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LVI. Les projets de lois sont précédés d’un rapport

LVII. La discussion ne peut s’ouvrir , et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport. LVIII. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les com- ’ munes de la république, sous ce titre ; loi proposée.

LIX. Quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départemensplus un , le dixième des assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formés, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

LX. S’il y a réclamation le corps législatif convoque les assemblées primaires.

De l’intitulé des lois et des décrets.

LXl. Les lois, les décrets, lesjugemens et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français , l’an... de la république française.

Du conseil exécutif.

LXII. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

LXIII. L’assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit sur la liste les membres du conseil.

LXiy. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.

LXV. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l’administration générale. Il ne peut agir qu’en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

LXVI. Il nomme , hors de son sein , les agens en chef de l’administration générale de la république.

LXVII. Le corps legislatif détermine le nombre et les fonctions de ces agens.

LXVIII. Ces agens ne forment point un conseil; ils sont séparés sans rapports immédiats entre eux; ils n’exercent aucune autorité personnelle.

LXIX. Le conseil nomme , hors de son sein , les agens extérieurs de la république.

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