‹ Histoire de la Convention nationale. T. 3Chapitre 22 sur 138 · RAPPORT DE CONDORCET · texte numérisé non relu

RAPPORT DE CONDORCET

de son esprit; il l’avait soumis au despotisme de la logique.

Dès qu’une opinion adoptée par lui, ou un événement accompli lui fournissait un principe pour point de départ, il allait sans hésitation et sans contrôle aux dernières conséquences. Il lui semblait que la raison humaine et les conditions de la société n’avaient à obéir qu’à ce seul principe; que la morale et la politique étaient des sciences exactes, et que la conscience même n’avait plus son libre arbitre.

Son projet de constitution dérivait rigoureusement de la souveraineté du peuple ; il s’était efforcé de donner à cette abstraction une existence réelle et des conséquences pratiques. Ne pouvant réunir la nation française sur un vaste forum, ni en faire une corporation unique, vivant de la même vie, capable d’une volonté simultanée, il la subdivisait en assemblées primaires, et disposait tout pour que là fût le souverain. Le territoire était partagé en grandes communes, telles que sont maintenant les cantons. Le pouvoir suprême était réparti entre les réunions de citoyens, formées dans chacune de ces circonscriptions. Ce n’était pas seulement pour déléguer ce pouvoir et choisir des représentants, qu’existaient les assemblées primaires ; elles avaient d’abord à se prononcer sur l’acte constitutionnel qui devait être soumis à leur acceptation. Les lois, lorsqu’elles n’étaient point des actes d’administration, devaient aussi être proposées par la législature à la sanction du peuple.

Ces délibérations auraient été impossibles, si elles avaient admis la discussion et le droit d’amendement. Par violation du principe, le souverain était donc assujetti à répondre par oui ou par non. Condorcet

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s’excusait d'avoir ainsi restreint l’action directe du peuple ; il alléguait que le libre et public examen auquel la loi avait dû être souqiise dans l’assemblée des législateurs , dans la polémique de la presse, et dans les réunions populaires où la question aurait été débattue, avait nécessairement épuisé la discussion et réduit les opinions à deux solutions entre lesquelles il serait facile d’opter.

L’idée de diviser la législature en deux corps délibérants était repoussée avec un grand dédain. Une telle combinaison, selon Condorcet, ne peut appartenir à une théorie politique née dans un siècle éclairé. » Elle dérive de préjugés, qui admettent que les hommes d’une même société peuvent exercer des droits séparés; elle tient aux craintes que l’ignorance éprouve toujours du changement : ces craintes sont un des fléaux les plus funestes au genre humain. »

Il convenait toutefois que cette division du corps législatif était une garantie de sagesse et de justice. Mais il cherchait un autre préservatif dans le renouvellement fréquent de la législature, dans la facilité donnée au peuple de présenter toujours des réclamations contre les lois.

Néanmoins il ne voulait pas du recours à l’insurrection, et il avait cherché avec soin les moyens de l’éviter. « Tout citoyen qui croira nécessaire ou utile d’appeler l’attention de la représentation nationale sur un acte de constitution, de législation ou d’administration, aura le droit de requérir la convocation de l’assemblée primaire, pourvu que sa proposition soit revêtue de l’approbation signée de cinquante citoyens. Si la proposition est acceptée par la majorité des citoyens de la commune, on convoquera les assemblées

primaires de tout le département. Si la majorité des citoyens du département est du même avis, le corps législatif sera tenu d’en délibérer. Le résultat de la délibéralion doit être envoyé dans tous les départements et soumis aux assemblées primaires. Si le corps législatif rejette la proposition sortie des assemblées primaires d’un département , et que la majorité des autres départements iinprouve cette décision, le corps législatif sera dissous et ses membres ne seront pas rééligibles. A ces conditions et au moyen de ces formalités, l’initiative de tout acte constitutionnel ou législatif pouvait appartenir à chaque citoyen.

« L'autorité exécutive était confiée à un conseil dos ministres élu par les assemblées primaires. Le corps législatif ne pouvait les destituer qu’avec des formes aussi difficiles à observer que pour leur accusation.

« Toutes les fonctions étaient électives, même les jurés. La peine de mort était abolie, hormis pour les crimes politiques. La liberté de la presse était indéfinie et ne comportait de responsabilité qu’en cas de calomnie. La cour de cassation était remplacée par des censeurs judiciaires qui faisaient des tournées dans les départements.

« L’exercice de la souveraineté imposait aux assemblées primaires des occupations très-actives ; elles avaient non-seulement à voter sur les lois , mais de continuelles élections les appelaient à se réunir sans cesse. Le mode en était savamment compliqué; il exigeait des scrutins successifs; on commençait par élire des candidats, avant de faire les nominations. » .... * , «

Cette constitution semblait inspirée par un esprit complètement démocratique; elle ne satisfit point W ni. ■ 4

Jacobins ; elle venait de leurs adversaires , c’était un motif suffisant pour la repousser sans examen. La Convention n’eut point d’abord le loisir de la discuter; le côté gauche voulait reculer à une autre époque l’établissement constitutionnel. Mais la' société des Jacobins se livra aussitôt à la critique du projet de Condorcet. Au premier aperçu , il leur parut absurde et contraire aux imprescriptibles droits de l’homme; tout y était disposé de façon à rendre l’élection illusoire pour les sans-culottes; les riches accapareraient toutes les places; l’égalité serait anéantie; le droit de suffrage accordé aux domestiques et autres individus soumis à une dépendance , établissait une influence aristocratique. — Robespierre rassura les Jacobins; il ne jugeait point le projet si sévèrement; ses vices pouvaient être corrigés. « Les grands principes prévaudront toujours dans la Convention, disait-il, si elle ne se laisse pas asservir par de machiavéliques intrigants. » C’est ainsi qu’il ne voyait jamais aucune question qu’à travers sa haine.

La discussion continua et manifesta, sous une forme théorique et absolue , les passions révolutionnaires. On y put voir clairement qu’il ne s’agissait ni des garanties de la liberté, ni du meilleur mécanisme du gouvernement, mais des satisfactions de l’envie. L’appel de toutes les classes de la population à la participation aux affaires publiques était compté pour rien, tant que la société n’aurait pas été renouvelée et façonnée au gré de ceux qui voulaient que la supériorité ne leur fût disputée par personne.

<r La constitution, disait l’un, est autre chose que le gouvernement; c’est la composition de la nation. » Un autre disait : « La constitution doit détruire

toutes les aristocraties, et surtout farte rentrer dans la poussière la plus dangereuse, l’aristocratie bourgeoise, l’aristocratie des riches. »

Couthon exposa avec plus de précision les griefs des Jacobins contre le projet de constitution; il ne reconnaissait pas explicitement le droit d’insurrection et cherchait à la prévenir, en donnant des formes légales à la résistance contre l’oppression. Elle faisait du conseil exécutif un pouvoir distinct et indépendant de la représentation nationale.

• Collot d’Herbois parla aussi contre le pouvoir exécutif. « 11 deviendrait trop gros et trop gras. Il ne faut qu’un atelier exécutif. » Puis il attaquait un article où Condorcet avait écrit: « Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs 3e préférence que les talents et les vertus. » — Les intrigants ont laissé subsister le mol talents; nous ne voulons que les vertus. Quand nous avons fait le 10 août, il n’y avait pas de savants. Nous méprisons les attaques des Brissotins, faiseurs de journaux et d’épigrammes; laissons-leur leur existence scientifique avec leurs talents, ils nous mèneraient trop loin; ils ont un talent supérieur, c’est de savoir fouiller dans la poche de leurs voisins. »

Les Girondins avaient voulu une révolution contre les supériorités; et maintenant qu’ils voulaient régner au nom de la supériorité d’intelligence et de talent, ils excitaient toutes les irritations de l’envie; ils s’étaient révoltés contre la hiérarchie sociale et le jour n’avait pas tardé où ils étaient proscrits, comme d’insolents privilégiés qui s’élevaient au-dessus de l’égalité.

La Convention avait ajourné, à deux mois après le rapport, la discussion sur la constitution. Les Mon-

déclaration des droits.

tagnards avaient voulu prolonger ce délai ; cette demande fut repoussée. Le 1 7 avril commença ce travail.

Fallait-il s’occuper d’abord de la déclaration des droits? Les uns disaient que les prescriptions légales et pratiques étaient plus urgentes qu’une proclamation de principes. Les autres soutenaient que la constitution n’était qu’une loi subalterne , une interprétation de règles fixes et immuables.

Barère pensait qu’une déclaration des droits était d’autant plus nécessaire qu’elle n’était pas immuable. Ainsi la déclaration de 1789, qui avait été reconnue pour si claire et si concise, ne suffisait plus. « Nous n’avions fait que la révolution de la liberté ; depuis nous avons opère la révolution de l’égalité; nous avons donc fait des progrès et des découvertes nouvelles dans les droits des hommes; il faut les consacrer par une déclaration nouvelle. » On ne pouvait convenir plus naïvement que les droits de l’homme, pris dans le sens pratique, ne sont ni imprescriptibles, ni immuables, mais sont établis par les lois. >

Les discussions sur les droits de l’homme, considérés au sens absolu et théorique, sont plus le fait d’une académie que d’une assemblée politique. Mais les opinions diverses qui servent de bannière aux partis ont occasion de se manifester dans ces tournois philosophiques. On chercha d'abord, s’il y avait une distinction à faire entre les droits naturels et les droits sociaux; puis on éluda la difficulté en déclarant que les droits de l'homme en société, sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l’oppression.

Un autre article disait : u La liberté de la presse ou

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