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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Décrétée par la Convention nationale dans le mois de juin 1 793, acceptée par le peuple, inaugurée le io août de la même année.

Déclaration des droits de l’homme et do 'citoyen.

Le peuple français, convaincu que le mépris ou l’oubli des droits naturels de l’homme sont les seules causes des malheurs du monde , a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, ahn que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale ,^e se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l’Étrc- Suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Art. I. Le but de la société est le bonheur conunun.

Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la ^ jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

II. Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

III. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

. IV. La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale, elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile h la société : elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

PIÈCKS.

V. Tous les citoyens sont «également admissibles au* emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talens.

VI. La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature, pour règle la justice , pour sauvegarde la lui ; sa limite morale est dans eette maxime : Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Yll. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse , soifde toute autre manière ; le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.

La nécessité d’énoncer ces droits suppose, ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

VIII. La sûreté consisft dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

IX. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

X. Nul ne doit être arrêté, accusé, ni détenu , que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi , doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.

XI. Tout acte exercé contre un homme, hors des cas et sans les formes que la loi détermine , est arbitraire et tyrannique : ^ celui contre lequel on voudrait l’eséeuter par la violence, a le droit de le repousser par la force.

XII. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires , sont coupables et doivent être punis.

XIII. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il • ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de .sa per.sonne, doit être sévèrement réprimée par la loLi^iri

PIÈCES

XIV. Nul ne doit être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé , et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit : la loi qui punirait des délits, avant qu’elle existât, serait une tyrannie; l’elFet rétroactif donné à la loi serait un crime.

XV. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

XVI. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

XVII. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

XVIII. Tout^onmie peut engager ses services, son temps, mais il ne peut .se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

XIX. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, lég.Tlement constatée , l’exige , et sous la condition d’une ju.ste et préalable indemnité.

XX. Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l’établissement des contributions , d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte.

XXL Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

XXII. L’instruction e.st le besoin de tous. La .société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

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