III. — LÉGISLATION DU TEMPS DES CROISADES. —ASSISES DE JÉRUSALEM
Si Charlemagne eût transmis à ses successeurs avec le sceptre l'héritage de son génie, nul doute que sa dynastie n'eût rapidement entraîné la société française dans la voie de ses brillantes destinées. Mais à la main ferme succédèrent les mains inhabiles (1), qui, trop faibles pour tenir le glaive, le confièrent a la noblesse. Déjà sans défense par l'abandon de son épée , la monarchie se fit eunuque en conférant le pouvoir législatif à ses grands vassaux , qui dès lors se crurent autorisés à mépriser le code de la nation. Fort de la vie qu'on lui soufflait imprudemment, l'épervier féodal brisa l'œuf dans lequel l'avait
i Laferrière, Histoire du droil français, L.i, p. 64.
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. Dfermé Charlemagne, et, déployant ses ailes, déchiqueta de ses serres l'unité monarchique 1).
Dès lors il n'y eut plus de lois en France. Un retour violent vers le passé fit disparaître les quelques garanties dont le législateur avait commencé à entourer la liberté. Le l'ait envahit le droit. La force matérielle organise la contrainte par corps dans tout son absolutisme, mais sans la régulariser. L'intervention du magistrat est dérisoire en présence de la tyrannie féodale. Le juge est souvent partie. Le champ clos devient un tribunal judiciaire. Le jugement de Dieu, consécration impie du droit du plus fort , protège le plus souvent l'impudence, et dans un bon coup de lance consiste toute la procédure. Absorbés par la politique du glaive, les rois n'ont pas le temps de songer à livrer au mépris de leurs vassaux des lois inutiles. D'ailleurs comment écriraient-ils des lois sages? ils ne savent pas même signer leurs noms.
Cependant , si la force des événements devait comprimer ainsi dans leur essor les idées d'avenir que la loi romaine avait fait germer dans le sol gaulois , ce n'était pas à dire que les mœurs des temps féodaux dussent faire un retour absolu vers la barbarie. Tous les fruits du siècle de Charlemagne n'avaient pas été perdus : car, si ses lois étaient oubliées, les idées chevaleresques de son règne avaient été léguées à la postérité par le testament que Roland avait écrit en lettres de sang sur le fatal rocher de Roncevaux, Sans doute les tribunaux féodaux étaient dérisoires et outrageaient la justice ; mais il en était ainsi, parce que la justice n'était rien alors qu'elle avait a lutter contre la
i ■< La France alors était une république aristocratique fédérative , reconnaissant un chef impuissant. » Chateaubriand, Études hist.—Analys raisonnée de l'hist. de France , t. m , p. 298.
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force brutale. Aussi la seule et véritable magistrature des temps féodaux , où, pour faire triompher le bon droit , il fallait opposer la force à la force , c'était l'institution glorieuse de la chevalerie , tribunal suprême qui jugeait avec le cœur, sinon avec la loi, et qui, l'oreille attentive à l'écho des douleurs qu'éveillait l'oppression , ne refusait jamais a l'infortune lappui d'un noble cœur et dune bonne lance.
Voici donc, pendant les temps féodaux, sur quoi reposa la justice en France : le contrôle exercé par la chevalerie sur une magistrature esclave et ignorante, qui n'était dominée par d'autre loi que la volonté du seigneur suzerain, dans la domesticité duquel elle vivait. Mais, quelle que fût l'abnégation des individus qui se dévouaient à la cause de l'humanité, on conçoit combien devait être précaire une justice rendue sous de pareils auspices, et combien était mystérieuse l'ombre qui recouvrait les victimes de la tyrannie et de la cupidité. Cet arbitraire était pire que la cruauté des anciennes lois romaines : car, si c'est un triste temps que celui où des lois barbares obligent les magistrats à méconnaître les droits de l'humanité , c'est un temps plus triste encore celui où, à défaut de lois, le soin de protéger la liberté des hommes est confié à la lance et au bouclier.
Ainsi s'écouleront plusieurs siècles impuissants à produire des lois. Cette stérilité des temps féodaux durera jus qu'après les croisades. Jusque-là la condition des débiteurs, livrée à l'arbitraire , rappellera Yobnoœiatio des barbares devenue forcée et accommodée à l'humeur législative du suzerain qui la prononcera. — Enfin viendront les Assises de Jérusalem. Le génie organisateur de Godefroi de Bouillon dotera son nouveau peuple d "un code complet. Ce code,
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dont les dispositions empruntées aux mows françaises feront une rude condition au débiteur, sera cependant dominé par un esprit d'amélioration qui semblera présager à la liberté L'heure des sauvegardes et des garanties.
Cependant , bien quelles fussent libérales eu égard aux lois contemporaines, les Assises de Jérusalem étaient loin de l'être dans le sens que nous donnons à ce mot. Appropriées aux miriirs féodales, elles n'établissaient point légalité devant la loi. Aussi se divisaient-elles en deux parties, le code des nobles, et celui des bourgeois (1). Cette distinction si branchée dans la forme l'était aussi dans le fond. Nous allons en juger par la différence établie entre, les débiteurs soumis à la juridiction de la haute cour et ceux qui relevaient de la cour basse.
Les chevaliers et les nobles dames étaient exempts de la contrainte par corps pour dettes civiles (2). Les nobles redresseurs de torts exerçaient, ainsi que je l'ai dit déjà , une sorte de magistrature. Leur dévoùment , leur abnégation étaient autant de droits au respect de tous ; leur personne était sacrée. Quant aux nobles dames, elles étaient les idoles de ce temps de poésie. Respectées parce qu'elles se respectaient, elles étaient les prophètes des nobles actions. Elles armaient le bras du chevalier , qui , à l'heure du combat, invoquait le nom de Dieu et celui de
(1) Cependant la distinction n'était pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire. — « Le bourgeois du moyen-àge n'était pas du tout le bourgeois de la monarchie absolue; c'était un personnage important, souvent appelé à délibérer sur les plus graves affaires de la patrie. — Noble homme, damoiseau cl bourgeois sont des qualités données à une même personne dans les titres du xv siècle. » Chateaubriand , Eludes hisl., au. rais, dr l'hist. de France, t. Iil , p. 314.
(2) Assises de Jérusalem, h. cour, ch. <\vin, p. tfl;— ch. exix, p. 130.
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sa dame; elles animaient les chants du ménestrel, qui, sous la tente, déifiait le regard et le cœur de sa belle. Si honorées, si suintes, qui eût osé porter sur elles une main sacrilège? Le seirjnor lui-même était soumis à la loi du siècle. Maître de tous , il était l'esclave de la clame à qui il était tenu de foi [ 1).
Cependant ce n'était pas à dire que la noblesse, chevaliers et dames , put être à leur profit uu prétexte de fraude contre des droits acquis. S'ils ne devaient point subir les rigueurs de l'emprisonnement, ils n'étaient point exempts des vexations de l'expropriation forcée. Non-seulement leurs meubles et effets pouvaient être vendus pour le payement d'une dette prouvée devant la cour, mais encore leurs fiefs pouvaient, h défaut de meubles suffisants, être vendus judiciairement par l'assise, afin que les créanciers se payassent sur le prix par varouble, c'est-à-dire au prorata (2). Au surplus, ce privilège des chevaliers et dames n'était autre chose que la reproduction imparfaite de la distractio bonorum ou vente des biens en détail , acte d'exécution privilégié que nous avons vu introduire à Rome en faveur des personnes de distinction (3).
Les nobles ne pouvaient être contraints par corps. Il n'en était pas ainsi des bourgeois. La bourgeoisie avait son statut particulier. Assujettie à la juridiction de la baisse cort, elle ne pouvait invoquer, même en faveur de la bonne foi, les privilèges exclusivement réservés à la noblesse.
(lj « ... Le seignor piiet ai rester pour dete home ou feme qui n'est » chevalier ou dame à qui il n'est tenu de foi. » Ass. de Jér. h. cour , en. exix, p. 13G.
(2) Ass. de Jér. h. cour, eh. cxvin , p. 91.
(3) D. de curât, bon, dand,
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Lorsqu un bourgeois avait contracte une dette , et s'était soumis à l'obligation de payer à une époque déterminée Kà un tenue noumè , le créancier avait le droit, à défaut de payement à l'échéance, de l'actionner devant la cour du royaume » [se elatner à la cort) (l). Une fois saisis, les jurés procédaient d'une manière plus ou moins expéditive, suivant que le créancier avait un titre ou n'en avait pas. S'il en avait un, la condamnation au payement était immédiatement prononcée; s'il n'en avait pas, lesywrés déféraient au débiteur le serinent qui devait faire foi à défaut de preuve écrite. Ce serment, fait sur sains et sur sainte croix, inspirait une haute confiance. Si le débiteur le prêtait, il était libéré ; s'il le refusait, il était condamné.
Ce serment était déféré en tout état de cause, mais il ne l'était pas à toute personne. Les naturels de la Palestine étant les vaincus, il était tout simple que les vainqueurs eussent leur privilège. Or le privilège des Francs, dénomination sous laquelle on comprenait tous les croisés qui s'étaient établis en Palestine, consistait dans l'impossibilité où se trouvaient leurs créanciers suriens ou sarrasins de les soumettre, à défaut de titre, à la délation du serment (2) ; de telle sorte que, pour actionner un Franc , le créancier indigène était obligé d'avoir un titre. Quant aux débiteurs suriens ou sarrasins, le serment sur croix et sur sains leur était déféré, quelle que fût leur croyance religieuse; et si grande était alors la foi accordée au serment prêté sur les reliques, que celui du Sarrasin lui-même n'était point suspecté (3).
(1) Ass. du r. de Jér. baisse couvtou court des bourgeois , édit. Kausler, ■ h. r.vii.
(2) Ass. de Jér. baisse court , ('-dit Kausler, çh. lviii et 1 1\
\-- 'L' Jèr., 11. iv.
Lorsque la dette avait été reconnue ou confessée , le débiteur devait payer immédiatement, ou donner caution bonne et solvable de payer au bout d'un certain délai. Si le débiteur ne pouvait ni payer ni offrir ses garanties , un nouveau serment lui était déféré , soit sur la demande du créancier, soit d'office par les jurés, afin d'obtenir ainsi des éclaircissements sur son degré de solvabilité (1).
Jusque-là ceci ressemblait à la procédure que Justinien avait donnée au bénéfice d'insolvabilité; mais la ressemblance n'allait pas plus loin. Le serment déféré n'avait pas pour objet l'admission à un bénéfice (2), mais le constat de l'insolvabilité du débiteur, sans les lenteurs de la discussion préalable. Si ce dernier jurait sur sains que il rien avoit de quel dou il li puisse paier ne desus terre ne desous, alors, comme il fallait renoncer à tout espoir de payement en espèces , la cour livrait le détour (débiteur) au près tour (créancier), qui l'emmenait dans sa maison pour l'employer à son service (3) : « Se aucun autre » que chevalier doit dete..., il doit être livré à celui à qui » il doit ladite dete, et il le peue tenir com son esclaf , » tant que il ou autre pour lui ait paie ou fet son gré de » ladite dete, et il le doit tenir sans fers, mais que un » anneau de fer pour reconnoissance que il est à pooir » d'autrui pordete (4). »
(1) Ass. de Jér. baisse coït , ch. \xxix et i.vii-
(2) Il n'en était pas ainsi pour les cautions ou pièges ; dans certains cas ils jouissaient du bénéfice d'insolvabilité. Ainsi, s'ils ne pouvaient faire que piège, ou s'ils avaient forpassé le reaulme , c'est-à-dire s'ils étaient tout à fait insolvables, ou s'ils avaient franchi les frontières, on leur appliquait cette maxime : « Inanis est actio inopiâ debitoris vel fide jubentis. » Ass. Jér. bais, corl , cb. i.xxiii. — En tout autre cas, le piège était traité comme le débiteur principal. Ass. Jér. bais. cort. ch. ixxvilï.
(3) Assis, de Jér. baisse cort , ch. xxxix , i.vii , i.xiv , i.xxii , Lxxvnr.
(4) Assis, de Jér. h. cour, ch. 199, p. 13G.
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Kii entrant dans la maison dn prestour , le détour livre ne perdait ni sa qualité d'homme libre, ni les droits qui \ étaient attachés. 11 était seulement privé momentanément du droit de s'approprier le produit de son travail. Cependant il n'y perdait rien par le fait; car, le créancier étant obligé d'imputer jour par jour sur le montant de la dette le produit des œuvres serviles accomplies à son profit par le détour livre, il en résultait que la valeur du travail de ce dernier donnait la mesure de la durée de sa captivité (1). " ...Etseils le t'ont labourer , que son labour soit » compté au feur corable des laborans qui labourent de » celui labour que li fera labourer, et abatre de sa detc ce » que il deservira de son labour (2)... »
D'un autre côté, le débiteur captif ne devait poiut être soumis à un régime trop rigoureux. La loi de Godefroy de Bouillon stipulait pour sa faim, pour sa soif et pour sa santé : < ... Donant lui à manger et à boire suffisamment » sa vie soustenir pain et aiguë, et robe à vestir ci que il » ne meure par faute de robe (3)... »
Ces dispositions , qui se reproduisent avec quelques variantes dans plusieurs autres parties des Assises de Jé-
(I) Le prestour qui retenait son détour pouvait cependant être dépossédé de la personne de son captif par l'intervention des autres créanciers. Ces derniers , en payant au premier la somme pour laquelle il avait obtenu le dveere domum, pouvaient à leur tour emmener chez eux et faire travailler à leur profit le détour livre, jusqu'à l'extinction non-seulement de la créance qui leur était personnelle , mais encore de celle du premier prestour, aux droits duquel ils étaient subrogés. — Ass. de Jei. baisse cort., ch. lxiv. —Il en était de même du plégc dont le gage avait été vendu à défaut de payement à l'échéance. Subrogé aux droits du créaociei qu'il avait payé, il pouvait exercer la contrainte par corps contre le débiteur principal. —As?, de Jér. baisse corl , ch. i.xxii. 2 VSB. léi b. coui , ch, 199 . p. 136 « Vas. léi . b i oui I. c.
rusalein , semblent annoncer une réaction de l'élément civilisateur contre le principe barbare. Quelque imparfaite que soit encore la réforme , quelque faibles que soient les garanties stipulées en faveur de la liberté , cependant la contrainte par corps est du moins soumise à une procédure. D'arbitraire elle est devenue judiciaire , de despotique elle est devenue humaine. — Mais malheureusement tout cela ne se passe qu'en Palestine.
Bientôt cependant les croisades donneront un nouvel essor à la civilisation jusque-là comprimée. Les arts et les idées recevront de l'Orient un rayon du soleil nouveau qui se lève. Les mœurs et les lois grandiront de concert avec les progrès de l'esprit et de la raison. Voici l'aurore des libertés. Philippe-Auguste, Louis VI, Louis le Jeune, commenceront l'affranchissement des communes et des individualités. Le droit coulumier prendra naissance. Des chartes seront accordées à diverses provinces, et serviront d'arche d'aliiance entre la bourgeoisie qui s'élève et le suzerain qui concède. Les droits seront respectés, grâce à l'organisation de la procédure. Le duel judiciaire commencera à perdre de son crédit. Enfin St Louis , le roi modèle, achèvera l'œuvre commencée , et monumentera dans un code les premiers beaux jours d'une civilisation naissante.
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nlSTOlRl DE LA CONTRAINTE PAR cours, lUTHS SAINT LOUIS JUSQU'A LA RÉSOLUTION DE -1780.
Si ciioin PREMIÈRE, — Histoire.