LXXIX. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées
de commune-
LXXX. Les administrateurs sont nommés parles assemblées électorales de département et de district.
LXXXI. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
LXXXII. Les administrateurs et officiers municipaux n’ont aucun caractère de représentation. ^ '
Ils ne peuvent en aucun cas modifier les actes du corps législatif, ni en suspendre l’exécution. ‘
LXXXIII. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination , et les peines qu’ils pourront encourir.
LXXXIV. Les séances des municipalités et des administrations sont publiques. ■
De la justice civile.
LXXXV. Le Code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la république. .
LXXXVl. Il ne peut être porté aucune atteinte hu droit qu’ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
LXXXVII. La décision de ces arbitres est définitive si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
LXXXVIll. 11 y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissemens déterminés par la loi.