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PREMIÈRE PARTIE. CHAP. VIII. l

» nitionS) et tout ce qui compose l’armée maté- » rielle, se trouvera exister en proportion suffisante.

» X. Les points de rassemblement seront déter- » mines par les circonstances , et désignés par les M représentans du peuple, envoyés pour l’exécu- » tion de la présente loi , sur l’avis des généraux ,

» de concert avec le comité de salut public et le » conseil exécutif provisoire.

» XI. Le* bataillon qui sera organisé dans chaque » district sera réuni sous une bannière portant » cette inscription : Le peuple français debout » contre les tyrans.

M XII. Ces bataillons seront organisés d’après les U lois établies , et leur solde sera la même que celle n des bataillons qui sont aux frontières.

)) XIII. Pour rassembler des subsistances en » quantité suffisante, les fermiers et régisseurs des M biens nationaux verseront dans le chef-lieu de » leur district respectif, en nature de grains, le » produit de ces biens.

' » XIV. Les propriétaires, fermiers et posses- ' » seurs des grains , seront requis de payer en na- N ture les contributions arriérées , même les deux n tiers de celles de 1 795 , sur les rôles qui ont servi M à effectuer les derniers recouvremens.

w XV. La Convention nationale nomme les ci- M toyens Chabot, Tallien, Lecarpentier , Renaud ,

)) Dartigoy te , Laplanchc ( de la Nièvre ) , Maln larmé, Legendre ( de la Nièvre) , Lanot (de la » Corrèze), Roux-Fazillac , Paganel , Boisset >

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» Taillefer, Bayle, Piiict, Fayau, Lacroix (de la » Mai'ne) et Ingrand, pour adjoints aux represcn- » tans du peuple qui sont actuellement près les )) armées et dans les de'partemens , pour l’exécu- >1 tion du présent décret el de toutes les me- » sures déjà décrétées, sur le vœu des envoyés )) des assemblées primaires , contre les ennemis de « l’intérieur et les administrateurs qui ont conspiré » contre la souveraineté du peuple et l’indivisibl- » lité de la répulilique.

)> Le comité de salut public fera la répartition V) de leurs arrondissemens respectifs.

n XVI. Les envoyés des assemblées primaires » sont invités à se rendre incessamment dans leurs M cantons respectifs pour i*emplir la mission civin que qui leur a été donnée par le décret du 14 M août , et recevoir les commissions qui leur seront M données par les représentans du peuple.

» XVII. Le ministre de la guerre est chargé de » prendre toutes les mesures nécessaires pour la n prompte exécution du présent décret. Il sera mis » h sa disposition par la trésorerie nationale une » somme de cinquante millions , à prendre sur les » 4q8,200,000 livres, assignats qui sont dans la » caisse à trois clefs.

» XVIII. Le présent décret sera porté dans les )) de'partemens par des courriers extraordinaires. »

Les suites de cette loi furent prodigieuses. La république lui dut sa conservation et scs victoires. La promptitude et l’enthousiasme avec lesquels ces

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nouvelles troupes marchèrent aux frontières et combattirent les ennemis , ne peuvent se rencontrer qu’en France où le gouvernement, quelle que soit sa forme, trouve des ressources infinies pour se défendre.

On rendit à peu près vers le même temps des lois de rigueur, et d’une politique mal entendue contre les départemens et les villes qui s’étaient coalisés , et contre des classes entières de citoyens. La montagne, qui ne savait rien pardonner, et qui voulait en même temps faire tourner la punition des riches ennemis de la révolution au profit des pauvres patriotes , prit à cet égard des mesures extrêmes. Elfe ordonna qne les commissaires-nationaux poursuivraient tous les complices de l’insurrection de Marseille et des départemens circonvoisins, après le 5 i mai; qu’ils confisqueraient leurs biens , et qu’ils en affecteraient surtout l’emploi à indemniser les patriotes persécutés dans le même pays. I.a montagne pratiquait la politique de la terreur qui faisait toute sa .sûreté. Entourée d’ennemis, dont sa conduite cruelle augmentait chaque jour le nombre, elle n’était occupée qu’à parer ou prévenir leurs coups. Elle avait fait perdre leur nom aux villes dont elle avait à se plaindre ; elle avait ordonné à tous ceux qui n’y étaient pas domiciliés d’en sortir dans les vingt-quatre heures. Enfin , par une loi du 27 mars 1795 , elle avait vaguement prononcé les plus fortes peines contr® les aristocrates et tous les ennemis de la révolution, cc

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qui, pris à la lettre, en a fait périr plusieurs. On assura aussi que l’étranger avait des espions en France qui contrefaisaient les patriotes, et sous ce masque, répandant de mauvaises nouvelles et de faux rapports sur les généraux même les plus fidèles , étaient crus souvent , au grand détriment de la chose publique ; et l’on fit par suite une loi qui condamnait tous les faux nouvellistes à la mort. La Convention nationale, après avoir entendu son comité de salut public, décréta : a Que toute personne >1 qui répandrait de fausses nouvelles ou exciterait )> la terreur dans les campagnes , soulèverait les » citoyens ou causerait des mouvemens et des trou- » blés, serait traduite au tribunal extraordinaire , » et punie comme contre-révolutionnaire. »

Avec de pareilles lois , quel homme pouvait se flatter de n’être pas puni comme coupable? car on n’exigeait pas que les soulèvemens, les troubles eussent lieu ; mais que les nouvelles fussent telles qu’il pût en résulter des mouvemens dans les campagnes. Rien n’était fixe aussi dans l’application de la loi contre les suspects. Tout était à la merci d’hommes aveuglés par la passion, ou gâtés, corrompus par leurs intérêts ; ce qui n’était pas rare dans les comités révolutionnaires d’alors , et même dans les tribunaux. De-là toutes les fournées dont les mânes invoqueront à jamais l’exécration publique sur les auteurs comme sur les exécuteurs de ces lois de sang.

On fit en outre des règlemens pour les militaires

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lie I 'ancien régime, et jwur les étrangers qui véritablement avaient beaucoup de part aux désordres.

Toutes ces mesures de parti furent appuyées de mesures financières. On voulut rafl’ermir par une loi le crédit des assignats ; compléter ce système par les emprunts forcés et le maximum. Il fut enjoint par la Convention à tout fouctionnaire public de faire arrêter quiconque , par des propos ou autrement , décrierait les assignats. La peine de mort fut prononcée contre ceux qui commettraient ce délit pour favoriser les entreprises des ennemis de la république , et diverses peines afflictives contre les autres. On fixa ensuite l’emprunt forcé au citiquième du revenu de chacun, sans en excepter personne , pas même les négocians que l’on imjwsa dans ces termes de l’article III : « La déclaration » des revenus provenant des rentes perpétuelles sur » l'État ou sur des particuliers, des c*apitaux placés » à intérêt ou mis en valeur dans le commerce, » celle des bénéfices commerciaux de banque , M courtages , commissions , entreprises ou fourni- >J tures de l’année lyqS; celle des fonds oisifs gar- » dés en caisse , en porte-feuille ou cliez un dépo- » sitaire , sera faite en entier et sans déduction de n la contribution mobiliaire. Les fonds oisifs seront » estimés produire cinq pour cent d’intérêt : seront H réputées fonds oisifs les sommes qui excéderont » la moitié des revenus d’une année. »

La loi soumettait les déclarations à faire' jxir les particuliers , sur leure fonds et revenus , à des com-

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missalres qui, au besoin , y suppléaient, et dont la décision était toujours exécutée provisoirement.

L’emprunt forcé ne produisant que des assignats, il fallait aux armées et au peuple un autre moyen de subsistance. La montagne ordonna , par la loi du 17 août, qu’il serait fait un recensement général des grains de la dernière récolte ; que toute fausse déclaration serait punie de dix années de fers et de la confiscation des grains , dont un quart au dénonciateur, et que tous ces grains seraient à la réquisition des représentans pour le service des armées, etc. Elle pourvut à la fourniture des armées de cette manière , tandis qu’elle crut assurer la nourriture du peuple avec le maximum. La classe inférieure n’avait encore rien gagné à la révolution : il fallait la bien servir pour en être bien défendu. Le maximum que l’on fixa au prix du pain, par la loi du 1 7 août, et au prix des autres objets de nécessité par la loi du 2g septembre , gagna entièrement le peuple. Danton soutint* cette loi avec son audace accoutumée : (f II faut , dit-il , que la Convention » nationale prononce aujourd’hui entre les intérêts » des accapareurs et ceux du peuple. Thuriot a w développé les puissans motifs qui ont déterminé » le projet qu’on vous propose. S’il est ici quel- » qu’un qui veuille s’élever contre la fixation du » maximum , qu’il monte à la tribune, nous le com- » batterons, et vous prononcerez. La nature ne )i nous a pas abandonnés , n’abandonnez pas le » peuple, ou bien il se ferait justice lui -même ,

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» et connaissant dans sa misère ses véritables eii- » nemis, il tomberait sur les aristotrates , leur » arracherait de vive force ce que la loi aurait dû U lui accorder. Prononcez aujourd’hui la loi , et » que demain on l’exécute. »

C’est par les emprunts forcés , par les réquisitions de denrées , par la taxe du pain et des autres objets commerciaux d’usage , que la montagne s’assura des armées et du peuple. Mais aussi que d’abus, que de vexations, que d’extorsions n’ont pas occasionés ces lois corruptrices , en favorisant les oppresseurs populaires !

Après avoir poui*vu à ce qu’il y avait de plus pressant ; après avoir accepté la constitution avec le plus grand éclat; après avoir pris toutes les précautions révolutionnaires et toutes les mesures de salut public qui viennent d’être rapportées; après surtout avoir ameuté les orateurs des sections et des fédérés contre les députés détenus, pour préparer de loin les esprits à leur supplice, Robespierre pensa que le moment était venu de se débarrasser de tous ces hommes illustres dont l’existence l’inquiétait encore. Il voulut néanmoins sauver les apparences de la justice par les rapports vagues de Sainl-Just et de Robert-Lindet. Quoiqu’on ne pût trouver contre eux l’ombre d’un délit ; quoiqu’on ne pût leur reprocher aucun fait positif, ils furent traduits devant le tribunal révolutionnaire.

Le 5 du mois d’octobre ijg5 , Amar, choisi comme rapporteur de cette grande affaire , par le

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ï^o niSTOIUE DE LA CONVENTION NATIONALE.

comité de sûreté générale, monta à la tribune. demanda que toutes les portes de la salle fussent fermées. Après avoir proposé et obtenu l’accusatiou des vingt-deux, il demanda que soixantetreize conventionnels , signataires d’une protestation faite contre les délibérations peu libres des séances du 5i mai et du 2 juin, fussent décrétés d’arrestation. Cette protestation, contre de véritables violences , n’avait pas même été rendue pulilique , et elle n’avait produit aucun effet périlleux pour la montagne : elle avait été trouvée dans la poche d’un député détenu; mais cet acte de désapprobation suffisait, dans ce temps , pour peixlrc ceux qui en étalent les auteurs. Aussi, selon le vœu d’Aniar et du comité de sûreté générale, furent-ils mis provisoirement en arrestation. On était aloi’s sous le règne de la force. Cette triste vérité éclata surtoutdans le jugement du tribunal révolutionnaire à l’égard de nos malheureux collègues. H ne lit grâce à aucun des prévenus. Le jury les déclara très-coupables et convaincus du crime de conspiration contre Viuiiléet l’indivisibilité delà république y et particulièrement contre la ville de Paris. Eu conséquence le tribunal les condamna tous à mort. L’un d’eux , Valazé , se la donna lui-même sur-lecbamp en se frappant d’un poignard.

Goi*sas avait déjà péri. Il avait été le pi’cmier membre de la représentation nationale , conduit sur un échafaud. Après sa fuite de Paris, il avait eu l’imprudence d’y revenir [lour voir sa lamillc et de s y

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