SECOND DÉCRET
U La Convention nationale déclare que les ba- » taillons des fédérés , les di’agons de la république, » les gendarmes nationaux et les autres troupes des M volontaires qui sont à Paris ou dans son voisi- » nage feront , concurremment avec la garde na- » tionalc de Paris , le service de la Convention et » de tous les établissemens de cette ville appartc- Dans à la république.