‹ Histoire de la convention nationale (volume 5)Chapitre 24 sur 81 · RAPPORT DE K01S^^Y DANGI.AS · texte numérisé non relu

RAPPORT DE K01S^^Y DANGI.AS

les hommes féroces n'ont point renoncé à leurs complots. Le peuple a le calme de sa force; s'il est fatigué, du moins veut-il le règne des lois : il tous demande à grands cris une constitution sao;e et forte.

« Mais c'est une grande entreprise que d'accomplir par la sagesse une œuvre qui, le plus souvent, n'est consommée que par le temps. >hous voulons devancer l'avenir, consultons donc le passé. Ne semble-t-il pas (pie les six années qui viennent de s'écouler sont six siècles ? Notre révolution ne nous laisse-t-elle pas entourés de ruines? Ne dirait-on pas que nous voyons partout les traces et les ravages du temps ? Que cette expérience si coûteuse ne soit pas perdue pour nous. Mettons à profit les crimes de la monarchie, les erreurs de rAssemblée constituante, les vacillations de l'Assemblée législative, les forfaits de la tyrannie décemvirale, les calamités de l'anarchie, les malheurs de la Convention, les horreurs de la guerre civile. »

Alors commençait une revue de toute l'histoire de la Révolution et des fautes qui avaient amené la chute de chacun des gouvernements successivement renversés. L'orateur était sévère pour la monarchie; il rappelait ses abus, son im])uissance à les faire cesser; les ordres privilégiés résistant à toute réforme et cessant de réclamer la liberté, dès que leurs avantages avaient été compromis.

Il reprochait à l'Assemblée constituante de ne pas avoir proclamé la République, lorsque réellement elle avait détruit la monarchie.

— « L'Assemblée législative, par la méfiance qu'elle témoigna constamment à l'autorité royale, donna naissance aux sentiments sombres et craintifs qui ])réj)araient uue autre tyrannie. La guerre, les menaces des

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puissances étrangères, les espérances présomptueuses des émigrés amenèrent le 10 août. La royauté s'écroula avec le fracas d'un grand édifice élevé et consolidé par les siècles. — «Cet événement, ajoutait Boissy d'Anglas, fut le principe de nos victoires au dehors. » Ce langage doit être remarqué comme signe de l'esprit qui dominait à la^ Convention. Boissy d'Anglas était un des représentants qu'on pouvait croire le plus favorable à la monarchie constitutionnelle.

— « La gloire de la nation ne devait pas rester pure longtemps. Les premiers instants de la Bépublique furent souillés par des scélérats qui voulurent usurper le pouvoir ; ils y employèrent deux moyens puissants : la commune de Paris et la société des Jacobins. Là furent délibérés les massacres de septembre, destinés à établir le rècne du crime et de la Terreur. »

L'histoire des convulsions intérieures de la Convention , le 3 1 mai , la proscription des Girondins , conduisaient l'orateur à la constitution de 1793. Comme il s'agissait de la détruire et de déchirer ce drapeau de l'insurrection, un examen sérieux devenait nécessaire.

— (( Les représentants de la France étaient asservis; la République entière le fut bientôt. La liberté sembla à jamais perdue. Alors par une atroce dérision les conspirateurs firent paraître en quelques jours un ouvrage informe décoré du nom sacré de constitution, et le présentèrent à la sanction d'un peuple qui n'était plus libre. 11 leur fut facile d'obtenir par la corruption, la force et la terreur, un simulacre d'acceptation ; puis se jouant de leur propre ouvrage, ils le reléguèrent dans le silence et dans l'oubli ; sous le nom de gouvernement révolutionnaire, ils organisèrent la plus exécra-

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ble tyrannie dont les annales du monde aient conservé la mémoire. »

Après la peinture de la Terreur, de la chute de la tyrannie et de la marche depuis lors suivie par la Convention; après avoir célébré les victoires, la paix, la justice succédant au crime, et chaque jour marqué par la réparation des maux passés, le rapporteur disait : — « Vous n'avez rien fait, si vous n'achevez votre ouvrage, si vous ne donnez à la France une constitution libre qui en détruisant l'anarchie prévienne le retour de la tyrannie dont elle est toujoiii-s suivie.

M L'Assemblée constituante et l'Assemblée législative furent contraintes à favoriser l'enthousiasme qui ne connaît point de bornes ; il nous est permis d'écouter la raison qui ne veut point d'excès. Elles étaient en guerre avec la royauté qui les menaçait et qu'elles minaient, avec la noblesse et le clergé dont la richesse et le crédit étaient encore redoutables. L'esprit de destruction était leur système; l'esprit d'organisation doit être le nôtre. Ce fut seulement après la chute du trône, que dans la représentation nationale, les hommes éclairés, dégagés d'un péril, s'aperçurent de l'autre. Ils ouvrirent les yeux sur le danger des institutions qu'ils avaient créées pour combattre un pouvoir qui les menaçait; ce danger îillait se tourner contre euxmêmes.

« Mais la constitution de 1793, méditée par des ambitieux, rédigée par des intrigants, dictée par la tvrannie, acceptée par la Terreur, ne fut qu'une consécration formelle de tous les éléments de désordre, une anarchie organisée. Votre sagesse et voti'e ])atriotisme ne se laisseront pas abuser par de vains mots. Vous ensevelirez

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l'œuvre odieuse de vos tyrans dans la même tombe qui les a dévorés.

« Si les brigands la réclament avec tant d'ardeur, si les amis du désordre y sont si fort attacbés, si les hommes de sang la désirent si passionnément, n'en doit-on pas conclure qu'elle est favorable an désordre, à la tyrannie,: à la cupidité ?

(( Elle soumet le destin de la France à une assemblée unique réunissant tous les pouvoirs. Ses décrets doivent, il est vrai, être soumis à la sanction du peuple. Mais qui ne sait combien il est impossible de réunir sans cesse les assemblées primaires et de les faire délibérer réellement sur la législation, les finances, la politique et l'administration, dont leur majorité n'a pas la moindre notion?

« Hormis la juridiction fictive ou anarchique des assemblées primaires, le corps législatif exerce, dans cette constitution , le plus complet despotisme. Et comme il est annuellement renouvelé et qu'une société populaire, les Jacobins, composée constamment des mêmes membres, dominée des mêmes meneurs, est placée près de lui, cette société exerce sur lui une irrésistible domination.

cf Un conseil exécutif de vingt-quatre membres, élus par des assemblées électorales, reste soumis au corps législatif, qui peut à son gré, accuser, révoquer, emprisonner, envoyer à la mort tous ou chacun des vingtquatre membres dont il est composé. Ni secret, ni ensemble ne sont possibles dans un tel conseil ; il n'a ni force, ni dignité. Aucun respect ne peut l'environner.

« Le pouvoir judiciaire ne présente nulle garantie. Les crimes de lèse-nation qui restent indéfinis peuvent motiver la création des tribunaux les plus menaçants.

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(( Noii-st'uleineiit il n'y a pas un article j)Oiir réprimer la sédition, mais le droit d'iusiirreelion est reconnu solennellement.

(( Aucun principe n'est posé relalixement à nos rapports avec les puissances étrangères; on ne sait (pii doit déclarer la guerre, proposer la paix, nommer les ambassadeurs. Dans cette talde informe de chapitres, division du territoire, état des citoyens, formation des assemblées primaires, division des pouvoirs, attribution et limite des foiu'tions, tout est vague, tout est esquissé par l'ignorance et l'ineptie. Rien n'est positif ni distinct que les i)rincipes de fermentation, de discorde et de révolte ; que la route ouverte à la tyrannie conmie seul moyen d'échapper à tous les désordres de l'anarchie. »

Tel était le jugement ([uc portaient sur la constitution de 1793, les hommes qui voulaient sincèrement la République et qui avaient vu l'origine et les conséquences des dogmes démocratiques écrits dans cette charte de démence et d'hypocrisie. Boissy d'Anglas exposait ensuite en (juel esprit était conçu le projet qu'il présentait à la Convention.

((L'égalité civile, voilà tout ce (pu' peuvent désirer les honmies raisonnables, l/égalité absolue est une chimère impraticable et dangereuse, [/ignorance et le défaut d'intérêt à l'ordre public n'ont pas droit d'être admis parmi les gardiens et les administrateurs du mécanisme constitutionnel. La nalion doit (*'tre gouvernée par les meilleurs. Les meilleurs sont les j)lus inslrnits et les plus intéressés au maintien des lois, l/homme sans propriété a besoin d'un effort de vertu |)our s'intéresser à l'ordre qui ne lui conserve l'ieu et ipii s'oppuse aux mouvements où il place p(Mit-ètre VI. 10

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quelques espérances. Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre social : le gouvernement des non-propriétaires, c'est l'état de nature. »

De cette pensée, les auteurs du projet de constitution déduisaient l'article qui exigeait, comme condition d'éligibilité aux fonctions de législateur, la possession d'une propriété.

Mais quant au droit de suffrage, à la fonction d'électeur, le rapporteur semblait lui laisser un caractère d'universalité. — « Diviser le peuple en deux portions, dont l'une serait évidemment sujette de l'autre, ne serait, disait-il, ni juste ni politique. Les hommes retranchés du corps social, seraient pour ainsi dire sans patrie : ils deviendraient l'armée du premier brigand qui s'otfrirait à venger leur outrage. Élire est donc, non pas une fonction, mais un droit. » — Après avoir posé ce principe, la commission avait sans doute cessé de le croire absolu : car elle donnait ainsi la définition du citoyen français : — « Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton ; qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République et qui paye une contribution directe (|uelconque, foncière ou personnelle, est citoyen français. » Ces conditions ne laissaient pas subsister le suffrage universel.

Une autre condition d'éligibilité était imposée, mais ne devait être observée que dans quelques années : — « Nul ne pourra être appelé à un emploi quelconque s'il n'en a pas précédemment exercé un autre d'un ordre inférieur. >)

Le rapporteur voyait, dans cette nécessité de passer ])nr les degrés successifs de la hiérarchie des emplois

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uue garantie de l'expérience, de la connaissance des lois, de l'habitude de les respecter, qu'on devait rechercher dans les hommes appelés aux plus hautes fonctions de l'Etat et surtout dans les fonctions législatives.

C'était sur le corps législatif que se portaient principalement les inquiétudes et les préoccupations des hommes qui avaient à délibérer la constitution, ou qui réfléchissaient sur ce grave sujet. On avait tant souffert depuis six ans de la souveraineté des assemblées; elles avaient si souvent offert le spectacle de leurs passions , de leurs cabales , de leurs désordres ; leur gouvernement avait été si tyrannique ou si désordonné, que chacun se demandait comment il faudrait s'y prendre pour avoir des législateurs sages, instruits, véritablement amis du pays et dignes du respect de la nation. Boissy d'Anglas ne dissimulait point les difficultés du problème.

— • c( Tout démontre donc la nécessité d'opposer une digue puissante à l'impétuosité du corps législatif. Cette digue nous est indiquée par l'expérience. C'est la division du corps législatif en deux parties.... Une assemblée unique respecterait-elle les barrières dont vous l'environneriez? Elle ne serait enchaînée par vos formes que jusqu'à ce qu'il lui plût de les détruire. Toutes les entraves lui seraient odieuses ; elle regarderait comme des limites à la liberté tout ce qui contrarierait ses volontés. La tyrannie n'y rencontrerait d'opposition que pendant ses commencements. Dès (|u'elle aurait cédé à une fausse opinion publique, à l'audace de ([uelques factieux, à un mouvement populaire, elle deviendrait la base et le soutien du despotisme. »

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Mais comme il fallait rassurer tant de préjugés, tant de méfiances et d'aversions qui régnaient dans la Convention , comme les opinions révolutionnaires osaient seules élever la voix; le projet écartait toute pensée « d'une aristocratie héréditaire , de cette production de l'orgueil féodal. » L'institution dun sénat à vie « non moins aristocratique, non moins contraire aux principes sacrés de la Révolution , » ne pouvait non plus être admise.

Le corps législatif devait donc, selon le projet, se composer de deux conseils électifs ; l'un de cinq cents membres, l'autre de deux cent cinquante, élus par les mômes «électeurs , aux mêmes conditions d'éligibilité; hormis que le moins nombreux, le conseil des anciens, se composait de représentants âgés de quarante ans au moins.

Dans le même esprit de précaution, les deux conseils étaient renouvelés, non pas en entier de manière à représenter l'opinion publique à un moment donné en lui empruntant sa force, mais par moitié tous les deux ans.

La police intérieure des assemblées avait eu une telle importance, leurs tumultueuses séances étaient un si grand scandale et une cause si puissante de discrédit dans l'opinion, que la loi constitutionnelle entrait dans quelques détails à ce sujet et réglait même le nombre de spectateurs qui pourraient être admis dans les tribunes publiques. La commission recherchait tout ce qui avait été abusif, tout ce qui avait eu des inconvénients, et tentait d'y pourvoir.

Pour renfermer le corps législatif dans ses attributions, et par souvenir de ce qu'avaient été les comités de la Con\ciition, il ne pouvait plus être nommé que

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des commissions temporaires et spéciales pour l'examen d'un projet de loi.

L'initiative appartenait exclusivement au conseil des cinq cents; évidemment le conseil des anciens était surtout destiné à exercer un veto dont la responsabilité ne tomberait pas à la charge du pouvoir exécutif. Des dispositions réglementaires étaient destinées à établir l'ordre des discussions ; plusieurs lectures successives dont les intervalles étaient prescrits, devaient prévenir la précipitation des votes et assurer la maturité des délibérations.

La leçon de l'expérience semblait indiquer la nécessité d'une garde spécialement afYectée au corps législatif, et ne recevant d'autres commandements que les siens. Plus de réflexion aurait fait penser ce qu'on devait bientôt apprendre par une autre expérience. Lorsqu'un des grands pouvoirs de l'État est dans une telle situation qu'il est attaqué par la force militaire, il n'a pas de moyen efficace pour se défendre. La constitution qui établissait cette garantie devait, dans sa courte durée, éprouver deux fois ce que vaut une garde placée sous les ordres des législateurs.

Le pouvoir donné au conseil des anciens de transférer les séances du corps législatif ailleurs qu'à Paris, était encore un souvenir du 31 mai et du 1" prairial. Cette sauvegarde contre les révolutions ne devait pas leur opposer un grand obstacle, non j)lus (pie l'article qui interdisait au pouvoir exécutif la faculté de faire passer ou séjourner un corps de tr»)upes à une distance moindre de (piiiize lieues de la conunune où siégeait le corps législatif.

Aucun chapitre ne paraissait anssi important que l'instilfution du pouvoir (^xéciilif. De là résnlterail K'

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caractèro principal de la constitution. Elle (lovait, selon la forme et les attributions qui seraient données à cette haute magistrature, incliner vers la monarchie ou être une vraie république. Les opinions et les projets variaient beaucoup sur ce point. Toutefois , la royauté n'était pour personne une idée abstraite : le roi était un prince de lu maison de Bourbon, ramené par une restauration et non point institué par un scrutin de la Convention. A cette époque, ce retour, dans l'imagination du petit nombre qui le souhaitait ou l'espérait, et du grand nombre qui le regardait comme funeste ou impossible, se présentait comme un rétablissement de l'ancien régime, comme rintronisation d'un monarque arrivant avec l'escorte des émigrés, pour exercer, soit des vengeances, soit une autorité absolue et humiliante. Le parti purement royaliste , en France et hors de France , ne promettait pas un autre avenir. Les partisans de la monarchie constitutionnelle ne pouvaient se rallier à de tels projets, ni partager de telles espérances. Celte opinion, encore qu'elle fût adverse aux républicains, ne se déclara donc pas contre la République. Trois membres de la commission des onze, Lanjuinais, Boissy d'Anglas et Lesage d'Eure-et-Loir étaient des monarchistes. Mais dans cette ([uestion, il ne s'agissait pour eux (|ue de donner plus ou moins d'attributions , plus ou moins de durée et de dignité intérieure au pouvoir exécutif. Voilà ce que la commission, l'Assemblée et les hommes sensés avaient à examiner, mais rien de plus.

— « I/iii(lépendance du pouvoir exécutif ne doit vous causer aucune méfiance, disait le rapporteur; oii])liéz l'impression que vous causaient d'anciennes

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dénominations (lui ont entièrement chansé de sens. Autrefois le pouvoir exécutif était la force du trône , aujourd'hui il sera la force de la République. Vous l'aYCz attaqué et affaibli parce que tous vouliez renverser le trône qui vous menaçait; aujourd'hui vous devez le fortifier, puisque votre but n'est plus de détruire, mais de conserver le gouvernement ; vous devez l'environner de puissance, de considération et d'éclat; vous devez écarter tout ce qui pourrait l'opprimer ou l'avilir, car il est aussi le dépositaire d'une portion considérable de la puissance du peuple.

« Nous avons trouvé de grands inconvénients à le faire élire directement par les citoyens. Il acquerrait ainsi une trop grande puissance , comparativement avec le corps législatif, dont chaque membre est nommé seulement par une portion du peuple. Comme il doit être responsable et peut être mis en jugement , nous avons craint que, fort de tous les suffrages qui l'auraient élu, il échappât à toute poursuite.

« Il sera donc nommé par les deux sections du corps législatif; c'est un motif pour espérer que des relations amicales s'établiront entre les deux pouvoirs; il suffit, pour la liberté, que ces pouvoirs soient indépendants. Aussi, quoique nommé par les conseils législatifs, le pouvoir exécutif ne leur sera point subordonné, puisqu'ils ne pourront pas le révoquer, mais seulement le mettre en jugement selon des formes légales.

(< Un chef unique eut été dangereux; les républicains se livrent trop aisément à l'influence des factions pour que nous puissions vous proposer de confier un pouvoii- aussi éniiiiont à un seul homme. Le Directoire exécutif sera composé de cin({ membres

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et renouvelé par cinquième tous les ans. Chaque membre présidera pendant trois mois; il aura la sip;nature et le sceau de l'État. Les détails de l'administration seront confiés, sous les ordres du Directoire, à des ministres nommés par lui et révocables à sa volonté. La léiïislature déterminera leurs départements et leurs fonctions respectives.

« Au Directoire seront confiés l'administration suprême de la République, l'exécution des lois, la disposition de la force armée, le soin et la conduite des négociations ; il aura l'initiative de la guerre, comme l'avait réglé la constitution de 1791 . »

La commission avait d'abord été partagée sur le nombre de membres qui devaient composer le pouvoir exécutif. Lesage, Lanjuinais, Durand Maillane auraient voulu un président annuel. Daunou et Baudin des Ardennes proposaient deux consuls; chacun alternativement aurait été, pendant une année, chef du gouvernement. La peur de tout ce qui pouvait rappeler la royauté détermina la majorité pour cinq directeurs.

Boissy d'Anglas en proposant la création d'un directoire de cinq membres, craignait encore d'irriter tous les préjuiiés anarchiques, professés si hautement et érigés en principes depuis six années par les révolutionnaires excessifs. — « Tout gouvernement les effraye, disait-d; tout ce qui doit être respecté les révolte; ils aiment à avilir les magistrats dépositaires de la majesté du peuple , et ne la reconnaissent que dans les hurlements et les motions sanguinaires d'une foule aveuglée, séditieuse et corrompue.

« Oiielc|ue éclat cependant . quelque puissance que

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nous donnions an Directoire, nous croyons avoir posé assez de bornes à son pouvoir pour vous tranquilliser sur l'abus qu'il en voudrait faire. Il exécutera toutes les lois, mais n'en proposera aucune. Il ordonne et règle les dépenses, mais les fonds sont accordés par le pouvoir législatif; mais l'administration du trésor est indépendante, ses membres sont élus par la législature. — Il aura la direction de toutes les forces de la République; mais aucune armée ne pourra être commandée par un directeur. »

L'administration intérieure n'était pas conservée telle que l'Assemblée constituante l'avait créée. Les conseils généraux des départements et des communes étaient supprimés. L'autorité délibérative et executive était confiée à une administration de cinq membres élus pour cinq ans, et renouvelés par cinquième. Un commissaire du gouvernement , nommé et révocable par le Directoire exécutif, était cliargé de requérir et de surveiller l'exécution des lois. C'était avec lui que correspondaient les ministres. La division des départements en districts était supprimée; l'administration de cbaque commune, dont la population excédait cinq mille habitants, était confiée à un conseil municipal plus ou moins nombreux , mais qui n'avait jamais plus de neuf meml)res , élus pour deux ans et renouvelés successivement. Un commissaire du gouvernement était aussi placé auprès de chaque munici- |)alité.

Les communes dont la population était inférieure à cin(| mille baliilants n'avaient point de conseil éicclif, mais seulement un jigent mnnici[)al et un adjoint.

Elle conservait cependant une administration et des intéi'rfs dislincls , sur Icscpicls délibérait un cduseil

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cantonal formé des aiïents de oliaque commune. Un président de cette administration cantonale était au choix du gouvernement. Ce mode de gestion des intérêts communaux dans les municipalités rurales , avait été proposé par les Girondins et leur avait été fort reproché comme tendant à l'aristocratie ; aboli en même temps que la constitution de 1795, il a quelquefois été regretté.

Le pouvoir judiciaire se composait de juges de paix et de tribunaux civils correctionnels et criminels. — La justice civile était entièrement distincte de la justice répressive des délits.

Les juges de paix et leurs assesseurs étaient électifs et formaient un tribunal civil, dont les sentences pouvaient être déférées par appel à un tribunal siégeant au chef-lieu de département. 11 était électif aussi et renouvelé tous les cinq ans. — Les tribunaux correctionnels étaient formés de deux juges de paix et d'un président choisi parmi les juges du tribunal civil du département; il faisait fonction d'oiïlcier de police judiciaire. Un jury était appelé à prononcer sur la mise en accusation des prévenus de délits comportant peine afflictive ou infamante. L'instruction était conduite par le président du tribunal correctionnel qui remplissait les fonctions de directeur du jury. — Il y avait, pour les sentences rendues par le tribunal, sur les délits passibles de moins de deux ans de prison , appel devant le tribunal criminel du département.

Ce tribunal se composait d'un président, nommé par le gouvernement, et de quatre juges pris dans le tribunal civil. Les débats étaient publics et un jury de jugement prononçait sur les faits et la culpabilité.

Le ministère public était à la nomination du gou-

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vernenient. Dans les ti'ibiiiKiiiN: correctionnels et criminels, il portait le nom d'accusateur publie.

Beaucoup de précautions étaient prises pour garantir la liberté individuelle et une bonne et sincère administration de la justice.

L'institution du tribunal de cassation était conservée. Les juges étaient élus par les collèges électoraux des départements et renouvelés par cinquième. Le ministère public était à la nomination du Directoire. — Une haute cour de justice était destinée à juger les accusations admises par le corps législatif contre ses membres ou les membres du Directoire. Elle devait être formée par cinq membres du tribunal de cassation , choisis au scrutin par ce tribunal parmi une liste de quinze tirés au sort. Le ministère public était aussi à la nomination du tribunal de cassation.

11 n'y avait peut-être pas, dans la constitution, un point plus important à régler que le mode des élections. La commission n'osa point revenir au\ deux degrés établis par l'Assemblée constituante ; elle croyait les corps électoraux plus faciles aux influences des cabales, à l'intimidation on à l'action du pouvoir régnant. C'était par des assemblées électorales que la Convention avait été élue; c'était un préjugé contre elles. D'ailleurs on professait un grand respect pour les assemblées primaires et pour le suffrage populaire; on le proclamait source de tout pouvoir, véritable souverain, pour qui le droit d'élire devait être l'obligation d'abdiquer.

La l'évision de l'acte constitutionnel était prévue; lorsque, par trois délibérations successives, le conseil des Anciens représentant l'esprit de conservation anrail prononcé qu'il y avait lieu à révision et ([ne le

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conseil des Cinq cents aurait ratifié ces trois délibérations; une assem])lée spéciale, sans antre attribution, formée de deux députés par département, élus dans la forme ordinaire, siégeant à cinquante lieues du corps législatif, délibérerait sur la révision. Après une session de trois mois au plus, cette assemblée adresserait aux assemblées primaires, pour le soumettre à leur sanction, le projet de réforme qu'elle aurait arrêté.

Les trois délibérations préalables du corps législatif devaient avoir lieu de trois ans en trois ans. — Les auteurs de la constitution de 1795 avaient ainsi l'espérance qu'elle durerait pendant neuf années. Dix-huit mois après, elle avait déjà été violée à force ouverte; puis, deux ans et demi après, elle fut mise à néant, sans avoir été réellement observée pendant ce court laps de temps.

Un dernier titre contenait les dispositions générales, ou plutôt une déclaration des droits puldics des Français. C'était une sorte d'inventaire de ce que la Convention tenait pour des principes acquis par la Révolution , et en même temps des restrictions qu'elle croyait nécessaire de laisser subsister.

— 1< Il n'existe, entre les citoyens, d'autre supériorité que celle des fonctionnaires, et relativement à l'exercice de leurs fonctions.

« La loi ne reconnaît ni vœu religieux, ni aucun en2;a2;ement contraire aux droits naturels de l'homme.

« Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus ])ar la loi.

(( Nul ne peut être empêché d'exercer, en se confor-

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niant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte; la République n'en salarie aucun.

« 11 n'y a ni priviléiie, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'iadustrie et des arts de toute espèce. Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.

« La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire.

« La loi ])Ourvoit à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.

« La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité léualement constatée, exiii;erait le sacrifice.

« La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer, que dans le cas d'inondation, d'incendie ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

« 11 ne peut être formé de cor[)orations, ni d'associations contraires à l'ordre public.

i< Aucune assemblée de citoyens ne peut se (|iialilier de société p()|)ulaire.

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« Aucune société particulière, s'occupaut de questions politiques, ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres un signe extérieur de leur association. ^

« Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.

« Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions ; mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives ; si ce n'est les autorités constituées , et seulement pour des objets propres à leurs attributions. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

<c Tout attroupement armé est un attentat à la constitution; il doit être dissipé sur-le-cliamp par la force.

« Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par la voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

« Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble : aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

ce Nul ne peut porter des marques distinctives des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus.

(( Les membres du corps législatif, et tous les fonctionnaires publics portent dans l'exercice de leurs fonctions le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus ; la loi en détermine la forme.

RAPPORT DE BOISSV D A.NGLAS. 159

rt Nul citoyen ne peut renoncer en tout ni en partie à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques.

« 11 y a dans la République uniformité de poids et mesures.

« L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.

« La nation française déclare que, dans aucun cas, elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie, depuis le 15 juillet 1789, ne sorit pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; elle interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

(( La nation française proclame pareillement , comme garantie de la foi publicpe, qu'après une adjudication , légalement consommée , de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé , sauf aux tiers réclamants, à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor national. »

Cette longue série d'articles enseigne, mieux qu'aucun commentaire, la véritable inspiration de la constitution de 1795. Elle fut conçue dans un sincère amour de la liberté et de la justice, hormis en ce qui touchait les actes révolutionnaires destinés à détruire sans retour l'ancienne société française. L'exercice du culte, le respect de la propriété, l'égalité devant la loi, la liberté des opinions et des j)ersonnes étaient refusés impitoyablement aux vaincus de la République. L'esprit de conservation s'appliquait seulement aux intérêts créés ou reconnus ))ar la Révolution : elle n'avait donc pas

atteint son terme ; de tels refus de justice étaient en contradiction avec les libertés qu'elle accordait. Evidemment on en profiterait pour faire entendre des réclamations puissantes, et les auteurs de la constitution seraient obligés d'en revenir à la tyrannie.

L'acte constitutionnel se terminait par des phrases d'exhortation, dont n'étaient pas encore désabusés les orateurs de la Convention ; l'éloquence républicaine conservait ses habitudes de rhétorique.

— « Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.

— « Le peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. »

Le travail de la commission des onze et le rapport de Boissy d'Anglas étaient conformes à l'esprit général de la Convention ; de sorte que les débats eurent un caractère de convenance et de gravité.

La déclaration des droits qui servait de préface à l'acte constitutionnel avait déjà été présentée presque textuellement par Merlin de Douai, et semblait avoir obtenu un complet assentiment. Plusieurs représentants pensaient que cette proclamation de principes philosophiques dont plusieurs étaient contestables , affirmés à une époque, puis repoussés à une autre, était sans utilité, puisque ces prétendus axiomes n'avaient d'aulorité réelle qu'en devenant des articles

de loi. En même temps, ils y voyaient un danger qui s'était souvent manifesté; plus d'une fois on s'était armé des droits de l'homme pour désobéir aux lois, prétendant qu'elles ne leur étaient point conformes. Les déclarations de droits naturels étaient donc un prétexte d'insurrection ou de désordre.

Mais c'était une des superstitions révolutionnaires, et la commission n'aurait pas osé la braver. — « Nous avons, disait Daunou , ôté à la déclaration de 1 791 ce qu'elle avait de royaliste, à la déclaration de 1793 ce qu'elle avait d'anarchiste. Une déclaration des droits doit être le point de ralliement des républicains, et

non pas un arsenal pour les séditieux Supprimer

la déclaration des droits serait une victoire pour les ennemis de la Révolution. Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions le premier jour de notre session : c'est-à-dire patriotes et républicains. Ne donnez pas lieu aux Terroristes de dire que vous avez foulé aux pieds les droits de l'homme. »

Mailhe et quelques autres proposèrent comme garantie contre l'abus inhérent à une déclaration des droits une autre généralité moins dangereuse. Ils voulurent qu'on y joignît une déclaration des devoirs. On leur répondit que si les droits ne devenaient effectifs que par des textes de loi, les devoirs ne prenaient non plus un caractère obligatoire qu'en vertu de la forme légale.

Nonobstant les objections, l'idée d'une déclaration des devoirs parut heureuse. Sans la répugnance de l'esprit philosophique et révolutionnaire contre toute pensée religieuse, on aurait pu transcrire les commandements de Dieu ; on les traduisit en obligations civiques.

fi. 11

— « Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

« Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois , à respecter ceux qui en sont les organes.

« Nul n'est bon citoyen , s'il n'est bon fils , bon père, bon ami, bon époux.

« Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

« Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

« Celui qui les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous. Il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

M C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social.

<c Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité, de la propriété, toutes les fois que la loi rappelle à les défendre. »

Le droit au travail fut proposé , mais repoussé avec une défaveur marquée , et sans beaucoup de discussion. — « Ce peut être un devoir de la société , sans que ce soit un droit de l'iiomme, disait Lanjuinais ; lui reconnaître un tel caractère serait fournir aux factieux une arme terrible , ce serait rallumer les torches de l'anarchie. »

La majorité était devenue de plus en plus hostile aux doctrines démagogiques. Thomas Paynefit lire ses discours, où il réclamait contre la restriction qui excluait

du droit de suffrage tous les Français qui ne payaient point une contribution directe. C'était, selon lui, une violation de la déclaration des droits. — « Si ceux-là seuls qui remplissent cette condition sont citoyens, quel nom aura le reste du peuple? C'est sur ceux que vous allez exclure que retombent tous les travaux. Ne sont-ils pas fort au-dessus de ces classes de la société où il n'y a d'autre mérite que d'être oisif propriétaire? Que serait le sol sans le travail de ceux qui le cultivent; et que vaudraient ses produits sans les ouvriers des manufactures ?» — Il ajoutait que puisque les travailleurs payaient des impôts de consommation, eux aussi étaient des contribuables et avaient le même titre à être citoyens.

— « Le gouvernement ne serait donc institué que pour garantir les droits de la classe admise au suffrage, à l'exclusion du reste; ce serait donc rétablir l'inégalité, et les individus exclus n'auraient plus ni liberté , ni sûreté contre l'oppression ; ils seraient laissés à la merci de la classe supérieure. »

Thomas Payne voyait bien que la commission des onze, gênée par la déclaration des droits et par les préjugés démocrati([ues, avait prononcé cette exclusion timidement et avec embarras. 11 traitait d'expédient et d'inconséquence l'article qui déclarait citoyens, sans aucune condition de contribution, tous les Français qui avaient servi sous les drapeaux de la République.

Ce discours, faiblement appuyé par Charlier, qui était un des rares Montagnards restés à la Convention depuis le 1" prairial, fut accueilli par de fréquents murmures, et l'impression fut refusée. Contester la conséquence logique tirée par Thomas Payne de la déclaration qui classait le suffrage civique parmi

les droits de l'homme paraissait difficile ; confesser qu'élire n'est pas un droit, mais une fonction, assujettie comme toutes les autres , à des garanties et à des conditions, était, dans ce temps-là, une hérésie aristocratique.

Toutefois les hommes politiques , qui avaient la prétention et l'espérance d'établir une république, puis de la gouverner, étaient vifs contre l'orthodoxie de Thomas Payne. Réveillère-Lépeaux disait :

— « La France veut une liberté journalière, usuelle, pratique. 11 ne faut pas se perdre dans les régions métaphysiques; à quoi aboutiraient tous les grands principes, dont on fait un pompeux étalage? nous aurions un recueil de grands mots, au lieu d'une constitution; on établirait un gouvernement faible et mobile , qui serait le précurseur de la monarchie. Elle serait d'autant plus insupportable, qu'ayant détruit tous les corps qui existaient entre le peuple et elle, rien ne balancerait plus son autorité , et qu'elle pèserait directement sur le peuple. Voilà ce qui vous arrivera, si vous faites un gouvernement sans vigueur, qui ne protège pas efficacement ceux qui ont quelque chose.

« Pour vouloir donner la liberté politique à ceux qui ne sauraient ni ne pourraient en jouir, on leur fera perdre même la liberté civile. Voilà où l'on nous mène avec les principes extravagants dont on nous fatigue depuis cinq ans. »

Ainsi parlait un républicain passionné , non suspect de royalisme, adversaire ardent de la Réaction ; il cédait aux leçons de l'expérience ; d'ailleurs il touchait au moment où le pouvoir allait être entre ses mains.

Quelques jours après, lorsque fut discuté le chapitre des contributions publiques, la question se repro-

DISCUSSION suii Li: MODE d'élection. 1 G5

duisit et les objections furent écartées, en ajoutant k l'article des contributions directes : — « Ceux qui, par leur industrie, sont en état de subvenir aux dépenses publiques, payent une contribution personnelle. « — Peu de jours après fut établi l'impôt des patentes, contribution directe, perçue sur les commerçants et les fabricants.

La commission ajouta aussi , pour ne pas être accusée d'avoir eu l'intention de restreindre le suffrage universel , un article ainsi conçu : — « Tout individu , qui n'aura pas été compris sur les rôles des contributions directes , aura le droit de s'y faire inscrire pour une contribution personnelle, égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole. »

Une autre condition fut imposée pour l'exercice des droits civiques. — « A dater de l'an xii de la République, les jeunes gens ne pourront être inscrits sur le registre, s'ils ne prouvent pas qu'ils savent lire et écrire et exercer une profession mécanique. L'agriculture est comprise dans les professions mécaniques. » — Une année de domicile dans la commune fut exigée pour voter aux assemblées primaires.

Ces diverses restrictions au suffrage universel furent les articles les plus discutés, mais sans passion; il y avait dans quelques esprits, non pas une opinion exaltée, mais un grand respect pour ce qu'on appelait des principes.

Une discussion plus importante encore s'éleva sur l'élection directe. La commission avait craint de déroger à la doctrine de la souveraineté populaire, en confiant le choix des représentants du peuple à des électeurs délégués.

166 DISCUSSION SLR LE MODE DÉLECTION.

On démontra facilement que le suffrage universel était beaucoup plus exposé aux influences, aux cabales, à l'intimidation , aux entraînements aveugles. Comme le projet plaçait l'élection au chef-lieu de canton , on tirait aussi une puissante objection de l'absence probable des habitants des petites communes rurales ; mais la commission consentait , sans difficulté , à placer le scrutin dans chaque commune.

Malgré l'insistance des auteurs du projet, l'élection directe ne fut pas adoptée, et la Convention décida qu'il y aurait des assemblées électorales , non point permanentes mais élues par les assemblées primaires à chaque élection, dans la proportion d'un électeur pour deux cents citoyens inscrits sur la liste communale. Les assemblées électorales devaient élire : les membres du Corps législatif, les membres du tribunal de cassation, les jurés de la Haute Cour, les administrateurs du département , le président , l'accusateur public et le greffier du tribunal criminel, les juges des tribunaux civils.

Les assemblées primaires conservaient la nomination du juge de paix et de ses assesseurs, du président de l'administration du canton, et des membres du conseil municipal dans les communes de plus de cinq mille habitants.

L'esprit de parti ne fut pour rien dans la discussion : chacun vota ou parla selon le plus ou moins de confiance qu'il plaçait dans un mode ou dans l'autre. De tout ce qui fut dit, on aurait pu conclure que toute loi électorale laisse une grande part au hasard , et que même lorsque les élections sont libres , elles reçoivent l'influence de l'opinion qui a le verbe le plus haut, ou de la cabale qui a le plus d'activité.

DISCUSSION SUR LE MODK d'ÉLECTION. 167

Il y eut peu d'opposition contre la division du Corps législatif en deux conseils ; à peine une voix se fit-elle entendre pour gémir de cette dérivation vers l'aristocratie ; mais quelques-uns voulaient donner aux deux conseils des attributions absolument identiques , ou ne pas établir la condition d'une différence d'âge. Le projet de la commission fut adopté.

Le renouvellement partiel et successif des deux conseils fut approuvé sans difficulté ; il y eut plus d'hésitation sur la durée du mandat lésislatif. La commission avait proposé quatre ans et un renouvellement par moitié tous les deux ans. Les députés sortants pouvaient être réélus une première fois , mais pas une seconde , du moins immédiatement ; un intervalle de deux ans était prescrit.

L'Assemblée flottait entre le désir d'imprimer au gouvernement républicain un caractère de stabilité , u|i esprit de suite, et la crainte de créer des influences durables, des situations importantes; elle appelait aristocratie toute position assurée, toute supériorité reconnue. Ainsi elle ne voulut pas donner quatre ans de durée aux fonctions législatives; en même temps, pour ne pas exposer le Corps législatif à subir des variations trop soudaines, pour qu'il ne fût pas entraîné à changer de système et de marche, par une élection qui le renouvellerait en moitié, elle décréta le renouvellement par tiers , et réduisit à trois ans la durée du mandat législatif.

La permanence des sessions du Corps législatif ne fut pas mise en question. L'idée de sa souveraineté subsistait encore, sans qu'un doute s'élevât. On voulait bien diviser l'exercice du pouvoir, et reconnaître qu'il comportait des fonctions distinctes; mais il semblait

168 PKOJET DK SIÉYÈS.

que la vacance qui séparerait deux sessions serait un

interrèo:ne.

Pendant qu'on discutait encore les chapitres qui réglaient la composition des deux conseils , leurs attributions et le règlement de leurs délibérations , Siéyès demanda la parole : c'était un grave incident. Il ne faisait point partie de la commission des onze ; membre du comité de salut public, il avait préféré conserver cette position ; car l'Assemblée avait décidé qu'il y aurait incompatibilité.

Mais on savait combien Siéyès avait pensé aux grandes questions d'organisation sociale ; souvent il avait donné à entendre que personne n'avait, sur les matières de gouvernement et de politique transcendante, des lumières égales aux siennes. La commission, sans regretter beaucoup de ne point le compter parmi ses membres, voulut pourtant le consulter. Daunou était, parmi les onze, l'homme le plus remarquable et le plus entouré de considération ; sincère ami de la liberté , ayant foi à la forme républicaine , sage d'opinion et de caractère , détenu pendant la Terreur, modéré avec un grand éloignement pour la Réaction , il s'occupait aussi de la politique en philosophe; sans dédaigner l'esprit pratique et l'expérience, il était nourri d'idées générales et théoriques.

Il alla trouver Siéyès , au nom de la commission , et lui demanda le plan de constitution que sans doute il avait rédigé. On promettait de le présenter en son nom, s'il le voulait, ou au nom de la commission, si cela lui convenait mieux. — « J'ai étudié profondément-ces matières, mais vous ne m'entendriez pas. Je

n'ai rien à vous communiquer. » Telle fut la réponse de Siéyès.

Il avait imposé une telle déférence pour son orgueil que la commission , quand elle eut terminé son projet de constitution, chargea encore Daunou de le lui apporter, en lui demandant ses avis. 11 parcourut dédaigneusement l'œuvre de la commission. — " H y aurait, dit-il, beaucoup de remarques à faire; ce n'est pas assurément ce qu'il faut; mais, à tout prendre, parmi les constitutions actuelles , il n'y en a peut-être pas d'aussi bonne que celle-ci. »

Lorsqu'elle eut été présentée , Siéyès en parlait avec une pitié railleuse; c'était pour lui un sujet de plaisanterie habituelle, ainsi que l'exposé du rapporteur. Comme Boissy avait un léger bégayement, Siéyès disait que c'était la constitution ba, be , bi , bo, bu.

Cependant on pressait l'oracle de prononcer sa pensée , de ne point refuser à la République le tribut de ses hautes méditations , de son infaillible sagesse. Il y avait dans ces instances presque autant de moquerie que de respect. La commission se flattait d'avoir donné à son œuvre un caractère plus intelligible et plus pratique que ne pouvaient l'avoir les conceptions de Siéyès; mais on voulait qu'il s'exposât aussi à la critique , et que la Convention et le public n'eussent aucun regret à son silence. Quant à lui , il avait en antipathie la contradiction et la discussion; il s'y exposait le moins possible ; il ne voulait parler que devant des disciples respectueusement approbateurs de la parole du maître. Enfin, il s'était décidé à présenter une esquisse de son système, ou du moins, des principes généraux d'après lesquels il aurait conçu une constitution.

Il indiqua d'abord que le projet de la commission renfermait beaucoup trop de détails oii il ne voulait pas entrer. — « Vous en êtes maintenant à la partie la plus difficile et peut-être la plus importante de la constitution. Après l'avoir examinée, je crains qu'elle n'ait pas la solidité nécessaire pour se garantir, et avec elle l'ordre public , d'un nouveau choc révolutionnaire.

a Si nous ne donnions au mot constitution que sa juste valeur, nous la verrions presque entière dans l'organisation de l'établissement public central, dans cette partie de la machine politique qui doit donner la loi et dans celle qui, du point central où elle sera placée, doit procurer l'exécution de la loi sur tous les points de la République.

« Vous voulez un gouvernement capable de maintenir chacun dans ses droits et ses devoirs; vainement l'auriez-vous voulu, si vous n'aviez décrété qu'un gouvernement d'étiquette , privé de la plupart des attributs qui lui sont nécessaires.

« Ce gouvernement est mal divisé; il n'a point, dans la première ni dans la seconde partie de l'établissement central, son caractère propre. Il vous manque une garantie essentielle, indispensable : la garantie de la constitution elle-même; on l'a oubliée dans tous les projets, à toutes les époques. Votre plan laisse aussi beaucoup à désirer pour l'harmonie qui doit régner entre toutes les branches de l'établissement politique. )) Après cette critique du projet de la commission, Siéyès entrait en matière, c'est-à-dire en théorie.

— (( En fait de constitution politique , unité toute seule, c'est despotisme ; division seule, c'est anarchie ; division avec unité donne la garantie sociale.

« L'action politique dans le système représentatif se

PROJET JiK SIÉTÈS. 171

divise en deux grandes parties : l'action ascendante, l'action descendante.

« La première embrasse les actes par lesquels le peuple nomme, médiatement ou immédiatement, les diverses représentations, qu'il charge séparément soit de demander ou de faire la loi , soit de la servir dans son exécution quand elle est faite.

« La seconde embrasse tous les actes par lesquels ces divers représentants s'emploient à former ou à servir la loi.

(( Le point de départ de ce mouvement politique dans un pays libre ne peut être que la nation dans ses assemblées primaires ; le point d'arrivée , c'est le peuple recueillant le bienfait des lois. Organiser ce mécanisme circulaire, c'est donner une constitution.

« On peut, à côté de l'ouvrage constitutionnel, placer des articles très-importants, déclarer des principes, faire des lois plus ou moins fondamentales ; il n'en est pas moins xrai que ce qu'on appelle strictement la constitution ne sort pas des limites que nous venons de tracer. A ce point de vue , la constitution se réduirait à une cinquantaine d'articles ; il y a loin de là aux trois ou quatre cents articles qu'on vous propose. Quoi qu'il en soit, je ne vous demande votre attention que sur une partie de l'établissement central.

« Comment divisera-t-on les pouvoirs? voilà la question. Rien ne doit se faire arbitrairement dans la nature morale et politique, comme dans la nature physique rien n'est arbitraire.

« Malheur aux peuples qui croient savoir ce qu'ils veulent, quand ils ne font que le vouloir. Vouloir est la chose la plus aisée : depuis qu'il y a des hommes sur la terre, ils veulent; depuis qu'il s'est formé des as-

172 PROJET DE SIÉYES.

sociations politiques, elles veulent. Partout on ne veut point tomber dans le gouffre du despotisme , ni se livrer aux griffes de l'anarchie. Quand peut- on réussir ? lorsqu'on sait accorder l'unité avec la division.

« H n'y a que deux systèmes de division des pouvoirs : le système de l'équilibre , c'est-à-dire des contre-poids ; le système du concours, c'est-à-dire de l'unité organisée. Au delà, il n'y a qu'usurpation, superstition ou folie.

« Je commence par rétablir la vraie signification de quelques mots employés dans la langue politique. Ainsi , à proprement parler, il n'y a dans une société qu'un seul pouvoir politique, le pouvoir de l'association elle-même ; mais on a pu appeler improprement (( pouvoir » les différentes procurations que ce pouvoir donne à ses divers représentants. C'est aussi par abus ou par politesse qu'on nous donne individuellement le litre de représentant; il n'y a ici qu'un représentant, le corps entier de la Convention ; et au dehors, il y a autant de représentants qu'il y a de procurations données à des corps ou à des individus. Tous ceux qui exercent une fonction publique pour le peuple sont des représentants; autrement ils seraient des usurpateurs.

« Il y a deux ans que j'avais entrepris de démontrer que le système représentatif seul pouvait nous donner la liberté et la prospérité. Les amis du peuple de ce lemps-là firent arrêter mon travail après l'impression de la première feuille; dans leur crasse ignorance, ils croyaient le système représentatif incompatible avec la démocratie ; selon eux, l'édifice était incompatible avec sa base, ils voulaient s'en tenir à la base, imaginant que l'état social devait condamner à jamais les hommes à vivre au bivouac.

PROJET DK SIÉYÈS. 1 73

rf 11 rP2;nait alors, comme eiicoro maintenant, une erreur dangereuse, c'est que le peuple ne doit déléguer d'autres pouvoirs que ceux qu'il ne peut pas exercer lui-même. On appelait cela la sauvegarde de la liberté. C'est comme si l'on voulait sous prétexte 'que chacun peut porter ses lettres à leur adresse, interdire de les confier à un établissement public.

« Au contraire, se faire représenter dans le plus de choses possible, c'est accroître sa liberté. Celui qui fait travailler les autres pour soi en est d'autant plus libre; mais il se mettrait dans la dépendance d'un autre, s'il n'employait qu'un seul individu.

« Gardez-vous donc d'attacher à la qualité d'un représentant unique tous les droits que vous avez. Distinguez avec soin les différentes procurations représentatives que vous donnez. Qu'aucun de vos représentants ne puisse sortir des limites de sa procuration spéciale. Les pouvoirs illimités sont un monstre en politique. Puisse le peuple français ne plus commettre à l'avenir une si grande erreur! Il n'a pas lui-même ces pouvoirs, ces droits sans limite que ses flatteurs lui attribuent. Les individus, quand ils forment une association politique, ne mettent pas en commun tous les droits que chacun possède; ils ne confèrent pas à la société entière toute la puissance qu'ils pourraient avoir en masse.

« Il faut mettre en commun et confier au pouvoir politique le moins de droits possible, et seulement assez d'autorité pour maintenir chacun dans son devoir et son droit. Cela ne ressemble pas aux idées qu'on se fait de la souveraineté du j)euple. Ce mot n'est devenu si colossal, que parce que l'esprit français, plein encore des superstitions royales, s'est fait un de-

voir de doter le peuple de tout l'héritage pompeux du pouvoir absolu. On s'irritait de ne pouvoir lui donner encore davantage. On semblait se dire avec une fierté patriotique : si la souveraineté des grands rois est si puissante et terrible, la souveraineté d'un grand peuple doit être bien autre chose encore. »

Jusque-là Sieyès n'avait encore parlé, dans son langage scolastique, que pour critiquer, et presque toujours avec justesse les préjugés et les sophismes des démocrates. Il fallait pourtant indiquer quelle constitution il voulait.

— (( Je réviens à la division des pouvoirs, ou pour mieux dire à la diversité des procurations. Les uns croient qu'il est fort habile de se donner deux ou trois représentants pour exercer la même fonction. Tous les actes nécessaires pour retirer des volontés individuelles, une volonté commune et en faire une loi ; tous ces actes ils les attribuent à un même corps de représentants : ainsi ils confondent la volonté constituante, la volonté pétitionnaire, la volonté chargée de l'exécution et la volonté législative. Puis ils s'effrayent de l'immensité de pouvoir qu'ils viennent d'accorder aux mêmes représentants. Alors que font-ils? Au lieu de confier ces diverses volontés à des procurations différentes, en les liant ensemble, de manière à les faire concourir au même but, ils les laissent réunies et inventent un second corps de représentants , en lui donnant les mêmes pouvoirs , ou du moins en soumettant l'un au veto de l'autre. Voilà le système des contrepoids.' »

A cette occasion, Sieyès répétait, d'une manière i)eu digne d'un esprit sérieux, les vulgaires lieux communs contre le mécanisme du sfouvernement andais , n'v

voyant rien de plus que la corruption du Parlement et le pouvoir absolu du roi. — « L'opposition, disait-il, est une antichambre disgraciée qui cabale et clabaude contre l'antichambre de service. » — Il regardait aussi l'institution « d'une chambre' aristocratique et théocratico- royale comme superstitieuse et déshonorante, n

— « Le système de l'équilibre, fût-il composé avec des contre-poids homogènes, n'en vaudrait pas mieux et peut-être moins. Si les deux procurations chargées du même pouvoir conservent leur indépendance, il n'y aura plus certitude que les affaires puissent marcher : les deux chambres seront en contre-action. Si elles concourent à une action unique, s'il y a unité de volonté, tous les dangers du despotisme reparaissent. Ce sont deux chevaux attelés à une même voiture, qui tirent en sens contraire, si le cocher royal ne monte pas sur son siège pour les mettre d'accord ; nous ne voulons point de cocher royal.

« L'autre système de division consiste à établir non pas l'action unique, mais l'unité d'action. » — Sieyès s'ingéniait beaucoup pour faire , à force de comparaisons comprendre cette subtilité. — « Pour construire une maison, on appelle plusieurs sortes d'ouvriers; chacune exerce une industrie différente ; ainsi il n'y à pas action unique, et cependant il y a unité d'action puisque tous travaillent à construire une maison. » Sieyès oubliait que la direction donnée par l'architecte est une action unique.

Après avoir établi son système de division du travail législatif, le politique philosophe indiquait ce qui lui semblait manquer essentiellement au projet de la commission. — « Je demande un corps derepréseulants

iT6 PROJET UE 5IÉYÈS.

avec la mission spéciale de juger les réclamations contre toute atteinte à la constitution. Je propose de l'appeler jury constitutionnaire.

« Une idée saine et utile fut établie en 1 788 : c'est la division du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués. Elle comptera parmi les découvertes qui font faire un pas à la science; elle est due aux Français. On ne tira point de cette idée l'utilité pratique qu'elle offrait; il est temps d'en faire usage.

« Voulez-vous donner une sauvegarde à la Constitution, un frein salutaire qui contienne chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciale? établissez un jury constitutionnaire; sa nécessité est palpable. »

Siéyès passait de ce corps représentatif ayant procuration pour exercer la volonté constituante, à un autre qui devait exprimer la volonté pétitionnaire. » — Il faut que les besoins du peuple retentissent certainement à l'oreille du législateur, pour que tous les moyens d'y pourvoir soient découverts, discutés et présentés avec le poids d'une opinion publique éclairée. Vous prendrez ce qu'il y avait de bon dans l'institution des sociétés populaires, dans ce mouvement irrégulier de pétitionnaires ardents, qui se pressent à votre barre. Le sentiment du besoin s'exprime par cette voix : unissez-y la connaissance des moyens de le satisfaire. Votre conseil des Cinq cents, corps trop nombreux, mais institution saine, aura cette attribution et deviendra le Tribu nat du peuple français.

« Mais jusqu'ici nous n'avons donné de représentation qu'à la moitié des besoins du peuple : le gouvernement n'est encore nulle part. Le temps est passé où le gouvernement était considéré comme une institution

antipopulaire. Si une telle opinion prévalait, autant vaudrait n'avoir ni lois, ni représentations, ni établissement public.

(( Les lois, les règlements généraux, les niovens nécessaires pour gouverner sont aussi un besoin du peuple, un devoir du législateur, 'ne faut-il pas les mettre en représentation? Le Tribunat ne peut pas les représenter; il ne viendra presque jamais au secours du gouvernement; il l'attaquera presque toujours. S'il en était autrement, je regarderais ce pliénomène comme un signal de détresse qui indiquerait l'agonie d'un malade ou la corruption d'un parti prêt à triompher.

« Ce n'est pas que je veuille placer le gouvernement en regard et en lutte avec le Tribunat. il ne faut pas confondre le pouvoir exécutif avec le gouvernement; ce sont deux pouvoirs distincts. Leur division est une de ces vues qui appartiennent encore an progrès de la science, c'est au temps à en dévoiler l'importance.

« Le pouvoir exécutif est tout action; le gouvernement est tout pensée : celui-ci admet la délibération, l'autre l'exclut absolument.

« La dénomination de pouvoir exécutif a été mal choisie. Qui exécute la loi? ceux qui l'observent : d'abord les citoyens, puis les officiers publics, chacun selon son emploi; les lois protectrices sont pour les citoyens; les lois directrices pour les officiers publics.

« Le gouvernement est donc, en tant qu'un des grands pouvoirs de l'État, jury de proposition pour présenter les projets de lois qu'il croit nécessaires. Une fois la loi promulguée, le gouvernement ne se trouve plus dans la région des pouvoirs supérieurs : il devient jury d'exécution; en cette qualité, il a une VI. 12

masse énorme de règlements à faire, de décisions à donner, d'arrêtés à expédier : il est la législature d'exécution.

a Enfin, le gouvernement est procurateur d'exécution : à ce titre , il nomme le pouvoir exécutif proprement dit, ou les chefs ordonnateurs et directeurs du service de la loi.

« Je demande , en troisième lieu , une législature unique, un corps de représentants, siégeant en une seule chambre, et chargés de voter la loi. On présentera d'un côté la demande des besoins des gouvernés ; de l'autre, la demande des besoins des gouvernés et du gouvernement; alors la législature, qui sera le représentant du jugement national, prononcera : ce sera un tribunal chargé de faire droit à des propositions débattues, défendues, contredites ou convenues, suivant qu'il les jugera utiles au peuple. La législature, semblable à tout tribunal bien constitué, ne piourra jamais rendre un décret de son propre mouvenient. Son caractère sera d'écouter, de ne point légisférer spontanément, mais d'attendre les demandes. »

Après avoir développé longuement les avantages de son système et surtout de sa législature unique, tribunal entre l'opposition représentée par le Tribunat, et le jury de proposition conseil d'État, partie délibérante du gouvernement, Siéyès proposa, en résumé, quatre articles, et demanda le renvoi à la commission des onze. Comme il savait et voyait le peu de faveur qu'obtenait son scientifique travail, il ajouta : « A moins que vous ne préfériez passer à l'ordre du jour. »

(( Il y aura, sous le nom de « Tribunat, » un corps de représentants au nombre de trois fois celui des départements , avec mission spéciale de veiller aux be-

PROJET DE SIÉYÈS. i 79

soins du peuple, et de proposer à la législature toute loi, règlement ou mesure qu'il jugera utile.

« Il y aura, sous le nom de « gouvernement, » un corps de représentants, au nombre de sept; avec mission spéciale de veiller aux besoins du peuple et à ceux de l'exécution de la loi; il proposera à la législature toute loi , règlement ou mesure qu'il jugera utile. Ses assemblées ne seront point publiques.

w II y aura, sous le nom de « législature, » un corps de représentants, au nombre de neuf fois celui des départements, avec mission spéciale de juger et de prononcer sur les propositions du Tribunat et sur celles du gouvernement.

« Il y aura, sous le nom de «jury constitutionnaire, » un corps de représentants au nombre des trois vingtièmes de la législature, avec mission spéciale de juger et de prononcer sur les plaintes en violation •le constitution qui seraient portées contre les décrets de la législature. »

Siéyès a laissé dans l'histoire de la Révolution un nom remarqué et une grande renommée d'habileté , d'esprit et de philosophie; il n'est guère possible de le faire connaître par ses actes. Lorsqu'il a exercé de l'iuiluence ou du pouvoir, les circonstances ont empêché qu'il en résultât aucun effet considérable; peut-être aussi n'avait-il pas le génie de l'action, ni du gouvernement; il faut donc le faire connaître par ses œuvres écrites, même lorsqu'elles sont restées stériles et comme académiques.

Aucune n'est plus notable que son.système constitutionnel; mal accueilli à la Convention, le souvenir n'en fut point perdu; lui-même continua à ne pas conserver un doute sur son excellence. Il fut après le

180 lyiOJET DE SIÉYÈS.

18 brumaire ajusté à des vues qui n'étaient pas les siennes, et, longtemps après, nous en retrouvons quelques débris dans les lois qui nous ont été imposées. L'exposition de ce système entrait nécessairement dans l'histoire de la Convention.

Le projet de Siéyès , considéré dans sa théorie et son ensemble, n'avait pas eu le moindre succès. On ne lui trouvait rien de pratique; pour qu'on en jugeât avec pleine connaissance, il eût fallu le rédiger par articles ; dire comment seraient élus les différents corps représentatifs; régler leurs rapports mutuels; indiquer les procédés de leurs délibérations , le mode de leur action. Siéyès s'était borné à faire imprimer un tableau synoptique de la constitution française. Depuis quelque temps, cette manière d'enseigner était fort en usage. Au lieu de livres élémentaires ou pour les résumer, on rangeait les principes d'une science, de la chimie, de la physique, de la grammaire, en colonnes. Les principes généraux étaient comme la souche d'où sortaient les principes secondaires. C'était comme un arbre généalogique de la science. Siéyès, en présentant son travail sous cette forme , lui donna un caractère d'abstraction et de subtilité encore plus marqué. Tout en conservant du respect pour son mérite philosophique, en continuant à le regarder comme un homme d'un grand esprit, on plaisanta de sa constitution plus qu'il ne s'était moqué de la constitution des onze. Toutefois, il s'y trouvait une idée qui parut d'abord grande et salutaire. La commission des onze, plutôt par égard pour Siéyès que par conviction, était disposée à l'adopter. Le jury constitutionnaire fut toujours , dans l'esprit de son auteur, la solution du problème constitutionnel; il avait voulu l'introduire dans la constitution de

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1703; il la reproduisait en 1795 : ce fut, en 1800, l'orisine du Sénat conservateur.

Lorsque la commission eut adopté en principe cette nouvelle institution, elle engagea Siéyès à en exposer, plus expressément qu'il ne l'avait fait, tous les avantages , et à la mettre en harmonie avec la constitution que la Convention avait déjà votée en grande partie.

Siéyès exprima le regret de ne pouvoir plus placer le jury constitutionnaire dans sa véritable place et comme un rouage essentiel du mécanisme qu'il avait conçu. — «Rien n'est arbitraire, disait-il, dans la mécanique sociale. La place de chaque pièce se trouve déterminée par des rapports qui ne dépendent pas de la seule volonté du mécanicien, m

Après avoir établi l'indispensable nécessité d'une magistrature chargée de garder et de défendre le code constitutionnel, de même que les tribunaux réprimaient les infractions aux lois de l'ordre civil , l'inventeur du jury constitutionnaire demandait qu'il fût chargé de trois services.

— (( Qu'il veillât avec fidélité à la garde du dépôt constitutionnel.

— « Qu'il s'occupât, à l'abri de toutes les passions funestes, des vues qui pourraient servir à perfectionner la constitution.

— « Enfin, qu'il offrît à la liberté civile une ressource d'équité naturelle dans des occasions graves où la loi tutélaire aurait oublié sa juste garantie.»

En d'autres termes, il considérait le jury constitutionnaire :

— (( Comme tribunal de cassation dans l'ordre constitutionnel.

— (( Comme atelier de propositions pour les amen-

derçients que le temps pouvait exiger dans la constitution.

— « Comme supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive. »

Parmi les longs développements que Siéyès donna à sa conception , il présenta comme avantage un danger qui devait, plus qu'aucun autre motif, faire écarter son projet. Il avait dit que la distinction du pouvoir gouvernant et du "pouvoir constituant était une Grande découverte. Évidemment, il en avait déduit son jury : c'était le pouvoir constituant rendu permanent, afin de conserver et de protéger son œuvre; mais en même temps, prévoyant qu'une constitution ne pouvait être immuable, « qu'elle devait puiser sans cesse autour d'elle les lumières et l'expérience des siècles, et se tenir toujours au niveau des besoins contemporains, il lui voulait une faculté de perfectionnement indéfini. »

Son jury constitutionnaire était donc une menace toujours subsistante de changement dans la loi fondamentale du pays. Vainement son rôle, dans cette amélioration, était borné par Siéyès à présenter de dix ans en dix ans un cahier d'améliorations, qui serait rendu public , afin que les assemblées primaires déclarassent si leur intention était de déléguer temporairement le pouvoir constituant à la législature pour délibérer sur les améliorations proposées; du moment que le jury avait cette initiative, et qu'à l'office de garder la constitution , il joignait le pouvoir de provoquer son changement , le corps conservateur deviendrait évidemment l'instrument des grandes et radicales violations constitutionnelles.

Le mode d'élection et de renouvellement du jury

constitutionnaire accroissait encore le danger. 11 se renpuvelait par tiers chaque année : l'élection était faite par lui-même, parmi les deux cent cinquante membres sortant chaque année du Corps législatif. Sa première composition devait être confiée à la Convention, qui choisirait parmi les députés des trois assemblées nationales constituante, législative, conventionnelle. Le nombre total était de cent huit.

Ainsi, on pouvait prévoir qu'un corps peu nombreux, sans fonctions habituelles dans le gouvernement, qui n'était en communication habituelle avec l'opinion, ni par des discussions publiques et journalières, ni par la nécessité de l'élection, aurait pour spul mobile l'esprit de corps; que son oisiveté, rarement interrompue, n'y développerait même aucune énergie d'opinion ; de sorte que même l'esprit de corps y dégénérerait en calcul des intérêts individuels, par conséquent en obéissance aune tyrannie.

Dès que Siéyès eut rédigé en articles l'institution du jury constitutionnaire et eut expliqué les fonctions qu'il voulait lui attribuer, la faveur qu'avait obtenue cette idée diminua ou même disparut.

Berlier, au nom de la commission, avec beaucoup de ménagements pour Siéyès, et en «rendant hommage à son génie créateur, « s'accorda avec lui seulement en ce point, que l'acte constitutionnel devait renfermer une institution destinée à le conserver et à le défendre; mais il faisait si bien valoir les objections qui s'étaient élevées contre le jury constitutionnaire; il indiquait tellement comment il serait inutile ou dangereux, qu'il le réduisait à une très-petite existence.

11 lui refusait, et en cela il était conforme à Siéyès, toute initiative pour prononcer que la constitution

avait été violée; mais il montrait que c'était une précaution vaine, si la plainte d'un seul pétitionnaire suffisait pour mettre en activité ce tribunal d'appel ouvert à tout venant. « Ainsi, les actes des autres pou- A'oirs n'auront qu'une existence frêle et incertaine. Ce jury aura une juridiction universelle et suprême; il sera un pouvoir qui absorbera tous les autres. D'ailleurs, les citoyens n'ont-ils pas, dans l'ordre habituel, la possibilité de présenter leurs réclamations contre toute violation de la loi ?

« Ainsi le jury ne devrait entrer en action que s'il y était provoqué parle pouvoir qui propose la loi, par celui qui la confirme, ou par celui qui l'exécute, par le conseil des Cinq-Cents ou des Anciens, et par le Directoire exécutif. »

Berlier insistait plus vivement contre l'attribution destinée au jury, de provoquer des changements à la constitution ; cette contradiction entre le but de l'institution et la fonction qu'on lui donnait avait frappé tous les esprits. C'était là qu'apparaissaient la fausseté et le danger de l'idée de Siéyès.

— «Si des révisions sont nécessaires, l'initiative des réformes sera bien mieux placée dans le Corps législatif. Le mode proposé par la commission est préférable. »

La troisième attribution avait été énoncée en ces termes : a Supplément de juridiction naturelle aux vides de la juridiction positive. )) En langage plus clair, cela signifiait : soit la révision d'un jugement rendu conformément aux lois existantes et selon les formes qu'elles prescrivent, c'est-à-dire l'abolition du respect dû à la chose jugée; soit une peine infligée pour des actes que la loi n'aurait point prévus, ce

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qui serait le pire des effets rétroactifs ; soit , enfin , le droit de grâce : le principe n'en était pas admis dans les lois de cette époque.

— « Que restera-t-il donc de la proposition? ce qui est essentiel : un corps dépositaire de la constitution. Même sous ce rapport, le projet de Siéyès a subi quelques amendements dans la commission, et je vous demanderai la priorité pour les articles qu'elle arédic;és. »

La discussion fut continuée, et presque tous les orateurs insistèrent sur les critiques présentées par Berlier.

— « Cette institution, disait Louvet de la Somme, proposée comme la clef de voûte de tout l'édifice social peut devenir l'instrument le plus efficace de sa ruine. »

Thibaudeau , parlant du recours au peuple pour prononcer sur la constitution , s'exprimait ainsi : — «On sait combien il serait dangereux ou illusoire de soumettre des questions constitutionnelles à la décision d'une grande nation. On ne tente pas de telles épreuves sans compromettre l'ordre social. Les discussions politiques, la diversité des opinions mises en présence ouvrent la plus vaste carrière aux passions. Dans une semblable situation, le meilleur gouvernement ne peut acquérir ce caractère imposant et respectable, cet espoir de stabilité que le temps seul peut lui imprimer. Je ne conseillerai de recourir à cette mesure que lors- (ju'il y aura une nation de philosophes.

« Les constructeurs de machines politiques voient trop souvent la société comme un mécanisme dont on peut, sans danger, retrancher une pièce ou deux pour leur donner quelque perfectionnement. Le mouvement delà machine reste suspendu; mais elle no périt pas

pour cela, car elle est inanimée et les pièces qui la composent ne se font pas la guerre entre elles. Elles n'ont ni passions, ni sentiments. Mais quand il s'agit d'une société d'hommes, à quel épouvantable mouvement se trouvera livrée cette masse agitée par tant de passions et d'intérêts divers ! Tant de plaies , qui saignent encore et qui saigneront longtemps , vous font assez voir quelles sont les suites des changements essayés dans le mécanisme politique; le meilleur mécanicien ne fera rien s'il ne calcule pas sur les passions des hommes plus que sur leurs lumières. »

La création du corps, présenté d'abord comme un garant de conservation, semblait maintenant à tous l'instrument qui serait employé à consommer les révolutions, ou à les préparer en aidant à la tyrannie. Tous les orateurs proposèrent le rejet du projet de Siéyès ; Eschassériaux seul y adhérait, sauf amendements et en supprimant l'attribution qui permettait un recours contre les jugements des tribunaux. Le jury constitutipnnaire fut rejeté à l'unanimité.

Hormis cette grande discussion, qui eut un caractère sérieux et politique, il y eut peu de débats sur le projet de la commission. Des brochures et des articles de journaux avaient parlé, dans un esprit plutôt libéral que royaliste , de confier le pouvoir exécutif à un magistrat unique, élu pour un temps assez limité, sous le nom de régent. A l'Assemblée, la question ne fut pas posée ; on agita seulement le mode d'élection des directeurs. Quelques représentants insistèrent pour qu'on appelât les assemblées électorales à présenter un candidat par département; mais cette proposition fut repoussée. La crainte de donner au pouvoir exécutif

l'autorité des suffrages populaires, d'en faire un représentant éminent de la nation , préoccupait presque unanimement les esprits dans la Convention.

Déjà on s'inquiétait de ce qu'allaient être les élections; on entrevoyait que les hommes qui exerçaient en ce moment le plus d'influence dans la Convention, que les républicains d'origine révolutionnaire ne seraient vraisemblablement point placés sur la liste des candidats nommés par les assemblées électorales. Alors le Directoire n'aurait pas pu être une continuation du comité de salut public , comme cela semblait nécessaire pour résister à la Réaction.

Ce motif, tiré des circonstances du moment, fit aussi rejeter un amendement qui fut proposé par Lanjuinais et par d'autres ; ils avaient compris d'avance que le conseil des Cinq-Cents, où la majorité conventionnelle serait dominante, présenterait les cinq candidats qu'elle voudrait porter au Directoire et remplirait le reste de la liste par des candidats obscurs et inadmissibles. Si la liste de candidature était, au contraire, présentée par le Conseil des Anciens et les directeurs élus par l'autre conseil, les candidats seraient choisis avec plus de sagesse et de bonne foi.

La commission, modifiant son projet, proposa que la liste des candidats fût non pas triple, mais décuple du nombre des directeurs, de cinquante au lieu de quinze.

La discussion des articles qui déterminaient les attributions et les pouvoirs du Directoire manifesta, mais sans vivacité ni déclamation, cette méfiance du pouvoir exécutif propre à l'esprit révolutionnaire. Quelques membres de la Convention regrettaient, au contraire, que le Directoire ne fût en rien associé à

l'action législative. Un représentant peu connu, nommé Ehrman , osa proposer de lui donner la faculté de réclamer une délibération nouvelle des deux conseils. — « C'est le veto ! cria-t-on ; c'est un roi ! » — Lanjuinais, avec son courage accoutumé, osa appuyer le malencontreux orateur. Il avait déjà témoigné son regret que l'initiative des lois fût interdite au pouvoir exécutif, ou qu'il ne fût pas du moins admis à prendre part à leur discussion et à la délibération des conseils législatifs.

Il y eut quelques débats sur le titre intitulé : De la force publique. La commission l'avait conçu dans un esprit de précaution contre l'influence militaire ; l'armée Y était désignée sous le nom de c;arde nationale en activité ; le mode de recrutement n'était point déterminé; il était interdit de confier le commandement général des armées de la République à un seul homme. Dans la crainte de donner à l'armée une existence légalement permanente, on rejeta un amendement qui tendait à fixer constitutionnellement le minimum des forces militaires.

Le droit de paix et de guerre, tel qu'il était réglé par le projet, ne pouvait guère donner lieu à contradiction. — K La guerre ne peut être déclarée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle du Directoire exécutif. » — C'était assurément donner au pouvoir législatif une grande part dans l'action du gouvernement; toutefois, le désir de conserver la complète souveraineté à une Assemblée était si persistant, qu'il s'éleva d'abord quelques objections contre la nécessité de l'initiative du Directoire. La discussion démontra sans réplique combien elles étaient déraisonnables.

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Le titre dernier, intitulé : Dispositions générales, consacrait les principes généraux et les mesures d'exception qui avaient pris place dans la législation révolutionnaire. De vifs applaudissements et des cris de : Vice la République! accompagnèrent le vote du bannissement perpétuel des émigrés et la garantie promise aux acquéreurs de domaines nationaux.

Enfin, le 9 août, après avoir relu, article par article, le projet déjà adopté provisoirement; après l'avoir discuté de nouveau sur plusieurs points contestés ; après avoir accepté quelques amendements, la Convention termina ce long travail, auquel elle avait consacré deux mois.

Peut-être ne se flattait-elle pas d'avoir achevé un monument plus durable que l'airain , mais du moins, les circonstances étant données, elle avait accompli une œuvre de grande importance. Aux vacillations qui l'agitaient, à l'aspect de faiblesse qu'elle présentait, allait succéder une situation régulière, une forme de gouvernement qui permettrait d'établir l'ordre public , de montrer de la force et de trouver obéissance.

Il devenait urgent de mettre un terme à la nouvelle anarchie, qui, chaque jour, devenait plus menaçante. Depuis le T''' prairial, la Réaction avait pris un caractère de violence, non pas à Paris, mais dans une partie de la France. Les massacres du midi ; l'expédition de Quiberon; la guerre civile rallumée en Poitou, en Anjou, en Bretagne, dans quelques districts du Perche et de la Normandie; les patriotes insultés ou persécutés, sans distinction de Terroriste ou de répuldicain; des arbres de la liberté coupés, tantôt dans une ville, tantôt dans une autre; des comnmni-

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