DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS
les droits de l'homme paraissait difficile; confesser qu'élire n'est pas un droit, mais une fonction, assujettie comme toutes les autres, à des garanties et à des conditions, était, dans ce temps-là, une hérésie aristocratique.
Toutefois les hommes politiques, qui avaient la prétention et l'espérance d'établir une république, puis de la gouverner, étaient vifs contre l'orthodoxie de Thomas Payne. Réveillère-Lépeaux disait :
— . « La France veut une liberté journalière, usuelle, pratique. Il ne faut pas se perdre dans les régions métaphysiques ; à quoi aboutiraient tous les grands principes , dont on fait un pompeux étalage ? nous aurions un recueil de grands mots , au lieu d'une constitution ; on établirait un gouvernement faible et mobile, qui serait le précurseur de la monarchie. Elle serait d'autant plus insupportable, qu'ayant détruit tous les corps qui existaient entre le peuple et elle, rien ne balancerait plus son autorité, et qu'elle pèserait directement sur le peuple. Voilà ce qui vous arrivera, si vous faites un gouvernement sans vigueur, qui ne protège pas efficacement ceux qui ont quelque chose.
ce Pour vouloir donner la liberté politique à ceux qui ne sauraient ni ne pourraient en jouir, on leur fera perdre même la liberté civile. Voilà où l'on nous mène avec les principes extravagants dont on nous fatigue depuis cinq ans. »
Ainsi parlait un républicain passionné , non suspect de royalisme, adversaire ardent de la Réaction ; il cédait aux leçons de l'expérience ; d'ailleurs il touchait au moment où le pouvoir allait être entre ses mains.
Quelques jours après, lorsque -fut discuté le chapitre dès contributions publiques, la question se repro-
duisitet les objections furent écartées, en ajoutant à l'article des contributions directes : — « Ceux qui, par leur industrie, sont en état de subvenir aux dépenses publiques , payent une contribution personnelle. » — Peu de jours après fut établi l'impôt des patentes, contribution directe, perçue sur les commerçants et les fabricants.
La commission ajouta aussi , pour ne pas être accusée d'avoir eu l'intention de restreindre le suffrage universel, un article ainsi conçu : — « Tout individu , qui n'aura pas été compris sur les rôles des contributions directes , aura le droit de s'y faire inscrire pour une contribution personnelle, égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole. »
Une autre condition fut imposée pour l'exercice des droits civiques. — « A dater de Tan xn de la République, les jeunes gens ne pourront être inscrits sur le registre, s'ils ne prouvent pas qu'ils savent lire et écrire et exercer une profession mécanique. L'agriculture est comprise dans les professions mécaniques. » — Une année de domicile dans la commune fut exigée pour voter aux assemblées primaires.
Ces diverses restrictions au suffrage universel furent les articles les plus discutés , mais sans passion ; il y avait dans quelques esprits, non pas une opinion exaltée, mais un grand respect pour ce qu'on appelait des principes.
Une discussion plus importante encore s'éleva sur l'élection directe. La commission avait craint de déroger à la doctrine de la souveraineté populaire , en confiant le choix des représentants du peuple à des électeurs délégués.
On démontra facilement que le suffrage universel était beaucoup plus exposé aux influences, aux cabales, à l'intimidation , aux entraînements aveugles. Comme le projet plaçait l'élection au chef-lieu de canton , on tirait aussi une puissante objection de l'absence probable des habitants des petites communes rurales; mais la commission consentait, sans difficulté, à placer le scrutin dans chaque commune.
Malgré l'insistance des auteurs du projet, l'élection directe ne fut pas adoptée, et la Convention décida qu'il y aurait des assemblées électorales , non point permanentes mais élues par les assemblées primaires à chaque élection, dans la proportion d'un électeur pour deux cents citoyens inscrits sur la liste communale. Les assemblées électorales devaient élire : les membres du Corps législatif, les membres du tribunal de cassa* tion, les jurés de la Haute Cour, les administrateurs du département, le président, l'accusateur public et le greffier du tribunal criminel, les juges des tribunaux ci yils .
Les assemblées primaires conservaient la nomination du juge de paix et de ses assesseurs, du président de l'administration du canton, et des membres du conseil municipal dans les communes de plus de cinq mille habitants.
L'esprit de parti ne fut pour rien dans la discussion : chacun vota ou parla selon le plus ou moins de confiance qu'il plaçait dans un mode ou dans l'autre. De tout ce qui fut dit, on aurait pu conclure que toute loi électorale laisse une grande part au hasard , et que même lorsque les élections sont libres , elles reçoivent l'influence de l'opinion qui a le verbe le plus haut, ou de la cabale qui a le plus d'activité.
Il y eut peu d'opposition poutre la division du Corps législatif en deux conseils ; à peine une voix se fit-elle entendre pour gémir de cette dérivation vers l'aristocratie; mais quelques-uns voulaient donner aux deux conseils des attributions absolument identiques , ou ne pas établir la condition d'une différence d'âge. La projet de la commission fut adopté.
Le renouvellement partiel et 4 successif des deux con~ s$il* fut approuvé «ans difficulté ; il y eut plus d'hési*tatjon sur la durée du mandat législatif. La commission avait proposé quatre ans et un renouvellement pair moitié tou$ les deux ans* Les députés sortants pouvaient étrç réélus nw première fois , mais pas une seconde ; du ippins immédiatement ; un intervalle de deux ans était prescrit*
L'Assemblée flottait entre le désir d'imprimer au gouvernement républicain un caractère de stabilité , u\\ esprit de suite» et la crainte de créer des influences diables, des situations importantes; elle appelait aristocratie toute position assurée, toute supériorité reconnue. Ainsi elle ne voulut pas donner quatre ans dç durée aux fonctions législatives; en même temps, pour ne pas exposer le Corps législatif à subir des variations trop soudaines , pour qu'il ne fut pas entraîné à changer de système et de marche, par une élection qui le renouvellerait en moitié , elle décréta le renouvellement par tiers , et réduisit à trois ans la durée du mandat législatif»
La permanence des sessions du Corps législatif ne fut pas mise en question. L'idée 4 e 8a souveraineté subsistait encore, sans qu'un doute s'élevât. On voulait bien diviser l'exercice du pouvoir , et reconnaître qu'il comportait des fonctions distinctes ; mais il semblait
que la vacance qui séparerait deux sessions serait un interrègne.
Pendant qu'on discutait encore les chapitres qui réglaient la composition des deux conseils , leurs attributions et le règlement de leurs délibérations , Siéyès demanda la parole : c'était un grave incident. 11 ne faisait point partie de la commission des onze ; membre du comité de salut public, il avait préféré conserver cette position; car l'Assemblée avait décidé qu'il y aurait incompatibilité.
Mais on savait combien Siéyès avait pensé aux grandes questions d'organisation sociale ; souvent il avait donné à entendre que personne n'avait , sur les matières de gouvernement et de politique transcendante, des lumières égales aux siennes. La commission, sans regretter beaucoup de ne point le compter parmi ses membres, voulut pourtant le consulter. Daunou était, parmi les onze, l'homme le plus remarquable et le plus entouré de considération ; sincère ami de la liberté , ayant foi à la forme républicaine , sage d'opinion et de caractère , détenu pendant la Terreur, modéré avec un grand éloignement pour la Réaction , il s'occupait aussi de la politique en philosophe; sans dédaigner l'esprit pratique et l'expérience, il était nourri d'idées générales, et théoriques.
Il alla trouver Siéyès, au nom de la commission, et lui demanda le plan de constitution que sans doute il avait rédigé. On promettait de le présenter en son nom, s'il le voulait, ou au nom de la commission, si cela lui convenait mieux. — « J'ai étudié profondément ces matières , mais vous ne m'entendriez pas. Je
n'ai rien à vous communiquer. » Telle fut la réponse de Siéyès.
Il avait imposé une telle déférence pour son orgueil que la commission , quand elle eut terminé son projet de constitution , chargea encore Daunou de le lui apporter , en lui demandant ses avis. Il parcourut dédaigneusement l'œuvre de la commission. — ce II y aurait , dit-il , beaucoup de remarques à faire ; ce n'est pas assurément ce qu'il faut; mais, à tout prendre, parmi les constitutions actuelles , il n'y en a peut-être pas d'aussi bonne que celle-ci. »
Lorsqu'elle eut été présentée , Siéyès en parlait avec une pitié railleuse ; c'était pour lui un sujet de plaisanterie habituelle, ainsi que l'exposé du rapporteur. Comme Boissy avait un léger bégayement, Siéyès disait que c'était la constitution ba> be> bi > bo> bu.
Cependant on pressait l'oracle de prononcer sa pensée , de ne point refuser à la République le tribut de ses hautes méditations, de son infaillible sagesse. Il y avait dans ces instances presque autant de moquerie que de respect. La commission se flattait d'avoir donné à son œuvre un caractère plus intelligible et plus pratique que ne pouvaient l'avoir les conceptions de Siéyès; mais on voulait qu'il s'exposât aussi à la critique , et que la Convention et le public n'eussent aucun regret à son silence. Quant à lui , il avait en antipathie la contradiction et la discussion; il s'y exposait le moins possible ; il ne voulait parler que devant des disciples respectueusement approbateurs de la parole du maître. Enfin , il s'était décidé à présenter une esquisse de son système, ou du moins, des principes généraux d'après lesquels il aurait conçu une constitution.
170 PltfMET DR SIÉYÈ8,
I) indiqua d'abord que le projet de la commission renfermait beaucoup trop de détails où il ne voulait pas entrer, -^ <* Vous en êtes maintenant à la partie la plus difficile et peut-être la plus importante de la constitution- Api^s l'avoir examinée, je erains qu'elle n'ait pas la solidité nécessaire pour 9e garantir, et avec elle l'ordre public , d'un nouveau choc révolutionnaire. . * Si nous ne donnions au mot constitution que sa jqste valeur, nous la verrions presque entière dans l'organisation de rétablissement publie central , dans cette partie de la machine politique qui doit donner la loi et dans celle qui, du point central où elle sera placée, doit procurer l'exécution de la loi sur tous les points de la République.
a Vous voulez un gouvernement capable de maintenir chacun dans ses droits et ses devoirs ; vainement l'auriez-vous voulu, si vous n'aviez décrété qu'un gouvernement d'étiquette, privé de la. plupart des attributs qui lui sont nécessaires.
* Ce gouvernement est mal divisé; il n'a point, dans la première ni dans la seconde partie de l'éta? blissement central , son caractère propre. Il vous man<? que une garantie essentielle, indispensable^ la garantie d$ la constitution elle-même; on l'a oubliée dans tous les projets, à toutes les époques, Votre plan laisse aussi beaucoup à désirer pour l'harmonie qui doit régner entre toutes les branches de rétablissement politique. » Après cette critique du projet de la commission, Siéyés entrait en matière, Vest-sMlire en théorie.
« — t< En fait de constitution politique , unité toute seule, c'est despotisme ; division seule, c est anarchie ; division avec unité donne la garantie sociale*
« L'action politique dans le système représentatif se.
divise en deux grandes parties : l'action ascendante, l'action descendante.
ce La première ejnbrasse les actes par lesquels le peuple nomme, médiatement ou immédiatement, les diverses représentations, qu'il charge séparément soit de demander ou de faire la loi , soit de la servir dans son exécution quand elle est faite,
<* La seconde embrasse tous les actes par lesquels ces divers représentants s'emploient à former ou à servir la loi.
« Le point de départ de ce mouvement politique dans un pays libre ne peut être que la nation dans ses assemblées primaires; le point d'arrivée, c'est le peuple recueillant le bienfait des lois. Organiser cç mécanisme circulaire, c'est donner une constitution.
« On peut , à côté de l'ouvrage constitutionnel , placer des articles très-importants, déclarer des principes, faire des lois plus ou moins fondamentales ; il n'en est pas moins vrai que ce qu'on appelle strictement la constitution ne sort pas des limites que nous venons de tracer- A ce point de vue , la, constitution se réduirait à une cinquantaine d'articles ; il y a loin de là aux trois ou quatre cents articles qu'on vous propose, Quoi qu'il en soit, je ne vous demande votre attention que sur une partie de l'établissement central.
« Comment divisera-t-on les pouvoirs ? voilà la question. Rien ne doit se faire arbitrairement dans la nature morale et politique , comme dans la nature physique rien n'est arbitraire.
« Malheur aux peuples qui croient savoir ce qu'ils veulent, quand ils ne font que le vouloir. Vouloir est la chose la plus aisée : depuis qu'il y a des hommes sur la terre, ils veulent; depuis qu'il s'est formé des as-
1?2 PROJET DE S1ÉYÈS*
sociations politiques, elles veulent. Partout on ne veut point tomber dans le gouffre du despotisme , ni se livrer aux griffes de l'anarchie. Quand peut- on réussir ? lorsqu'on sait accorder l'unité avec la division.
« 11 n'y a que deux systèmes de division des pouvoirs : le système de l'équilibre, c'est-à-dire des contre-poids ; le système du concours, c'est-à-dire de l'unité organisée. Au delà, il n'y a qu'usurpation, superstition ou folie.
(c Je commence par rétablir la vraie signification de quelques mots employés dans la langue politique. Ainsi , à proprement parler, il n y a dans une société qu'un seul pouvoir politique, le pouvoir de l'association elle-même; mais on a pu appeler improprement « pouvoir » les différentes procurations que ce pouvoir donne à ses divers représentants. C'est aussi par abus ou par politesse qu'on nous donne individuellement le titre de représentant; il n'y a ici qu'un représentant, le corps entier de la Convention ; et au dehors, il y a autant de représentants qu'il y a de procurations données à des corps ou à des individus. Tous ceux qui exercent une fonction publique pour le peuple sont des représentants; autrement ils seraient des usurpateurs.
« Il y a deux ans que j'avais entrepris de démontrer que le système représentatif seul pouvait nous donner la liberté et la prospérité. Les amis du peuple de ce lemps-Jà firent arrêter mon travail après l'impression de la première feuille; dans leur crasse ignorance, ils croyaient le système représentatif incompatible avec la démocratie; selon eux, l'édifice était incompatible avec sa base, ils voulaient s'en tenir à la base, imaginant que l'état social devait condamner à jamais les hommes à vivre au bivouac.
« II régnait alors, comme encore maintenant, une erreur dangereuse, c'est que le peuple ne doit déléguer d autres pouvoirs que ceux qu'il ne peut pas exercer lui-même. On appelait cela la sauvegarde de la liberté. C'est comme si Ton voulait sous prétexte que chacun peut porter ses lettres à leur adresse , interdire de les confier à un établissement public.
« Au contraire , se faire représenter dans le plus de choses possible, c'est accroître sa liberté. Celui qui fait travailler les autres pour soi en est d'autant plus libre; mais il se mettrait dans la dépendance d'un autre, s'il n'employait qu'un seul individu.
« Gardez-vous donc d'attacher à la qualité d'un représentant unique tous les droits que vous avez. Distinguez avec soin les différentes procurations représentatives que vous donnez. Qu'aucun de vos représentants ne puisse sortir des limites de sa procuration spéciale. Les pouvoirs illimités sont un monstre en politique. Puisse le peuple français ne plus commettre à l'avenir une si grande erreur! Il n'a pas lui-même ces pouvoirs, ces droits sans limite que ses flatteurs lui attribuent. Les individus , quand ils forment une association politique, ne mettent pas en commun tous les droits que chacun possède; ils ne confèrent pas à la société entière toute la puissance qu'ils pourraient avoir en masse.
« Il faut mettre en commun et confier au pouvoir politique le moins de droits possible, et seulement assez d'autorité pour maintenir chacun dans son devoir et son droit. Cela ne ressemble pas aux idées qu'on se fait de la souveraineté du peuple. Ce mot n'est devenu si colossal, que parce que l'esprit français, plein encore des superstitions royales, s'est fait un de-
voir de doter le peuple de tout l'héritage pompeux du pouvoir absolu. On s'irritait de ne pouvoir lui donner encore davantage. On semblait se dire avec une fierté patriotique : si là souveraineté des grands rois est si puissante et terrible, la souveraineté d'un grand peuple doit être bien autre chose encore. »
Jusque-là Sieyès n'avait encore parlé, dans son tangage seolastique, que pour critiquer, et presque toujours avec justesse les préjugés et les sophismes des démocrates. Il fallait pourtant indiquer quelle constitution il voulait.
— « Je reviens à la division des pouvoirs , ou pour mieux dire à la diversité des procurations. Les uns croient qu'il est fort habile de se donner deux ou trois
représentants pour exercer la même fonction. Tous les actes nécessaires pour retirer des volontés individuelles, une volonté commune et en faire une loi ; tous ces actes ils les attribuent à un même corps de représentants : ainsi ils confondent la volonté constituante , la volonté pétitionnaire , la volonté chargée de l'exécution et la volonté législative. Puis ils s'effrayent de l'immensité de pouvoir qu'ils viennent d'accorder aux mêmes représentants. Alors que font-ils? Au lieu de confier ces diverses volofttés à des procurations différentes, en les liant ensemble > de manière à les faire concourir au même but, ils les laissent réunies et inventent un second corps de représentants , en lui donnant les mêmes pouvoirs, ou dû moins en soumettant l'un au veto de l'autre. Voilà le système dès contrepoids. »
A cette occasion, Sieyès répétait, d'une manière peu digne d'un esprit sérieux, les vulgaires lieux communs contre le mécanisme du gouvernement anglais , n'y
PROJET M SIÉYto* lîî
voyant rien de {dus que la corruption du Parlement et lé pouvoir absolu du roi. — « L'opposition , disait-il, est une antichambre disgraciée qui cabale et ck* baude contre l'antichambre de service. » — Il regardait aussi l'institution « d'une chambre aristocratique et théocratico- royale comme superstitieuse et déshonorante. »
— « Le système de l'équilibre, fût-il composé aveê des contre-poids homogènes , n'en vaudrait pas mieux et peut-être moins. Si les deux procurations chargées du même pouvoir conservent leur indépendance, il n'y aura plus certitude que les affaires puissent marcher : lés deux chambres seront en contre-action. Si elles concourent à une action unique, s'il y a unité de vo-* lonté , tous les dangers du despotisme reparaissent. Ce sobt deux chevaux attelés à une même voiture, qui tirent en sens contraire, si le cocher royal ne monté pas sur son siège pour les mettre d'aecord ; nous ne roulons point de cocher royal.
« L'autre système de division consiste à établir non pas l'action unique, mais l'unité d'action; » — Sieyès s'ingéniait beaucoup pour faire , à force de comparaistons comprendre cette subtilité. — « Pour construite une maison, on appelle plusieurs sortes d'ouvriers; chacune exerce une industrie différente ; ainsi il n'y & pas action unique, et cependant il y a unité d'action puisque tous travaillent à construire une maison. » Sieyès oubliait que la direction donnée par l'architecte est une action unique.
Après avoir établi son système de division du travail législatif» le politique philosophe indiquait ce qui lui semblait manquer essentiellement au projet de la commission. — * Je demande un corps de représentants
avec la mission spéciale de juger les réclamations contre toute atteinte à la constitution. Je propose de l'appeler jury constitutionnaire.
(( Une idée saine et utile fut établie en 1 788 : c'est la division du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués. Elle comptera parmi les découvertes qui font faire un pas à la science; elle est due aux Français. On ne tira point de cette idée l'utilité pratique qu'elle offrait; il est temps d'en faire usage.
« Voulez-vous donner une sauvegarde à la Constitution , un frein salutaire qui contienne chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciale? établissez un jury constitutionnaire; sa nécessité est palpable. »
Siéyès passait de ce corps représentatif ayant procuration pour exercer la volonté constituante, à un autre qui devait exprimer la volonté pétitionnaire. » — r II faut que les besoins du peuple retentissent certaine* ment à l'oreille du législateur, pour que tous les moyens d'y pourvoir soient découverts, discutés et présentés avec le poids d'une opinion publique éclairée. Vous prendrez ce qu'il y avait de bon dans l'institution des sociétés populaires, dans ce mouvement irrégulier de pétitionnaires ardents, qui se pressente votre barre. Le sentiment du besoin s'exprime par cette voix : unissez-y la connaissance des moyens de le satisfaire. Votre conseil des Cinq cents , corps trop nombreux, mais institution saine, aura cette attribution et deviendra le Tribunat du peuple français.
ce Mais jusqu'ici nous n'avons donné de représentation qu'à la moitié des besoins du peuple : le gouvernement n'est encore nulle part. Le temps est passé où le gouvernement était considéré comme une institution
antipopulaire. Si une telle opinion prévalait; autant vaudrait n'avoir ni lois, ni représentation 9, ni établissement public.
« Les lois , les règlements généraux , les moyens nécessaires pour gouverner sont aussi un besoin du peuple, un devoir du législateur, ne faut-il pas les mettre en représentation ? Le Tribunat ne peut pas les représenter; il ne viendra presque jamais au secours du gouvernement; il l'attaquera presque toujours. S'il en était autrement, je regarderais ce phénomène comme un signal de détresse qui indiquerait l'agonie d'un malade ou la corruption d'un parti prêt à triompher.
« Ce n'est pas que je veuille placer le gouvernement en regard et en lutte avec le Tribunat. 11 ne faut pas confondre le pouvoir exécutif avec le gouvernement; ce sont deux pouvoirs distincts. Leur division est une de ces vues qui appartiennent encore au progrès de la science, c'est au temps à en dévoiler l'importance.
« Le pouvoir exécutif est tout action; le gouvernement est tout pensée : celui-ci admet la délibération , l'autre l'exclut absolument.
« La dénomination de pouvoir exécutif a été mal choisie. Qui exécute la loi? ceux qui l'observent : d'abord les citoyens, puis les officiers publics, chacun selon son emploi; les lois protectrices sont pour les citoyens; les lois directrices pour les officiers publics.
« Le gouvernement est donc , en tant qu'un des grands pouvoirs de l'État, jury de proposition pour présenter les projets de lois qu'il croit nécessaires. Une fois la loi promulguée, le gouvernement ne se trouve plus dans la région des pouvoirs supérieurs : il devient jury d'exécution; en cette qualité, il a une ri. 12
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massé énorme de règlements à faire , de décisions à donner, d'arrêtés à expédier s il est la législature d'exécution.
« Enfin, le gouvernement est procurateur d'exéeutaon : à ce titre , il nomme le pouvoir exéeutif proprement dit , ou les chefs ordonnateurs et directeurs du service de la loi.
« Je demande, en troisième lieu, une législature unique, un corps de représentants, siégeant en une seule chambre, et chargés de voter la loi. On. présentera d'un côté la demande des besoins des gouvernés ; de l'autre , la demande des besoins des gouverné* et du gouvernement ; alors la législature , qui sera le représentant du jugement national, prononcera : ee sera un tribunal chargé de faire droit à des propositions débattues, défendues, contredites ou convenues, suivant qu'il les jugera utiles au peuple. La législature, semblable à tout tribunal bien constitué, ne pourra jamais rendre un décret de son propre mouvement. Son caractère sera d'écouter, de ne point légisférer spontanément, mais d'attendre les demandes. »
Après avoir développé longuement les avantages de son système et surtout de sa législature unique, tribunal entre l'opposition représentée par le Tribunal, et le jury de proposition conseil d'État, partie délibérante du gouvernement, Siéyès proposa, en résumé, quatre articles, et demanda le renvoi à la commission des onze. Comme il savait et voyait le peu de faveur qu obtenait son scientifique travail, il ajouta : « A moins que vous ne préfériez passer à Tordre du jour. »
« Il y aura , sous le nom de « Tribunat , » un corps de représentants au nombre de trois fois celui des départements , avec mission spéciale de veiller aux be-
PROJET fil SIÉYÈS. 479
soins du peuple , et de proposer à la législature toute loi, règlement ou mesure qu'il jugera utile.
« Il y aura, sous le nom de « gouvernement, « un corps de représentants, au nombre de sept, avee mission spéciale de veiller aux besoins du peuple et à equx de l'exécution de la loi; il proposera à la législature toute loi , règlement ou mesure qu'il jugera utile. Ses assemblées ne seront point publiques.
« Il y aura , sous le nom de « législature , » un corps de représentants, au nombre de neuf fois celui des départements, avec mission spéciale de juger et de prononcer sur les propositions du Tribunal et sur celles du gouvernement.
« Il y aura , sous le nom de « jury constitutionnaire, » un corps de représentants au nombre des trois vingtièmes de lq, législature, avec mission spéciale de juger et de prononcer sur les plaintes en violation de constitution qui seraient portées contre les décrets de la législature. »
Siéyès a laissé dans l'histoire de la Révolution urç nom remarqué et une grande renommée d'habileté, d'esprit et de philosophie; il n'est guère possible de le faire connaître par ses actes. Lorsqu'il a exercé de l'influence ou du pouvoir, les circonstances ont empêché qu'il en résultât aucun effet considérable; peut-être aussi n'avait-il pas le génie de l'action, ni du gouvernement; il faut donc le faire connaître par ses œuvres écrites, même lorsqu'elles sont restées stériles et comme académiques.
Aucune n'est plus notable que son système constitutionnel ; mal accueilli à la Convention , le souvenir n'en fut point perdu; lui-même continua à ne pas conserver un doute sur son excellence. Il fut après le
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48 brumaire ajusté à des vues qui n'étaient pas les siennes, et, longtemps après, nous en retrouvons quelques débris dans les lois qui nous ont été imposées. L'exposition de ee système entrait nécessairemeht dans l'histoire de la Convention,
Le projet de Siéyès-, considéré dans sa théorie et son ensemble, n'avait pas eu le moindre succès. On ne lui trouvait rien de pratique; pour qu'on en jugeât avec pleine connaissance, il eût fallu le rédiger par articles ; dire comment seraient élus les différents corps représentatif s ; régler leurs rapports mutuels ; indiquer les procédés de leurs délibérations , le mode de leur action . Siéyès s'était borné à faire imprimer un tableau synoptique de la constitution française. Depuis quelque temps, cette riianière d'enseigner était fort en usage. Ail lieu de livres élémentaires ou pour les résumer, on rangeait les principes dune science, de la chimie, de la physique, de la grammaire, en colonnes. Les principes généraux étaient comme la souche d'où sortaient les principes secondaires. C'était comme un arbre généalogique de la science. Siéyès, en présentant son travail sous cette forme, lui donna un caractère d'abstraction et de subtilité encore plus marqué. Tout en conservant du respect pour son mérite philosophique, en continuant à le regarder comme un homme d'un grand esprit, on plaisanta de sa constitution plus qu'il ne s'était moqué de la constitution des onze. Toutefois, il s'y trouvait une idée qui parut d'abord grande et salutaire. La commission des onze , plutôt par égard pour Siéyès que par conviction, était disposée à l'adopter. Le jury constitutionnaire fut toujours, dans l'esprit de son auteur, la solution du problème constitutionnel ; il avait voulu l'introduire dans la constitution de
1793; il la reproduisait en 1795 : ce fut, en 1800, l'origine du Sénat conservateur.
Lorsque la commission eut adopté en principe cette nouvelle institution, elle engagea Siéyès à en exposer, plus expressément qu'il ne l'avait fait, tous les avantages , et à la mettre en harmonie avec la constitution que la Convention avait déjà votée en grande partie.
Siéyès exprima le regret de ne pouvoir plus placer le jury constitutiohnaire dans sa véritable place et comme un rouage essentiel du mécanisme qu'il avait conçu. — «Rien n'est arbitraire, disait-il, dans la mécanique sociale. La place de ehaque pièce se trouve déterminée par des rapports qui ne dépendent pas de la seule volonté du mécanicien. »
Après avoir établi l'indispensable nécessité d'une magistrature chargée de garder et de défendre le code constitutionnel, de même que les tribunaux réprimaient les infractions aux lois de l'ordre civil, l'inventeur du jury constitutionnaire demandait qu'il fût chargé de trois services.
- — « Qu'il veillât avec fidélité à la garde du dépôt constitutionnel.
— « Qu'il s'occupât, à l'abri de toutes les passions funestes , des vues qui pourraient servir à perfectionner la constitution.
— « Enfin , qu'il offrît à la liberté civile une ressource d'équité naturelle dans des occasions graves où la loi tutélaire aurait oublié sa juste garantie. »
En d'autres termes, il considérait le jury constitutionnaire :
— « Comme tribunal de cassation dans l'ordre constitutionnel.
— « Comme atelier de propositions pour les amen-
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déments que le temps pouvait exiger dans la Constitution.
— « Comme supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive. »
Parmi les longs développements que Siéyès donna à sa conception , il présenta comme avantage un danger qui devait, plus qu'aucun autre motif, faire écarter son projet* Il avait dit que la distinction du pouvoir gouvernant et du pouvoir constituant était une grande découverte. Évidemment / il en avait déduit son jury : c'était le pouvoir constituant rendu permanent^ afin de conserver et de protéger son oeuvre; mais en même temps , prévoyant qu'une constitution ne pouvait être immuable, « qu'elle devait puiser sans cesse autour d'elle les lumières et l'expérience des siècles, et se tenir toujours au niveau des besoins contemporains, il lui voulait une faculté de perfectionnement indéfini. »
Son jury constitutionnaire était donc une menace toujours subsistante de changement dans la loi fondamentale du pays* Vainement son rôle, dans cette amélioration, était borné par Siéyès à présenter de dix ans en dix ans un cahier d'améliorations, qui serait rendu public, afin que les assemblées primaires déclarassent si leur intention était de déléguer temporairement le pouvoir constituant à la législature pour délibérer sur les améliorations proposées; du moment que le jury avait cette initiative, et qu'à l'office de garder la constitution * il joignait le pouvoir de provoquer son changement, le corps conservateur deviendrait évidemment l'instrument des grandes et radicales violations constitutionnelles.
Le mode d'élection et de renouvellement du jury
PROJET DB SJÉYÈS. 183
eonstitutionûaire accroissait encore le danger. 11 te renouvelait par tiers chaque année : l'élection était faite par lui-inêmq, parmi lea deux cent cinquante membres sortant chaque année du Corps législatif. Sa première composition devait être confiée à la Convention, qui choisirait parmi les députés des trois assemblées nationales Constituante, législative, converi* tiontielle. Le nombre total était de cent huit.
Ainsi, en pouvait prévoir qu'un corps peu nom* breux, sans fonctions habituelles dans le gouverne^ Hiérîfc, qui n'était en communication habituelle avec l'opinion, ni par dés discussions publiques et journalières, ni par la nécessité de l'élection, aurait pour seul mobile l'esprit de corps; que son* oisiveté, rarement interrompue, n'y développerait même aucune énergie d'opinion; de sorte que même l'esprit de c6rf)s y dégénérerait en calcul des intérêts individuels * par conséquent en bbéissanee à une tyrannie»
Dès que Siéyès eut rédigé en articles l'institution du jury constitutionnaire et eut expliqué les fonétions qu'il voulait lui attribuer, la faveur qu'avait obtenue eette idée diminua ou même disparut*
Beflier, au nom de la commission, avee beaucoup de ménagements pour Siéyès , et en « rendant hommage à son génie créateur, » s'accorda avec lui seulement en ce point, que l'acte constitutionnel detait renfermer une institution destinée à le conserver et à le défendre; mais il faisait si bien valoir les objections qui s'étaient élevées contre le jury constitutionnaire; il indiquait tellement comiiient il serait inutile ou dangereux, qu'il le réduisait à une très-petite existence.
11 lui refusait, et en cela il était conforme à Siéyès, toute initiative pour prononcer que la constitution
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avait été violée; mais il montrait que c'était une précaution vaine, si la plainte d'un seul pétitionnaire suffisait pour mettre en activité ce tribunal d'appel ouvert à tout venant. « Ainsi, les actes des autres pouvoirs n auront qu'une existence frêle et incertaine. Ce jury aura une juridiction universelle et suprême; il sera un pouvoir qui absorbera tous les autres. D'ailleurs, les citoyens' n'ont-ils pas, dans l'ordre habituel, la possibilité de présenter leurs réclamations contre toute violation de la loi ?
« Ainsi le jury ne devrait entrer en action que s'il y était provoqué par le pouvoir qui propose la loi, par celui qui la confirme, ou par celui qui l'exécute, par le conseil des 'Cinq-Cents ou des Anciens , et par le Directoire exécutif. »
Berlier insistait plus vivement contre l'attribution destinée au jury, de provoquer des changements à la constitution ; cette contradiction entre le but de l'institution et la fonction qu'on lui donnait avait frappé tous les esprits. C'était là qu'apparaissaient la fausseté et le danger de l'idée de Siéyès.
— « Si des révisions sont nécessaires, l'initiative des réformes sera bien mieux placée dans le Corps législatif. Le mode proposé par la commission est préférable. »
La troisième attribution avait été énoncée en ces termes : t Supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive. » En langage plus clair, cela signifiait : soit la révision d'un jugement rendu conformément aux lois existantes et selon les formes qu'elles prescrivent , c'est-à-dire l'abolition du respect dû à la chose jugée; soit une peine infligée pour des actes que la loi n'aurait point prévus, ce
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qui serait le pire 'des effets rétroactifs; soit, enfin, le droit de grâce : le principe n'en était pas admis dans les lois de cette époque.
-— « Que restera-t-il donc de la proposition? ce qui est essentiel : un corps dépositaire de la constitution. Même sous ce rapport , le projet de Siéyès a subi quelques amendements dans la commission, et je vous demanderai la priorité pour les articles qu'elle a rédigés. »
La discussion fut continuée, et presque tous les orateurs insistèrent sur les critiques présentées par Berlier.
— « Cette institution , disait Louvet de la Somme , proposée comme la clef de voûte de tout l'édifice social peut devenir l'instrument le plus efficace de sa ruine. »
Thibaudeau, parlant du recours au peuple pour prononcer sur la constitution, s'exprimait ainsi : — « On sait combien il serait dangereux ou illusoire de soumettre des questions constitutionnelles à la décision d'une grande nation. On ne tente pas de telles épreuves sans compromettre l'ordre social. Les discussions politiques, la diversité des opinions mises en présence ouvrent la plus vaste carrière aux passions. Dans une semblable situation, le, meilleur gouvernement ne peut acquérir ce caractère imposant et respectable, cet espoir de stabilité que le temps seul peut lui imprimer. Je ne conseillerai de recourir à cette mesure que lorsqu'il y aura une nation de philosophes.
« Les constructeurs de machines politiques voient trop souvent la société comme un mécanisme dont on peut, sans danger, retrancher une pièce ou deux ppur leur donner quelque perfectionnement. Le mouvement delà machine reste suspendu; mais elle ne périt pas