ÉCOLES PRIMAIRES
généralités de la législation et des sciences politiques suffiraient à l'instruction des magistrats et des avocats. Cette même loi du 25 octobre 1795 créa Tlnstitut de France 9 et réunit dans une seule et même Académie le cercle entier des sciences, des lettres et des arts. C'était une pensée fort naturelle et qui appelait peu d'objections. Mais elle était contraire aux habitudes et aux traditions. Faire toujours autrement que le passé était la volonté constante et universelle des hommes de ia Révolution. Sur ce point le passé a prévalu y et plus tard les Académies ont reparu, quoique réunies en une même corporation.
Le décret qui, avant le 9 thermidor, avait institué les écoles primaires , fut peu après modifié avant d'avoir reçu un commencement d'exécution. Sans interdire les écoles libres, il n'en fut pas question dans la nouvelle loi. Aucune condition ne leur fut imposée. Le mode de surveillance ne fut pas réglé; Il semblait qu'on ne comptât sur aucun résultat de la liberté d'enseignement. La nouvelle loi régla que l'instituteur de chaque commune serait élu par le peuple. Mais on était encore sous le gouvernement révolutionnaire qui ne permettait aucune élection. L'examen, la nomination et la surveillance des instituteurs furent provisoirement confiés à un jury formé de trois pères de famille choisis par l'administration du district*. Le programme des études était ainsi conçu : « On enseignera aux élèves à lire et à écrire. Les lectures rappelleront leurs droits et leurs devoirs , la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que là constitution de la République. On donnera des instructions élémentaires sur la mo-
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raie républicaine; sur les éléments de la langue française, soit parlée » soit écrite; sur les règles du calcul simple et Tarpentage; sur les éléments de géographie et rhistoire des peuples libres; on donnera des instractions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature. On fera ap* prendre le recueil des actions héroïques et les chants de triomphe. >
Telles étaient les écoles de village dans la pensée de Lakanal, qui avait alors toute la confiance de la Convention en ce qui concernait Tinstruction publique. 11 ajoutait à cet enseignement beaucoup de gym* nastique, Texercice militaire, des visites daiïis les hôpitaux et dans les ateliers , le travail manuel d'un métier. Les examens et la distribution des prix par le peuple à la fête de la Jeunesse trouvaient aussi place daos ce programme. Par précaution contre le retour des curés, il était dit dans la loi que les presbytères étaient spécialement affectés à Técole primaire.
Dq an après, Tinstruction publique n'était plus lattribution spéciale de Lakanal; Daunou avait pris une autorité beaucoup plus méritée, sur cette branche de l'administration générale, et les écoles primaires furent réglées par la loi qui embrassa tout le système de l'instruction ;. le ridicule programme ne fut pas reproduit* Il était réduit à la lecture, à l'écriture, au calcul. Mais les éléments de la morale républicaine y tenaient encore la place de l'instruction religieuse. Les instituteurs étaient examinés par un jury, dé«* signés par l'administration municipale et nommés par l'administration départementale. La surveillance appartenait aussi aux autorités administratives.
Cooune aucun autre émolument que la rétribution
114 DISCUSSION êm la loi ms iuccEssioiis.
payée par les familles n*était affecté à Tinstituteur; comme rinstruction primaire n*était mise à la charge ni de la commune^ ni du département , ni de rÉtat, cette loi ; comme toutes les autres qui ont été rendues avant Tannée 1 833 demeura à peu près vaine dans les petites communes et dans les campagnes.
La Convention n'avait point, parmi les orages dont elle était agitée ^ le loisir de reprendre la discussion du code civil. Pour traiter sérieusement de telles questions, le calme et le silence de Tesprit de parti auraient été nécessaires. Les constitutions et les lois politiques dérivent ordinairement d*un fait accompli, d'une exigence de la situation ; on les vote sous Tinfluence de circonstances révolutionnaires et plus ou moins sous le commandement du vainqueur. Elles ne comportent guère une délibération complètement libre. Plus tard, les circonstances aidant, elles peuvent être amendées et détournées de leur sens primi^ lif. A leur origine, elles sont un résultat de la victoire.
Il n'en est pas ainsi des lois civiles; elles attei^gnent la famille et la propriété; elles réagissent sur le passée elles ont à compter avec les habitudes et \eê sentiments ; elles sont aux prises avec tous les intérêts privés : en un mot elles composent la constitu* tion d'un peuple plus réellement que la loi qu'il est d'usage d'appeler ainsi.
Par instinct ou par logique , les hommes de 179â avaient traité la loi civile aussi tyranniquement que la loi politique. Voulant détruire la société , ils l'a^ vaient attaquée à sa base. C'est en ce sens qu'avaient été votés le décret du 5 brumaire, qui avait admis les enfants naturels à part égale dans la succession, et