XLI. 11 se réunit le i*' juillet
XLII. L’Assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n’est composée au moins de la moitié des députés plus un. •
XLIII. Les députés ne peuvent être recberchés, accusés, ni jugés pour les opinions qu’il ont énoncées dans le sein du corps législatif.
XLIV. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, mais le mandat d’arrêt, ni le mandat d’amener ne peuvent être décernés contre eux qu’avec l’autorisation du corps législatif.
Tenue îles séances du Corps légistatif.