‹ Histoire de la Convention nationale. T. 2Chapitre 26 sur 137 · L ACCUSATION DE LOUVET EST ÉCARTÉE. G · texte numérisé non relu

L ACCUSATION DE LOUVET EST ÉCARTÉE. G

adressé une proclamation aux Français: elle exprimait la juste horreur « d’un système d’assassinats et de désordres qui souillerait la Révolution et serait une tache ineffaçable au nom français, » mais une étonnante distinction était établie entre les divers attentats qui avaient été accomplis ou proposés.

« Dans les temps d’insurrection, disait cette adresse, et lorsque le peuple se lève pour opposer à la tyrannie une résistance légitime, il peut quelquefois être entraîné par des hommes passionnés pour la liberté; il peut regarder l’activité des lois comme trop lente ; mais l’idée d’attentats contre ses propres représentants ne pouvait être inspirée que par de véritables ennemis de la nation. »

Les Girondins, en se constituant les accusateurs des crimes de septembre , ne pouvaient trouver, dans l’opinion publique, un auxiliaire puissant ; elle était épouvantée et muette. Comment ne l’aurait-elle pas été? Les auteurs dé ce massacre n’étaient-ils pas encore dans toute leur puissance ? L’attaque dirigée contre eux n’était-elle pas vague et incomplète, plus déclamatoire que courageuse? N’était-il pas difficile d’incrjminer des hommes, qui avaient fait le 10 août, Puisqu’on célébrait cette journée avec adoration? lorsqu’on en réclamait la complicité comme un honneur, ne devait- on pas avoir quelque indulgence révolutionnaire pour ceux auxquels on prétendait s’être associé?

11 y avait encore moins d'aide à attendre de cette nombreuse fraction de la Convention qu’on commençait à appeler la Plaine, et plus dérisoirement le Marais. Déjà Brissot aurait pu dire ce qu’il écrivait quelques mois plus tard. « Avec un mot on pour-

rait composer l’histoire de nos assemblées : ce mot est la peur. »

Ce même mobile agissait, d’une autre manière, sur les hommes qui redoutaient qu’une réaction n’amenât la justice. 11 se forma en ce moment une sorte d’association fraternelle entre les hommes de septembre, afin d’aviser à se défendre. Le ministre Pache, qui, par sa servilité, avait gagné l’estime de Roland, ne fut pas plutôt ministre qu’il devint le courtisan et le serviteur du parti le plus fort. C’était chez lui que se réunissaient les septembriseurs. C’était aux Jacobins qu’ils célébraient impudemment le carnage qu’ils avaient ordonné.

Ce n’était point en justifiant par des sophismes, ni en déplorant hypocritement les nécessités révolutionnaires que les disciples de Marat parlaient du 2 septembre.

Santerre, se vantant de sa complicité qui n’avait été qu’une lâche inaction, disait : « On craint des assassinats ; on ne veut pas voir l’utilité de la journée du 2 septembre. Si Dumouriez n’eût pas arrêté les ennemis, tous les coquins de Paris se seraient réunis pour les recevoir. La tuerie était donc nécessaire. » Dans la séance où il parlait de la sorte, on discutait le projet d’une garde départementale, et Santerre continuait en ces termes : « Quand la Convention voudra, je répondrai de sa sûreté avec deux religieuses, une à chaque porte. Quand on a établi une garde d’honneur pour l’Assemblée , c’est moi qui la demandai : je voulais rivaliser la garde d’honneur de ce cochon. Le 10 août le peuple indigné voulait exterminer celui qui avait donné ordre de faire feu ; le coquin le sa-

vaitbien, puisqu’il s’était réfugié dans le bureau où l’on fait les journaux ; eh bien ! on n’est seulement pas entré dans les corridors de l’Assemblée; ainsi le peuple, qui n’a pas violé l’asile d’un drôle comme ça, ne violera jamais la loi. » On parlait ainsi à une tribune où les destinées de la France étaient réglées plus souverainement qu’à la Convention.

Chabot affirmait, avec quelque raison, que c’étaient les hommes du 10 août qui avaient fait le 2 septembre; , mais confondant par son récit la foule qui assistait à ces affreuses exécutions avec les bourreaux, il demandait si l’on mettrait huit cent mille hommes en accusation; puis il niait qu’on dûtappeler crimes des faits de révolution. Pour prouver que la Révolution avait conservé ses immunités jusqu’au milieu de septembre, il alléguait que l’autorité de l’Assemblée était alors entièrement méconnue. « Il n’y a, disait-il, que les intrigants qui se raccrochent à cette journée, sur laquelle la France n’est pas suffisamment éclairée. »

Un autre jour Bazire avouait qu’une révolution est toujours hideuse dans les détails, mais que l’homme d’État doit l’envisager dans son ensemble. « S’il est affligé par la vue de quelques souffrances particulières, il en est dédommagé par le spectacle du bien général. » D'ailleurs, des hommes qui avaient attiré tant de fléaux sur la patrie, avaient-ils mérité qu’on s’exposât pour les défendre ? Eût-il été prudent de laisser vivre des hommes dont les complots auraient été d’autant plus dangereux que l’ennemi s’avançait? Bazire proposait à l’admiration la conduite du peuple qui avait épargné le député Jouneau détenu à l’Abbaye par mesure disciplinaire, et il remarquait comment les massacres s’étaient arrêtés, lorsqu’il avait

été question de proscrire des représentants du peuple. Enfin avec une rare impudence, il attribuait les premiers massacres de la Force à des domestiques de Mœe de Lamballe, qui avaient excité le désordre, afin de la sauver. Il lui semblait probable aussi que le massacre de Versailles avait été exécuté par d’anciens serviteurs du château.

Manuel, qui, « mieux que personne, disait-il, avait connu cette journée, » en parlait avec un grand trouble. « En peuple méchant comme un roi a voulu v faire une Saint-Barthélemy. Monté sur un tas de cadavres , je prêchai le respect des lois. Louvet a dit que les acteurs de cette exécution étaient peu nombreux, et moi j’aflirme que si la ville entière n’y a point coopéré, du moins elle a quelques reproches à së faire. Car, lorsqu’on souffre d6s assassinats, on est suspect d’en être complice. Que faisiez-vous, braves Parisiens, dans ces moments de désolation? Je ne dirai point, comme excuse d’une commune patriote, qu’au moment où je fis sonner le tocsin , des conspirateurs, des brigands allaient s’échapper des cachots de Thémis, pour s’élancer dans les champs de la fureur et de la vengeance. »

Un fédéré raconta, sans nulle atténuation, comment, avec ses camarades, il avait mis la main à l’œuvre. Les prisonniers qu’ils avaient massacrés étaient presque tous des fabricateurs de faux assignats et des conspirateurs. D’ailleurs il valait mieux faire périr vingt innocents parmi les coupables, que si Paris eût été pillé et incendié.

La société des Jacobins accueillait avec bienveillance cet égorgeur et ses compagnons; il la remercia de cette bonne réception.

ASSOCIATION DES- SECTEMBRISECRS. 71

La veille du jour où Robespierre devait parler, Billaud - Varenne9 rassurait ainsi les Jacobins : « Quoi, nous craindrions encore? Non ! Nous allons parler aujourd’hui; demain, nous voterons, et mercredi, nous enverrons Louis XVI à l’échafaud. Déjà, la majorité de la Convention se range du côté de la Montagne; la Montagne fera un effort; èile écrasera les reptiles qui rampent à ses pieds. Il ne faut pas s’effrayer ; le peuple est là; a-t-on oublié les grandes journées où il s’est montré avec tant de vigueur? »

Le lendemain , après la victoire de Robespierre , Merlin, apercevant Barère dans la salle des Jacobins, lui reprocha d’avoir dit que les couronnes des héros du 2 septembre étaient mêlées de cyprès. Barère avait jusqu’alors flotté entre les Girondins et la Montagne, sans se donner encore à aucun des deux partis ; il inclina dès ce jour-là vers les vainqueurs.

«J’ai aussi, dit-il, une opinion politique Sur le 2 septembre. Aux yeux de l’homme vulgaire, cette journée présente un crime, car il y a eu violation des lois; mais, aux yeux de l’homme d’État, elle présente deux grands effets : elle a fait disparaître des conspirateurs que le glaive des lois semblait ne pouvoir atteindre; elle a anéanti des projets désastreux enfantés par l’hydre du feuillantisme, du royalisme et de l’aristocratie, qui levait sa tête hideuse derrière les remparts de Longwi et de Verdun. »

Ainsi les fauteurs du 2 septembre n’admettaient ni regrets, ni reproches. Coliot d’Herbois avait prononcé une parole qui résumait toute cette discussion r « Il ne faut pas se dissimuler que c’est là le grand article du Credo de notre liberté. »

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C’était dire, én d’autres termes, ce qu’a écrit un observateur éclairé et impartial de cette époque : « Après les massacres de septembre, il ne restait d’autre ressource à leurs auteurs, contre l’exécration, que le renversement de la société » Aussi ce texte d’accusation d’une part, de sanguinaire impudence de l’autre, était destiné à reparaître sans cesse dans les débats de l’Assemblée, jusqu’au moment où elle aurait été décimée et assujettie par les hommes du Credo révolutionnaire.

Les Girondins avaient échoué dans leur attaque contre Robespierre, mais ils étaient loin de se tenir pour vaincus; ils continuaient à avoir confiance en eux-mêmes et dédain pour leurs adversaires. La majorité de la Convention n’appartenait pas définitivement au parti jacobin, elle était timide; toutefois, on pouvait espérer de saisir quelque occasion où elle serait entraînée à des votes énergiques. Le peu de gouvernement qui subsistait alors paraissait être dans les mains du parti de la Gironde. Roland leur était dévoué par conformité d’opinion et par amitié; il avait du courage et, seul parmi les ministres, il pouvait faire figure d’homme politique. Clavière, ministre des finances, et Lebrun, ministre des affaires étrangères, étaient aussi des leurs.

C’était précisément le motif des attaques continuelles de la société des Jacobins. La faction des hommes d’État disposait de tous les emplois; ils n’y plaçaient que leurs amis; à la Convention, ils composaient les comités; leur facilité à parler, leurs habitudes parlementaires, leurs noms déjà connus, déter-

* lUcderer.

minaient une préférence en leur faveur. Le comité chargé de présenter un projet de constitution était presque entièrement composé de Girondins. Sieyès, Condorcet, Brissot, Pétion, Vergniaud, Thomas Payne, Gensonné, Barère et Danton; tels avaient été les choix de l’Assemblée. Robespierre ne fut point sur cette liste ; il cacha son chagrin ; ses amis témoignèrent leur indignation à la tribune des Jacobins.

La lutte entre les deux factions ennemies pour s’emparer du pouvoir allait être suspendue. Une question, dont tous les esprits se préoccupaient avec anxiété, commençait à absorber toute l’attention de l’Assemblée. Quelle serait la décision prise sur le sprt du roi?

Beaucoup de Girondins étaient d’abord portés à le sauver. Quelques-uns étaient émus d’un sentiment d’humanité et de miséricorde; aucun, peut-être, n’avait un scrupule de justice, à moins que ce ne fût sur la compétence et la forme du jugement. Mais déjà, après la fuite de Varennes, ils avaient nié l’inviolabilité royale, appelé l’accusation , et souvent même la vengeance populaire. A force de polémique et de déclamation, quelques-uns avaient fini par se persuader que le roi était un grand criminel; ils s’étaient pris de haine passionnée contre ce prince et contre la reine. Toutefois, même pour ceux-là, il y avait de l’hésitation; les calculs de la politique les détournaient d'une sentence de mort. Brissot se souvenait d’avoir dit que le régicide serait le plus grand obstacle à l’établissement d’une république, et un garant assuré d’un retour à

la royauté; ses amis le pensaient ainsi. Ils n’étaient pas non plus assez aveugles pour ne point voir que la condamnation et le supplice du roi seraient un de ces actes qui, comme le 2 septembre, précipiterait la Révolution dans de terribles excès et livrerait le pouvoir à des hommes de désordre et de sang.

Sur cette question., comme sur toutes les autres, les Girondins, ou du moins le plus grand nombre d’entre eux, n’admettaient point la pensée de braver l’impopularité, de rompre avec la Révolution et de revenir en arrière. Ils voyaient que se jeter en avant était un danger pour eux et pour la France, que ce pouvait être un crime, mais ils n’avaient point assez de noblesse d’âme et de sens politique pour regretter leurs erreurs et leurs entraînements, pour renoncer à leur rôle de tribuns et pour se vouer, sans crainte d’aucun péril, à la défense de l’ordre social. Ils étaient loin de la droite râison et de l’élévation de sentiments de Barnave et des libéraux de l’Assemblée constituante. Aussi ne songèrent-ils pas un instant à se compromettre pour sauver le roi. Ils placèrent avant tout l’intérêt de leur parti et envoyèrent Louis XVI à l’échafaud , où eux-mêmes devaient monter bientôt après.

Danton; plus capable qu’eux d’une détermination politique et même généreuse , concevait encore moins la possibilité de changer la route qu’il avait suivie jusqu'alors. Il pensait probablement que la mort du roi serait une faute; parfois il le disait et n’essaya rien pour la prévenir. Se concerter et s’unir aux Girondins pour sauver Louis XVI était une combinaison qui ne pouvait être admise ni par lui, ni par eux.

DISCUSSIONS s rit LE PROCÈS DU ROI. 75

Mais il eût convenu à Danton, comme à la Gironde, de reculer le moment de cette fatale décision et de laisser le roi au Temple, en retardant autant que possible toute discussion sur son sort; la grande majorité de la Convention l’aurait sans doute souhaité ainsi. C’était précisément ce que craignaient les Jacobins; ils se tenaient en garde contre les vues politiques de leurs rivaux et dirigeaient tous leurs efForts vers le supplice du roi. Leurs séances retentissaient de déclamations furieuses ; les adresses qui leur étaient envoyées par les sociétés populaires des départements devenaient de jour en jour plus pressantes. C’était un continuel sujet d’accusation contre les Girondins, de défiance contre la Convention. Les amis de Danton étaient obligés de justifier son apparente tiédeur et son inexactitude aux séances de la société, lors môme qu’elle l’avait honoré de la présidence.

A la tribune de la Convention , l'insistance pour commencer la procédure devenait de jour en jour plus vive. Le 16 octobre, Bourbotte, présentant une adresse des Jacobins d’Auxerre, disait : « Il faut frapper la tête d’un homme dès longtemps- proscrite par l’opinion publique. Je demande que la discussion de cette grande affaire soit entamée. S’il y a parmi les membres de la Convention quelqu’un qui pense que les prisonniers du Temple ne doivent pas être punis, qu’il monte à cette tribune et qu’il les défende. Quant à moi, je demande contre eux la sentence de mort. »

Ainsi s’expliquaient des hommes qui réclamaient les fonctions de juges.

La Gironde ne restait pas en arrière. Sur cette

question, plus que sur aucune autre, elle ne voulait pas se montrer tardive dans la voie révolutionnaire.

La commission qui avait été chargée d’examiner les papiers repris à la commune, se trouva, par le fait, appelée à produire le premier acte de la procédure. Barbaroux demanda qu’un jour fût fixé pour qu’elle présentât son rapport. « Dès longtemps, dit-il, les coupables auraient dû être amenés à la barre pour y être jugés; mais comme les moyens de défense doivent être conservés aux accusés, je demande que la Convention se forme en comité judiciaire, et que la discussion soit entamée; elle sera plus utile qu’on ne le pense : car ne croyez pas que Louis XVI et sa famille soient les seuls coupables. »

Manuel sembla chercher un moyen de délai. « La république, disait-il, a été proclamée, la royauté a été abolie, mais le peuple n’a pas encore été consulté. Il faut donc d’abord soumettre à sa sanction les bases de la constitution , afin qu’il abolisse la royauté et fonde la république. »

Brissot et puis Danton , sans dire une parole qui se rapportât au procès du roi, répondirent que le peuple serait consulté sur la constitution entière, lorsqu’elle serait achevée.

Le 6 novembre, Valazé, un des principaux du parti girondin , fit le rapport tant attendu et demandé par les Jacobins. Ce n’était pas un dépouillement exact et complet des papiers que la commission avait été chargée d’examiner. 11 suivit l’exemple donné par Gohier qui avait eu mission, par l’Assemblée législa-

tive , d’examiner les papiers inventoriés dans les bureaux de la liste civile. Ainsi que ce premier rapporteur, il ne présenta point l'analyse et le classement des pièces, mais il construisit tout un système d’accusation, où, sans incriminer aucun fait spécial et précis, il établissait la culpabilité sur l’ensemble de la conduite du roi. Ses opinions, ses espérances, ses projets constituaient, selon le rapport, les crimes de trahison et de conspiration contre le peuple. Ce travail avait une forme à peu près judiciaire, et semblait un réquisitoire du ministère public, appuyé de développements très-étendus. Le choix des pièces produites en preuves, les citations qui en étaient extraites ne laissaient voir aucune conscience d’examen, aucun désir de balancer les motifs de justification avec les motifs d’accusation. En outre, jamais devant un tribunal quelconque, tout abaissé qu’il pût être dans la hiérarchie judiciaire, il ne s’était trouvé un magistrat qui put descendre à un langage aussi ignoble, à une grossièreté si brutale, à tant d’insulte envers l’accusé, à une démonstration si manifeste de partialité. Le Girondin fut digne de la tribune des Jacobins et des juridictions révolutionnaires, qui devaient bientôt être établies.

Prouver que le roi avait vu avec regret et inquiétude les progrès d’une révolution qui avait détruit son pouvoir, qui avait aboli le prestige de la royauté et l’avait dépouillé du respect des peuples, qui avait menacé la sûreté de sa personne et de sa famille, eût été une tâche facile. On pouvait montrer aussi avec évidence qu’il avait toujours désiré et parfois espéré un rétablissement plus ou moins complet de son pouvoir et de sa dignité; qu’il avait su gré aux hommes

qui, à cet égard, pensaient comme lui; qu’il avait conservé, tout en blâmant leurs imprudences et leurs illusions, des relations bienveillantes avec ses frères et de l’indulgence pour les Français dont ils étaient entourés; qu’il s'était, non sans hésitation, flatté que des menaces d’intervention des puissances étrangères pourraient amener quelque changement dans une situation où il se trouvait humilié et menacé. — Une telle accusation n’aurait pas même eu besoin de preuves ni de témoins. 11 en devait être ainsi : c’était le cours nécessaire des choses.

.Mais le roi avait-il tramé une conspiration pour anéantir totalement les libertés conquises par la nation? Avait-il excité des troubles pour motiver et exercer une répression sanglante? Sa conduite avait-elle été agressive, et non pas déterminée par des attaques, des menaces et des voies de fait qui appelaient une indispensable résistance? Sa soumission aux lois nouvelles n’avait-elle pas été complète depuis le retour de Varennes et l’acceptation de la constitution? Ses efforts pour s’opposer dès lors aux projets et aux démarches des émigrés n'avaient-ils pas été réels et sincères? Était-ce par sa volonté que la guerre avait été déclarée? Ne lui avait-elle pas été imposée par des hommes ennemis de sa personne et de son autorité constitutionnelle? Ne s’était-il pas efforcé de la prévenir? Des projets continuels de sédition, des complots contre lui et contre la constitution n’avaient-ils pas existé? Ne lui avait-on pas enlevé successivement tous ses moyens de défense? Le 10 août n’était-il pas l’œuvre d’une conspiration dont les auteurs et les exécuteurs ne cessaient de se vanter? Le sang versé dans cette journée funeste n’avait-il pas été répandu

d'abord par des assassins, puis par des agresseurs qui avaient voulu le massacre après la victoire?

Telles étaient les questions que des accusateurs sincères, des magistrats consciencieux, des hommes politiques honnêtes auraient eu à examiner, lors même qu’ils auraient nié l’inviolabilité de l'accusé et atlirmé la compétence du tribunal : formalités où la justice n’était pas moins intéressée qu’à la preuve des faits.

De tels scrupules n’avaient point préoccupé le rapporteur. Son œuvre était une série d’injures appuyées de citations tronquées, choisies pour le besoin de la condamnation. Ainsi, les comptes de la liste civile établissaient que plusieurs sommes avaient été destinées à des émigrés : était-ce pour leur fournir les moyens d’agir contre la France ou pour leur donner, dans la détresse de l’exil, un secours ou une preuve d’attachement? — Aucune différence dans l’intention n’était recherchée. Beaucoup de dépenses se rapportaient à la fuite de Varennes : — le rapporteur ne remarquait pas que tous les faits relatifs à l’évasion du roi étaient couverts par les actes formels de l’Assemblée constituante. Deux curés de Versailles n’ayant point prêté le serment imposé au clergé , avaient perdu leurs fonctions et leur traitement. Le rapporteur apostrophe Louis Capet (il nommait ainsi l’accusé) : « Que diras-tu quand nous te représenterons la promesse de faire à chacun de ces curés une pension de huit cents livres? Tu avais recommandé le secret; tu ne t’attendais pas , impérieux despote , que ce secret pût être divulgué ! »

Beaucoup d’argent avait été inutilement employé à payer des journaux ou des pamphlets pour soutenir

cette polémique, où l’autorité publique et légale succombe presque toujours sous la calomnie. Essayer de se défendre était, selon le rapporteur, un acte de trahison.

On avait prétendu que les gardes du corps n’avaient point cessé de recevoir dans l’émigration, l’indemnité annuelle qui leur avait été promise en les licenciant. — On oubliait de dire que le trésorier de la liste civile ne devait payer que sur la production d’un certificat de résidence.

Un homme obscur et subalterne avait été chargé de recruter des orateurs de groupes, des coureurs de cafés, et de diriger une sorte de police, à un moment où la police officielle était hostile au roi. La destination des sommes qu’il recevait ne pouvait être clairement indiquée. — La commission n’avait pris aucune information ; il avait paru simple au rapporteur de faire de ces soixante individus une compagnie recrutée pour envoyer à l’armée des émigrés, et il ajoutait : « Nécessairement ce ne devait pas être la seule. » Sur une feuille de papier jetée au rebut dans un panier chez Bertrand de Molleville, était écrit le projet de fonder un ordre des chevaliers de la reine. La lettre d’envoi qui l’accompagnait remarquait combien cette idée était ridicule. — Le rapport disait qu’une pièce trouvée dans le portefeuille de Molleville attestait l’établissement d’un ordre de chevalerie.

Dans cette énumération de ce que le rapporteur appelait les crimes du roi, il s’arrêta, comme épouvanté de ce qu’il allait révéler.

« De quoi n'était pas capable le monstre? Vous allez le voir aux prises avec la race humaine tout entière;

je vous le dénonce comme accapareur de blé, de sucre et de café. >»

Septeuil, trésorier de la liste civile, alors émigré, écrivit de Londres, pour expliquer qu’il avait reçu du roi une autorisation générale pour placer les fonds libres de la liste civile soit en France, soit à l’étranger. II avait usé de cette permission pour prêter, non pas deux millions, mais cent cinquante mille livres, sur gage de marchandises entreposées àliambourg. A supposer que le roi, en de telles circonstances, eût voulu avoir quelques fonds hors de France, c’eût été une preuve de méfiance, mais non pas un crime contre le genre humain, ni un projet d’affamer le peuple.

« Tel est, disait le rapporteur, le tableau des crimes dont le ci-devant roi est convaincu par les pièces soumises à notre examen. » Puis il indiquait, sans les traiter, les questions que la Convention aurait à résoudre : l’inviolabilité, l’appréciation des délits imputés à l’accusé, la peine à lui appliquer. Sur ce dernier point, il se bornait à dire : « Mon cœur repousse les alarmes que cette idée lui inspire. »

Barbaroux, Sergent et Pétion remarquèrent qu’il existait des pièces plus importantes aux greffes du tribunal extraordinaire de la baute cour d'Orléans.

Danton demanda l’impression du rapport. «Vous avez, dit-il, à justifier devant l’avenir le jugement que vous devez porter contre un roi parjure et tyran. Quant à l’inviolabilité, il sera facile de prouver que les peuples aussi sont inviolables; qu’il n’y a point de contrat sans réciprocité; que s’il est évident que le ci-devant roi a voulu violer, trahir, perdre la nation française, il est dans la justice éternelle qu’il soit condamné. »

RAPPORT DK MA1LHE.

Le lendemain, Mailhe, député de Toulouse, présenta, au nom du comité de législation, un nouveau rapport; il posait les questions suivantes : « LouisXVl est-il jugeable? — Par qui doit-il être jugé? «

La première lui semblait très-simple. 11 convenait pourtant de la soumettre a une mûre discussion, soit pour le petit nombre de ceux qui entrevoyaient daus la constitution l’impunité de Louis XVI, soit pour les nations encore gouvernées par des rois et afin de les instruire, ainsi que l’universalité du genre humain, qui s’agite entre le besoin et la crainte de punir ses tyran s.

Le rapporteur citait le texte de la constitution et se demandait : « Cela veufc-il dire que le roi, tant qu’il est assez adroit pour éluder les cas de déchéance, peut s’abandonner aux passions les plus féroces? Peut-il faire servir sa puissance constitutionnelle au renversement de la constitution? Après avoir clandestinement appelé à son secours des hordes de brigands étrangers, après avoir fait verser le sang de plusieurs milliers de citoyens, quand il a échoué contre la liberté, en sera-t-il quitte pour la perte de son sceptre? »

L’inviolabilité constitutionnelle comportait une exception. En de certains cas, la déchéance du roi devait être prononcée par le corps législatif; donc la conduite du roi pouvait être examinée, mise en cause et jugée. En outre, comme l’inviolabilité était fondée sur la responsabilité des ministres, ses actes, lorsqu’ils n’étaient point couverts par le contre-seing ministériel, ne pouvaient être admis au bénéfice de l’inviolabilité. . '

Aucune juridiction n’était constitutionnellement

instituée pour connaître des torts personnels du roi; le corps législatif n’avait pas le pouvoir de le mettre en accusation par-devant un tribunal. Le rapporteur en concluait qu’il devait être accusé et jugé par la nation elle-même. Le corps législatif, en suspendant Louis XVI de ses fonctions, avait-il donc excédé ses pouvoirs et enfreint la constitution? — Les hommes du 10 août répondront : « Nous avons sauvé la liberté. Rendez grâce à notre courage. »

« La nation a parlé : elle vous a choisis pour être les organes de ses volontés souveraines. Ici toutes difficultés disparaissent. Ici l’inviolabilité royale est comme si elle n’avait jamais été. »

Arrivé à ce point, le rapporteur ne pouvait plus avoir le moindre embarras. « La nation est souveraine, sans constitution et sans roi. Elle ne tient sa souveraineté que de la nature; elle ne peut l’aliéner un seul instant. Elle l’aurait aliénée, si elle avait renoncé au droit de juger toutes les actions d’un homme qu’elle avait mis à la tête de son administration. La nation n’est point liée par l’acte constitutionnel; elle a le droit imprescriptible de le changer. Que Louis XVI fût innocent ou coupable , la nation avait à chaque instant le droit de le faire descendre du trône. S’il était coupable, s’il la forçait à se lever pour arrêter le cours de l’oppression, ce n’était pas assez qu’il perdît la couronne , il fallait de plus qu’il subît la peine due à ses crimes.

« On vous dira que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi déjà établie, promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Tel est en effet le texte de la déclaration des droits. On vous demandera donc : « Où est la loi ? » Elle est dans le Code pé-

nal : c’est la loi qui punit la prévarication des fonctionnaires publics; la loi qui frappe les traîtres et les conspirateurs. Sans doute, elles ne seraient pas applicables devant un tribunal; elles sont nulles devant la nation.

k D’ailleurs, ces lois n’existent-elles pas dans tous les temps et dans tous les pays? Ne sont-elles pas aussi anciennes que les sociétés? »

Suivait une longue liste de tous les rois qui avaient été jugés, déchus ou mis à mort. Après les précédents du passé venaient les espérances d’un avenir que le rapporteur croyait prochain. 11 prévoyait le renversement de tous les trônes de l’Europe ; il dressait môme par avance l’acte d’accusation de Charles IV, roi d’Espagne, de François II, empereur d’Allemagne, et indiquait à leurs sujets les griefs dont ils avaient à se venger.

C’est ainsi que les questions de droit se résolvaient par la souveraineté du fait. Les insurgés du 10 août, c’était la nation ; la Convention représentait l’omnipotence du peuple. Devant cette force, les lois et la justice ne devaient pas être alléguées.

Le rapporteur examinait ensuite par qui et comment Louis XVI devait être jugé. — Sera-t-il renvoyé devant le tribunal du lieu de son domicile, ou devant le tribunal du lieu où les crimes ont été commis? Ces tribunaux existent en vertu de la constitution : ils sont donc assujettis à respecter l’inviolabilité. Ce privilège légal ne peut disparaître que devant la nation; ainsi Louis XVI doit être jugé par un tribunal formé par la nation ou par la Convention , à qui elle a délégué tous ses pouvoirs.

Divers projets avaient été présentés. La Convention

RAPPORT DE MAIU1E.

pouvait exercer les fonctions de jury d’accusation. Elle nommerait deux directeurs du jury jexerçant l’office de juges d'instruction et quatre grands procurateurs formant le ministère public. L'accusation étant admise, le corps électoral de chaque département aurait élu deux jurés de jugement. L'accusé aurait pu récuser la moitié de ces deux cent soixante -six jurés ou ils auraient été réduits à quatre-vingt-trois par le sort : les juges du tribunal au nombre de douze auraient été tirés au sort parmi les présidents des tribunaux criminels.

La commission, écartant tout autre projet, s’était décidée à attribuer le jugement à la Convention. En suivant les formes prescrites pour les procès criminels, elle se serait divisée en jury d’accusation et jury de jugement : c’eût été une garantie pour l’accusé.

Mais le rapporteur demandait si la Convention devait s’assujettir aux règles de la procédure ordinaire. Cherchant le précédent le plus applicable , il examinait le procès de Charles I" et le critiquait dans sa forme. « La Chambre des communes, disait-il, avait eu sans doute le droit de se saisir de toute l’autorité parlementaire. Mais elle ne représentait point la nation dans la plénitude de sa souveraineté ; elle ne pouvait donc ni juger le roi, ni déléguer le droit de le juger, au lieu que la Convention nationale avait reçu le plein et entier pouvoir de la nation. »j — Si la Chambre des communes eût convoqué une Convention, c’était la dernière heure de la royauté en Angleterre. A ce propos, l’orateur citait, avec une merveilleuse assurance, un passage de Montesquieu qui, sans cette faute de la Chambre des communes, n’aurait pas

eu occasion de dire : « Ce fut un assez beau spectacle de voir les efforts impuissants des Anglais pour établir parmi eux la république, de voir le peuple étonné cherchant partout la démocratie et ne la trouvant nulle part, de le voir enfin, après bien des mouvements, des chocs et des secousses, forcé de se reposer dans le gouvernement même qu’il avait proscrit. »

Continuant à trancher toutes les questions par la souveraineté absolue du peuple représenté par la Convention , le rapporteur disait : « Dans le cours ordinaire de la justice, les formes sont considérées comme la sauvegarde de la fortune , de la liberté , de la vie des citoyens; mais cet appareil serait évident ment inutile si la société prononçait elle-même sur les crimes , car la société, faisant elle-même ses lois, ne peut être soupçonnée d'ignorer les principes de la justice, ni de se laisser aller à des passions désordonnées.... Si en prononçant sur le sort d’un de ses membres, elle se déterminait par des motifs non puisés dans l’intérêt de tous, elle tendrait à sa ruine. Or, on ne peut supposer qu’elle veuille se nuire à ellemême. »

Ainsi, après a\oir dit que la justice c’était la volonté du peuple souverain, le rapporteur ajoutait que cette volonté était essentiellement déterminée par des ’ motifs d’intérêts. Comme les Jacobins et les zélateurs de la dernière révolution demandaient aussi la mort de la reine, le comité s’excusait de ne faire aucune proposition. D'où serait venu à Marie-Antoinette le droit de confondre sa cause avec celle de Louis XVI ? La tête des femmes, qui portaient le nom de reines, a-t-elle jamais été plus inviolable ou plus sacrée que celle de la foule des rebelles et des conspirateurs?

RAPPORT DK MAILIIE. 87

C’est devant les tribunaux ordinaires que votre décret d’accusation la renverra.

Enfin, pour tirer toutes les conséquences de la doctrine de l’intérêt et de la souveraineté absolue du peuple, le rapporteur ne voulut pas oublier le jeune prince royal; il avait alors sept ans.

« Cet enfant n’est pas encore coupable ; il n’a pas eu le temps de partager les iniquités des Bourbons. Vous aurez cependant à balancer ses destinées avec l'intérêt de la république. Vous aurez à prononcer sur cette grande opinion échappée du cœur de Montesquieu : « L’usage des peuples les plus libres qui aient « jamais été sur la terre, me fait croire qu’il y a des « cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur k la liberté, comme on cache les statues des dieux. »

Était-ce à la prison seulement que le rapporteur avait pensé? il le faut croire; mais sa logique pouvait aller plus loin.

Puis venait le projet de décret. — Louis XVI peut être jugé; — il sera jugé par la Convention nationale. — Trois commissaires pris dans l’Assemblée et nommés par appel nominal à la pluralité absolue des suffrages, seront chargés de recueillir toutes les pièces, renseignements et preuves relatifs aux délits imputés à Louis XVI, et en présenteront le résultat à l’Assemblée. — Les commissaires termineront leur rapport par un acte énonciatif des délits, dont Louis XVI se trouvera prévenu. — Le rapport des commissaires , les pièces sur lesquelles il sera établi , et l’acte énonciatif des délits seront imprimés et distribués. — Huit jours après là distribution , la discussion sera ouverte sur l’açte énonciatif des délits, qui sera adopté ou rejeté par l'appel nominal et à la ma-

jorité absolue des voix. — Si cet acte est adopté, il sera communiqué à Louis XVI et à ses défenseurs, s’il juge à propos d’en choisir. — 11 sera également remis à Louis XVI une copie du rapport des commissaires et de toutes les pièces. •*— Les originaux de ces mêmes pièces seront portés au Temple et ensuite rapportés aux Archives nationales par douze commissaires de l’Assemblée, qui ne pourront s’en dessaisir, ni les perdre de vue. — La Convention nationale fixera le jour auquel Louis XVI comparaîtra devant elle. — Louis XVI , soit par lui , soit par ses conseils , présentera sa défense par écrit et signée de sa main. — Louis XVI et ses conseils pourront néanmoins fournir des défenses verbales, qui seront recueillies par les secrétaires de l'Assemblée et ensuite présentées à la signature de Louis XVI. — Après que Louis XVI aura fourni ses défenses, ou que les délais qui lui auront été accordés pour les fournir seronl expirés, la Convention nationale portera son jugement par appel nominal.

Le rapport et le projet de décret furent applaudis par les membres de l’Assemblée et les spectateurs des tribunes. Billaud-Varennes trouvait les principes si incontestables, qu’il demandait que la Convention décrétât sur-le-champ l’article 1". Léonard Bourdon voulait la question préalable sur cet article ; car le peuple, en nommant une Convention, avait par cela même prononcé qu’elle jugerait Louis XVI.

Osselin, un membre de la commune du 10 août, se récria contre une telle proposition, et la qualifia d’immorale et d’inadmissible.

L’Assemblée fixa la discussion au 15 novembre. Pétion demanda en peu de mots que la discussion

DISCOURS DE MORISSON

fût solennelle et complète, même sur « le dogme stupide » de l’inviolabilité.

Cette discussion fut ouverte par Morisson, député delà Vendée. 11 était républicain sincère et partageait les préjugés de ses amis contre le roi; il rappela en termes énergiques les accusations calomnieuses que Mailhe et Valazé avaient énumérées ; mais il avait un sentiment de consciencieuse justice. Déjà, à l’Assemblée législative, il s’était opposé au décret d’accusation porté contre les princes émigrés, qui lui avait semblé dicté par une précipitation contraire à l’équité et à la bonne politique. Déjà, dans le comité dont il était membre, il avait combattu les conclusions du rapport de Mailhe. Ce fut surtout le motif d’inviolabilité qu’il s’attacha à développer. Le roi jouissait constitutionnellement de cette prérogative à l’époque des délits qui lui étaient imputés. Il y aurait donc rétroactivité à les punir, puisqu'il n’existait point, lorsqu’ils avaient été commis, de loi qui les déclarât punissables. « Vous ne pouvez, disait-il, vous mettre au-dessus des lois positives, sans détruire les liens de la société, sans vous avilir aux yeux de l’Europe, sans donner vous-mêmes à la république une première leçon d’anarchie, exemple bien terrible dans ses conséquences. »

Repoussant un argument qui devait être reproduit plus d’une fois, il nia que la victoire du 10 août eût donné un droit de vengeance contre un criminel saisi en flagrant délit : « Sans doute, si ce jour-là j’avais trouvé Louis XVI, un poignard à la main , couvert du sang de mes frères, si j’avais su d’une manière certaine que c’était lui qui avait donné l’ordre d’égorger les citoyens, je serais allé moi-même lui arracher

la vie. Mais il s’est passé plusieurs mois depuis ses actes de perfidie et de trahison; il est sans armes, sans moyens de défense : nous sommes Français, nous devons écarter les impulsions d’une trop juste vengeance et n’écouter que la raison; or, la raison nous conduit sous l’empire de la loi, et la loi ne prononce rien ’î l’égard de Louis XVI. Far conséquent, nous ne pouvons le juger. » Morisson examina ce que conseillaient la prudence et la politique. 11 allégua l’exemple de l’Angleterre, redevenue monarchique; il fit remarquer que la mort de Louis XVI laisserait subsister les prétentions de ses frères, placés dans le camp des ennemis et que l’établissement de la république ne pouvait, en aucun cas, être assuré que par les victoires de nos armées. — 11 proposa, en le faisant précéder d’un préambule accusateur et injurieux, un décret qui bannissait Louis XVI à perpétuité du territoire de la république française et statuait qu’il serait punissable de mort s’il y rentrait.

Alors on vit monter à la tribune un jeune homme encore inconnu , dont le nom avait été prononcé pour la première fois aux Jacobins quelques jours auparavant. Il était alors tellement ignoré que le journal qui rendait compte des séances de la société, en remarquant que son discours annonçait du talent , le nommait Sinjeu. C’était Saint-Just; il était né à Deeize, en Nivernais, d’un officier de fortune, chevalier de Saint-Louis et pauvre, qui, plus tard, alla habiter le village de Blërancourt, dans le Soissonnais. Son fils suivit à Soissons le cours de ses études et sans doute avec quelques succès. 11 fit paraître, en 1789, un poème intitulé Organl. A

cette époque, un des poèmes de Voltaire était devenu pour ainsi dire classique; on l’apprenait par cœur; on le citait sans cesse dans la cdnversation ; souvent il en paraissait des imitations: c’était une des branches les plus cultivées de la littérature. Organt était de cette école: œuvre licencieuse, satirique, sans autre intérêt que des épigrammes contre M'“' Dubarry ou contre quelques comédiennes et des anecdotes rimées. L’auteur avait gardé l’anonyme, et avait écrit pour toute préface : « J'ai vingt ans, j’ai mal fait, je pourrai mieux faire. « 11 en donna une suite précisément à l’époque où commençait sa carrière politique. Ce livre, plus obscène encore que le premier , portait pour titre : Mes passe-temps ou le nouvel Organt, par un député à la Convention nationale.

Toutefois le jeune Saint-Just avait, dès les premiers temps de la Révolution, occupé son esprit à de moins frivoles pensées. En 1 790 , craignant que l'administrât ion ne supprimât les foires de son village de Blérancourt, il écrivit à Robespierre pour dénoncer cet acte tyrannique : « Vous qui soutenez la patrie chancelante contre le torrent du despotisme et de l’intrigue; vous que je ne connais que, comme Dieu, par des merveilles, je m’adresse à vous, monsieur. ». Puis il terminait en disant : « Vous êtes un grand homme et non pas seulement le député d’une province, vous êtes celui de l’humanité et de la république. »

Robespierre fut sans doute sensible à cet outhousiasme d’adoration; il aimait à s'entourer de jeunes fanatiques; sa gravité sentencieuse, son langage de rhéteur et de logicien qu’il conservait même dans le

DISCOURS DK SUNT-Jl'ST.

commerce familier, agissaient beaucoup sur les imaginations passionnées; il devint dès lors une sorte de patron pour Saint-Jüst, et son influence contribua à le faire élire à la Convention. Aux élections de la précédente assemblée, il n’avait pas encore l’âge requis par la loi.

Saint-Just avait une ligure distinguée, une taille svelte et élégante. Ses opinions et le parti où il s’était engagé n’avaient pas fait de lui un Jacobin vulgaire. 11 n’avait point pris les façons grossières et l’ignoble accoutrement des républicains de bas étage. Sa physionomie était composée, son expression sombre, orgueilleuse, malveillante. Quand il fut plus connu et remarqué, on lui trouvait un aspect apocalyptique; on disait qu’il avait quelque ressemblance avec les portraits de Charles IX; il était silencieux, flegmatique, sans amitié, sans confiance, sans abandon, ne quittant jamais son rôle; ses mœurs n’étaient point austères, mais il n’était jamais compromis par aucun désordre de conduite.

Son début à la tribune nationale indiqua tout d’abord ce qu’il pourrait être et le plaça fort avant dans les passions et les doctrines révolutionnaires.

«Le comité, disait-il, a seulement voulu vous persuader que le roi devait être jugé en simple citoyen; et moi je dis que le roi doit être jugé en ennemi, et que n'étant pour rien dans le contrat qui unit les Français, les formes de la procédure ne sont pas dans la loi civile, mais dans le droit des gens. »

Le droit des gens n’abolit point les considérations d'humanité et impose le devoir d’être juste, d’examiner les faits, d'apprécier les intentions. 11 fallait donc que Saint-Just allât plus loin.

« Les fausses mesures de prudence, les lenteurs, le recueillement seraient ici de véritables imprudences. La plus funeste serait celle qui nous ferait temporiser avec le roi. Un jour peut-être les hommes aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes de ceux des Vandales s’étonneront de la barbarie d’un siècle, où ce fut quelque chose de religieux que de

juger un tyran On s’étonnera qu’au xviii* siècle,

on ait été moins avancé qu’au temps de César. Là, le tyran fut immolé en plein sénat sans autre formalité que trente coups de poignard.... Les mêmes hommes, qui vont juger Louis, ont une république à fonder; ceux qui attachent quelque importance à juger un roi ne fonderont jamais une république.... Chacun rapproche le procès du roi de ses vues particulières. Les uns semblent craindre de porter plus tard la peine de leur courage; les autres n’ont point renoncé à la monarchie. Ceux-ci craignent un exemple de vertu, qui serait un lien d’esprit public et d’unité dans la république; ceux-là n’ont point d’énergie.... Avançons courageusement vers notre but. Si nous voulons une république , marchons-y sérieusement.... Tout le monde, ou rempli de faiblesse ou engagé dans le crime, se regarde avant de frapper le premier coup. Que ne doivent pas craindre les bons citoyens, en voyant la hache trembler dans nos mains, et un peuple, dès le premier jour de sa liberté, respecter le souvenir de ses fers? »

Puis cherchant une démonstration théorique pour la suppression des formes et du fond de Injustice, il disait que le roi avait bien pu être inviolable pour chaque citoyen, mais qu’il ne devait avoir aucune garantie contre le peuple souverain; car la souve-

raineté ne peut être liée par aucun contrat. « La constitution est un pacte entre les citoyens, mais n’engage point la nation envers son gouvernement. Un tel engagement serait nul parce qu’il n’est pas dans la morale ni dans la nature.... Si nous accordions au roi le droit d’être jugé selon les lois, ce serait à lui de nous juger. Pour moi je ne vois pas de milieu, cet homme doit mourir ou régner. »

Sans nulle suite dans ses arguments, sans enchaînement dans ses déductions, l’orateur entrait dans l’examen des faits et racontait à sa manière les crimes du 10 août : « Le sang du peuple ruisselait jusque sur l’image de Brutus, aux pieds des représentants de la nation. »

Finissant comme il avait commencé : « Juger c’est appliquer la loi; une loi est un rapport de justice. Quel rapport de justice y a-t-il entre l’humanité et les rois? — Dans un autre temps, une âme généreuse dirait que le procès doit être fait à un roi, non pour les crimes de son administration , mais pour celui d’avoir été roi : car rien au monde ne peut légitimer cette usurpation. La royauté est un crime éternel , contre lequel tout homme a le droit de s’élever et de s’armer; elle est un de ces attentats que l’aveuglement même de tout un peuple ne saurait justifier; ce peuple serait criminel envers la nature; tous les hommes tiennent d’elle la mission secrète d’exterminer une telle domination en tout pays. »

De sorte que, d’après Saint- Just, ni la justice , ni le droit des gens, ni même la souveraineté du peuple n’avaient le droit d’arrêter le bras d’un assassin.

« On ne peut régner innocemment; tout roi est un rebelle et un usurpateur, voilà ce que ne doit pas ou-

blier un peuple généreux et républicain, quand il juge un roi. Comment un tribunal serait-il juge entre un roi et le peuple souverain? Un tribunal aurait-il la faculté de rendre un maître à la patrie et de l’absoudre? La volonté générale serait-elle citée devant un tribunal? — C’est vous qui devez juger Louis, et vous ne pouvez être à son égard ni une cour judiciaire, ni un jury, ni un accusateur. Les formes dans ce procès seraient une hypocrisie. — Il ne suffit pas de dire que, selon la justice éternelle, la .souveraineté du peuple est toujours indépendante de la forme actuelle de son gouvernement, et d’en tirer la conséquence que le roi doit être jugé; il faut que cette justice naturelle et ce principe de souveraineté vous inspirent l’esprit dans lequel vous devez juger. »

Un argument contre l’appel au peuple était encore tiré de cette souveraineté de l’individu, conséquence nécessaire du droit d’insurrection.

« Lorsque les lois ne procurent pas le bonheur du peuple, chaque homme conserve un droit personnel contre la tyrannie. Il n’est point d’acte de la souveraineté nationale qui puisse obliger un citoyen à lui pardonner

« Si votre majorité venait à absoudre Louis, ce serait alors que ce jugement devrait être sanctionné par le peuple; car si un seul citoyen ne peut être contraint par un acte de la souveraineté nationale de pardonner au roi, à plus forte raison, un acte de magistrature ne serait pas obligatoire pour le peuple souverain. — Louis était un autre Catilina. Son meurtrier pourrait, comme le consul de Rome, jurer qu’il a sauvé la patrie. Louis a combattu le peuple; il est vaincu : c’est un barbare, un étranger prison-

DISCOURS DE FAUCHET

nier de guerre. Vous avez vu ses desseins perfides; vous avez vu son armée. Le traître n’était pas le roi des Français : c’était le roi de quelques conjurés; il faisait des levées secrètes de troupes ; il regardait les citoyens comme ses esclaves; il avait secrètement proscrit tous les gens de bien et de courage. 11 est le meurtrier de la Bastille , de Nancy, du champ de Mars, de Tournai, des Tuileries. Quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal? Il •doit être jugé promptement : c’est le conseil de la sagesse et de la saine politique. 11 est une espèce d’otage que conservent les fripons. On cherche à remuer la pitié; on achètera bientôt des larmes; on fera tout pour nous intéresser, même pour nous corrompre. Peuple ! si le roi est jamais absous , souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance; tu pourras nous accuser de perfidie. »

Fauchet, évêque conslitutionnel du Calvados, un des plus fougueux Girondins de l’Assemblée législative, succéda à Saint-Just, mais non pas pour lui répondre. Les discours étaient écrits, et la discussion n’était pas un dialogue entre orateurs. Fauchet manifesta l’intention sincère de sauver le roi : c’était une détermination personnelle. Sur une telle question, si grande sous le rapport de la justice et de l’humanité, si importante au point de vue de la conduite politique, son parti était de plus en plus divisé. Les Girondins de l’Assemblée législative avaient préparé et presque appelé l’accusation et le jugement qui maintenant étaient soumis à leurs suffrages. Les complots et les crimes du roi avaient été pendant six mois le thème de leur opposition. Leurs orateurs étaient

DISCOURS DE FAUCHF.T. 97

d'avance engagés et ne pouvaient se dédire de leurs diatribes.

L’évêque du Calvados ne voulut point manquer à cette obligation. 11 commença par la plus violente déclamation contre le roi, qui avait comploté de faire de la France un vaste tombeau; contre la royauté, cette peste antique. 11 n’épargna pas non plus les invectives contre l’inviolabilité, absurde et exécrable comme la royauté. Mais comme il recommandait , au sentiment républicain qui bouillonnait dans tous les cœurs, un calme impassible dans le jugement qu’il allait porter, il voulait qu’on eut un scrupuleux égard à cette inviolabilité puisqu’elle était prescrite par le texte de la constitution. « En s’y conformant, vous conserverez dans la vie cet homme criminel qui fut roi , afin qu’il serve encore longtemps de vivant témoignage de l’absurdité, de l’exécration dévolues à l’institution royale. 11 faut qu’en vertu de cette loi d’exception, nous puissions dire à tous les peuples : Voyez-vous cette espèce d’homme anthropophage, qui se faisait un jeu de dévorer la moitié de la nation pour tyranniser l’autre? c’était un roi : il n’y avait pas de loi pour atteindre ses crimes; mais la nature nous venge de l’impuissance de notre ancienne législation. Elle lui inflige une peine plus terrible que la mort; elle prolonge son existence dans la publique liberté; elle le laisse en spectacle à l’univers, comme sur un échafaud d’ignominie, d’où il contemplera, dans un sourd désespoir, les progrès de la libération du genre humain. »

Fauchet exprimait le désir que la peine de mort fût abolie; mais il tenait tellement à ses phrases sur II. 7

DISCOURS DE FAUCHET

la punition morale qui serait infligée au roi, qu’il ajoutait que, si son vœu n’était pas écouté, si la peine de mort était conservée dans le code, elle ne fût jamais appliquée à un roi scélérat. 11 était ainsi directement contraire à ceux qui voulaient abolir la peine de mort, aussitôt après le supplice du roi. Voici comme il motivait ou plutôt excusait sa mansuétude envers le royal accusé :

« On peut dire qu’un tyran déchu n’est pas même un homme; que c’est une bête féroce, un tigre dont il faut que la société se débarrasse; mais la société en est débarrassée par la réclusion, par l’impuissance de nuire, à laquelle il est réduit. Quel mal peut-il vous faire, quand on lui a arraché les ongles, quand ses dents sont brisées, quand il n’est plus que le jouet des enfants et le spectacle des nations? »

L’orateur traita plus sensément la question politique. L’idée de justice étant écartée, ce dont il s’agissait, pour la Convention, c’était de balancer les avantages et les inconvénients de la mort du roi. Personne , dans ces longs et sinistres débats, n’apporta dans cet examen plus de prévoyance et de fermeté que Fauchet.

Danton , avec le cynisme qui, dans la conversation familière, le préservait du sophisme ou de l’hypocrisie du rhéteur, avait résumé tout le procès par un mot que chacun répétait : « Nous ne le jugeons pas, nous le tuons. » — En rappelant cet aveu , sans citer Danton, Fauchet ajoutait : « Or, voilà ce que veulent, à tout prix, les anarchistes et les aristocrates, qui, pour une fin différente, font ici cause commune. Les premiers veulent redonner au peuple le goût du sang; il leur faut encore cent cinquante mille têtes, les têtes

DISCOURS DE FAUCHET

des hommes qui tiennent à l’ordre public et qui veulent, avec l’autorité de la sagesse, seul empire dans la liberté, la tranquillité intérieure. Le sang d’un roi a, par l’effet d’une précédente superstition, quelque chose de plus irritant, et qui excite une soif plus ardente dans le peuple qui s’en abreuve. — Quand je parle ici du peuple, c’est de cette portion toujours prête à entrer en fureur; c’est du peuple des scélérats, et non pas du peuple français. Celui-là, qui compose éminemment la nation, est juste, magnanime, ennemi de tout désordre; il veut la liberté avec tous ses biens; il a horreur de la licence et de tous ses excès. Mais cette tourbe infâme, pour qui le brigandage est un bonheur, ne respire que le massacre des meilleurs patriotes; son agitation effrénée tient en épouvante la grande masse des citoyens paisibles. Ce n’est qu’avec les buveurs de sang que les anarchistes peuvent parvenir à dominer; ils comptent que, lorsque le sang du ci-devant roi aura coulé illégalement sur un échafaud, rien ne sera plus sacré, ni les lois ni les personnes, pour cette classe d’hommes perdus, qui vont au crime comme les héros à la victoire. Les innocents de la famille royale seront égorgés, et les meurtriers exécrables appelleront cet attentat un grand service rendu à la nation. Ils en rendront d’autres du même genre, et plus considérables encore. Ils nommeront factieux ou royalistes les républicains sages qui invoquent les lois, et ils en débarrasseront la patrie. Ils ne réussiront pas! je le veux; la patrie indignée se lèvera pour anéantir ces monstres; mais des crimes énormes auront été commis, et le repos intérieur de la république, ce repos si nécessaire à

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