‹ Histoire de la Convention nationale. T. 3Chapitre 112 sur 138 · LOI DES SUSPECTS · texte numérisé non relu

LOI DES SUSPECTS

mandé un décret sur l’arrestation des suspects; le principe avait été voté dès les premiers jours du mois d’août. Dans beaucoup de départements on en pratiquait l’exécution avec tout l’arbitraire que comporte l’absence d’une définition impossible , puisqu’il ne s'agissait ni d’un fait ni d’un jugement. Les sections de Paris appliquaient le principe plus largement encore. La Convention voulut donner quelque régularité à cette mesure, qui devait être pour ainsi dire le grand instrument de la tyrannie jugée indispensable pour établir la république.

Le comité de législation fut chargé de rédiger le code de la suspicion. On assure qu’il fut discuté avec soin; que les juristes de ce comité essayèrent d’introduire des règles dans l’exercice d'un pouvoir essentiellement arbitraire. Merlin de Douai présenta plus d’objections que ses collègues. Elles furent peu écoutées, et le texte suivant fut délibéré dans le comité:

« Immédiatement après ce décret, tous les gens suspects qui sont encore en liberté, seront mis en état d’arrestation. » — «Sont réputés gens suspects : 1" ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations t soit par leurs propos et leurs écrits se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté; 2° ceux qui ne pourront pas justifier de leurs moyens d’existence et de l’acquit de leurs devoirs civiques ; 3° ceux à qui on a refusé des certificats de civisme; 4° les fonctionnaires publics suspendus de leurs fonctions par la Convention et ses commissaires; 5° ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, les femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, agents d’émigrés qui n’ont

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