécheurs , avec l'amour de Dieu , la charité pour leurs semblables et surtout pour leurs débiteurs (4).
D'un autre côté, l'usage du payement par le corps n'était plus absolu sous Charlemagne. Déjà le contrat de gage sur les biens (5) commençait à être connu et à lutter avan-
piendis tributis et quibusdam debilis. Sciantque eos suos fratres esse , et unum patrem habere Deum qui est in cœlis, et itnam matrem sanctam Ecclesiam... » Capit., liv. vi, cli. ccclxxx. — Concil. Cabilon., il , c. 51. — Lex Longobardorum , tit. îv, c. 4. — Burchard , lib. xv , c. 32. — Ivo, par. JG,c. 33.
(1) Cap., 1. v , c. 203 ; liv. VU , c. 342. — Capitul. anni 779 , c. 19. — Lex Longob., lit. xxx , c. 2.
(2) « Ut dedebito qui ad opus nostrum fuerit rewadialum talis cou- » sideratio fiai, ut is qui ignoranter peccavit, non totum secundùm » legem componere cogalur , sed juxta quod possibile visum fuerit. <> l,ex Francise Garoli Magni , lib. îv , o. 36.
(3) Capitul. de regn. Ital. caus., c. 13. — Capitul, Charles Le Chauve , tit. xxxvi, c. 21 .—Capit., 1. n , c. 44.
(4) Capitul., 1. n, c. lii ; 1. vu, ce. 289 et 380. —Loi île* Lombards 1. m.
(5) Capitul., 1. \ . c. 203 ; 1 vu , ce. 299 el 312.
PREM1KRF. ÉPOQUE. I2S
tageuscmcnt contre le gage sur la personne. Dans plusieurs passages des Capitulaires , l'empereur s'occupe même de déterminer quels seront, parmi les biens, les objets susceptibles d'être engagés. Il fonde aussi un nouveau mode d'exécution qui consiste dans l'invasion manu militari sur les terres du débiteur. C'est là l'origine de l'usage que nous retrouverons dans nos coutumes, et suivant lequel le juge envoyait des mangeurs ou garnisaires dans la maison du débiteur, pour y vivre à ses dépens jusqu'au payement. « Si notre vassal, dit Cbarlemagne, » se refuse à payer ce qu'il doit, alors un comte et un » envoyé iront s'établir cbez lui à ses frais, et vivront à >< ses dépens jusqu'à ce qu'il ait payé (1). »
Cependant, malgré les institutions nouvelles qui tendaient à se substituer à Yobnoxiatio , l'esclavage subsista pendant plusieurs siècles encore au profit des dettes privée et publique (2). De volontaire qu'il était jadis, le payement par le corps, à défaut d'autre gage, était devenu forcé eu matière civile comme en matière criminelle (3). Enfin il faut même que la faculté d'aliéner sa liberté pour toute autre cause que pour dette fût encore dans toute sa faveur sous Cbarles le Chauve, puisque ce monarque, à propos du chap. 29 du liv. ni des Capitulaires de Cbarlemagne, qu'il reproduit, ajoute que les empereurs ont déjà songé au cas où des parents vendaient leurs enfants pour soulager leur misère (4).
Je viens de citer le ebap. 29 du liv. ni des Capitulaires
(l)Edit de Cbarlemagne en date du 3 mars 789 , à Aix-la-Chapelle. (2)Capitul., 1. ix.
(3) Capitul., 1. v,c. 203.
I Capitul. de Charles le Chauve, Ul. xxxvi , e. 21.
124 VNCIEN DROIT FRANÇAIS.
de Charlemagnc. Cette constitution était assez remarquable eu ce qu'elle imposait au créancier entre les mains duquel le débiteur s'était remis en gage, loco icadii , certaines obligations qui restreignaient d'autant l'étendue du droit que le waditm lui avait conféré. « Si l'homme libre qui s'est » donné comme gage en la puissance d'autrui se rend, en » cet état, coupable de quelque dommage , celui qui l'a » pris pour gage payera ledit dommage , ou bien renverra » l'homme après l'avoir produit en justice (in mallo ) , et » perdra sa créance, et le malfaiteur renvoyé sera con- » trahit alors à réparer par son travail le dommage causé, » suivant sa gravité (1). » Ainsi l'esclave de la dette pouvait, par sou fait , non-seulement rompre son ban de servitude , mais encore mettre son créancier dans uue alternative embarrassante, puisqu'il ne lui laissait que le choix entre l'abandon du gage de sa créance et l'acceptation d'une part de responsabilité dans les conséquences de sa mauvaise action .
Dans les quelques dispositions générales que nous venons de signaler, il est aisé de voir la pensée de Charlcmagnc. Eu améliorant la condition des masses , et en les protégeant contre la tyrannie de la noblesse, l'empereur, ainsi que tous les rois qui savent le secret de régner , n'obéissait pas seulement a un sentiment d'humauité : il voyait daus l'avenir , alors que lui Charlemagne reposerait dans la tombe, l'aristocratie s'échelonnant sur les degrés du trône, et menaçant la couronne. Aussi, eu se faisant le protecteur du pauvre, eu l'appelant l'enfant de Dieu, en proclamant l'égalité évangélique, donnait-il à ses successeurs de sages enseignements, et leur apprenait-
(j)Capilul., 1. m , c. 29.
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il comment un politique habile sait conlrc-balancer lu haine des grands par l'affection dos petits (I).
Mais ce n'était pas seulement contre l'avenir que luttait Charlemagne [2). Il combattait aussi le passé; car, pour triompher de la force brutale, il fallait qu'il fit une sorte de eroisade contre les restes du principe païen qui, s'il ne se trouvait plus dans le culte, dominait encore dans les mu'urs. Aussi la morale divine et l'amour de Dieu et du prochain sont -ils toujours au fond des prières ou des menaces qu'il adresse à sa noblesse : « Celui , dit l'em- » percur , qui a les biens de ce monde, et qui voit son » frère dans le besoin, et qui ferme pour lui ses entrailles , » la charité de Dieu n'est pas en lui (3). » Ailleurs, prohibant les intérêts usuraires, il rappelle aux ministres de Dieu la sublime mission qu'ils ont à remplir sur la terre : » Si un évèque , prêtre ou diacre , exige des intérêts de » ses débiteurs , qu'il cesse de le faire , ou certes il sera » damné (4). ■• A chaque page, un mot du divin livre. Une disposition en faveur des pauvres est justifiée par ces paroles du Sauveur : « Celui qui vous contristera, me - contristera ; celui qui vous touche , touche la prunelle » de mes yeux. » Aiusi le législateur des Capitulaircs cherchait un guide dans l'Évangile ; et, si souvent il ar-
(1) Capitul., 1. u.c. 61.
(2) Les nobles étaient eux-mêmes poursuivis avec une grande sévérité pour dettes en matière criminelle... V- Capit. i , an 779, c. 19. — Capit. pro partibus Saxoniœ , an 789, c. 21. — Capitul. n, an 813, c. 1. — Capitul. i, an 819, c. 2. — Capitul. Ludovici Pii , an 824, c. 2 , lib. iv.
(3) Capit. Charles le Chauve , tit. xxxvi , c. 21 : « Qui habuerit sub slantiam hujus mundi et viderit fratrem suum necesse habere , et clauserit viscera sua ab eo , non manet caritas Dei in eo. »
(4)Capit. v , de usuris « /■'.piscopus , presbyter autdiaconus n.s>tra<, <i th'bttorihns exigent , (lésinai, mit eerti damnetur
rivait qu'il comprit mal les indications que ce guide lui donnait pour sa route, du moins son but était le bouheur de ses frères et la gloire de Dieu.
Telle est la législation des Capitulaires. Quelque barbares que soient les principes qu'elle contient souvent , quelque grotesques que soient parfois ses naïvetés, je crois que de tous les monuments législatifs , eu égard à l'époque , c'est celui qui se recommande le plus par le progrès qu'il signale dans les idées. Sans doute on n'y trouve pas toujours le langage de la raison, mais on y entend toujours la voix du cœur; et si le spiritualisme n'y est pas conséquent avec lui-même, comme dans la loi romaine, du moins j'y reconnais la bonne foi religieuse dans toute sa naïveté , et ne crains pas d'y trouver l'hypocrisie qui se voile sous les paroles dorées de Justinien et de ses successeurs.