ÉCOLES PRIMAIRES
raie républicaine; sur les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite; sur les rèsiles du calcul simple et l'arpentage; sur les éléments de géographie et l'histoire des peuples libres; on donnera des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature. On fera apprendre le recueil des actions héroïques et les chants de triomphe. »
Telles étaient les écoles de village dans la pensée de Lakanal, qui avait alors toute la confiance de la Convention en ce qui concernait l'instruction publique. Il ajoutait à cet enseignement beaucoup de gymnastique, l'exercice militaire, des visites dans les hôpitaux et dans les ateliers, le travail manuel d'un métier. Les examens et la distribution des prix par le peuple à la fête de la Jeunesse trouvaient aussi place dans ce programme. Par précaution contre le retour des curés, il était dit dans la loi que les presbytères étaient spécialement affectés à l'école primaire.
Un an après, l'instruction publique n'était plus l'attribution spéciale de Lakanal; Daunou avait pris une autorité beaucoup plus méritée, sur cette branche de l'administration générale, et les écoles primaires furent réglées par la loi qui embrassa tout le système de l'instruction ; le ridicule programme ne fut pas reproduit. Il était réduit à la lecture, à l'éciiture, au calcul. Mais les éléments de la morale républicaine y tenaient encore la place de l'instruction religieuse. Les instituteurs étaient examinés par un jury, désignés par l'administration municipale et nommés par l'administration départementale. La surveillance appartenait aussi aux autorités administratives.
Comme aucun autre émolument que la rétribution VI. s
payée par les familles n'était affecté à rinstituteur; comme l'instruction primaire n'était mise à la charge ni de la commune, ni du département, ni de lÉtat, cette loi, comme toutes les autres qui ont été rendues avant l'année 1833 demeura à peu près vaine dans les petites communes et dans les campagnes.
La Convention n'avait point, parmi les orages dont elle était agitée, le loisir de reprendre ,1a discussion du code civil. Pour traiter sérieusement de telles questions, le calme et le silence de l'esprit de parti auraient été nécessaires. Les constitutions et les lois politiques dérivent ordinairement d'un fait accompli, d'une exigence de la situation ; on les vote sous l'influence de circonstances révolutionnaires et plus ou moins sous le commandement du vainqueur. Elles ne comportent guère une délibération complètement libre. Plus tard, les circonstances aidant, elles peuvent être amendées et détournées de leur sens primitif. A leur origine, elles sont un résultat de la victoire.
Il n'en est pas ainsi des lois civiles; elles atteignent la famille et la propriété; elles réagissent sur le passé, elles ont à compter avec les habitudes et les sentiments ; elles sont aux prises avec tous les intérêts privés : en un mot elles composent la constitution d'un peuple plus réellement que la loi qu'il est d'usage d'appeler ainsi.
Par instinct ou par logique, les hommes de 1793 avaient traité la loi civile aussi tyranniquement que la loi politique. Voulant détruire la société, ils l'avaient attaquée à sa base. C'est en ce sens qu'avaient été votés le décret du 5 brumaire, qui avait admis les enfants naturels à part égale dans la succession, et
le décret du 17 nivôse qui avait prescrit l'égalité de partage, en faisant remonter l'autorité de cette loi au 12 juillet 17S9. Ces décrets avaient eu l'efTet que prévoyaient tous les hommes de bon sens, tous les jurisconsultes ; le trouble avait été porté dans toutes les familles, dans toutes les fortunes, par cette monstrueuse rétroactivité. Aussi, dès que la Convention laissa entrevoir l'espérance d'un retour à la justice et à la raison ; dès qu'elle commença à entrer en voie de réparation, des pétitions sollicitèrent la suspension de ces décrets.
Mais ils avaient précisément le résultat que désiraient les révolutionnaires. Parmi tant de réclamations qui s'élevaient contre les lois et les mesures nées du régime de la Terreur, nulle ne trouva donc des défenseurs plus irrités et plus obstinés.
— (( Le décret qu'on attaque , disait Bourdon de l'Oise, est un des plus beaux que vous ayez pu rendre. Il a consacré l'égalité des partages , à dater de l'instant où le peuple recouvra ses droits. De telles pétitions sont dictées par l'avarice ou la haine de l'égalité. On veut faire faire un pas rétrograde à l'esprit de liberté. »
La réaction était encore faible et timide , bien qu'on fût déjà à plus de six mois du 9 thermidor. Quelques paroles d'un représentant inconnu appuyèrent la pétition ; elle fut écartée par la question préalable.
Le mal que faisait cette loi était si grand et si universel, que les pétitions continuèrent à arriver en foule. Six semaines après, Berlier proposa de renvoyer la question au comité de législation.
— « Cette loi est le fondement de la démocratie,
disait Taillefer. Le renvoi au comité serait déjà une calamité publique. »
Ses amis de la Montagne s'associèrent vivement à son opinion.
Cambon ajouta : — « Les défenseurs de la patrie sont en général des cadets. Voulez-vous sacrifier leurs intérêts? Voulez-vous perdre la Révolution? Voulezvous faire croire qu'on reviendra successivement sur toutes les lois? »
L'attaque contre cette loi ne portait pas sur le principe de l'égalité des partages; il était peu contesté; mais sur la rétroactivité. Or, un article de la déclaration des droits interdisait de jamais introduire des dispositions rétroactives dans les lois.
— (( Je demande, répliquait Isnard , à vous lire la déclaration des droits; vous verrez que votre loi est un crime. »
L'Assemblée refusa le renvoi au comité, qu'elle avait d'abord accordé; elle passa à l'ordre du jour.
Mais sur ce chapitre comme sur beaucoup d'autres, l'opinion publique devenait de jour en jour plus exigeante; il fallait bien que la Convention finît par lui obéir.
Un mois après, des pétitionnaires vinrent en personne présenter leur réclamation. La Montagne demandait encore la question préalable.
— « La Convention , lorsqu'elle a repoussé ces réclamations, était encore sous un bras de fer, répondaient les représentants de la droite; cette disposition de la loi est une œuvre de la tyrannie. »
Les républicains sensés et politiques s'enhardissaient à en convenir. Merlin de Douai raconta comment avait été adopté l'article de la rétroactivité.
« Cambacérès et moi nous soumettions alors à
votre discussion le projet de code civil. L'égalité des partages était déjà décrétée ; Fabre d'Eglantine proposa de la faire remonter au 14 juillet 1789. Cambacérès et moi nous combattîmes cette proposition^ en citant l'article de la déclaration des droits de l'homme. Cambon et Barère soutinrent vivement la proposition de Fabre et nous firent remarquer que la déclaration des droits interdisait la rétroactivité seulement pour les lois pénales. La rédaction peut en effet laisser quelque doute; Hérault de Séchelles, qui en est l'auteur, désirait que l'effet rétroactif pût être inséré dans la loi des successions; il devait y gagner quatre-vingt mille livres de rente.
« Malgré notre opposition, la rétroactivité fut adoptée. Le comité de législation eut à rédiger l'article. Cambacérès et moi nous refusâmes de nous en charger. Berlier était en mission et n'avait pas eu l'occasion de se prononcer. On voulut lui imposer cette tâche. Plus de vingt fois, il remit les pièces sur le bureau, disant qu'il ne voulait pas être le rédacteur d une loi si infâme.
(( La rédaction que nous présentâmes maintenait du moins les dispositions testamentaires insérées dans des contrats. Couthon, qui présidait, prit, contre l'usage, la parole, et eut assez d'autorité [jOur faire rejeter notre amendement. »
Ce récit de la manière dont se faisaient les lois à la Convention ne pouvait inspirer un grand respect pour la loi du 17 nivôse; elle fut enfin renvoyée à l'examen du comité de législation.
Les Jacobins attachaient une telle importance à cette question, que le 1" prairial, au moment où l'As-
semblée était envahie et l'insurrection victorieuse, un Montagnard disait à Lanjuinais, qui était chargé du rapport : — k Ne pense plus à la loi du 17 nivôse, le peuple ne veut pas qu'elle soit changée. »
Ce rapport ne fut fait que longtemps après. Lanjuinais traita à fond la question de rétroactivité et des lois abolies implicitement par la déclaration des droits de l'homme. 11 montra comment une telle doctrine conduisait à une complète anarchie. — « Ne voyez que ce qui est juste, disait-il, n'écoutez que les principes et rappelez-vous l'histoire secrète et honteuse de cette loi. Elle fut dictée, et non pas consentie. Elle a constamment excité tant de plaintes , de murmut-es et de réclamations que certes elle ne peut passer pour l'expression de la volonté générale. Vous seconderez le vœu de la justice et des familles en rayant de cette loi des dispositions subversives de l'ordre social et de la prospérité publique. »
Les Jacobins ne se résignaient pas encore à l'abolition d'une loi qui leur était chère, précisément parce qu'elle portait une perturbation profonde dans la société. Un représentant récemment arrivé comme suppléant à la Convention , Villetard, essaya de répondre à Lanjuinais pafr un long discours oii tous les reproches encourus par la loi du 17 nivôse étaient présentés comme des titres à l'admiration.
On avait dit : — ^ «Si le 14 juillet et la déclaration des droits ont abrogé les lois qui pouvaient sembler contraires à des principes généraux proclamés à cette époque, il s'ensuit que la France s'est trouvée sans lois jusqu'au moment où des lois nouvelles ont été promulguées. Et même, après leur promulgation, quiconque prétend qu'elles sont, ainsi que les lois
anciennes, en discorclance avec les principes posés dans la déclaration des droits, ne pourra-t-il prétendre qu'il a droit de n'y pas obéir. » — Cet argument avait peu de force vis-à-vis des iMontagnards. L'un d'eux disait : — « Pourquoi faut-il des lois? les peuples n'ont besoin que des lois de la nature. »
Villetard déclara que toutes les lois avaient cessé d'exister même avant la déclaration des droits, même avant le 14 juillet 1789; car toutes avaient été annulées le 27 juin par la chambre du tiers état, lorsque, prenant le nom et les pouvoirs d'Assemblée nationale, elle avait dit dans sa délibération : — « Qu'il n'appartenait qu'à elle d'interpréter et de présenter la volonté générale de la nation. »
« Les successions, à dater de ce jour, n'étaient donc plus réglées par aucune loi. Mais, en l'absence de texte écrit, le principe de l'égalité des droits était le régulateur suprême et exclusif. Les lois du 5 brumaire et du 17 nivôse n'ont rien changé, rien innové à la législation; elles ont réprimé les infractions à la loi existante, à la loi générale d'égalité; elles ont interdit la rébellion à cette loi. Les deux décrets qu'on accuse de rétroactivité sont des règlements destinés à développer, à appliquer des dispositions déjà légales. »
Après avoir largement professé que la nation avait vécu et dû vivre dans une complète anarchie, depuis le 27 juin 1789 jusqu'à ce que toutes les lois eussent été refaites, l'orateur voulut démontrer que l'effet rétroactif ne devait pas être accusé d'être toujours une perturbation dans l'ordre social.
— « L'ordre social, disait-il, consiste en ce que l'égalité soit gardée contre les usurpations, l'artifice et
la fraude , en ce que le plus faible des citoyens soit mis et maintenu en sûreté par l'autorité publique.
« Quand la législation est conçue dans un esprit contraire, quand elle a violé ces principes, c'est elle qui trouble l'ordre social; et lorsqu'une loi équitable rélroaçit contre la loi existante, elle rétablit au contraire le droit en place de la violence ou de la fraude, la vérité en place de l'erreur. Elle redresse les torts faits au faible par le puissant, à la simplicité par la mauvaise foi ; elle accomplit une juste réparation. »
De là il concluait à l'excellence des lois sur les successions et de leur rétroactivité.
— c( Mais, dit-on, elles ont évincé des possesseurs de bonne foi Des possesseurs de bonne foi! comment qualifier ainsi ceux qui , au mépris de la justice, de la volonté générale et du serment qu'ils ont dû prêter à la constitution, ont envahi l'héritage de leurs frères?
« Mais c'est attaquer la propriété. — Non, car l'usurpation n'est propriété qu'aux yeux des brigands. Aucune loi n'a pu la légitimer.
<c Ces lois ont donc rétabli l'harmonie sociale; elles ont ramené l'ordre dans le partage des successions, enfant de l'orgueil et de la féodalité. »
Voilà jusqu'où pouvaient aller les sophismes révolutionnaires. L'orateur, ayant ainsi posé les principes , accumulait les déclamations contre l'ancienne législation, que personne ne proposait de conserver sans la modifier, il insistait sur le grand argument qu'avaient inventé les Jacobins : — « La Convention avait rendu, disaient-ils, cette loi en faveur des défenseurs de la patrie, qu'elle envoyait aux armées et qui étaient presque tous des cadets. » Il parlait
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aussi au nom d'un sexe dont la faiblesse est un titre sacré à la protection de la loi. — « Souffririez-vous, citoyens, que des êtres si faibles, si attendrissants, fussent rendus au malheur par une législation atroce? que le régime despotique se souille de ces horreurs, soit; elles lui sont homogènes; mais ne souffrons pas qu'elles lui aient survécu un instant. »
La discussion fut encore longue, reprise plus d'une fois et toujours avec une vive insistance des partisans de l'effet rétroactif. Danton avait déjà dit : ■ — « Les lois révolutionnaires sont toujours rétroactives. » La même pensée fut exprimée plus fortement. — « La Révolution n'est-elle pas un grand fait rétroactif? » — Ce n'était pas contredire ceux qui disaient que les lois rétroactives étaient une perturbation dans l'ordre social.
La loi, proposée par Lanjuinais , fut votée le 26 août 1795. 11 y avait six mois que les premières pétitions contre le décret du 17 nivôse avaient été présentées.
La seule loi civile que vota la Convention après le 9 thermidor fut le code hypothécaire qu'elle adopta de conliance et presque sans discussion.
La révolution du 9 thermidor ne devait pas opérer d'amélioration dans les finances de la République. Les dépenses restaient les mêmes. Au moment où fut renversée la tyrannie de Robespierre, les plus grandes opérations militaires venaient de commencer ; les armées étaient complétées. De si gigantesques efforts, destinés à préserver la France de l'invasion et de la contre-révolution, ne pouvaient être ni interrompus ni diminués. Les contributions étaient perçues inexac-