PREMIÈRE PARTIE. CIIAP. III
être que l’efFet de ses grandes vertus religieuses.
Je renvoie le lecteur , pour les détails de celte grande et déplorable affaire , aux rapports des diverses commissions, à l’acte cnonciatij des crimes imputés à Louis XVI , aux interrogats de ce prince, à sa défense par M. Desèze, et aux opinions des députés de la Convention. Ces opinions ont donné lieu à plus d’un reproche ; ou a dit qu’elles n’auraient pas dû être connues et publiées avant le jugement. Mais on peut répondre que la Convention , ayant décidé que le roi serait jugé par elle, il ne pouvait l’être que dans une forme différente de celle du Palais où il u’est 'point permis à l’un des juges , dans une affaire criminelle comme dans une affaire civile, de juger quand il a prématurément ouvert son avis sur la matière du jugement à rendre. Ici les députés , se croyant libres dans leurs suffrages, et voulant, les uns motiver leur opinion devant le public, les autres engager leure confrères à suivre la leur dans une affaire d’ellemême toute publique, on ne saurait leur en faire un tort.
L’opinion pour la mort ne l’emporta que d’un très-petit nombre de suffrages sur l’opinion en faveur de l’appel au peuple ; mais il n’y eut point de dissidence sur la première question de savoir si Louis XVI était coupable ou non (i). En mon
(i) » Sur lii pieiiiicrc qm-sliuu : Louis c»l-il coup«l)lc ? dit M. Lucretclic dans son Précis sur la rcvolulion , l’alïïriualivc fut
54 HISTOIRE UE Là CONVENTION NATIONALE.
particulier j’en fus très -affligé, mais, en même temps , je fus bien étonné de la conduite de Louis XVI , soit avant , soit après le serment solennel qu’il avait prêté en acceptant la constitua tion de 1791 ; ce qui me fit dire dans mon opinion , écrite dans le langage d’alors, que Louis XVI aurait dù , plutôt que de se défendre par des argii— mens en sa faveur, alléguer l’état continuel de contrainte où il avait été tenu , après comme avant son départ pour Varennes.
Dans tout le reste des faits imputés à ce prince ^ je ne trouvai rien d’assez grave pour le cobdam-, ner à autre chose qu’à* la privation de sa couronne. On doit pardonner à un roi de répugner à descendre du trône , à reconnaître , par une doctrine toute nouvelle , un autre souverain que lui
arrachée à plusieurs de ceux qui voulaient le sauver, par la crainte d’irriter les fureurs populaires. Cependant trente-huit députés cherchèrent des excuses à Louis dans sa faiblesse, dans les agressions qui avaient été faites contre lui; ou bien ils trouvaient une expiation suffisantede ses fautes, comme monarque constitutionnel, dans son malheur actuel. « Comment voulez-vous , dit Lanjuinais , » que ieprononce comme un juge sur Louis? Je me souviens qu'il U est venu demander un asile dans cette enceinte. Je respecterai » toujouTS en lui le droit des supplians. »
Ainsi, ceux même qui par un profond sentiment de justice désiraient le plus sauver cet infortuné prince , étaient forcés de chercher à leur opinion d'autres prétextes que la justice même! Dans les Mémoires relatifs au procès du roi, nous en ferons connaître les moindres circonstances ; on venra M. le comte Lanjuinais se placer à la tête des hommes qui osèrent montrer l’équité la plus courageuse. ( No/e ü/es édit. )