‹ Histoire de la Convention nationale (volume 4)Chapitre 34 sur 121 · RAPPORT DE BOISSY D ANGLAS · texte numérisé non relu

RAPPORT DE BOISSY D ANGLAS

Mais comme il fallait rassurer tant de préjugés, tant de méfiances et d'aversions qui régnaient dans la Convention , comme les opinions révolutionnaires osaient seules élever la voix; le projet écartait toute pensée « d'une aristocratie héréditaire , de cette production de Torgueil féodal. » L'institution d*un sénat à vie « non moins aristocratique, non moins contraire aux principes sacrés de la Révolution , » ne pouvait non plus être admise.

Le corps législatif devait donc , selon le projet, se composer de deux conseils électifs ; l'un de cinq cents membres, l'autre de deux cent cinquante, élus par les mômes électeurs, aux mêmes conditions d'éligibilité; hormis que le moins nombreux, le conseil des anciens, se composait de représentants âgés de quarante ans au moins.

Dans le même esprit de précaution, les deux conseils étaient renouvelés, non pas en entier de manière ù représenter Topinion publique à un moment donné en lui empruntant sa force, mais par moitié tous les deux ans.

La police intérieure des assemblées avait eu une telle importance, leurs tumultueuses séances étaient un si grand scandale et une cause si puissante de discrédit dans l'opinion, que la loi constitutionnelle entrait dans quelques détails à ce sujet et réglait même le nombre de spectateurs qui pourraient être admis dans les tribunes publiques. La commission recherchait tout ce qui avait été abusif, tout ce qui avait eu des inconvénients, et tentait d'y pourvoir.

Pour renfermer le corps législatif dans ses attributions, et par souvenir de ce qu'avaient été les comités de la Convention , il ne pouvais plus être nommé que

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des commissions temporaires et spéciales pour Texaraen d'un projet de loi.

L'initiative appartenait exclusivement au conseil des cinq cents; évidemment le conseil des anciens était surtout destiné à exercer un veto dont la responsabilité ne tomberait pas à la charge du pouvoir exécutif. Des dispositions réglementaires étaient destinées à établir l'ordre des discussions ; plusieurs lectures successives dont les intervalles étaient prescrits , devaient prévenir la précipitation des votes et assurer la maturité des délibérations.

La leçon de l'expérience semblait indiquer la nécessité d'une garde spécialement affectée au corps législatif, et ne recevant d'autres commandements que les siens. Plus de réflexion aurait fait penser ce qu'on devait bientôt apprendre par une autre expérience. Lorsqu'un des grands pouvoirs de l'État est dans une telle situation qu'il est attaqué par la force militaire, il n'a pas de moyen efficace pour se défendre. La constitution qui établissait cette garantie devait, dans sa courte durée, éprouver deux fois ce que vaut une garde placée sous les ordres des législateurs.

Le pouvoir donné au conseil des anciens de transférer les séances du corps législatif ailleurs qu'à Paris, était encore un souvenir du 31 mai et du 1" prairial. Cette sauvegarde contre les révolutions ne devait pas leur opposer un grand obstacle, non plus que l'article qui interdisait au pouvoir exécutif la faculté de faire passer ou séjourner un corps de troupes à une distance moindre de quinze lieues de la commune où siégeait |p corps légistatif.

Aucun chapitre ne paraissait aussi important que l'institution du pouvoir exécutif. De lii résulterait le

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caractère principal de la constilution. Elle devait, selon la forme et les attributions qui seraient données à

cette haute majcistrature, incliner vers la monarchie

ou être une vraie république. Les opinions et les projets variaient beaucoup sur ce point. Toutefois, la royauté n'était pour personne une idée abstraite : le roi était un prince de la maison de Bourbon, ramené par une restauration et non point institué par un scrutin de la Convention. A cette époque, ce retour, dans rimagination du petit nombre qui le souhaitait ou l'espérait, et du grand nombre qui le regardait comme funeste ou impossible, se présentait comme un rétablissement de l'ancien régime, comme l'intronisation d'un monarque arrivant avec l'escorte des émigrés, pour exercer, soit des vengeances, soit une autorité absolue et humiliante. Le parti purement royaliste, en France et hors de France, ne promettait pas un autre avenir. Les partisans de la monarchie constitutionnelle ne pouvaient se rallier à de tels projets, ni partager de telles espérances. Cette opinion, encore qu'elle fût adverse aux républicains, ne se déclara donc pas contre la République. Trois membres de la commission des onze, Lanjuinais, Boissy d'Anglas et Lesage d'Eure-et-Loir étaient des monarchistes. Mais dans cette question, il ne s'agissait pour eux que de donner plus ou moins d'attributions, plus ou moins de durée et de dignité intérieure au pouvoir exécutif. Voilà ce que la commission, l'Assemblée et les hommes sensés avaient à examiner, mais rien de plus.

— € l/iu(lépendance du pouvoir exécutif ne doit vous causer aucune méfiance, disait le rapporteur; oubliez l'impression que vous causaient d'anciennes

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dénominations qui ont entièrement changé de sens; Autrefois le pouvoir exécutif était la force du trône , aujourd'hui il sera la force de la République. Vous l'avez attaqué et affaibli parce que vous vouliez renverser le trône qui vous menaçait; aujourd'hui vous devez le fortifier, puisque votre but n'est plus de détruire, mais de conserver le gouvernement ; vous devez l'environner de puissance, de considération et d'éclat; vous de\'ez écarter tout ce qui pourrait l'opprimer ou Tavilir, car il est aussi le dépositaire d'une portion considérable de la puissance du peuple.

(( Nous avons trouvé de grands inconvénients à le faire élire directement par les citoyens. Il acquerrait ainsi une trop grande puissance, comparativement avec le corps législatif, dont chaque membre est nommé seulement par une portion du peuple. Comme il doit être responsable et peut être mis en jugement , nous avons craint que, fort de tous les suffrages qui l'auraient élu, il échappât à toute poursuite.

« Il sera donc nommé par. les deux sections du corps législatif; c'est un motif pour espérer que des relations amicales s'établiront entre les deux pouvoirs; il suffit , pour la liberté, que ces pouvoirs soient indépendants. Aussi, quoique nommé par les conseils législatifs, le pouvoir exécutif ne leur sera point subordonné, puisqu'ils ne pourront pas le révoquer, mais seulement le mettre en jugement selon des formes lé^ gales.

w Un chef unique eût été dangereux ; les républicains se livrent trop aisément à l'influence des factions pour que nous puissions vous proposer de confier un pouvoir aussi éminent à un seul homme. I^e Directoire exécutif sera composé de cinq membres

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et renouvelé par cinquième tous les ans. Chaque membre présidera pendant trois mois; il aura la signature et le sceau de TÉtat. Les détails de Tadministration seront confiés, sous les ordres du Directoire, à des ministres nommés par lui ^t révocables à sa volonté. La législature déterminera leurs départements et leurs fonctions respectives*

<c Au Directoire seront confiés Tadmi nistration suprême de la République , Texécution des lois , la disposition de la force armée, le soin et la conduite des négociations ; il aura l'initiative de la guerre, comme lavait réglé la constitution de 1791 • »

La commission avait d'abord été partagée sur le nombre de membres qui devaient composer le pouvoir exécutif. Lesage, Lanjuinais, Durand Maillane auraient voulu un président annuel. Daunou et Baudin des Ardennes proposaient deux consuls; chacun alternativement aurait été, pendant une année, chef du gouvernement. La peur de tout ce qui pouvait rappeler la royauté détermina la majorité pour cinq directeurs.

Boissy d'Anglas en proposant la création d'un directoire de cinq membres, craignait encore d'irriter tous les préjugés anarchiques, professés si hautement et érigés en principes depuis six années par les révolutionnaires excessifs. — « Tout gouvernement les effraye, disait-il; tout ce qui doit être respecté les révolte; ils aiment à avilir les magistrats dépositaires de la majesté du peuple, et ne la reconnaissent que dans les hurlements et les motions sanguinaires d'une foule aveuglée, séditieuse et corrompue.

« Quelque éclat cependant , quelque puissance que

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nous donnions au Directoire , nous croyons avoir posé assez de bornes à son pouvoir pour vous tranquilliser sur Tabus qu*il en voudrait faire. Il exécutera toutes les lois, mais n'en proposera aucune. Il ordonne et règle les dépenses, mais les fonds sont accordés par le pouvoir législatif; mais l'administration du trésor est indépendante, ses membres sont élus par la législature. — Il aura la direction de toutes les forces de la République; mais aucune armée ne pourra être commandée par un directeur. >

L'administration intérieure n'était pas conservée telle que l'Assemblée constituante l'avait créée. Les conseils généraux des département» et des communes étaient supprimés. L'autorité délîbérative et executive était confiée à une administration de cinq membres élus pour cinq ans, et renouvelés par' cinquième. Un commissaire du gouvernement, nommé et révocable par le Directoire exécutif, était chargé de requérir et de surveiller l'exécution des lois. C'était avec lui que correspondaient les ministres. La division des départements en districts était supprimée; l'administration de chaque commune, dont la population excédait cinq mille habitants, était confiée à un conseil municipal plus ou moins nombreux , mais qui n'avait jamais plus de neuf membres , élus pour deux ans et renouvelés successivement. Un commissaire du gouvernement était aussi placé auprès de chaque municipalité.

Les communes dont la population était inférieure à cinq mille habitants n'avaient point de conseil électif, mais seulement un agent municipal et un adjoint.

Elle conservait cependant une administration et des intérêts distincts^ sur lesquels délivrait un conseil

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caiiloiial formé des agents de chaque commune. Un président de cette administration cantonale était au choix du gouvernement. Ce mode de gestion des intérêts communaux dans les municipalités rurales, avait été proposé par les Girondins et leur avait été fort reproché Gomme tendant à l'aristocratie ; aboli en même temps que la constitution de 1795, il a quelquefois été regretté.

Le pouvoir judiciaire se composait de juges de paix et de tribunaux civils correctionnels et criminels. — La justice civile était entièrement distincte de la justice répressive des délits.

Les juges de paix et leurs assesseurs étaient électifs et formaient un tribunal civil, dont les sentences pouvaient être déférées par appel à un tribunal siégeant au chef-lieu de département. Il était électif aussi et renouvelé tous les cinq ans. — Les tribunaux correctionnels étaient formés de deux juges de paix et d'un président choisi parmi les juges du tribunal civil du département; il faisait fonction d'officier de police judiciaire. Un jury était appelé à prononcer sur la mise en accusation des prévenus de délits comportant peine afflictive ou infamante. L'instruction était conduite par le président du tribunal correctionnel qui remplissait les fonctions de directeur du jury. — Il y avait, pour les sentences rendues par le tribunal, sur les délits passibles de moins de deux ans de prison , appel devant le tribunal criminel du département.

Ce tribunal se composait d'un président, nommé par le gouvernement, et de quatre juges pris dans le tribunal civil. Les débals étaient publics et un jury de jugement prononçait sur les faits et la culpabilité.

Le ministère public était à la nomination du gou-

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Ternèment. Dans les tribunaux correctionnels et criminels, il portait le nom d'accusateur public.

Beaucoup de précautions étaient prises pour garantir la liberté individuelle et une bonne et sincère administration de la justice.

L'institution du tribunal de cassation était conservée. Les juges étaient élus par les collèges électoraux des départements et renouvelés par cinquième. Le ministère public était à la nomination du Directoire. — - Une haute cour de justice était destinée à juger les accusations admises par le corps législatif contre ses membres ou les membres du Directoire. Elle devait être formée par cinq membres du tribunal de cassation , choisis au scrutin par ce tribunal parmi une liste de quinze tirés au sort. Le ministère public était aussi à la nomination du tribunal de cassation.

Il n'y avait peut-être pas, dans la constitution, un point plus important à régler que le mode des élections. La commission n'osa point revenir aux deux degrés établis par l'Assemblée constituante ; elle croyait les corps électoraux plus faciles aux influences des cabales, à l'intimidation ou à l'action du pouvoir régnant. C'était par des assemblées électorales que la Convention avait été élue; c'était un préjugé contre elles. D'ailleurs on professait un grand respect pour les assemblées primaires et pour le suffrage populaire; on le proclamait source de tout pouvoir, véritable souverain, pour qui le droit d'élire devait être l'obligation d'abdiquer. *

La révision de l'acte constitutionnel était prévue; lorsque, par trois délibérations successives, le conseil des Anciens représentant l'esprit de conservation aurait prononcé qu'il y avait lieu à révision et que le

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conseil des Cinq cents aurait ratifié ces trois délibérations ; une assemblée spéciale, sans autre attribution , formée de deux députés par département, élus dans la forme ordinaire , siégeant à cinquante lieues du corps législatif, délibérerait sur la révision. Après une session de trois mpis au plus, cette assemblée adresserait aux assemblées primaires , pour le soumettre à leur sanction , le projet de réforme qu'elle aurait arrêté.

Les trois délibérations préalables du corps législatif devaient avoir lieu de trois ans en trois ans. — Les auteurs de la constitution de 1 795 avaient ainsi l'espérance qu'elle durerait pendant neuf années. Dix-huit mois après , elle avait déjà été violée à force ouverte ; puis, deux ans et demi après, elle fut mise à néant, sans avoir été réellement observée pendant ce court laps de temps.

Un dernier titre contenait les dispositions générales, ou plutôt une déclaration des droits publics des Français. C'était une sorte d'inventaire de ce que la Convention tenait pour des principes acquis par la Révolution, et en même temps des restrictions qu'elle croyait nécessaire de laisser subsister.

— (( 11 n'existe, entre les citoyens, d'autre supériorité que celle des fonctionnaires , et relativement à l'exercice de leurs fonctions.

« La loi ne reconnaît ni vœu religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.

€ Nul ne peut être empêché de dire, écrire , imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.

a Nul ne peut être empêché d'exercer, en se confor-

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mant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d aucun culte; la République n'en salarie aucuu.

« 11 n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à lexercice de l'industrie et des arts de toute espèce. Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

a La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire.

(f La loi pourvoit à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.

« La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité légalement constatée, exigerait le sacrifice.

« La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer, que dans le cas d'inondation, d'incendie ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

« Il ne peut être formé de corporations , ni d'associations contraires à l'ordre public.

<t Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

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a Aucune société particulière, s occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité , ni s'arroger des droits d'exclusion , ni faire porter à ses memi)res un signe extérieur de leur association*

« Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.

a Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétition^ ; mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives ; si ce n'est les autorités constituées , et seulement pour des objets propres à leurs attributions. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

c( Tout attroupement armé est un attentat à la constitution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.

ce Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par la voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

<c Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble : aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

a Nul ne peut porter des marques distinctives des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus.

« Les membres du corps législatif, et tous les fonctionnaires publics portent dans l'exercice de leurs fonctions le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus ; la loi en détermine la former

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