‹ Histoire de la Convention nationale (volume 4)Chapitre 26 sur 121 · DISCUSSION SUR LA LOI DBS SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DISCUSSION SUR LA LOI DBS SUCCESSIONS

disait Taillefer. Le renvoi au comité serait déjà une calamité publique. »

Ses amis de la Montagne s'associèrent vivement à son opinion.

Cambon ajouta : — « Les défenseurs de la patrie sont en général des cadets. Voulez-vous sacrifier leurs intérêts? Voulez-vous perdre la Révolution? Voulezvous faire croire qu'on reviendra successivement sur toutes les lois? »

L'attaque contre cette loi ne portait pas sur le principe de l'égalité des partages; il était peu contesté; mais sur la rétroactivité. Or, un article de la déclaration des droits interdisait de jamais introduire des dispositions rétroactives dans les lois.

— c< Je demande, répliquait Isnard , à vous lire la déclaration des droits ; vous verrez que votre loi est un crime. »

L'Assemblée refusa le renvoi au comité, qu'elle avait d'abord accordé; elle passa à l'ordre du jour.

Mais sur ce chapitre comme sur beaucoup d'autres, l'opinion publique devenait de jour en jour plus exigeante ; il fallait bien que la Convention finit par lui obéir.

Un mois après ^ dea pétitionnaires vinrent en personne présenter leur réclamation. La Montagne demandait encore la question préalable.

— M La Convention , lorsqu'elle a repoussé ces réclamations, était encore sous un bras de fer, répondaient les représentants de la droite*; cette disposition de la loi est une œuvre de la tyrannie. »

Les républicains sensés et politiques s'enhardissaient à en convenir. Merlin de Douai raconta comment avait été adopté l'article de la rétroactivité.

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— a Gambacérès et moi nous soumettions alors à votre discussion le projet de code civil. L'égalité des partages était déjà décrétée ; Fabre d'Églantine pro* posa de la faire remonter au 14 juillet 1789. Gambacérès et moi nous combattîmes cette proposition, en citant Farticle de la déclaration des droits de l'homme. Cambon et Barère soutinrent vivement la proposition de Fabre et nous firent remarquer que la déclaration des droits interdisait la rétroactivité seulement pour les lois pénales. La rédaction peut en effet laisser quelque doute; Hérault de Séchelles, qui en est Tauleur» désirait que l'effet rétroactif pût être inséré dans la loi des successions; il devait y gagner quatre-vingt mille livres de rente.

u Malgré notre opposition, la rétroactivité fut adoptée. Le comité de législation eut à rédiger Farlicle. Gambacérès et moi nous refusâmes de nous en charger. Berlier était en mission et n'avait pas eu l'occasion de se prononcer. On voulut lui imposer cette tâche. Plus de vingt fois, il remit les pièces sur le bureau, disant qu'il ne voulait pas être le rédacteur d'une loi si infâme.

ff La rédaction que nous présentâmes maintenait du moins les dispositions testamentaires insérées dans des contrats. Couthon, qui présidait, prit, contre l'usage, la parole, et eut assez d'autorité pour faire rejeter notre amendement. »

Ge récit de la manière dont se faisaient les lois à la Convention ne pouvait inspirer un grand respect pour la loi du 17 nivôse; elle fut enfin renvoyée à l'examen du comité de législation.

Les Jacobins attachaient une telle importance à cette question, que le 1^ prairial, au moment où l'As-

118 DiecuasiOM sra la loi des succsssioiw*

semblée était envahie et l*in8urrectioii victorieuse, un Montagnard disait à Lanjuiuais, qui était chargé du rapport : — « Ne pense plus à la loi du 17 nivôse, le peuple ne veut pas qu'elle soit changée. »

Ce rapport ne fut fait que longtemps après. Lanjuinais traita à fond la question de rétroactivité et des lois abolies implicitement par la déclaration des droits de Thomme. 11 montra comment une telle doctrine conduisait & une complète anarchie. *~ u Ne voyez que ce qui est juste, disait-il, n'écoutez que les principes et rappelez -vous l'histoire secrète et honteuse de cette loi. Elle fut dictée, et non pas consentie. Elle a constamment excité tant de plaintes , de murmures et de réclamations que certes elle ne peut passer pour Texpression de la volonté générale. Vous seconderez le vœu de la justice et des familles en rayant de celte loi des dispositions subversives de l'ordre social et de la prospérité publique. »

Les Jacobins ne se résignaient pas encore à Tabolition d'une loi qui leur était chère, précisément parce qu'elle portait une perturbation profonde dans la société. Un représentant récemment arrivé comme suppléant à la Convention, Villetard, essaya de répondre à Lanjuinais par un long discours où tous les ireproches encourus par la loi du 1 7 nivôse étaient présentés comme des titres à l'admiration.

On avait dit : —• «Si le 14 juillet et la déclaration des droits ont abrogé les lois qui pouvaient sembler contraires à des principes généraux proclamés à cette époque, il s'ensuit que la France s'est trouvée sans lois jusqu'au moment où des lois nouvelles ont été promulguées. Et même, après leur promulgation, quiconque prétend qu'elles sont, ainsi que les lois

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ancieDneSy en discordance avec les principes posés dans la déclaration des droits^ ne pourra*t-iI pré* tendre qu'il a droit de n'y pas obéir, n — - Cet argument avait peu de force vis-à-vis des Montagnards* L'un d'eux disait : — u Pourquoi faut-il des lois ? les peuples n*ont besoin que des lois de la nature. »

Villetard déclara que toutes les lois avaient cessé d'exister même avant la déclaration des droits, même «Tant le 14 juillet 1789; car toutes avaient été annulées le 27 juin par la chambre du tiers état, lorsque, prenant le nom et les pouvoirs d'Assemblée nationale, elle avait dit dans sa délibération : — « Qu'il n'ap* partenait qu'à elle d'interpréter et de présenter la volonté générale de la nation. »

« Les successions, à dater de ce jour, n'étaient doue plus réglées par aucune loi. Mais , en l'absence de texte écrit, le principe de l'égalité des droits était le régulateur suprême et exclusif. Les lois du 5 bru^ maire et du 17 nivôse n^ont rien changé, rien innové à la l^islatioQ ; elles otft réprimé les infractions à la loi existante, à la loi générale d'égalité; elles ont interdit la rébellion à cette loi. Les deux décrets qu'on accuse de rétroactivité sont des règlements destinés à développer, à appliquer des dispositions déjà légales. »

Après avoir largement professé que la nation avait îécu et dû vivre dans une complète anarchie, depuis le 27 juin 4789 jusqu'à oe que toutes les lois eussent été refaites , l'orateur voulut démontrer que l'effet rétroactif ne devait pas être accusé d*être toujours une perturbation dans l'ordre social.

"-«L'ordre social, disait-il, consiste en ce que l'égalité soit gardée contre les usurpations , l'artifice et

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