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XXXVI. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent

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qu’autant que la moitié plus un des citoyens qui ont le droit d’y voter sont présens.

Des assemblées électorales.

XXXVII. Les citoyens réunis eu assemblées primaires nomment un électeur à raison de deux cents citoyens , présens ou non ; deux , depuis trois cent un jusqu’à quatre cents ; trois, depuis cinq cent un jusqu’à six cents.

XXXVIII. La tenue des assemblées électorales et le mode des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires.

Du Corps législatij.

XXXIX. Le corps législatif est un , indivisible et permanent.

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