‹ Histoire de la Convention nationale. T. 2Chapitre 27 sur 137 · DISCOURS UE ROBERT · texte numérisé non relu

DISCOURS UE ROBERT

son affermissement, aura souffert de longues atteintes. »

Quant aux aristocrates, Fauchet leur imputait un secret désir de voir le désordre et le crime arriver aux derniers excès, l’anarchie rendre impossible la défense du territoire , et l’Europe entière armée contre une nation sans lois, sans justice et sans humanité, afin de la punir et de la dompter. Fauchet fut souvent interrompu. On criait : « A l'ordre! à l’Abbaye. » Il lui fut impossible de prononcer son discours tout entier. Sa conclusion fut que la destitution du roi prononcée de fait et de droit devait être considérée comme son jugement définitif, et que, par mesure de police nationale, il serait détenu aussi longtemps que le corps législatif jugerait sa détention essentielle à la sûreté de l’État.

Un nommé Robert, journaliste subalterne, à qui Rrissot avait voulu procurer un emploi de bureau et trois mille livres de traitement, lorsque les Girondins occupaient le ministère, irrité qu’on ne le jugeât point capable d’être ambassadeur, comme il le voulait, était devenu Cordelier; puis secrétaire de Danton, et, par suite, membre de la députation de Paris. Il parla après Fauchet. Quelques citations de son discours témoigneront du langage qui pouvait être écouté à la tribune de la Convention, et de l’idée que beaucoup de députés se faisaient du devoir de juge.

« Assez et trop longtemps, les rois ont jugé les nations j le jour est venu où les nations jugeront les rois. Des hommes encore étonnés du 10 août se font une haute idée du jugement d’un roi. Leur étroit cerveau conçoit à peine l’idée que le descendant de Henri IV

DISCOURS DE ROBERT

et de Louis XIV soit amené à votre barre; que le glaive du bourreau puisse frapper cette tête altière. — S’il y a quelque chose de petit dans notre mission de représentant du peuple, c’est d’avoir à nous occuper d’un roi : oui, d’un roi, c’est-à-dire d’un tigre, d’un anthropophage, que la raison repousse, que la liberté exile à jamais de la terre des vivants. » Alors venait un long catalogue de tous les désordres, pillages, massacres ou séditions que l’autorité avait inutilement tenté de réprimer. Tout ce sang était imputé au roi , qui ainsi avait commis plus de cruautés que Néron et Pierre le Cruel. « Et comment un tel être prétendrait-il au privilège absurde et barbare de se baigner dans le sang de ses semblables? Que dis-je? de ses semblables! Louis ne ressemble à rien dans la nature, si ce n’est à cette femme l’exécrable complice de ses crimes. »

Mais Robert avait des prétentions à la philanthropie. 11 niait que la société eût le droit d’infliger la peine de mort; de sorte qu’il s’apostrophait luimême en ces termes : « Républicain farouche, pourquoi mens-tu à ta conscience et à ton cœur? Pourquoi appelles-tu la mort sur la tête d’un coupable? — Pourquoi? Je vais vous le dire : parce qu’un roi qui a l’insolence de régner au nom de l’Être suprême, qui a l’audace de s’intituler roi par la grâce de Dieu, est un monstre nouveau qui outrage indirectement la majesté de l’auteur de toutes choses. »

La discussion fut reprise le surlendemain, et il fut décidé, sur la proposition de Buzot, appuyée par Danton, qu’elle ne serait {dus restreinte à la question :

« Louis sera-t-il jugé? » Elle porterait sur tous les points à examiner dans cette affaire.

102 DISCOURS DE ROIZET.

LTn député de Toulouse, Rouzet, qui depuis a été plus connu sous le nom de Folmont, fut le premier entendu. Son discours est un des plus courageux qui aient été prononcés dans cette procédure , où furent oubliées les formes, les convenances et toute idée de justice; pourtant on y peut remarquer des concessions, choquantes aujourd’hui , alors indispensables pour être écouté ou pour parler avec l’espérance d’être utile. Lui-même indique par quelle terreur on commençait à intimider les juges. « Le danger individuel ne sera point, je l’espère, capable de ralentir notre zèle. Le calme avec lequel on entendra la discussion fera connaître à la république jusqu’à quel point on sait respecter ses mandataires, jusqu’à quel degré peut s’étendre la liberté de leurs opinions.

« On avait, à tort sans doute, fait de Louis XVI un roi constitutionnel; si la société, dans sa juste colère, voit un attentat dans l’inviolabilité royale, ce serait l’Assemblée constituante qui serait punissable pour avoir obéi à des idées reçues jusqu’à nos jours, et qu’on ne peut mépriser que par ignorance et par orgueil. Le roi avait donc le droit et le devoir de défendre la position qui lui avait été donnée. Si on avait le droit de l’attaquer, il avait aussi le droit de se défendre. Si la tentative d’affranchissement n’eût point réussi , le roi eût sans doute exercé des vengeances. Si nous voulons en user ainsi, nous souillerons notre victoire des mêmes horreurs que nous reprochons aux tyrans.... Le roi est-il criminel parce qu’il est vaincu? Une grande nation s’avilira-t-elle jusqu’à mettre en pratique les maximes des despotes? »

Rouzet faisait un appel à cette philosophie qui avait préparé et mûri l’opinion pour la liberté, et qui sau-

DISCOURS DE ROUZET

rail la conserver si l’on écoutait ses préceptes. « Mais est-ce seulement par des crimes que Capet a concouru à nous y conduire ? Et puisque j’ai annoncé que je dirais mon opinion avec une liberté qu’aucune puissance ne peut me ravir, pourquoi balancerais-je à retracer qu’à son avènement au trône, il a renoncé à une partie des prétendus droits que ses prédécesseurs s’étaient permis d’exercer? »

Alors venait un tableau des premières années du règne de Louis XVI , des améliorations qu’il avait voulues et accomplies : le choix de ses ministres désignés par la voix publique, les intrigues de cour qui avaient contrarié et arrêté ses patriotiques intentions, la convocation des notables, puis des états généraux, • l’influence qu’il leur avait accordée dans les actes du gouvernement et dans le choix des hommes; l’ambition des uns et les illusions des autres le précipitant d’abîme en abîme.

Dans les passions populaires excitées contre Louis XVI, dans cette ardeur de vengeance, l’orateur ne voyait que l’influence exercée sur l’opinion par les hommes de septembre. « La nation n’est-elle donc pas suflisaminent vengée? Ne peut-elle l’être qu’avec du sang, et toujours du sang? — Hommes atroces qui voudriez faire rejaillir l'opprobre dont vous êtes couverts sur le peuple que vous êtes trop souvent parvenus à égarer, vous tâcheriez vainement de changer son caractère. » Plus loin, il s’adressait aux représentants : » La sévérité qu’on vous indique ne serait qu’un acte de faiblesse, j’oserais dire de lâcheté; elle ne serait tout au plus qu’un acte de fureur ou de crainte. »

Rouzet proposa le décret suivant : « Lors de la pré-

DISCOURS DE GRÉGOIRE

sentation de la constitution à l’acceptation du peuple, il lui sera proposé de régler le sort de Louis XVI, de son lils, de sa fille, de sa femme, de sa sœur Élisabeth et de tous les individus de la maison ci-devant régnante, qui se trouvent actuellement en France. Jusque-là, la Convention pourvoira à la sûreté et à la subsistance du ci-devant roi et de ceux de sa famille qui sont au Temple. »

Ce discours étonna et scandalisa le parti jacobin. L’abbé Grégoire , évêque constitutionnel de Blois , parla un tout autre langage. Membre de l’Assemblée constituante, il avait, au retour de Varennes, proposé la mise en jugement du roi. Récemment, il avait proclamé la république : on a vu en quels termes. Son exorde annonça qu’il était fidèle à ses précédents. « La postérité s’étonnera sans doute qu’on ait pu mettre en question si une nation a le privilège de quiconque prend un délégué, et si elle peut juger son premier commis. » Après de longues critiques de l’Assemblée constituante et de l inviolabilité royale, Grégoire soutint que la constitution ayant reconnu des cas où le roi serait censé avoir abdiqué, il n’était point nécessaire, lorsque ces cas seraient survenus, que le corps législatif les constatât et les reconnût, et en déduisît par acte officiel les conséquences légales. 11 y avait abdication par le fait même, et de ce moment le roi était rentré dans la classe des citoyens, justiciable de la loi commune et passible des dispositions du code pénal.

Il suivait de ce raisonnement que lorsque un ou plusieurs individus, apprenant tel ou tel acte du roi, prononceraient qu’il a abdiqué, le roi se trouverait

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déchu de la royauté. Partant de là, Grégoire n’avait plus qu’à expliquer comment lui, simple particulier, avait pensé qu’il y avait abdication. En prononçant sur ce point,* il ne ressentait nulle animadversion contre Louis XVI et le jugeait avec pleine impartialité. « Il a tant fait pour obtenir le mépris qu’il n’y a pas eu de place pour la haine. » Comme Grégoire requérait d’avance l’application du code pénal, il prévoyait la sentence. Mais lui aussi réprouvait la peine de mort, ainsi il espérait que ce reste de barbarie disparaîtrait de nos lois; et si son voeu était exaucé , Louis Capet , comme tout autre criminel, partagerait le bienfait de cette abrogation. « Alors vous le condamnerez à l’existence, afin que l’horreur de ses forfaits l'assiège sans cesse et le poursuive dans le silence de la solitude. »

Si la loi commune n’était point changée , il eût été impossible de ne la point appliquer à Louis XVI.

Ce jugement paraissait à Grégoire essentiel pour le bonheur de l’espèce humaine. « Jetez nn coup d’œil sur l’état actuel de l’Europe; en proie au brigandage de huit ou dix mille familles, couverte encore de despotes et d’esclaves, elle retentit des gémissements de ceux-ci , des scandales de ceux-là. Mais la raison approche de sa maturité, elle sonne le canon d’alarme contre les tyrans. — Cette classe d’êtres purulents fut toujours la’ lèpre des gouvernements et l’écume des nations. — L’impulsion est donnée à l’Europe attentive,, la lassitude des peuples est à son comble. Tous s’élancent vers la liberté, leur main terrible va s’appesantir sur leurs oppresseurs.

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