‹ Histoire de la Convention nationaleChapitre 13 sur 108 · LB8 AUTRICHIENS PASSENT LA FRONTIÈRE · texte numérisé non relu

LB8 AUTRICHIENS PASSENT LA FRONTIÈRE

clamations destinées à rassurer les populations et qui n'avaient rien du langage menaçant des manifestés de M. de Brunswick. La Convention craignit que quelque général ne se permît , comme Dumouriez, dé négocier avec les commandants des armées étrangères. Robespierre demanda que quiconque proposerait de transiger en quelque manière que ce fût avec les ennemis fût mis hors la loi.

Le délit était ainsi défini d'une façon très-vague. Dan ton y en homme plus sensé et qui pouvait prévoir Tempire des circonstances , présenta un autre texte. « La peine de mort est décrétée contre quiconque proposerait de transiger avec des ennemis , qui pour préliminaire, n'auraient point reconnu la souveraineté du peuple. »

Il profita de l'occasion pour corriger une des imaginations déraisonnables où l'Assemblée s'était laissé emporter dans l'orgueil des premières victoires. « Il est temps, dit-il, que la Convention montre -à l'Europe qu'elle sait allier la politique aux vertus républicaines. Vous avez , dans un moment d'enthousiasme , rendu un décret par lequel vous vous obligiez à donner protection à tous les peuples qui voudraient résister à leurs tyrans. Il semblerait donc que vous êtes engagés à secourir quelques patriotes qui tenteraient une révolution en Chine. Il faut, avant tout, songer à la conservation de notre corps politique. Décrétons que nous ne nous mêlerons pas de ce qui se passe chez nos voisins, n

Ce conseil fut écouté et allait être inséré dans le décret ; mais Robespierre et le girondin Ducos ne voulurent pas que cette disposition fût applicable aux pays déjà conquis, dont la réunion avait été dé-

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crétée; c'était rendre vaine la proposition de Danton. Plus qu'aucun autre il avait contribué à décider Tincorporation de la Belgique; à la vérité pour la piller plutôt que pour raffranchir. Maintenant il reconnaissait que, dans le cas d'une négociation , il importait d'avoir la faculté d'en disposer. On passa à l'ordre du Jour sur la proposition de Robespierre, en exprimant que les pays réunis faisaient partie intégrante de la république française. /

Les Girondins obtinrent un nouveau succès auquel ils attachaient une grande iiAportance. Dans les premiers temps de la Convention, le désir de donner à Ja France une constitution et de construire l'édifice 4e la république, avait été manifesté par tous les pa,rtis. Ij'opinion publique , mécontenjte du présent et alarmée ^e l'avenir, était impatiente d'obtenir une règle, des ^^anties et quelque espoir de fixité. Les Jacobins voulaient constituer, ou, pour parler plus exactement , c^omposer une société selon leurs passions ou leurs €3bimèires; les Girondins, pleins aussi •d'illusions et de présomption, se croyaient les législateurs par excellence.

L'Assemblée avait eu d'abord une entière confiance dans leur savoir et leurs talents et les avait placés en majorité dans le comité chargé de cette grande tâche. Les Jacobins se méfièrent d'avance d'une constitution qui serait l'œuvre de leurs adversaires détestés. Robespierre fut profondément offensé d'avoir été. écarté de ce comité. Plus la discorde s'envenimait entre les deux partis, plus les Jacobins cherchaient à éloigner W moment où l'Assemblée entreprendrait cette discus^ sioD. Les hommes de la Montagne commençaient à

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s'apercevoir que la France n'était pas encore préparée pour un établissement tel qu'ils le voulaient. Avant de donner des garanties à sa liberté > avant de constituer des droits aux citoyens , il leur fallait broyer^ anéantir les résistances de Tancienne société, et ne point lui fournir des armes qui seraient tournées contre ta tyrannie révolutionnaire.

Ainsi pensaient les ambitieux et les meneurs de ce parti y et ils en étaient venus au point de ne s'en point Cacher.

Le procès du roi n'avait point laissé la possibilité de songer à la constitution. Bientôt après , au mois de février, Condorcet, rapporteur du comité, proposa le projet de constitution , en le faisant précéder d'un long exposé de principes.

Condorcet avait souvent varié dans ses opinions; il était incontestablement attaché aux idées de liberté, aux progrès de l'esprit humain, au développement du bien-être général; mais il avait cru d'abord que le bonheur de l'humanité pouvait être l'œuvre d'un despotisme éclairé; puis il avait eu confiance en une forme de gouvernement où la division des pouvoirs donnerait une large part d'autorité à l'aristocratie; ensuite il avait mis son espérance et son ambition dans la constitution de 4791. Un amour-propre irritable et une absence presque complète de courage politique, contribuaient ainsi à le faire changer d'amis et de route. La considération dont il jouissait né se rapportait point à son caractère, maid à sa renommée de savant et d'homme de lettres; il était le rédacteur le plus accrédité de son parti.

Ce qui était invariable en lui, c'étaient les procédés

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de son esprit; il l'avait soumis au despotisme de la togicpie.

Dès qu'une opinion adoptée par lui , ou un événement accompli lui fournissait uii principe pour point de départ^ il allait sans hésitation et sans contrôle aux dernières conséquences. 11 lui semblait que la. raison humaine et les conditions de la société n'avaient à obéir qu'à ce seul principe; que la morale et la politique étaient des sciences exactes, et que la conscience même n'avait plus son libre arbitre.

Son projet de constitution dérivait rigoureusement de la souveraineté du peuple ; il s'était efforcé de donner à cette abstraction une existence réelle et des conséquences pratiques. Ne pouvant réunir la nation française sur un vaste forum, ni en faire une corporation unique, vivant de la même vie, capable d'une volonté simultanée, il la subdivisait en assemblées primaires, et disposait tout pour que là fût le souverain. Le territoire était partagé en grandes communes, telles que sont maintenant les cantons. Le pouvoir suprême était réparti entre les réunions de citoyens , formées dans chacune de ces circonscriptions. Ce n'était pas seulemrat pour déléguer ce pouvoir et choisir des représentants^ qa^CExistaient les assemblées primaires ; elles avaient d^d)ord à se prononcer sur l'acte constitutionnel qnî devait être soumis à leur acceptation. Les lois, lorsqu'elles "n'étaient point des actes d'administration, devaient aussi être proposées par la législature à la sanction du peuple.

Ces délibérerons auraient été impossibles, si elles avaient admis la discussion et le droit d'amendement. Par violation du principe,' le souverain était donc aikujetti à répondre par oui ou par non. Condorcet

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s'excusail d'avoir ainsi restreint Taction directe du peuple ; il alléguait que le libre et public examen auquel la loi avait dû être soumise dans rassemblée .des législateurs y dans la polémique d^ la presse, et dans les réunions populaires où la question aurait été débattue, avait nécessairement épuisé la discussion et réduit les opinions à deux solutions entre lesquelles il serait facile d'opter.

L'idée, de diviser la législature en deux corps délibérants était repoussée avec un grand dédain. Une telle combinaison, selon Gondorcet, ne peut appartenir à une théorie politique née dans un siècle éclairé. « Elle dérive de préjugés, q|ii admettent que les hommes d'une même société peuvent exercer des droits séparés; elle tient aux craintes que l'ignorance éprouve toujours du changement : ces craintes sont un des fléaux les plus funestes au genre humain..» . Il convenait toutefois que cette division du corps législatif était une garantie de sagesse et de justice. Mais il cherchait un autre préservatif dans le renouvellement fréquent de la législature^, dans la facilité donnée au peuple de présenter toujours des réclamations contre les lois.

Né^nmpins il ne voulait pas du recours à l'insurrection, et il avait cherché avec soin les moyens de l'éviter. « Tout citoyen qui croira nécessaire ou utile d'appeler l'attention de la . représentation nationale sur un acte de constitution, de législation ou d'adniinistration, aura le droit de requérir la convocation de Rassemblée primaire, pourvu que sa proportion soit revêtue de l'approbation signée de cinquante citoyens. Si là proposition est acceptée par la majorité des ci* toyens de la commune, on convoquera les assemblées

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