LE ROI DEVANT LA CONVENTION
C’était par habitude de bienveillance, et non par besoin de se distraire. 11 pouvait lire et trouvait, dans de pieuses lectures, des consolations qui soutenaient son courage.
Le 19 décembre, on lui apporta son déjeuner : u C’est aujourd’hui jour de jeûne, » répondit-il. Cette observance scandalisa le municipal Dorat-Cubières; il en rendit compte au conseil de la commune et ajouta : « Sachez que Louis est dévot; Charles IX et Henri III étaient aussi dévots, et c’étaient des monstres '. »>
Ce même jour, il avait demandé qu’on lui donnât des nouvelles de sa fille. « C’est son jour de naissance, dit-il, et il ne m’est pas permis de la voir. » Des larmes coulaient de ses yeux. Dorat-Cubières en fit aussi son rapport à la commune. « Nous sommes montés dans l’appartement de sa famille, et nous lui en av ons rapporté des nouvelles satisfaisantes. »
Le 26 décembre 1792, Louis XVI fut amené devant la Convention, à neuf heures du matin. Il s’avança à la barre, accompagné de Malesherbes, de Tronchet, de Desèze, du maire de Paris et de Santerre, commandant de la garde nationale.
Defermon présidait l’Assemblée; elle l’avait maintenu au fauteuil, nonobstant la proposition de Robespierre jeune et de quelques autres Jacobins, qui le dénoncèrent comme favorable à l’accusé. Il s’adressa au roi : « Louis, la Convention a décrété que vous seriez entendu définitivement aujourd’hui.
— Mon conseil va vous lire ma défense, » répondit le roi.
1 Registres de la commune
PLAIDOYER DE ÜESEZE.
M. Desèze prit la parole.
En lisant ce plaidoyer, il faut se rapporter à la situation ; il faut reconnaître combien peu de liberté avait une telle défense. Robespierre avait raison : donner à Louis la faculté de se défendre, était une véritable inconséquence; c’était une dérision cruelle. Que pouvait-il plaider? la constitution? Elle était anéantie. — Les lois? on avouait qu’il n’y en avait aucune dont on pût arguer contre l’accusé. — La justice? elle était récusée au nom du droit révolutionnaire et repoussée comme sentiment moral.
Que répondre à l’insurrection? quelle est sa limite? où peut s’arrêter sa victoire? peut-elle assassiner pendant le combat? peut-elle égorger un prisonnier? à quels caractères reconnaître si une insurrection exerce un droit souverain et représente réellement la nation? quel est le nombre d’insurgés nécessaire pour se prétendre les délégués du peuple? n’était-on pas arrivé à articuler que tout citoyen avait le droit d’insurrection et d’assassinat?
Telles étaient les vraies questions : et la Convention les avait déjà discutées; ou plutôt elle les avait décidées, en appelant Louis XVI à sa barre, comme accusé. Son défenseur avait encore d’autres gênes à la liberté de sa parole et de sa discussion. Il ne s’adressait pas à des juges, mais à des hommes qui siégeaient au nom de la force, qui n’avaient pas hésité un instant à proclamer d’avance un arrêt de mort, qui se vantaient de leur partialité, de leurs passions, de leur soif de vengeance.
Pour ne point perdre toute chance de sauver son client, l’avocat devait craindre d’irriter ces sou-
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PLAIDOYER DE DESÈZE
verains tout-puissants dans leur arbitraire, et ménager ceux qui pouvaient en user avec humanité. D’ailleurs n’y avait-il pas danger de voir la mortelle sentence prononcée par un autre tribunal, par ce tribunal qui avait siégé en septembre à la porte des prisons? en cas d’acquittement, l’appel au massacre n’était-il pas déjà annoncé? ne fallait-il pas se garder d’exaspérer les bandes d’assassins, ou plutôt leurs meneurs, dont les menaces n’intimidaient déjà que trop les votes de l’Assemblée?
En appréciant ces terribles circonstances, la défense du roi par M. Desèze peut paraître éloquente et môme courageuse. 11 commença ainsi : « Citoyens représentants de la nation, il est donc enfin arrivé ce moment où Louis, accusé au nom du peuple français, peut se faire entendre au milieu de ce peuple luimême; il est arrivé ce moment où entouré des conseils que l'humanité et la loi lui ont donnés , il peut présenter à la nation une défense que son cœur avoue, et développer les intentions qui 1 ont toujours animé. Déjà le silence qui m’environne m’avertit que le jour de la justice a succédé aux jours de colère et de prévention; que cet acte n’est pas une vaine forme; que le temple de la liberté est aussi celui de l’impartialité Louis n’est plus qu’un homme, et un homme
accusé; il n’exerce plus de prestige; il ne peut plus imprimer de crainte; il ne peut plus offrir d’espérances. C’est donc le moment où vous lui devez nonseulement le plus de justice, mais, j’ose le dire, le plus de faveur.... Vous l’avez appelé au milieu de vous; il y est venu avec calme, avec courage, avec dignité, plein du sentiment de son innocence, fort de ses intentions, dont aucune puissance humaine ne
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peut lui ravir le consolant témoignage.... En vous répondant, au moment même où vous l’avez d’abord appelé, en discutant sans préparation des inculpations qu’il ne prévoyait pas, en improvisant une justification à laquelle il n’avait pas cru être obligé, Louis a bien pu vous dire son innocence; il n’a pu vous la démontrer; il n’en a point donué les preuves. Moi, citoyens, je vous les apporte; je les apporte à ce peuple au nom duquel on l’accuse; je voudrais être entendu de la France entière. »
M. Desèze se plaignait ensuite du peu de temps qui avait été laissé aux conseils de Louis XVI, pour préparer sa défense. Sa plaidoirie était divisée en plusieurs parties. 11 commençait par la question d’inviolabilité et maintenait que la Convention, en décrétant que Louis serait jugé, et jugé par elle, n’avait pas prononcé sur ce moyen de défense. 11 rappelait les discussions de l’Assemblée constituante et l’opinion de tous les hommes éclairés, qui avaient prouvé jusqu’à l’évidence que dans une monarchie constitutionnelle l’inviolabilité du roi était une garantie pour la liberté et pour la conservation du bon ordre. C’était donc l’intérêt de la nation et non l’intérêt du prince qui avait dicté cette disposition. L’acte constitutionnel avait prévu le cas où le roi abuserait de cette prérogative, et alors il était censé avoir abdiqué la royauté. Ce n’était point une peine prononcée contre un délit, c’était un fait à reconnaître et à déclarer comme accompli. Tout devait être consommé à l’égard du roi ; il ne règne plus : voilà tout. Aucune poursuite, aucune mise en jugement n’est applicable.
« Rentré dans la classe des simples citoyens, le roi
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ne peut être justiciable que pour (les actes postérieurs à l’abdication. Mais il n’y a eu, il ne pouvait y avoir nulle déclaration de l’abdication, puisque la royauté a été abolie. La nation, sans doute, a eu le droit de changer la forme du gouvernement, elle -n’avait pas le droit de changer le sort de Louis. Pouvait-elle se placer hors de la constitution et arguer contre Louis XVI de cette destruction? La nation ne peut pas dire, sans soulever l’indignation de tout l’univers : Je me suis donné à moi-même une loi constitutionnelle, je l’ai solennellement jurée, et maintenant je refuse de me conformer à son autorité lorsqu’il s’agit de juger des actes accomplis pendant qu’elle subsistait encore.
« On dit que si les délits de l’accusé ne sont point définis par la constitution ni par les lois, ils doivent être poursuivis d’après le droit naturel. Or, c’est précisément pour garantir les citoyens des jugements arbitraires que les lois sont faites. Certes, il n'y a pas aujourd’hui de puissance égale à la vôtre, mais il y en a une que vous n’avez point, c’est celle de n’être pas justes. Louis a été jugé par l’insurrection. Je n’examine paB les caractères qui peuvent distinguer les insurrections légitimes de celles qui ne le sont pas. Par sa nature, toute insurrection est une résistance subite et violente à l’oppression qu’on croit éprouver. Par conséquent elle ne peut être un mouvement réfléchi , ni par cette raison même un jugement. Dans une nation qui a uhe loi constitutionnelle, une insurrection ne peut être qu'une réclamation fondée sur cette loi; donc elle ne peut provoquer un jugement qui ne serait pas prononcé d'après cette loi. — Toute constitution républicaine ou autre qui donnera à l’insurrection les caractères qui
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n’appartiennent qu’à la loi elle-même ne sera qu’un édifice de sable que le premier vent populaire aura bientôt renversé. — La volonté du peuple en tiendra lieu , dit-on. Citoyens , je lis dans Rousseau ces paroles : « Là où je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, « ni le juge qui doit prononcer, je ne peux pas m’en « rapporter à la volonté générale. En tant que géné- « raie, elle ne peut prononcer ni sur un homme ni sur ■i un fait. » Si vous ôtiez à Louis l’inviolabilité du roi, vous lui devriez les droits du citoyen, et je vous demanderai où sont les formes conservatrices que tout citoyen a le droit imprescriptible de réclamer. » Alors le défenseur énumérait les garanties que la loi donne à tout accusé, toutes les formes des jugements, toutes les règles de la délibération judiciaire, et il disait : « Je vous parlerai avec la franchise d’un homme libre : je cherche parmi vous des juges, et je n’y vois que des accusateurs. Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et c’est vous-mêmes qui l’accusez! Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et vous avez déjà émis votre vote! »
M. Dcsèze passait à l’examen des faits imputés au roi : faits antérieurs à l’acceptation de la constitution, faits postérieurs à cette date. Il parcourait les deux premières années de la Révolution, et montrait, ce qui était évident pour tout homme de bonne foi ou de bon sens, comment la volonté de Louis XVI n’avait été pour rien dans aucun des événements successifs qui avaient amené la destruction de son autorité. Pouvaiton lui imputer la toute-puissance de l’Assemblée, les désordres qui avaient troublé la paix publique et l'établissement de la constitution? Le voyage de Varennes était le seul acte de désobéissance qu’il
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eut tenté , et l’Assemblée constituante avait prononcé sur ce fait. Les correspondances saisies sans formalités, sans scellé, sans inventaire préalable, sans contre-seing, sans caractère authentique, les projets ou les notes adressés au roi, tous les autres indices écrits ne constataient aucune détermination prise, aucun commencement d’exécution. Les libelles ou les journaux payés défendaient des opinions conformes à la constitution. Les précautions de police-, qui avaient dû sembler nécessaires pour prévenir des tentatives dangereuses, préserver l’ordre public ou influer sur l’opinion, étaient des moyens de défense que les gouvernements emploient d’autant plus qu’ils se croient plus attaqués.
Les faits postérieurs à la constitution étaient divisés en deux catégories : les uns couverts par la responsabilité des ministres; les autres qui étaient imputés à l’action personnelle du roi. Les premiers ne pouvaient être licitement compris dans l’accusation; mais le défenseur les examinait afin de justifier le gouvernement du roi. La constitution, et bien plus encore l’intervention continuelle de l’Assemblée législative dans le pouvoir exécutif, avaient tenu l’action ministérielle dans une telle dépendance, dans une timidité si tremblante, que, certes, les ministres n’avaient point péché par excès d’autorité. M. Desèze prouvait donc facilement leur respect pour la légalité et leur soin de ne pas mécontenter le pouvoir législatif et l’opinion publique.
Le refus de sanctionner les décrets sur les prêtres, les émigrés et le camp de vingt mille hommes, ne pouvait être un motif légal d’accusation; c’était l’exercice d’une attribution constitutionnelle. Le veto suspensif avait été apparemment accordé au roi pour
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qu’il en fît usage, selon sa conviction et sa conscience. Son opinion n’avait pas été isolée; elle avait été soutenue au sein même de l’Âssftnblée. Les autorités constituées, plusieurs de ses ministres avaient exprimé un avis contraire aux décrets.
Les pièces qui indiquaient des communications avec les émigrés ne prouvaient pas que le roi favorisât ou approuvât leurs desseins, et les aidât à les mettre à exécution. L’argent qu’il avait pu faire passer à quelques-uns d’entre eux se rapportait à d’anciens services rendus, ou à un intérêt d’affection étrangère à la politique. Les relations avec la cour de Vienne attestaient le désir de conserver la paix plutôt qu’un recours à une intervention armée.
La plus grave, quoique la moins sincère, des accusations portées contre le roi , l’accusation qui suscitait le plus d’irritation dans le vulgaire, qui exaltait le plus l’opinion révolutionnaire, c’était d’avoir tramé contre la liberté, contre la constitution, contre le peuple de Paris, un vaste complot; d’avoir fait des préparatifs pour reconquérir, par la force, un pouvoir despotique; d’avoir ainsi rendu nécessaire l’attaque populaire du 10 août; et d’avoir, pour repousser cette juste insurrection, versé à grands flots le sang du peuple. — Voilà le point sur lequel devait surtout porter la défense de Louis XVI , et c’était là ce qui la rendait impossible devant de tels juges.
M. Desèze tenta néanmoins de faire entendre la vérité. «J’arrive enfin à cette désastreuse Journée, qui serait en effet le plus grand des crimes , si Louis avait eu les intentions atroces qu’on lui a supposées. — 11 lui importe de s’en justifier à yos yeux, aux yeux de la France, aux yeux de l’Europe. Il faut donc
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l’entendre; il faut déposer les opinions déjà faites, les préventions, les haines; il faut l’entendre, comme si vous étiez étrangers à cette scène de désolation. Vous le devez, puisque vous vous êtes créés juges. Législateurs, tous vos succès depuis cette journée, que vous-mêmes avez appelée immortelle, vous auraient permis d’être généreux. Je ne vous demande (jue d’être justes. »
L’oraieur rappela, dans un récit rapide, le 20 juin, l’irritation toujours croissante, les continuelles alarmes où le peuple de Paris avait été entretenu par des bruits mensongers et de calomnieuses dénonciations contre la cour. Le mois de juillet se passa ainsi. Le 26, l’attaque du château semblait imminente. Le maire fut invité à se rendre aux Tuileries, pour vérifier la fausseté de tout ce qui était répandu sur des préparatifs militaires, sur des munitious approvisionnées; le maire ne viut pas. Le roi écriv it à l’Assemblée; elle ne prit aucune résolution. Le 3 août, le maire, à la tête de la municipalité, vint demander la déchéance; bientôt elle fut impérieusement exigée. Des assemblées de sections annoncèrent que le peuple se mettrait en insurrection.
Des précautions étaient donc nécessaires. Les autorités populaires en furent averties.
« Au moment de l’attaque, le roi s’était entouré des membres du département et de la municipalité. Ce furent les magistrats qui, au nom de la loi, requirent la £arde nationale et les Suisses de ne pas laisser forcer le château. Le roi n’eut d’autre volonté, ne prit d’autre détermination que d’aller, selon le conseil des magistrats, chercher un asile dans le sein de l’Assemblée.
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« Citoyens, voilà les faits, disait M. Desèze. Maintenant, hommes justes, oubliez, s’il est possible, les affreux résultats de cette sanglante journée. N’en cherchez arec moi que les causes; et dites-moi : où donc est le délit que vous imputez à Louis?
« Jusqu’au moment de sa retraite, Louis n’a rien vu, rien dit, rien fait, rien ordonné, et il n’est sorti de l’asile qu’il avait choisi volontairement que pour entrer dans la prison où il est détenu.
« Comment le combat s’est-il engagé? je l’ignore; l’histoire l’ignorera peut-être; mais Louis, du moins, n’en peut pas répondre.
« Je sais qu’on a dit que Louis avait excité luimême l’insurrection du peuple, afin d’accomplir les projets qu’on lui prête. Et qui donc ignore aujourd’hui que, longtemps avant le 10 août, on préparait cette journée, qu’on la méditait, qu’on croyait à la nécessité d’une insurrection ; que cette insurrection avait ses agents, ses moteurs, son cabinet, son directoire? Qui est-ce qui ignore que tout a été conduit et arrangé pour l’accomplissement de ce grand dessein, qui devait amener pour la France la destinée dont elle jouit?
« Ce ne sont pas des faits qu’on puisse désavouer. Dans cette salle même où je parle, on s’est disputé la gloire de la journée. Je ne viens pas contester cette gloire à ceux qui se la sont décernée; je n’attaque pas les motifs de l’insurrection, je n’attaque point ses effets. Je dis seulement que, puisque l’insurrection existait avant le 10 août, qu’elle est avouée, il est impossible que Louis soit l’agresseur. Vous l’accusez, pourtant; vous lui reprochez le sang répandu; vous voulez que ce sang crie vengeance conii. 13
PLAIDOYER DE DESÈZE
tre lui, contre lui qui, à cette époque, n’était venu se confier à l’Assemblée nationale que pour empêcher
qu’il en fût versé contre lui qui, de sa vie, n’a
donné un ordre sanguinaire contre lui qui , au
5 octobre , empêcha ses propres gardes de le défendre— contre lui qui , à Varennes , préféra revenir captif plutôt que de s’exposer à causer la mort d’un homme.... contre lui qui, le 20 juin, refusa tous les secours qui lui furent offerts et voulut rester seul au milieu du peuple !... Vous lui imputez le sang répandu !
« Ah! il gémit autant que vous sur la fatale catastrophe qui le fit répandre. C’est sa plus profonde blessure; c’est son plus affreux désespoir. 11 sait bien qu'il n’en est pas l’auteur, mais qu’il en a été peutêtre la triste occasion; il ne s’en consolera jamais !... Et c’est lui que vous accusez !
« Français, qu’est donc devenu ce caractère national; ce caractère qui distinguait vos anciennes mœurs , ce caractère de grandeur et de loyauté ? Emploieriez-vous votre puissance à combler l’infortune d’un homme qui a eu le courage de se confier aux représentants de la nation elle - même ? N’auriezvous donc plus de respect pour les droits sacrés de l’asile? Ne croiriez-vous devoir aucune pitié à l’excès du malheur? Ne regarderiez-vous pas un roi qui cesse de l’être comme une victime assez éclatante du sort?
« Français, la Révolution qui vous régénère, a développé en vous de grandes vertus ; mais craignez qu’elle n’ait affaibli dans vos cœurs le sentiment de l’humanité, sans lequel il ne peut y avoir que de fausses vertus.
« Entendez d’avance l’histoire , elle dira : Louis
PLAIDOYER DE DESÈZE
était monté sur le trône à vingt ans, et à vingt ans il donna l’exemple des bonnes mœurs ; il n’y porta aucune faiblesse coupable, aucune passion corruptrice; il fut économe, juste, sévère; il se montra toujours l’ami constant du peuple. Le peuple désirait la destruction d’un impôt désastreux, il le détruisit. Le peuple demandait l’abolition du servage, il commença par l’abolir dans ses domaines. Le peuple sollicitait des réformes dans la législation criminelle , il fit ces réformes. Le peuple voulait que des milliers de Français, privés jusqu’alors des droits qui appartiennent à tous les citoyens, recouvrassent leurs droits, il les en fit jouir par les lois. Le peuple voulut la liberté, il la lui donna. » — Jusque-là le défenseur avait été écouté en silence; à ce passage des murmures se firent entendre. — « 11 vint même au-devant de lui par ses sacrifices. Et cependant c’est au nom de ce même
peuple — Citoyens, je n’achève pas je m’arrête
devant l’histoire. Songez qu’elle jugera votre jugement et que le sien sera le jugement des siècles. » Lorsque M. Desèze eut terminé sa plaidoirie, le roi parla en ces termes : u Citoyens, on vient de vous exposer mes moyens de défense. Je ne résumerai point ce qu’on vous a dit. En parlant peut-être pour la dernière fois devant vous, je déclare que je n’ai rien à me reprocher et que mes défenseurs vous ont dit la vérité. Jamais je n’ai craint que ma conduite fût examinée publiquement; mais mon cœur est déchiré de trouver, dans l’acte d’accusation, le reproche d’avoir voulu faire verser le sang du peuple. J’avoue que les preuves multipliées de mon amour pour le peuple m’avaient paru me mettre à l’abri de ce reproche, moi qui me serais exposé pour épargner son
DISCOURS DE L.VNJL’INAIS.
sang et pour éloigner de moi une pareille inculpation. »
Après quelques explications sans importance, le président dit au roi : « Vous pouvez vous retirer. »
Manuel proposa que la défense fût imprimée et distribuée, puis l’affaire reprise trois jours après. L’Assemblée, jusqu’alors très-calme, commença à se troubler. Les murmures des uns, l’approbation des autres accueillirent la proposition de Manuel. Duhem demanda que la question fût, à l’instant même, posée ainsi: « Louis Capet subira-t-il la peine de mort, oui ou non? »
La Convention décida d’abord que la défense de l’accusé signée de lui serait déposée sur le bureau et qu’il serait sur-le-champ ramené au Temple. Le président consulta ensuite l’Assemblée sur l’impression. Les Montagnards criaient : « Après le jugement. » Ils voulaient le prononcer sans désemparer.
i< Il est temps, dit Lanjuinais, que nous prenions une mesure sage. Ne nous jetons plus dans des discours et des délibérations qui pourraient nous déshonorer. En un moment, d’un seul mot, on vous a fait juges et vous ne devriez pas l’être : aujourd’hui on veut vous faire prononcer, sans même que vous ayez le temps d’examiner la défense. Serai-je donc déraisonnable, si je vous demande le rapport d’un décret insensé, irréfléchi, d’un décret rendu en une minute. Voilà ma réponse à la proposition atroce qui vient de vous être faite. Rapportez votre décret ; que Louis soit jugé; c’est-à-dire que la lpi lui soit appliquée, que la loi soit observée à son égard; que toutes les formes salutaires et conservatrices, qui sont réser-
DISCOURS DE LANJCINAIS.
vées à tous les citoyens sans exception, soient respectées pour votre ci-devant roi; alors on ne viendra plus vous dire : Il faut qu’il soit jugé par la Convention, par les conspirateurs qui se sont déclarés hautement à cette tribune les auteurs de l’illustre journée du 10 août. «—Déjà beaucoup de murmures s’étaient fait entendre ; à ce dernier mot, la rumeur fut universelle. Les cris : « A l’ordre! à l’Abbaye! » retentissaient. Duhem, Billaud, Legendre, Choudieu, parlaient à la fois contre le traître , le royaliste , le conspirateur. L’orateur voulait répondre; le président ne pouvait lui maintenir la parole. Enfin, il fut admis à expliquer la parole imprudente qui lui était échappée contre le 10 août. Il protesta qu’elle n’avait pas un sens dérisoire; que pour lui c’était une journée sainte et les conspirateurs de saints conspirateurs, comme Brutus, dont il montra l’image, selon la banale invocation des orateurs de l’époque.
Ayant obtenu le silence par cette concession, il continua courageusement : « Vous ne pouvez rester juges de l’homme désarmé , dont plusieurs d’entre vous ont été les ennemis directs et personnels. N’ont-ils pas tramé l’invasion de son domicile? Ne s’en sont-ils pas vantés? Vous ne pouvez rester juges, applicateurs de la loi, jurés d’accusation, jurés de jugement, ayant tous, ou presque tous, ouvert vos avis, quelques-uns avec une férocité scandaleuse. Suivons une loi simple, naturelle, imprescriptible, positive : elle veut que tout accusé soit jugé avec les garanties que la loi du pays lui accorde. Quant à moi et à plusieurs autres, nous aimons mieux mourir que de condamner, avec la violation des lois, même le tyran le plus abominable.