‹ Histoire de la Convention nationaleChapitre 56 sur 119 · PREMIÈRE PARTIE. CIIAP. VIII · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. CIIAP. VIII

mais qui n’ëtait que le règne arbitraire de leur volonté. Or, un règne pareil, en faisant beaucoup de mal, ne pouvait que faire beaucoup d’ennemis à ces rois cruels. De leur propre aveu , ils étaient de partout assaillis. Aussi les montagnanls ordonnèrent-ils différentes mesures pour leur défense et leur sûreté. 11 fallait, avant tout, se débarrasser de la nouvelle constitution qui leur eût causé le plus sensible dommage, celui d’étre remplacés par de nouveaux députés dans leurs sièges dominateurs : Bazire , le même que Robespierre fera bientôt périr, prit la parole, et dit dans la séance du 28 août : u De- » puis l’acceptation de la constitution, les efforts des » malveillans ont redoublé, le feuillantisme a relevé » la tête ; il s’est établi une lutte entre les patriotes >j énergiques et les modérés lors de la fin de l’Assem- » blée constituante ; les feuillans s’étaient emparés J) des mots : loi, ordre public , paix, sûreté, pour )) enchaîner le zèle des amis de la liberté. I.es w mêmes manœuvres sont employées aujourd’hui ; » vous devez enfin briser , entre les mains de vos » ennemis, 1 arme qu’ils emploient contre vous. Je » demande que vous déclariez formellement que » la France est eu révolution, jusqu’au moment » où son indépendance sera reconnue; que le co- » mité de sûreté générale vous présente une ré- M daclion de cette déclai*ation en un projet de >» décret qui rende à la police municipale de sûreté M toute la force que les malveillans sont parvenus à » lui faire perdre. La simple exécution des lois

■ Hk-

l54 inSTOlRK DE LA (WNVESTIOIÏ NATIONALE.

» constitutionnelles , faite pour le temps de paix ,

» serait impuissante ÿu milieu des conspirations » qui nous environnent. »

Sur cette motion la Convention nationale décréta : w Que son comité de salut public lui présen- » terait incessamment un projet de déclaration sur » la situation politique actuelle de la France, ten- » dant à pénétrer tous les Français de cette vérité,

M que tant que l’indépendance de la nation ne sera » pas solennellement et définitivement établie , la » France sera en é^at de révolution , et de lui sou- » mettre sans délai un projet d’organisation de la w police de sûreté intérieure pendant la crise fé- >» volutionnaire. » if

La seconde de ces mesures fut la création soudaine d’une armée de six mille hommes .à la suite de laquelleserait untribunalrévolutionnalreavecsa guil-"* lotine. Elle fut demandée par la commune de Paris, appuyée dans la même séance par la société-mère des jacobins, qui fit entrer dans sa pétition , ainsi > que la commune , la mort des députés détenus confflfee nécessaire pour obtenièla paix elle bonheuî’ public. Cette horrible demande ne pouvait être suggérée que par le cniel et envieux Robespierre.

La Convention décréta cette armée de six mille, hommes et fit grâce à la nation du tribunal et de la guillotine qui devait en orner la marche. Ce décret, à la date du 5 septembre lygS, porte :

« Art. I". Il y aura à Paris une force-armée )) soldée par le Trésor puldic, composée de six i.

PREMIÈRE l’AIlTlE. CHAP. VIII. l55

» nulle hommes etdouze cents canonniers, destines •

» à comprimer les contre-rëvolutionnaires; à exc- » enter, partout où besoin sera , les lois rëvolution- » naires et les mesures de salut public qui seront » décrétées par la Convention nationale, et à pro- >» léger les subsistances.

») II. Cette force-armée sera organisée dans le » jour selon le mode prescrit par la loi.

M III. Sa solde sera la même que celle de la » gendarmerie nationale de Paris. >j

Cette armée révolutionnaire servit sans doute i^à comprimer les ennemis de la révolution ; mais quels maux n’a-t-elle pas faits !

La troisième mesure fut celle de l'arrestation des gens suspects , que lîobcspierre et les montagnards avaient adroitement fait demander par les fédérés. . *

IjC mode d’exécution en avait été renvoyé au comité de législation , et voici le projet de loi qu’il présenta le 17 septembre 1 795 , à la Convention , et qui fut adopté par elle. « Art 1 ". Immédiate- » ment après la publication du présent décret,

» tous les gens suspects qui se trouvent sur le ter- )• ritoire de la l’épublique et qui sont encore en )) liberté, seront mis eu état d’arrestation.

» II. Sont réputés gens suspects: i* ceux qui,

» soit par leur conduite , soit par leurs relaa » tions , soit par leurs propos ou leurs écrits, se M sont montrés partisans de la tyrannie ou du fé- )) déralisme et ennemis de la liberté î

» 5 ®. Ceux qui ne pourront pas justifier de la

l56 HISTOIRE DE LA CONVENTION NATIONALE. .

» manière prescrite par la loi du 2 1 mars dernier,

J» de leurs moyens d’exister , et de l’acquit de leurs « devoirs civiques.

» 4 °* Ceux à qui il a été refusé des certificats de »j civisme.

w 5 ®. Les fonctionnaires publics suspendus ou » destitués de leurs fonctions par la Convention » nationale ou par scs commissaires , et non réin- » tégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent « être destitués en vertu de la loi du i4 août der- » nier.

M 6°. Ceux des ci - devant nobles, ensemble les M maris , femmes , les pères, mères , fils ou filles ,

» frères ou sœurs et agens d’émigrés , qui n’ont » pas constamment manifesté leur attachement à » la révolution.

» 7®. Ceux qui ont émigré dans l’intervalle du » i" juillet 1789, à la publication de la loi du 8 » awil 1792, quoiqu’ils soient rentrés en France » dans le délai fixé par cette loi ou précédemment.

M 8°. Les comités de surveillance, établis d’a- ^ » près la loi du 21 mars dernier, ou ceux qui leur » ont été substitués , soit par les arrêtés des repré- )) seutans du peuple envoyés près les armées et » dans les dépar temens , soit en vertu des décrets >r particuliers de la Convention nationale , sont » chargés de dresser, chacun dans son arrondis- » sement, la liste des gens suspects , de délivrer » contre eux les mandats d’arrêt , et de faire ap- » poser les scellés sur leurs papiers. Les comman-

FREMIÈRE PARTXR. aiAP. VIII. ï

n dans delà force publique à qui seront remis ce* » mandats, seront tenus de les mettre à exe'cution » sur-le-champ, sous peine de destitution.

» 9®. Les membres du comité ne pourront or- » donner l’arrestation d’aucun individu sans être » au nombre de sept et qu’à la majorité absolue J) des voix.

M lo®. Les individus arrêtés comme suspects, » seront d’abord conduits dans les maisons d’arrêt » du lieu de leur détention. A défaut de maison » d’arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeu- - » res respectives.

» II®. Dans la huitaine suivante ils seront trans- » férés dans les bâtimeus nationaux que les adn ministrateurs des de'partemens seront tenus , aus- » sitôt après la réception du présent décret , de » désigner et faire préparer à cet effet.

» 12®. Les détenus pourront faire transporter w dans ces bàtimens les meubles qui leur seront M d’une absolue nécessité ; ils y resteront gardés » jusqu’à la paix.

M ï 5 ®. Les frais de garde seront à la charge des » détenus et seront répartis entre eux également. » Cette garde sera confiée de préférence aux pères )) de famille ou aux parens des citoyens qui sont ou

marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé » pour chaque homme de garde à la valeur d’une » journée et demie de travail.

» i 4 ®- Les comités de surveillance enverront » sans délai au comité de sûreté générale de la

l58 lUSTOIRE DE LA. COKVENTIOW N.ATIOHALK.

J) Conveation nationale , l’état des pei'soniles qu’ils » auront fait arrêter, avec les motifs de leur » arrestation et les papiers qu’ils auront saisis » sur elles.

» i5®. Les tribunaux civils et militaires pourw ront , s’il y a lieu , faire retenir en état d’arres- » tation , comme gens suspects, et envoyer dans les » maisons de détention ci-dessus énoncées, les )) prévenus de délit , à l’égard desquels il serait » déclaré n’y avoir pas lieu à accusation , ou qui J) seraient acquittés des accusations portées contre » eux. »

Il était impossible, avec de pareilles mesures révolutionnaires contre les ennemis de la républie que, que, dans les départemens, les comités de surveillance, en grande partie composés de baspeuple , et auxquels la montagne avait fait part de sa toute-puissance , n’abusassent pas d’une loi d’ailleurs trop vague pour ne pas donner lieu à l’arbitraire le plus impuni et le plus impunissable. Cet arbitraire se fît l)ientôt sentir; il s’éleva un cri général contre l’oppression et les injustices de ces comités. On prit alors, dans le comité de salut public, une délibération par laquelle on proposa à l’Assemblée d’ordonner la formation d’une section de cinq membres , adjoints au comité de sûreté générale , pour vérifîer tous les jours les motifs des diverses détentions, et accorder des mandais de liberté à la majorité de trois voix sur les cinq. .

Digilized by Googlc

PnïMIKBE PARTIE. CHAP. VIH. “1 5g

Il n’y avait point de règlement plus sage pour obvier à l’arbitraire et aux abus contre lesipiels s’élevaient des plaintes de tous les points de la répu- , blique. C’était une bonne mesure arrêtée dans le comité de salut public contre l’avis de Robespierre, alors un de ses membres.

Pourra-t-on le croire? Robespierre obtint la majorité dans la Convention, et le projet du comité n’y fut point admis. Faut-il autre cliose pour prouver que Robespierre seul gouvernait la France ? Barrère, rapporteur du projet de décret , fut obligé de se retirer comme il était venu. Il a cité , après le 9 thermidor, et pour se défendre, cette odieuse victoire de Robespierre, comme une preuve de sa férocité et de la modération de ses collègues dans le comité gouvernant.

Robespierre, qui s’était servi des fédérés à l’é- ^ gard des suspects, avait également provoqué par leur moyen une grande mesure contre les ennemis etrangers. Leur orateur, parlant au nom de ses collègues et des quarante-huit sections de Paris, avait demandé une levée en masse, en terminant son discours par cette conclusion : « Qu’il n’y ait aucune dis- » pense pour tout citoyen physiquement constitué » pour les armes , quelques fonctions qu’il exerce;

» que l’agriculture seule conserve les bras indis- » pensables pour tirer de la terre les productions M alimentaires ; que le cours du commerce soit » arrêté momentanément ; que toute affaire cesse;

» que la grande. Tunique et universelle affaire des

l6o HISTOinE DE LA. CONVENTION NATIONALE.

» Français soit (le sauver la république. Que les J) moyens d’exécution de cette grande mesure ne n vous effraient pas. Décrétez à l’instant le prin- » cipe , et nous allons présenter au comité de sa- » lut public ceux que nous avons conçus ; ils sont » tels que la foudre populaire , sagement dirigée >1 de tous les points de la république, frappera de » moi’t et les tyrans , et leurs esclaves. *»

Les applaudissemens suivirent celte adresse rédigée par un homme exercé dans le style révolutionnaire. liU Convention la renvoya en conséquence à son comité de salut public pour en faire un rapport séance tenante. Ce rapport amena surle-champ un décret qui prescrivait la levée en masse du peuple français pour la défense de sa liberté, de sa constitution, et pour délivi’er enfin son territoire de scs ennemis.

Ce premier décret devait être nécessairement suivi d’un autre plus éteïidu pour régulariser les opérations des commissaires-recruteurs , et la levée générale d’hommes qu’ils avaient à faire. Au nom du comité de salut public Barrère vint à la séance du a5 août présenter à la Convention un projet de décret , précédé d’un rapport très-intéressant ; car il faut rendre justice h ce député trop mal récompensé de son zèle et de ses travaux ; aucun autre n’a si bien raisonné sur tontes les affaires politiques en révolution. I.e discours de Barrère excita le plus grand enthousiasme , et le décret fut adopté dans les ternies suivans :

PREMIÈRE PA.RT1E. CHAP. VJIl. l6l

M Art. I*’’. Dès ce moment , jusqu’à celui où les » ennemis auront été chassés du territoire de la » république, tous les Français sont en réquisition » permanente pour le service des armées.

» Les jeunes gens iront au combat; les hommes » mariés forgeront les armes et transporteront les » subsistances ; les femmes feront des tentes , des

i) habits, serviront dans les hôpitaux; les eufans » mettront le vieux linge en charpie ; les vieillards » se feront porter sur les places publiques pour M exciter le courage des guerriers , prêcher la haine » des rois et l’unité de la république.

» II. Les maisons nationales seront converties » en casernes , les places publiques en ateliers d’ar-

j) mes ; le sol des caves sera lessivé pour en extraire ^

)) le salpêtre. ^

M III. Les armes de calibre seront exclusive- » ment remises à ceux qui raai’cheront à l’ennemi ; *-5

>» le service de l’intérieur se fera avec des fusils,

» de chasse et l’arme blanche.

» lY. Les chevaux de selle sont requis pour com- ^

M pléter les corps de cavalerie ; les chevaux de trait,

autres que ceux employés à l’agriculture, conjj duironl l’artillerie et les vivres.

» V. Le comité de salut public est chaîné de )) prendre toutes les mesures nécessaires pour éta- )) blir, sans délai, une fabrication extraordinaire » d’armes de tout genre qui réponde à l’élan et à ^ » l’énergie du peuple français. Il es% autorisé en )) conséquence à former tous les établissemens ,

iCa HISTOIRE DE EA convention NATIONALE.

» manufactures , atelici's et fabriques , qui seront >1 juges necessaires à rcxécutlon de ces travaux,

M ainsi qu’à requérir pour cet objet , dans toute » l’étendue de la l’épubllque, les artistes et les oiiw vriers qui peuvent concourir à leur succès. Il M sera mis à cet effet une somme de trente millions » à la disposition du ministre de la guerre , à pren- » dre sur les 498,200,000 livres , assignats qui sont » en rései’ve dans la caisse à trois clefs. L’établisse- *) ment central de cette fabrication extraordinaire >) sera fait à Paris.

» VI. Les représentans du peuple envoyés pour » l’exécution de la présente loi, auront la même » faculté dans leurs arrondissemens respectifs, en » se concertant avec le comité de salut public. Ils M sont investis des pouvoirs illimités attribués aux •» représentans du peuple près les armées.

« VII. Nul ne pourra se faire remplacer dans le .»i service pour lequel il sera requis. Les fonction- » naires publics resteront à leur poste.

■M VHI. La levée sera générale. Les citoyens non » mariés ou veufs sans enfans, de dix-huit à vingt- » cinq ans, marcheront les premiers; ils se réur » niront sans délai au chef-lieu de leur district , où » ils s’exerceront tous les jours au maniement des * » armes, eu attendant l’heure du départ.

» IX. Les représentans du peuple régleront les » appels et les mai’ches de manière à ne faire arri- » ver les cilpyens armés au point de rassemble- » ment, qu’à mesure que les subsistances, les mu-

Page 1