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En même temps, ees deux commissaires de la-Çon- ^entîoD avaient formé une armée révolutionnaire; elle se composait de déserteurs, devagabondsi d€^ mauvais sujets pris dans la fange des sociétés populaires; elle ^vait une guillotine et ce qu^on appelait des juges; elle transportait cette juridiction dans des villes et villages qu'elle occupait. Un prêtre renégat venu' d'AUesnagne la commandait ; son nom , à force de «rimes, s «conservé une- notoriété historique : il s'aj^latt SehneidiBr et vint mênre à Strasbourg , sous les yeux c3es représentants et en bravant l^r autorité, exercer ^kes <5ruautés. Ils lurent obligés de donYier satisfaction stu peuple de la ville, -que révoltaient tant d'abomi- Kiations; après avoir autoriaé et institué Schneider, Saint- Just le fit arrêter et attacher à un poteau sur 1 ^éehafBiud de la guillotine. Il y resta pendant plusieurs heures, exposé aux huées de la multitude, puis transféré à Paris où il fut condamné et exécuté \ La Convention avait voté la mise en jugement de firiastfty Vergniaud, Gensonné, et des ministres Cla- >^iëre et Lebrun. — Elle avait porté au -nombre de quatre les sections du tribunal révolutionnaire. — Elle avait complété sa législation sur le commerce des grains et fourrages , par la' prohibition absolue de tout achat ou vente ailleurs que sur les marchés publi<», par l'inventaire des greniers et par la fixation d*un maximum uniforme* de quatorze francs par quintal > poids de marc, pour toute la république.'
Une autre loi devait achever de satisfaii^ aUx exigences , ^ aux méfiantes alarmes et surtout aux haines de la faction révolutionnaire. Oh avait de-
* Mémoires du maréchsil Saiiit-(!yr.
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mandé un décret sur Tarrestation des suspects; le principe avait été voté dès les premiers jours du mois d'août. Dans beaucoup de départements oo en pratiquait Teiécution avec tout l'arbitraire que comporte l'absence d'une définition impossible ^ puisqu'il ne ^'agissait ni d'un fait ni d'un jugement. Les sections de Paris appliquaient le principe plus large-^ ment encore. La Coavention voulut donner quelque régularité à cette mesure^ qui devait être pour ainsi dire le grand instrument de la tyrannie jugée indispensable pour établir la république.
Le comité de législation fut ebargé de rédiger le code de la suspicion. On assure qu'il fut discuté avec soin; que les juristes de ce comité essayèrent d'introduire des règles dans l'exercice d'un pouvoir essentiellement arbitraire. Merlin de Douai présenta plus d'objections que ses collègues. Elles furent peu écoutées, et le texte suivant fut délibéré dans le comité :
« Imçiédiatement après ce décret , tous les gens suspects qui sont encore en liberté , seront mis en état d'arrestation. » — a Sont réputés gens suspects : l"" ceux, qui» soit par leur conduite ^ soit par leurs relations, soit par leurs propos et leurs écrits se soni montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennen^is de la liberté; 2'' ceux qui ne pourront pas justifier de leurs ^moyens d'existence et de l'acquit de leurs devoirs civiques; 3"* ceux à qui on a refusé des certificats de civisme; 4"* les fonctionnaires publics suspendus de leurs fonctions par la Convention et ses commissaires; b"* ceux des ci-devant nobles, eur semble les maris, les femmes , pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, agents d'émigrés qui n'ont