LXXXIX. Ils concilient et jugent sans frais
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XC. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif.
XCI. Il y a des arbitré publics, élus par les assemblées électorales.
XCII. Leur nombre et leurs arrondi.ssemens sont fixés par le corps législatif.
XCIII. Ils connaissent des contestations qui n’ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou les juges de paix.