‹ Histoire de la Convention nationale (volume 4)Chapitre 30 sur 121 · RAPPORT GÉNÉRAL SUR LES FINANCES · texte numérisé non relu

RAPPORT GÉNÉRAL SUR LES FINANCES

Ce fut ce même décret qui déclara expressément que rÉtat serait tenu de payer les dettes des émigrés doDt il avait saisi les biens, et que le séquestre de3 propriétés des étrangers dont le pays était en guerre avec la République, serait levé.

Dn nouveau décret, interprétant et complétant Tarticle qui promettait la suppression ou la diminution des droits de douane . réduisait des neuf dixièmes les droits imposés aux légumes secs, aux poissons, aux huiles, aux graines oléagineuses , à la soie non fabriquée, à la cire, aux produits chimiques ;

— Des quatre cinquièmes les droits ^ur le sucré , le café y la houille, la soie en fil et tissée, le plomb, l etain , l'acier non ouvré , le fer en barre , en tôle ou étamé , le cuivre et le laiton , les faux , faucilles et limes ;

— De la moitié seulement les droits sur les tissus de laine et de fil.

Ainsi la Convention , dans l'intérêt des consommateurs et pour faire renaître le commerce aboli, renonça au système de prohibition qu'elle avait établi à une autre époque, moins pour protéger la production nationale, qu'en haine des étrangers et par un patriotisme déraisonnable. Toutefois, l'exportation de tout ce qui pouvait servir à la consommation ou à la fabrication des munitions de guerre demeura prohibée.

L'acte de navigation tel qu'il avait été adopté par la Convention l'année précédente, était aussi conçu de manière à gêner le commerce et à rendre les approvisionnements plus difficiles ou plus coûteux, lies comités proposèrent de le suspendre provisoirement. Cet article ne fut pas adopté; seulement toutes

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les dispositions contraires aux traités subsistant entre la France et les puissances neutres furent abrogées.

Une autre liberté fut rendue aux transactions corn* merciales. Un décret du 23 juin 1793 avait ordonné la clôture des bourses. La vente et Tachât des effets publics et des valeurs négociables se trouvaient ainsi interdits ou du moins privés de toute publicité. Le 1 1 novembre, le commerce de l'or et de l'argent monnayé avait été prohibé et des peines sévères avaient été prononcées contre toute contravention. Une loi nouvelle, du 23 avril 1 795, reconnut que le numéraire en or et en argent était marchandise. Toutefois Texpor* talion n'en était permise qu'en donnant caution de faire entrer, en valeur égale , des denrées de première nécessité. La même loi autorisait l'ouverture des bourses.

La dépréciation des assignats , qui faisait de rapides progrès, tant les émissions se multipliaient, fut dès lors constatée; la publicité du cours de la bourse précipitait encore la baisse de leur valeur. Toutes les transactions devenaient incertaines; tous les engagements et les obligations résultant d'actes antérieurs se trouvaient violés par les remboursenients en valeur nominale. Les loyers, les fermages, les dettes remboursables étaient payés aux particuliers et les impôts au gouvernement avec une monnaie qui représentait seulement une faible portion de la dette réelle. C'était un désordre universel , une spoliation de tout créancier par tout débiteur.

Les comités de salut public et des finances essayèrent de porter remède à cette funeste perturbation.

DÉPRÉCIATION DBS ASSIGNATS. 135

Rewbell proposa un projet de loi. Il ne raisonnait paà fort juste, en donnant les motifs de l'importante mesure qui semblait indispensable. Les assignats , selon lui, étaient suffisamment garantis par le gage des biens nationaux qu'ils étaient destinés à payer. Mais comme on les avait multipliés au delà des besoins de la circulation , il était arrivé ce qui adviendrait de mêmey si l'on monnayait une quantité exubérante d'or et d'argent. Le rapporteur oubliait que Tor et l'argent peuvent perdre» en devenant plus abondants, une partie de leur valeur comparative, mais qu'il leur reste néanmoins une valeur propre; tandis que les assignats n'en avaient aucune si la confiance publique menait a leur manquer.

Rewbell tirait de sa théorie sur la dépréciation des signes monétaires une règle, qui ne lui semblait pas arbitraire, pour fixer la valeur de l'assignat. « Si le papier^monnaie était au pair avec le numéraire lorsqu'on en avait émis deux milliards, il doit avoir perdu les cinq sixièmes de sa valeur depuis que la quantité d'assignats a été portée successivement à douze milliards. En prenant ce point de départ, chaque émission avait dû proportionnellement réduire la valeur de l'assignat. Sur cette échelle était calculée une appréciation du montant réel des payements, des recettes et des créances , selon leur date.

Cette règle s'appliquait à toute espèce de recettes et payements, entre particuliers, entre l'État et ses créanciers, débiteurs ou contribuables. Un délai d'un mois était accordé à tous les débiteurs de la République, acquéreurs de biens nationaux ou autres. Pendant ce terme , ils pouvaient s'acquitter en assignats au pair. Les rentiers, les fonctionnaires, les peu-

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