DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS
atteint son terme ; de tels refus de justice étaient en contradiction avec les libertés qu'elle accordait. Évidemment on en profiterait pour faire entendre des réclamations puissantes, et les auteurs de la constitution seraient obligés d'en revenir à la tyrannie.
L acte constitutionnel se terminait par des phrases d'exhortation, dont n'étaient pas encore désabusés les orateurs de la Convention; l'éloquence républicaine conservait ses habitudes de rhétorique.
— € Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sageâse des choix dans les assemblées primaires et électorales que dépendent principalement la durée , la conservation et la prospérité de la République.
— « Le peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à Taffection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. »
Le travail de la commission des onze et le rapport de Boissy d'Anglas étaient conformes à l'esprit général de la Convention ; de sorte que les débats eurent un caractère de convenance et de gravité.
La déclaration des droits qui servait de préface a l'acte constitutionnel avait déjà été présentée presque textuellement par Merlin de Douai , et semblait avoir obtenu un complet assentiment. Plusieurs représentants pensaient que cette proclamation de principes philosophiques dont plusieurs étaient contestables, affirmés à une époque, puis repoussés à une autre, était sans utilité, puisque ces prétendus axiomes n'avaient d'autorité réelle qu'en devenant des articles
DÉCLARATION DES DROITS ET DBS DETOIRS. 161
de loi. En même temps, ils y voyaient un danger qui s'était souvent manifesté; plus d'une fois on s'était armé des droits àe l'homme pour désobéir aux lois, prétendant qu'elles ne leur étaient point conformes. Les déclarations de droits naturels étaient donc un prétexte d'insurrection ou de désordre.
Mais c'était une des superstitions révolutionnaires, et la commission n'aurait pas osé la braver. — « Nous avons, disait Daunou , ôté à la déclaration de 1 791 ce qu'elle avait de royaliste, à la déclaration de 1793 ce qu'elle avait d'anarchiste. Une déclaration des droits doit être le point de ralliement dés républicains, et non pas un arsenal pour les séditieux,... Supprimer la déclaration des droits serait une victoire pour les ennemis de la Révolution. Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions le premier jour de notre session : c'est-à-dire patriotes et républicains. Ne donnez pas lieu aux Terroristes de dire que vous avez foulé aux pieds les droits de l'homme. »
Mailhe et quelques autres proposèrent comme garantie contre l'abus inhérent à une déclaration des droits une autre généralité moins dangereuse. Ils vou* lurent qu'on y joignît une «déclaration des devoirs. On leur répondit que si les droits ne devenaient effectifs que par des textes de loi , les devoirs ne prenaient non plus un caractère obligatoire qu'en vertu de la forme légale.
Nonobstant les objections , l'idée d'une déclaration des devoirs parut heureuse. Sans la répugnance de l'esprit philosophique et révolutionnaire contre toute pensée religieuse, on aurait pu transcrire les commandements de Dieu ; on les traduisit en obligations civiques.
162 DÉCLARATION DES bROltS Ëf DÈS bEVOtftS.
— « Tous les devoirs dé l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Faites constamment àut autres le bien que vous voudriez en recevoir.
u Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre , à la servir, à vivre soumis aux lois y à respecter ceux qui en sont les organes.
« Nul n'est bon citoyen , s'il n'est bon fils , bon père, bon ami, bon époux.
(f Nul n'est homme de bien , s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.
« Celui qui -violé ouvertement les lois se déclare eu état de guerre avec la sociétés
« Celui qui les élude par ruse ou pai* adresse, blesse les intérêts de tous. Il se rend indigâe de leur bienveillance et de leur estime.
a C'est sur le maintien des propriétés que imposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout Tordre social.
<c Tout citoyen doit ses sévices à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité, de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre, n
Le droit au travail fut proposé , mais repoussé ave^ une défaveur marquée , et sans beaucoup de discussion. ^-- « Ce peut être un devoii" de la société , sans que ce soit un droit de l'homme, disait Lanjuinais ; lui reconnaitre un tel caractère serait fournir aux factieut une arme terrible , ce serait rallumer les torches de l'anarchie, h
La majorité était devenue de plus en plus hostile aux doctrines démagogiques. Thomas Payne fit lire ses discoursy où il réclamait contre la restriction qui excluait
DÉCLARATiÔll DES DnOlTS ET DES DEVOIRS. 1 6â
du droit de suffrage tous les français qui né payaient point une contribution directe. C'était, selon lui, une violation de la déclaration des droits. — « Si ceux-là seuls qui remplissent cette condition sont citoyens, quel nom aura le reste du peuple? C'est sur ceux que vous allez exclure que retombent tous les travaux. Ne sont- ils pas fort au-dessus de ces classes de la société où il n y a d'autre mérite que d'être oisif propriétaire? Que serait le sol sans le travail de ceux qui le cul ti vent t et que vaudraient ses produits sans les ouvriers des manufactures ?» — Il ajoutait que puisque les ira* vailleurs payaient des impôts de consommation , eux aussi étaient des contribuables et avaient le même titre à être citoyens.
— a Le gouvernement ne serait donc institué que pour garantir les droits de la classe admise au suffrage , à l'exclusion du reste ; ce serait donc rétablir Finégalité, et les individus exclus n'auraient plus ni liberté, ni sûreté contre Toppression; ils seraient laissés à la merci de la classe supérieure. »
Thomas Payne voyait bien que la commission des onze, gênée par la déclaration des droits et par les préjugés démocratiques, avait prononcé cette exclusion timidement et avec embarras. 11 traitait d'expédient et d'inconséquence l'article qui déclarait citoyens, sans aucune condition de contribution, tous les Français qui avaient servi sous les drapeaux de la République.
Ce discours, faiblement appuyé par Charlier, qui était un des rares Montagnards restés à la Convention depuis le 1 •"■ prairial , fut accueilli par de fréquente murmures, et l'impression fut refusée. Contester la conséquence logique tirée par Thomas Payne de la déclaration qui classait le suffrage civique parmi
164 DÉCLARATION DES DROITS ET DBS OETOIRS.
les droits de rhomme paraissait difficile; confesser qu*élire n'est pas un droit, mais une fonction, assujettie comme toutes les autres, à des garanties et à des conditions, était, dans ce temps-là, une hérésie aristocratique.
Toutefois les hommes politiques, qui avaient la prétention et l'espérance d'établir une république, puis de la gouverner, étaient vifs contre l'orthodoxie de Thomas Payne. Réveillère-Lépeaux disait :
-— <ï La France veut une liberté journalière, usuelle, • pratique. Il ne faut pas se perdre dans les régions métaphysiques ; à quoi aboutiraient tous les grands principes, dont on fait un pompeux étalage? nous aurions un recueil de grands mots, au lieu d'une constitution; on établirait un gouvernement faible et mobile , qui serait le précurseur de la monarchie. Elle serait d'autant plus insupportable, qu'ayant détruit tous les corps qui existaient entre le peuple et elle , rien ne balancerait plus son autorité , et qu'elle pèserait directement sur le peuple. Voilà ce qui vous arrivera, si vous faites un gouvernement sans vigueur, qui ne protège pas efficacement ceux qui ont quelque chose.
(c Pour vouloir donner la liberté politique à ceux qui ne sauraient ni ne pourraient en jouir, on leur fera perdre même la liberté civile. Voilà où l'on nous mène avec les principes extravagants dont on nous fatigue depuis ciuq ans. n
Ainsi parlait un républicain passionné , non suspect de royalisme, adversaire ardent delà Réaction ; il cédait aux leçons de Texpérience; d'ailleurs il touchait au moment où le pouvoir allait être entre ses mains.
Quelques jours après, lorsque fut discuté le chapitre des contributions publiques, la question se repro-
DISCUSSION SUR LE MODE d'ÉLECTION. 165
duisil et les objections furent écartées, en ajoutant à i article de^ contributions directes : — « Ceux qui, par leur industrie, sont en état de subvenir aux dépenses publiques, payent une contribution personnelle. » — Peu de jours après fut établi l'impôt des patentes, contribution directe , perçue sur les commerçants et les fabricants.
La commission ajouta aussi , pour ne pas être accusée d'avoir eu l'intention de restreindre le suffrage universel, un article ainsi conçu : — « Tout individu, qui n'aura pas été compris sur les rôles des contributions directes, aura le droit de s'y faire inscrire pour une contribution personnelle , égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole. »
Une autre condition fut imposée pour l'exercice des droits civiques. — «A dater de Tan xii de la République, les jeunes gens ne pourront être inscrits sur le registre, s'ils ne prouvent pas qu'ils savent lire et écrire et exercer une profession mécanique. L'agricul*tare est comprise dans les professions mécaniques. » — Une année de domicile dans la commune fut exigée pour voter aux assemblées primaires.
Ces diverses restrictions au suffrage universel furent les articles les plus discutés, mais sans passion; il y avait dans quelques esprits, non pas une opinion exaltée, mais un grand respect pour ce qu'on appelait des principes.
Une discussion plus importante encore s'éleva sur l'élection directe. I^ commission avait craint de déroger à la doctrine de la souveraineté populaire , en confiant le choix des représentants du peuple à des électeurs délégués.
166 DISCUSSION SUR LE MODE d'ÉLECTION*
On démontra facilement que le suffrage universel était beaucoup plus exposé aux influences, aux cabales, à Tintimidation , aux entraînements aveugles. Comme le projet pl.açait l'élection au chef-lieu de canton, ou tirait aussi une puissante objection de l'absence probable des habitants des petites communes rurales; mais la commission consentait , sans difficulté , à placer le scrutin daas chaque commune.
Malgré Tinsistance des auteurs du projet, Télection directe ne fut pas adoptée, et la Convention décida qu'il y aurait des assemblées électorales , non point permanentes mais élues par les assemblées primaires à chaque élection, dans la proportion d un électeur pour deux cents citoyens inscrits sur la liste communale. Les assemblées électorales devaient élire : les membres du Corps législatif, les membres du tribunal de cassation, les juré^ de la Haute Cour, les administrateurs du département, le président, Taccusateur public et le greffier du tribunal criminel, les juges des tribunaux civils,
Les assemblées primaires conservaient la nomination du juge de paix et de ses assesseurs , du président de Tadministration du canton, et des membres du conseil municipal dans les communes de plus de cinq mille habitants.
L'esprit de parti ne fut pour rien dans la discussion : chacun vota ou parla selon le plus ou moins de confiance qu'il plaçait dans un mode ou dans l'autre. De tout ce qui fut dit, on aurait pu conclure que toute loi électorale laisse une grande part au hasard , et (jue même lorsque les élections sont libres , elles reçoivent l'inQuence de l'opinion qui a le verbe le plus haut, ou de la cabale qui a le plus d'activité.
DISCUSSION SUR LS MODE d'ÉLECTION. 16T
Il y eut peu d'opposition contre la division du Corps législatif en deux conseils ; à peine une voix ae fit-elle entendre pour gémir de cette dérivation vers raristoeratie ; mais quelques-uns voulaient donner aux deux couaeiU des attributions absolument iden-^r tiquea, ou ne pas établir la condition d'une di£fôrene« d'âg^. Le pvoiet de la commission fut adopté.
(46 repouveilemei^t partiel et suceesaif des deux conseils fut approuvé sans difficulté ; il y eut plus d'hési* tation sur la durée' du mandat législatif. La commis-' sion avait proposé quatre ans et un renouvellement par moitié toua les deyx an^* Les députés sortants pouvaient être réélus une première fois, mais pas une seconde, du moins immédiatement ; un iatervalle de deui^ aua était preacirit*
l^'ABsemblée flotta^it entre le désir d'imprimer au gouvernement républicain un caractère de stabilité, ua esprit de suite, et la craint^ de créer des influeneea durablaa.» dos situations import^ptes; elle sippcdait aristocratie toute position assurée « toute supériorité reconnue. Ainsi elle ne voulut paa donner quatre ^9 de durée aux fonctions législatives ; en même tosnps , pour ne pas exposer le Corps législatif a subir deç va<* riationa trop soudaines , pour qu'il ne fût pa^ entraîné k changer de système et de marche, par une él^tion qui le renouvellerait ou moitié, elle décréta le renou^ vellement par tiers , et réduisit à trois ans la durée du nnandat législatif.
La permanence de^ sessions du Corpa législatif ne fut paa mise en question^ L'idée de sa souvtflftinftlô subsistait encore, sans qu^un doute 9'élQvàt. On Vo>iileÂt bien diviser l'exercicei du pouvpir , et reconnaître quHl comportait des fwctioQs disti|iQt§s; mais il semblait
que la vacance qui séparerait deux sessions serait un interrègne.
Pendant qu'on discutait encore les chapitres qui réglaient la composition des deux conseils , leurs attributions et le règlement de leurs délibérations , Siéyès demanda la parole : c'était un grave incident. Il ne faisait point partie de la commission des onze ; membre du comité de salut public , il avait préféré conserver cette position; car l'Assemblée avait décidé qu'il j aurait inc 3mpatibilité.
Mais ou savait combien Siéyès avait pensé aux grandes questions d'organisation sociale ; souvent il avait donné à entendre que personne n'avait, sur les matières de gouvernement et de politique transcendante, des lumières égales aux siennes. La commission, sans regretter beaucoup de ne point le^ compter parmi ses membres, voulut pourtant le consulter. Daunou était, parmi les onze, l'homme le plus remarquable et le plus entouré de considération ; sincère ami de la liberté , ayant foi à la forme républicaine , sage d'opinion et de caractère , détenu pendant la Ter* reur, modéré avec un grand éloignement pour la Réaction , il s'occupait aussi de la politique en phi* losophe; sans dédaigner l'esprit pratique et l'expérience, il était nourri d'idées générales et théoriques.
H alla trouver Siéyès , au nom de la commission , et lui démanda le plan de constitution que sans doute il avait rédigé. On promettait de le présenter en son nom, s'il le voulait, ou au nom de la conunission , si cela lui convenait mieux. — « J'ai étudié profondément ces matières ,' mais vous ne m'entendriez pas. Je
n'ai rien à vous communiquer. » Telle fut la réponse de Siéyès.
Il avait imposé une telle déférence pour son orgueil que la commission , quand elle eut terminé son projet de constitution, chargea encoi*e Daunou de le lui apporter , en lui demandant ses avis. 11 parcourut dédaigneusement l'œuvre de la commission. — « Il y aurait, dit-il, beaucoup de remarques à faire; ce n'est pas assurément ce qu'il faut; mais, à tout prendre, parmi les constitutions actuelles , il n'y en a peut-être pas d'aussi bonne que celle-ci. » >
Lorsqu'elle eut été présentée, Siéyès en^parlait avec une pitié railleuse ; c'était pour lui un sujet de plaisanterie habituelle, ainsi que l'exposé du rapporteur. Comme Boissy avait un léger bégayement, Siéyès disait que c'était la constitution ba, be,bif bo, bu.
Cependant on pressait l'oracle de prononcer sa pensée , de ne point refuser à la République le tribut de ses hautes méditations , de son infaillible sagesse. Il y avait dans ces instances presque autant de moquerie que de respect. La commission se flattait d'avoir donné à son œuvre un caractère plus intelligible et plus pratique que ne pouvaient l'avoir les conceptions de Siéyès; mais on voulait qu'il s'exposât aussi à la critique , et que la Convention et le public n'eussent aucun regret à son silence. Quant à lui , il avait en antipathie la contradiction et la discussion ; il s'y exposait le moins possible ; il ne voulait parler que devant des disciples respectueusement approbateurs de la parole du maître. Enfin , il s'était décidé à présenter une esquisse de son système, ou du moins, des principes généraux d'après lesquels il aurait conçu une constitution.
170 PKOJET DB SIÉYÈS.
II indiqua d'abord que le projet de la commission renfermait beaucoup trop de détails où il ne voulait pas entrer. — « Vous en êtes maintenant à la partie la plus difficile et peut-être la plus importante de la çonstitutioa. Après l'avoir examinée^ je cràths qu'elle n'ait pas la solidité nécessaire pour se garantir, et avec elle l'ordre public , d'un nouveau choc révolutionnaire.
a Si nous ne donnions au mot constitution que sa juste vs^leur, nous la verrions presque eutière dans l'orgs^nisation de l'établissement public central, dans cette partie de la machine politique qui doit donner la loi et dans celle qui, du point central où elle sera placée, doit procurer l'exécution de la loi sur tous les points de la République,
ff Vous voulez un gouvernement capable de maintenir chacun dans ses droits et ses devoirs; vainemeat Tauriez-vous voulu, si vous n'aviez décrété qu'un gouverneinent d'étiquette, privé de la plupart des atty'ibuts qui lui sont nécessaires.
i Ce gouvernement est mal divisé; il u*a point, dans la première ni dans la seconde partie de l'éta*blissement central , son caractère propre. 11 vous man* que une garantie essentielle^ indispensable ; la garantie de la constitution elle-même; on l'a oubliée dans tous les projets, à toutes les époques. Votre plan laisse aussi beaucoup à désirer pour l'harmonie qui doit régper entre toutes les branches de rétablissement politique. » Après cette critique du projet de la commission, Siéyès entrait en matière» c'est-à-dire en théorie.
— (c En fait de constitution politique , ui^ité toute seule, c'est despotisme; division seule, c'est anar<^bîe; division avec unité donne la garantie sociale.
<« L'action politique dans le système représentatif se
PROJET DE SIÉTÈS. 171
divise en deux grandes parties : Taction ascendante^ l'aelion descendante.
n La première embra^&e les actes par lesquels le peuple nomme, médiatement ou immédiatement, les diverses représentations , qu'il charge séparément soit de demander ou de faire la loi , soit de U servir dans son exécution quand elle est faite.
a La seconde embrasse tous les actes par lesquels ces divers représentants s'emploient à former ou à servir la loi.
« Le point de départ de ce mouvement politique dans un pays libre ne peut être que la nation dans ses assemblées primaires ; le point d'arrivée , c'est le peuple recueillant le bienfait des lois. Organiser ce mécanisme circulaire , c'est donner une constitution.
« On peut , à côté de l'ouvrage constitutionnel , placer des articles très-importants,^ déclarer des principes, faire des lois plus ou moins fondamentales ; il n'en est pas moins vrai que ce qu'on appelle strictement la constitution ne sort pas des limites que nous venons de tracer. A ce point de vue, la constitution se réduirait à une cinquantaine d'articles ; il y a loin de là aux trois ou quatre cents articles qu'on vous propose. Quoi qu'il en soit, je ne vous demande votre attention que sur une partie de rétablissement central.
<« Comment divisera-t-on les pouvoirs ? voilà la ques* tion. Rien ne doit se faire arbitrairement dans la nature morale et politique, comme dans la nature physique rien n*est arbitraire.
« Malheur -aux peuples qui croient savoir ce qu'ils veulent, quand ils ne font que le vouloir. Vouloir est la chose la plus aisée : depuis qu'il y a des hommes sur la terre, ils veulent; depuis qu'il s'est formé des as-
172 PROJET DE SIÉTÈS.
sociations politiques, elles veulent. Partout on ne veut point tomber dans le gouffre du despotisme, ni se livrer aux griffes de ranarchie. Quand peut- on réussir ? lorsqu'on sait accorder l'unité avec la division.
« II n'y a que deux systèmes de division des pouvoirs : le système de l'équilibre, c'est-à-dire des contre-poids ; le système du concours, c'est-à-dire de l'unité organisée. Au delà, il n'y a qu*usurpation , superstition ou folie.
« Je commence par rétablir la vraie signification de quelques mots employés dans la langue politique. Ainsi , à proprement parler, il n*y a dans une société qu'un seul pouvoir politique, le pouvoir de l'association elle-même ; mais on a pu appeler improprement « pouvoir » les différentes procurations que ce pouvoir donne à ses divers représentants. C'est aussi par abus ou par politesse qu'on -nous donne individuellement le titre de représentant; il n'y a ici qu'un représentant, le corps entier de la Convention ; et au dehors, il y a autant de représentants qu'il y a de procurations données à des corps ou à des individus. Tous ceux qui exercent, une fonction publique pour le peuple sont des représentants ; autrement ils seraient des usurpateurs.
« Il y a deux ans que j'avais entrepris de démontrer que le système représentatif seul pouvait nous donner la liberté et la prospérité. Les amis du peuple de ce temps-là firent arrêter mon travail après l'impression de la première feuille ; dans leur crasse ignorance , ils croyaient le système représentatif incompatible avec la démocratie ; selon eux, l'édifice était incompatible avec sa base, ils voulaient s'en tenir à la base, imaginant que l'état social devait condamner à jamais les hommes à vivre au bivouac.
PBOJET D£ 8IÉTÈS. 173
<r H régnait alors, comme encore maintenant, une erreur dangereuse, c'est que le peuple ne doit déléguer d'autres pouvoirs que ceux qu'il ne peut pas exercer lui-même. On appelait cela la sauvegarde de la liberté. C'est comme si Ton voulait sous prétexte que chacun peut porter ses lettres à leur adresse, interdire de les confier à un établissement public.
« Au contraire , se faire représenter dans le plus de choses possible, c'est accroître sa liberté. Celui qui fait travailler les autres pour soi en est d'autant plus libre; mais il se mettrait dans la dépendance d'un autre, sMI n'employait qu'un seul individu.
« Gardez-vous donc d'attacher à la qualité d'un représentant unique tous les droits que vous avez. Distinguez avec soin les différentes procurations représentatives que vous donnez. Qu'aucun de vos représentants ne puisse sortir des limites de sa procuration spéciale. Les pouvoirs illimités sont un monstre en politique. Puisse le peuple français ne plus commettre à l'avenir, une si grande erreur! Il n'a pas lui-même ces pouvoirs, ces droits sans limite que ses flatteurs lui attribuent. Les individus , quand ils forment une association politique y ne mettent pas en commun toils les droits que chacun possède; ils ne confèrent pas à la société entière toute la puissance qu'ils pourraient avoir en masse.
« Il faut mettre en commun et confier au pouvoir politique le moins de droits possible^ et seulement assez d'autorité pour maintenir chacun dans son devoir et son droit. Cela ne ressemble pas aux idées qu'on se fait de la souveraineté du peuple. Ce mot n'est devenu si colossal, que parce que Tesprit français , plein encore des superstitions royales, s'est fait un de*
174 Projet de siétès.
voir de doter le peuple de tout Théritage pompeux du pouvoir absolu. On s'irritait de ne pouvoir lui donner encore davantage. On semblait se dire avec une fierté patriotique t si la souveraineté des grands rois est si puissante et terrible /la souveraineté d'un grand peuple doit être bien autre chose encore. »
Jusque-là Sieyès n'avait encore parlé, dans son langage scolastique, que pour critiquer, et presque toujours avec justesse les préjugés et les sophismes des démocrates. Il Fallait pourtant indiquer quelle constitution il voulait.
— « Je reviens à la division des pouvoirs, ou pour
mieux dire à la diversité des procurations. Les uns
croient qu'il est fort habile de se donner deux ou trois
représentants pour exercer la même fonction. Tous les actes nécessaires pour retirer des ^volontés indivi-
duellesy une volonté commutie et en faire une loi ; tous ces actes ils les attribuent à un même corps de représentants : ainsi ils confondent la volonté constituante, la volonté pétitionnaire , la volonté chargée de Texécution et la volonté législative. Puis ils s'effrayent de l'immensité de pouvoir qu'ils viennent d'accorder aux mêmed représentants. Alors' que font-ils? Au lieu de éonfier ces diverses volontés à des procurations différentes , en les liant etisemble , de manière à les faire concourir au même but, ils les laissent réunies et inventent un second corps de représentants , en lui donnant les mêmes pouvoirs , ou du moins en soumettant l'un au veto de l'autre. Voilà le système des contrepoids. »
A cette occasion, Sieyès répétait, d'une manière peu digtie d'un esprit sérieux, les vulgaires lient communs contre le mécanisme du gouvernement anglais, n'y
PROJET DE SIÉTiS. 175
voyant rien de plus que la corruption du Parlement et le pouvoir absolu du roi. — « L'opposition, disait- il, est une antichambre disgraciée qui cabale et cla-» baude contre l'antichambre de service. » — Il regardait aussi ribstitution n d'une chambre aristocra^ tique et théocratico - royale comme supei*stitieuse et déshonorante. »
— «c Le système de l'équilibre , fût-il composé avec des contre-poids homogènes , n'en vaudrait pas mieux et peut-être moins. Si les deux procurations chargées du même pouvoir conservent leur indépendance^ il n'y aura plus certitude que les affaires puissent marcher : les deux chambres seront en contre-action. Si eWei concourent à une action unique , s'il y a unité de vo-' lonté , tous les dangers du despotisme reparaissent. Ce sont deux chevaux attelés à une même voiture, qui tirent en sens cotitraire, si le cocher royal ne monte pas sur son siège pour les mettre d'accord ; nous ne voulons point de cocher royal.
(T L'autre système de division consiste à établir non pas l'action unique, mais l'unité d'action. » — Sieyès s'ingéniait beaucoup pour faii*e , à force de comparai^ sons comprendre cette subtilité. --^ a Pour construire une maison, on appelle plusieurs sortes d'ouvriers; chacune exerce une industrie difféi^nte : ainsi il n'y a pas action unique, et cependant il y a unité d'actiotl puisque tous travaillent à construire une maison. » Keyès oubliait que la direction donnée par l'architecte est une action unique.
Après avoir établi son système de division du trayail législatif, le politique philosophe indiquait ce qui lui semblait manquer essentiellement au projet de la eommission. — « le demande un corps de représentants
avec la mission spéciale de juger les réclamations contre toute atteinte à la constitution. Je propose de l'appeler jury constitutionnaire.
'« Une idée saine et utile fut établie en 1 788 : c'est la division du pouvoir constituant et des pouvoii*s constitués. Elle comptera parmi les découvertes qui font faire un pas à la science ; elle est due aux Français. On ne tira point de cette idée l'utilité pratique qu'elle offrait; il est temps d'en faire usage.
ce Voulez-vous donner une sauvegarde à la Constitution , un frein salutaire qui contienne chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciale? établissez un jury constitutionnaire ; sa nécessité est palpable, s»
Siéyès passait de ce corps représentatif ayant procuration pour exercer la volonté constituante, à un autre qui devait exprimer la volonté pétitionnaire. » — Il faut que les besoins du peuple retentissent certainement à l'oreille du législateur, pour que tous les moyens d'y pourvoir soient découverts, discutés et présentés avec le poids d'une opinion publique éclairée. Vous prendrez ce qu'il y avait de bon dans l'institution des sociétés populaires, dans ce mouvement irrégulier de pétitionnaires ardents, qui se pressent à votre barre. Le sentiment du besoin s'exprime par cette voix : unissez-y la connaissance' des moyens de ' ' le satisfaire. Votre conseil des Cinq cents , corps trop nombreux, mais institution saine, aura cette attribution et deviendra le Tribunat du peuple français.
c< Mais jusqu'ici dlous n'avons donné de représentation qu'à la moitié des besoins du peuple : le gouvernement n'est encore nulle part. Le temps est piAsé où le gouvernement était considéré comme une institution
PROJET DE SIÉTÈS. 177
antipopulaire. Si une telle opinion préTalait, autant vaudrait n'avoir ni lois, ni représentations, ni établissement public.
(c Les lois , les règlements généraux , les moyens nécessaires pour gouverner sont aussi un besoin du peuple, un devoir du législateur, ne faut-il pas les mettre en représentation? Le Tribunat ne peut pas les représenter; il ne viendra presque jamais au secours du gouvernement; il l'attaquera presque toujours. S'il en était autrement, je regarderais ce phénomène comme un signal de détresse qui indiquerait lagonie d'un malade ou la corruption d'un parti prê^ à triompher.
w Ce n'est pas que je veuille placer le gouvernement en regard et en lutte avec le Tribunat. Il ne faut pas confondre le pouvoir exécutif avec le gouvernement; ce sont deux pouvoirs distincts. Leur division est une de ces vues qui appartiennent encore au progrès de la science, c'est au temps à en dévoiler l'importance.
« Le pouvoir exécutif est tout action; le gouvernement est tout pensée : celui-ci admet la délibération , lautre l'exclut absolument.
(c La dénomination de pouvoir exécutif a été mal choisie. Qui exécute la loi? ceux qui l'observent : d'abord les citoyens , puis les officiers publics , chacun selon son emploi; les lois protectrices sont pour les citoyens; les lois directrices pour les officiers publics.
u Le gouvernement est donc, en tant qu'un des grands pouvoirs de l'État, jury de proposition pour présenter les projets de lois qu'il croit nécessaires. Une fois la loi promulguée, le gouvernement ne se trouve plus dans la région des pouvoirs supérieurs : il devient jury d'exécution; en cette qualité, il a une
178 ^ROiKT DE 8IÉTÈ8.
masse énorme de règlements à faire, de décisions à donner, d'arrêtés à expédier : il est la législature d'exécution.
a Enfin , le gouvernement est procurateur d'exécution : à ce titre, il nomme le pouvoir exécutif proprement dit, ou les chefs ordonnateurs et directeurs du service de la loi.
c Je demande , en troisième lieu , une législature unique, un corps de représentants, siégeant en une seule chambre, et chargés de voter la loi. On présentera d*un côté la demande des besoins des gouvernés ; de l'autre , la demande des besoins des gouvernés et du gouvernement ; alors la législature , qui sera le représentant du jugement national, prononcera : ce sera un tribunal chargé de faire droit à des propositions débattues, défendues, contredites ou convenues, suivant qu'il les jugera utiles au peuple. La législature, semblable à tout tribunal bien constitué, ne pourra jamais rendre un décret de son propre mouvement. Son caractère sera d'écouter, de ne point légisférer spontanément, mais d'attendre les demandes. »
Après avoir développé longuement les avantages de son système et surtout de sa législature unique, tribu^ nal entre l'opposition représentée par le Tribunat, et le jury de proposition conseil d'État, partie délibérante du gouvernement, Siéyès proposa, en résumé, quatre articles, et demanda le renvoi à la commission des onze. Comme il savait et voyait le peu de faveur qu'obtenait son scientifique travail, il ajouta : « Â moins (Jue vous ne préfériez passer à Tordre du jour. »
(c II y aura , sous le nom de « Tribunat , » un corps de représentants au nombre de trois fois celui des départements , avec mission spéciale de veiller aux be-
soins du peuple ^ et de proposer. à la législature toute loi , règlement ou mesure qu'il jugera utile.
« Il y aura, sous le nom de « gouvernement, m un corps de représentants , au nombre de sept, avec mis^ sion spéciale de veiller aux besoins du peuple et à ceux de l'exécution de la loi; il proposera à la législature toute loi , règlement ou mesure qu'il jugera utile. Séê assemblées ne seront point publiques.
« Il y aura , sous le nom de « législature , 9 un corps de représentants y au nombre de neuf fois celui des départements, avec mission spéciale de juger et de pro* noncer sur les propositions du Tribunat et sur celles du gouvernement.
« Il y aura , sous le nom de « jury constitutionnaire, » un corps de représentants au nombre des trois vingtièmes de la législature, avec mission spéciale de juger et de prononcer sur les plaintes en violation de constitution qui seraient portées contre les décrets de la législature. »
Siéyès a laissé dans Thistoire de la Révolution un nom remarqué et une grande renommée d'habileté, d'esprit et de philosophie ; il n'est guère possible de le faire connaître par ses actes. Lorsqu'il a exercé de Tinfluence ou du pouvoir, les circonstances ont empêché qu'il en résultât aucun effet considérable; peut-être aussi n'avait-il pas le génie de l'action, ni du gouvernement; il faut donc le faire connaître par ses œuvn>s écrites, même lorsqu'elles sont restées stériles et comme académiques.
Aucune n'est plus notable que son système constitutionnel; mal accueilli à la Convention, le souvenir n'en fut point perdu; lui-même continua à ne pas conserver un doute sur son excellence. Il fut après le
180 PROIET DE 8IÉTiS.
18 brumaire ajusté à des vues qui n'étaient pas les siennes» et, longtemps après ^ nous en retrouvons quelques débris dans les lois qui nous ont été imposées. L'exposition de ce système entrait nécessairement dans rhistoire de la Convention.
Le projet de Siéyès , considéré dans sa théorie et son ensemble, n'avait pas eu le moindre succès. On ne lui trouvait rien de pratique; pour qu'on en jugeât avec pleine connaissance, il eût fallu le rédiger par articles ; dire comment seraient élus les différents corps repré* sentatif s ; régler leurs rapports mutuels ; indiquer les procédés de leurs délibérations , le mode de leur action. Siéyès s'était borné à faire imprimer un tableau synoptique de la constitution française. Depuis quelque temps» cette manière d'enseigner était fort en usage. Au lieu de livres élémentaires ou pour les résumer, on rangeait les principes d'une science, de la chimie, de la physique, de la grammaire, en colonnes. Les principes généraux étaient comme la souche d'où sortaient les principes secondaires. C'était comme un arbre généalogique de la science. Siéyès, en présentant son travail sous cette forme , lui donna un caractère d'abstraction et de subtilité encore plus marqué. Tout en conservant du respect pour son mérite philosophique, en continuant à le regarder comme un homme d'un grand esprit, on plaisanta de sa constitution plus qu'il ne s'était moqué de la constitution des onze. Toutefois, il s y trouvait une idée qui parut d'abord grande et salutaire. La commission des onze, plutôt par égard pour Siéyès que par conviction, était disposée à l'adopter. Le jury constitutionnaire fut toujours, dans l'esprit de son auteur, la solution du problème constitutionnel; il avait voulu l'introduire dans la constitution de
PROJET DE 8IÉTÈS. l8l
1793; il la reproduisait en 1795 : ce fut, en 1800, Torigine du Sénat conservateur.
Lorsque la commission eut adopté en principe cette nouvelle institution, elle engagea Siéyès à en exposer, plus expressément qu'il ne l'avait fait, tous les avantages , et à la mettre en harmonie avec la constitution que la Convention avait déjà votée en grande partie.
Siéyès exprima le regret de ne pouvoir plus placer le jury constitutionnaire dans sa véritable place et comme un rouage essentiel du mécanisme qu'il avait conçu. — (c Rien n'est arbitraire^ disait-il, dans la mécanique sociale. La place de chaque pièce se trouve déterminée par des rapports qui ne dépendent pas de la seule volonté du mécanicien, n
Après avoir établi Tindispensable nécessité d'une magistrature chargée de garder et de défendre le code constitutionnel, de même que les tribunaux réprimaient les infractions aux lois de Tordrer civil , Tinventeur du jury constitutionnaire demandait qu'il fût chargé de trois services.
— « Qu'il veillât avec fidélité à la garde du dépôt constitutionnel.
— « Qu'il s'occupât, à l'abri de toutes les passions funestes, des vues qui pourraient servir à perfectionner la constitution.
— i< Enfin , qu'il offrît à la liberté civile une ressource d'équité naturelle dans des occasions graves où la loi tutélaire aurait oublié sa juste garantie. »
En d'autres termes, il considérait le jury constitutionnaire :
— u Comme tribunal de cassation dans l'ordre constitutionnel.
— et Comme atelier de propositions pour les amen-
182 PROIBT DE ftlÊYàS.
démente que le temps pouvait exiger dans la constitution.
— ic Comme supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive. >
Parmi les longs développements que Siéyès donna i sa conception, il présenta comme avantage un danger qui devait, plus qu'aucun autre motif, faire écarter son projet. Il avait dit que la distinction du pouvoir gouvernant et du pouvoir constituant était une grande découverte. Évidemment, il en avait déduit son jury : c'était le pouvoir constituant rendu permanent, afin de conserver et de protéger son œuvre; mais en même temps , prévoyant qu'une constitution ne pouvait être immuable, « qu'elle devait puiser sans cesse autour d'elle les lumières et l'expérience des siècles, et se tenir toujours au niveau des besoins contemporains, il lui voulait une faculté de perfectionnement indéfini. >i
Son jury constitutionnaire était donc une menace toujours subsistante de changement dans la loi fondamentale du pays. Vainement son rôle, dans cette amélioration, était borné par Siéyès à présenter de dix ans en dix ans un cahier d'améliorations, qui serait rendu public, afin que les assemblées primaires déclarassent si leur intention était de déléguer temporairement le pouvoir constituant à la législature pour délibérer sur les améliorations proposées; du moment que le jury avait cette initiative, et qu'à l'office de garder la constitution , il joignait le pouvoir de provoquer son changement, le corps conservateur deviendrait évidemment l'instrument des grandes et radicales violations constitutionnelles.
I^ mode d'élection et de renouvellement du jury
PROJET DE SIÉTÈ8. 183
consUtutionnaire accroissait encore le danger. Il se renouvelait par tiers chaque année : l'élection était faite par lui-même, parmi les deux cent cinquante membres sortant chaque année du Corps législatif. Sa première composition devait être confiée à la Con* vention , qui choisirait parmi les députés des trois as-» semblées nationales constituante, législative ^ convenu tionnelle. Le nombre total était de cent huit.
Ainsi y on pouvait prévoir qu'un corps peu nom* breux^ sans fonctions habituelles dans le gouverne^ ment, qui n'était en conmiunication habituelle avec ropinion, ni par des discussions publiques et jour** nalières, ni par la nécessité de Télection, aurait pour seul mobile l'esprit de corps; que son oisiveté, rare* ment interrompue, n'y développerait même aucune énergie d'opinion; de sorte que même l'esprit de corps y dégénérerait en calcul des intérêts indivi* duels f par conséquent en obéissance à une tyrannie.
Dès que Siéyès eut rédigé en articles Tinstitution du jury constitutionnaire et eut expliqué les fonctions qu'il voulait lui attribuer, la faveur qu'avait obtenue cette idée diminua ou même disparut.
Berlier, au nom de la commission, avec beaucoup de ménagements pour Siéyès , et en « rendant hom«mage à son génie créateur, » s'accorda avec lui seu*» lement en ce point, que Tacte constitutionnel devait renfermer une institution destinée à le conserver et à le défendre; mais il faisait si bien valoir les objections qui s'étaient élevées contre le jury constitutionnaire; il indiquait tellement comment il serait inutile ou dangereux, qu'il le réduisait à une, très-petite existence.
H lui refusait^ et en cela il était conforme à Siéyès, toute initiative, pour prononcer que la constitution
184 l»ROJKT hlL ftlÉTÈS.
avait été violée; mais il montrait que c'était une précaution vaine, si la plainte d'un seul pétitionnaire suffisait pour mettre en activité ce tribunal d'appel ouvert à tout venant. « Ainsi, les actes des autres pouvoirs n'auront qu'une existence frêle et incertaine. Ce jury aura une juridiction universelle et suprême; il sera un pouvoir qui absorbera tous les autres. D'ail* leurs, les citoyens n'ont-ils pas, dans l'ordre habituel, la possibilité de présenter leurs réclamations contre toute violation de la loi ?
« Ainsi le jury ne devrait entrer en action que s'il y était provoqué par le pouvoir qui propose la loi, par celui qui la confirme, ou par celui qui l'exécute, par le conseil des Cinq-Cents ou des Anciens, et par le Directoire exécutif. »
Berlier insistait plus vivement contre l'attribution destinée au jury, de provoquer des changements à la constitution ; cette contradiction entre le but de l'institution et la fonction qu'on lui donnait avait frappé tous les esprits. C'était là qu'apparaissaient la fausseté et le danger de l'idée de Siéyès.
-— « Si des révisions sont nécessaires , l'initiative des réformes sera bien mieux placée dans le Corps législatif. Le mode proposé par la commission est préférable, n
La troisième attribution avait été énoncée en ces termes : t Supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive. » En langage plus clair, cela signifiait : soit la révision d'un jugement rendu conformément aux lois existantes et selon les formes qu'elles prescrivent, c'est-à-dire l'abolition du respect dû à la chose jugée; soit une peine infligée pour des actes que la loi n'aurait peint prévus, ce
PROJET DB 81ÉTÈ8. 185
qui serait le pire des effets rétroactifs; soit, enfin» le droit de grâce : le principe n'en était pas admis dans les lois de cette époque.
— « Que restera-t-il donc de la proposition? ce qui est essentiel : un corps^ dépositaire de la constitution. Même sous ce rapport , le projet de Siéyès a subi queU ques amendements dans la comnfission, et je vous demanderai la priorité pour les articles qu'elle a rédigés. »
La discussion fut continuée, et presque tous les orateurs insistèrent sur les critiques présentées par Berlier.
— a Cette institution , disait Louvet de la Somme , proposée comme la clef de voûte de tout l'édifice social peut devenir l'instrument le plus efficace de sa ruine. »
Thibaudeau» parlant du recours au peuple pour prononcer sur la constitution , s'exprimait ainsi : — cf On sait combien il serait dangereux ou illusoire de soumettre des questions constitutionnelles à la décision d'une grande nation. On ne tente pas de telles épreuves sans compromettre l'ordre social. Les discussions politiques, la diversité des opinions mises en présence ouvrent la plus vaste carrière aux passions. Dans une semblable situation , le meilleur gouvernement ne peut acquérir ce caractère imposant et respectable, cet espoir de stabilité que le temps seul peut lui imprimer. Je ne conseillerai de recourir à cette mesure que lorsqu'il y aura une nation de philosophes.
tt Les constructeurs de machines politiques voient trop sauvent la société comme un mécanisme dont on peut, sans danger, retrancher une pièce ou deux pour leur donner quelque perfectionnement. Le mouvement delà machine reste suspendu; mais elle ne périt pas
1|ft6 INSTITUTION PU DIRECTOIRE.
pour cela , car elle est inanimée et les pièces qui la composent ne se font pas la guerre entre elles* Elles n'ont ni passions , ni sentiments^ Mais quand il s'agit d'une société d'hommes, à quel épouvantable mouvement se trouvera livrée cette masse agitée par tant de passions et d'intérêts divers ! Tant de plaies , qui saignent encore et qui saigneront longtemps , vous font açsez Voir quelles sont les suites des changements essayés dans le mécanisme politique ; le meilleur mécanicien ne fera rien 6*^11 ne calcule pas sur lea passions des hommes plus que sur leurs lumières. »
La création du corps, présenté d'abord comme un garant de conservation^ semblait maintenant à tous l'instrument qui serait employé à consommer les rév(h lutions, ou à les préparer en aidant à la tyrannie. Tous les orateurs proposèrent le rejet du projet de Siéyès; Eschassériaux seul y adhérait, sauf amendemmts et eik supprimant l'attribution qui permettait un recours contre les jugements des tribunaux. Le jury eonstitutîonnaire fut rejeté à l'unanimité*
Hormis cette grande discussion, qui eut un caract^ sérieux et politique , il y eut peu de débats sur le pro* jet de la commission. Des brochures et des articles de journaux avaient parlé, dans un esprit plutôt libéral que royaliste, de confier le pouvoir exécutif à un tna^ gistrat unique, élu pour un temps assez limité , soas le nom de régent. A l'Assemblée , la question né foi pas posée ; on agita seulement le mode d'élection des directeurs. Quelques représentants insistèrent pour qu'on appelât les assemblées électorales à présenter un candidat par département; mais cette proposition fat i^poussée. La crainte de donner au pouvoir exécutif
mSTITUTIOM DC DIRECTOIRE. « 187
lautorité des suffrages populaires, d'en faire un représentant éminent de la nation > préoccupait presque unanimement les esprits dans la Convention.
Déjà on s'inquiétait de ce qu'allaient être les éleo-* tiens; on entrevoyait que les hommes qui exerçaient en ce moment le plus d'influence dans la Convention , que les républicains 4'origine révolutionnaire ne seraient vraisemblablement point placés sur la lista des candidats nommés par les assemblées électorales. Alors le Directoire n'aurait pas pu être une continuation du eemité de salut public , comme cela semblait nécessaire pour résister à la Réaction.
Ce motif, tiré des circonstances du moment, fit aussi rejeter un amendement qui fut proposé par Lan^ juinaîs et par d'autres ; ils avaient compris d'avance que le conseil des Cinq-Cents , où la majorité convenu tionnelle serait dominante, présenterait les cinq candidats qu'elle voudrait porter au Directoire et remplirait le reste de la liste par des candidats obscurs et inadmissibles* Si la liste de candidature était, au contraire, présentée par le Conseil des Anciens et les directeurs élus par l'autre conseil , les candidats seraient choisis avec plus de sagesse et de bonne foi.
La comnâssion , modifiant son projet, proposa que la liste des candidats fût non pas triple^ mais décuple du nombre des directeurs» de cinquante au lieu de quinze.
La discussion des articles qui déterminaient les attributions et les pouvoirs du Directoire manifesta, mais sans vivacité ni déclamation, cette méfiance du pouvoir exécutif propre à l'esprit révolutionnaire. Quelques membres de la Convention regrettaient, au contraire, que le Directoire ne fût en rien associé à